PROTOCOLE D'ACCORD DE COOPERATION



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Transcription:

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE PROTOCOLE D'ACCORD DE COOPERATION ENTRE L'ASSOCIATION DES ETATS DE LA CARAIBE ET L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE CABINET DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 28, RUE DE BOURGOGNE-75007 PARIS -TEL33 (0)1-44 Il 12 50-FAX33 (0)1 44 11 1? 76

PROTOCOLE D'ACCORD DE COOPERATION ENTRE L'Association des Etats de la Caraïbe, ci-après dénommée AEC, dont le siège se trouve aux n 5-7, Sweet Briar Road, St. Clair, Port d'espagne, Trinité-et-Tobago et représentée par son Secrétaire Général, Monsieur Norman GIRVAN, d'une part, l'organisation Internationale de la Francophonie, ci-après dénommée OIF, dont le siège est au n 28, rue de Bourgogne, 75007 Paris, France et représentée par son Secrétaire Général, Monsieur Boutros BOUTROS- GHALI, d'autre part, ET Considérant que l'aec oeuvre pour le développement de la coopération entre les différents Etats de la Grande Caraïbe - incluant les membres associés de langues française et hollandaise par le biais notamment de consultations, de concertations et d'actions dans les domaines du commerce et des relations économiques extérieures, du transport, du tourisme durable, des nouvelles technologies de l'information, des catastrophes naturelles et de la protection de l'environnement et de la Mer des Caraïbes, Considérant les dispositions de la Charte de la Francophonie, qui prévoient notamment que la Francophonie aide à l'instauration et au développement de la démocratie ; à la prévention des conflits et au soutien à l'etat de droit et aux droits de l'homme ; à l'intensification du dialogue des cultures et des civilisations ; au renforcement de la solidarité entre ses membres par des actions de coopération multilatérale en vue de favoriser l'essor de leurs économies,

Convaincues du rôle accru que doivent jouer les Organisations régionales dans la vie internationale, ainsi que de la nécessité de veiller au respect de la diversité culturelle et du plurilinguisme, comme éléments essentiels du multilatéralisme et de la coopération entre Etats, Considérant que des Etats de la Grande Caraïbe sont à la fois membres de l'aec et de l'oif, à savoir la Dominique, Sainte Lucie, Haïti et la France au titre de la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique, Rappelant les liens historiques et culturels qui rattachent ces pays à la Francophonie, Conscientes de la nécessité de développer la coopération entre l'aec et l'oif, notamment dans les domaines suivants : promotion de la diversité linguistique, mesures d'appui à la traduction et à l'interprétation simultanée, au renforcement des capacités institutionnelles en français, à l'enseignement du français, Désireuses de développer leur coopération dans le but de contribuer à la réalisation effective des objectifs qu'elles ont en commun, et ce afin de renforcer la présence de la Francophonie dans la Grande Caraïbe, CONVIENNENT DE CE QUI SUIT Article I Échange d'informatio ns, représentation et consultation 1. Sous réserve de dispositions qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents et informations, les parties procéderont, en tant que de besoin, à des échanges d'informations et de documents concernant les questions d'intérêt commun. 2. Chaque partie pourra inviter l'autre à assister en qualité d'observateur et conformément à ses procédures et pratiques en vigueur, aux conférences et réunions qu'elle organise sur des questions d'intérêt commun.

3. Les parties procéderont, chaque fois que cela sera souhaitable et utile, à des consultations portant sur des questions d'intérêt commun ou des sujets relatifs à leur collaboration ; à cet effet, elles peuvent décider de réunir, le cas échéant, une commission mixte, des comités ou des commissions ad hoc, suivant des modalités et des conditions établies d'un commun accord. Article II Informations statistiques et législatives Les deux Organisations reconnaissent la nécessité de favoriser une meilleure coopération dans la collecte, l'analyse, l'échange de publications et la diffusion des informations statistiques et législatives. Article III Publications Les deux Organisations reconnaissent l'intérêt de coopérer entre elles pour l'élaboration de leurs publications officielles, ou de publications conjointes, pour la diffusion de publications et pour l'adaptation de leurs publications respectives en vue d'en faciliter une utilisation optimale dans le contexte de travail de l'autre Organisation. Article IV Modalités de coopération 1. Dans le cadre de leurs activités respectives, les deux parties peuvent convenir de l'élaboration et de la réalisation de projets conjoints de coopération, qui peuvent prendre la forme notamment de réunions techniques, de séminaires élargis, de projets thématiques ou de mesures d'appui à des sous-groupes ou des pays particuliers de la Grande Caraïbe.

2. La conception et la mise en ceuvre de tels projets feront l'objet de modalités spécifiques, déterminées conjointement par les organes compétents des deux parties, et définissant les conditions pratiques, techniques et financières de la participation de chacune des parties, dont la visibilité sera dûment assurée. 3. Les obligations financières encourues par les Parties suite à la signature de cet Accord de Coopération ou des accords supplémentaires ou d'autres protocoles d'accord seront sujettes aux décisions de leurs corps exécutifs, à la disponibilité de fonds et aux normes, règles et règlements d'ordre budgétaire et financier. Article V Règlement des différends Tout différend qui surgisse relatif à l'interprétation ou l'exécution de cet Accord devra se résoudre moyennant des négociations directes entre les Parties. En l'absence d'une résolution satisfaisante pour les deux Parties, ces dernières soumettront le cas au processus d'arbitrage convenu d'un commun accord. Article VI Entrée en vigueur, modifications et durée du présent accord 1. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par les représentants dûment autorisés des deux Organisations. 2. Le présent accord peut être modifié sur proposition écrite de l'une ou l'autre des parties et d'un commun accord. Les modifications entrent en vigueur trois (3) mois après la date de notification du consentement. 3. Le présent accord peut être dénoncé par l'une des deux parties à condition qu'un préavis de six (6) mois ait été notifié à l'autre partie. La dénonciation du présent accord par l'une des parties ne modifie en rien les obligations antérieurement contractées.

En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent accord en double exemplaires, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant également foi. Fait à le Pour l'association des Etats de la Caraïbe Pour l'organisation Internationale de la Francophonie Norman GIRVAN Secrétaire Général Boutros BOUTROS-GHALI Secrétaire Général