CHAPITRE 4 COMMERCIALISATION DES SERVICES JURIDIQUES Page 67
4.1 L ACCESSIBILITÉ DES SERVICES JURIDIQUES L accessibilité des services juridiques 4.1-1 L avocat doit veiller à ce que les services juridiques soient accessibles au public d'une manière convenable et efficace et, sous réserve du paragraphe (2), peut offrir ses services professionnels à des clients éventuels par n'importe quel moyen. [1] L avocat peut favoriser l'accès aux services juridiques en participant au régime d'aide juridique, aux services d aiguillage des avocats et aux programmes d'information, de formation ou de consultation juridiques à l'intention du public. [2] Dans l intérêt de l accès à la justice, il est dans la plus pure tradition de la profession juridique de fournir des services bénévoles et de réduire ou de renoncer à ses honoraires dans des circonstances de difficultés ou de pauvreté, ou lorsque le client actuel ou éventuel serait autrement privé d une représentation ou de conseils juridiques adéquats. La Société encourage les avocats à fournir des services juridiques d intérêt public et à appuyer les organismes offrant des services à la population à faibles revenus. [3] L avocat devrait aviser son client de son droit à l aide juridique s il sait ou croit raisonnablement que son client y a droit, à moins que les circonstances indiquent que son client a refusé l aide juridique ou qu il n en a pas besoin. [4] Droit de refuser ses services - En général, l avocat a le droit de refuser ses services (à moins d'être désigné d'office), mais il use de ce droit avec prudence s'il risque ainsi d'empêcher une personne d'être conseillée ou représentée. D'une façon générale, il ne refuse pas ses services au seul motif que la personne qui le sollicite ou que la cause qu'elle défend est impopulaire ou de notoriété publique, que des intérêts puissants ou des accusations d'inconduite ou de méfait sont en cause, ni encore qu'il s'est fait une opinion sur la culpabilité de l'accusé. L avocat qui refuse ses services à un client devrait l'aider à trouver un autre avocat qui a les compétences requises dans le domaine en question et est habilité à agir. Lorsqu il aide un client actuel ou éventuel à trouver un autre avocat, il doit le faire de bonne grâce et bénévolement, à moins que la règle 3.6 ne permette le versement d honoraires de renvoi. Restrictions 4.1-2 Lorsqu'il offre ses services professionnels, l avocat doit éviter tout moyen qui : (a) (b) (c) (d) est faux ou trompeur; constitue de la coercition, de la contrainte ou du harcèlement exploite une personne qui est vulnérable ou qui a vécu une expérience traumatisante et ne s en est pas encore remise; jette par ailleurs le discrédit sur la profession ou sur l administration de la justice. Page 68
[1] Une personne vulnérable ou qui a vécu une expérience traumatisante et ne s en est pas encore remise peut fort bien avoir besoin de l'aide professionnelle d un avocat. La présente règle n empêche pas ce dernier d offrir son aide à une telle personne. L avocat peut offrir son aide à une personne si un proche parent ou un ami personnel de la personne communique avec lui à cette fin. Il peut également offrir son aide à une personne avec qui il a un lien de parenté ou entretient une étroite relation professionnelle. La règle interdit aux avocats d'avoir recours à des moyens inacceptables, abusifs ou autres qui jettent le discrédit sur la profession ou sur l'administration de la justice. Page 69
4.2 COMMERCIALISATION Commercialisation des services professionnels 4.2-1 L avocat peut commercialiser ses services professionnels pourvu que : (a) (b) (c) il puisse démontrer que cette publicité est vraie, exacte et vérifiable; cette publicité ne soit pas mensongère, ne prête pas à confusion ou ne soit pas trompeuse, ou qu elle ne risque pas d induire en erreur, de prêter à confusion ou de tromper; cette publicité soit dans le meilleur intérêt du public et respecte un niveau élevé de professionnalisme. [1] Voici quelques exemples de commercialisation susceptibles de contrevenir à la présente règle: a) mentionner la somme d argent que l avocat a recouvrée pour un client ou faire mention du taux de réussite de l avocat dans ses dossiers antérieurs, à moins qu une telle déclaration soit accompagnée d une autre qui précise que les succès antérieurs ne garantissent pas forcément des résultats futurs et que les sommes recouvrées et l issue d autres litiges varieront selon les faits de chaque dossier particulier; b) prétendre être meilleur que les autres avocats; c) soulever des attentes injustifiables; d) laisser entendre ou prétendre que l avocat est combatif; e) déprécier ou rabaisser d autres personnes, groupes, organismes ou établissements; f) exploiter une personne ou un groupe vulnérable; g) se servir de témoignages de reconnaissance ou d appui qui contiennent une charge émotionnelle. Publicité des honoraires 4.2-2 L avocat peut annoncer les honoraires demandés pour ses services pourvu que : a) la publicité indique de façon suffisamment précise les services offerts en échange de chacun des honoraires annoncés; b) la publicité indique si d autres montants, tels que les débours et les taxes, sont en sus; Page 70
Raison sociale c) il respecte rigoureusement les honoraires annoncés dans toutes les circonstances applicables. 4.2-2A (1). Il est interdit aux avocats d utiliser une raison sociale qui contrevient au paragraphe [1] Voici quelques exemples de raison sociale acceptable : a) le nom de l avocat; b) le nom de ses associés actuels ou anciens, de membres fondateurs du cabinet d avocats, ou une combinaison de ces éléments, à la condition que les associés consentent à l utilisation de leur nom, expressément ou de façon implicite en raison de l utilisation prolongée qui en a été faite sans qu ils s y soient opposés; c) une appellation descriptive ou commerciale. [2] Voici quelques exemples de raison sociale qui contreviendraient à la présente règle : a) défaut d ajouter les mots «Cabinet d avocats à responsabilité limitée» dans la dénomination sociale d un tel cabinet; b) défaut d ajouter les mots «Société à responsabilité limitée» ou l abréviation «srl» dans le cas d une société à responsabilité limitée du Manitoba; c) ajout d expressions telles que «et associés» ou «et compagnie» lorsque l avocat est exercé sa profession seul; d) indication qui porte à croire que l avocat est membre d un cabinet alors qu il ne fait que partager un bureau ou des dépenses communes avec d autres avocats et exerce en réalité seul. Page 71
4.3 PUBLICITÉ DE LA NATURE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES Avocats généralistes 4.3-1 L avocat ou le cabinet d avocat peut, dans sa publicité, annoncer qu il est avocat généraliste ou que ses membres sont des avocats généralistes, si tel est le cas. Préférences professionnelles 4.3-2 L avocat peut annoncer qu il préfère exercer dans un domaine du droit en particulier, à la condition que la publicité ne prétende pas, directement ou indirectement, qu il est spécialiste ou expert. 4.3-3 L avocat peut annoncer que son exercice du droit est limité à un domaine du droit en particulier ou qu il exerce dans un domaine du droit, si telle est la réalité. [1] La publicité qui se veut conforme à la présente règle fournit les renseignements nécessaires pour que le client potentiel puisse choisir l avocat qui possède les compétences qui correspondent à sa cause. [2] L avocat peut mentionner un domaine du droit dans sa publicité à la condition que ces affirmations soient exactes, c est-à-dire vérifiables, et qu elles ne soient pas trompeuses. Par exemple, l avocat peut énumérer des domaines de l exercice du droit sans ajouter de commentaires, à la condition qu il exerce vraiment sa profession dans ces domaines et qu il soit compétent. De la même manière, la publicité qui annonce que l exercice de la profession par un avocat est limité à un domaine du droit doit s appuyer sur une situation réelle correspondante, tant que la publicité est en vigueur. Le but, en précisant des domaines du droit, est d aider le client à faire un choix éclairé. Toute déclaration trompeuse portant sur l expérience ou les compétences de l avocat fausse ce choix. Page 72