Valorisation des déchets alimentaires hors déchets végétaux et traitement mécano biologique des OM journée du 26 juin 2012

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Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

Transcription:

Valorisation des déchets alimentaires hors déchets végétaux et traitement mécano biologique des OM journée du 26 juin 2012 Point réglementaire sur l accueil des déchets fermentescibles sur les plates-formes de compostage Les principales installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale relèvent de la réglementation des installations classées pour la protection de l environnement (ICPE) Bernard COURBIS inspection des installations classées pour la protection de l'environnement à la direction départementale de la protection des populations du Rhône (DDPP 69) contact : bernard.courbis@rhone,fr 11

Nomenclature des installations classées pour la protection de l environnement l installation de compostage est visée sous la rubrique n 2780 libellée comme suit Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. 1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires : a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j (Autorisation préfectorale 3 km) b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j (Enregistrement) c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j (Déclaration préfectorale) 2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 : a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j (Autorisation préfectorale - 3 km) b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j (D) 3. Compostage d'autres déchets (Autorisation préfectorale - 3 km) Toute installation dont activité est inférieure au seuil de la déclaration relève du règlement sanitaire départemental (RSDE) dont le maire est chargé de son application 22

Régime réglementaire des ICPE Autorisation préfectorale comprenant le dépôt de la demande, son instruction administrative avec enquête publique 1 mois, consultation des services administratifs et des communes touchées par le rayon d affichage de l enquête de 3 km, rapport de synthèse au conseil départemental de l environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST), prise de la décision préfectorale : durée totale de l instruction d environ 1 an Article R. 512-1 du Code de l environnement http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.57/4/2.250.190.28.6.8688 Enregistrement engagement à respecter des prescriptions générales fixées par arrêté ministériel pour chaque type d installation : durée d instruction 5 mois Article R. 512-46-1 du Code de l environnement http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.57/4/2.250.190.28.6.8688 Déclaration préfectorale des installations à exploiter et délivrance du récépissé de déclaration préfectorale accompagné des prescriptions techniques types à respecter : durée moins d environ 15 jours Article R. 512-47 du Code de l environnement 33

Les intérêts visés par la loi sur les installations classées pour la protection de l environnement (ICPE) http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.11759/4/2.250.190.28.6.8686.8.11759/4/2.250.190.28.6.8686 Article L. 511-1 du code de l'environnement Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature «, de l environnement et des paysages», «soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie,» soit pour la conservation des sites et des monuments " ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens «des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier». Article L. 511-2 du code de l'environnement Les installations visées à L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. «Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.» Les projets de décrets de nomenclature font l objet d une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au «Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques». 44

Modifications apportées sur l'exploitation des stations de compostage Modifications substantielles Article R. 512-33 du Code de l environnement I. Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation. II. Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet : 1 Invite l'exploitant à déposer une demande d'enregi strement pour cette modification, lorsque celle-ci relève en elle-même de la section 2 (procédure d'enregistrement). La demande est alors instruite selon les dispositions de la sous-section 2 de cette section ; 2 Fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complément aires dans les formes prévues à l'article R. 512-31. III. Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales. 55

Prescriptions techniques applicables aux installations de compostage Installations soumises à autorisation préfectorale Arrêté ministériel du 22 avril 2008 http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.1087/5/2.250.190.28.6.17439 Installations soumises à enregistrement Arrêté ministériel du 20 avril http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do;jsessionid=00a077759582a9800d1169026c40b927.tpdjo13v_3?cidtexte=jorftext 000025789288&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id Installations soumises à déclaration préfectorale Arrêté ministériel du 12 juillet 2011 http://www.ineris.fr/aida/?q=consult_doc/navigation/2.250.190.28.8.14332/5/2.250.190.28.6.17439 66

Distance d'éloignement des tiers et des lieux publics de baignade et des plages Régime réglementaire ICPE autorisation enregistrement déclaration Distance d'éloignement des tiers A 200 m lorsqu'elles ne sont pas fermées À 200 m lorsqu'elles ne sont pas fermées À 200 m lorsqu'elles ne sont pas fermées Distance / lieux baignade et des plages 200 m 200 m 200 m 77

Indépendance de la réglementation des ICPE avec d'autres règlements La réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement s'applique sans préjudice d'autres réglementations applicables, et notamment du règlement (CE) n 1069/2009 modifié du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. 88

Merci de votre attention 99

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