CONSEIL DE DISCIPLINE



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Transcription:

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC CONSEIL DE DISCIPLINE ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC N : 22-09-0381 DATE : Le 6 janvier 2010 LE Me Jean-Guy Légaré, avocat Président CONSEIL : M. Ghislain Bégin, ing. Membre M. Gilles Dussault, ing. Membre GINETTE LATULIPPE, ing., ès qualités de syndic adjointe de l Ordre des ingénieurs du Québec Partie plaignante c. HAIM KATZ, ing. Partie intimée DÉCISION SUR REQUÊTE EN RADIATION PROVISOIRE [1] Le Conseil de discipline de l Ordre des ingénieurs du Québec (ci-après le «Conseil») s est réuni, le 10 décembre 2009, pour entendre une requête en radiation provisoire présentée par la plaignante contre l intimé. [2] Cette requête en radiation provisoire était jointe à une plainte disciplinaire ainsi libellée : PLAINTE «Je, soussignée, Ginette Latulippe, ingénieure, régulièrement inscrite au tableau de l'ordre des ingénieurs du Québec, en ma qualité de syndic adjoint dudit ordre professionnel, déclare ce qui suit :

22-09-0381 PAGE : 2 Monsieur Haim Katz, ingénieur, régulièrement inscrit sous ce nom au tableau de l'ordre des ingénieurs du Québec (n o 43427), et qui utilise souvent le prénom Chaim, a refusé ou négligé de satisfaire à certaines obligations imposées par le Code de déontologie des ingénieurs (R.R.Q., c. I-9, r.3), le Code des professions (L.R.Q., c. C-26) et plus particulièrement : 1. L intimé a fait défaut de donner suite de façon diligente à l engagement qu il a pris, à Montréal le 3 juin 2009 lors de l audience dans le dossier de la plainte 22-08-0362, de se rendre à Québec afin de consulter des dossiers ayant été saisis par Revenu Québec et dans lesquels se trouveraient ses propres dossiers, engagement pris par l intimé afin de répondre aux demandes formulées par la plaignante dans le cadre d une enquête qu elle mène au sujet de sa conduite professionnelle, contrevenant ainsi aux dispositions de l article 114 du Code des professions ; 2. À Montréal, le ou vers le 11 novembre 2009, l intimé n a pas répondu de façon complète et satisfaisante à la lettre que lui a fait parvenir la plaignante le 4 novembre 2009, contrevenant ainsi aux dispositions des articles 4.02.02 du Code de déontologie des ingénieurs et 114 du Code des professions. EN CONSÉQUENCE, QU IL PLAISE AU CONSEIL DE DISCIPLINE : 1. D ACCUEILLIR la présente plainte; 2. DE DÉCLARER l intimé coupable des infractions reprochées; 3. D IMPOSER à l intimé les sanctions jugées opportunes et équitables dans les circonstances; 4. DE CONDAMNER l intimé aux dépens.» [3] La plaignante a joint au soutien de la plainte une requête en radiation provisoire immédiate fondée sur les articles 130 et 133 du Code des professions. Cette requête en radiation provisoire est ainsi libellée : «1. Depuis le 18 décembre 2007, la plaignante mène une enquête sur la conduite professionnelle de l intimé eu égard aux services professionnels qu il a rendus dans le projet Habitation Tivoli inc. (Tivoli) ; 2. N ayant obtenu que des réponses tardives et insatisfaisantes à ses nombreuses demandes, la plaignante a logé contre l intimé une plainte disciplinaire pour entrave (SYN-1) le 3 juin 2008 dans le dossier 22-08-0362 ; 3. En regard de plusieurs informations et documents qu il disait ne pouvoir fournir, l intimé a invoqué le fait qu il travaillait de façon étroite avec l entrepreneur Acier Léger Technofab inc. (Technofab) sur le dossier Tivoli., qu il laissait ses dossiers chez Technofab et que de nombreux documents (dont ses dossiers) avaient été saisis par Revenu Québec chez Technofab ;

22-09-0381 PAGE : 3 4. Par lettre du 23 février 2009 (SYN-2), le procureur de la plaignante indiquait au procureur de l intimé que si certains documents étaient détenus par un tiers, il revenait à l intimé de faire les démarches afin de les récupérer ; 5. Le 2 mars 2009, l intimé a plaidé coupable à la plainte portée contre lui dans le dossier 22-08-0362 ; les représentations sur sanction ont été remises au 3 juin 2009, l intimé souhaitait entreprendre des démarches judiciaires afin de pouvoir consulter les dossiers saisis chez Technofab par Revenu Québec ; 6. Le 18 mars 2009, le procureur de l intimé a rédigé une «Motion for permission to examine and obtain copies of documents under seizure» (SYN-3) ; 7. Par jugement du 2 avril 2009 (SYN-4), la Cour du Québec a accueilli la requête mentionnée au paragraphe 6 et a ordonné «qu en vertu de l article 122 du Code de procédure pénale, un accès soit donné au demandeur (Haim Katz) aux choses qui ont été saisies par le ministère afin de les examiner et de faire des copies des documents utiles» ; 8. Par décision du 16 avril 2009 (SYN-5), le Conseil de discipline a déclaré l intimé coupable des infractions alléguées à la plainte dans le dossier 22-08-0362 ; 9. Le 3 juin 2009, lors de l audience sur sanction de la plainte dans le dossier 22-08- 0362, l intimé a admis ne pas avoir encore consulté les dossiers saisis par Revenu Québec et il a ajouté qu il irait à Québec les consulter «in the next few weeks» et peut-être même dans la semaine qui suivrait l audience du 3 juin 2009, copie de la page 187 des notes sténographiques de l audience du 3 juin 2009 est produite comme pièce SYN-6 ; 10. La décision sur sanction dans le dossier 22-08-0362 a été prononcée le 30 octobre 2009 (SYN-7) ; on retrouve aux paragraphes 186 et 187 de cette décision les passages suivants : «186. Le Conseil ne croit pas qu il soit opportun à l heure actuelle de prononcer les ordonnances pour forcer l intimé à collaborer à l enquête de la syndic adjointe. En effet, l intimé est représenté depuis quelques mois par un cabinet d avocats et le Conseil a été en mesure d évaluer, lors de l audition, que l intimé était maintenant bien au fait qu il devait collaborer sans délai avec le bureau du syndic. Il s est d ailleurs engagé, au cours de l audience, à se rendre à Québec afin de consulter les dossiers qui ont été saisis par le gouvernement du Québec. 187. Le Conseil rappelle cependant que si l intimé ne collabore pas entièrement et de façon diligente à l enquête du syndic de son ordre professionnel, il s expose à recevoir une requête en radiation provisoire.» 11. Le 4 novembre 2009, la plaignante a écrit à l intimé afin, entre autre, de s enquérir auprès de l intimé des résultats de ses recherches dans les dossiers saisis par Revenu Québec et demandait une réponse pour le 11 novembre 2009, copie de cette lettre est communiquée sous la cote SYN-8 ; 12. Le 13 novembre 2009, l intimé transmettait par télécopie une lettre à la plaignante dans laquelle il mentionne qu il ne s était toujours pas rendu à Québec pour examiner les dossiers saisis, copie de cette télécopie est communiquée sous la cote SYN-9 ;

22-09-0381 PAGE : 4 13. De plus, l intimé dans cette lettre télécopiée (SYN-9) ne répondait pas de façon complète et satisfaisante aux questions posées par la plaignante dans sa lettre, SYN- 8 ; 14. En dépit des engagements qu il a pris, l intimé refuse et/ou néglige toujours de collaborer à l enquête de la plaignante ; 15. Cette absence de collaboration de l intimé a pour effet de paralyser l enquête de la plaignante et de mettre en péril la protection du public ; 16. L intimé doit être radié provisoirement et il doit le demeurer tant qu il n aura pas pleinement collaboré à l enquête de la plaignante. POUR CES MOTIFS, QU IL PLAISE AU CONSEIL DE DISCIPLINE : 1. D ORDONNER la radiation provisoire immédiate de l intimé ; 2. D ORDONNER au secrétaire du Conseil de faire publier un avis de cette décision dans un journal circulant dans le lieu où l intimé a son domicile professionnel et dans tout autre lieu où l intimé a exercé ou pourrait exercer sa profession ; 3. DE CONDAMNER l intimé au paiement des déboursés y compris ceux relatifs à la publication de l avis.» [4] À la requête en radiation provisoire est joint un affidavit de la plaignante en date du 26 novembre 2009. [5] Lors de l audition, la plaignante était absente mais remplacée par monsieur Rémi Alaurent, syndic adjoint. Monsieur Alaurent était représenté par son procureur, Me Sylvain Généreux, qui était assisté de Me Manon Lavoie. [6] L intimé était absent mais représenté par sa procureure, Me Marissa Frishman. Preuve de la partie plaignante Témoignage de l ingénieur Rémi Alaurent [7] Après avoir été assermenté, Monsieur Alaurent a d abord déposé, à titre de pièce R-1, le certificat de membre en règle de l intimé en date du 7 décembre 2009.

22-09-0381 PAGE : 5 [8] Monsieur Alaurent a ensuite référé les membres du Conseil à une attestation préparée par la secrétaire de l Ordre des ingénieurs du Québec, Me Caroline Simard, confirmant que l intimé a déclaré élire son domicile personnel et professionnel sur la rue Stuart à Outremont (pièce R-2). [9] Monsieur Alaurent a ensuite expliqué que la plaignante était absente puisqu elle avait été hospitalisée dans les heures précédant le début de l audition. Production des autres pièces [10] Le procureur de la partie plaignante a ensuite référé le Conseil aux pièces SYN-1 à SYN-9. Ces pièces avaient été produites au greffe de discipline avec le dépôt de la requête en radiation provisoire. Ces pièces, produites en liasse sous la cote R-4, sont ainsi libellées : SYN-1 : Plainte disciplinaire pour entrave déposée le 3 juin 2008 dans le dossier numéro 22-08- 0362 du Conseil de discipline. SYN-2 : Lettre du procureur de la plaignante, Me Sylvain Généreux, adressée au procureur de l intimé, Me Marissa Frishman, datée du 23 février 2009. SYN-3 : «Motion for permission to examine and obtain copies of documents under seizure» déposée le 18 mars 2009 par Levine Frishman Lancry dans le dossier numéro 200-26- 017463-077 de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale. SYN-4 : SYN-5 : SYN-6 : SYN-7 : SYN-8 : Extrait de l audition du 2 avril 2009 dans le dossier numéro 200-26-017463-077 de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale. Décision sur culpabilité du Conseil de discipline rendue le 16 avril 2009 et déclarant l intimé, Haim Katz, coupable des infractions alléguées à la plainte dans le dossier numéro 22-08-0362 du Conseil de discipline. Extrait des notes sténographiques de l audience sur sanction de la plainte dans le dossier numéro 22-08-0362 du Conseil de discipline, qui a eu lieu le 3 juin 2009. Décision sur sanction du Conseil de discipline, rendue le30 octobre 2009, dans le dossier numéro 22-08-0362 du Conseil de discipline. En liasse, lettre du 4 novembre 2009 de, la plaignante, Ginette Latulippe, à l intimé, Haim Katz et rapport du huissier daté du 6 novembre 2009.

22-09-0381 PAGE : 6 SYN-9 : Lettre de l intimé, Haim Katz, transmise par télécopie le 13 novembre 2009 à la plaignante, Ginette Latulippe. [11] Dans le cadre de sa preuve, le procureur de la partie plaignante a ensuite déposé la plainte disciplinaire du 26 novembre 2009 (pièce R-3), la requête en radiation provisoire immédiate, affidavit et cahier des pièces (pièce R-4), de même que la transcription du témoignage de la plaignante du 3 juin 2009 dans le cadre du dossier disciplinaire portant le n o 22-08-0362 (pièce R-5). [12] Le procureur de la partie plaignante a ensuite produit, comme pièce R-6 en liasse, l ensemble des pièces SYN-1 à SYN-35 qui avaient été produites dans le cadre du dossier portant le n o 22-08-0362. [13] Suite à la demande formulée par le procureur de la partie plaignante et la non contestation de la procureure de l intimé, le Conseil a autorisé le dépôt des déclarations faites par la plaignante dans le cadre du dossier n o 22-08-0362, comme étant admises à titre de témoignage de celle-ci, vu son hospitalisation, et ce, conformément aux dispositions de l article 2870 du Code civil du Québec. [14] Le procureur de la partie plaignante a ensuite déclaré sa preuve close. Preuve de la partie intimée [15] Dans le cadre de sa preuve, la procureure de l intimé a produit les pièces suivantes, qui ont été produites avec le consentement du procureur de la partie plaignante : I-1 : Affidavit de l intimé en date du 10 décembre 2009;

22-09-0381 PAGE : 7 I-2 : Lettre du 4 décembre 2009 de madame Josée Le Tarte, secrétaire du Conseil de discipline à l intimé, faisait état des amendes et des frais à acquitter totalisant 15 989,84$ suite à la décision du Conseil de discipline du 30 octobre 2009 dans le dossier n o 22-08-0362. I-3 : Lettre du 8 décembre 2009 de la procureure de l intimé à Me Richard Dubois de la Direction du contentieux du Ministère du Revenu du Québec. [16] La procureure de l intimé a ensuite déclaré sa preuve close. Représentations du procureur de la partie plaignante [17] Le procureur de la partie plaignante a d abord référé les membres du Conseil aux articles 130 et 133 du Code des professions. [18] Le procureur a rappelé que le législateur avait amendé le Code des professions en 2008 afin de permettre qu un professionnel puisse être radié provisoirement lorsqu il faisait entrave au travail du syndic ou du syndic adjoint de son ordre professionnel. [19] Le procureur au référé les membres du Conseil à la décision récente du Tribunal des professions dans l affaire Mailloux 1, faisant état de la nature et de la qualité de la preuve dans le cadre d une requête en radiation provisoire. [20] Le procureur a rappelé, comme le souligne le Tribunal des professions, que dans la présente affaire, la plainte disciplinaire fait état de reproches graves et sérieux à l encontre de l intimé. Selon lui, les reproches qui lui sont adressés portent atteinte à la raison d être de la profession. De plus, la preuve démontre «prima facie» que l intimé a commis les gestes reprochés. Enfin, la protection du public risque d être compromise si l intimé continue à exercer la profession d ingénieur. 1 Mailloux c. Médecins (Ordre professionnel des), 2009 QCTP 80, le 10 juillet 2009

22-09-0381 PAGE : 8 [21] Le procureur de la partie plaignante a rappelé au Conseil que l existence ou non d un préjudice quelconque ne constitue pas une donnée pertinente lorsqu il s agit de déterminer si le professionnel commet une faute à l encontre de son Code de déontologie. [22] Le procureur a ensuite référé le Conseil à la décision du Tribunal des professions dans l affaire Lepage 2. Dans cette affaire, le Tribunal des professions avait conclu que l annonce faite par la professionnelle qu elle avait l intention de donner suite à la correspondance du syndic adjoint, n est pas une réponse mais une façon déguisée de refuser ou de négliger de répondre. Le Tribunal des professions a conclu qu une telle attitude avait pour effet de gêner ou de freiner le syndic dans son enquête. [23] Référant ensuite à l affaire Chené 3, le procureur de la partie plaignante a rappelé que le Tribunal des professions avait conclu que le professionnel devait collaborer et fournir les renseignements ou les documents relatifs à la vérification ou à l enquête tenue par le syndic. Il a souligné que le Tribunal avait conclu que l obligation de remettre intégralement tous les documents en est une de résultat, qui incombe au professionnel. [24] Enfin, le procureur de la partie plaignante a référé les membres du Conseil à une décision récente du Comité de discipline de la Chambre de l assurance de dommages dans l affaire Kotliaroff 4, dans laquelle le Comité concluait qu il était impératif pour le professionnel de collaborer à l enquête du syndic. 2 3 4 Lepage c. Hivon, AZ-94041012, 500-07-000001-937 (T.P.), le 10 février 1994 Chené c. Chiropraticiens (Ordre professionnel des), 2006 QCTP 102, le 25 octobre 2006 Chauvin c. Kotliaroff, CD Chambre de l assurance de dommages, n o 2009-04-01 (C), le 23 avril 2009

22-09-0381 PAGE : 9 [25] Le procureur de la partie plaignante a rappelé que, dans le présent dossier, la syndic adjointe avait amorcé son enquête à l égard de l intimé le 18 décembre 2007. [26] Il a ensuite souligné que l intimé lui avait finalement indiqué, en 2009, qu il ne pouvait lui fournir les documents demandés, puisque ceux-ci avaient été saisis par Revenu Québec chez Acier léger Technofab inc. (ci-après «Technofab»). [27] C est donc dans ce contexte, qu au mois de mars 2009, la procureure de l intimé a préparé une requête pour permission d examiner et d obtenir copie des documents qui étaient sous saisie (pièce SYN-3 de R-4). [28] Le procureur a rappelé que cette permission a été accordée à l intimé par un jugement du 2 avril 2009 (pièce SYN-4 de R-4). [29] Pour le procureur de la partie plaignante, l intimé avait, dès lors, une obligation de résultat et il se devait de se rendre à Québec afin d examiner les documents qui étaient sous saisie. [30] Le procureur de la partie plaignante a rappelé au Conseil que l audition sur sanction dans le cadre du dossier n o 22-08-0362 avait d ailleurs été reportée au 3 juin 2009, de façon à permettre à l intimé de se rendre à Québec pour examiner les dossiers sous saisie. Or, le procureur a souligné, qu à cette date, l intimé ne s était toujours pas déplacé, tel qu il appert de l extrait des notes sténographiques de l audience sur sanction (pièce SYN-6 de R-4). [31] Le procureur a souligné que, lors de cette audition du 3 juin 2009, l intimé s était engagé à se rendre à Québec dans les prochaines semaines.

22-09-0381 PAGE : 10 [32] Le procureur de la plaignante a rappelé que la syndic adjointe avait écrit à l intimé, le 4 novembre 2009, afin de lui demander s il était allé à Québec pour examiner les documents saisis (pièce SYN-8 de R-4). Le 11 novembre 2009, l intimé a finalement répondu par la négative (pièce SYN-9 de R-4). [33] Le procureur de la partie plaignante a rappelé qu il s était écoulé huit (8) mois depuis que la procureure de l intimé a obtenu la permission de la Cour du Québec d examiner les documents qui étaient sous saisie. [34] La syndic adjointe s attendait donc à ce que l intimé agisse de façon diligente; ce qu il n a pas fait. [35] Le procureur de la plaignante a souligné que la seule preuve tangible déposée par la partie intimée était une lettre de la procureure de l intimé adressée au procureur de Revenu Québec en date du 8 décembre 2009 (pièce I-3). [36] Pour le procureur de la partie plaignante, lorsque l intimé a été informé de l ordonnance de la Cour du Québec lui permettant d avoir accès aux documents saisis, il aurait dû se précipiter à Québec afin d examiner ces documents; ce qu il a négligé de faire. À son avis, on est en droit de s attendre d un professionnel, qu il fasse le nécessaire dans les circonstances. [37] De l avis du procureur de la partie plaignante, le présent dossier est un cas type qui est visé par l ajout, qui a été fait en 2008, au quatrième alinéa de l article 130 du Code des professions, traitant de la radiation provisoire. Pour lui, l intimé, par son attitude, fait de l entrave au travail de la syndic adjointe en refusant ou en négligeant de collaborer avec cette dernière.

22-09-0381 PAGE : 11 [38] Pour lui, l intimé, en dépit de ses engagements, ne bouge tout simplement pas. Par conséquent, la syndic adjointe n a donc d autre choix que de demander au Conseil de prononcer la radiation provisoire de l intimé afin de protéger le public. Cette ordonnance de radiation provisoire du droit de l intimé d exercer ses activités professionnelles demeurera en vigueur jusqu à la signification de la décision du Conseil rejetant la plainte ou imposant la sanction selon le cas. [39] Toutefois, le procureur de la plaignante a rappelé qu il était toujours possible au Conseil d en décider autrement, si l intimé faisait la preuve qu il avait pleinement collaboré avec l enquête de la syndic adjointe. [40] Le procureur de la partie plaignante a spécifiquement attiré l attention des membres du Conseil aux pages 13, 21, 23, 55, 56, 58 à 61, 66, 69, 73, 77 à 82, 89 et 94 du témoignage de la plaignante, tenu le 3 juin 2009 (pièce R-5). [41] En terminant, le procureur de la partie plaignante a souligné, qu à son avis, la décision imposant la radiation provisoire de l intimé devrait être publiée dans un journal circulant dans le lieu où le professionnel a son domicile professionnel. [42] Le procureur de la partie plaignante a également recommandé que l intimé soit condamné au paiement de l ensemble des déboursés. Représentations de la procureure de l intimé [43] La procureure de l intimé a rappelé que la requête en radiation provisoire présentée contre son client était l équivalent d une injonction, telle que prévue aux articles 451 et suivants du Code civil du Québec. Pour elle, le critère le plus important

22-09-0381 PAGE : 12 dans ce genre de dossier est le critère de l urgence. Or, dans le présent dossier, elle a souligné que la partie plaignante n avait pas rempli les conditions démontrant l urgence de la situation. [44] La procureure de l intimé a soutenu que jamais son client n avait refusé de collaborer. [45] Elle a expliqué, tel qu il appert de sa lettre du 8 décembre 2009 (pièce I-3), qu elle avait tenté à maintes reprises de joindre l avocat du Ministère du Revenu afin qu elle puisse s entendre avec celui-ci sur une date afin que son client puisse se rendre à Québec. Elle a toutefois précisé que cela n avait pas été possible. Elle a expliqué au Conseil qu elle avait laissé plusieurs messages téléphoniques, sans pouvoir obtenir de réponse concrète. [46] Toutefois, suite à l envoi de la lettre I-3, elle a réussi à parler avec l avocat du Ministère du Revenu qui lui a indiqué qu il allait lui fournir, au cours des prochaines heures, une liste de l ensemble des documents contenus dans les cinquante-quatre (54) boîtes qui ont été saisies par le Ministère du Revenu chez Technofab. [47] La procureure de l intimé a expliqué que son client allait avoir bientôt l opportunité de consulter cette liste. Elle a également rappelé que, lorsqu il aurait complété cet exercice, son client sera en mesure de se rendre à Québec, dans les deux (2) semaines suivantes afin d examiner les documents saisis. [48] La procureure de l intimé a réitéré que, dans les circonstances, elle ne voyait pas l urgence de procéder sur la présente requête en radiation provisoire.

22-09-0381 PAGE : 13 [49] La procureure de l intimé a indiqué que, contrairement à ce que peut prétendre la plaignante, son client prenait son dossier très au sérieux. [50] Pour elle, il est malheureux que son client n ait pas été en mesure de se rendre à Québec afin d examiner les documents qui ont été saisis, mais elle ne voit pas l urgence de radier provisoirement l intimé. En effet, pour elle, c est la carrière de son client qui est en jeu. [51] Elle a rappelé que l intimé n était pas présent devant le Conseil pour l audition et que ce n était pas par manque de respect, mais bien pour des raisons personnelles. [52] La procureure de l intimé a souligné que des amendes significatives avaient déjà été imposées par le Conseil de discipline dans la décision sur sanction du 30 octobre 2009 dans le cadre du dossier n o 22-08-0362 (pièce SYN-7 de R-4). [53] Se référant aux paragraphes 176 à 178 de la décision sur sanction (pièce SYN-7 de R-4), la procureure de l intimé a rappelé que le Conseil avait jugé non appropriées les propositions de sanctions proposées par le procureur de l appelante, qui recherchait l imposition de périodes de radiation. [54] La procureure de l intimé a rappelé que le Conseil devait considérer chaque cas comme un cas d espèce et a réitéré que la volonté de son client était de se rendre à Québec afin de consulter les dossiers saisis. Elle a toutefois ajouté que cette visite dépendait des disponibilités des représentants du Ministère du Revenu, de même que d un procureur de Québec, qui serait mandaté pour assister son client.

22-09-0381 PAGE : 14 [55] La procureure de l intimé a rappelé qu elle quittait le lendemain de l audition pour une période de trois (3) semaines et qu elle ne pourrait être disponible pour assister son client pendant cette période. [56] La procureure de l intimé a ensuite souligné que le jugement du Tribunal des professions dans l affaire Mailloux 5 n avait, selon elle, rien à voir avec la situation de son client. En effet, dans cette affaire, on reprochait au docteur Mailloux que des doses de médicaments élevées soient administrées à des enfants. [57] Pour elle, l intimé ne représente pas un danger pour la population, puisqu il ne pratique pas comme ingénieur, mais plutôt comme gérant de projets. [58] Elle a réitéré que son client allait rapidement consulter la liste des documents saisis, qui lui seraient soumise au cours des prochaines heures par le procureur du Ministère du Revenu du Québec et qu il s engageait à aller à Québec rapidement. [59] En terminant, elle a réitéré que la radiation provisoire est l équivalent d une injonction, qui est un recours extraordinaire et que la partie plaignante n avait pas démontré l urgence de la situation. [60] Elle a réitéré également que l intimé avait fourni plusieurs documents à la syndic adjointe afin de lui permettre de répondre à ses questions, mais que le processus n était pas terminé. 5 Précitée note 1

22-09-0381 PAGE : 15 [61] Elle a suggéré au Conseil de refuser la demande de radiation provisoire et de plutôt remplacer celle-ci par une ordonnance qui pourrait être rendue, imposant à l intimé de faire ce qu il devait faire dans les quarante-cinq (45) jours de la décision. Réplique du procureur de la partie plaignante [62] Pour le procureur de la partie plaignante, la preuve présentée par l intimé est beaucoup trop mince pour empêcher le Conseil d imposer une radiation provisoire. En effet, la procureure de l intimé a produit, comme pièce I-3, une lettre qu elle a transmise au procureur de Revenu Québec, disant qu elle a tenté à maintes reprises de le joindre afin de prendre les arrangements pour que l intimé ait accès aux documents qui ont été saisis, afin de les examiner et de faire les copies nécessaires. [63] Le procureur de la partie plaignante a rappelé qu aucun détail n avait été fourni par l intimé expliquant pourquoi il n avait toujours pas été en mesure de se rendre à Québec. Le procureur a rappelé, qu à son avis, l argument de la disponibilité d un procureur pour l intimé ne tient pas la route, puisque celui-ci n était pas impliqué dans le cadre d un procès, mais plutôt uniquement afin d examiner des documents qui se trouvent sous saisie. Par conséquent, il n avait nullement besoin de l assistance d un avocat. [64] Il a également souligné que l intimé n avait pas témoigné devant le Conseil aujourd hui, afin de donner des explications logiques expliquant pourquoi il n avait pas été en mesure d aller à Québec pendant près de huit (8) mois afin d examiner les documents qui ont été saisis.

22-09-0381 PAGE : 16 [65] La seule explication justifiant son absence étant qu il avait des raisons personnelles. [66] Le procureur de la partie plaignante a rappelé que si cela avait pris huit (8) mois à l intimé afin d obtenir uniquement la liste des biens sous saisie, quel délai lui serait nécessaire afin de se rendre à Québec pour examiner ces mêmes documents? [67] Le procureur de la partie plaignante a rappelé que le Conseil avait la possibilité d imposer une radiation provisoire s il jugeait que la protection du public l exigeait. [68] Il a rappelé qu avant l amendement de 2008, le syndic adjoint d un ordre pouvait demander de radier provisoirement l un de ses membres pour trois (3) possibilités, soit une inconduite de nature sexuelle, une appropriation de somme d argent et encore si la protection du public était compromise. À ces cas s ajoute maintenant la possibilité de demander une radiation provisoire lorsque l on reproche au professionnel d avoir contrevenu à l article 114 ou au deuxième alinéa de l article 122 du Code des professions qui traite de l entrave au travail du syndic. [69] Pour lui, le critère de l urgence n est nullement nécessaire pour le quatrième alinéa du paragraphe 130 du Code des professions. Par conséquent, la preuve démontre clairement que les gestes posés par l intimé au cours des derniers mois sont un cas patent du professionnel qui, par ses actes, refuse de fournir des documents relatifs à l enquête du syndic et donc un manquement à ses obligations de professionnel.

22-09-0381 PAGE : 17 [70] En terminant, le procureur de la partie plaignante a indiqué, qu à son avis, le Conseil n avait pas le pouvoir, dans le cas d une requête en radiation provisoire, d émettre l ordonnance suggérée par la procureure de l intimé. Analyse [71] La plainte dont est saisi le Conseil comporte deux (2) chefs d infraction. [72] Pour le premier chef, la plaignante reproche à l intimé d avoir fait défaut de donner suite, de façon diligente, à l engagement qu il a pris le 3 juin 2009, dans le cadre d une audience disciplinaire, de se rendre à Québec afin de consulter des dossiers ayant été saisis par Revenu Québec et dans lesquels se trouvaient ses propres dossiers. Ce faisant, l intimé aurait fait défaut de répondre aux demandes formulées par la plaignante, dans le cadre d une enquête qu elle menait au sujet de sa conduite professionnelle, contrevenant ainsi aux dispositions de l article 114 du Code des professions. [73] Pour le second chef, la plaignante reproche à l intimé de ne pas avoir répondu de façon complète et satisfaisante à la lettre qu elle lui a fait parvenir le 4 novembre 2009, contrevenant ainsi aux dispositions des articles 4.02.02 du Code de déontologie des ingénieurs et 114 du Code des professions. [74] L intimé aurait ainsi contrevenu aux dispositions suivantes de son Code de déontologie et du Code des professions. CODE DE DÉONTOLOGIE DES INGÉNIEURS (R.R.Q., C. I-9, R.3) 4.02.02 L'ingénieur doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic de l'ordre, du syndic adjoint ou

22-09-0381 PAGE : 18 d'un syndic correspondant, des enquêteurs, des membres du comité d'inspection professionnelle ou du secrétaire de ce dernier comité. CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., CHAPITRE C-26) 114 Il est interdit d'entraver de quelque façon que ce soit un membre du comité, la personne responsable de l'inspection professionnelle nommée conformément à l'article 90, un inspecteur, ou un expert, dans l'exercice de ses fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper par des réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en vertu du présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d'un tel document. De plus, il est interdit au professionnel d'inciter une personne détenant des renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer des renseignements le concernant. [75] Le Conseil de discipline croit également utile de rappeler les dispositions de des articles 130 et 133 du Code des professions, pertinentes à l étude d une requête en radiation provisoire. CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., CHAPITRE C-26) 130 La plainte peut requérir la radiation provisoire immédiate de l'intimé ou la limitation provisoire immédiate de son droit d'exercer des activités professionnelles: 1 o lorsqu'il lui est reproché d'avoir posé un acte dérogatoire visé à l'article 59.1; 2 o lorsqu'il lui est reproché de s'être approprié sans droit des sommes d'argent et autres valeurs qu'il détient pour le compte d'un client ou d'avoir utilisé des sommes d'argent et autres valeurs à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l'exercice de sa profession; 3 o lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis une infraction de nature telle que la protection du public risque d'être compromise s'il continue à exercer sa profession; 4 o lorsqu'il lui est reproché d'avoir contrevenu à l'article 114 ou au deuxième alinéa de l'article 122.

22-09-0381 PAGE : 19 133 La requête en radiation provisoire ou en limitation provisoire immédiate du droit d'exercer des activités professionnelles doit être instruite et décidée d'urgence après avis signifié à l'intimé par le secrétaire du conseil de discipline, conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25), au moins deux jours juridiques francs avant que ne commence son instruction. Cette instruction doit débuter et au plus tard dans les 10 jours de la signification de la plainte. À la suite de cette instruction, le conseil peut rendre une ordonnance de radiation provisoire ou de limitation provisoire du droit d'exercer des activités professionnelles contre l'intimé s'il juge que la protection du public l'exige. ( ) [76] La requête en radiation provisoire est une procédure urgente, exceptionnelle et lourde de conséquence, notamment en ce qu'elle intervient à un stade préliminaire, alors que le professionnel bénéficie de la présomption d'innocence, tel que le reconnaissait le Tribunal des professions dans l'affaire Notaires c. Charest 6 : «Lors d'une demande de radiation provisoire, aucune preuve au mérite n'est entendue et, malgré le principe de justice fondamentale de l'innocence jusqu'à preuve de culpabilité, il y a, à ce stade, une possibilité de radiation provisoire aux motifs de l'article 130.» [77] La contravention à ce principe de justice fondamentale peut toutefois se justifier par le fait que l'exercice d'une profession constitue un privilège et non un droit et que ce privilège comporte, en contrepartie, des obligations auxquelles acceptent de se soumettre l'ensemble des professionnels: «L'exercice d'une profession est un privilège. Le droit confère à certains groupes le monopole de certaines activités bien définies et impose aux membres de ces mêmes groupes l'obligation d'empêcher les abus et de voir à ce que le monopole soit exercé pour le bien du public. Il est normal que ceux qui jouissent de ces privilèges soient soumis à une discipline plus rigoureuse que celle qui s'applique aux citoyens ordinaires.» 7 6 Notaires (Corp. professionnelle des) c. Charest, [1991] D.D.C.P. 308 (T.P.), p. 311; Chimistes c. Bell, 2001 QCTP 044A, p.6; Dentistes c. Dupont, 2003 QCTP 077, p.5 7 Belhumeur c. Savard, C.S. Montréal 500-05-002939-831, 13 mai 1983 (Appel rejeté, [1988] R.J.Q. 1526 (C.A.)); Au même effet, voir Dentistes c. Dupont, 2003 QCTP 077 page 15

22-09-0381 PAGE : 20 [78] Le caractère exceptionnel de cette mesure a d'ailleurs été rappelé à de nombreuses reprises: «Rappelons que radiation provisoire est prononcée suivant une preuve prima facie et ce, en dépit du fait que le professionnel bénéficie de la présomption d'innocence tant et aussi longtemps qu'il n'est pas déclaré coupable des infractions reprochées. C'est dire l'importance et le caractère exceptionnel qu'attribue le législateur à une telle décision.» 8 [79] Le fardeau de la preuve exigé par l'article 130 du Code des professions, qui repose sur les épaules du plaignant, a été formulé comme suit dans l'affaire Notaires c. Brunet: «Pour réussir, la plaignante doit démontrer au Comité que sa plainte fait état de reproches graves et sérieux à l'endroit de l'intimée, que ces reproches portent atteinte à la raison d'être de la profession notariale, que la protection du public risque d'être compromise s'il continue à exercer sa profession et que la preuve prima facie démontre Me Brunet a posé les gestes reprochés.» 9 [80] Cet extrait a, par la suite, été utilisé à de nombreuses reprises 10 afin d'en tirer une liste de critères à étudier dans l'analyse de toute requête en radiation provisoire : l'existence de griefs graves et sérieux; le fait que les gestes reprochés portent atteinte à la raison d'être de la profession; 8 9 10 Girard c. Chiropraticiens, 2002 QCTP 063, page 6; Au même effet, voir : Médecins c. Tremblay, C.D. médecins, 24-98-00444, 20 février 1998, page 3 (résumé à [1998] D.D.O.P. 119); Médecins (Ordre professionnel des) c. Ricard, [2002] D.D.O.P. 109, page 117; Médecins c. Dubois, C.D. médecins, 24-00-00495, 23 mars 2000, page 8 (résumé à [2000] D.D.O.P. 118) Notaires (Ordre professionnel des) c. Brunet, [1995] D.D.O.P. 117, page 120; Au même effet, voir également Orthophonistes et audiologistes (Ordre professionnel des) c. Larose, [2001] D.D.O.P. 223, page 231 Voir notamment Huissiers de justice c. Lagacé, C.D. Huissiers 43-0374-01-0001-96, 25 juillet 1996, pages 2-3 (résumé à [1996] D.D.O.P. 54); Avocats (Ordre professionnel des) c. Corriveau, [2001] D.D.O.P. 31, page 34; Médecins (Ordre professionnel des) c. Stephan, [2002] D.D.O.P. 98, page 106; Avocats c. Daudelin, C.D. Barreau 06-03-01798, 7 août 2003, page 3 (résumé à [2003] D.D.O.P. 18) (Désistement d'appel, T.P. 500-07-000408-033, 20 octobre 2003); Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des) c. Marsan, [2003] D.D.O.P. 254, page 258; Avocats c. Michalakopoulos, C.D. Barreau 06-04-01878, 06-01879 et 06-04-01880, 12 mai 2004, page 3 (D.D.E. 2004D-55) (Requête en suspension de l'exécution rejetée, T.P. 500-07-000431-043, 9 juillet 2004)

22-09-0381 PAGE : 21 le risque de compromission de la protection du public; une prépondérance de preuve «prima facie» à l'effet que les gestes reprochés ont bel et bien été posés. [81] Le Conseil de discipline n'a donc pas, et au surplus ne peut pas, apprécier le fond de la plainte, mais doit plutôt considérer la nature des actes reprochés en lien avec la profession en cause, eu égard à l'intérêt du public. 11 [82] Il y a également lieu de rappeler que la radiation provisoire ne vise nullement à punir le professionnel, mais uniquement à protéger le public pendant que durent les procédures relatives à la plainte. 12 [83] Toujours concernant le fardeau de la preuve, le Tribunal des professions s'exprimait ainsi à l'occasion de l'affaire Corriveau. Ce même extrait a d'ailleurs été repris largement par la suite : «Au stade d'une radiation provisoire, rappelons-le, il s'agit d'établir «prima facie» suffisamment d'éléments de preuve pour justifier une telle radiation, lorsque le Comité estime que la protection du public l'exige. Les règles de justice naturelle et d'équité procédurale imposent au Comité d'entendre le professionnel si celui-ci en manifeste le désir, afin de lui permettre d'offrir une preuve visant à établir que la nature des infractions reprochées ne risque pas de compromettre la protection du public. Il ne s'agit nullement pour le professionnel, à ce stade du processus d'enquête du Comité, de démontrer qu'il n'a pas commis les gestes reprochés.» 13 11 12 13 Comité Médecins 1, C.D. médecins, 24-95-00361, 10 avril 1995, page 6 (résumé à [1995] D.D.O.P. 103) Voir note 16 Corriveau c. Avocats, T.P. 200-07-000008-962, 23 mars 1998, pages 10-11 (résumé à [1998] D.D.O.P. 216): Voir également David c. Denturologistes, T.P. 505-07-000005-002, 7 juillet 2000, page 6 (résumé à [2000] D.D.O.P. 288); Pharmaciens c. Trinh, C.D. Pharmaciens 30-02-01458, 13 février 2002 (résumé à [2002] D.D.O.P. 163); Chiropraticiens c. Girard, C.D. Chiropraticiens 08-02- 00200, 6 mai 2002 (résumé à [2002] D.D.O.P. 54) (Requête en sursis d'exécution rejetée, 2002 QCTP 063; Requêtes pour ordonnance de sursis et permission d'appeler rejetées, T.P. 540-07- 000027-29, 28 juin 2002); Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Desgagnés, [2002] D.D.O.P. 164 page 176; Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des) c. Marsan, [2003] D.D.O.P. 254, page 258; Dentistes c. Dupont, C.D. Dentistes. 14-2001-00954, 23 avril 2003, p. 69 (Requête pour suspension d'exécution rejetée, 2003 QCTP 077)

22-09-0381 PAGE : 22 [84] Quant à la méthodologie suivant laquelle devrait se faire l'analyse de la preuve visant à déterminer si le plaignant a rencontré son fardeau, le Conseil précise: «Dans le cadre d'une requête en radiation provisoire, la plaignante a un fardeau de preuve prima facie. «Le Comité doit, avant de faire l'analyse des éléments tels les antécédents disciplinaires et la protection du public, déterminer si la partie plaignante s'est déchargée de son fardeau de preuve.» 14 [85] En ce qui concerne les règles de preuve applicables à ce stade, le Tribunal des professions apporte les précisions suivantes : «Le fardeau de la preuve est également différent puisque, à l'étape de la radiation provisoire, une preuve «prima facie» suffit, le professionnel n'ayant pas à se défendre à l'égard de la plainte. Le plaignant n'a donc pas à se produire une preuve prépondérante. Les règles de preuve sont également différentes puisque l'on peut, à l'étape de la radiation provisoire, faire une preuve de caractère, produire les sanctions antérieurement imposées au professionnel, souligner l'existence d'autres plaintes disciplinaires en attente d'audition, etc. Enfin les objectifs diffèrent puisque, au cours de l'audition sur la radiation provisoire, l'on recherche essentiellement la protection immédiate du public.» 15 [86] Finalement, quant à la nature des reproches formulés, le Conseil de discipline du Collège des médecins rappelle, dans l'affaire Dubois, qu'il y a lieu de garder à l'esprit que, malgré que le Code des professions ainsi que les lois et les règlements régissant les ordres professionnels soient tous édictés dans le but de protéger le public, toute contravention à l'une de ces dispositions ne constitue pas automatiquement une «infraction de nature telle que la protection du public risque d'être compromise s'il [l'intimée] continue à exercer sa profession», au sens de l'article 130 du Code des professions. La réflexion du Conseil doit en effet aller au-delà de ce constat : 14 15 Comité infirmières et infirmiers 1, C.D. infirmiers 20-99-00219, 20 janvier 2000, page 14 (résumé à [2000] D.D.O.P. 94) Chartrand c. Infirmières et infirmiers, 2001 QCTP 14, paragraphes 28 à 30

22-09-0381 PAGE : 23 «Le Comité croit plutôt que les dispositions relatives à la radiation provisoire doivent être interprétées en prenant en considération le fait que des professionnels, dans chacun des ordres professionnels, commettent des infractions pour lesquelles ils seront éventuellement sanctionnés, sans pour autant qu'il y ait lieu, dans tous les cas, d'ordonner la radiation provisoire immédiate avec toutes les conséquences qu'une telle ordonnance comporte.» Il ne faut donc pas conclure que la protection du public est nécessairement compromise au sens du troisième paragraphe de l'article 130 du Code des professions, chaque fois qu'un professionnel commet une ou plusieurs infractions disciplinaires. Faut-il le rappeler, à ce stade-ci, les infractions ne sont pas prouvées de façon prépondérante, mais simplement alléguées par le plaignant. ( ) Le Comité doit donc s'arrêter aux infractions reprochées à l'intimée afin de déterminer, à l'aide de la preuve qui a été faite, si elles sont individuellement ou globalement de nature telle que la protection du public risque d'être compromise, si l'intimée continue à exercer la médecine.» 16 [87] Un des critères devant être évalués par le Conseil de discipline vise à déterminer si les gestes reprochés portent atteinte à la raison d'être de la profession. [88] Le Conseil de discipline, après avoir examiné la preuve «prima facie» et avoir délibéré sur la requête en radiation provisoire de l'intimé, considère qu'il y a lieu d'y faire droit pour les motifs suivants. [89] La plainte fait état de reproches graves et sérieux qui portent atteinte à la raison d'être de la profession d ingénieur. [90] Le Conseil, après avoir entendu la preuve, constate et en arrive à la conclusion que la plainte fait état de reproches graves et sérieux. 16 Médecins c. Dubois, C.D. Médecins, 24-00-0045-95, 23 mars 2000, pages 14-15 (résumé à [2000] D.D.O.P. 118)

22-09-0381 PAGE : 24 [91] Pour le Conseil, une preuve «prima facie» suffisante a été présentée à l'effet que les gestes reprochés ont été posés et que les reproches en question sont graves, sérieux et portent atteinte à la raison même de la profession. [92] Il y a maintenant lieu de déterminer si la protection du public exige que l'intimé soit radié provisoirement, au sens de l'article 133 alinéa 2 du Code des professions. [93] Le Conseil retient de la preuve soumise que les gestes d entrave posés par l'intimé se sont reproduits à plusieurs reprises. [94] En effet, l enquête de la plaignante sur la conduite de l intimé eu égard aux services qu il a rendu dans le projet Habitation Tivoli inc. a débuté au mois de décembre 2007. [95] La plaignante, n ayant obtenu que des réponses insatisfaisantes à ses nombreuses demandes, a logé une plainte disciplinaire contre l intimé pour entrave le 3 juin 2008 dans le dossier 22-08-0362 (pièce SYN-1 de R-4). [96] Le 23 février 2009 le procureur de la plaignante indiquait aux procureurs de l intimé que si certains documents étaient détenus par un tiers, il revenait à l intimé de faire les démarches afin de les récupérer (pièce SYN-2 de R-4). [97] Le 2 mars 2009, l intimé a plaidé coupable à la plainte n o 22-08-0362 et les représentations sur sanction ont été reportées au 3 juin 2009, car l intimé souhaitait entreprendre des démarches afin de pouvoir consulter les documents saisies chez Technofab par Revenu Québec.

22-09-0381 PAGE : 25 [98] Le 2 avril 2009, la Cour du Québec autorisait l intimé à avoir accès aux documents saisis par Revenu Québec (pièce SYN-4 de R-4). [99] Le 3 juin 2009, lors de l audition des représentations sur sanction dans le dossier n o 22-08-0362, l intimé a admis ne pas avoir consulté les documents saisis par Revenu Québec, mais devait le faire dans les semaines suivant l audience (pièce SYN-6 de R- 4). [100] Or, lors de l audition de la requête en radiation provisoire, tenue le 10 décembre 2009, la preuve a révélé que l intimé ne s était toujours pas rendu à Québec afin d examiner les dossiers qui avaient été saisies. Sa procureure devait cependant recevoir sous peu une liste complète des documents en possession de Revenu Québec. C est malheureusement «trop peu, trop tard.» [101] De l avis du Conseil, l intimé aurait dû se rendre à Québec pour examiner les documents saisies dès que la permission lui a été donné par la Cour au mois d avril 2009. Au pire, il aurait du faire en sorte de prioriser une telle visite dans les jours suivants l audition du 3 juin 2009. [102] Le Conseil rappelle que la radiation provisoire s inscrit dans le mécanisme de protection du public que constitue la discipline des membres des ordres professionnels. Il est, en effet, singulier qu on puisse permettre qu un professionnel soit privé de son droit de pratiquer sa profession avant même que le Conseil de discipline n ait statué sur la plainte disciplinaire. [103] Le Conseil rappelle également que la dernière modification du Code des professions, entrée en vigueur en 2008, insère un quatrième paragraphe à l article 130,

22-09-0381 PAGE : 26 qui permet dorénavant la radiation ou la limitation provisoire dans les cas de reproches contrevenant aux articles 114 et 122 du Code. [104] Le Conseil est d accord avec l argument soulevé par la procureure de l intimé qu une demande de radiation provisoire représente un enjeu considérable qui peut être lourd de conséquences pour le professionnel visé. [105] Le Conseil rappelle toutefois que ce régime exorbitant, dont la légitimité réside dans l affirmation des impératifs de la protection du public, exige dans certaines situations une mesure aussi draconienne qu une interdiction provisoire du droit du professionnel d exercer sa profession, avant même qu on ait débattu de sa culpabilité ou de son innocence. [106] Le Conseil rappelle également que le droit d exercer une profession dépend d un permis qui est remis à la personne qui satisfait à toutes les conditions prescrites par le Code des professions, la Loi constituant l ordre professionnel dont elle est membre et les règlements adoptés conformément au Code ou à cette Loi, incluant notamment le Code de déontologie. [107] Le Conseil souligne qu il peut advenir des cas où le professionnel paraît ne plus répondre à toutes les conditions requises pour continuer d exercer sa profession, si bien qu il faille l en écarter immédiatement pour éviter de mettre en danger la protection du public.

22-09-0381 PAGE : 27 [108] Le Conseil rappelle toutefois que le professionnel, qui est radié provisoirement, ne demeure pas sans recours. Il dispose en effet d un droit d appel 17 au Tribunal des professions et d un droit de révision devant le Conseil de discipline 18. [109] Le Conseil rappelle que le professionnel doit collaborer et fournir les renseignements ou les documents relatifs à la vérification de l enquête tenue par le syndic. Il rappelle également que les articles 114 et 122 du Code des professions ne prévoient pas de délai. [110] Or, en espèce, l intimé était bien au fait de la situation et il semble, du moins à première vue, s être engagé, à quelques reprises, à se rendre à Québec afin de consulter les dossiers ayant été saisis par Revenu Québec et dans lesquels se trouvaient ses propres dossiers. [111] Or, au moment de l audition de la présente radiation provisoire, l intimé ne s était toujours pas déplacé à Québec afin de consulter les documents saisis. [112] Il n y a aucun doute pour le Conseil que les reproches portent atteinte à la raison d être de la profession d ingénieur. [113] Le Conseil est d'avis que le fardeau de preuve qu'avait la plaignante a été rempli. [114] En effet, elle a démontré que sa requête en radiation provisoire était bien fondée et qu'elle devait être accueillie par le Conseil. [115] Considérant que la plainte fait état de reproches sérieux et graves contre l'intimé. 17 18 Art. 164, alinéa 1 du Code des professions Art. 133, alinéa 4 du Code des professions

22-09-0381 PAGE : 28 [116] Considérant que ces reproches portent atteinte à la raison même de la profession d ingénieur. [117] Considérant que la protection du public risque d'être compromise si l'intimé continue à exercer la profession d ingénieur. [118] Considérant que la preuve «prima facie» faite contre l'intimé démontre qu'il a posé les gestes reprochés. POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC: ACCUEILLE la requête en radiation provisoire immédiate de l'intimé. PRONONCE la radiation provisoire de l'intimé, laquelle demeurera en vigueur jusqu'au moment de la décision sur le mérite de la plainte. ORDONNE à la secrétaire du Conseil de discipline de publier un avis de la présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l'intimé a son domicile professionnel. CONDAMNE l'intimé au paiement de tous les déboursés conformément à l'article 151 du Code des professions, y compris les frais de publication de l'avis ci-haut mentionné. ORDONNE ET DÉCLARE que la présente décision est exécutoire à la date de sa signification à l'intimé.

22-09-0381 PAGE : 29 FIXE à une date à être déterminée par la secrétaire du Conseil de discipline de l'ordre professionnel des ingénieurs du Québec l'audition sur culpabilité. Me Jean-Guy Légaré, président M. Ghislain Bégin, ing., membre M. Gilles Dussault, ing., membre Me Sylvain Généreux Me Manon Lavoie Joli-Cœur, Lacasse, S.E.N.C.R.L. Procureurs de la partie plaignante Me Marissa Frishman Levine, Frishman, Lancry, S.N.C. Procureurs de la partie intimée Date d audience : 10 décembre 2009