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REPUBLIQUE DE D'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 09 MAI 2014 COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 845 /2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 09 MAI 2014 Le Tribunal de Commerce d'abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi neuf mai deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du.tribunal; MONSIEUR KONAN EUDES PACOME CI LA CAISSEPOPULAIRE DU ZANZAN dite CPZ DECISION Contradictoire Reçoit monsieur KONAN EUDES PACOME en son action; L'y dit partiellement fondé; Condamne la Caisse Populaire du Zanzan dite CPZ à lui payer la somme de 999.300 FCF A équivalent au montant de son épargne; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, EMERUWA EDJIKEME, Assesseurs; Avec l'assistance de Maître DOLEGBE SElIKA, Greffier assermenté; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre:, MONSIEUH KONAN EUDES PACOME né le 09 mai 1987 à TOUMODI étudiant, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Yopougon Sideci ; Demandeur comparaissant et concluant en personne; D'une part; Le déboute du surplus de ses prétentions; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours; Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l'instance. Et LA CAISSE POPULAIRE du ZANZAN dite CPZ, Sarl exerçant dans le domaine de la micro finance -.dont le siège social se trouve à Bondoukou créée suivant l'arrêté n 445 du 02 juin 2008 RCCM A-10.1.1/08-04, BP 358 BONDOUKOU, Téléphone: 35 91 67 03/07 08 21 69 ; Défenderesse comparaissant et concluant en personne; D'autre part; Enrôlée le 02 avril 2014, l'affaire a été appelée à l'audience du 04 avril 2014 ; Le Tribunal ayant constaté l'échec de la tentative de conciliation du fait de la non comparution de la défenderesse, a renvoyé l'affaire au 18 avril 2014 pour instruction; La cause étant en état d'être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 09 mai 2014 ; Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit;

LETRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions; Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d'huissier en date du 11 mars 2014, monsieur KONAN EUDES PACOME a fait servir assignation à la CAISSE POPULAIHE du ZANZAN d'avoir à comparaître devant le Tribunal de céans à l'effet d'entendre: Condamner la CAIS~E POPULAIRE du ZANZAN à lui payer la somme de 999.300 FCFA en restitution du montant de son épargne et celle de 1.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts; ordonner l'exécution provisoire du jugement; En soutien de son action, il expose, qu'il était titulaire de deux comptes dans les livres de la défenderesse, dont l'un courant et l'autre à terme; A l'échéance du compte à terme, il se présentait aux guichets de la défenderesse pour avoir paiement des sommes épargnées, mais la caissière l'informait que faute de liquidité disponible, il devra d'attendre un mois avant de pouvoir se faire payer; Il précise que le paiement attendu n'est jamais intervenu jusqu'à ce jour, en dépit de toutes ses démarches aux fins de rentrer dans ses fonds, tant auprès de l'agence de BONDOUKOU que de celle d'abidjan sont restées sans suites; Il ajoute que la défaillance de la défenderesse lui cause un préjudice, en ce qu'il n'a pu s'inscrire à l'université d'une part et d'autre part en ce que le fardeau de sa mère, obligée de faire face à ses besoins, s'est alourdi indûment; C'est pourquoi, révisant sa demande de dommages-intérêts

initiale, il sollicite désormais la condamnation de la caisse populaire du Zanzan à lui payer la somme de 1.800.000 FCFA à ce titre; En réplique, monsieur GBOKO VAO BERTIN, conseiller technique à la CAISSE POPULAIRE du ZANZAN a expliqué, au cours de l'instruction, que la défenderesse connait des difficultés financières qui sont telles, qu'elle est dans. l'impossibilité absolue de procéder au moindre paiement; C'est d'ailleurs pour cette raison, dit-il, qu'il a été appelé à l'effet de tenter de redresser la situation; Il rassure, cependant, sur le fait que leurs efforts sont en train de payer et que les bailleurs de fonds sont bien disposés à leur donner un coup de pousse; Il demande, en conséquence, au demandeur, dont il ne conteste pas la créance, d~ patienter encore un moment et promet de le payer dès que les bailleurs de fonds auront mis les ressources à la disposition de la structure; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu-: Il sied donc de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l'action L'action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il convient de la recevoir; AUFON~ Sur la demande en remboursement du montant de l'épargne Le demandeur sollicite la condamnation de la caisse populaire du zanzan à lui payer la somme de 999.300 FCFA représentant le montant de son épargne dans les livres de celle-ci; Il est de principe que le banquier est lié à son client par une convention qui s'analyse à la fois en un contrat de mandat et de dépôt, la banque étant le dépositaire et son client le déposant;

En outre l'article 1932 du code civil dispose que «Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Ainsi le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur» ; L'article 1937 du même code précise que «Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui. au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir» ; Il s'ensuit que le dépositaire doit rendre les sommes d'argent qui lui ont été déposées dans les mêmes espèces; En l'espèce monsieur KONAN EUDES PACOME a manifesté l'intention de récupérer la somme de 999.300 FCFAqu'il a déposée sur son compte ouvert dans les livres de la Caisse Populaire du Zanzan, mais celle-ci fait des difficultés à les lui restituer; Il sied, en conséquence et en application des articles 1932 et 1932 du code civil précités, de condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme réclamée; Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Le demandeur sollicite également la condamnation de la Caisse Populaire du Zanzan à lui payer la somme de 1.800.000 FCFA à titre de dommages intérêts, pour le préjudice qu'il a souffert par la faute de celle-ci ; L'article 1147 du code civil énonce que :«Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui peut ne lui être imputée, encore qu'il n'y ait de mauvaise foi de sa part.» ; La réparation ainsi sollicitée est soumise à la triple condition de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice; En l'espèce si la faute de la défenderesse est indéniable, en ce qu'elle S'E~Strévélée incapable de rendre les sommes d'argent qui lui on été déposées par le demandeur, le préjudice allégué n'est pas établi; En effet, le demandeur justifie sa prétention par le fait que la

privation de cette somme, l'a empêché de s'inscrire à l'université d'une part et qu'elle alourdit indûment les charges de sa mère qui se trouve contrainte de continuer à faire face à ses besoins d'autre part; Toutefois, aucun élément au dossier, en dehors de ses déclarations, ne permet d'étayer ses allégations; Le défaut de préjudice faisant entrave à la réparation sollicitée, conformément à l'article 1147 du code civil, il y a lieu de débouter le demandeur de ce chef; Sur l'exécution provisoire Le demandeur sollicite l'exécution provisoire du présent jugement; L'article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose: «Outre les cas où elle est prescrite par la loi, et sauf dispositions contraires de celle-ci, l'exécution pravisoire doit être ordonnée d'office, nonobstant opposition ou appel, s'il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue» ; En l'espèce les copies du carnet d'épargne du demandeur constituent un titre privé non contesté; En outre, au cours de l'instruction, la sjéfenderesse a reconnu devoir les sommes réclamées par le demandeur; Cette reconnaissance valant aveu, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours; Sur les dépens La défenderesse succombe et doit alors supporter les dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort; Reçoit monsieur KONAN EUDES PACOME en son action; L'y dit partiellement fondé;

Condamne la Caisse Populaire du Zanzan dite CPZ à lui payer la somme de 999.300 FCFA équivalent au montant de son épargne; Le déboute du surplus de ses prétentions; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours; Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l'instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dess s; Et ont signé le Président et le Greffier.