CONTRAT D ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIERS MONTAGES-ESSAIS



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Transcription:

CONTRAT D ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIERS MONTAGES-ESSAIS Conditions Générales

Conditions Générales Préambule Le présent contrat est régi par le Code des Assurances des Etats membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d Assurances (CIMA) ci-après dénommé LE CODE. Les engagements réciproques sont définis par les Conditions Générales, les Conventions Spéciales et les Conditions Particulières. www.sahamassurance.sn

CONTRAT D ASSURANCE TOUS RISQUES CHANTIERS MONTAGES-ESSAIS Sommaire TITRE I : DEFINITIONS DIVERSES 4 Article 1 : Définitions 4 TITRE II. OBJET DU CONTRAT 7 Article 2. Définition des garanties 7 Article 3. Montant des garanties 8 TITRE III FORMATION - EFFET - PERIODE DE GARANTIE 8 Article 4 - Formation 8 Article 5. Période de garantie (Effet échéance) 8 TITRE IV EXCLUSIONS 9 Article 6 : Exclusions générales 9 Article 7 : Exclusions spécifiques 10 TITRE V DISPOSITIONS GENERALES DU CONTRAT 11 Article 8- Déclaration du risque 11 Article 9- Autres assurances 13 Article 10- Changements concernant l Assuré ou le risque 13 Article 11 : Résiliation 14 Article 12- Modalités de résiliation 15 TITRE VI PRIME D ASSURANCE 15 Article 13 : Détermination de la prime 15 Article 14 : Paiement de la prime 15 Article 15 : Evolution de la prime en cours de contrat 16 TITRE VII SINISTRE 16 Article 16 : obligations de l Assuré en cas de sinistre 16 Article 17 : Expertise-sauvetage 17 Article 18 : Détermination des dommages 18 Article 19 : Paiement des indemnités 19 TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES 19 Article 20 : La déchéance 19 Article 21 : Nullité 19 Article 22 : Direction du procès 20 Article 23 : Subrogation et recours 20 Article 24 : Droits des créanciers sur l indemnité d assurance 21 Article 25 : Surassurance 21 Article 26 : Prescription 21 Article 27 : Compétences territoriales 21

TITRE I : DEFINITIONS DIVERSES Article 1 : Définitions Souscripteur La personne physique ou morale définie sous ce nom aux Conditions Particulières ou toute personne qui lui serait substituée par accord des parties. Assuré Pendant toute la durée du contrat - Le souscripteur, sauf lorsqu il est également le Maître d ouvrage - Toute entreprise tenue de travailler sur le chantier, les divers sous- traitants et fournisseurs directs sur le chantier. Jusqu à la réception provisoire : - Le Maître d ouvrage tel qu il est désigné aux Conditions Particulières Maître d ouvrage La personne physique ou morale désignée aux conditions particulières et pour le compte de laquelle l ouvrage est construit, qui en prend possession après son achèvement Code Code CIMA Tiers Toute personne physique ou morale autre que le Souscripteur ou l Assuré ci-dessus définis sauf dérogation prévue à l article 2, paragraphe C du présent contrat. Bénéficiaires Pour les dommages à l ouvrage : Le maître d ouvrage ou les propriétaires successifs de l ouvrage. Pour la responsabilité civile : le tiers L ouvrage Tout ce qui est édifié à demeure par l utilisation des matériaux de construction soit au dessus du sol ou à son niveau, soit sous le sol, soit au-dessus de l eau. Gros Œuvres Ce sont les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité d un ouvrage de bâtiment tels que fondation, murs porteurs, murs de refend, voûtes, planchers et poutres qui forment l ossature de l édifice. Seconds Œuvres Il s agit des éléments du bâtiment autres que les gros œuvres, façonnés ou installés par l entrepreneur. Ces éléments comprennent notamment : * les canalisations, tuyauteries, conduites, gaines et revêtements de toutes sortes * les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets. Ne sont pas concernés les appareils mécaniques ou électriques que l entrepreneur installe en l état où ils lui sont livrés. Equipements du bâtiment Les équipements relevant des installations courantes : thermiques, électriques, phoniques, mécaniques, hydrauliques, aérauliques, téléphoniques, télévisuelles, installations fixes de sécurité, c est-à-dire : * d une part, tous les appareils ou machines entrant dans leur composition tels que pompes, suppresseurs, ventilateurs, groupes électrogènes, transformateurs, appareils sanitaires, radiateurs, chaudières, cabines et machines d ascenseurs et de monte-charges, compteurs, vidoirs de vides - ordures, interphones, antennes, portes et clapets coupe-feu, extracteurs de fumées ; * d autre part, tous conduits, gaines, canalisations seulement scellés sur les parois des murs ou cloisons. Ouvrages de travaux publics Les ponts, ponts-rails, routes et tous ouvrages d art et travaux publics. Force majeure Evénement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des intervenants dans l ouvrage endommagé. Parachèvement Les travaux d achèvement et de finition de l ouvrage tels qu ils résultent des marchés et notamment les travaux de réparation de malfaçons conformément au cahier des charges. Réception Acte ou événement marquant l acceptation de la construction par le maître d ouvrage (ou son représentant), avec ou sans réserves, formalisé par un Procès Verbal de réception visé par ce dernier (ou son représentant), les constructeurs et le bureau de contrôle technique. On entend par réception, la prise de possession de l ouvrage ou sa remise au Maître d Ouvrage, ou son occupation même s il n y pas eu de réception ou acte en tenant lieu. La réception est dite provisoire lorsque le maître d ouvrage déclare accepter l ouvrage avec ou sans réserves. Elle est réputée définitive dans un délai maximum d un an après celle provisoire soit, à la fin de la garantie de parfait 4 Conditions Générales, Assurance Tous Risques Chantiers Montages-Essais

achèvement. Sinistre Ensemble des dommages susceptibles d entrainer la garantie de l Assureur en exécution du contrat et résultant d un même événement garanti. Dommage matériel Toute détérioration ou destruction affectant la stabilité ou la solidité de l ouvrage et mettant en jeu la responsabilité prévue par l Article 1792 du Code Civil, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans le domaine de la construction. Dommages corporels Toute atteinte corporelle subie par une personne physique. Dommages immatériels Tous préjudices pécuniaires provenant directement de la survenance des dommages matériels garantis. Sinistre sériel Toutes les réclamations de l Assuré lorsqu elles proviendraient d une même cause originale ou lorsqu elles seront attribuables à la fourniture ou à la vente de produit présentant le même défaut, seront considérées comme un seul et même sinistre. Par cause originale, il faut entendre: - le même défaut de conception; - le même défaut de fabrication; - la même erreur ou insuffisance dans les instructions d emploi ou d étiquetage; - le même acte (ou absence d acte). Existants et/ou avoisinants Les parties anciennes de l ouvrage existantes avant l ouverture du chantier et sur ou sous ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs de construction ou de réhabilitation. Menace d effondrement C est le risque imminent d effondrement de tout ou partie du gros œuvre et ce, à dire d expert. Garantie de bon fonctionnement Garantie assurant le bon fonctionnement des éléments d équipement dissociables de la construction de l ouvrage dans la limite de deux (2) ans à compter de sa réception provisoire. Garantie de Parfait achèvement Garantie couvrant la réparation de tous les désordres signalés par le Maître d Ouvrage soit, au moyen de réserves mentionnées dans le procès verbal de réception provisoire soit, par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception provisoire. Accident Tout événement soudain et extérieur à la victime ou au bien endommagé, constituant la cause, soit d une atteinte corporelle à la victime, soit d une détérioration ou destruction du bien assuré. Explosion Implosion L action subite et violente soit de la pression, soit de la dépression, de gaz ou de vapeur. Franchise Part de l indemnité demeurant contractuellement à la charge de l Assuré (ou du Souscripteur) à la suite d un sinistre couvert et dont le montant est fixé aux Conditions Particulières. Prescription Délai prévu par la loi à l expiration duquel toute action est déclarée irrecevable. Subrogation Substitution de l Assureur à l Assuré dans ses droits et actions après paiement de l indemnité. Essai : TITRE II. OBJET DU CONTRAT Article 2. Définition des garanties Le présent contrat a pour objet de garantir, sous réserve des exclusions expressément énumérées plus loin, les risques suivants, pour autant qu ils soient désignés aux Conditions Particulières: A) Risques Dommages (Dommages à l ouvrage) Toutes pertes ou dommages subis par les biens ci-après désignés, alors qu ils se trouvent sur le lieu du chantier, appartenant à l Assuré ou dont il a la garde, la détention ou la possession : a) l ouvrage, objet du marché spécifié aux Conditions Particulières jusqu à sa réception provisoire; b) l ouvrage provisoire prévu à ce marché ou nécessaire à son exécution; c) les matériaux et matériels approvisionnés sur chantier et destinés à être incorporés dans les ouvrages définitifs ou provisoires; d) les matériels de chantiers et équipements utilisés pour l exécution du marché. Conditions Générales, Assurance Tous Risques Chantiers Montages-Essais 5

B) Risques garantis pendant la période de maintenance Toutes pertes ou dommages qui seraient subis par tout ou partie de l ouvrage, des machines et installations, qui proviendraient exclusivement d accidents résultant de négligence, maladresse, fausse manœuvre, imputables à l Assuré ou à son personnel et qui surviendraient lors de l exécution des tâches qui incombent à l Assuré. C) Risques responsabilité civile Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle incombant à l Assuré en raison des dommages corporels et/ou matériels, à la suite d accidents causés à un tiers, imputable à l exécution de l ouvrage, les entreprises coopérant à cet ouvrage étant considérées comme tiers entre elles, mais seulement en ce qui concerne les accidents corporels. Toutefois, après la réception provisoire formelle ou de fait, sont seuls couverts les dommages causés par l Assuré ou par son personnel alors qu il procède aux tâches qui lui incombent pendant cette période, étant précisé que le Maître d Ouvrage est alors considéré comme tiers pour les dommages corporels seulement. Moyennant mention aux Conditions Particulières et surprime, la garantie peut être étendue à certaines conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l Assuré en raison des dommages corporels, matériels autres que ceux prévus aux paragraphes A) et B) du présent article, ou mise conventionnellement à sa charge par les clauses et conditions du marché. On entend par «accident», pour l application de la présente garantie, tout événement soudain et extérieur à la victime et à la chose endommagée, constituant la cause d une atteinte corporelle à un être vivant ou d une détérioration, destruction ou perte d une chose ou substance. Ne peuvent donc en aucun cas être considérés comme constituant un accident, les dommages résultant d une façon normalement prévisible et inéluctable de par la nature même de l activité de l Assuré ou des modalités d exécution des travaux par lui effectués. Aucune déchéance motivée par un manquement du Souscripteur ou de l Assuré à leurs obligations commis postérieurement au sinistre n est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants-droit. L Assureur conserve néanmoins la faculté d exercer contre l Assuré une action en remboursement de toutes les sommes qu il aura payées ou mises en réserve à sa place. Article 3. Montant des garanties a) En ce qui concerne l ouvrage lui-même et les installations de chantier, la garantie est égale au montant du marché tel qu il est indiqué aux Conditions Particulières. Cette garantie est réduite de plein droit après sinistre, du montant de l indemnité correspondante, tant que le Souscripteur n a pas demandé, par lettre recommandée, le rétablissement de la garantie en s engageant à payer la prime complémentaire calculée sur les bases de la prime initiale, au prorata de la durée restant à courir, dans les conditions prévues à l article 14 des présentes. b) En ce qui concerne les engins et matériels de chantiers, la garantie est égale à la valeur de remplacement à neuf. En cas de sinistre total, l indemnisation correspondra à cette valeur, déduction faite de la vétusté qui sera fixée à dire d expert. c) En cas de sinistre survenu aux matériels, engins, installation et équipement de chantier et s il résulte des estimations que la valeur des biens dépasse la somme garantie, l Assuré est considéré comme son propre Assureur pour l excédent et supporte en conséquence une part proportionnelle des dommages conformément à l article 31 du Code. Toutefois, il ne sera pas fait application de la règle proportionnelle si l excédent est inférieur à 10%. TITRE III FORMATION - EFFET - PERIODE DE GARANTIE Article 4 - Formation Le contrat est parfait dès la signature par les parties. Les garanties prennent effet et cessent de plein droit et sans autre avis aux dates fixées aux Conditions Particulières. La prise d effet est subordonnée au paiement de la prime par le Souscripteur ou par toute personne y ayant un intérêt. Toutefois, par dérogation à ce principe, un délai de paiement peut être accordé dans les conditions prévues à l article 14 ci-dessous (conformément à l article 13 du Code). Les mêmes conditions s appliquent à tout avenant intervenant au contrat. 6 Conditions Générales, Assurance Tous Risques Chantiers Montages-Essais

Article 5. Période de garantie (Effet échéance) Le contrat est conclu pour la durée fixée aux conditions particulières. Cette durée est rappelée par une mention en caractère très apparent dans la police (article 24 du Code). Toutefois : a) En ce qui concerne les risques définis à l article 2, paragraphe A), la garantie commence pour chaque bien ou objet assuré après leur déchargement sur le chantier, et se termine à la fin des essais dont la durée, sauf convention spéciale mentionnée aux Conditions Particulières, est limitée à quatre (4) semaines ou à la première des dates suivantes, si elle est antérieure à la fin des essais : - mise en service ; - réception provisoire, formelle ou de fait ; - prise de possession par le Maître d Ouvrage. Si une partie seulement des travaux, construction, usines ou machine a été réceptionnée, mise en service ou prise en charge par le Maître d Ouvrage comme il est dit cidessus, la garantie est maintenue pour les autres parties. b) En ce qui concerne les risques définis à l article 2, paragraphe B), la garantie prend effet immédiatement après la fin de la période de garantie définie au paragraphe a) précédent, et ce, pour la durée fixée aux Conditions Particulières. c) En ce qui concerne les risques définis à l article 2, paragraphe C), la période de garantie est limitée à la durée des travaux. TITRE IV EXCLUSIONS Article 6 : Exclusions générales Sont toujours exclus, les dommages ou pertes résultant des événements suivants : - les dommages occasionnés par la guerre étrangère, qu il y ait ou non déclaration de guerre ; il appartient à l Assuré de prouver que le sinistre résulte d un fait autre que la guerre étrangère (Article 38 du Code) ; - les dommages occasionnés par la guerre civile, les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d actions concertées de terrorisme ou de sabotage; il appartient à l Assureur de prouver que le sinistre résulte d un de ces faits (Article 38 du Code) ; - Guerre étrangère ; il appartient à l Assuré ou au Souscripteur de faire la preuve que le sinistre résulte d un fait autre que le fait de guerre étrangère ; - Guerre civile, insurrection, rébellion, révolution, usurpation de pouvoir, confiscation, réquisition, destruction sur ordre des gouvernements ou de toutes autres autorités publiques; il appartient aux assureurs de prouver que le sinistre résulte d un de ces faits; - Grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et de sabotage ; - Effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiation provenant de la transmutation de noyaux d atome ou de la radioactivité ainsi que les sinistres dus aux effets provoquée par l accélération artificielle des particules y compris ceux dus aux armes atomiques ; - Evénements naturels : tremblement de terre, éruption volcanique, hautes eaux, inondation, raz de marée ; - L usure : les dommages et frais afférents à des biens ou installations atteints par l usure ou résultant de l action continuelle d agents extérieurs et provoquant oxydation, dépôt de rouille, de tartre ou résultant de l action de parasites tels que mites, moisissures, termites et autres insectes ; Cette exclusion ne vise pas les cas où la cause et la manifestation pourront être considérées comme simultanées. De même qu elle ne s applique pas aux cas où un incendie et/ou une explosion s ensuivrait. - Les dommages liés directement ou indirectement à l amiante ; - Les refoulements d égouts ou de drains, sauf si un incendie ou une explosion s ensuivrait ; - Les pertes de jouissance, sauf ce qui est expressément garanti par ailleurs ; - Les pertes ou ajournements de marché, amendes ou pénalités contractuelles, la faute intentionnelle ou dolosive de la direction de la société assurée ou des personnels substitués dans cette direction, le cas de la malveillance du personnel excepté ; - La pollution et/ou contamination ; - Tous dommages corporels ; - Disfonctionnement de matériel ou au codage de l Année (BUG) ; Article 7 : Exclusions spécifiques Outre les exclusions prévues à l article 6 des présentes et en ce qui concerne l ensemble des risques couverts, sont formellement exclus des garanties : -les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l Assuré ou ceux provenant de vices ou défauts Conditions Générales, Assurance Tous Risques Chantiers Montages-Essais 7

existant au moment de la souscription du contrat et non déclarés à l Assureur; -les dommages résultant d un arrêt même partiel des travaux; lorsque cet arrêt n a pas été prévu au planning ; -les dommages résultant des effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur ou d irradiation, provenant de la transmutation du noyau d atomes et/ou de la radioactivité, et les effets de radiations provoquées par l accélération artificielle de particules; En ce qui concerne seulement les risques dommages (Article 2, paragraphe A), sont exclus des garanties : -les pertes ou dommages qui surviendraient à l ouvrage après prise de possession par le Maître d Ouvrage et/ou après réception, sauf ceux qui seraient éventuellement garantis au titre de l article 2, paragraphe B), du présent contrat. En ce qui concerne les risques dommages et périodes de maintenance (Article 2, paragraphes A et B), sont exclus des garanties: - les pertes indirectes, de quelque nature que ce soit, y compris les pénalités contractuelles, les pertes causées par les retards, la non exécution du marché, la perte du marché; - les pertes ou dommages dus à des erreurs de conception, sauf dispositions contraires aux Conditions Particulières; - les frais encourus pour remplacer des matériaux défectueux et/ou rectifier des malfaçons; cette exclusion se limite toutefois aux matériaux défectueux et/ou malfaçons et ne s applique pas aux pertes ou dommages résultant d un accident dû à ces matériaux défectueux et/ou malfaçons; - les pertes résultant de la dépréciation due à l usure, à la corrosion, à l oxydation, à l incrustation de rouille, au vieillissement ou de la détérioration provenant d une altération de substance ainsi que celles causées directement par les pannes ou dérèglements mécaniques ou électriques; - les pannes, les dérèglements mécaniques et/ou électriques ainsi que le bris fonctionnel affectant l équipement et les installations de construction ou les machines de chantier; Les pertes ou dommages survenant : - aux appareils de navigation aérienne, maritime ou fluviale ; - aux véhicules servant au transport de personnes et appartenant, loués ou confiés à l Assuré ou à son personnel ; - à tous véhicules automoteurs sauf lorsqu ils sont utilisés sur le chantier en tant qu outils de travail et pour autant qu ils ne soient pas couverts d autre part ; -les pertes ou dommages aux dossiers, dessins, comptes, factures, espèces monétaires, timbres, actes, titres de créance, billets de banque, valeurs ou chèques et archives de toutes natures; -les pertes découvertes à l occasion d un inventaire, ainsi que les vols commis par les membres de la famille de l Assuré ou par ses préposés dans l exercice de leur fonction ; -les outils et l outillage, les produits, accessoires et fournitures consommables, les pièces d usures, les fluides techniques et les produits nécessaires aux essais ; -les dommages résultant de recherches ou d expérimentations; -les dommages subis par les ouvrages ayant motivés des réserves du Maître d œuvre, du Maître d Ouvrage ou d un Bureau de Contrôle. En ce qui concerne seulement les risques responsabilité civile (Article 2, paragraphe C) sont exclus des garanties : - les dommages causés par les appareils de navigation aérienne, maritime ou fluviale ainsi que par les véhicules terrestres à moteur soumis à l obligation légale d assurance, appartenant ou loués ou confiés à l Assuré ou à son personnel; - les dommages subis par les conjoints, ascendants et descendants de l Assuré responsable ainsi que par ses préposés dans l exercice de leurs fonctions. Lorsque l Assuré est une personne morale, cette exclusion s applique en outre à ses représentants légaux au cours de leurs activités professionnelles ; - les dommages survenant aux biens dont l Assuré ou les personnes dont il est civilement responsable sont propriétaires ou dont ils ont la garde, la possession ou la détention ; - les frais encourus du fait qu un travail quelconque ou un objet quelconque assuré ou assurable en vertu de l article 2 de la police a été exécuté, refait, réparé ou remplacé. - les dommages corporels ou matériels dus aux vibrations ainsi qu à l affaiblissement ou la suppression des points de soutien des biens d autrui, sauf convention spéciale entre les parties, - les conséquences d obligations conventionnellement acceptées par l Assuré, qui ne lui incomberaient pas d après les dispositions légales; sauf dérogation aux Conditions Particulières et indépendamment des 8 Conditions Générales, Assurance Tous Risques Chantiers Montages-Essais

garanties pouvant être accordées au titre de l article 2, paragraphe B), - les dommages immatériels non consécutifs. TITRE V DISPOSITIONS GENERALES DU CONTRAT Article 8- Déclaration du risque 1/ A la souscription du contrat Sous peine des sanctions prévues à l article 11 ci-dessous, le Souscripteur doit répondre exactement aux questions posées par l Assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l Assureur l interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l Assureur les risques qu il prend à sa charge (article 12 alinéa 2 du Code). Le Souscripteur doit notamment déclarer: - la nature et la consistance de l ouvrage - les moyens d exécution, - la durée des travaux, - la nomenclature et la valeur à neuf de remplacement des engins et matériel de chantiers. Le contrat est établi sur la base des déclarations du Souscripteur et la prime fixée en conséquence. D un commun accord, l Assuré : a) prendra toutes précautions utiles en vue de prévenir les dommages, pertes ou responsabilités, de se conformer aux règles de l art, de remplir les prescriptions légales, de suivre les recommandations faites par le fabricant et de maintenir en bon état tous les travaux exécutés en vertu du contrat, ainsi que le chantier de construction, les installations et les machines de construction assurées dans le cadre de la présente police. b) est tenu dans l exécution des travaux, de respecter les prescriptions administratives et techniques en vigueur et doit à tout moment permettre aux représentants de l Assureur de pénétrer sur le chantier et de procéder aux vérifications qu il jugerait utiles. 2/ En cours de contrat Le Souscripteur doit déclarer, par lettre recommandée ou contresignée de l Assureur, toute modification à l une des circonstances spécifiées aux conditions particulières ou au formulaire de déclaration du risque ainsi que le transfert des biens assurés dans les cas et conditions prévues au titre VI article 14 ci-dessous. Cette déclaration doit être faite préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait du Souscripteur ou de l Assuré et dans les autres cas, dans un délai de quinze (15) jours à partir du moment où l un ou l autre en a eu connaissance. Lorsque cette modification constitue une aggravation telle que, si le nouvel état des choses avait existé lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, l Assureur n aurait pas contracté ou ne l aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite sous peine des sanctions prévues ci-après, et l Assureur a la faculté, dans les conditions fixées par l article 15 du Code, soit de dénoncer le contrat moyennant préavis de dix (10) jours, soit de proposer un nouveau montant de prime. Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaitre au cours de l assurance, l Assuré a le droit de résilier le contrat sans indemnité, si l Assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d après le tarif applicable lors de la souscription du contrat. L Assureur ne peut plus se prévaloir de l aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a consenti au maintien de l assurance. 3/ Sanctions Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou inexactitude dans la déclaration des circonstances ou aggravations est sanctionnée, même si elle a été sans influence sur le sinistre, dans les conditions ci-après : - en cas de mauvaise foi du Souscripteur, par la nullité du contrat (article 18 du Code) ; - lorsque la mauvaise foi du Souscripteur n est pas établie * si la fausse déclaration est constatée avant sinistre, l Assureur a la faculté soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l Assuré, soit de résilier le contrat dix (10) jours après notification adressée à l Assuré par lettre recommandée ou contresignée, en restituant la portion de prime payée pour le temps où l assurance ne court plus ; * dans le cas où la constatation n avait lieu qu après sinistre, l indemnité sera réduite en proportion des primes payées par rapport aux primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés (article 19 du Code). Conditions Générales, Assurance Tous Risques Chantiers Montages-Essais 9

Article 9- Autres assurances Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, le Souscripteur doit immédiatement en faire la déclaration à l Assureur conformément à l article 34 du Code. - Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, l Assureur peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts (article 33 alinéa 1 du Code). - Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et l indemnité due par l Assureur à l Assuré ne peut dépasser le montant de la chose assurée au moment du sinistre (article 31 du Code). Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l indemnisation de ses dommages en s adressant à l Assureur de son choix. En aucun cas le présent contrat ne pourra servir à compenser une franchise prévue par un autre Assureur. Article 10- Changements concernant l Assuré ou le risque - En cas de transfert de propriété par suite de décès de l Assuré ou d aliénation des biens sur lesquels repose l assurance, celle-ci continue de plein droit au profit de l héritier ou de l acquéreur à charge pour celui-ci d exécuter toutes les obligations dont l Assuré était tenu vis-à-vis de l Assureur en vertu du contrat (article 40 du Code). En cas de transfert des risques assurés du lieu indiqué aux conditions particulières en un autre lieu, la garantie du présent contrat ne peut être transférée au nouveau lieu que par avenant dûment signé par les parties ou accord écrit de l Assureur. Lorsque cette modification entraîne une aggravation de risque pour l Assureur, il sera fait application des dispositions prévues à l article 11 ci-dessus. - En cas d aliénation, celui qui aliène reste tenu envers l Assureur du paiement des primes échues ; il reste tenu des primes à échoir jusqu au moment où, par lettre recommandée, il a informé l Assureur de l aliénation. - Si le Souscripteur justifie d une diminution des risques garantis, les primes peuvent être réduites. La réduction ne porte que sur les primes à échoir. Elle est constatée par avenant. - Réquisition En cas de réquisition de propriété, d usage ou de services, les effets de l assurance sont suspendus ; ils ne sont remis en vigueur que le lendemain du jour de la mainlevée de réquisition. Article 11 : Résiliation Le contrat peut être résilié dans les cas ci-après : 1- Par le Souscripteur ou l Assureur Chaque année à l échéance annuelle de la prime, moyennant préavis de deux (2) mois en cas de tacite reconduction, sous réserve des dispositions de l article 21 du Code ; Dans les délais et selon les modalités prévues à l article 25 du Code, en cas de survenance d un des événements suivants : * changement de domicile, * changement de situation ou de régime matrimonial, * changement de profession, retraite professionnelle ou cessation définitive d activité professionnelle. Le contrat d assurance peut être résilié par chacune des parties lorsque les risques garantis sont en relation directe avec la situation antérieure et ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle (article 25 du Code). Cette résiliation ne peut intervenir : * de la part du Souscripteur, que dans les trois (3) mois suivant la date à laquelle la situation nouvelle prend naissance ; toutefois, en cas de retraite professionnelle ou de cessation définitive d activité professionnelle, le point de départ du délai est le lendemain de la date à laquelle la situation antérieure prend fin ; * de la part de l Assureur, que dans les trois (3) mois à partir du jour où il a reçu notification de l événement. Elle prend effet un mois après réception de la notification de l événement. Dans les cas et conditions prévus par la clause d adaptation de la prime et des garanties, lorsque le contrat comporte une telle clause. 2- Par l héritier, l acquéreur ou l Assureur : S il y a transfert de propriété des biens sur lesquels repose l assurance (article 40 du Code). 3- Par l Assureur Dans les cas ci-après : aggravation du risque (article 15 du Code), omission ou inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article 19 du code), après sinistre (article 23 du Code), le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l Assureur, faillite ou règlement judiciaire du Souscripteur (article 17 du Code). 10 Conditions Générales, Assurance Tous Risques Chantiers Montages-Essais

4- Par le Souscripteur Dans les conditions suivantes : disparition des circonstances aggravantes mentionnées dans la police, si l Assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante (article 15 aliéna 3 du Code), cessation de commerce ou dissolution de société (article 25 du Code), résiliation par l Assureur d un autre contrat du Souscripteur après sinistre (article 23 du Code), révision de la prime par l Assureur. 5- Par la masse des créanciers du Souscripteur S il y a faillite ou liquidation judiciaire de l Assuré, dans les conditions prévues à l article 17 du Code. 6- De plein droit Dans les conditions suivantes : non paiement des primes dans les délais convenus (article 13 du Code), émission de chèque ou d effet impayés lorsque la régularisation n a pas été effectuée dans les délais prévus à l article 13-1 du Code. perte totale des biens sur lesquels repose l assurance, résultant d un événement non garanti (article 39 du Code), retrait d agrément de l Assureur (articles 17 et 325 alinéa 11 du Code), réquisition de la propriété des biens assurés sur lesquels repose l assurance, dans les cas et conditions prévues par la législation en vigueur. Article 12- Modalités de résiliation Dans les cas de résiliation au cours d une période d assurance, la portion de prime afférente à la partie de cette période postérieure à la résiliation n est pas acquise à l Assureur. Elle doit être remboursée au Souscripteur. - Lorsque le Souscripteur, l héritier ou l acquéreur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par déclaration faite contre récépissé, soit par acte extrajudiciaire et ce, auprès du siège social, des guichets, des succursales ou bureaux de l agence dont dépend le contrat, soit par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, lorsqu un préavis est prévu, le délai court à compter de l envoi de la lettre recommandée par le Souscripteur, le cachet de la Poste faisant foi. Dans tous les autres cas de résiliation, les délais de préavis sont décomptés à partir de la date d envoi de la notification. - Lorsque l Assureur a la faculté de résilier le contrat, il doit le faire au Souscripteur par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse connue avec accusé de réception. TITRE VI PRIME D ASSURANCE Article 13 : Détermination de la prime a) En ce qui concerne l ouvrage lui-même et les installations de chantiers, la prime sera déterminée par l application du ou des taux indiqués aux Conditions Particulières au montant du marché déclaré par l Assuré (article 39 du Code). S il apparaît à la fin des travaux que leur montant est différent de celui déclaré aux Conditions Particulières au moment de la souscription du contrat, le Souscripteur devra le déclarer à l Assureur qui procèdera à un ajustement proportionnel des primes. L Assureur se réserve le droit de faire vérifier les déclarations faites par l Assuré. En cas d erreurs ou d omissions dans les déclarations de l Assuré servant de base à la fixation de la prime, l Assureur pourra lui réclamer, outre le montant des primes omises, une indemnité égale à 50% desdites primes et si les erreurs ou omissions ont un caractère frauduleux, exiger en sus le remboursement des sinistres. b) En ce qui concerne les engins et matériels de chantiers, la prime sera calculée par application du taux correspondant à la valeur de remplacement à neuf, telle que ressortie aux Conditions Particulières. Article 14 : Paiement de la prime La prime déterminée à l article 11 ci-dessus, et les accessoires de prime dont le montant est stipulé au contrat, ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d assurance dont la récupération n est pas interdite, sont payables au domicile de l Assureur ou de l intermédiaire désigné par lui à cet effet, dans les conditions prévues à l article 541 du Code. La prise d effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par le Souscripteur. Les mêmes dispositions s appliquent à tout avenant intervenant au contrat. Il est interdit aux entreprises d assurance de souscrire un contrat d assurance dont la prime n est pas payée ou de renouveler un contrat dont la prime n a pas été payée (article 13 du Code). Par dérogation, au principe ci-dessus énoncé : a) un délai maximum de paiement de soixante jours à compter de la date de prise d effet ou de renouvellement du contrat peut être accordé au Souscripteur, pour les risques dont la prime du contrat Conditions Générales, Assurance Tous Risques Chantiers Montages-Essais 11

excède quatre-vingt fois le SMIG annuel du pays de localisation. Toutefois, le Souscripteur devra signer un engagement express à payer la prime du contrat avant l expiration du délai prévu. Lorsque l engagement express de payer la prime est matérialisé par un effet de commerce, le terme maximum ne peut excéder le délai de soixante (60) jours ci-dessus. b) un délai maximum de paiement de cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date de prise d effet ou de renouvellement du contrat peut être accordé aux services et organismes de l Etat et de ses démembrements. Par Etat et ses démembrements, on entend les services et organismes assujettis au régime juridique de la comptabilité publique. Toutefois, le Souscripteur devra signer un engagement express à payer la prime du contrat avant l expiration du délai prévu. Lorsque l engagement express de payer la prime est matérialisé par un effet de commerce, le terme maximum ne peut excéder le délai de cent quatre-vingt (180) jours ci-dessus. A défaut de paiement de la prime dans le délai convenu au a) et b) ci-dessus, le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l Assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement. Lorsqu un chèque ou un effet de commerce remis en paiement de la prime revient impayé, l Assuré est mis en demeure de régulariser le paiement dans un délai de huit (8) jours ouvrés à compter de la réception de l acte ou de la lettre de mise en demeure. A l expiration de ce délai, si la régularisation n est pas effectuée, le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime courue reste acquise à l Assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement. Article 15 : Evolution de la prime en cours de contrat La prime est établie en fonction des déclarations de l Assuré. La prime peut être modifiée en cas de changement dans les circonstances constitutives du risque. TITRE VII SINISTRE Article 16 : obligations de l Assuré en cas de sinistre Aussitôt qu un sinistre se déclare, le Souscripteur et/ou l Assuré doivent user de tous les moyens en leur pouvoir pour en arrêter les progrès, pour sauver les objets assurés et veiller à leur conservation. Ils doivent: 1) dès qu ils ont connaissance d un sinistre susceptible d engager la garantie du présent contrat, et au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrés, en donner avis à l Assureur par écrit ou verbalement contre récépissé; (Article 12, alinéa 4 du Code) ; 2) indiquer à l Assureur, dans le plus bref délai, la date et le lieu du sinistre, ses circonstances et ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages; 3) fournir à l Assureur, dans les plus brefs délais, un état estimatif certifié sincère et signé par eux des objets assurés détruits et sauvés; 4) transmettre à l Assureur, dans les plus brefs délais, tous avis, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à eux-mêmes ou à leurs préposés et concernant un sinistre susceptible d engager leur responsabilité si celle-ci est assurée par le présent contrat. En outre: - en cas de vol ou de perte, l Assuré doit aviser dans les quarante huit heures (48h) l Assureur et les services de Police ou toutes autres autorités compétentes en la matière et déposer une plainte le même jour (Article 12 du Code) ; - en cas de dommages causés à des tiers, le Souscripteur et/ou l Assuré doivent déclarer les noms et adresses des lésés, ceux des témoins et, éventuellement, de l auteur responsable, l importance et la nature du sinistre et, d une manière générale, donner tous renseignements utiles à l appréciation des responsabilités encourues et des réparations éventuellement dues. Faute par le Souscripteur et/ou l Assuré de remplir les formalités prévues aux alinéas précédents, sauf le cas fortuit ou de force majeure, l Assureur peut leur réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce manquement peut lui causer. - Si l Assuré ou le Souscripteur ne respecte pas les délais de déclaration du sinistre à l Assureur, il perd tout ou partie de l indemnité, si l Assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, sauf cas fortuit ou de force majeure. L Assuré qui, de mauvaise foi, exagère le montant des dommages, prétend détruits des objets n existant pas lors du sinistre, dissimule ou soustrait tout ou partie des objets assurés, emploie sciemment comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers, 12 Conditions Générales, Assurance Tous Risques Chantiers Montages-Essais

est déchu de tout droit à la garantie pour le sinistre en cause. Après avoir averti l Assureur, conformément aux dispositions ci-dessus, l Assuré peut, lorsqu il s agit de dommages peu importants, faire procéder aux réparations ou au remplacement nécessaire; dans tous les autres cas, l Assuré devra attendre qu un représentant de l Assureur ait la possibilité d inspecter le dommage avant de faire procéder aux réparations et d effectuer des changements quelconques. Cependant, rien n empêche l Assuré de prendre toute mesure absolument nécessaire à la sécurité et à la poursuite des travaux prévus au contrat. Si le représentant de l Assureur ne procède pas à l inspection du dommage dans un délai de quinze (15) jours après la déclaration de sinistre, l Assuré est autorisé à faire faire les réparations ou à faire remplacer la partie endommagée. Article 17 : Expertise-sauvetage En cas de contestation sur les dommages, l expertise amiable est de rigueur, sous réserve des droits respectifs des parties; l Assureur et le Souscripteur nomment chacun leur expert en vue de déterminer l origine et le montant des dommages sur les bases du présent contrat. Si les experts ainsi désignés ne se mettent pas d accord, ils s adjoignent un troisième expert choisi par eux ou, s ils ne s entendent pas sur son choix, nommé par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu du sinistre. Cette nomination est faite sur simple requête signée des deux parties ou de l une d elles seulement ; l autre ayant été convoquée par lettre recommandée. Les trois experts opèrent en commun et leurs conclusions sont prises à la majorité des voix. Chacune des parties supporte les frais de son expert et partage, s il y a lieu, par moitié ceux du troisième. L Assuré ne peut faire aucun délaissement des objets garantis. Le sauvetage reste sa propriété, même en cas de contestation sur sa valeur. Faute d accord sur l estimation, la vente amiable ou la vente aux enchères du sauvetage sur matériel et marchandises, chacune des parties peut demander, par simple requête au Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce du lieu du sinistre, la désignation d un expert pour procéder à l estimation du sauvetage. Article 18 : Détermination des dommages L assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l Assuré; elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable (Article 31 du Code). L Assuré est tenu de justifier par tous les moyens et documents en son pouvoir l existence des biens sinistrés au moment du sinistre ainsi que l importance des dommages. Les bâtiments assurés, y compris les caves et fondations, abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés d après leur valeur réelle au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite. Toutefois, s il s agit de menues réparations, il n est pas tenu compte de la vétusté. L Assureur remboursera également à l Assuré les frais de déblaiement occasionnés à la suite d un événement donnant lieu à indemnisation dans le cadre de la présente police et ce, jusqu à concurrence de la limite d indemnisation prévue à ce titre aux Conditions Particulières. En ce qui concerne les bâtiments construits sur le terrain d autrui, l indemnité en cas de reconstruction sur les lieux loués entreprise dans un délai d un an à partir de la clôture de l expertise, est versée au fur et à mesure de l exécution des travaux. En cas de non reconstruction, s il résulte d un acte ayant date certaine avant le sinistre dont l Assuré devait à une époque quelconque être remboursé par le propriétaire du sol de tout ou partie des constructions, l indemnité ne peut excéder la somme stipulée au bail à cet effet ; à défaut de convention ou dans le silence de celle-ci, l Assuré n a droit qu à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition. Les objets mobiliers et le matériel industriel assurés sont estimés d après leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite. Les matières premières, les denrées et les marchandises assurées sont évaluées au prix d achat pour l Assuré, calculé au dernier jour précédant le sinistre, ce prix étant majoré, s il y a lieu, des frais de transport. Les objets fabriqués ou en cours de fabrication sont estimés à leur prix de revient, c est-à-dire au prix évalué comme à l alinéa précédent, des matières premières et produits utilisés pour la fabrication, majoré des frais de fabrication déjà faits et d une part proportionnelle des frais généraux. Article 19 : Paiement des indemnités Le paiement de l indemnité est effectué au Siège de l Assureur ou au bureau de l Agence où le contrat a été Conditions Générales, Assurance Tous Risques Chantiers Montages-Essais 13

souscrit ou transféré dans les quinze (15) jours soit de l accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai en cas d opposition ne court que du jour de la mainlevée. En cas de vol, l Assuré s engage à aviser immédiatement l Assureur, par lettre recommandée, de la récupération de tout ou partie des objets disparus à quelque époque que ce soit. Si les objets disparus sont récupérés en tout ou partie avant le paiement de l indemnité, l Assuré devra en prendre possession et l Assureur ne sera tenu qu au paiement des détériorations subies. Si les objets sont récupérés après le paiement de l indemnité, l Assuré aura la faculté d en reprendre la possession moyennant remboursement de l indemnité, sous déduction des détériorations éventuellement subies à condition d en faire la demande dans le délai d un mois à dater du jour où il aura été avisé de la récupération. Dans tous les cas, l Assuré sera indemnisé par l Assureur des frais qu il aura engagés raisonnablement en vue de la récupération. TITRE VIII - DISPOSITIONS DIVERSES Article 20 : La déchéance a) Déchéance pour déclaration tardive La déchéance pour déclaration tardive, eu égard aux délais prévus à l article 12 du Code, ne peut être opposée à l Assuré que si l Assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. b) Déchéance pour violation des lois et des règlements En cas de violation des lois et des règlements par l Assuré, lorsque cette violation constitue un crime ou un délit intentionnel, la déchéance peut être opposée à l Assuré. En ce qui concerne les risques de responsabilité civile, aucune déchéance motivée par un manquement de l Assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants-droit. L Assureur conserve néanmoins la faculté d exercer contre l Assuré une action en remboursement de toutes les sommes qu il aurait payées. Article 21 : Nullité Le contrat d assurance est nul : a) en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l Assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion pour l Assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l Assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l Assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts (article 18 du Code). b) si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Les primes payées doivent être restituées à l Assuré, sous déduction des frais exposés par l Assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés contre l Agent ou le Courtier (article 44 du Code). La nullité du contrat peut être demandée par l une des parties, lorsqu un contrat d assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s il y a eu dol ou fraude de l une des parties (article 33 du Code). La nullité du contrat peut être demandée par l Assureur, quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse. Article 22 : Direction du procès En cas d action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat, l Assureur, dans la limite de sa garantie: a) devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, assure la défense de l Assuré. Il a alors la direction du procès et conserve le libre exercice des voies de recours; b) devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n ont pas été désintéressées, a la faculté de diriger la défense des intérêts civils et, au nom de son assuré civilement responsable, d exercer les voies de recours. Toutefois, l Assureur ne pourra exercer les voies de recours qu avec l accord de l Assuré si celui-ci a été cité comme prévenu, exception faite du pourvoi en Cassation lorsqu il est limité aux intérêts civils. L Assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les personnes lésées ou leurs ayants droit. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l Assureur ne lui est opposable; ne sont pas considérés comme une reconnaissance de responsabilité l aveu d un fait matériel ou le seul fait d avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu il s agit d un acte d assistance que toute 14 Conditions Générales, Assurance Tous Risques Chantiers Montages-Essais

personne a le devoir légal ou moral d accomplir (Article 53 du Code). Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction du montant de la garantie. Toutefois, en cas de condamnation à un montant supérieur, ils sont supportés par l Assureur et par l Assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation. Si l indemnité allouée à une victime ou à ses ayantsdroit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son paiement, l Assureur emploie à la constitution de cette garantie la partie disponible de la somme assurée. Si aucune garantie spéciale n est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée d après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente; si cette valeur est inférieure à la somme disponible, la rente est intégralement à la charge de l Assureur; dans le cas contraire, seule est à la charge de l Assureur la partie de la rente correspondant à la partie disponible de la somme assurée. Article 23 : Subrogation et recours L Assureur est subrogé, dans les termes de l article 42 du Code, jusqu à concurrence de l indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l Assuré contre tout responsable du sinistre. Si la subrogation ne peut plus, du fait de l Assuré, s opérer en faveur de l Assureur, la garantie de celui-ci cesse d être engagée dans la mesure où aurait pu s exercer la subrogation. L Assureur peut, moyennant surprime, renoncer à l exercice d un recours. et l Assureur n a pas droit aux primes pour l excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l année courante quand elle est à terme échu. Article 26 : Prescription a) Prescription biennale Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux (2) ans à compter de l événement qui y donne naissance (Articles 28 et 29 du Code). Toutefois, ce délai ne court : 1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l Assureur en a eu connaissance. 2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont connaissance, s ils prouvent qu ils l ont ignoré jusque là. Quand l action de l Assuré contre l Assureur a pour cause le recours d un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l Assuré ou a été indemnisé par ce dernier (article 28 du Code). b) Prescription quinquennale Les actions en responsabilité civile extra contractuelle, auxquelles le présent contrat est applicable, se prescrivent par un délai maximum de cinq (5) ans à compter de l accident (article 256 du Code). Article 27 : Compétences territoriales En cas de litige entre les parties contractantes, les Tribunaux Sénégalais seront seuls compétents. Article 24 : Droits des créanciers sur l indemnité d assurance Les indemnités dues par suite d assurance sont attribuées, sans qu il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Article 25 : Surassurance Lorsqu un contrat a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s il n y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu à concurrence de la valeur réelle des objets assurés Conditions Générales, Assurance Tous Risques Chantiers Montages-Essais 15

Notes 16 Conditions Générales, Assurance Tous Risques Chantiers Montages-Essais

Notes Conditions Générales, Assurance Tous Risques Chantiers Montages-Essais 17

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