La réforme de la protection juridique des majeurs La formation complémentaire des intervenants tutélaires 1
I - Introduction 1.1. Le cadre (1) Volonté du législateur d harmoniser les qualifications et les compétences de tous les professionnels en exercice et à venir Nécessité d actualiser les connaissances et les compétences au regard des réformes importantes intervenues dans ce secteur 2
I - Introduction 1.1. Le cadre (2) L activité tutélaire est dorénavant inscrite dans le code de l action sociale et des familles, confirmant la volonté du législateur de confier aux MJPM la protection de la personne en plus de celle de son budget et de ses biens Cette formation et cette activité s inscrivent dans le principe de l adaptation à un emploi 3
I - Introduction 1.2. Les objectifs (1) Assurer une qualification et une formation adaptée pour toute personne exerçant cette activité professionnelle, quel que soit le cadre professionnel de cet exercice Adapter les contours des missions et de l intervention des mandataires et délégués en fonction du mandat confié par le juge 4
I - Introduction 1.2. Les objectifs (2) Dispenser une culture et des connaissances communes à tous les professionnels exerçant une activité tutélaire, quels que soient leurs parcours, qualification et expérience professionnelle 5 Actualiser et compléter les connaissances et compétences des professionnels déjà en exercice
II - Les textes d application Articles L471-4 et L474-3 du CASF Le décret n 2008-1508 du 30 décembre 2008 relatif aux conditions d âge, de formation et d expérience professionnelle devant être satisfaites par les MJPM et les DPF L arrêté du 2 janvier 2009 relatif à la formation complémentaire préparant aux CNC de MJPM et de DPF (avec ses 4 annexes) 6
II - Textes d application 2.1. Le décret : objectifs visés Volonté du législateur d améliorer et de rendre plus homogène la qualification des professionnels, garantissant des compétences nécessaires pour l exercice de ces fonctions d une part pour les profesionnels en exercice avant 2009 d autre part pour les nouveaux professionnels à partir de 2009 7
II - Textes d application 2.1. Le décret : cadre législatif 8 Deux lois du 5 mars 2007 : - n 2007-308 portant réforme de la protection juridique des majeurs, - n 2007-293 relative à la protection de l enfance prévoient, que les MJPM et les DPF doivent satisfaire à des conditions d'âge, de formation et d'expérience professionnelle dans des conditions prévues par décret.
II - Textes d application 2.1. Le décret : contenu L article 1er concerne les MJPM, chargés d exercer les mesures confiées par le juge dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle ou de la tutelle, ainsi que la MAJ L article 2 concerne les DPF chargés d exercer les mesures d aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) L article 3 concerne les dispositions transitoires 9
II - Textes d application 2.2. L arrêté titre 1 : l agencement et le contenu de la formation titre 2 : les dispenses et allègements titre 3 : l entrée en formation titre 4 : la mise en œuvre de la formation titre 5 : la validation de la formation et la délivrance du CNC 10 titre 6 : dispositions transitoires
II - Textes d application 2.2. Les annexes de l arrêté annexe 1 : référentiel de formation MJPM annexe 2 : référentiel de formation MAJ annexe 3 : référentiel de formation DPF annexe 4 : établissements de formation : demande de délégation et cahier des charges 11
III- La formation complémentaire 3.1. Principes généraux (1) Une formation complémentaire à une qualification préalable Des pré-requis de qualification, d âge et d expérience professionnelle préalables sont définis Un certificat national de compétence (CNC) est délivré à l issue de chacune des formations validées Mise en œuvre par des établissements de formation, par délégation de l Etat (échelon régional) 12
III- La formation complémentaire 3.1. Principes généraux (2) La formation comporte des enseignements théoriques, organisés sous forme de modules, et un stage pratique 3 référentiels de formation pour les 3 types de mesures de protection Des dispenses et des allègements peuvent être accordés en fonction de la qualification et de l expérience professionnelle Des passerelles pour l exercice des différentes mesures par un même professionnel 13
III- La formation complémentaire 3.3. Dispenses et allègements de formation principes généraux (1) La dispense est accordée au regard des qualifications. Elle vaut validation du module qualification dispense = validation du module L allègement est accordé au regard de l expérience professionnelle. Il exempte du suivi des enseignements, mais pas de la validation expérience professionnelle allègement = exemption du suivi des enseignements, mais pas de la validation 14
III- La formation complémentaire 3.3. Dispenses et allègements de formation principes généraux (2) Dispenses et allègements peuvent se cumuler Ils ne peuvent être accordés que pour des modules complets Ils sont accordés par l établissement de formation, au vu des justificatifs fournis par le candidat 15
III- La formation complémentaire 3.4. Stage pratique : rappel des principes La formation comporte, outre les enseignements théoriques, une dimension pratique avec un stage d une durée de 350 heures Ce stage doit être réalisé sur une période continue Les personnes qui justifient d une expérience d au moins 6 mois avant leur entrée en formation, dans l exercice d une mesure de protection judique, sont dispensées de ce stage pratique 16
III- La formation complémentaire 3.4. Stage pratique : précisions Lieu du stage : indifférent quant au lieu (service mandataire, établissement, mandataire privé), mais nécessité de le réaliser auprès d une personne ou d un service gérant habituellement des mesures correspondant au CNC visé par le stagiaire (MJPM / MAJ / DPF) 17 Dispense du stage : pour les personnes justifiant de 6 mois d exercice dans le cadre d une activité tutélaire, avant l entrée en formation (date du démarrage effectif)
IV- Les professionnels 4.1. Accès à la formation : conditions Les conditions définies aux art. D.471-3 et D.474-3 du CASF s appliquent à l accès à la formation : pré-requis en matière de qualification, d âge et d expérience professionnelle : niveau de qualification : pour tous, niveau III âge minimum : 21ans, sauf pour les «privés», 25 ans expérience professionnelle 1 ou 3 ans ou être en situation d emploi 18
IV- Les professionnels 4.1. Accès à la formation : précisions (1) A- Qualification : pour tous, justifier d un diplôme (ou expérience de 3 ans) de niveau III, mais des spécificités selon le mandat à exercer : MJPM et MAJ : mêmes pré-requis être titulaire d un diplôme inscrit au niveau III du RNCP ou justifier de 3 ans d ancienneté dans un emploi correspondant à ce niveau MJAGBF : pré-requis spécifiques être titulaire d un diplôme de travail social de niveau III 19
IV- Les professionnels 4.1. Accès à la formation : précisions (2) B- Expérience professionnelle préalable, en lien avec l activité tutélaire : «préposés» d établissement : 1 an «privés» : 3 ans particularité pour les «délégués» : pas d expérience requise mais être en situation d emploi dans un service mandataire 20 la formation complémentaire n est pas accessible en «formation initiale»
IV- Les professionnels 4.1. Accès à la formation : précisions (3) Concernant l expérience professionnelle préalable : L expérience professionnelle est prise en compte quelle que soit la période où elle a été réalisée (pas de notion d ancienneté) L expérience professionnelle prise en compte peut avoir été acquise par périodes continues ou discontinues 21
IV- Les professionnels 4.1. Accès à la formation : précisions (4) Concernant «l expérience professionnelle de 3 ans, dans un des domaines nécessaires à l exercice des fonctions de MJPM (ou de DPF)» : Appréciation souple pour le domaine en relation avec l activité tutélaire : ex. juridique, gestion (administrative, budgétaire, patrimoniale, fiscale ), action sociale, publics fragiles, etc. 22 Par contre, appréciation plus rigoureuse pour l octroi des allègements de formation, sur la base des acquis directement liés aux référentiels de formation
IV- Les professionnels 4.1. Accès à la formation : résumé (1) pour les «délégués» salariés des services mandataires âge minimum 21 ans à l entrée en fonction justifier du niveau III de qualification pas d expérience professionnelle antérieure exigée 23 délai de 2 ans maximum à compter de l entrée en fonction pour valider la formation complémentaire et obtenir le CNC
IV- Les professionnels 4.1. Accès à la formation : résumé (2) pour les «préposés d établissement» et pour les mandataires «privés» : justifier de la formation complémentaire validée et du CNC correspondant au(x) type(s) de mesure à exercer, avant la prise de fonction donc, avoir satisfait aux conditions d accès à la formation : niveau de qualification pré-requis, âge minimum et expérience professionnelle requise 24
IV- Les professionnels 4.2. Entrée en formation Satisfaire aux conditions d accès et aux pré-requis Constituer un dossier de demande de formation précisant la formation souhaitée et les dispenses et allègements demandés (+ joindre les justificatifs) L admission à la formation est prononcée par le directeur de l établissement de formation au vu de ce dossier 25
IV- Les professionnels 4.2. Entrée en formation : principes choix de l établissement de formation : ce choix est libre (principe de concurrence), en fonction des critéres privilégiés par les candidats (et/ou les employeurs) l établissement choisi peut être implanté dans une région différente de celle du candidat 26
IV- Les professionnels 4.3. Dispenses et allègements de formation Les professionnels qui ont validé la formation TMP peuvent obtenir le CNC mention MJPM en validant le module 3.2. de cette formation Les titulaires du CNC TPS peuvent obtenir le CNC mention MAJ ou le CNC DPF en suivant le module 2.1. de la formation correspondante 27 Les personnes qui justifient d une expérience professionnelle (activité tutélaire) d au moins 6 mois sont dispensées du stage pratique
IV- Les professionnels 4.4. Accès à la fonction préposés et privés : justifier du CNC correspondant au(x) type(s) de mesure à exercer délégués : délai de 2 ans, après leur entrée en fonction, pour valider la formation et obtenir le CNC correspondant au(x) type(s) de mesure à exercer 28
IV- Les professionnels 4.5. Dispositions transitoires (1) Ne concernent que les professionnels en exercice avant 2009 et s appliquent pendant une période de 3 ans (jusqu au 31/12/2011) : 3 ans pour satisfaire aux conditions de formation et obtenir le CNC correspondant à leur activité niveau de diplôme pré-requis non exigé s ils justifient d au moins 3 ans d exercice dans la fonction tutélaire professionnels ayant validé les formations TMP et/ou TPS antérieures : dispenses automatiques (prévues dans l arrêté) 29
IV- Les professionnels 4.5. Dispositions transitoires (2) exemples professionnels en exercice avant 2009, (ayant validé ou non ) la formation TMP mais ne justifiant pas d un diplôme de niveau III : doivent justifier de 3 ans d ancienneté dans la fonction tutélaire pour pouvoir accéder à la formation complémentaire professionnels justifiant de 3 ans d exercice mais qui n ont validé aucune des formations antérieures : pas de dispense (hormis celles justifiées par leurs diplômes) mais allègements possibles au regard de l expérience 30
V. Les établissements de formation 5.1. Principes généraux (1) Tous les EF publics et privés peuvent déposer une demande de délégation, sous réserve de : Déposer une demande de délégation auprès du Préfet de la région de son implantation, précisant la ou les formations complémentaires envisagées Satisfaire aux condtions fixées par l arrêté (articles 10 et 11 + annexe IV) 31
V. Les établissements de formation 5.1. Principes généraux (2) Ils doivent en outre : S engager à respecter le cahier des charges national (annexe IV de l arrêté) Transmettre annuellement un rapport d activité et d actualisation éventuelle des formations dispensées 32
V. Les établissements de formation 5.2. La délégation La délégation accordée à l EF concerne : - l organisation et la mise en œuvre : des enseignements, des dispenses et allègements, de la validation de la formation - la délivrance du CNC, précisant la mention éventuelle Elle a une validité de 10 ans. 33
V. Les établissements de formation 5.3. Procédure de demande de délégation Déposer la demande de délégation à déposer au plus tard 3 mois avant la date d ouverture de la formation La délégation est accordée dans un délai de 2 mois après réception du dossier complet, si l établissement justifie satisfaire aux conditions figurant dans l arrêté et le cahier des charges 34
V. Les établissements de formation 5.3. Demande de délégation : précisions (1) Établissements intervenant dans plusieurs régions, mais ne disposant que d un seul site : demande de délégation auprès de la DRJSCS du lieu d implantation + indication des formations dispensées en dehors de la région (modalités, sites ) information auprès de la DRJSCS du lieu où est dispensée la formation 35
V. Les établissements de formation 5.3. Demande de délégation : précisions (2) Demandes de délégation uniquement pour une formation complète : un EF ne peut pas déposer une demande afin de ne dispenser que certains modules (par ex. les modules obligatoires) La délégation ne peut être demandée que pour une formation complète, même si l EF organise également des sessions sur certains modules uniquement, répondant aux besoins et demandes des professionnels et employeurs 36
V. Les établissements de formation 5.4. Le dossier de demande (1) Il comporte : un volet administratif relatif à l établissement de formation et à la personne juridiquement responsable un volet pédagogique relatif à l établissement de formation relatif à chaque formation complémentaire 37 le cahier des charges signé par le responsable juridique
V. Les établissements de formation 5.4. Le dossier de demande (2) Le volet pédagogique spécifique à chaque formation complémentaire précise : le projet, l organisation et les moyens pédagogiques de la formation la justification des qualifications du directeur de l établissement de formation, du responsable de la formation et des formateurs 38 les modalités prévues pour l information des stagiaires et l évaluation de la formation
V. Les établissements de formation 5.5. L équipe pédagogique Un responsable pédagogique pour chaque formation, justifiant d une qualification de niveau II et d une expérience professionnelle de 5 ans 39 Les formateurs justifient d une qualification de niveau III ou d une expérience professionnelle d au moins 3 ans, soit : en lien direct avec la matière enseignée en tant que formateur dans la discipline enseignée en tant que MJPM ou DPF
V. Les établissements de formation 5.6. Admission des candidats L établissement de formation établit avec chaque candidat un programme de formation individualisé au regard des dispenses et allègements accordés Il arrête la liste des candidats admis à suivre la formation et la transmet au représentant de l Etat dans la région 40 Cette liste indique les dispenses et allègements accordés et le justificatif de l accès à la formation (diplôme ou expérience professionnelle)
V. Les établissements de formation 5.6. Admission des candidats : précisions Procédures d admission : elles sont décidées par les EF, qui doivent les indiquer dans leur dossier de demande de délégation et en informer les candidats diplômes étrangers : non inscrits au RNCP le décret le prévoit pour les diplômes européens pour les autres pays, demander une attestation de l autorité ayant délivré le diplôme dans le pays, indiquant le niveau du diplôme (NB. niveau III = 2 ans d enseignement supérieur) 41
V. Les établissements de formation 5.7. Validation de la formation : les principes L établissement de formation est chargé d organiser les épreuves de validation, dans le respect des conditions figurant au cahier des charges Un domaine de formation est validé lorsque tous les modules de ce domaine sont validés 42 La formation est validée lorsque tous les domaines de formation sont validés
V. Les établissements de formation 5.8. Délivrance du CNC L établissement de formation délivre, au nom de l Etat, les CNC de mandataire judiciaire à la protection des majeurs portant mention de la formation validée (MJPM / MAJ) et de délégué aux prestations familiales 43 L établissement de formation transmet ces informations au représentant de l Etat dans la région
V. Les établissements de formation 5.9. Dispositions transitoires Les établissements de formation agréés avant 2009 pour délivrer les formations TMP et TPS : disposent d un délai de 2 ans pour présenter leur dossier de demande de délégation 44 sont autorisés, dans cet intervalle, à dispenser les formations complémentaires MJPM, MAJ ou MJAGBF dans les conditions prévues par l arrêté
Sigles CASF: code de l action sociale et des familles CNC: certificat national de compétence DPF: délégué aux prestations familiales EF: établissement de formation MAJ: mesure d accompagnement judiciaire MJAGBF: mesure judiciaire d aide à la gestion du budget familial MJPM: mandataire judiciaire à la protection des majeurs RNCP : répertoire national des certifications professionnelles TMP: tutelle aux majeurs protégés TPS : tutelle aux prestations sociales 45