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Transcription:

CIRCULAIRE N 49/2002 Cl. C 44 Colmar, le 30 octobre 2002 Màj juillet 2008 CENTRE de GESTION du HAUT-RHIN Fonction Publique Territoriale 22, rue Wilson - 68000 COLMAR TÉL. 03.89.20.36.00 / FAX. 03.89.20.36.29 / E MAIL. CDG68@CALIXO.NET INTERVENTION D ENTREPRISE(S) EXTÉRIEURE(S) OBLIGATIONS DE L ENTREPRISE UTILISATRICE Réf. : Code du travail, articles R 4511-1 à R 4514-10 Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l article R 237-8 du Code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention (annexe 2). Circulaire DRT n 93/14 du 18 mars 1993 prise pour l'application du décret n 92-158 du 20 février 1992. Définitions Entreprise utilisatrice : Entreprise extérieure : Opération : L entreprise d accueil où l opération est effectuée par du personnel appartenant à d autres entreprises. L entreprise utilisatrice n est pas obligatoirement propriétaire des lieux. Elle peut être locataire, exploitante ou gestionnaire. Toute entreprise juridiquement indépendante de l entreprise utilisatrice amenée à faire travailler son personnel ponctuellement ou en permanence dans les locaux d une autre entreprise utilisatrice. Une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif. Risques d interférence : Risques supplémentaires s ajoutant aux risques propres à l activité de chaque entreprise et s expliquant par la présence d installations, de matériels et d activités de différentes entreprises sur un même lieu de travail. Champ d application Des prescriptions particulières d hygiène et de sécurité s appliquent dès lors qu une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter ou de participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise, dite utilisatrice (par ex : une collectivité), ou dans ses dépendances ou chantiers. Objectifs : instituer une coordination générale entre l utilisateur (la collectivité) et l ensemble des entreprises extérieures intervenantes et leurs sous-traitants, tant préalablement à l exécution des travaux, que pendant celle-ci, prévenir les risques liés aux interférences entre les activités, installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail. Sont exclus : les chantiers de bâtiment et de génie civil soumis aux règles spécifiques de coordination, les chantiers clos et indépendants situés à l intérieur du périmètre d un établissement en activité, les opérations de chargement et de déchargement.

Organisation des mesures de prévention Le chef de l'entreprise utilisatrice (autorité territoriale) assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement. Chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel. Lorsqu un employeur entend déléguer ses attributions, il ne peut le faire qu à un agent doté de l autorité, de la compétence et des moyens nécessaires, qui sera, lorsque c est possible, un des agents appelés à prendre part à l exécution des opérations. 1. PRÉALABLEMENT À L EXÉCUTION DES TRAVAUX a. Inspection commune Avant le début des travaux, les chefs d entreprises (utilisatrice et intervenante(s)) doivent procéder à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s y trouvent, et du matériel éventuellement mis à la disposition de l entreprise intervenante au cours de laquelle : le chef de l'entreprise utilisatrice délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leur personnel et indique les voies de circulation que pourront emprunter ce personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures, il définit également les voies d'accès du personnel de ces entreprises aux locaux sociaux et installations sanitaires, il communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables à l'opération qui concerneront les salariés de leurs entreprises à l'occasion de leur travail ou de leurs déplacements, les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention, notamment la description des travaux à effectuer, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité, lorsqu une entreprise extérieure a recours à des sous-traitants, elle doit le faire savoir immédiatement à l entreprise utilisatrice et indiquer la nature des travaux. b. Évaluation des risques Au vu de ces informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, les chefs d'entreprises procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et matériels. L analyse des risques, effectuée sous la responsabilité de chacune des entreprises pour ce qui la concerne, conduit le plus souvent à décider de mesures de prévention à prendre par chaque entreprise. L ensemble de ces mesures, dont la cohérence doit être assurée, constitue le plan de prévention. Ces mesures font l objet d un accord entre les entreprises concernées. c. Obligation d établir un plan de prévention Les employeurs doivent arrêter d'un commun accord et par écrit, avant le début des travaux, le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques dans les cas suivants : lorsqu il existe des risques d interférences entre les activités, les installations et matériels, dès lors que l opération à effectuer par la ou les entreprises extérieures représente un nombre total d heures de travail égal au moins à 400 heures sur une période égale au plus à 12 mois (que les travaux soient continus ou discontinus), lorsque tout ou partie des travaux à effectuer pour réaliser l opération, quelque soit la durée prévisible de l opération, sont au nombre des travaux dangereux figurant dans l arrêté du 19 mars 1993. Si les chefs d entreprises concernés estiment, sous leur responsabilité, qu aucune de ces conditions n est remplie, l application du texte s arrête là. Le contenu du plan de prévention est réglementé. Il doit comporter au moins les points reportés sur le plan de prévention en annexe 1. Le plan de prévention renseigné et signé doit être conservé par les parties. Le plan de prévention et ses mises à jour éventuelles doivent être disponibles. L'entreprise extérieure intervenante doit tenir ce plan à disposition notamment de l'inspecteur du travail, du contrôleur de la CRAM, et du médecin du travail.

2. PENDANT L EXÉCUTION DES TRAVAUX a. Application du plan de prévention Pendant l exécution des travaux, chaque entreprise met en œuvre les mesures prévues par le plan de prévention. Le chef de l entreprise utilisatrice s assure également auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées et coordonne les mesures nouvelles qui doivent être prises, si nécessaire, lors du déroulement des travaux. b. Inspections et réunions périodiques Le chef de l'entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu'il estime utile d'inviter selon une périodicité qu'il définit, des inspections et réunions périodiques aux fins d'assurer soit la coordination : générale dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, des mesures de prévention pour une opération donnée, des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre deux ou plusieurs opérations, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l'exigent. Les mesures prises à l'occasion de cette coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de prévention concerné. Lorsque l'ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans l'établissement doivent correspondre à l'emploi de salariés pour une durée totale supérieure à 90 000 heures pour les 12 mois à venir, les inspections et réunions organisées par le chef de l'entreprise utilisatrice doivent avoir lieu au moins tous les 3 mois. c. Nouveaux salariés et nouveaux sous-traitants Si de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont bien donné à ces salariés des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises. Si pendant l opération, l entreprise extérieure fait appel à de nouveaux sous-traitants, toutes les procédures prévues ci-dessus doivent être reprises vis-à-vis de ceux-ci. Rôle des représentants du personnel Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents des entreprises utilisatrices et intervenantes sont informés des dates des réunions et des inspections, et le plan de prévention leur est communiqué sur leur demande. Ils donnent leur avis sur les mesures de prévention ; cet avis est porté sur le plan de prévention. Des réunions et des inspections sont organisées à la demande des représentants des comités. Surveillance médicale du personnel Dans le cas où le plan de prévention doit être établi par écrit, il est tenu à la disposition du service de médecine préventive de l'entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures concernées. Dans tous les cas, les médecins du travail des entreprises extérieures et utilisatrices se communiquent, sur demande, tous les éléments indispensables pour assurer le suivi médical des personnels concernés (dossier médical individuel, indications sur les risques particuliers, etc ). Renseignement du plan de prévention La qualité du plan de prévention dépend directement du soin apporté à l'évaluation de la nature et de la gravité des risques susceptibles de découler de l'interférence des activités, des installations ou matériels. Les commentaires ci-dessous ne constituent pas une liste exhaustive des questions à se poser et des réponses à y apporter. Ils contribuent à apporter des éclaircissements afin de faciliter l'analyse préalable qui doit être menée à l'initiative de l'entreprise utilisatrice. Renseignements relatifs à l'opération et aux entreprises Il conviendra de veiller à noter : les noms des responsables respectifs du chantier, le coordonnateur de la collectivité chargé de l'opération, le responsable de l'entreprise extérieure sur le chantier.

Définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants Il conviendra de définir : les opérations à réaliser (différentes phases des travaux), EXEMPLE : creusement d'une tranchée,... les risques encourus, EXEMPLE : chute accidentelle dans la fouille, contact accidentel avec une ligne électrique enterrée Les mesures de prévention à prendre seront envisagées sous deux aspects : protection collective chaque fois que cela est possible, il s'agit de la solution la plus efficace en matière de prévention des risques, EXEMPLE : baliser la fouille par un garde-corps rigide, visible de jour comme de nuit, vérifier sur plans et auprès de concessionnaires publics les passages de lignes électriques, reconnaissance des tracés, protection individuelle en complément de la protection collective, ou lorsque celle-ci ne peut pas être envisagée, EXEMPLE : port du casque de chantier, port d un vêtement de haute visibilité de classe 2 ou 3. L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien Cette rubrique concerne notamment les raccordements aux réseaux existant sur le site des matériels, engins, équipements de travail introduits par les entreprises extérieures. Les instructions nécessaires à la prévention qui devront être données aux salariés des entreprises utilisatrices et intervenantes comprennent : les consignes en vigueur dans l'établissement, communiquées par le chef de l'entreprise utilisatrice, lors de l'inspection commune préalable, les instructions que chaque chef d'entreprise intervenante doit donner aux salariés affectés aux travaux, avant le début de ceux-ci. Les conditions de la participation des salariés d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement Cette disposition consiste à répertorier et à décrire les conditions et modalités de la sous-traitance effectuée par les entreprises extérieures en précisant l'organisation du commandement des salariés de l'entreprise extérieure et de ses sous-traitants et les mesures retenues en vue d'assurer la coordination entre l'entreprise utilisatrice, les entreprises extérieures et leurs sous-traitants, nécessaires au maintien de la sécurité. Organisation des premiers secours Il s'agit de l'organisation générale des secours, en particulier les secours aux blessés. On vérifiera s'il existe sur le chantier concerné : des secouristes formés, du matériel de premiers soins (trousse de secours), la possibilité de prévenir et d'alerter les secours (téléphone public à proximité, téléphone ou radio de véhicule...). Consignes particulières sur le site de l'opération : à définir selon les particularités du site, des risques spécifiques, de l'interférence des activités, etc... Surveillance médicale spéciale Arrêté du 11 juillet 1977 (J.O. du 24 juillet 1977). Chaque entreprise concernée doit fournir la liste des postes de travail susceptibles de relever, en raison des risques liés aux travaux effectués dans l'entreprise utilisatrice, d'une surveillance médicale spéciale. Cette liste est communiquée par les chefs des entreprises extérieures ainsi que par le chef de l'entreprise utilisatrice pour les cas où les salariés des entreprises extérieures interviennent sur des postes de l'entreprise utilisatrice soumis à surveillance médicale spéciale ou dans une zone entraînant une telle surveillance.

La répartition des charges d'entretien des installations mises à disposition des salariés de l'entreprise utilisatrice Les salariés des entreprises extérieures doivent, dans tous les cas, bénéficier des dispositions réglementaires prévues par le Code du travail en matière d'installations sanitaires, de vestiaires, de locaux de restauration. Le plan de prévention précise le dispositif mis en place à cet effet et, le cas échéant, la répartition des charges entre les différentes entreprises. Pour plus d information, vous pouvez également consulter la brochure ED 941 de l I.N.R.S. intitulée «Intervention d entreprises extérieures», disponible dans les C.R.A.M. ou directement auprès de l I.N.R.S. Le service hygiène et sécurité du Centre de gestion se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

PLAN DE PRÉVENTION I. Renseignements relatifs à l'opération et aux entreprises Nature de l'opération : Lieu de l'opération : Date prévue de début et de fin des travaux : ENTREPRISE UTILISATRICE Raison sociale : Adresse : Tél : Fax : Nom du coordinateur : ENTREPRISE EXTÉRIEURE (si plusieurs entreprises extérieures participent à l'opération, cette partie est à reproduire) Raison sociale : Adresse : Tél : Fax : Nom et qualification du responsable sur le site : Effectif sur le site : Noms et références des sous-traitants qui interviennent sur le site : DÉSIGNATION DES TRAVAUX À EFFECTUER PAR L'ENTREPRISE EXTÉRIEURE (citée précédemment) Commande n du Nature des travaux : Lieu d'intervention (secteur, bâtiment) : Date prévue du début des travaux : Date prévue de la fin des travaux : Circulaire N 49/2002 30/10/02 annexe 1

PLAN DE PRÉVENTION II. Risques d'interférence et mesures de prévention RISQUES D'INTERFÉRENCE LORS DES DIFFÉRENTES PHASES DE L'OPÉRATION MESURES DE PRÉVENTION Liste des postes relevant de la surveillance médicale particulière : Organisation des premiers secours : - n de téléphone intérieur : - n de téléphone extérieur (y compris code d'accès) : Consignes à respecter sur le site de l'opération : Modalités d'information des salariés : Entreprise utilisatrice Entreprise extérieure Date : Date : Nom et signature : Nom et signature : Source INRS Circulaire N 49/2002 30/10/02 annexe 1

ARRÊTÉ DU 19 MARS 1993 fixant, en application de l'article R 237-8 du Code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention (J.O. du 27 mars 1993) Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le Code du travail, et notamment l'article R 237-8 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; Sur le rapport du directeur des relations du travail, ARRÊTE Art. 1. : Un plan de prévention est établi par écrit dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 237-8 du Code du travail pour les travaux dangereux ci-après énumérés : 1. Travaux exposant à des rayonnements ionisants. 2. Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction, au sens de l'article R 231-51 du Code du travail. 3. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes. 4. Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne en application de l'article 17 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié. 5. Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l'objet des vérifications périodiques prévues à l'article R 233-11 du Code du travail, ainsi que les équipements suivants : - véhicules à benne basculante ou cabine basculante ; - machines à cylindre ; - machines présentant les risques définis au 2 et 3 alinéas de l'article R 233-29 du Code du travail. 6. Travaux de transformation au sens de la norme NF P82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures. 7. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température. 8. Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transstockeurs. 9. Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation. 10. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la TBT 11. Travaux nécessitant l'utilisation d'équipement de travail auxquels est applicable l'article R 233-9 du Code du travail. 12. Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres, au sens de l'article 5 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965. 13. Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 db (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 db. 14. Travaux exposant à des risques de noyade. 15. Travaux exposant à un risque d'ensevelissement. 16. Travaux de montage, démontage d'éléments préfabriqués lourds, visés à l'article 170 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965. 17. Travaux de démolition. 18. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée. 19. Travaux en milieu hyperbare. 20. Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825 ; 21. Travaux de soudage oxyacéthylénique exigeant le recours à un "permis de feu". Art. 2. : Le présent arrêté est applicable le premier jour du troisième mois qui suit sa parution au Journal Officiel.