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Transcription:

8. Ordonnance concernant l exercice de la profession de physiothérapeute (Abrogée le octobre 007) du 0 novembre 99 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 6, alinéa, lettre k, et 7 à 58 de la loi sanitaire du décembre 990 ), arrête : SECTION : Dispositions générales Champ d'application Article premier La présente ordonnance régit l exercice de la profession de physiothérapeute à titre indépendant. Définition Art. On entend par physiothérapie le traitement des malades, des blessés et des handicapés par des méthodes de thérapie physique, à savoir notamment : la gymnastique médicale active et passive; la gymnastique selon Bobath ou Kabath; le massage médical; la rééducation fonctionnelle; la thermo-, I hydro-, la mécano- et I électrothérapie; les ultra-sons; les ondes courtes; les autres thérapies physiques reconnues. Ne sont pas considérés comme activités physiothérapeutiques, au sens de la présente ordonnance : les massages sportifs, hygiéniques ou cosmétiques; le traitement cosmétique externe et sans danger de personnes présumées en bonne santé. En cas de doute, le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") décide si une activité tombe sous le coup de la présente ordonnance ou non.

8. SECTION : Autorisation de pratiquer la profession de physiothérapeute Exigence et portée de l'autorisation Art. La pratique de la profession de physiothérapeute à titre indépendant nécessite une autorisation. Seule une personne physique est autorisée à exercer ladite profession. Conditions a) en général Art. L autorisation est accordée si le physiothérapeute bénéficie de la formation requise, s il dispose des locaux et installations appropriés et s il offre toutes les garanties d un exercice irréprochable de sa profession. b) formation requise Art. 5 L autorisation de pratiquer est accordée uniquement aux titulaires d un diplôme de physiothérapeute reconnu par le Département. Le requérant doit en outre avoir exercé pendant deux ans au moins son activité chez un physiothérapeute au bénéfice d une autorisation ou dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie. c) locaux et installations Art. 6 Le physiothérapeute doit disposer des appareils adéquats et, s il n exerce pas son activité au domicile du patient, des locaux et installations appropriés. L autorisation de pratiquer s étend également à l exploitation des locaux et des installations nécessaires à l exercice de la profession. Le Service de la santé peut en tout temps contrôler l état des locaux et du matériel. d) autres conditions Art. 7 Seule une personne intègre offrant toute garantie d un exercice irréprochable de la physiothérapie peut bénéficier de l autorisation de pratiquer la profession. L autorisation est refusée : a) si le requérant a été condamné pénalement pour des actes portant atteinte à la probité et à l honneur de la profession ou pour des infractions graves ou répétées aux dispositions réglant la profession de physiothérapeute; b) s il ne jouit pas pleinement de ses droits civils; c) s il n est pas couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle.

8. L autorisation peut être refusée : a) si le requérant présente des déficiences psychiques ou physiques incompatibles avec l exercice de sa profession; b) s il s est vu retirer l autorisation d exercer dans un autre canton ou dans un autre pays en raison d infractions graves ou répétées à la législation sanitaire. Procédure a) demande d'autorisation Art. 8 Les demandes d autorisation de pratiquer la profession de physiothérapeute sont adressées au Service de la santé. La demande indique le titre de formation du requérant et, le cas échéant, le lieu exact des locaux de son institut. Les documents nécessaires (diplôme, plans des locaux) sont joints à la demande. b) décision Art. 9 Le Service de la santé statue sur la demande d autorisation après avoir vérifié si le requérant remplit les conditions posées par la présente ordonnance. Les décisions du Service de la santé sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative ). c) retrait Art. 0 Le Département peut retirer l autorisation accordée si le titulaire ne remplit plus les conditions exigées par la présente ordonnance, ou s il existe un motif de refus (art. 7). II peut la retirer lorsque le titulaire a fait preuve d incapacité ou de négligence grave dans l exercice de sa profession. S il envisage le retrait temporaire ou définitif, le Département entend I intéressé dans tous les cas; il prend également l avis de la Section jurassienne de la Fédération suisse des physiothérapeutes. Dans les cas de moindre gravité, le Département peut prononcer un avertissement ou une menace de retrait. 5 Les décisions du Département sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative. SECTION : Exercice de la profession de physiothérapeute Principe Art. Le physiothérapeute exerce sa profession au mieux de ses connaissances et de ses capacités.

8. II maintient ses connaissances à jour, dans le cadre de sa formation continue. II respecte les règles d éthique et de déontologie de sa profession. Publicité, titres Art. Le physiothérapeute s abstient de tout acte publicitaire. Seules l ouverture et la fermeture définitive ou temporaire de son institut sont annoncées au public. Seul le titre de physiothérapeute peut être porté et annoncé. Secret professionnel a) en général Art. Le physiothérapeute garde le secret sur toute information obtenue dans le cadre de ses relations avec les patients. II prend les mesures nécessaires pour assurer que le personnel engagé par lui respecte également le secret professionnel. Le physiothérapeute et son personnel peuvent être déliés du secret professionnel par le patient, par le médecin cantonal ou par une disposition légale qui les autorise ou oblige à communiquer des informations tombant sous le secret. b) refus de témoigner Art. Le physiothérapeute et son personnel peuvent refuser de témoigner dans la mesure où les règles de procédure les y autorisent. Rapports Art. 5 Les physiothérapeutes sont tenus de consigner régulièrement l essentiel de leurs constatations et des mesures qu ils sont amenés à faire ou à prendre dans le cadre de leur activité. Les rapports doivent être conserves dix ans après la fin du traitement. Institut de physiothérapie Art. 6 La personne au bénéfice d une autorisation de pratiquer à titre indépendant peut exploiter un institut de physiothérapie. Le physiothérapeute doit exploiter son institut lui-même sous son nom et sa propre responsabilité. Un physiothérapeute ne peut exploiter qu un seul institut. Avant leur mise en service, les locaux et installations doivent être inspectés et approuvés par le Service de la santé (art. 8). Employés a) engagement Art. 7 Le physiothérapeute exploitant un institut peut engager des physiothérapeutes travaillant sous sa responsabilité.

8. b) formation Tout physiothérapeute employé doit être détenteur d un diplôme sanctionnant une formation spécialisée en physiothérapie d au moins trois ans et reconnue par le Département. Demeure réservé le travail des élèves et stagiaires dans le cadre de leur formation pratique. Assurance RC Art. 8 Le physiothérapeute conclut une assurance responsabilité civile en rapport avec son activité professionnelle. Le Service de la santé peut exiger une attestation d assurance. SECTION : Dispositions transitoires et finales Abrogation Art. 9 L ordonnance du 7 novembre 979 sur les praticiens en physiothérapie est abrogée. Dispositions transitoires Art. 0 Les autorisations de pratiquer délivrées antérieurement par le Département restent valables. Entrée en vigueur Art. La présente ordonnance entre en vigueur le er janvier 99. Delémont, le 0 novembre 99 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod ) RSJU 80.0 ) RSJU 75. 5