Technicien Paramédical Territorial



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Filière Médico-sociale Edition Septembre 2013 Technicien Paramédical Territorial Catégorie B Services concours Centres de Gestion Languedoc-Roussillon www.cdg-lr.fr 1

Sommaire Référence : Décret n 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Décret n 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d emplois des techniciens paramédicaux territoriaux. Décret n 2013-263 du 27 mars 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux techniciens paramédicaux territoriaux. Décret n 2013-339 du 22 avril 2013 fixant les modalités d organisation du concours pour le recrutement des techniciens paramédicaux territoriaux. PRESENTATION GENERALE 3 DEFINITION DE L EMPLOI 4 LA REMUNERATION 5 LES CONDITIONS GENERALES DE RECRUTEMENT 5 LES CONDITIONS D ACCES 6-7 NATURE DES EPREUVES 7 LES ADRESSES UTILES 8 2

Présentation générale La Fonction Publique Territoriale offre des emplois s'adressant à des compétences diverses dans sept filières différentes (Administrative, Technique, Sociale, Police, Sportive, Animation, Culturelle). Les Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale sont chargés de la gestion des carrières du personnel territorial dans chaque département et organisent pour le compte des collectivités qui leur sont affiliées les concours de catégorie A, B et C. Un recensement prévisionnel des besoins en recrutement est adressé chaque année dans le courant du 3ème trimestre à toutes les collectivités du département. Ce recensement permet d élaborer le calendrier des concours et examens professionnels qui seront ouverts l année suivante et de déterminer le nombre de postes à pourvoir. A l'issue de ces concours, les lauréats figurent sur une liste d'aptitude, établie par ordre alphabétique, ayant valeur nationale et une durée de validité d'un an, renouvelable deux fois à la demande du lauréat dans un délai d'un mois avant le terme de l'année suivant leur inscription initiale et au terme de la deuxième année. L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement, celui-ci, en effet, dépend du libre choix de l'autorité territoriale. Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade, d'un même cadre d'emplois, son inscription sur liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, en application des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984, il adresse à l'autorité organisatrice de chacun des concours, dans les délais prévus, c'est-à-dire quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur la liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre liste. Après une période de stage d'un an à dater de sa nomination (recrutement dans une collectivité), l'agent a vocation à être titularisé dans le grade par la collectivité qui l'a recruté. Le grade est le titre qui confère à son titulaire la possibilité d occuper l un des emplois correspondant. 3

Définition de l emploi Les techniciens paramédicaux territoriaux constituent un cadre d emplois médico-social et médicotechnique de catégorie B. Ce cadre d emplois comprend les grades de technicien paramédical de classe normale et de technicien paramédical de classe supérieure. Les membres du cadre d emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, les activités de rééducation ou les activités médico-techniques dans les conditions suivantes : Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code ; Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l article R. 4321-13 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code ; Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l article L. 4331-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l article R. 4331-1 du même code ; Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l article R. 4332-1 du même code ; Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code ; Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code ; Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l article L. 4371-1 du code de la santé publique ; Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l article L. 4352-1 du code de la santé publique ; Les manipulateurs d électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code ; Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l article L. 4241-13 du code de la santé publique. 4

La rémunération Les fonctionnaires territoriaux perçoivent un traitement mensuel basé sur des échelles indiciaires. Le système indiciaire qui sert de base à cette rémunération est le même qui est applicable aux fonctionnaires de l'etat et bénéficie des mêmes majorations. Les fonctionnaires des collectivités territoriales sont affiliés à un régime particulier de Sécurité Sociale et de retraite (C.N.R.A.C.L) accordant les mêmes avantages que le régime des fonctionnaires de l'etat. La rémunération brute correspondant au 1 er échelon de technicien paramédical territorial est de 1514.10 euros au 01/01/2013 (Indice brut 350). Les conditions générales de recrutement Les conditions de recrutement au concours de Technicien paramédical territorial sont celles requises pour être titularisé dans la Fonction Publique Territoriale. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1. Posséder la nationalité française ou être ressortissant d un état membre de la CEE, 2. Jouir de leurs droits civiques, 3. Ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n 2) portant des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions, 4. Se trouver en position régulière au regard du code du service national, 5. Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. Remarques : - Aucune limite d'âge n'est prévue pour se présenter au concours d'accès au grade Technicien paramédical territorial et être nommé dans ce grade, - L inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement, - Il appartient au lauréat du concours de présenter sa candidature auprès des collectivités disposant de postes vacants. 5

Les conditions d accès au concours Ce concours externe sur titres complété d une ou plusieurs épreuves, est ouvert aux candidats titulaires : Pour la spécialité «pédicure-podologue» : soit du diplôme d état de pédicure podologue mentionné à l article L. 4322-3 du code de la santé publique, soit d une autorisation d exercer la profession de pédicurepodologue délivrée en application de l article L. 4322-4 du même code ; Pour la spécialité «masseur-kinésithérapeute» : soit du diplôme d état de masseur kinésithérapeute mentionné à l article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d une autorisation d exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l article L. 4321-4 du même code ; Pour la spécialité «ergothérapeute» : soit du diplôme d état français d ergothérapeute mentionné à l article L. 4331-3 du code de la santé publique, soit d une des autorisations d exercer la profession d ergothérapeute délivrée en application des articles L. 4331-4 ou L. 4331-5 du même code ; Pour la spécialité «psychomotricien» : soit du diplôme français de psychomotricien mentionné à l article L. 4332-3 du code de la santé publique, soit d une des autorisations d exercer la profession de psychomotricien délivrée en application des articles L. 4332-4 ou L. 4332-5 du même code ; Pour la spécialité «orthophoniste» : soit du certificat de capacité d orthophoniste établi par les ministres chargés de l éducation et de la santé ou l un des diplômes ou attestations d études d orthophonie établis par le ministre chargé de l éducation antérieurement à la création dudit certificat et mentionné à l article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d une autorisation d exercer la profession d orthophoniste délivrée en application de l article L. 4341-4 du même code ; Pour la spécialité «orthoptiste» : soit certificat de capacité d orthophoniste institué par le ministre chargé de l enseignement supérieur mentionné à l article L. 4342-3 du code de la santé publique, soit d une autorisation d exercer la profession d orthoptiste délivrée en application de l article L. 4342-4 du même code ; Pour la spécialité «diététicien» : soit du diplôme d état français de diététicien mentionné à l article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d une autorisation d exercer la profession de diététicien délivrée en application de l article L. 4371-4 du même code ; Pour la spécialité «technicien de laboratoire médical» : soit du diplôme d état de technicien de laboratoire médical ou d'un titre de formation dont le programme d'enseignement théorique et clinique est équivalent à celui du diplôme d'etat de technicien de laboratoire médical et qui figure sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur mentionnés à l article L. 4352-2 du code de la santé publique, soit d un titre de formation mentionné à l article L. 4352-3 du même code, soit d une autorisation d exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l article L. 4352-6 du même code ; Pour la spécialité «manipulateur d électroradiologie médicale» : soit du diplôme d état français de manipulateur d électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique mentionnés à l article L 4351-3 ou du brevet de technicien supérieur 6

d'électroradiologie médicale mentionné à l article L.4351-5, soit d une autorisation d exercer la profession de manipulateur d électroradiologie médicale délivrée en application de l article L. 4351-4 du code de la santé publique; Pour la spécialité «préparateur en pharmacie hospitalière» : soit diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière défini par arrêté pris par le ministre chargé de la santé mentionné à l article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d une autorisation d exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l article L. 4241-14 du même code. Nature des épreuves du concours Le concours sur titres avec épreuve d accès au cadre d emplois de Technicien paramédical territorial est ouvert dans l un ou plusieurs spécialités mentionnées dans «conditions d accès au concours». Le concours comporte une épreuve orale d admission consistant en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d apprécier sa capacité à s intégrer dans l environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d emplois (durée : 20 minutes, dont cinq minutes au plus d exposé). Il est attribué à l épreuve une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 entraine l élimination du candidat. 7

Les adresses utiles CENTRE DE GESTION DE L'AUDE Maison des Collectivités 85 Avenue Claude Bernard CS 60050 11890 CARCASSONNE CEDEX Tél : 0468777979 Messagerie : concours@cdg11.fr Site internet : www.cdg11.fr CENTRE DE GESTION DU GARD 183 Chemin du Mas Coquillard 30900 NIMES Tél : 0466388698 ou 0466388685 Site internet : www.cdg30.fr CENTRE DE GESTION DE L HERAULT 254 rue Michel Teule 34184 MONTPELLIER Cedex 4 Tél : 0467043881 CENTRE DE GESTION DES PYRENEES ORIENTALES 6 rue de l Ange 66901 PERPIGNAN Cedex Tél : 04 68 34 84 71 Site internet : www.cdg66.fr PORTAIL COMMUN AUX 5 CENTRES DE GESTION (concours emploi territorial Languedoc-Roussillon) Pour consultation et/ou téléchargement des calendriers, annales, résultats, brochures, listes d aptitude Site internet : www.cdg-lr.fr @ Site internet : www.cdg34.fr CENTRE DE GESTION DE LA LOZERE 2, Bis Boulevard Théophile Roussel 48000 MENDE Tél : 04 66 65 30 03 Site internet : www.cdg48.fr Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale est chargé des missions de formation ainsi que de l organisation des concours de catégorie A+ : CNFPT Antenne Aude Maison des collectivités territoriales 85, avenue Claude Bernard 11000 CARCASSONNE Tél. : 04 68 71 67 94 CNFPT Délégation Languedoc Roussillon Parc Euromédecine 337 rue des Apothicaires 34196 MONTPELLIER Cedex 5 Tél. : 04 67 61 77 77 http://www.lr.cnfpt.fr CNFPT Antenne Pyrénées Orientales 9, Espace Méditerranée 66000 PERPIGNAN Tél. : 04 68 35 50 94 CNFPT Antenne Gard-Lozère 130 Chemin de Bernis 30820 CAVEIRAC Tél. : 04 66 29 01 01 8