CADRE REGLEMENTAIRE CODE DU TRAVAIL

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1 CADRE REGLEMENTAIRE CODE DU TRAVAIL Résumé 1

2 CODE DU TRAVAIL ( 1/8 ) Le décret n du 10 juin 1985 (modifié par les décrets du 16 juin 2000 et du 12 mars 2001) prévoit que les mesures applicables en matière d hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au Titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application. Le titre troisième concerne l Hygiène et la Sécurité (partie réglementaire Art. R et ). Celui-ci se divise en 8 chapitres repérés comme suit : - I - Dispositions générales - II Hygiène Aménagement des lieux de travail Prévention des incendies - III Sécurité - IV - Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs - V Dispositions applicables aux opérations de construction dans l intérêt de l hygiène et de la sécurité du travail - VI Comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail. (ce chapitre ne concerne pas la fonction publique territoriale - disposition prévue dans le décret ) - VII Prescriptions particulières d hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure. - VIII Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations du bâtiment ou du génie civil. La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels, elle constitue l un des éléments du programme annuel de prévention. La formation à la sécurité a pour objet d instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l établissement. Le titre II du décret n (modifié par le ) énonce, à travers les Articles 6 à 9 les actions de formation en matière d hygiène et de sécurité. 2

3 CODE DU TRAVAIL (2/8) HYGIENE et SECURITE - Titre III - livre II du code du travail (partie législative) CHAPITRE PRELIMINAIRE Principes généraux de prévention ( L. n du 31 décembre 1991) Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'informations et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le chef d'établissement met en œuvre les mesures ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants : a) Eviter les risques ; b) Evaluer les risques qui ne peuvent être évités ; c) Combattre les risques à la source ; d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; e) Tenir compte de l'évolution de la technique ; f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ; h) Prendre des mesures de protection collectives en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelles ; i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs. 3

4 CODE DU TRAVAIL (3/8) HYGIENE et SECURITE - Titre III - livre II du code du travail (partie réglementaire) - I - Dispositions générales Section I - Comité d hygiène et de Sécurité (Art. R231.1 à Abrogés) Section II Pouvoirs de l inspection du travail (Décret n du 29 juin 1992) Sous section I Mesures prises pour soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment et des travaux publics Fonction publique territoriale - Décret n du16 juin Article n 5-1 Section III - Organes consultatifs centraux (Décret n du 11 août 1977) Section IV formation à la sécurité (Décret n du 20 mars 1979) La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels, elle constitue l un des éléments du programme annuel de prévention. La formation à la sécurité a pour objet d instruire le salarié des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes occupées dans l établissement. Fonction publique territoriale - Le titre II du décret n (modifié par le ) énonce, à travers les Articles 6 à 9 les actions de formation en matière d hygiène et de sécurité. Section V Prévention du risque chimique (Décret n du 3 décembre 1992) L information sur le risque chimique est portée, par le vendeur, à la connaissance des chefs des établissements. Cette information s effectue, à titre gratuit et sur simple demande auprès du vendeur, par la fourniture des Fiches de Données de Sécurité. Le chef d établissement doit procéder à l évaluation des risques. Des appareils de protection individuelle, adaptés aux risques sont mis à la disposition des travailleurs susceptibles d être exposés à l action des substances ou des préparations chimiques dangereuses. Section VI Prévention du risque Biologique (Décret n du 4 mai 1994) Prévention et protection des travailleurs contre les risques résultant d une exposition à des agents biologiques. Dispositions non applicables lorsque l activité, bien qu elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n implique pas normalement l utilisation délibérée d un agent biologique et que l évaluation ne met pas en évidence de risque spécifique. 4

5 Section VII Manutention des charges (Décret n du 3 septembre 1992) Les manutentions de charges dites manuelles sont des opérations de transport ou de soutien d une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement exigent l effort physique d un ou de plusieurs travailleurs. Toutes les mesures d organisations appropriées ou l utilisation de moyens adéquats et notamment les équipements mécaniques, doivent permettre d éviter le recours à la manutention manuelle. Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques ne peuvent être mises en œuvre, un travailleur ne peut être admis à porter de manière habituelle des charges supérieures à 55 Kg (max. : 105 Kg aptitude de la médecine du travail). 5

6 CODE DU TRAVAIL (4/8) HYGIENE et SECURITE - Titre III - livre II du code du travail (partie réglementaire) - II - Hygiène Aménagement des lieux de travail Prévention des incendies Section I Aménagement et hygiène des lieux de travail (Décr. n du 31 mars 1992) Sous section 1 - Dispositions générales relatives à l aménagement des lieux de travail. On entend par lieux de travail, les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l aire de l établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail. Les bâtiments abritant des lieux de travail doivent avoir des structures et une solidité appropriées au type d utilisation.. Sous section 2 Installations sanitaires Doivent être mis à la disposition des travailleurs, les moyens d assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabines d aisances et le cas échéant, des douches. Sous section 3 Poste de distribution de boissons Doit être mis à la disposition des travailleurs de l eau potable et fraîche pour la boisson.. Sous section 4 Confort du poste de travail Sièges Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci. Section II Ambiances des lieux de travail Sous section 1 Aération, assainissement (Décr. n du 7 décembre 1984) Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l air doit être renouvelé de façon à L atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l abri de toute émanation provenant d égouts, fosses, puisards, fosses d aisances ou de toute autre source d infection. Sous section 2 Ambiance thermique (Décr. n du 1 er octobre 1987) Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide. Sous section 3 Eclairage (Décr. n du 2 août 1983) 6

7 L éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affectations de la vue qui en résultent et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue. Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d une lumière naturelle suffisante. Sous section 4 Prévention des risques dus au bruit (Décr. n du 1 er octobre 1987) Il est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnable possible compte tenu de l état des techniques. L exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l ouïe. Lorsque l exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140dB, l employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés. Lorsque l exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85dB(A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135dB, les travailleurs concernés reçoivent une information et une formation adéquates, avec le concours du médecin du travail Sous section 5 Ambiances particulières (Décr. n du 1 er octobre 1987) prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries. Section III Restauration Hébergement (Décr. n du 1 er octobre 1987) Sous section 1 Repas Il est interdit de laisser prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (sauf dérogation du médecin du travail). Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leurs repas sur les lieux de travail est au moins de 25 personnes... mise à disposition d un local de restauration. Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leurs repas sur les lieux de travail est inférieur à 25 personnes... mise à disposition d un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d hygiène et de sécurité. Dans les locaux et emplacements, des mesures de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être prises. Sous section 2 Hébergement Les locaux affectés à l hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cube par personne. Les parties de locaux d une hauteur inférieure à 1,90 mètres ne sont pas comptées comme surface habitable.. Section IV Prévention des incendies Evacuation (Décr.n du 31 mars 1992) Sous section 1 Dispositions générales 7

8 Ces dispositions sont prises sans préjudice des dispositions plus contraignantes prévues pour les Etablissements Recevant du Public du Code de la Construction et de l Habitation ou pour les bâtiments d habitation. Sous section 2 Dégagements Les établissements doivent posséder des dégagements répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale. Le nombre et la largeur exigible est fonction de l effectif théorique. Ces dégagements doivent toujours être libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes Les portes susceptibles d être utilisées pour l évacuation de plus de 50 personnes doivent s ouvrir dans le sens de la circulation Sous section 3 Chauffage des locaux L emploi pour le chauffage de combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 50 c est interdit... Sous section 4 Emploi des matières inflammables Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d engendrer des risques d explosion ou d inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production d étincelles il est interdit d y fumer. Ces locaux doivent disposer d une ventilation permanente appropriée.. Sous section 5 Moyens de prévention et de lutte contre l incendie Les chefs d établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l intérêt du sauvetage du personnel. Les premiers secours sont assurés par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement Dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes doivent être équipés d un système d alarme sonore ; La consigne indique que toute personne apercevant un début d incendie doit donner l alarme et mettre en œuvre les moyens de premiers secours, La consigne prévoit les essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d alarme générale, à se servir des moyens de premiers secours tous les six mois. Section V Mesures d application (Décr.n du 31 mars 1992) Sous section 1 Dispositions particulières aux établissements agricoles Sous section 2 Dispositions générales 8

9 CODE DU TRAVAIL (5/8) HYGIENE et SECURITE - Titre III - livre II du code du travail (partie réglementaire) - III - Sécurité (Décr. n du 11 janvier 1993) Section I Règles générales d utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle. Le chef d établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, Les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Ces équipements ne doivent pas être eux-mêmes à l origine de risques supplémentaires. Section II Mesures d organisation et conditions de mise en œuvre des équipements de travail. Sous section 1 Mesures générales. Le chef d établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs chargés de la mise en œuvre ou de la maintenance des Equipements de Travail : a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance des équipements de travail ; b) Des instructions ou consignes les concernant ; c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques Sous section 2 Mesures particulières applicables à l utilisation de certains équipements de travail ou à certaines situations de travail. Lorsque les mesures prises ne peuvent être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que. Sous section 3 - Mesures complémentaires applicables pour l'utilisation des équipements de travail servant au levage de charges. Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature de l'appuis. Toutes mesures seront prises et toutes consignes seront données pour que, Le levage des personnes n'est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin. Il est interdit de soulever une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil. Il est interdit de transporter des charges au dessus des personnes 9

10 Sous section 4 - Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles. Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risques Les voies doivent être maintenues libres de tout obstacle. Il doit être établi des règles de circulation Des mesures d'organisation doivent être prise pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements mobiles. Sous section 5 - Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles et des équipements de travail servant au levage ( Décr. n du 2 décembre 1998) La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et actualisée chaque fois que nécessaire. En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leurs objets, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise. Section III Prescriptions techniques applicables pour l utilisation des équipements de travail. (Décr. n du 11 janvier 1993) Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être. Les équipements mobiles de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service. Section IV Mesures d organisation et conditions d utilisation des équipements de protection individuelle. (Décr. n du 11 janvier 1993) Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, Ils doivent être utilisés conformément à leur destination. Des vérifications générales que soient décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses 10

11 Section V Dispositions diverses et mesures d application. ( Décr. n du 11 janvier 1993) Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés Les cuves, les bassins et réservoirs doivent être construits, installés ou protégés Section VI Procédure de certification de conformité. (Décr. n du 29 juillet 1992) Sous section 1 à 10 La présente section définit les procédures de certification de conformité applicables, lorsqu'ils sont neufs ou considérés comme neufs, aux machines visées au 1 de l'article R , Section VII Equipement de travail et moyens de protection soumis aux obligations de sécurité définies au I de l article L (Décr. n du 11 janvier 1993) Sous section 1 à 2 Les équipements de travail auxquels s'appliquent les obligations sont ceux qui entrent dans l'une des catégories suivantes : 1 Les machines d'extraction de minéraux 2 Les tracteurs agricoles et forestiers à roues ; 3 Accessoires de levage Les machines mues par la force humaine employée directement Section VIII Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail ( Décr. n du 11 janvier 1993 ; Décr. n du 14 août 1996) Sous section de 1 à 6 Règles définissant la conception, la construction et la procédure de certification, d'équipement de travail, de machines neuves ou considérées comme neuves, aux accessoires de levage aux composants de sécurité et au maintien en état de conformité Section IX Règles techniques de conception et de construction applicables à certains types ou catégories de matériels. (Décr. n du 11 janvier 1993) Sous section 1 Cabines de projection par pulvérisation, cabines et enceintes de séchage de peintures liquides, de vernis, de poudres ou de fibres sèches et cabines mixtes. Section X - Règles techniques de conception et de fabrication et procédure de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle. (Décr. n du 11 janvier 1993) Sous section 1 à 4 les équipements de protection individuelle, mentionnés à l'article R sont soumis à la procédure d'examen CE 11

12 CODE DU TRAVAIL (6/8) HYGIENE et SECURITE - Titre III - livre II du code du travail (partie réglementaire) - IV - Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs (Décr. n du 5 Août 1975) Section I Hygiène Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et des boutiques, des jeunes de moins de 16 ans. L'emploi des jeunes de moins de 18 ans aux étalages extérieurs de façon absolue après 20 h 00 ou lorsque la température est inférieure à 0 c. L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est Section II Limitation des charges Les jeunes travailleurs et les femmes ne peuvent porter, traîner ou pousser des charges supérieures à : Pour le personnel masculin de 16 ou 17 ans : maximum 20 Kg Pour le personnel féminin de 16 ou 17 ans : maximum 10 Kg Pour le personnel Féminin de 18 ans et plus : maximum 25 Kg. Dans le cas de transport sur véhicule à 3 ou 4 roues Pour le personnel masculin de moins de 18 ans : maximum 60 Kg (véhicule compris) Pour le personnel féminin de 16 ans et plus : maximum 60 Kg (véhicule compris) Section III Travaux interdits aux femmes Il est interdit d'occuper des femmes aux travaux énumérés ci-après Esters thiophosriques, mercure, silice libre, Section III Travaux interdits aux jeunes travailleurs Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à la réparation en marche, des machines, mécanismes ou organes. Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent être employés : aux travaux de cisaille, presse de toute nature, outil tranchant, 12

13 de procéder en marche à des opérations de visite ou de vérification nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, application d'adhésifs d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers où fonctionnent des transmissions lorsqu'ils n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés : 1 courroies, câbles, chaînes, bielles, volant 2 pièces faisant saillie sur des organes en mouvement boulons, clavettes Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être employés : Aux travaux de cisaille, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même. Aux travaux d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, Il est interdit de proposer les jeunes de moins de 16 ans au service : Des appareils de production de la mise en œuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ou contenant des gaz, liquides ou vapeurs inflammables, toxiques Il est interdit d'employer des jeunes de moins de 18 ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée. Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés. Il est interdit d'employer des jeunes de moins de 18 ans à des travaux suivants Travaux à la corde à nœud, montage et démontage d'échafaudage et de tous autres dispositifs protecteurs travaux sur échafaudages volants travaux de démolition, travaux de terrassement en fouille étroite Il est interdit de laisser les jeunes de moins de 18 ans accéder à toutes les zones en contact avec des conducteurs nus sous tension dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques sont installés. De procéder à toute manœuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un Il est interdit d'occuper des jeunes de moins de 18 ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux Abattage d'animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés, récupération du vieux plomb, travaux de ravalement des façades au jet de sable, fabrication et manipulation de la soude caustique Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, peuvent être autorisés à utiliser Ces autorisations sont accordées par l'inspection du travail, après avis favorable du médecin du travail 13

14 CODE DU TRAVAIL (7/8) HYGIENE et SECURITE - Titre III - livre II du code du travail (partie réglementaire) - V - Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail (décr. n du 2 août 1983). Section première - Dispositions générales - les règles auxquelles sont tenus de se conformer les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments Section II - Règles d'hygiène Sous section 1 - Eclairage - Les bâtiments doivent être conçus et disposés de manière que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux - Les locaux doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur - Le maître d'ouvrage consigne dans un document les niveaux minimums d'éclairement ainsi que les éléments d'information nécessaires à la détermination des règles d'entretien Sous section 2 - Aération, assainissement (décr. n du 7 décembre 1984) - Les installations de ventilation doivent assurer le renouvellement de l'air en tous points des locaux. Ces installations ne doivent pas Sous section 3 - Température des locaux (décr. n du 31 mars 1992) - Les équipements et caractéristiques des locaux de travail doivent permettre d'adapter la température à l'organisme humain pendant le temps de travail, - sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l'habitation Sous section 4 - Insonorisation (décr. n du 20 septembre 1988 ; Décr. n du 31 mars 1992) - Les locaux où doivent être installés des machines ou appareils susceptibles d'exposer les travailleurs à un niveau d'exposition sonore quotidien supérieur à 85 db (A) doivent être conçus, construits ou aménagés. de façon à réduire la réverbération du bruit Sous section 5 - Installations sanitaires - restauration (décr. n du 20 septembre 1988 ; Décr. n du 31 mars 1992) - Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R à R en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles des articles R à R pour les locaux de restauration et de repos. - Lorsqu'en l'application de l'article R il doit être réalisé dix cabinets d'aisances, l'un d'entre eux permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. - lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à 10, l'un d'entre eux 14

15 Section III - Règles de sécurité (décr du 31 mars 1992) - Les bâtiments destinés à abriter des lieux de travail doivent être conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, - Les bâtiments et leurs équipements doivent être conçus et réalisés de façon telle que les surface vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées sans dangers - Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux; ils doivent être fixes, stables et non glissants. - Les surfaces des locaux doivent pouvoir être nettoyées ou ravalées - Le maître d'ouvrage doit concevoir et réaliser les bâtiments et les installations électriques des lieux de travail de telle façon qu'ils soient conformes à la réglementation en vigueur sur la sécurité des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques (Décr. n du 14 novembre 1988). - Le maître d'ouvrage précise dans un dossier technique, La description et les caractéristiques des installations électriques réalisées, - Les ouvrants en élévation ou en toiture ne doivent pas, en position d'ouverture, constituer un danger pour les travailleurs. - Les parois transparentes ou translucides doivent être signalées par un marquage signalées par un marquage à hauteur de vue. Elles doivent être constituées de matériaux de sécurité ou - Les portes et portails doivent avoir les caractéristiques définies à l'article R Leurs dimensions et leurs caractéristiques sont déterminées en fonction - Les portes et les portails doivent comporter un système de sécurité - L'implantation et les dimensions des voies de circulation, y compris les escaliers les échelles fixes doivent déterminer en tenant compte des règles relatives à la prévention des incendies et l'évacuation - Les portes et les dégagements destinés aux piétons doivent être situés, par rapport aux voies de circulation destinées aux véhicules, à une distance telle qu'elle garantisse aux piétons une circulation sans danger. - Dès que l'importance de la circulation le justifie le marquage au sol doit être mis en évidence - les zones de dangers doivent être signalées et matérialisées - Les escaliers, les trottoirs roulants, les ascenseurs et les monte-charge doivent fonctionner de manière sûr. permettre l'entretien et la maintenance sans dangers - Les quais de chargement doivent avoir une issue et, - Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et surface, doivent permettre aux travailleurs d'exécuter leur tache sans risque pour - Lorsque l'effectif est au moins de deux cents dans les établissements industriels ou cinq cents dans les autres établissements un local destiné aux premiers secours, doit être prévu. - Les lieux de travail doivent être aménagés en tenant compte de la présence de travailleurs handicapés selon les principes - Section IV - Prévention des incendies - Evacuation (Décr. n du 31 mars 1992) 15

16 Sous section 1 - Dispositions générales - Les bâtiments et les locaux doivent être conçus et réalisés de manière à permettre en cas de sinistre : * L'évacuation rapide * L'accès de l'extérieur et l'intervention des services de secours * La limitation de l'incendie - Sous section 2 - Dégagements - Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. Cette largeur est calculée en fonction - - La distance maximale à parcourir ne doit jamais être supérieure à 40 mètres. - Les itinéraires de dégagement ne doivent pas comporter de cul de sac de plus de 10 mètres - Les marches ne doivent pas être glissantes. il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales Sous section 3 - Désenfumage - Les locaux situés en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 mètres carrés, les locaux aveugles et ceux situés en sous-sol de plus de 100 mètres carrés et tous les escaliers, doivent comporter un dispositif de désenfumage naturel ou mécanique. Sous section 4 - Chauffage des locaux - Indépendamment de l'application, s'il y a lieu, des règles propres aux bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public, les installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude ne doivent pas présenter de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. En particulier, elles ne doivent ni aggraver les risques d'incendie ou d'explosion afférents - Lorsque le chauffage est réalisé au moyen d'un générateur d'air - Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits de distribution ou de reprise, à l'exception des accessoires des organes terminaux situés dans une pièce. - L'usage de brasure tendre Sous section 5 - Locaux où sont entreposées ou manipulées des matières inflammables - Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions de l'article R , du troisième alinéa de l'article R , des premiers et deuxièmes alinéas de l'article R et de l'article R Sous section 6 - Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol. - Les bâtiments dont le plancher bas est situé à plus de 8 mètres du sol extérieur doivent prendre en compte l'augmentation des risques en cas de sinistre. * Structure - stable au feu 1 heure * Plancher - coupe feu 1 heure * Etre accessibles, au moins sur une façade, aux services d'incendie et de secours 16

17 * Isolés de tout bâtiment ou local occupé par des tiers au minimum par des parois coupe-feu 1 heure ou par des sas - Les escaliers et leurs ascenseurs doivent être soit : * Encloisonnés dans des cages coupe-feu * A l'air libre Sous section 7 - Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie - Les dispositions relatives à la construction, ou l'aménagement des bâtiments des articles R à R sont applicables. - Il peut être accordé dispense d'une partie - La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou Sous section 8 - Dossier de maintenance des lieux de travail (Décr. n du 31 mars 1992) - Les maîtres d'ouvrage doivent élaborer et transmettre aux utilisateurs, au moment de la prise de possession des locaux et au plus tard dans le mois qui suit, un dossier d'entretien des lieux de travail. - Doivent notamment figurer dans ce dossier : * nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture * Pour l'accès en couverture les moyens d'arrimage les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou les chemins de circulation permanents. * Pour l'entretien des façades arrimage échafaudage nacelle. * Pour faciliter les travaux d'entretien intérieur ravalement accès aux machineries d'ascenseurs... accès aux canalisations en galerie technique, ou vide sanitaire. - Ce dossier indique est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et "des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale" 17

18 CODE DU TRAVAIL (8/8) HYGIENE et SECURITE - Titre III - livre II du code du travail (partie réglementaire) - VII - Prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure (décr. n du 20 février 1992). Section première - Dispositions générales - Lorsqu'une ou des entreprises, dites entreprises extérieures, font intervenir leur personnel aux fins d'exécuter une opération ou de participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non, dans un établissement d'une entreprise, dite utilisatrice, ou dans ses dépendances ou chantiers, le chef de l'entreprise utilisatrice et le ou les chefs des entreprises sont tenus de se conformer au présent chapitre. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux chantiers clos et indépendants - On entend par opération, au sens du présent chapitre, une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisées par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif. - Le chef de l'entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement. - Cette coordination générale a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, - le chef de l'entreprise utilisatrice est notamment tenu d'alerter le chef de l'entreprise extérieure concernée lorsqu'il est informé d'un danger grave concernant un des salariés de cette entreprise, même s'il estime - Lorsque pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur entend déléguer ses attributions, il ne peut le faire qu'à un agent doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires, - Les chefs d'entreprises extérieures doivent faire connaître par écrit : * La date de leur arrivée * La durée prévisible de leur intervention * Le nombre prévisible de salariés affectés * Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention * Le nom et références de leurs sous-traitants ainsi que l'identification des travaux sous-traités Les chefs de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures tiennent ces informations à la disposition de l'inspecteur du travail,, des médecins du travail, du CHS, Section II - Mesures de prévention préalables à l'exécution d'une opération Préalablement à l'exécution, les chefs d'entreprises doivent se conformer aux prescriptions de la présente section. Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération : 18

19 * Inspection commune des lieux de travail, des installations, des matériels mis à disposition * délimite le secteur d'intervention, matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour leurs personnels * indique les voies de circulation empruntées par le personnel engins véhicules * sont définies les voies d'accès du personnel aux locaux et installations définis à l'article * communique les consignes de sécurité applicables à l'opération - Les employeurs doivent communiquer toutes informations nécessaires à la prévention description des travaux, modes opératoires dès lors qu'ils ont une incidence sur l'hygiène et la sécurité. Au vue des informations et des éléments recueillis au cours de l'inspection, les chefs d'entreprises procèdent à l'analyse des risques pouvant résulter de l'interférence des activités, Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun d'accord le plan de prévention définissant les mesures pour prévenir ces risques. le plan de prévention comporte au moins : * les phases des activités dangereuses et moyens de prévention spécifiques correspondants * L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations * Les instructions à donner aux salariés * L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours * Les conditions de participation des salariés d'une entreprise au maintien de la sécurité et à l'organisation du commandement * La liste des postes susceptibles de relever de la surveillance médicale particulière prévue par * La répartition des charges d'entretien entre les entreprises - Un plan de prévention établit par écrit est arrêté, avant le commencement des travaux, dès lors que l'opération à effectuer par la ou les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire appel, représente un nombre d'heures de travail prévisible égal au moins à quatre cents heures de travail sur une période d'égale au plus à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès l'instant où, en cours d'exécution des travaux, il apparaît que le nombre d'heures de travail doit atteindre quatre cents heures. - Un plan de prévention est également arrêté et établit par écrit lorsque les travaux à effectuer sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée par - Le plan de prévention est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l'inspection du travail, - Le chef de l'entreprise utilisatrice avise par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture des travaux. - Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment... le chef de l'entreprise extérieure doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident. 19

20 - Le chef de l'entreprise extérieure doit, avant le début des travaux, faire connaître à l'ensemble des salariés les dangers spécifiques et les mesures prises pour les prévenir. - Il doit notamment préciser : * Les zones dangereuses * L'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection * Les voies à emprunter pour accéder au lieu., locaux et installations et s'il y a lieu les issues de secours Section III - Mesures de prévention pendant l'exécution d'une opération Sous-section 1 - Sécurité des salariés - Pendant l'exécution des opérations, chaque entreprise met en œuvre les mesures prévues - Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure : * Les mesures décidées sont exécutées et coordonnent les mesures nouvelles * Organise des inspections et des réunions périodiques aux fins d'assurer * - Les mesures prises à l'occasion de cette coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de prévention concerné. - Lorsque l'ensemble des opérations est supérieur à heures pour les douze mois à venir les réunions et les inspections - Si de nouveaux salariés sont affectés, le chef de l'entreprise extérieure en informe le chef de l'entreprise utilisatrice Il est tenu - Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu'ils ont bien donnés aux salariés des instructions appropriées aux risques liés Sous-section 2 - Locaux et installations à l'usage des salariés des entreprises extérieures - Les installations sanitaires, les vestiaires et les locaux de restaurant sont mis à la disposition, dans l'établissement, pour les salariés, excepté dans le cas - Des installations supplémentaires sont mises en place, lorsque - Les charges d'entretien sont réparties entre les différentes entreprises qui les utilisent Sous-section 3 - Surveillance médicale des salariés - Le plan de prévention est tenu à la disposition du médecin du travail - Le médecin de l'entreprise extérieure communique au médecin de l'entreprise utilisatrice, sur demande de ce dernier, tous éléments du dossier médical des salariés - Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice fournit au médecin du travail de l'entreprise extérieure, sur demande de ce dernier, toutes indications sur les risques particuliers pour la santé des salariés. - Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice assure, pour le compte de l'entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux effectués par le salarié -. 20

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