Commune de Rueyres. Règlement. sur les fichiers informatiques. et la protection des données personnelles. 1993 Bercher.



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Dactyber - : Règlement Commune de Rueyres li 0 t,; et la protection des données personnelles sur les fichiers informatiques 1993 Bercher

Article premier L utilisation de fichiers informatiques et la protection des données personnel les dans la commune de Rueyres sont régis par la loi cantonale du 25 mai 1981 sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles (citée ciaprès: la loi), ainsi que par le présent règlement communal. An. 2 Champ d application (an. 1,aL2,et2delaloi) Le présent règlement s applique aux fichiers informatiques de la commune qui contiennent des données personnelles. Les données personnelles comprennent les informations se mpponant nom mémentàunepasonneoupenneuant& lareconnaitre,ainsique toutescelles qui peuvent être indirectement rattachées à une personne par un syst&e de référen ces (code, clé, etc.). Les fichiers manuels exploités en liaison avec une installation de traitement automatisé de données comprennent notammentceux qui sont utilisés en complé ment d un fichier informatique ou qui sont reconstitués à partir d un tel fichier. Est réputé fichier un ensemble de données extraites de dossiers ou rassem blées par une autorité. Art. 3 Notion d exploitant La commune, représentée par la Municipalité, est l exploitant au sens de la loi et du présent règlement Elle est seule en droit d introduire, de modifier, de supprimer ou de transmettre les données de son fichier. Elle veille au respect des dispositions légales et réglementaires édictées à leur sujet. 1

An. 4 Personnel communal Le personnel de l administration communale aaœès aux données nécessaires à l accomplissement de ses tâches. U est tenu au secret et ne transmet de données qu à la Municipalité ou aux personnes autorisées par celle-ci. La Municipalité dresse la liste du personnel ayant accès à tout ou partie des fichiers. An. 5 Organe de traitement externe Lorsque le traitement de données est confié à un organe de traitement (aune commune, association de communes, entreprise privée ou de droit public, etc.), celui-ci est soumis aux dispositions de l article 4. alinéa 1, du présent La Municipalité règle le smmt de l organe de tmitemenl el la protection des données par convention. Elle doit, dans tous les cas: - imposerà l organede loicantonaleetdurèglemenl communal; - préciser les mesures de sécurité (art. 6) incombant à l organe de traitement; - prévoir le droit de contrôle de la Municipalité. La Municipalité peut prévoir des peines conventionnelles, au cas où l organe de traitement violerait ses obligations; la résiliation du contrat demeure ment réservé. traitementlerespectdela règlement égale Art. 6 Sécurité (an. 6 de la loi) La Municipalité et, le cas échéant, l organe de traitement externe prennent les mesures de sécurité adéquates: - d ordre physique (locaux, clés, canes d identification, etc.); - d ordre administratif (consignes au personnel, contrôles de personnes, etc.); - d ordre informatique (mots de passe, programmes de contrôle, etc.). ils en testent régulièrement la fiabilité. 2

comme fichiers actifs; leur utilisation à des Gus historiques demeure réservée. Les fichiers d archives sont mis à jour lorsqu ils sont utilisés à nouveau - les - celles qui sont périmées sont indiquées comme telles ou effacées. données inexactes sont rectifiées; Lesfichiersactifs sont tenusàjourdans lamesurenécessaireà leurutilisaùon: (n 4 de la loi) Exactitude 3 - le nom et l adresse des tiers au bénéfice de la transmission; - la dénomination du fichie?; La Municipalité tient, pour chaque fichier, un registre des tiers à qui elle Le registre indique transmet tout ou partie des données. (an. 5, al. 4, de la loi) Registre des transmissions Art. 9 Les mutations sont inscrites au fur et à mesure. mun. nisme informatisé ou le nom du Go-exploitant si elles sont gérées en com - la provenance des données, si celles-ci sont transmises par un autre orga - les modalités d accès au fichier; - le cas échéant, le nom et l adresse de l organe de traitement externe; - la liste des données contenues dans le fichier; matique ou manuel connexe; - la dénomination, la nature et le but du fichier, ainsi que son caractère infor La Municipalité établit une formule descriptive de chaque fichier. La fonnule indique: (n 7. al. 1, lettre a, dc la loi) Descriptif du fichier Art, g An. 7

- la liste des données transmises; - la disposition légale ou la décision de la Municipalité autorisantla transmis sion, ainsi que sa date el son motif; - la périodicité des transmissions; - les modalités des transmissions (accès au fichier). Les mutations sont inscrites au fur et à mesure. M. 10 Tiers au bénéfice de transmissions (art5de la loi) Sont réputés fiers, au sens de l article 5 de la loi, - toute personne physique ou momie, de droit privé; - les collectivités publiques (Confédération, cantons, autres communes); - les corporations et établissements de droit public jouissant de la personna lité morale (associations de communes, etc.); - le Conseil communal (ou le Conseil générai); à qui sont transmises des données contenues dans un fichier de la commune. Mfll Obligations du tiers (art. 5 de la loi) En tant que tel, le fiers n est pas autorisé à inuoduire, modifier ou supprimer des données dans le fichier de l exploitant S il en obtient l autorisation, il devient lui-même exploitant au sens de la loi etdoiten assumerles obligations; il enestdemémes il reconsfiweun fichieractif à partir de données informatiques reçues. Art. 12 Droit de transmettre (art.5,al. 1 à3,el8, al. l,letweb,delaloi) Toute transmission de données est régie, en premier lieu, par les lois, règlemewsetdirecùves les concernant; le secretprofessionnel ou de fonction doit être respecté. 4

(ait. 5, al. 1 à 3, de la loi) transmission de données a lieu selon la procédure suivante: Pour aulantqu aucune des règles mentionnées à l article 12 ne s y oppose, la Procédure de transmission 5 lité lui indiquera. - accorder à l intéressé l accès aux données le concernant, ainsi que le droit - faire - procéder à toute modification ou suppression de données que la Mutilcipa parvenir l exploitant qui lui a transmis les données tout recours ou plainte d un intéressé à leur sujet; d en connaître la provenance; dans tous les cas: Que le tiers au bénéfice de la transmission utiliseou non l informatique, il doit (art.5,7et8delaloi) Conditions de la transmission An. 14 ments de droit public jouissant de la personnalité morale. aucune donnée confidentielle (religion, opinions politiques, race, sphère privée infime, santé physique et mentale, condamnations, etc.) n est transmise aux Sauf exception dûment motivée et inscrite au registre des transmissions, personnes physiques et morales de droit privé, ni aux corporations et établisse requête écrite. Sous réserve de l alinéa 1, lettre b, les données ne sont transmises que sur l article 4. nées éparses sans inscription au registre des transmissions, dans les limites de b) l administration communale peut transmettre occasionnellement des don de données éparses; sa décision est inscrite au registre des transmissions; noiammentdelatransmission d unesériededonnées etde latransmission répétée a) La Municipalité décide de la transmission systématique de données, Ait. 13

6 Droit d accès Art. 17 Art. 15 loi que si celui-ci s engage à s y soumettre. Lorsque les données sont transmises à une personne de droit privé, à une La loi, le présent règlement, le descriptif du fichier et le registre des transmissions sont mis gratuitement à la disposition des intéressés. mais sur la base d une décision formelle de la Municipalité, cette décision doit commercialisation des données, exiger une indemnité, el prévoir des peines conventionnelles au casoù ilsvioleraientleursobligaûons. Danslecasdel ariicle être écrite et motivée; elle indique clairement les données transmises, ainsi que les conditions auxquelles la transmission est autorisée. morale, la Municipalité peut, en cube, leur imposer le secret, interdire toute corporation ou un établissement de droit public jouissant de la personnalité le concernant, y compris les données indiquées comme périmées. 11, alinéa 2, la Municipalité n autorise la transmission à un tiers non soumis à la L intéressé exerce son droit d accès personnellement auprès de l administratien communale; U doit prouver son identité et, si l administration communale le Décision formelle de transmission (art5,al4,delaloi) Lorsque des données ne sontpas transmises en verni d une disposition légale, Droit d information Art. 16 (an. 7, al. 1, lelue a, de la loi) (art 7,al. l,letweb; al. 2et3,delaloi) Dans les limites de l article 7 de la loi, l intéressé a accès à toutes les données

Emolument Art. 18 7 notifie sa décision à l intéressé par écrit, en indiquant les voie etdélai de recours. deprocéderà une rectification ou de supprimer une transmission, la Municipalité Lorsqu elle refuse de donner les renseignements prévus à l article 7 de la loi, Refus (an. 7 et 8 de la loi) Art. 20 la correction. L intéressé peut demander un extrait corrigé du fichier ou une attestation de Si nécessaire, celle-ci fait procéder aux modifications éventuelles auprès des fication et d opposition personnellement et par écrit auprès de la Municipalité. Dans les limites de l article 8 de la loi, l intéressé exerce son droit de recti tiers au bénéfice de transmissions. (an, 8 de la loi) Droit de rectification et d opposition Art 19 compliquées; il en sen informé préalablement. abuse manifestement de ses droits ou dont la demande exige des recherches Un émolument de 50 à 150 francs peut être mis à la charge de l intéressé qui forme analogue, elle peut répondre de manière différée. S agissant d archives conservées sur supports magnétiques ou sous une

Si le tiers au bénéfice d une transmission refuse à l intéressé Pexercicede ses droits (art. 14, al. 1). ce dernier s adresse à la Municipalité qui statue sur la récla maiiondel intéressé.ladécision estnoûfiéeparécritàl intéresséen lui indiquant les voies et délais de recours. ArL21 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 septembre 1993. Adopté par la Le syndic: André Jordan 3mai1993. La secrétaire: Chrisliane Laurent Adopté par le Conseil danssaséancedu25 Le président Pierre-Ffflçpfuc Conseil général) La secrétaire: Heidi Jordan -, Approuvé par le Conseil dans sa séance du 27 AOUTi93 devaud L atteste elir 8