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Transcription:

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 29 novembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit des obligations Auteurs : Jézabel JANNOT, actualisé par Clément DUREZ SEANCE N 4 - LES VICES DU CONSENTEMENT(2) : LE DOL SOMMAIIRE I. LA NOTION DE DOL 4 Civ.3 ème, 21 février 2001 4 II. ELEMENTS CONSTITUTIFS 5 A. ELEMENT MATERIEL 5 Civ.1 ère, 3 mai 2000 6 Civ.3 ème, 15 novembre 2000 7 Civ.3 ème, 17 janvier 2007 8 B. ELEMENT INTENTIONNEL 8 Com., 14 novembre 1995 : 8 Civ.3 ème, 29 novembre 2000 10 III. CARACTERES DU DOL 11 A. CARACTERE DETERMINANT 11 Date de création du document : année universitaire 2010/2011 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : http://fdv.univ-lyon3.fr

2 Civ.1 ère, 29 avril 1997 11 B. LE DOL DOIT EMANER DU COCONTRACTANT 12 II. IV. LA SANCTION DU DOL : 12 Civ.1 ère, 28 mai 2008 12 04/01/2012-2:37 2 Les vices du consentement, le dol.doc 2/13

3 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre. Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs. Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...) Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).

4 I. La notion de dol Aux termes de l article 1116 du Code civil, «le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l une des parties sont telles qu il est évident que sans ses manœuvres l autre partie n aurait pas contracté». Il serait possible de se demander si le dol ne fait pas double emploi avec l erreur, mais le dol est une erreur provoquée, alors que l erreur envisagée par l article 1110 du Code civil est une erreur spontanée. Par ailleurs, les conditions de mise en œuvre de ces deux vices ne sont pas les mêmes, et certaines catégories d erreurs comme l erreur sur les motifs personnels, l erreur sur la valeur ou l erreur inexcusable qui ne permettent pas l annulation du contrat sur le fondement de l article 1110 du Code civil peuvent être prises en considération si elles ont été provoquées par dol. Ainsi la Cour de cassation a pu considérer, dans l arrêt ci-dessous reproduit, que «la réticence dolosive si elle est établie, rend toujours excusable l erreur provoquée». Civ.3 ème, 21 février 2001 Demandeurs à la cassation : M. Lucien Plessis et autre Défendeurs à la cassation : M. Jean-Luc Errera et autres Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la demande en première instance tendait à l'annulation des cessions, la cour d'appel a exactement retenu que les demandes nouvelles en appel et tendant à la réduction du prix et subsidiairement à l'allocation de dommages-intérêts n'étaient pas virtuellement comprises dans la demande soumise aux premiers juges et ne tendaient pas aux mêmes fins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix, 20 mai 1998), que, suivant deux actes, reçus par M. Gas, notaire, les 26 mai et 6 juillet 1989, la société civile immobilière Errera (SCI) a vendu un immeuble à usage d'hôtel à M. Plessis et la société Hôtel Le Galliéni (société) le fonds de commerce exploité dans cet immeuble au même acquéreur ; qu'une précédente décision ayant accueilli la demande de la SCI et de la société en réitération des cessions, M. Plessis les a assignées en annulation des ventes pour dol ; qu'il a également demandé la condamnation de M. Gas à lui payer des dommagesintérêts ; qu'en appel M. Plessis a maintenu sa prétention à titre subsidiaire et demandé à titre principal la réduction du prix et subsidiairement l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. Plessis de sa demande en annulation pour dol, l'arrêt retient que les conditions d'une telle annulation ne sont pas réunies

5 quant aux griefs avancés par M. Plessis en raison du caractère inexcusable de l'erreur dont il soutient avoir été victime, l'ignorance de l'exploitation sans autorisation d'ouverture et non-conformité aux règles de sécurité n'étant pas admissible de sa part alors qu'il avait une obligation particulière de se renseigner compte tenu du caractère professionnel de l'opération et que des vérifications élémentaires auprès des cédants lui auraient révélé l'exacte situation administrative de l'établissement ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'exclure l'existence d'une réticence dolosive et alors qu'une telle réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l'erreur provoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Plessis de sa demande dirigée contre le notaire, l'arrêt relève que M. Gas n'est intervenu qu'après la conclusion des cessions qui liaient de manière définitive les parties par la signature d'un accord du 26 mai 1989 et que la convention du 6 juillet 1989, rédigée par M. Gas, n'a eu aucune incidence sur la conclusion des cessions déjà définitives ; Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire qui participe à la rédaction d'actes de vente est tenu d'un devoir de conseil destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes auxquels il a apporté son concours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables comme nouvelles en appel les demandes en réduction du prix des cessions et subsidiaires en indemnisation formées, sur les divers fondements entrepris, par M. Plessis en substitution, au principal, de sa demande initiale, l'arrêt rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'aix-en- Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Par rapport à l erreur le dol est souvent plus facile à prouver car on est fréquemment en présence de comportements matériels. Il n est pas alors nécessaire de scruter la psychologie de l errans. Un peu comme en matière d infractions pénales, il y a dol lorsque sont réunis certains éléments constitutifs (A), mais par ailleurs, le dol doit revêtir certains caractères (B) pour pouvoir permettre l annulation du contrat. II. Eléments constitutifs A. Elément matériel L article 1116 du Code civil ne vise que les «manœuvres» de l une des parties, mais la jurisprudence a interprété de manière extensive ce texte, et a ajouté aux manœuvres stricto sensu (actes positifs visant à tromper

6 le cocontractant), le mensonge (fausse affirmation d une partie sur un élément du contrat) et la réticence dolosive. Une distinction peut être faîte entre bon (dolus bonus) et mauvais dol (dolus malus), le bon dol étant constitué par l habileté permise dans la vie des affaires comme l exagération dans un but publicitaire des qualités d un produit, alors que le mauvais dol va au-delà de cette simple exagération. Mais à l heure actuelle, notamment en raison du développement du droit de la consommation, il n est pas certain que cette distinction perdure, et que l on continue à admettre le bon dol du cocontractant. Actuellement, c est la réticence dolosive qui peut se définir comme «l abstention de l auteur du dol sur un élément d information, visant à tromper le cocontractant», qui semble susciter le plus d hésitations en jurisprudence. A la question de savoir si l acheteur commet une réticence dolosive en n informant pas son vendeur de la valeur exacte de la chose vendue, la première chambre civile de la Cour de cassation dans l arrêt «Baldus», inséré ci-après, a répondu par la négative. Il n y a pas de réticence dolosive, car la Haute cour rattache cette forme de dol à l existence d une obligation d information. Or elle énonce dans cet arrêt, qu aucune obligation d information ne pèse sur l acheteur et qu en conséquence, il n y a donc pas de réticence dolosive. Civ.1 ère, 3 mai 2000 LA COUR - (... )Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu qu'en 1986, Mme Boucher a vendu aux enchères publiques cinquante photographies de Baldus au prix de 1000F chacune ; qu'en 1989, elle a retrouvé l'acquéreur, M Clin, et lui a vendu successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies de Baldus, - au même prix qu'elle avait fixé ; que l'information pénale du chef d'escroquerie, ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Boucher, qui avait appris que M. Baldus était un photographe de très grande notoriété, a été close par une ordonnance de non-lieu ; que M Boucher a alors assigné son acheteur en nullité des ventes pour dol ; Attendu que pour condamner M. Clin à payer à Mme Boucher la somme de 1915 000 F représentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré de 1989, après déduction du prix de vente de 85 000 F encaissé par Mme Boucher, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'avant de conclure avec Mme Boucher les ventes de 1989, M. Clin avait déjà vendu des photographies de Baldus qu'il avait achetées Aux enchères publiques à des prix sans rapport avec leur prix d'achat, retient qu'il savait donc qu'en achetant de nouvelles photographies au prix de 1000 F l'unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l'art, manquant ainsi à l'obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photographies, M. Clin a incité M Boucher à conclure une vente qu'elle n'aurait pas envisagée dans ces conditions Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Par ces motifs :

7 Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'amiens (...). Cette jurisprudence a pu être critiquée par certains auteurs 1, car elle met de côté l obligation de contracter de bonne foi qui pèse normalement sur tout contractant (cf, art. 1134 al.3 C.civ.). Nous sommes là en réalité en présence de deux conceptions différentes du dol. Une conception objective, retenue par la Cour de cassation, qui relie la réticence dolosive à l obligation d information dont elle n est que la conséquence, et une conception subjective, où l accent est mis sur la démonstration de la mauvaise foi de la future partie qui a gardé le silence dans l intention de tromper (position de la cour d appel dans l arrêt Baldus). A une plus grande échelle, il s agit même de deux conceptions différentes des relations contractuelles, une individualiste et l autre fondée sur la loyauté, la bonne foi, le «solidarisme contractuel» ou encore la «fraternité contractuelle». Par le passé, la jurisprudence avait pourtant pu retenir une réticence dolosive d un acquéreur en certaines hypothèses (voir, ainsi, 3 e civ., 27 mars 1991) 2 et récemment, la Cour de cassation a semblé vouloir se rapprocher d une conception plus traditionnelle du dol en sanctionnant la réticence dolosive d un acquéreur dont la mauvaise foi était manifeste dans un arrêt rendu le 15 novembre 2000 3. Mais dans cet arrêt les circonstances étaient tout à fait particulières, ce qui incite à ne pas le considérer comme un revirement de jurisprudence. Civ.3 ème, 15 novembre 2000 ( ) Il ne peut être fait grief à l arrêt attaqué d avoir prononcé la nullité de la vente d un terrain pour vice de consentement du vendeur ; en effet, ayant relevé que les vendeurs ignoraient la qualité du sous-sol de leurs terres, que l acte de vente avait été signé sans que l acquéreur ne révèle pour le compte de qui il contractait, que le fait qu une clause de substitution ait été prévue ne pouvait justifier que la société, acquéreur effectif, se soit dissimulé derrière un prête-nom, son propre directeur général, alors qu elle avait connaissance de la richesse de la composition du sol, qu elle s était tue, jusqu à la signature du compromis, sur son projet d expropriation, maintenant ses cocontractants dans l ignorance et que le projet d acte authentique qu elle entendait soumettre aux vendeurs stipulait que l immeuble était pour partie à l habitation et le surplus à usage agricole, la cour d appel a pu déduire que le dol était constitué (pourvoi n 99-11.203 P+B c/ca Rennes, 1ere civ., sect.a, 8 déc.1998). 1 Voir la note sous cet arrêt de C. Jamin, JCP 2001, II, 10510, ainsi que celle de D. Mazeaud, Defresnois 2000, pages 1110 et s, qui parle d une «amère défaite de l obligation de contracter de bonne foi». 2 Cf ; 3 e civ., 27 mars 1991, Bull.civ.III, n 108 ; Com. 27 février 1996, Bull.civ. IV, n 65. 3 3 e civ, 15 novembre 2000, Bull.civ. III, n 171, Defresnois 2001, 242, note E. Savaux. Arrêt inséré dans la fiche de TD virtuelle.

8 Il est donc possible de dire qu une certaine appréciation de la mauvaise foi de l acheteur a peut-être été réintroduite en matière de dol par cet arrêt. Néanmoins il ne peut être considéré comme un revirement de jurisprudence d autant que la Cour de cassation a depuis eu l occasion de réitérer sa position de l arrêt Baldus : Civ.3 ème, 17 janvier 2007 Sur le moyen unique : Vu l article 1116 du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que M. X..., marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente que M. Y... lui avait consenties sur sa maison, l a assigné en réalisation de la vente après avoir levé l option et lui avoir fait sommation de passer l acte ; Attendu que pour prononcer la nullité des promesses de vente, l arrêt retient que le fait pour M. X... de ne pas avoir révélé à M. Y... l information essentielle sur le prix de l immeuble qu il détenait en sa qualité d agent immobilier et de marchand de biens, tandis que M. Y..., agriculteur devenu manoeuvre, marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait luimême connaître la valeur de son pavillon, constituait un manquement au devoir de loyauté qui s imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement de M. Y..., au sens de l article 1116 du code civil ; Qu en statuant ainsi, alors que l acquéreur, même professionnel, n est pas tenu d une obligation d information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d appel de Paris. B. Elément intentionnel A la différence de l erreur, le dol suppose la volonté de tromper. S il s agit d agissements positifs, l intention sera le plus souvent déduite des actes positifs. La situation est plus délicate en matière de réticence dolosive, ce qu illustrent les arrêts ci-après reproduits : la jurisprudence a parfois pu déduire la volonté de tromper du simple manquement du cocontractant à son obligation d information 4. Com., 14 novembre 1995 : LA COUR; - (...) Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches: 4 Cf. en matière de cautionnement ; civ.1 ère, 10 mai 1989, D. 1990, somm. page 385. Contra ; civ.1 ère, 13 février 1996, Bull.civ. I, n 78.

9 Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (CA Grenoble, 3juin 1992) que les époux Touloumian ont cédé leur fonds de commerce aux époux Vignon; que les époux Dikici, propriétaires des murs, contestant le fait que les cédants aient été titulaires d'un droit au bail sur le local en cause, se sont opposés à l'installation des époux Vignon, lesquels ont alors abandonné les lieux et assigné les époux Touloumian en résolution de la vente; Attendu que les époux Touloumian reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de la vente du fonds litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1116 du Code civil, l'intention de tromper est un élément nécessaire du dol; que par suite, en retenant l'existence d'un dol après s'être bornée à énoncer que les époux Touloumian ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils ont informé leurs acquéreurs du litige intéressant le droit au bail sans rechercher si le défaut d'information éventuel imputable aux vendeurs avait été fait intentionnellement dans le but de tromper les acquéreurs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; alors d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1er, alinéa2, de la loi du 17mars 1909 que seule la clientèle est un élément essentiel du fonds de commerce, le droit au bail ne présentant pas ce caractère; que par suite, en qualifiant le droit au bail d'élément essentiel du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1er, alinéa2, de la loi du 17mars 1909; alors de surcroît, que l'article 1603 du Code civil met à la charge du vendeur deux obligations essentielles: délivrer et garantir; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les vendeurs avaient satisfait à leurs obligations de délivrance et de garantie; qu'en refusant néanmoins de faire produire effet à l'acte de cession du fonds de commerce intervenu entre les époux Touloumian et les époux Vignon, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé par refus d'application les dispositions de l'article 1603 du Code civil; et alors, enfin, qu'en omettant de réfuter le motif des premiers juges selon lequel les époux Touloumian "ne peuvent être tenus pour responsables du litige opposant les époux Vignon aux époux Dikici", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu, qu'en énonçant que le droit au bail était un "élément essentiel du fonds de commerce vendu par les époux Touloumian", la cour d'appel n'a fait qu'apprécier concrètement l'importance que revêtait, en l'espèce, le droit au bail dans l'ensemble des éléments composant le fonds cédé; qu'ainsi l'arrêt n'encourt pas le grief formulé par la deuxième branche du moyen; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les époux Touloumian n'avaient pas informé les époux Vignon du litige qui les opposait aux propriétaires des lieux concernant l'existence même du droit au bail, élément essentiel du fonds cédé, l'arrêt a fait ressortir que cette réticence constituait une manœuvre des vendeurs sans laquelle les acquéreurs n'auraient pas contracté; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de réfuter expressément un motif inopérant du jugement entrepris, a légalement justifié sa décision; Attendu, en troisième lieu, qu'ayant prononcé l'annulation de la vente litigieuse, la cour d'appel n'avait pas à examiner les conditions de sa résolution; D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus. Par ces motifs: Rejette le pourvoi; (...).

Civ.3 ème, 29 novembre 2000 10 Sur les premier et second moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1998), que par acte authentique du 20 mars 1990, M. Vial a vendu aux époux Halleux, les lots 19, 20, 21 et 22, réunis en un appartement, dépendant d'un immeuble en copropriété ; que par arrêté du 15 septembre 1992, le préfet de région a mis en demeure les époux Halleux d'observer l'interdiction d'habiter prononcée par arrêtés préfectoraux en date des 18 avril 1962, 7 avril 1972 et 27 février 1985 pour la chambre située au 5e étage ; que reprochant à leur vendeur de ne pas les avoir informés de cette interdiction et d'avoir tout au contraire déclaré dans l'acte de vente qu'il n'existait "aucun obstacle, ni aucune restriction d'ordre légal ou contractuel à la libre disposition du bien vendu" les époux Halleux ont assigné M. Vial, le 6 décembre 1994, en nullité de la vente, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts ; Attendu que M. Vial fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de ces derniers, alors, selon le moyen : 1 / que le vice caché s'entend de l'impropriété de la chose vendue à sa destination normale et qu'en présence d'un tel vice, l'action en garantie des vices cachés est le fondement unique et exclusif ouvert aux acquéreurs ; que l'existence d'un arrêté d'interdiction d'habiter dont les acquéreurs n'auraient pas eu connaissance est constitutive d'un vice caché ; qu'en prononçant dès lors l'annulation de la vente intervenue entre M. Vial et les époux Halleux sur le fondement du dol au motif que M. Vial aurait dissimulé aux acquéreurs l'existence d'un arrêté d'interdiction d'habiter, quand une telle circonstance ne pouvait caractériser qu'un vice caché du bien vendu, ce qui interdisait aux acquéreurs d'agir sur le fondement d'un prétendu vice du consentement, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article 1641 du Code Civil ; 2 / qu'en se bornant à considérer que l'action en nullité fondée sur le dol n'est pas soumise au bref délai de l'article 1648 sans examiner, comme il le lui était demandé, si les circonstances alléguées par les époux Halleux n'étaient pas en réalité constitutives d'un vice caché et non d'un vice du consentement de telle sorte que l'action intentée par ces derniers était irrecevable faute d'avoir été exercée à bref délai, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1641 du Code Civil ; 3 / que le vendeur non professionnel n'est tenu à une obligation d'information que pour les éléments dont l'acquéreur ne pouvait lui-même avoir connaissance ; qu'en jugeant que M. Vial avait commis un dol par réticence sans rechercher, comme elle en avait le devoir, si les acquéreurs ne devaient pas prendre eux-mêmes connaissance de la prétendue défense d'habiter qui aurait concerné le bien cédé, et si leur prétendu vice du consentement n'avait pas de toutes les façons pour origine la seule négligence de ces acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; 4 / qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Vial qui faisaient valoir que par une clause du contrat de vente notarié les acquéreurs avaient reconnu avoir connaissance du certificat d'urbanisme et faire leur affaire de son contenu en renonçant à tout recours contre le vendeur sur le contenu des documents d'urbanisme, la cour d'appel a entaché sa décision d'un flagrant défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

11 Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que si M. Vial avait cru pouvoir ignorer pour lui-même l'arrêté d'interdiction d'habiter, il ne pouvait se croire de bonne foi autorisé à taire cette interdiction à ses acquéreurs, à déclarer qu'il n'existait de son chef aucune restriction d'ordre légal à la disposition du bien vendu, et à s'abriter derrière l'absence de mention d'habitabilité dans le certificat d'urbanisme pour justifier sa fausse déclaration, ce certificat concernant l'immeuble dans son entier et non chacun des lots privatifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, répondant aux conclusions, retenir que l'absence de déclaration par le vendeur d'une telle situation était constitutive d'une réticence dolosive de nature à vicier le consentement de ses acquéreurs et que l'action n'était pas soumise au bref délai de l'article 1648 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; III. Caractères du dol A. Caractère déterminant Le dol n est pris en compte en tant que source de nullité de la convention que s il a déterminé le consentement de la victime. C est ce caractère déterminant, apprécié souverainement par les juges du fond comme l illustre l arrêt ci-dessous, qu évoque l article 1116 du Code civil, quand il dispose que «sans ces manœuvres, l autre partie n aurait pas contracté». A partir de là, une distinction peut être opérée entre dol principal, déterminant du consentement et entraînant la nullité du contrat et dol incident, sans influence sur le consentement contractuel et dont la seule sanction réside dans l allocation de dommages-intérêts au profit de la victime (sur le fondement de l article 1382 C.civ.). Cela a par ailleurs déjà été évoqué, toute erreur provoquée par dol, dès lors qu elle est déterminante du consentement peut être prise en compte alors même qu elle ne porte pas sur les qualités substantielles. Civ.1 ère, 29 avril 1997 LA COUR, Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Periz a souscrit, le 8 août 1990, une police d assurance automobile auprès de la compagnie Rhin et Moselle ; que cette compagnie, soutenant que son consentement avait été vicié par dol, a demandé l annulation du contrat ; que l arrêt attaqué (Orléans, 14 février 1995) a accueilli cette demande ;

Attendu que, sous le couvert d un grief non fondé de privation de base légale, le moyen ne tend qu à remettre en cause l appréciation souveraine faite par l arrêt attaqué du caractère déterminant, sur le consentement de l assureur, des manœuvres dolosives pratiquées, lors de la souscription du contrat par M. Periz, qui reconnaissait avoir fait de fausses déclarations à la compagnie Rhin et Moselle et avoir falsifié un document qu il lui avait remis, afin d obtenir un tarif préférentiel et de lui dissimuler qu une police souscrite antérieurement auprès d un autre assureur avait été résiliée pour un non paiement de primes ; D où il suit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS REJETTE 12 B. Le dol doit émaner du cocontractant C est l une des particularités du dol par rapport aux vices du consentement. Le dol du tiers est juste sanctionné par la responsabilité civile (art. 1382 C.civ.) Cette règle connaît toutefois des exceptions, en cas de dol du représentant (mais ce n est pas alors une véritable exception car celui-ci n agit pas en son nom), en cas de dol d un complice, ou encore lorsqu il s agit d un acte unilatéral. Le dol est sanctionné par la nullité relative du contrat, mais la nature de délit civil du dol est par ailleurs source de responsabilité civile de l auteur du dol (art.1382 C.civ.). La victime peut choisir d exercer l une ou l autre de ces actions ou les deux à la fois. II. IV. La sanction du dol : Comme les autres vices du consentement le dol engendre la nullité relative du contrat mais la victime peut également engager la responsabilité délictuelle de l auteur du dol : Civ.1 ère, 28 mai 2008 Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que, par acte authentique du 24 janvier 2001, la SCI Audrey a acquis de la SCI Le Parc des renardières un appartement situé en rez-de-chaussée et pourvu d'un jardin privatif ayant vue sur un espace vert communal ; qu'ayant appris que la commune de Courbevoie envisageait de construire un logement

de gardien sur cet espace vert, la SCI Audrey a assigné son vendeur en réduction du prix de vente en invoquant des manoeuvres dolosives ayant consisté à lui dissimuler ce projet de construction occultant la vue de son appartement ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2007) a condamné la SCI Le Parc des renardières à payer à la SCI Audrey la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la SCI Le Parc des renardières fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis un dol par réticence au détriment de la SCI Audrey ; Attendu qu'ayant relevé que le silence gardé par le vendeur sur le projet de local constituait des manœuvres dolosives dès lors que l'édification de ce local, qui privait les acquéreurs d'une large perspective sur la zone verte publique, constituait une donnée déterminante du consentement, telle que si l'acquéreur l'avait connue, il n'aurait certainement pas donné le même prix du bien à vendre, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à l'annulation de la vente, a pu, sans avoir à se prononcer expressément sur le caractère intentionnel de la réticence qu'elle constatait et qui s'analysait aussi en un manquement à l'obligation précontractuelle d'information du vendeur, allouer des dommages-intérêts à l'acquéreur en réparation de son préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches, et sur le second moyen : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 13