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Transcription:

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE WT/REG269/1/Rev.1 1 er octobre 2010 (10-5003) Comité des accords commerciaux régionaux PRÉSENTATION FACTUELLE Accord de libre-échange entre le Pérou et Singapour (Marchandises et services) Rapport du Secrétariat Révision Le présent rapport, établi aux fins de l'examen de l'accord de libre-échange entre le Pérou et Singapour, a été élaboré par le Secrétariat de l'omc sous sa propre responsabilité et en pleine consultation avec les Parties. Il a été établi conformément aux règles et procédures contenues dans la Décision relative au Mécanisme pour la transparence des accords commerciaux régionaux (document WT/L/671). Les questions d'ordre technique concernant ce rapport peuvent être adressées à Mme Roberta Lascari (tél.: 022 739 6268).

Page iii TABLE DES MATIÈRES I. ENVIRONNEMENT COMMERCIAL 1 A. APERÇU GÉNÉRAL 1 B. COMMERCE DES MARCHANDISES 1 C. COMMERCE DES SERVICES ET INVESTISSEMENT 5 II. ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ACCORD 11 A. APERÇU GÉNÉRAL 11 III. COMMERCE DES MARCHANDISES 12 A. TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AUX MARCHÉS POUR LE COMMERCE DES MARCHANDISES 12 1. Dispositions générales 12 2. Droits et impositions à l'importation et restrictions quantitatives 13 3. Libéralisation des droits de douane et des échanges 14 a) Pérou 16 b) Singapour 17 4. Règles d'origine 18 5. Droits et impositions et restrictions quantitatives à l'exportation 20 6. Dispositions réglementaires relatives au commerce des marchandises 21 a) Normes 21 b) Mécanismes de sauvegarde 24 c) Mesures antidumping et mesures compensatoires 26 d) Subventions et aide publique 26 e) Procédures douanières 26 f) Autres règlements 28 7. Dispositions sectorielles sur le commerce des marchandises 29 a) Agriculture 29 b) Système de fourchette de prix 30 IV. COMMERCE DES SERVICES ET INVESTISSEMENT 31 A. CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS 31 B. REFUS D'ACCORDER DES AVANTAGES 33 C. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE COMMERCE DES SERVICES ET L'INVESTISSEMENT 33 1. Accès aux marchés 33 2. Traitement national et traitement NPF 34 3. Présence locale 34 4. Prescriptions de résultats 34 5. Autres dispositions relatives à l'investissement 35 6. Mouvement des personnes physiques 36 D. ENGAGEMENTS DE LIBÉRALISATION DES SERVICES ET DE L'INVESTISSEMENT 38 1. Pérou 38 2. Singapour 42 E. DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT LE COMMERCE DES SERVICES ET L'INVESTISSEMENT 48 1. Réglementation intérieure 48 2. Reconnaissance 49 3. Restrictions visant à protéger l'équilibre de la balance des paiements 49 Page

Page iv V. DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE L'ACCORD 49 1. Transparence 49 2. Paiements courants et investissements de capitaux 50 3. Exceptions 50 4. Accession et retrait 51 5. Cadre institutionnel 52 6. Règlement des différends 52 7. Liens avec les autres accords conclus par les Parties 53 8. Marchés publics 55 9. Droits de propriété intellectuelle 58 10. Commerce électronique 59 ANNEXE I 60 ANNEXE II 64 ANNEXE III 66

Page 1 I. ENVIRONNEMENT COMMERCIAL A. APERÇU GÉNÉRAL 1. L'Accord de libre-échange (ALE) entre le Pérou et Singapour (ci-après dénommé "l'accord") est le premier accord commercial régional (ACR) conclu par le Pérou avec un pays asiatique et le troisième ACR conclu par Singapour avec un pays latino-américain après les accords signés avec le Panama et le Chili, ce dernier dans le cadre du Partenariat économique stratégique transpacifique. 1 2. Les économies des deux pays sont très différentes sur les plans de la taille et des échanges. Le PIB du Pérou, dont la population atteint presque 29 millions d'habitants, s'est élevé en 2008 à 127,4 milliards de dollars EU, tandis que celui de Singapour s'établissait à 181,9 milliards de dollars EU, pour une population n'atteignant pas 5 millions. La même année, le Pérou se classait respectivement aux 61 ème et 65 ème rangs des exportateurs et importateurs mondiaux de marchandises (avec 0,20% des exportations mondiales et 0,18% des importations). Singapour venait au 14 ème rang des exportateurs et 15 ème rang des importateurs de marchandises avec 2,10 et 1,94% des totaux mondiaux. Il ressort de la répartition des échanges de marchandises que les produits manufacturés dominent dans les exportations et importations de Singapour et représentent plus de la moitié des importations totales du Pérou, tandis que les carburants et produits miniers constituent l'essentiel de ses exportations vers l'ensemble du monde. Les ratios échanges globaux/pib des deux Parties sont très différents, celui du Pérou étant de 51,5 et celui de Singapour de 444,9 (2006-2008). 2 3. S'agissant du commerce des services, le Pérou s'est classé en 2008 pour ses exportations et importations, respectivement, aux 77 ème et 66 ème rangs, avec 0,09 et 0,15% du total mondial. La même année, Singapour arrivait aux 14 ème et 15 ème rangs avec 2,18 et 2,23% des exportations et importations mondiales. 3 B. COMMERCE DES MARCHANDISES 4. En 2008, Singapour était la 71 ème destination des exportations et la 43 ème source des importations du Pérou, avec respectivement 0,01 et 0,2% de ses exportations et importations totales. La même année, le Pérou n'est intervenu que pour une petite part des exportations et importations de Singapour (0,01 et 0,003%, respectivement), ce qui en faisait son 105 ème marché d'exportation et sa 96 ème source d'importations. 5. Les graphiques I.1 (Pérou) et I.2 (Singapour) indiquent l'évolution récente de leur commerce des marchandises avec le reste du monde et avec l'autre Partie. Depuis 2003, le Pérou a enregistré un excédent de sa balance commerciale avec l'ensemble du monde, excédent qui s'est réduit du fait que la croissance des importations a été plus rapide que celle des exportations. À l'égard de Singapour, il a enregistré un déficit commercial croissant avec une augmentation des importations et une baisse des exportations depuis 2005. Singapour a enregistré depuis 2002 un excédent relativement faible mais constant de ses échanges avec le reste du monde. Sa balance commerciale avec le Pérou a également été positive pendant toute la période couverte, sauf en 2006, année où le montant de ses importations a été plus du double de celui de ses exportations. 6. Il y a quelques divergences dans les données commerciales fournies à la base de données Comtrade de la DSNU. Par exemple, le Pérou a indiqué que ses exportations à destination de Singapour se sont élevées, respectivement, en 2006 et 2007 à 4,5 et 4 millions de dollars EU, alors que les importations de Singapour en provenance du Pérou se sont élevées ces mêmes années à 28,8 et 1 Base de données de l'omc sur les accords commerciaux régionaux: http://rtais.wto.org/ui/publicmaintainrtahome.aspx. 2 Base de données statistiques de l'omc, Profils commerciaux (mars 2010). 3 Base de données statistiques de l'omc, Profils commerciaux (mars 2010).

Page 2 12,4 millions de dollars EU. 4 Selon les Parties, ces divergences ne sont pas rares dans les données commerciales car les pays s'appuient sur des méthodologies, des séries de paramètres et des hypothèses différentes pour calculer les données relatives aux exportations et aux importations. Le Pérou a précisé que ses exportations consistent pour l'essentiel en minéraux et métaux communs commercialisés en général par un "négociant international" situé dans un pays tiers. Selon les statistiques péruviennes, le "négociant international" est enregistré dans les déclarations douanières comme la destination de ces exportations, tandis que l'origine des exportations de minéraux et de métaux communs effectuées par le "négociant international" à destination de Singapour et d'autres pays est enregistrée comme péruvienne. Ce pourrait être une explication des divergences constatées. Graphique I.1 - Pérou: Importations et exportations de marchandises en provenance et à destination de l'ensemble du monde et de Singapour, 2000-2008 Milliards de dollars EU Milliards de dollars EU 40 50 35 30 Échelle de gauche: Importations totales Exportations totales Échelle de droite: Importations en provenance de Singapour Exportations à destination de Singapour 45 40 35 25 30 20 25 15 20 10 15 10 5 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Source: DSNU, base de données Comtrade et données fournies par le Pérou sur ses importations (2007-2008: importations en provenance de Singapour et 2008: importations en provenance de l'ensemble du monde). 0 4 Les mêmes divergences ont été observées en 2002, lorsque le Pérou a indiqué que ses exportations vers Singapour s'élevaient à 6,7 millions de dollars EU, tandis que Singapour estimait ses importations en provenance du Pérou à 12,3 millions de dollars EU, et en 2003, lorsque le Pérou a indiqué que ses exportations vers Singapour s'élevaient à 16,1 millions de dollars EU, tandis que Singapour estimait ses importations en provenance du Pérou à 3,9 millions de dollars EU.

Page 3 Graphique I.2 - Singapour: Importations et exportations de marchandises en provenance et à destination de l'ensemble du monde et du Pérou, 2000-2008 Milliards de dollars EU Milliards de dollars EU 400 Échelle de gauche: Échelle de droite: 80 350 300 Importations totales Exportations totales Importations en provenance du Pérou Exportations à destination du Pérou 60 250 200 40 150 100 20 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0 Source: DSNU, base de données Comtrade. 7. Le graphique I.3 présente, par section du Système harmonisé (SH), la ventilation par produit des échanges entre les Parties, ainsi que des échanges entre les Parties et l'ensemble du monde (importations et exportations) pour la période 2006-2008. 8. Pour la période considérée, le montant total des importations péruviennes en provenance de Singapour est évalué à 39 millions de dollars EU. Ces importations ont consisté essentiellement en machines (40,3%), lesquelles ont également constitué la plus grosse part des exportations et importations de Singapour à destination et en provenance de l'ensemble du monde (52,8 et 46% du total respectivement). Les véhicules et métaux communs ont représenté 18,2 et 13% des importations péruviennes en provenance de Singapour. Au cours de la période 2006-2008, le montant total des importations de Singapour en provenance du Pérou s'est élevé à 17 millions de dollars EU, plus de la moitié de ces importations étant constituée par les métaux communs (66,1%), les textiles (13,1%) et les produits des industries alimentaires (8,5%). Avec l'ensemble du monde, la deuxième catégorie de produits échangée par Singapour est celle des produits minéraux qui a représenté 15,4% de ses exportations et 22,8% de ses importations. Les minéraux ont également constitué la principale exportation du Pérou vers l'ensemble du monde (37,6%), les pierres gemmes (19%) et les métaux communs (16,2%) venant ensuite. Les minéraux ont également représenté 19,1% des importations du Pérou en provenance de l'ensemble du monde, les machines 24,3%, les produits chimiques 9,7% et les métaux communs 9,2%.

Page 4 Graphique I.3 Pérou et Singapour: Ventilation du commerce de marchandises par produit, moyenne annuelle (2006-2008) En pourcentage Importations du Pérou en provenance de Singapour Textiles 5,0 Légumes 2,5 Produits des industries alimentaires 3,0 Produits chimiques 4,2 Matières plastiques 9,8 Autres 4,0 Machines 40,3 Importations de Singapour en provenance du Pérou Préparations alimentaires 8,5 Textiles 13,1 Animaux vivants 3,6 Légumes 6,0 Autres 2,7 Métaux communs 66,1 Métaux communs 13,0 Véhicules 18,2 Total: 39 millions de dollars EU Importations globales du Pérou Graisse et huile 1,5 Dispositifs optiques 1,7 Pâte de bois 2,9 Produits des industries alimentaires 3,2 Textiles 3,6 Légumes 4,8 Matières plastiques 7,0 Véhicules 8,3 Métaux communs 9,2 Autres 4,7 Total: 22 milliards de dollars EU Exportations globales du Pérou Animaux vivants 1,7 Produits chimiques 1,8 Légumes 5,0 Textiles 6,4 Préparations alimentaires 7,4 Produits chimiques 9,7 Autres 4,9 Machines 24,3 Minéraux 19,1 Produits minéraux 37,6 Dispositifs optiques 3,2 Produits chimiques 4,9 Véhicules 5,1 Métaux communs 5,3 Dispositifs optiques 2,7 Matières plastiques 3,2 Total: 17 millions de dollars EU Importations globales de Singapour Produits minéraux 22,8 Total: 274 milliards de dollars EU Exportations globales de Singapour Véhicules 2,6 Métaux communs 3,5 Produits chimiques 8,4 Pierres gemmes 1,7 Matières plastiques 2,0 Autres 9,1 Autres 11,5 Machines 46,0 Machines 52,8 Métaux communs 16,2 Pierres précieuses 19,0 Total: 28 milliards de dollars EU Produits minéraux 15,4 Total: 303 milliards de dollars EU Note: Pour les importations péruviennes de 2007-2008 en provenance de Singapour, on a utilisé des données miroir. Source: DSNU, base de données Comtrade et données fournies par le Pérou en 2008 sur ses importations (pour l'accord Pérou-Canada).

Page 5 C. COMMERCE DES SERVICES ET INVESTISSEMENT 9. Le graphique I.4 indique la ventilation du commerce des services commerciaux du Pérou pour la période 2000-2008, lequel a enregistré un déficit global croissant. Les trois principales catégories de services exportés et importés ont été les services de voyages, les services de transport et les autres services rendus aux entreprises. Graphique I.4 Pérou, total des échanges de services commerciaux, 2000-2008 Milliards de dollars EU 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Exportations 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Milliards de dollars EU 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Importations 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Services de transport Services de voyages Services de communication Services de construction Services d'assurances Services financiers Services informatiques et d'information Redevances et droits de licence Autres services fournis aux entreprises Services personnels et culturels et de loisirs Services d'administration publique, n.d.a. Source: Fonds monétaire international. 10. Le Pérou n'établit pas de données sur les échanges bilatéraux de services.

Page 6 11. Le graphique I.5 donne la ventilation des échanges de services commerciaux de Singapour pour la période 2000-2008. Au cours des deux dernières années, Singapour est devenue un exportateur net de services commerciaux. Les trois principales catégories de services exportés et importés par Singapour ont été les services de transport, les services de voyages et les autres services fournis aux entreprises. Les redevances et droits de licence ont également représenté une part croissante de ses importations totales. Graphique I.5 Singapour, total des échanges de services commerciaux, 2000-2008 Exportations Milliards de dollars EU 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Importations Milliards de dollars EU 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Services de transport Services de voyages Services de communication Services de construction Services d'assurances Services financiers Services informatiques et d'information Redevances et droits de licence Autres services fournis aux entreprises Services personnels et culturels et de loisirs Services d'administration publique, n.d.a. Source: Fonds monétaire international.

Page 7 12. Le graphique I.6 indique les échanges de services de Singapour avec le Pérou au cours de la période 2005-2007; les deux dernières années de cette période, Singapour a enregistré un excédent commercial avec le Pérou, ses exportations de services commerciaux s'étant élevées à 7,5 millions de dollars EU. Graphique I.6 - Singapour: Échanges de services commerciaux avec le Pérou, 2005-2007 Millions de dollars EU 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 Importations Exportations Source: Données fournies par Singapour.

Page 8 13. Le graphique I.7 indique les stocks d'ied entrants et sortants du Pérou avec l'ensemble du monde pour la période 2000-2008. Les stocks d'ied entrants n'ont cessé d'augmenter au cours de cette période, en particulier depuis 2005 et ont atteint 30,2 milliards de dollars en 2008. Les stocks d'ied sortants ont également augmenté, mais restent limités avec un montant de 2,3 milliards de dollars EU en 2008. Graphique I.7 Pérou: Stocks d'ied entrants et sortants avec l'ensemble du monde, 2000-2008 Milliards de dollars EU 35 IED entrants Milliards de dollars EU 35 IED sortants 30 30 25 25 20 20 15 15 10 10 5 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Source: Base de données de la CNUCED sur l'investissement étranger direct.

Page 9 14. Le graphique I.8 montre les stocks d'ied entrants et sortants du Pérou avec Singapour pour la période 2006-2008. En 2008, le stock d'ied entrants en provenance de Singapour a plus que doublé par rapport à 2007, pour atteindre 483,7 millions de dollars EU. Le Pérou n'établit pas de données sur les stocks d'ied sortants avec Singapour. Graphique I.8 Pérou: Stocks d'ied entrants avec Singapour, 2006-2008 Milliards de dollars EU 600 IED entrants Milliards de dollars EU 600 IED sortants 400 400 200 200 0 2006 2007 2008 0 2006 2007 2008 Note: Aucune donnée n'a été fournie sur les stocks d'ied sortants du Pérou avec Singapour. Source: Données communiquées par le Pérou.

Page 10 15. Le graphique I.9 montre les stocks d'ied entrants et sortants de Singapour avec l'ensemble du monde pour la période 2000-2008. Singapour est à la fois un destinataire important d'ied et un investisseur mondial. Tant les stocks d'ied entrants que sortants n'ont cessé d'augmenter au cours de la période couverte. En particulier, au cours des trois dernières années, les stocks d'ied entrants ont augmenté pour atteindre 326 milliards de dollars EU en 2008, tandis que les stocks d'ied sortants se sont élevés la même année à 189 milliards de dollars EU. Graphique I.9 Singapour: Stocks d'ied entrants et sortants avec l'ensemble du monde, 2000-2008 IED entrants IED sortants Milliards de dollars EU 350 Milliards de dollars EU 350 300 300 250 250 200 200 150 150 100 100 50 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Source: Base de données de la CNUCED sur l'investissement étranger direct. 16. Le tableau I.1 ci-après indique les stocks d'ied entrants et sortants de Singapour avec le Pérou au cours de la période 2005-2007. Les stocks d'ied entrants n'ont pas changé, mais les stocks d'ied sortants ont quadruplé au cours de ces trois années. Tableau I.1 Singapour: Stocks d'ied entrants et sortants avec le Pérou, 2005-2007 (millions de dollars de Singapour) IED avec le Pérou Année Entrant Sortant 2005 0,6 < 50 2006 0,6 < 150 2007 0,6 192 Note: Source: Les chiffres relatifs à l'ied entrant ne portent que sur les capitaux-actions et ne représentent pas la totalité de l'ied, lequel comprend, outre les participations au capital, les réserves et le montant net des prêts consentis par les investisseurs étrangers directs. Données communiquées par Singapour.

Page 11 II. ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ACCORD A. APERÇU GÉNÉRAL 17. L'ALE entre le Pérou et Singapour a été signé le 29 mai 2008 et il est entré en vigueur le 1 er août 2009. Il a été notifié à l'omc par les Parties le 30 juillet 2009 au titre de l'article XXIV:7a) du GATT de 1994 et de l'article V:7 a) de l'agcs (documents WT/REG269/N/1 et S/C/N/502). 18. Les Parties sont convenues d'établir une zone de libre-échange conformément à l'article XXIV du GATT de 1994 et à l'article V de l'agcs (article I.1). On trouvera le texte de l'accord ainsi que celui de ses annexes sur les sites Web suivants. Pérou: Singapour: http://www.mincetur.gob.pe/newweb/default.aspx?tabid=3059 http://www.fta.gov.sg/fta_pesfta.asp?hl=39 19. L'Accord comporte 19 chapitres et 17 annexes qui en font partie intégrante (article 19.1). Toute modification de l'accord doit être convenue par écrit entre les Parties et entre en vigueur lorsque les Parties ont procédé à un échange de notes confirmant l'achèvement de la procédure applicable selon la législation de chacune (article 19.2). L'encadré II.1 donne la structure de l'accord. Encadré II.1 Structure de l'ale entre le Pérou et Singapour Chapitre 1: Dispositions initiales et définitions générales Section A Dispositions initiales Section B Définitions générales Chapitre 2: Commerce des marchandises Annexe 2A Note générale et liste tarifaire du Pérou Annexe 2B Note générale et liste tarifaire de Singapour Annexe 2C Restrictions aux importations et exportations Chapitre 3: Mesures agricoles spéciales Annexe 3A Critères pour l'application de mesures agricoles spéciales Annexe 3B Liste des produits assujettis à des mesures agricoles spéciales Chapitre 4: Règles d'origine Annexe 4A Règles par produit Annexe 4B Produits remanufacturés Chapitre 5: Administration des douanes Section A Procédures douanières Section B Procédures douanières relatives à l'origine Annexe 5A Éléments de données pour les certificats d'origine Chapitre 6: Mesures sanitaires et phytosanitaires Chapitre 7: Obstacles techniques au commerce Chapitre 8: Mesures de sauvegarde bilatérales Chapitre 9: Marchés publics Annexe 9A Listes concernant les marchés publics Annexe 9B Moyens électroniques officiels pour la publication des renseignements relatifs aux marchés publics Chapitre 10: Investissement Annexe 10A Expropriation

Page 12 Chapitre 11: Commerce transfrontières des services Annexe 11A Services professionnels Annexe 11B Réserves du Pérou en matière de commerce transfrontières des services et d'investissement concernant les mesures et engagements de libéralisation existants Annexe 11C Réserves de Singapour en matière de commerce transfrontières des services et d'investissement concernant les mesures et engagements de libéralisation existants Annexe 11D Réserves du Pérou en matière de commerce transfrontières des services et d'investissement concernant les mesures futures Annexe 11E Réserves de Singapour en matière de commerce transfrontières des services et d'investissement concernant les mesures futures Chapitre 12: Admission temporaire des hommes et femmes d'affaires Annexe 12A Admission temporaire des hommes et femmes d'affaires Chapitre 13: Commerce électronique Chapitre 14: Politique de la concurrence Chapitre 15: Transparence Chapitre 16: Administration de l'accord Chapitre 17: Règlement des différends Chapitre 18: Exceptions Chapitre 19: Dispositions finales Source: L'Accord lui-même. III. COMMERCE DES MARCHANDISES A. TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AUX MARCHÉS POUR LE COMMERCE DES MARCHANDISES 1. Dispositions générales 20. Chaque Partie accorde le traitement national aux produits de l'autre Partie conformément à l'article III du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, qui sont incorporées, mutatis mutandis, dans l'accord (article 2.3). 21. L'Accord prévoit l'élimination progressive des droits de douane sur les marchandises originaires des territoires des Parties, selon les différentes étapes indiquées dans la liste de chaque Partie des Annexes 2A (Pérou) et 2B (Singapour) (article 2.4). 5 La période d'élimination progressive commence à la date d'entrée en vigueur de l'accord (1 er août 2009) et doit s'achever 17 ans plus tard (c'est-à-dire le 1 er janvier 2025). Pendant le processus d'élimination des droits de douane, les Parties conviennent d'appliquer aux produits originaires le droit de douane le plus bas, que ce soit celui établi aux Annexes 2A et 2B ou le taux NPF existant (article 2.4 4)). Le programme d'élimination progressive (PEP) ne s'applique pas aux produits usagés (article 2.4 8), à l'exception des produits remanufacturés inscrits à l'annexe 4B de l'accord. L'article 2.5 prévoit la possibilité d'accélérer le processus, sur demande de l'une ou l'autre Partie et après consultations, ou l'inclusion dans les listes de marchandises jusque-là exclues de la libéralisation. Tout accord entre les Parties visant à accélérer le processus doit faire l'objet d'un échange de notifications écrites entre les Parties à l'achèvement des procédures juridiques internes nécessaires et à la date ou aux dates convenues entre elles avant l'entrée 5 L'expression "droits de douane" s'entend de tout droit de douane ou droit à l'importation et de toute imposition, de quelque nature qu'elle soit, perçue à l'occasion de l'importation d'une marchandise, y compris toute forme de surtaxe ou de majoration au titre de cette importation, mais ne comprend pas: a) les impositions équivalentes à une taxe intérieure appliquées conformément à l'article III:2 du GATT de 1994, y compris les droits d'accise et les taxes sur les produits et services ou sur les ventes; b) les droits antidumping ou compensateurs appliqués conformément aux dispositions du GATT de 1994, de l'accord de l'omc sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 et de l'accord de l'omc sur les subventions et les mesures compensatoires; c) les redevances ou autres impositions perçues à l'occasion de l'importation proportionnellement au coût des services rendus et qui ne constituent pas une protection directe ou indirecte accordée à des marchandises nationales ou une imposition des importations à des fins fiscales (article 2.2 5)).

Page 13 en vigueur. À tout moment, une Partie peut aussi décider unilatéralement d'accélérer le processus pour les marchandises originaires de l'autre Partie et l'en informe dès que possible. 22. L'article 2.4 5) comprend une "clause de statu quo" aux termes de laquelle les Parties ne peuvent augmenter un droit de douane existant, en introduire un nouveau ou en imposer un supplémentaire sur les importations de produits originaires. Selon l'article 2.4 3), le Pérou maintiendra l'application de son système de "fourchettes de prix", tel qu'il a été établi par les Décrets suprêmes 115.2001-EF et 197-2002-EF ainsi que par les modifications légales ultérieures ou tout système ultérieur concernant les produits couverts par les décrets (voir les sections 3 à 7). Aux termes de l'article 2.4 6), les Parties s'abstiennent d'appliquer des mesures réduisant ou annulant les engagements du chapitre 2. 23. Le chapitre 2 prévoit également des disciplines pour l'admission temporaire en franchise de droits de produits, quelle qu'en soit l'origine, qui sont importés par un ressortissant ou un résident d'une Partie ou pour son usage, tels que matériel professionnel, marchandises destinées à être exposées ou de démonstration, échantillons commerciaux et films et enregistrements publicitaires et marchandises admises à des fins sportives, à l'exception des spiritueux et des produits du tabac (article 2.10); pour l'admission en franchise de droits de marchandises revenant sur le territoire d'une Partie après réparation ou modification sur le territoire de l'autre Partie (article 2.11) 6 ; et pour l'entrée en franchise de douane d'échantillons commerciaux de valeur négligeable et d'imprimés publicitaires, à l'exception des spiritueux et produits du tabac, qui sont importés du territoire de l'autre Partie (article 2.12). 2. Droits et impositions à l'importation et restrictions quantitatives 24. Selon l'article 2.8, les Parties sont tenues, conformément à l'article VIII:1 du GATT de 1994, de veiller à ce que toutes les redevances et tous les frais (autres que les droits de douane, les redevances équivalentes à une taxe intérieure ou les autres redevances internes appliquées de manière compatible avec l'article III:2 du GATT de 1994, et les droits antidumping ou compensatoires) frappant ou en rapport avec l'importation ou l'exportation se limitent au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte de produits locaux ou une taxe à l'importation ou à l'exportation à des fins budgétaires. 25. L'Accord interdit aux Parties d'exiger des formalités consulaires en liaison avec l'importation de tout produit, y compris les frais et les redevances y afférents. Chacune des Parties doit mettre à disposition et tenir à jour sur l'internet une liste des frais et redevances qu'elle impose à l'importation (article 2.9). 26. L'article 2.13 interdit le maintien ou l'adoption de mesures non tarifaires interdisant ou réduisant l'importation de toute marchandise d'une Partie, y compris les produits remanufacturés énumérés à l'annexe 4B, sauf conformément à l'article XI du GATT de 1994 et à ses notes interprétatives, lesquels sont incorporés dans l'accord et en font partie intégrante. En conséquence, une Partie ne peut adopter ni maintenir: a) des prescriptions de prix à l'importation, sauf lorsqu'elles sont autorisées pour l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits antidumping et compensatoires; ou b) des mesures subordonnant l'octroi d'une licence d'importation au respect d'une prescription de résultats. Chaque Partie doit veiller à la transparence de ses mesures non tarifaires et faire en sorte que leur élaboration, leur adoption ou leur application n'aient pas pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires aux échanges entre les Parties. Ces interdictions ne s'appliquent pas aux restrictions à l'importation inscrites par les Parties à l'annexe 2C (voir plus loin 6 L'article 2.11 3) précise que l'expression "réparation ou modification" ne s'applique pas à toute opération ou procédé qui entraîne a) la destruction des caractéristiques essentielles d'un produit ou la création d'un produit nouveau ou commercialement différent; ou b) la transformation d'un produit non fini en un produit fini.

Page 14 paragraphe 27). Aucune des deux Parties ne peut exiger, comme condition pour se lancer dans l'importation ou pour importer une marchandise, qu'une personne d'une autre Partie établisse ou maintienne une relation contractuelle ou autre avec un distributeur sur son territoire. Chaque Partie peut exiger la désignation d'un agent pour faciliter les communications entre ses autorités réglementaires et une personne de l'autre Partie. 27. En vertu de l'annexe 2C, des mesures non tarifaires interdisant ou restreignant l'importation et l'exportation peuvent être prises, à savoir: a) les mesures que prend le Pérou concernant l'importation de vêtements et de chaussures usagés, de véhicules d'occasion, de moteurs et de pièces d'occasion, de pneumatiques usagés et de marchandises, de machines et d'équipements usagés utilisant des sources radioactives; b) le renouvellement de ces mesures; c) la modification de l'une quelconque de ces mesures pour autant que leur conformité avec l'article 2.13 ne soit pas réduite; d) les mesures imposées après la signature de l'accord pour réglementer l'importation des produits usagés susmentionnés, pour autant que leur champ d'application ne soit pas accru; ou e) les mesures péruviennes autorisées par l'organe de règlement des différends de l'omc. 3. Libéralisation des droits de douane et des échanges 28. Le PEP de chaque Partie est détaillé dans la liste tarifaire de l'annexe 2A pour le Pérou et de l'annexe 2B pour Singapour. Le taux de base pour les réductions tarifaires est le taux NPF appliqué en juin 2006; les réductions sont opérées le 1 er janvier de chaque année. Aux termes de l'accord, les Parties appliquent leurs nomenclatures nationales respectives, conformément au Système harmonisé et à ses amendements. 29. La libéralisation doit se faire progressivement sur une période de 17 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord (1 er août 2009) et se terminer au plus tard en 2025 (franchise de droits à compter du 1 er janvier 2025). Le PEP de chaque Partie se fonde sur les catégories de produits indiquées dans l'encadré III.1. Étant donné qu'avant l'entrée en vigueur de l'accord, Singapour accordait déjà la franchise de droits sur une base NPF à tous les produits, à l'exception de six lignes tarifaires qui ont été libéralisées à l'entrée en vigueur, la période d'élimination progressive ne s'applique qu'au Pérou. Encadré III.1: Catégories du PEP A Élimination des droits à l'entrée en vigueur de l'accord (1.8.2009) B Élimination des droits en cinq tranches annuelles égales à compter de 2009 (franchise le 1 er janvier 2013) C Élimination des droits en dix tranches annuelles égales à compter de 2009 (franchise le 1 er janvier 2018) D Élimination des droits en 12 tranches annuelles égales à compter de 2009 (franchise le 1 er janvier 2020) E Élimination des droits en 15 tranches annuelles égales à compter de 2009 (franchise le 1 er janvier 2023) F1 Élimination des droits en 13 tranches annuelles égales à compter de 2013 (franchise le 1 er janvier 2025) F2 Élimination des droits en neuf tranches annuelles égales à compter de 2017 (franchise le 1 er janvier 2025) F3 Élimination des droits en sept tranches annuelles égales à compter de 2019 (franchise le 1 er janvier 2025) Source: Annexes 2A et 2B de l'accord. 30. Les tableaux III.1.A (Pérou) et III.1.B (Singapour) indiquent globalement l'élimination des droits de douane au titre de l'accord, par nombre de lignes tarifaires et en termes de valeur des

Page 15 échanges. En 2009, le tarif douanier NPF du Pérou comportait 7 360 lignes tarifaires au niveau des positions à dix chiffres du SH, dont 3 960 (53,8%) bénéficiaient déjà de la franchise de droits sur une base NPF avant l'entrée en vigueur de l'accord et sont intervenues pour 84% de ses importations en provenance de Singapour au cours de la période 2006-2008. À l'entrée en vigueur de l'accord, la franchise de droits s'est appliquée à 719 lignes tarifaires supplémentaires (9,8% du total), soit 4,8% des importations en provenance de Singapour. Après dix années de mise en œuvre (2018), 3 334 lignes tarifaires au total bénéficieront de la franchise; elles représenteront 45,4% des lignes tarifaires du Pérou et 16% de ses importations en provenance de Singapour. À la fin de la période de mise en œuvre (2025), toutes les lignes tarifaires restantes, sauf une concernant les produits textiles, seront libéralisées. Tableau III.1 Engagements d'élimination des droits de douane au titre de l'accord et valeur moyenne correspondante des échanges A. Pérou Période d'élimination progressive des droits Nombre de lignes % du nombre total de lignes du tarif douanier du Pérou Valeur des importations du Pérou en provenance de Singapour (2006-2008) en millions de $EU % du total des importations du Pérou en provenance de Singapour 2006-2008 Franchise de droits NPF (2009) 3 960 53,8 27,9 84,0 2009 719 9,8 1,6 4,8 2013 521 7,1 0,8 2,3 2018 2 094 28,5 3,0 8,9 2020 1 0,0 0,0 0,0 2023 43 0,6 0,0 0,0 2025 21 0,3 0,0 0,0 Reste passible de droits 1 0,0 0,0 0,0 Total 7 360 100,0 33,2 100,0 Note: Source: Il n'est pas tenu compte dans les calculs des lignes tarifaires faisant l'objet de contingents tarifaires. D'après la nomenclature du SH 2007 Estimations de l'omc d'après les données communiquées par le Pérou. 31. En 2009, le tarif douanier NPF de Singapour comprenait 8 300 lignes tarifaires au niveau des positions à huit chiffres du SH, dont six faisant l'objet de droits autres qu'ad valorem. 7 Avant l'entrée en vigueur de l'accord, toutes sauf les six lignes en question bénéficiaient déjà de la franchise de droits sur une base NPF, ce qui représentait 99,9% de la liste tarifaire de Singapour et 100% de ses importations en provenance du Pérou pour la période 2006-2008. Les six lignes restantes ont été libéralisées à l'entrée en vigueur de l'accord, 100% des lignes tarifaires et des échanges étant ainsi libéralisés. Tableau III.1 Engagements de réduction des droits de douane au titre de l'accord et valeurs moyennes correspondantes des échanges B. Singapour Période d'élimination progressive des droits Nombre de lignes % du nombre total de lignes du tarif douanier de Singapour Valeur des importations de Singapour en provenance du Pérou (2006-2008) en millions de $EU % du total des importations de Singapour en provenance du Pérou 2006-2008 Franchise de droits NPF (2009) 8 294 99,9 17,4 100,0 2009 6 0,1 0,0 0,0 Total 8 300 100,0 17,4 100,0 Source: Estimations de l'omc d'après les données communiquées par Singapour. 7 C'est-à-dire des droits spécifiques.

Page 16 a) Pérou 32. On trouvera une présentation plus détaillée du programme d'élimination des droits de douane du Pérou dans le graphique III.1. L'année d'entrée en vigueur de l'accord (2009), plus de la moitié des lignes tarifaires du Pérou bénéficiaient déjà de la franchise de droits sur une base NPF. Les lignes libéralisées à l'entrée en vigueur de l'accord étaient assujetties à des taux inférieurs ou égaux à 10%. Après dix années de mise en œuvre, l'essentiel de la libéralisation porte encore sur des taux inférieurs ou égaux à 10%, les lignes assujetties à des droits inférieurs ou égaux à 20% (781 lignes) étant en partie libéralisées. Graphique III.1 Pérou: Élimination des droits de douane au titre de l'accord Année du traitement en franchise de droits 2025 2023 2020 2018 2013 2009 0 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500 Nombre cumulatif de lignes bénéficiant de la franchise de droits NPF: Franchise de droits <10% <20% Source: Estimations du Secrétariat de l'omc d'après les données communiquées par le Pérou. 33. Le tableau III.2 indique les engagements de libéralisation de ses échanges que le Pérou a pris au titre de l'accord, par catégorie de produits des sections du SH. Sur les 7 360 lignes constituant le tarif douanier du Pérou en 2009, 3 960 bénéficiaient déjà de la franchise de droits sur une base NPF; ces lignes concernaient surtout les machines (section XVI du SH), les produits des industries chimiques et des industries connexes (section VI du SH) et les métaux communs et ouvrages en ces métaux (section XV du SH). À l'entrée en vigueur de l'accord, 719 lignes supplémentaires ont été libéralisées. Les principales sections du SH concernées étaient encore les produits chimiques et les machines ainsi que les équipements de précision (section XVIII du SH). En 2018, après dix années de mise en œuvre de l'accord, la libéralisation portera essentiellement sur les textiles (section XI du SH) (892 lignes sur 2 094), les produits des industries chimiques et des industries connexes (section VI du SH), les produits des industries alimentaires (section IV du SH) et les pâtes de bois et le papier (section X du SH). À la fin de la période de mise en œuvre (2025), une ligne concernant les articles d'habillement (SH 6309 00 00 00) restera soumise à un droit de 17%.

Page 17 Tableau III.2 Pérou: Élimination des droits de douane au titre de l'accord, par section du SH Section du SH et désignation Moyenne des taux NPF (%) Nombre total de lignes NPF 2009 Nombre de lignes en franchise de droits 2009 2013 2018 2020 2023 2025 Restant passible de droits Taux moyen final (des lignes passibles de droits) I Animaux vivants et 3,7 308 192 35 8 36 24 13 produits du règne animal II Produits du règne 6,7 384 121 55 124 80 2 2 végétal III Graisses et huiles 3,9 64 36 4 3 20 1 animales ou végétales IV Produits des industries 5,9 300 109 6 26 136 1 16 6 alimentaires, etc. V Produits minéraux 2,8 205 141 46 14 4 VI Produits des industries 3,0 1 465 970 194 84 217 chimiques et des industries connexes VII Matières plastiques et 3,4 312 195 6 20 91 caoutchouc VIII Peaux et cuirs 8,0 79 9 1 13 56 IX Bois et ouvrages en 6,6 107 28 1 10 68 bois X Pâte de bois, papier, 5,6 246 93 9 20 124 etc. XI Matières textiles et 14,1 966 63 1 9 892 1 17,0 ouvrages XII Chaussures, coiffures 13,4 56 1 15 40 XIII Ouvrages en pierre 3,5 174 106 7 16 45 XIV Pierres gemmes, etc. 6,8 57 14 9 16 18 XV Métaux communs 2,5 700 505 79 34 82 et produits XVI Machines 1,7 1 195 991 121 17 66 XVII Matériel de transport 1,8 226 181 3 11 31 XVIII Matériel de précision 3,6 290 175 104 4 7 XIX Armes et munitions 9,0 69 69 XX Marchandises et 7,1 150 31 30 8 81 produits divers XXI Objets d'art, etc. 9,0 7 7 Total 5,0 7 360 3 960 719 521 2 094 1 43 21 1 17,0 Note: Source: Il n'est pas tenu compte dans les calculs des lignes tarifaires faisant l'objet de contingents tarifaires. D'après la nomenclature du SH 2007 Estimations de l'omc d'après les données communiquées par le Pérou. b) Singapour 34. Avant l'entrée en vigueur de l'accord, toutes les lignes tarifaires de Singapour bénéficiaient de la franchise de droits sur une base NPF sauf six qui ont été libéralisées à l'entrée en vigueur. 35. Le tableau III.3 indique les engagements de libéralisation pris par Singapour au titre de l'accord, par catégories de produits des sections du SH. Sur les 8 300 lignes du tarif de Singapour, 8 294 bénéficiaient déjà de la franchise de droits sur une base NPF avant l'entrée en vigueur de l'accord. Les six lignes passibles de droits, qui concernaient certains produits des industries alimentaires (section IV du SH), ont été libéralisées dès l'entrée en vigueur de l'accord.

Page 18 Tableau III.3 Singapour: Réduction tarifaire au titre de l'accord par section du SH Section du SH et désignation Moyenne NPF % Nombre total de lignes NPF 12009 Nombre de lignes en franchise de droits Nombre de lignes en franchise de droits 2009 I Animaux vivants et produits du règne animal 0,0 344 344 II Produits du règne végétal 0,0 391 391 III Graisses et huiles animales ou végétales 0,0 150 150 IV Produits des industries alimentaires, etc. 0,0 386 380 6 V Produits minéraux 0,0 198 198 VI Produits des industries chimiques et des 0,0 1 098 1 098 industries connexes VII Matières plastiques et caoutchouc 0,0 392 392 VIII Peaux et cuirs 0,0 84 84 IX Bois et ouvrages en bois 0,0 136 136 X Pâte de bois, papier, etc. 0,0 224 224 XI Matières textiles et ouvrages 0,0 928 928 XII Chaussures, coiffures 0,0 63 63 XIII Ouvrages en pierre 0,0 185 185 XIV Pierres gemmes, etc. 0,0 75 75 XV Métaux communs et produits 0,0 825 825 XVI Machines 0,0 1 805 1 805 XVII Matériel de transport 0,0 427 427 XVIII Matériel de précision 0,0 339 339 XIX Armes et munitions 0,0 28 28 XX Marchandises et produits divers 0,0 212 212 XXI Objets d'art, etc. 0,0 10 10 Total 0,0 8 300 8 294 6 Source: Estimations de l'omc d'après les données communiquées par Singapour. 4. Règles d'origine 36. Le chapitre 4 définit les disciplines générales concernant les règles d'origine, tandis que l'annexe 4A contient des règles spécifiques par produit. Selon l'article 4.2, un produit est considéré comme originaire s'il est: a) entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l'une ou des deux Parties 8 ; 8 Cela comprend: a) les végétaux et produits végétaux récoltés ou ramassés sur le territoire de l'une ou des deux Parties; b) les animaux vivants nés et élevés sur le territoire de l'une ou des deux Parties; c) les produits provenant d'animaux vivants obtenus sur le territoire de l'une ou des deux Parties; d) les produits de la chasse, du piégeage, de la pêche ou de l'aquaculture pratiqués sur le territoire de l'une ou des deux Parties; e) les minéraux et autres ressources naturelles non compris sous les rubriques a) à d), extraits ou prélevés du territoire de l'une ou des deux Parties; f) les produits de la pêche en mer et autres produits de la mer prélevés hors du territoire d'une Partie par des navires immatriculés, enregistrés ou autorisés auprès d'une Partie et habilités à battre son pavillon; g) les produits transformés et/ou fabriqués à bord de navires-usines à partir des produits visés à la rubrique f) à condition que le navire-usine soit immatriculé, enregistré ou autorisé auprès de cette Partie et habilité à battre son pavillon; h) les produits qu'une Partie ou une personne d'une Partie tire des fonds marins ou du sous-sol marin s'étendant à l'extérieur de son territoire, à condition que cette Partie ait le droit d'exploiter lesdits fonds marins; i) les déchets et rebuts résultant i) d'opérations de transformation sur le territoire d'une Partie, qui ne se prêtent qu'à la récupération des matières premières ou ii) les produits usagés recueillis sur le territoire de cette Partie, à condition qu'ils ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières; j) les produits récupérés obtenus sur le territoire d'une Partie à partir d'articles usagés utilisés sur le territoire de cette Partie dans la production de produits remanufacturés; et k) les produits fabriqués sur le territoire de l'une ou des deux Parties, exclusivement à partir de produits visés dans les rubriques a) à j), ou à partir de leurs sous-produits, à tout niveau de production (article 4.4).

Page 19 b) entièrement produit sur le territoire de l'une ou des deux Parties exclusivement à partir de matières dont l'origine est conforme aux dispositions du chapitre; ou c) entièrement produit sur le territoire de l'une ou des deux Parties à partir de matières non originaires correspondant à un changement de classification tarifaire (CCT), une teneur en valeur conférant l'origine ou d'autres prescriptions de l'annexe 4A sur les règles spécifiques par produit. 37. Le principe du cumul bilatéral s'applique entre les Parties (article 4.8). L'article 4.3 énumère les opérations minimales qui ne sont pas considérées comme suffisantes pour conférer l'origine. L'article 4.7 prévoit une règle de minimis, selon laquelle sont considérés comme non originaires les produits non textiles ou les vêtements dont la valeur de toutes les matières non originaires qui ne donnent pas lieu à un changement de classification tarifaire ne dépasse pas 10% de la valeur FAB du produit et des produits textiles ou vêtements, dont le poids total des fibres ou fils non originaires utilisés pour la production de la composante du produit qui détermine la classification tarifaire de celui-ci ne donnent pas lieu à un changement de classification tarifaire ne dépasse pas 7% du poids total. 38. Les produits figurant à l'annexe 4A doivent satisfaire à une prescription de teneur en valeur conférant l'origine. Celle-ci est égale à la différence entre la valeur FAB du produit et la valeur des matières non originaires (article 4.5). 9 L'article 4.6 précise que la valeur d'une matière est a) pour une matière importée directement par le producteur du produit, sa valeur CAF, conformément à l'accord de l'omc sur l'évaluation en douane; b) pour une matière acquise par le producteur sur le territoire où le produit est fabriqué, la valeur transactionnelle ou, si celle-ci n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable établi pour la matière sur le territoire de la Partie; ou c) pour une matière qui est autoproduite, ou lorsque le lien entre le producteur de la marchandise et le vendeur de la matière a influé sur le prix effectivement payé ou payable pour la matière, y compris les cas où la matière est obtenue gratuitement, la somme de l'ensemble des frais encourus dans la production de la matière, y compris les frais généraux et un certain montant à titre de bénéfice équivalant à la marge bénéficiaire d'échanges normaux. 39. Les règles spécifiques par produit de l'annexe 4A prescrivent, selon le produit, l'application de la méthode de changement de classification tarifaire au niveau des chapitres, des positions ou des sous-positions du SH (respectivement, à 2, 4 et 6 chiffres). La méthode de changement de classification tarifaire est utilisée seule pour la plupart des produits agricoles (chapitres 1 à 24 du SH), certains produits minéraux (chapitres 25 et 26), les cuirs et les articles de voyage (chapitres 41 à 43), le bois et les produits connexes (chapitres 44 à 49) et les textiles (chapitres 50 à 63). Pour certains produits minéraux (chapitre 27), produits chimiques (chapitres 28 à 38) et les produits en matière plastique et en caoutchouc (chapitres 39 et 40), en dehors des règles spécifiques aux produits, l'origine peut être conférée aux produits sur la base d'une réaction chimique. 10 La méthode du changement de 9 L'article 4.5 spécifie en outre que la valeur FAB est déterminée conformément à l'accord de l'omc sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT (Accord de l'omc sur l'évaluation en douane), tandis que la valeur des matières non originaires est égale à la différence entre la valeur totale des matières et la valeur des matières conférant l'origine. Cette dernière est calculée comme étant égale a) à la valeur totale des matières, si celles-ci respectent la règle établie à l'annexe 4A et ont subi leur dernière production ou opération sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties ou b) la valeur des matières qui peut-être attribuée à l'une ou aux deux Parties si la matière ne satisfait pas à la règle de l'annexe 4A. 10 La note 1 de l'annexe 4A précise qu'une marchandise qui est le produit d'une réaction chimique sera considérée comme originaire si la réaction chimique a eu lieu sur le territoire de l'une ou des deux Parties. L'expression "réaction chimique" s'entend d'un procédé (notamment biochimique) qui génère une molécule présentant une nouvelle structure par la rupture de liens intramoléculaires et la formation de liens nouveaux, ou par la modification de la disposition spatiale des atomes d'une molécule. Ne constituent pas des réactions chimiques aux fins de la présente définition: a) la dissolution dans l'eau ou dans d'autres solvants;

Page 20 classification tarifaire doit s'utiliser en combinaison avec une prescription de teneur en valeur conférant l'origine pour un nombre limité de produits agricoles (chapitres 15, 18, 20 et 21 du SH) et certaines lignes des chapitres 38 (produits chimiques divers), 40 (caoutchouc et produits de caoutchouc), 64 (chaussures), 84 (machines et appareils mécaniques), 85 (machines et équipements électriques et leurs pièces, équipements de télécommunications, enregistreurs du son, enregistreurs de télévision) et 90 (matériels optiques, horloges et montres et instruments musicaux). Dans ces cas, la valeur autorisée des matières non originaires peut aller de 40 à 60%. Aucun changement de classification tarifaire n'est requis, à condition qu'une certaine teneur en valeur conférant l'origine soit atteinte pour certains produits, tels que les véhicules, aéronefs et navires, les horloges et montres, les instruments musicaux, les armes et munitions, les jouets, jeux et équipements de sport, cette teneur allant de 35 à 50%. 40. Le chapitre 4 définit par ailleurs le traitement et la valeur des autres matières utilisées dans la production d'une marchandise pour en déterminer l'origine: accessoires, pièces de rechange et outils (article 4.9), ensembles et assortiments de produits (article 4.10), matières d'emballage et contenants pour la vente de détail et l'expédition (articles 4.11 et 4.12), matières et marchandises fongibles (article 4.13) et matières indirectes utilisées dans la production (article 4.14). L'article 4.15 permet le transit par des pays tiers, avec ou sans transbordement ou stockage temporaire, à condition que la marchandise originaire a) n'ait pas subi d'opérations autres que la conservation, le déchargement ou le rechargement, b) n'entre pas dans le commerce de ces pays tiers après son transport en provenance d'une Partie et avant son importation par l'autre Partie et c) soit conforme aux procédures douanières de la Partie importatrice, en vertu de l'accord. Les autorités douanières de la Partie importatrice recevront les documents commerciaux d'expédition ou de chargement en cas de transit ou de transbordement sans entreposage temporaire, accompagnés soit des documents douaniers du pays tiers, soit des documents des autorités compétentes ou des opérateurs agréés en cas d'entreposage temporaire (article 4.15.3). 41. L'article 4.16 prévoit des modifications des règles d'origine spécifiques figurant à l'annexe 4A. Chacune des Parties peut présenter pour examen à la Commission un projet de modification. La Commission peut renvoyer la question à un groupe de travail spécial dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la proposition, sauf si les Parties en conviennent autrement. Le groupe de travail se réunit dans les 90 jours et rend compte à la Commission de ses conclusions et recommandations éventuelles concernant la modification proposée. La Commission peut prendre toute mesure qu'elle considère appropriée et les Parties s'efforcent d'achever le processus de modification dans les 180 jours suivant la date de présentation de la proposition. 5. Droits et impositions et restrictions quantitatives à l'exportation 42. L'article 2.6 interdit aux Parties d'adopter ou de maintenir tout droit, taxe ou autre imposition à l'exportation, à moins qu'ils ne soient appliqués sur la base du traitement national. 43. Les Parties veilleront à ce que, conformément à l'article VIII:1 du GATT de 1994, toutes les redevances et impositions de quelque nature qu'elles soient (autres que les droits de douane, les impositions équivalant à une taxe intérieure ou toute autre imposition intérieure appliquée conformément à l'article III:2 du GATT de 1994 et les droits antidumping et compensatoires) perçues à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation, soient limitées au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes à l'exportation de caractère fiscal (article 2.8). 44. Selon l'article 2.9 2), chaque Partie mettra à disposition et maintiendra sur l'internet une liste de toutes les redevances et impositions liées aux exportations. b) l'élimination de dissolvants, y compris l'eau de dissolution; ou c) l'addition ou l'élimination de l'eau de cristallisation.