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Direction Générale du Travail Décret n 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d exposition à l amiante Plan 2 Articulation avec les textes CMR Dans tous les cas, quelle que soit la date de publication du marché : Application des textes relatifs aux CMR (articles R. 4412-59 et R. 4412-93) sauf les dispositions relatives à la VLEP 3

Comparaison des structures du décret antérieur et du décret du 4 mai 2012 DECRET du 30 juin 2006 - Dispositions communes Ss-sect 1. Champ d application et définitions Ss-sect 2. dispositions communes (Information et formation des travailleurs, organisation du travail, VLEP, contrôle des niveaux d empoussièrement, fiche d exposition, traitement des déchets Sous-sect 3 : activités de confinement et de retrait Champ d application, qualification des entreprises, évaluation des risques, plan de démolition, de retrait ou de confinement, mesures et moyens de prévention, formation par des organismes de formation certifiés Sous-sect4 : activités et interventions sur MCA Champ d application, définition d un mode opératoire, dispositions préalables à chaque intervention DECRET du 4 mai 2012- Dispositions communes Ss-sect 1. Champ d application et définitions SS-sect 2. Dispositions communes (évaluation initiale des risques, VLEP, cond de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la VLEP, principes et moyens de prévention, Information et formation des travailleurs, organisation du travail, suivi de l exposition, traitement des déchets, protection de l environnement du chantier) Sous-section 3 : activités d encapsulage et de retrait Champ d application, évaluation des risques et mesurage des empoussièrements, certification des entreprises, plan de démolition, de retrait ou d encapsulage, dispositions applicables en fin de travaux, formation Sous-section 4 : activités et interventions sur matériaux, équip ts, matériels et articles susceptibles de provoquer l émission de FA Champ d application, définition d un mode opératoire. 4 Calendrier des arrêtés 1. Arrêté accréditation des organismes de contrôle en META 14 août 2012 2. Arrêté définissant les modalités d utilisation, d entretien et de vérification des EPI début 2013 3. Arrêté certification des entreprises fin 2012 4. Arrêté définissant les modalités d utilisation, d entretien et de vérification des MPC début 2013 5 Direction Générale du Travail Champ d application et définitions

Sous-section 1 : Champ d application et définitions Sous-section 3 : les travaux de retrait ou d encapsulage d amiante et de matériaux, d équipements et de matériels ou d articles en contenant, y compris dans les cas de démolition (article R. 4412-125) ; Sous-section 4 : les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante (article R. 4412-144). 7 Sous-section 1 : Champ d application et définitions Les évolutions du champ d application de la sous-section 3 : Article R. 4412-94 et QR n 1 : matériaux à l état naturel ; matériaux fabriqués ; équipements ; matériels ; articles (au sens du règlement REACh). 8 Sous-section 1 : Champ d application et définitions Les évolutions du champ d application : de la sous-section 4 disparition de la notion de finalité ; restriction du champ d application de la soussection 4 aux opérations à caractère limité dans le temps et dans l espace, aux réparation, aux travaux d entretien courant ; remontée en sous-section 3 des travaux sur terrains amiantifères. 9

Sous-section 1 : Champ d application et définitions 1) Cas des travailleurs dont l activité professionnelle les amène à être exposés ou à entrer en zone confinée sans que leur activité professionnelle ne les conduise à intervenir directement sur un matériau, équipement, matériel ou article susceptible de provoquer l émission de fibres d amiante : Décret du 4 mai 2012 non applicable, Réglementation risque chimique et CMR applicable (expositions indissociables de l activité de l entreprise sans que ces expositions soient générées par cette activité) Exemples : coordonnateur SPS, services de secours, agents de l inspection du travail, auditeurs de certification Cf fiche DGT n 2009-02 et travailler-mieux.fr 10 Sous-section 1 : Champ d application et définitions 2) Cas des travailleurs exposés non pas en raison de leur activité professionnelle elle-même mais du fait de la présence, sur leur lieu de travail, de matériaux, équipements, matériels ou articles contenant de l amiante (exposition passive) Décret du 4 mai 2012 non applicable, Réglementation risque chimique et CMR non applicable (expositions sans rapport avec l activité de l entreprise) Exemple : travailleur exposé du fait de la dégradation du plafond composé d amiante de son bureau 11 La notion d immeuble bâtis au sens du CSP Le Code de la Santé Publique vise exclusivement les immeubles soumis à délivrance de permis de construire. Champ d application du décret n 2011-629 du 3 juin 2011 = «immeuble bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1 er juillet 1997» 12

L assujettissement des travailleurs indépendants Article R. 4535-10 : Lorsqu'ils sont susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion d'activités de confinement et de retrait d'amiante ou d'activités ou interventions sur des matériaux et appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions particulières relatives aux risques d'exposition à l'amiante de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, Ils sont également soumis aux dispositions de l'article R. 4535-9. 13 Suppression de la dualité de notions friable/non friable Introduction de la notion de processus : les techniques et modes opératoires, compte tenu des caractéristiques des matériaux concernés et des moyens de protection collective mis en œuvre (article R. 4412-96/9 ) ; Structuration des obligations selon le niveau d empoussièrement résultant de la mise en œuvre d un processus donné ; Objectifs : sécurisation juridique grâce à la suppression de la frontière friable/non friable ; Graduation des obligations selon les niveaux de risques mesurés lors des travaux et non plus à l état initial du matériau 14 Notion de processus Moyens de protection collective du processus = mesures qui ont eu une incidence significative sur le niveau d empoussièrement mesuré sur opérateur telles que l abattage des poussières, l aspiration des poussières à la source et la sédimentation continue des fibres en suspension dans l air.! Il n inclut pas le confinement. L employeur transcrit les résultats de son évaluation des risques pour chaque processus dans le document unique d évaluation des risques. 15

Les circulaires importantes Circulaire DRT n 93-14 du 18 mars 1993 prise pour l application du décret n 92-158 du 20 février 1992 fixant les prescriptions particulières d hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ; Circulaire DRT n 96-5 du 10 avril 1996 relative à l a coordination sur les chantiers du bâtiment et de génie civil ; Circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998 concernant les modalités d application des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à l amiante ; Circulaire DRT n 12 du 24 mai 2006 relative aux rè gles générales de prévention du risque chimique et aux règles particulières à prendre contre les risques d exposition aux agents CMR 16 Direction Générale du Travail Dispositions communes Renforcer l évaluation des risques Objectif Améliorer l évaluation des risques (EVR) en : responsabilisant tous les acteurs (donneurs d ordre, propriétaires, employeurs, organismes de contrôle, opérateurs de repérages) ; rationalisant les obligations en remontant l EVR le plus en amont possible du chantier ; posant le document unique d évaluation des risques (DUE ) en tant que vecteur de l EVR initiale des risques liés à l amiante 18

Plan 19 Direction Générale du Travail Evaluation des risques du donneur d ordre L évaluation des risques du donneur d ordre Article R. 4412-97 : Le donneur d ordre a, en matière d opérations exposant à l amiante, des obligations qui lui sont propres et qui s inscrivent, notamment, dans l obligation générale de prévention dont il est responsable au titre des articles : - L. 4531-1 en sa qualité de maître d ouvrage ; - Et L. 4121-3 en sa qualité de chef d entreprise utilisatrice ou d armateur. 21

L évaluation des risques du donneur d ordre Article L. 4531-1 : Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l article L. 4532-4 mettent en œuvre, pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet et pendant la réalisation de l'ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1 à 3 e t 5 à 8 de l article L. 4121-2. Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations de chantier, en vue : - de permettre la planification de l'exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ; - de prévoir la durée de ces phases ; - de faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage. 22 L évaluation des risques du donneur d ordre Article L. 4121-3 L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Article R. 4511-5 Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement 23 L évaluation des risques du donneur d ordre Une lecture combinée : des textes généraux d organisation de la prévention travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure (décret n 92-158 du 20 février 1992 codifié sous les articles R. 4511-1 et suivants du code du travail) ; ou coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil (loi n 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d application codifiés aux articles L. 4531-1 et suivants et R. 4532-1 et suivants). et des textes à caractère technique : les dispositions du code du travail relatives à l amiante (R. 4412-94 à R. 4412-148), aux agents chimiques dangereux et aux agents CMR (R. 4412-1 à R. 4412-93) ; et toute autre disposition du code du travail qui peut trouver application (ex. électricité, travail en hauteur, EPI, ). 24

L évaluation des risques du donneur d ordre Les deux textes sur l organisation de la prévention ont vocation à gérer les risques générés par les interférences d activités. Dans tous les cas, il convient d analyser l origine des risques : soit les risques principaux découlent des interférences des activités de l entreprise utilisatrice avec les activités des entreprises réalisant des travaux ; en pareil cas, il convient d appliquer le décret de 92 (présence de public, entreprise en activité lors des travaux, ) ; soit les risques principaux sont liés à la succession et/ou à la simultanéité des entreprises réalisant des travaux de bâtiment ou de génie civil (ex. chantier de travaux routier, de réhabilitation, ). 25 L évaluation des risques du donneur d ordre Le champ des prérogatives et responsabilités du donneur d ordre en matière d amiante : 1/ La définition de la nature et du périmètre de l opération ( retrait, encapsulage ou intervention ); 2/ La définition des contraintes organisationnelles ( co-activité, travaux en site occupé, ), du cadre juridique de l organisation de la prévention et des délais de réalisation ; 3/ L identification et l évaluation préalable des risques, pour les travailleurs et pour l environnement de l opération, notamment en matière d amiante, partir du dossier technique amiante (DTA), réalisation de repérages avant travaux des MCA assortis de sondages destructifs selon la nature et le périmètre de l opération ; 4/ Le choix d une entreprise compétente techniquement au regard des paramètres précités. 26 L évaluation des risques du donneur d ordre Selon le cadre réglementaire d organisation de l opération (décret 20 février 1992 ou décret 26 décembre 1994), le plan de retrait ou le mode opératoire est intégré au plan de prévention ou plan particulier de santé et de protection de la santé. 27

le code de la santé publique (R.1334-29-4 à R.1334-29-6) Repérage réalisé en vue Objectifs Responsable Constat-vente Du constat établi à l occasion d une vente. Dossier amiante parties privatives Du dossier technique (liste A : matériaux soumis à obligation de surveillance et de travaux ). Dossier technique amiante Du dossier technique amiante (liste B). Repérage avant démolition De la recherche avant démolition (liste C) Assurer la protection de la population qui réside, circule ou travaille dans des immeubles bâtis où des MCA sont présents. Propriétaire Type d immeuble Matériaux recherchés Quand? Tous les immeubles bâtis (y compris les immeubles d habitation ne comportant qu un seul logement) dont le permis de construire est antérieur au 01/07/97. Listes A et B (voir ci-contre) Parties privatives des immeubles collectifs d habitation. Liste A, 3 MCA : flocages, calorifugeages et fauxplafonds. Tous les immeubles bâtis dont le permis de construire est antérieur au 01/07/97 hors parties privatives des immeubles collectifs d habitation. Listes A et B de MCA. Liste B : parois verticales intérieures, planchers et plafonds, conduits canalisations et éléments extérieurs. A l occasion d une vente. Avant le 31/12/99 Tout type d immeuble avant le 31/12/2005 Par qui? Opérateurs de repérage réalisant ces repérages dans les immeubles bâtis : certifiés sur la base d une certification de personne (NF EN ISO/CEI 17024) Tous les immeubles bâtis dont le permis de construire est antérieur au 01/07/97. Liste C de MCA : toiture et étanchéité, façades, parois verticales intérieures et enduits, plafonds et fauxplafonds, revêtements sol et murs, conduits, ascenseurs, équipements divers, installations industrielles, coffrages perdus. A l occasion d une démolition totale d un immeuble (depuis le 01/01/02) devant répondre à des compétences relatives aux connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et à l aptitude à effectuer des missions de repérage et de diagnostic de l état définis par arrêté (arrêté du 21 novembre 2006). 28 les repérages du code de la construction et de l habitation (R.111-45) Diagnostic déchets Repérage réalisé en vue Objectifs Responsable De la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments (démolition et réhabilitation lourde) Evaluer les matériaux et déchets issus de la démolition de bâtiment et prévoir la gestion de leur élimination préalablement à l acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition, la gestion des déchets. Le maître d ouvrage Type d immeuble - Bâtiments dont la surface hors œuvre brut est supérieure à 1000m² - Bâtiments ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d une utilisation, d un stockage, d une fabrication ou d une distribution d une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en vertu de l article R.4411-6 du CT. Matériaux recherchés - Matériaux, produits (amiante et autres) de construction et équipements constitutifs des bâtiments ; - Déchets résiduels issus de l usage et de l occupation des bâtiments. Quand? En cas de démolition ou réhabilition lourde : -préalablement au dépôt de la demande de permis de démolir si l opération y est soumise. préalablement à l acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition dans les autres cas. Une réhabilitation comportant la destruction d au moins une partie majoritaire de la structure d un bâtiment est considérée comme une démolition de bâtiment. 29 Tout document équivalent Il s agit notamment des : bases de données internes permettant le repérage de l amiante dans les installations industrielles, les équipements, les matériels ou articles ( ex : base FIBRES de la SNCF) ; des cartographies et études géologiques du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ; des plans de recollement de réseaux (eau, gaz, assainissement, ), pipeline, gazoducs, ; des dossiers de l ouvrage exécutés (DOE) en matière de repérages des enrobés routiers. 30

Enjeux des repérages avant travaux de l amiante en place Objectif éviter : L exposition des travailleurs des suspensions de travaux des renégociations de contrats très coûteuses pour les maîtres d ouvrage ; des arrêts de chantier par les IT des contaminations graves de l environnement et l exposition de tiers A ce stade, extension du renvoi à d autres dispositifs existants dans l article R. 4412-97 : comme dans le décret en vigueur référence aux repérages prévus par le code de la santé publique (R.1334-29-4 à R.1334-29-6) Auxquels s ajoutent désormais, les repérages du code de la construction et de l habitation (R.111-45) Et pour les opérations ne relevant pas des dispositions précédentes, tout document équivalent y compris ceux relevant du code de l environnement (L. 541-1) 31 Comment obtenir des RAT sur la base de la réglementation actuelle Obligations du donneur d ordre : Maitre d ouvrage : Principes généraux de prévention (L. 4531-1 et L. 4121-2) Article 40 du CPP pour mise en danger d autrui (si présence amiante avérée) Pas de MD DIRECCTE pour évaluation du risque Autorité et moyens donnés au coordonnateur SPS (L. 4532-5) PV (L. 4744-4) Entreprise utilisatrice (R. 4512-5) : PV (L. 4741-1) Obligations de l employeur : Principes généraux de prévention (L. 4121-2) Article 40 du CPP MD DIRECCTE pour évaluation du risque 32 Les contraintes organisationnelles et de délais Décision sur l opportunité de l opération aux termes des résultats de l EVR du DO : sur la base des RAT : nature et état de dégradation des MCA faisant l objet de l opération, niveaux d empoussièrement/ techniques utilisables/ seuil de 25 000 F/L ; contraintes d environnement ou d utilisation des locaux, ; Recours possible ou non à la robotisation ou à la déconstruction pour traitement en site fixe de désamiantage ; Définition de la nature et périmètre de l opération (retrait, encapsulage, intervention) ; Définition des délais de réalisation de l opération. 33

Quel contrôle possible? Sur le seuil de 25 000 F/L Rappel au donneur d ordre (DO), incitation à recourir à des alternatives (déconstruction et traitement en site fixe ) mais pas de possibilité juridique d interdire les travaux Article 40 du CPP à l encontre du DO pour mise en danger d autrui si les travaux ont lieu et que la VLEP est dépassée Sur les contraintes : milieu occupé, riverains : Le choix appartient au DO. Mise en garde possible au DO mais pas de possibilité pour intervenir : compétence de l ARS ou de la DREAL (information possible) 34 Le choix d une entreprise compétente/ nature de l opération Le DO organise la consultation des entreprises : - il définit dans les documents de la consultation la nature, le cadre juridique, les délais de l opération à effectuer ; - Article R. 4412-97 : il joint les documents de repérages de l amiante aux documents de consultation des entreprises ; - Article R. 4412-129 : il fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs. 35 Direction Générale du Travail Evaluation des risques de l employeur

Empoussièrement et exposition Notion d empoussièrement : Vise l amont de l APR dans la zone de travail Notion d exposition : Elle est contrôlée dans la zone de respiration directe du travailleur. En matière d exposition à l amiante, compte tenu du port d un APR, l exposition est calculée par division du niveau d empoussièrement mesuré par le facteur de protection assigné de l APR. 37 Structuration des obligations selon 3 niveaux d empoussièrement Absence d APR adaptés selon les FPA actuels NIVEAU 3 < ou = 25000 f/l < ou = 6000 f/l NIVEAU 1 < ou = 100 f/l 38 Quel contrôle possible? Processus envisagé avec niveau d empoussièrement supérieur à 25 000 F/L (plâtres notamment) 1) Au stade du plan de retrait ou du mode opératoire : Rappel à l employeur, incitation au changement de processus, pas de possibilité juridique d interdire les travaux (pas de substitution à l employeur pour trouver des solutions techniques à défaut risque de mise en cause de l agent) 2) Au stade de la réalisation des travaux : Arrêt de travaux (si SS3) sur la base du dépassement de la VLEP Demande de contrôle de l empoussièrement avec un autre processus 39

L EVR de l employeur Création d une évaluation initiale des risques à la charge de l employeur pour chaque processus de travail afin de le classer en fonction des 3 niveaux d empoussièrement chantier test (R.4412-98) ; Transcription de cette évaluation initiale dans le DUE (R.4412-99) ; Contrôle de la conformité à l EVR initiale sur 3 chantiers par processus et par an (spécifique aux activités relevant de la sous-section 3) et du respect de la VLEP ; Adaptation des moyens de prévention aux risques spécifiques de l opération / plan de retrait ou le mode opératoire. 40 Moyens de contrôle Contrôle de l EVR au niveau du PDRE ou du mode opératoire Le PDRE doit indiquer le niveau d empoussièrement du ou des processus et à quel niveau de l évaluation se situe l employeur (chantier test, chantiers de validation). Le mode opératoire doit indiquer le niveau d empoussièrement et la fréquence et les modalités de son contrôle. 41 Moyens de contrôle Que faire si le niveau d empoussièrement du processus est sousévalué / résultats de la campagne META ou base SCOLA? Attention : les résultats de la campagne sont indicatifs et alertent sur l empoussièrement éventuel d un processus Au stade du plan de retrait : demander à l employeur de justifier de cet écart le mettre en garde sur les risques de dépassement de la VLEP (impossibilité d interdire les travaux) demander la stratégie de prélèvement pour vérification Au stade du contrôle du chantier : vérifier que les MPC décrits dans le PDRE sont réellement mis en œuvre, demander un contrôle du niveau d empoussièrement (si nécessaire après avoir arrêté les travaux et sur la base d un autre processus et/ou avec d autres EPI), arrêter les travaux en cas de doute sur le respect de la VLEP. Dans tous les cas, il est nécessaire de contrôler le chantier et de ne pas se cantonner à l examen du PDRE 42

Direction Générale du Travail Valeur limite d exposition professionnelle (VLEP) Abaissement de la VLEP Changement de technique de mesure : META En plus des fibres OMS, prise en compte des fibres fines d amiante (FFA) La concentration en fibres d amiante est contrôlée sur 8H à partir d une stratégie d échantillonnage représentative. Au 1 er juillet 2012 : 100 fibres par litre Au 1 er juillet 2015 : 10 fibres par litre 44 Moyens de contrôle L employeur doit s assurer en permanence du respect de la VLEP : Calculée sur 8 heures Pas de mesurage systématique sur chantier Attention : pas de possibilité de demander à l employeur de procéder à un contrôle technique de la VLEP par un organisme accrédité car : R. 4722-12 sur la demande de contrôle des VLEP risque chimique : renvoie vers R. 4724-8 (organismes accrédités) qui renvoie vers R. 4412-149 et 150 (liste des VLEP qui ne comprend pas l amiante), R. 4722-14 et R. 4724-14 qui ne concernent que le mesurage de l empoussièrement amiante. 45

Direction Générale du Travail Modalités de mesurage des empoussièrements et de contrôle du respect de la VLEP Contrôle de l empoussièrement en milieu professionnel L arrêté du 14 août 2012 détermine : 1 Les conditions de mesurage des niveaux d empoussièrement des processus mis en œuvre par les entreprises ; 2 Les conditions de contrôle de la valeur limite d exposition professionnelle ; 3 Les conditions d accréditation des organismes procédant aux mesurages des niveaux d empoussièrement selon le référentiel technique défini par l organisme chargé de l accréditation pour la stratégie d échantillonnage, le prélèvement et l analyse. Cet arrêté rend obligatoire la mise en œuvre des normes : - NF EN ISO 16000-7 d août 2007 et son guide d application GA X 46-033 relatifs à la stratégie d échantillonnage (article 3) ; - AFNOR XP 43-269 relative au prélèvement (article 4) ; - NF X 43-050 relative à l analyse en META ( article 5). 47 Mesures transitoires Jusqu au 30 juin 2013, sont réputés satisfaire aux exigences du décret (article 6) : 1 Pour le prélèvement, les organismes accrédités e n application de l article R. 4724-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 4 mai 2012 ; 2 Pour l analyse, les organismes accrédités en application de l article R. 1334-25 du code de la santé publique. 48

Organisme compétent pour la stratégie d échantillonnage Organisme compétent pour le prélèvement Organisme compétent pour l analyse Accréditation des organismes de contrôle Santé au travail A compter du 1 er juillet 2013, sur la base de l arrêté du 14 août 2012* Jusqu au 30 juin 2013, sur la base de l arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de la concentration en fibres d'amiante sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des laboratoires. A compter du 1 er juillet 2013, sur la base de l arrêté du 14 août 2012*. Environnement A compter du 1 er janvier 2013, sur la base de l arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis. A compter du 1 er janvier 2013, sur la base de l arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis. A compter du 1 er janvier 2013 et A compter du 1 er janvier 2013, jusqu au 30 juin 2013, sur la base de sur la base de l arrêté du 19 l arrêté du 19 août 2011. août 2011. A compter du 1 er juillet 2013, sur la base de l arrêté du 14 août 2012. * Arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d exposition professionnelle aux fibres d amiante et aux conditions d accréditation des organismes procédant à ces mesurages. 49 Contrôle de la stratégie de prélèvements Obtenue auprès de l entreprise (R. 4412-104) avant ou après les prélèvements Le niveau d empoussièrement détermine le confinement à mettre en place et les EPI à utiliser. Vérification de quelques points de la stratégie de prélèvements (en lien avec la cellule pluridisciplinaire) en respect de la norme ISO EN 16000-7 et de son guide d application GA X 46-033 : Stratégie concrète et spécifique au chantier Informations nécessaires transmise à l organisme Définition par cet organisme dans un plan de prélèvement : Quand, comment, combien d échantillons Représentation schématique souhaitable Durée de prélèvements limitées à la tâche exposante Présence utile au cours des prélèvements Signalement du laboratoire possible 50 Direction Générale du Travail Principes et moyens de prévention

Article R. 4412-108 : Principes et moyens de prévention Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d exposition des travailleurs et pour garantir l absence de pollution des bâtiments, équipements, structures, installations dans lesquels ou dans l environnement desquels les opérations sont réalisées, l employeur met en œuvre : 1 Des techniques et des modes opératoires de réduction de l empoussièrement tels que le travail robotisé en système clos, la réduction de la volatilité des fibres d amiante par l imprégnation à cœur des matériaux contenant de l amiante avec des agents mouillants, le démontage des éléments par découpe ou déconstruction ; 52 Principes et moyens de prévention Article R. 4412-108 (suite) : Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d exposition des travailleurs et pour garantir l absence de pollution des bâtiments, équipements, structures, installations dans lesquels ou dans l environnement desquels les opérations sont réalisées, l employeur met en œuvre :. 2 Les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres d amiante à l extérieur de la zone des opérations, notamment en mettant à disposition des travailleurs les moyens de décontamination appropriés et en définissant la procédure de décontamination à mettre en œuvre. 53 Article R. 4412-109 : Principes et moyens de prévention Au cours de la phase de préparation de l opération, l employeur met en place des moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d éviter la dispersion de fibres d amiante en dehors de la zone de travail et d abaisser la concentration en fibres d amiante au niveau le plus bas techniquement possible. «Ces moyens comprennent : «1 L abattage des poussières ; «2 L aspiration des poussières à la source ; «3 La sédimentation continue des fibres en suspensi on dans l air ; «4 Les moyens de décontamination appropriés. 54

Principes et moyens de prévention La notion de processus (article R. 4412-96 /9 ) : n inclut pas le confinement qui vise à empêcher la diffusion de fibres en dehors de la zone de l opération. En effet, il n a pas d incidence significative sur le niveau d empoussièrement mesuré sur opérateur. comprend notamment des mesures qui ont une incidence significative sur le niveau d empoussièrement mesuré sur opérateur telles que l abattage des poussières, l aspiration des poussières à la source et la sédimentation continue des fibres en suspension dans l air. 55 Article R. 4412-110 : Principes et moyens de prévention Selon les niveaux d empoussièrement définis par l article R. 4412-96 et R. 4412-98, l employeur met à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser. 56 Principes et moyens de prévention Deux arrêtés, prévus par les articles R. 4412-111 et R. 4412-113, définissent les modalités d utilisation, d entretien et de vérification des MPC et les modalités d utilisation, d entretien et de vérification des EPI, notamment des appareils de protection respiratoire 57

Arrêté relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective Responsabilités du donneur d ordre : opportunité de l opération, cadre juridique, organisation générale de la prévention, choix de l entreprise : Responsabilité de l employeur : choix des techniques, des MPC et des EPI dans les limites et le cadre fixé par la réglementation. - l Etat n a pas à définir les techniques ; - l EVR est de la responsabilité du donneur d ordre et de l employeur ; - les agents de l inspection du travail n ont pas à substituer leur appréciation aux choix techniques du donneur d ordre et de l employeur. Conséquences : - Des principes dans le décret ; - Pas de dispositions en matière de techniques dans l arrêté ; - Priorité donnée à l appropriation des bonnes pratiques de prévention issues des guides INRS «terrassements amiantifères» et «ED 809» ; - Nécessité de prévoir, par arrêté, des règles techniques spécifiques au génie civil et à la sous-section 4, sera examinée d ici 2015 sur la base du retour d expérience de ces guides actualisés. 58 Arrêté relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective Des dispositions communes aux opérations relevant de la soussection 3 et de la sous-section 4 relatives à : la préparation de l opération telles que le repérage et l identification des réseaux dans la zone de travail ; la consignation des réseaux susceptibles de présenter des risques, la mise en place des réseaux d alimentation et de rejets spécifiques adaptés ; l utilisation, l entretien et la vérification des équipements de travail et installations telles que conception des installations électriques, conception et vérification des installations et des équipements d aération, d assainissement et d aspiration utilisés, ; au confinement de la zone où se déroule l opération ; la location de matériels ; la traçabilité des contrôles. 59 Arrêté relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective Pour toutes les opérations en milieu intérieur mise en place : - d un film de propreté ; - d un confinement, pour les empoussièrement de deuxième niveau ou de troisième niveau : - double enveloppe étanche au passage de l'air et de l'eau autour des éléments de construction, des structures ou des équipements à traiter, y compris en partie basse, sur le sol ; - fenêtres aménagées dans le confinement des zones de traitement ; - flux d air propre et permanent pendant toute la durée du chantier, de l extérieur vers l intérieur de la zone de traitement ; - un ou plusieurs extracteurs d'air. Pour les opérations en milieu extérieur, l employeur met en place des moyens de prévention adaptés présentant des garanties au moins équivalentes aux dispositions précitées. 60

Arrêté relatif au choix, à l entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle (EPI) Port de vêtements de protection à usage unique avec capuche de type 5 étanches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets, de gants étanches et de chaussures décontaminables ou de sur chaussures à usage unique ; Selon les résultats de son EVR globale prenant en compte l ensemble des risques et l ergonomie du poste, l employeur prévoit des APR adaptés : - aux conditions du chantier ; - à la morphologie des travailleurs, notamment en réalisant un essai d ajustement ; L employeur organise ; - la formation des travailleurs à l utilisation des APR ; - L entretien courant des APR; - Leur vérification périodique. 61 Arrêté relatif au choix, à l entretien et à la vérification des EPI Lorsque le niveau d empoussièrement est supérieur au seuil mentionné à l article R. 1334-29-3 du code de la santé publique, le travailleur est équipé selon aux termes de l EvR de l employeur : 62 Arrêté relatif au choix, à l entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle Vérification, entretien et maintenance des appareils de protection respiratoire Avant chaque utilisation et conformément aux notices d instructions du fabricant, les APR font l objet des vérifications suivantes : un contrôle de l état général et du bon fonctionnement des APR ; un test d étanchéité permettant de vérifier que la pièce faciale est correctement ajustée par le travailleur. Après chaque utilisation, les APR sont décontaminés. Les APR sont vérifiés sous la responsabilité de l employeur et conformément aux notices d instructions du fabricant. Une vérification de l état général, du bon fonctionnement et du maintien en conformité de l APR est également réalisée, conformément aux instructions du fabricant : après toute intervention sur l équipement ou tout évènement susceptibles d altérer son efficacité ; et a minima tous les 12 mois. Les dates de changements des filtres des APR sont consignés dans le registre de sécurité mentionné à l article L. 4711-5. 63

Principes et moyens de prévention Art. R. 4412-114. - Lorsque l employeur constate que le niveau d empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d évaluation des risques, et que, par suite, le respect de la valeur limite d exposition professionnelle n est plus garanti, il suspend les opérations jusqu à la mise en œuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin de vérifier l efficacité de ces mesures, il procède sans délai à un nouveau contrôle du niveau d empoussièrement. 64 Principes et moyens de prévention Art. R. 4412-115. - Lorsque durant l exécution des opérations, le niveau d empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l employeur suspend les opérations et alerte le donneur d ordre, l inspecteur du travail, et l agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il met en œuvre des moyens visant à réduire le niveau d empoussièrement. 65 Direction Générale du Travail Information et formation

Information et formation des travailleurs Art. R. 4412-116. - La notice de poste prévue à l article R. 4412-39 est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. 67 Information et formation des travailleurs Art. R. 4412-117. - La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur. L'organisme de formation ou l'employeur valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur. Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de travailleurs et les conditions de sa validation et de son renouvellement sont précisés par l arrêté du 23 février 2012. 68 Direction Générale du Travail Organisation du travail

Organisation du travail Art. R. 4412-118. - L employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d efforts : 1 La durée de chaque vacation ; 2 Le nombre de vacations quotidiennes ; 3 Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, d e déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ; 4 Le temps de pause après chaque vacation, qui s ajoute au temps de pause prévu à l article L. 3121-33. Il consulte le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel sur ces dispositions. 70 Organisation du travail Art. R. 4412-119. - La durée maximale d une vacation n excède pas 2h30. La durée maximale quotidienne des vacations n excède pas 6 heures. 71 Direction Générale du Travail Suivi médical et de l exposition

Suivi médical L arrêté du 13 décembre 1996 déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques au médecin du travail a été abrogé par arrêté du 2 mai 2012. La surveillance médicale renforcée (SMR) des salariés exposés à l amiante résulte désormais des articles R. 4624-18 et R. 4624-19. 73 Suivi de l exposition Art. R. 4412-120. - L employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d exposition à l amiante indiquant : 1 La nature du travail réalisé, les caractéristique s des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; 2 Les dates et les résultats des contrôles de l exp osition au poste de travail ainsi que la durée et l importance des expositions accidentelles ; 3 Les procédés de travail utilisés ; 4 Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés. 74 Fiche d exposition amiante et fiche de prévention des expositions Fiche d exposition spécifique amiante : R. 4412-120 Complétée par les mentions de la fiche de prévention des expositions qui ne seraient pas déjà prévues dans la fiche d exposition amiante (L. 4121-3-1, D. 4121-6, 7 et 8 en application de D. 4121-9) Conditions habituelles d exposition Evènements survenus ayant pour effet d augmenter l exposition Période d exposition Mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risque durant la période d exposition Sanctions Fiche non réalisée ou incomplète : L 4741-1 (délit) Fiche non actualisée : R. 4741-1-1 (contravention) Fiche non remise au travailleur ou non tenue à sa disposition : pas de sanction Cf fiche DGT n 2012-10 75

Direction Générale du Travail Traitement des déchets Traitement des déchets Art. R. 4412-121. - Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage. 77 Traitement des déchets Art. R. 4412-122. - Les déchets sont : 1 Ramassés au fur et à mesure de leur production ; 2 Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret nº 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses; 3 Evacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie. 78

Traitement des déchets Art. R. 4412-123. - Les déchets sont transportés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur. 79 Trafic de déchets Trafic de déchets : Stockage sauvage d amiante (Gerlero, Oise ) Recyclage en remblais (NPC ) Compétence de l OCLAESP Saisine possible par l intermédiaire de la DGT 80 Trafic de déchets Office central de lutte contre les atteintes à l environnement et à la santé publique (OCLAESP) Créé en 2004 Composition : Police et gendarmerie Principales missions : animation et coordination des enquêtes de la PJ Répondre aux demandes d assistance nationales et internationales Champ de compétences : Trafics en relation avec la pollution de l air, de l eau et des sols et avec la santé humaine (trafic médicaments, produits dopants, déchets ) Mode de saisine : Parquet ou direction des ministères Organisation : Office au niveau national Enquêteurs (environnement/sp) au niveau régional dans les sections de recherche Référents (environnement/sp) au niveau départemental dans les brigades de gendarmerie 81

Direction Générale du Travail Protection de l environnement du chantier Protection de l environnement du chantier Art. R. 4412-124. - Le dépassement du seuil fixé par l article R. 1334-29-3 du code de la santé publique dans les bâtiments, les équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou dans l environnement desquels l opération est réalisée, entraîne sans délai l arrêt des opérations et la mise en place des mesures correctrices et préventives permettant le respect de ce seuil. L employeur informe sans délai le donneur d ordre, ainsi que le préfet compétent à raison du lieu du chantier, du dépassement, de ses causes et des mesures prises pour y remédier. 83 Direction Générale du Travail Dispositions spécifiques aux travaux de retrait et d encapsulage (sous-section 3)

Direction Générale du Travail Evaluation et validation des niveaux d empoussièrement Dispositions spécifiques à la sous-section 3 EVR et mesurages des empoussièrements Art. R. 4412-126. - L employeur détermine le niveau d empoussièrement généré par chaque processus de travail conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous section 2. A cette fin, il met en œuvre un programme de mesure des niveaux d empoussièrement générés par ses processus qui comprend deux phases : 1 Une phase d évaluation du niveau d empoussièrement faite sur le chantier test ; 2 Une phase de validation de cette évaluation par un contrôle périodique réalisé sur au moins trois chantiers par processus sur douze mois (glissants). Si l employeur est dans l incapacité de valider son évaluation en raison d un nombre insuffisant de chantiers par processus, l absence de validation est dûment justifiée dans le plan de démolition, de retrait ou d encapsulage. 86 EVR et mesurages des empoussièrements Art. R. 4412-127. - Préalablement aux travaux, l employeur procède au contrôle de l état initial de l empoussièrement de l air en fibres d amiante conformément aux dispositions de l article R. 1334-25 du code de la santé publique. 87

EVR et mesurages des empoussièrements Art. R. 4412-128. - Afin de s assurer de l absence de dispersion de fibres d amiante dans l environnement du chantier et des locaux adjacents, l employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l article R. 1334-29-3 du code de la santé publique par des mesures d empoussièrement réalisées : 1 Dans la zone d approche de la zone de travail ; 2 Dans la zone de récupération ; 3 En des points du bâtiment dans lequel se déroulen t les travaux ; 4 A proximité des extracteurs dans la zone de leur re jet; 5 En limite de périmètre du site des travaux pour l es travaux effectués à l extérieur. 88 Planches d essais et chantiers tests Planche d essais : Mise au point d une technique ou comparaison de techniques pour déterminer la moins émissives, envisager les contraintes de chaque technique en terme d évacuation des déchets, de dépannage de matériel, notamment lorsqu il s agit d engins télécommandés, de décontamination du matériel, d impact sur l environnement du chantier, Chantiers tests : Evaluation du niveau d empoussièrement d un processus. Une planche d essais portant sur les différentes phases de l opération de retrait doit être encadrées par le biais d un plan de retrait. En effet, il ne s agit pas d opérations ponctuelles ou limitées dans le temps et dans l espace puisqu elles concourent à réaliser une partie des travaux de retrait. Une planche d essai peut intégrer un chantier test. L intervention du préleveur est ponctuelle et limité dans le temps et dans l espace. Elle doit être encadrée par un mode opératoire sous-section 4. 89 Direction Générale du Travail Mesures de prévention et aux moyens de protection collective

Arrêté relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective Des dispositions spécifiques aux travaux relevant de la sous-section 3 relatives à : - l organisation de la surveillance des travaux et des secours ; - la surveillance de l environnement du chantier ; - la décontamination : - des travailleurs ; - des déchets. - aux contrôles effectués en cours de travaux ; - la fin des travaux. 91 Direction Générale du Travail Certification des entreprises Simplification du schéma de certification et amélioration de la prévention certification des entreprises en fonction du périmètre amiante de leur DUE (articles R. 4412-98 et R. 4412-130), les organismes certificateurs ont accès au DUE ; souplesse du périmètre de certification (une évolution d activité ne nécessitera pas d engager une nouvelle démarche de certification mais seulement un audit d évaluation du nouveau processus technique se rapportant à cette nouvelle activité - article R. 4412-99) ; sécurisation de la traçabilité du périmètre de l activité amiante de l entreprise (les résultats de l EVR d empoussièrement généré par un processus, les ajouts ou modification majeure des processus sont transcrits dans le DUE). 93

Un référentiel de certification unique Art. R. 4412-131 : «Un arrêté du ministre chargé du travail détermine : 1º Les conditions et procédures d accréditation des organismes certificateurs ; 2º Les procédures et critères de certification des entreprises, ; 3 Les modalités de détermination du périmètre des a ctivités de la certification par les organismes certificateurs sur la base du document unique d évaluation des risques.» Cet arrêté, cosigné par le ministère du redressement productif a été présenté à la commission n 2 du COCT le 31 octobre 2012 et examiné le 6 décembre par la CCEN, pour une entrée en vigueur fin 2012. Il rend obligatoire la mise en œuvre, en tant que référentiel unique de certification les versions 2012 des normes : NF X 46-010 «Certification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l amiante Référentiel technique Exigences générales» ; NF X46-011 «Certification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l amiante Modalités d attribution et de suivi des certificats» 94 Généralisation de la certification à l ensemble des activités visées la sous-section 3 Objectif : améliorer la maîtrise des travaux en termes de prévention Pour l enveloppe extérieure des immeubles bâtis applicable au 1/07/2013 ; Pour le génie civil en milieu extérieur applicable au 1/07/2014 ; Les travaux de terrassement sur terrains amiantifères qui relèvent actuellement intégralement de la sous-section 4, relèveront en partie de la sous-section 3 (certification applicable au 1/07/2014). 95 Mesures transitoires Jusqu au 30 juin 2013, sont réputés satisfaire aux exigences du présent décret : - Les entreprises certifiées au 1 er juillet 2012 en application de l article R. 4412-116 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret ; -Les entreprises non titulaires d une certification au 1 er juillet 2012 répondant aux exigences de la norme NFX 46-010 «Amiante friable - Qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l amiante friable - Référentiel technique d octobre 2004». 96

Modalités de transition et de reclassement Dès l entrée en vigueur de l arrêté certification : accréditation par le COFRAC des organismes certificateurs AFNOR et de QUALIBAT, selon la norme NF EN 45011 «exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits». A compter du 1 er semestre 2013, démarrage du reclassement des entreprises certifiées non friables à risques particuliers et friables selon le nouveau référentiel de certification. Objectif : vérifier que l organisation de l entreprise et la réalisation des chantiers sont conformes au regard des dispositions du décret du 4 mai 2012 et de l arrêté certification. 97 Modalités de transition et de reclassement 1/ Cas des entreprises en cours de certification ou ayant déposé une demande entre le 1er juillet 2012 et la date d entrée en vigueur de l arrêté certification Démarche de certification à engager auprès de AFNOR ou de QUALIBAT sur la base de la norme NF X 46-010 version 2004. 98 Modalités de transition et de reclassement 2/ Cas des entreprises déposant une demande de certification à compter de la date d entrée en vigueur de l arrêté certification ( par exemple les couvreurs) Démarche de certification à engager auprès de AFNOR ou QUALIBAT sur la base des normes NF X 46-010 et NF X 46-011 version 2012. 99