Le droit à la santé dans la CDPH Prof. Olivier Guillod Directeur de l Institut de droit de la santé Université de Neuchâtel Institut de droitde la santé
Quand la santé va, tout va" 2
La santé =? Organisation Mondiale de la Santé 1946 «un état de complet bien-être physique, mental et social» et «pas seulement l absence de maladie ou d infirmité» Charte d Ottawa, 1986 La santé est perçue comme la mesure dans laquelle un. groupe ou un individu peut d une part réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et d autre part évoluer avec le milieu ou s adapter à celui-ci Droit médical / 21.10.15-3- 3
«L objectif: fédérer tout le monde sur le thème du handicap et montrer qu on peut être solidaire avec les plus fragiles!» Peter Patfawl Droit médical / 21.10.15 4
Que dit la Convention? Art. 25 Santé Les Etats Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l'accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les Etats Parties: a) fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d'un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique communautaires; b) fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s'il y a lieu, d'intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées; c) fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural; 5
Que dit la Convention? Art. 25 Santé (") d) exigent des professionnels de la santé qu'ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, notamment qu'ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées; à cette fin, les Etats Parties mènent des activités de formation et promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé de façon, entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l'homme, à la dignité, à l'autonomie et aux besoins des personnes handicapées; e) interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à l'encontre des personnes handicapées, qui doivent pouvoir obtenir à des conditions équitables et raisonnables une assurance maladie et, dans les pays où elle est autorisée par le droit national, une assurance-vie; f) empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d'un handicap. 6
Le droit au meilleur état de santé possible Notion connue du droit international Préambule de la Constitution de l OMS (1946) «La possession du meilleur état de santé qu il est capable d atteindre constitue l un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la sécurité» Art. 12 al. 1 Pacte ONU I (1966) «Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre» Droit médical / 21.10.15 7
Le droit au meilleur état de santé possible Pas un droit illimité de chacun, invocable devant les tribunaux Obligations à charge des collectivités publiques d assurer : 1. Disponibilité des services de soins généraux et spécifiques 2. Accessibilité de ces services i. Accessibilité physique ii. Abordabilité iii. Non-discrimination iv. Information 3. Qualité de ces services Droit médical / 21.10.15 8
Le droit au meilleur état de santé possible Obligations à charge des collectivités publiques: 4. Respecter et protéger le droit au meilleur état de santé possible 5. Réaliser ce droit dans la mesure des moyens disponibles, mais sans retour en arrière Droit médical / 21.10.15-9- 9
Le droit au meilleur état de santé possible Comment déterminer si un Etat met en œuvre correctement la Convention? Quels indicateurs (de résultat, de processus, de ressources, d activités, de cadre normatif) utiliser pour mesurer l action de l Etat? Pas négliger les indicateurs de processus (transparence, participation, égalité de traitement et non-discrimination) et de cadre normatif (intégration dans la planification sanitaire, incitations, cadre légal) Droit médical / 21.10.15-10- 10
Réflexions finales La Suisse prendd habitudeau sérieuxsesobligations internationales, mais" La Suisse doitétablirun rapport sur la miseenoeuvre de la CDPH en2016 selonuneprocédureouverteet transparente (art. 35 4) enconsultant étroitementet faisantparticiperactivementles personneshandicapées, y compris les enfants handicapés, par l intermédiaire des organisations qui les représentent (art. 4 3) Pro Infirmisa du pain sur la planche! 11
MERCI DE VOTRE ATTENTION! Prof. Olivier Guillod Institut de droit de la santé Av. du 1er Mars 26 CH-2000 Neuchâtel olivier.guillod@unine.ch www.unine.ch/ids Institut de droit de la santé 12