CONVENTION EN MATIERE DE CONDUITE ET DE PUBLICITE DES BOISSONS CONTENANT DE L'ALCOOL



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Transcription:

CONVENTION EN MATIERE DE CONDUITE ET DE PUBLICITE DES BOISSONS CONTENANT DE L'ALCOOL Entre : la Fédération belge des vins et spiritueux représentée par M. Jean Jacques DELHAYE, Secrétaire général ; Et : la Fédération des Brasseurs Belges, représentée par Dominique TAEYMANS, Directeur général ; Et : la Fedis, représentée par Bauduoin VELGE, Administrateur Délégué ; Et : le Jury d Ethique Publicitaire (ci après «le J.E.P.») représentée par M. Frank MEYSMAN, CEO JEP/ Conseil pour la Publicité ; Et : la Fédération Patronale des Professionnels de la Restauration (FPPR) représentée par M. Frank FOL, Président; Et : la Fed.Ho.Re.Ca. Bruxelles représentée par... Et : la Fed.Ho.Re.Ca. Wallonie représentée par... Et : la Fed.Ho.Re.Ca. Flandres représentée par M. Luc DE BAUW, Secrétaire général Et : le CRIOC représenté par M. Marc VANDERCAMMEN, Directeur général 1

Et : Test Achats représenté par M. Jean Philippe DUCART, Porte parole (ci après «les Parties» à cette Convention) Préambule La consommation des boissons contenant de l alcool est indissociable de notre société. La plupart des consommateurs les consomment de façon responsable. Une consommation déraisonnable de boissons contenant de l alcool est néfaste pour la santé et a des répercussions négatives sur la société. Les Parties assument leurs responsabilités et entreprennent des actions pour lutter contre tout abus d alcool. La publicité est un instrument indispensable et considérable pour les entreprises qui souhaitent améliorer leur situation sur le marché, qui désirent fournir des renseignements sur leurs produits et qui veulent soutenir la culture de leurs produits. Le secteur doit utiliser cet instrument d une manière responsable. La notion de subsidiarité exige que la réglementation soit appliquée de la manière la plus efficace, la plus proche des secteurs réglementés, et avec la participation de ceux ci. La co décision au sein de l Union Européenne a inspiré la co régulation de telle sorte que les Parties peuvent parvenir à une discipline durable, permettant de répondre aux exigences d un marché en évolution rapide, et les Autorités à exiger cette discipline de tous les intervenants dans le secteur. En outre, les réglementations internationales, européennes, belges et communautaires ont déjà édicté des règles qui vont dans le sens de cette Convention et qui la sanctionnent. Il s agit notamment : de la loi du 29 mai 1959 dite du «Pacte Scolaire» 1 ; de la Convention relative aux droits de l enfant 2 ; de la Directive dite «Télévision sans frontière» 3 ; de la Loi sur les pratiques du commerce et sur l information et la protection du consommateur 4 ; 1 M.B., 19 juin 1959. 2 Convention relative aux droits de l enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, M.B. 17 janvier 1992. 3 Directive 89/552/CEE. 2

du Décret (Communauté Flamande) en date du 12 juin 1991.portant réglementation de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision 5 des Décrets coordonnés concernant la radiodiffusion et la télévision 6 (ou Vlaams Omroepdecreet). Cette Convention complète à son tour la réglementation existante. Le J.E.P. est étroitement associé à la présente Convention par le biais de son Règlement Les Parties à cette Convention se chargent de transmettre cette Convention au sein de leurs secteurs. 4 M.B., 29 août 1991, (ci après : «LPC») 5 M.B., 14 août 1991. 6 Arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 1995 portant coordination des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, M.B. 30 mai 1995. 3

Chapitre I Champ d application Article 1 1.1. Pour l application de cette Convention est considérée comme publicité, toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente des boissons contenant de l'alcool, quel que soit le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre. Les termes «Mise sur le marché» ont la même signification que celle donnée à l article 1.5 de la LPC. Pour l application des cette Convention, on entend par «Mise sur le marché accessible aux mineurs» les actes décrits à l article 5 de cette Convention. 1.2. Au sens de la présente Convention, les boissons contenant de l'alcool sont celles ayant un pourcentage d alcool au delà de 1.2. pourcent (%) par volume. Les Annexes indiquent également des règles spécifiques à chaque Acteur, par exemple en ce qui concerne l étiquetage ou la publicité dans les médias. 1.3. Les Parties autres que le Ministre feront souscrire expressément à cette Convention, dès le début de leurs relations commerciales et pour leur secteur respectif, les publicitaires, les entreprises de relations publiques, les maisons de production, les importateurs, les exploitants de débits de boissons, les organisateurs d événements, leurs administrateurs, employés, agents et consultants et tous autres qui font de la publicité pour les boissons contenant de l alcool ou entreprennent des actions promotionnelles pour le compte de leurs membres. Article 2 La publicité ne peut pas : Chapitre II Lieu, forme et contenu 2.1. cibler les mineurs d âge ni par son contenu ni par son mode de communication ; 2.2. s opérer dans les institutions sociales, les institutions de santé et dans les locaux destinés au travail, à l exception des endroits séparés destinés à la consommation. Article 3 La publicité ne peut pas : 3.1. inciter ou encourager une consommation irréfléchie, exagérée ou illégale ; 4

3.2. associer la consommation de boissons contenant de l'alcool à des effets psychologiques et physiques favorables permettant de combattre certains problèmes physiques, psychologiques ou sociaux ou de diminuer, voire supprimer, des états d angoisse ou des conflits sociaux ou psychologiques; la publicité ne peut mettre en évidence les effets éventuellement stimulants, euphorisants, sédatifs, curatifs ou tranquillisants des boissons contenant de l'alcool ni laisser croire qu elles peuvent améliorer les performances psychiques ou physiques. 3.3. suggérer que la consommation d alcool mène à la réussite sociale ou sexuelle bien qu elle puisse évoquer une ambiance agréable ou conviviale associée à la consommation de l alcool ; 3.4. dénigrer une autre boisson ou contenir une critique de l abstinence, de la sobriété ou de la consommation modérée. Article 4 La publicité ne peut pas : Mineurs d âge 4.1. cibler les mineurs d âge ni par son contenu ni par son mode de communication; 4.2. mettre en scène des mineurs ou toute personne en ayant l'apparence; 4.3. présenter la consommation des boissons contenant de l'alcool comme un signe de maturité et la non consommation de boissons contenant de l'alcool comme un signe d immaturité; 4.4. inciter les mineurs d âge à acheter des boissons contenant de l'alcool en exploitant leur manque d information, leur manque d expérience et leur crédulité; 4.5. faire usage de dessins ou de techniques de marketing faisant référence à des personnages populaires ou en vogue essentiellement auprès des mineurs, ou qui s orienteraient vers des images ou allégations relevant essentiellement de la culture des mineurs ; 4.6. inciter les mineurs d âge à persuader leurs parents ou des tiers d acheter des boissons contenant de l'alcool dont on fait de la publicité; 4.7. exploiter la confiance particulière que les mineurs d âge ont en leurs parents, enseignants ou autres personnes de confiance; 4.8. présenter des boissons contenant de l'alcool comme moyen de faire face à des situations dangereuses. 5

Mise sur le marché Article 5 5.1. Il est interdit de, spécialement à des mineurs d âge, soit distribuer (ou de faire distribuer), soit d offrir gratuitement, soit à un prix symbolique des boissons contenant de l'alcool, soit encore de procéder à des dégustations destinées spécialement aux mineurs d âge. 5.2. Les boissons contenant de l'alcool doivent clairement être commercialisées comme des produits alcoolisés et éviter toute confusion, notamment dans le chef du consommateur mineur d âge, si possible par une séparation physique.. 5.3. La vente de boissons contenant de l'alcool ne peut pas s effectuer via des distributeurs automatiques dans ou à proximité des écoles primaires et secondaires, des locaux de clubs de jeunes et de mouvements de jeunesse ainsi que des endroits ou les mineurs se réunissent. Il peut être dérogé à ce principe si des moyens technologiques empêchent les mineurs d acheter des boissons contenant de l alcool. Article 6 La publicité ne peut pas : Santé 6.1. faire référence aux recommandations ou à l approbation d un médecin, ni représenter des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale ou portant des vêtements de la profession médicale ou se trouvant dans des établissements médicaux ou exhibant des attributs médicaux. 6.2. établir un lien entre la consommation de boissons contenant de l'alcool et l amélioration de l état de santé ; 6.3. cibler les femmes enceintes ; 6.4. indiquer l impression que les boissons contenant de l'alcool sont susceptible de faire disparaître, de soulager ou de prévenir certaines maladies. Article 7 Sécurité routière La publicité ne peut en aucun cas établir un lien entre la consommation de boissons contenant de l'alcool et la conduite d un véhicule, sauf si le message a pour but de mettre en garde contre la conduite d un véhicule après la consommation de boissons contenant de l'alcool. 6

Travail Article 8 La publicité ne peut pas établir un lien positif entre la consommation de boissons contenant de l'alcool et de bonnes prestations de travail. Article 9 Sport La publicité ne suggérera en aucun cas que la consommation de boissons contenant de l'alcool influence positivement les performances sportives. Article 10 Teneur en alcool La teneur en alcool ne peut être mentionnée qu à titre d information et cette information doit être indiquée d une manière claire et nette, de façon à éviter toute confusion avec des produits non alcoolisés. Une teneur élevée en alcool ne peut en aucun cas être présentée comme une qualité. Article 11 Chapitre III Dispositions concernant les médias 11.1. Pour les publicités dans les journaux, les magazines et les périodiques, ainsi que pour les publicités via les affiches, la télévision, le cinéma, la radio ou l Internet, les dispositions stipulées dans l Annexe B s appliquent. Les Parties autres que le Ministre font le nécessaire pour que leurs membres y adhèrent. 11.2. Toute publicité pour une boisson alcoolisée est interdite durant une période qui court à partir de 5 minutes avant jusqu à 5 minutes après une émission visant principalement un public d enfants. Toute publicité pour une boisson alcoolisée est interdite dans les journaux et périodiques visant principalement les enfants. 7

Toute publicité pour une boisson alcoolisée est interdite lors de la diffusion dans une salle de cinéma d un film visant principalement un public d enfants. Article 12 Chapitre IV Plaintes et sanctions Jusqu au 30 septembre 2005, le contrôle de la présente convention se fait par le Jury d Ethique publicitaire conformément aux dispositions du règlement du J.E.P. en vigueur à la date de la signature de la présente Convention. Article 13 13.1. Par la conclusion de cette Convention, toute partie intéressée, personne privée, peut porter plainte pour infraction aux dispositions de la présente Convention. 13.2. Le secrétaire du J.E.P. notifie l avis contraignant par écrit au plaignant et à chaque personne morale ou entreprise concernée. Si l avis contraignant n est pas suivi sans délai par : a) une personne morale ou une entreprise qui est soumise à cette Convention de manière directe ou indirecte, par l affiliation de son association ou de sa fédération, cette personne morale ou entreprise paiera, sans mise en demeure ou autre notification, une indemnité forfaitaire de (1.000) mille EUR au J.E.P. par jour durant lequel elle ne se conforme pas aux dispositions de l avis contraignant, à partir du jour de la réception de l avis contraignant; toute Partie à la présente Convention peut en exiger le paiement auprès des tribunaux compétents. b) une personne morale ou une entreprise qui n est pas soumise à cette Convention de manière directe ou indirecte, la personne soumise à la présente Convention, par la vente de produits sur le marché dans le territoire belge (tel que ces notions sont respectivement définies 7 à l article 1 de la LPC), sera responsable pour cette personne morale ou cette entreprise. 7 «Produits» : les biens meubles corporels «Mise sur le marché» : l'importation en vue de la vente, la détention en vue de la vente, l'offre en vente, la vente, l'offre de louage de produits et de services, le louage de produits et de services, la cession à titre onéreux ou gratuit, lorsque ces opérations sont effectuées par un vendeur; «Vendeur» : a) tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire; 8

Les dispositions susmentionnées n'ôtent rien au droit des Parties de cette Convention et des personnes plaignantes, sur base respectivement des articles 93, et 94 de la LPC, d introduire une action fondée sur l article 95 de la LPC ou de faire introduire une action par un groupement professionnel ou interprofessionnel conformément à l article 98 1.3 de la LPC ou par une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs conformément à l article 98 1.4 de la LPC. En outre, la Partie à cette Convention la plus diligente déposera une plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d instruction afin de contraindre cette personne morale ou entreprise visée au point 12.3 (a) et (b) à respecter la réglementation existante et de garantir au moins la réparation du dommage moral subi par la Partie à cette Convention du fait du comportement incriminé. Article 14 Chapitre V Rapports Immédiatement après la fin de chaque année calendrier, le J.E.P. établit, à l initiative de son président, un rapport approfondi qui décrit l activité du J.E.P. dans le cadre de cette Convention durant l année calendrier écoulée. Le rapport est remis aux Parties à la présente Convention et présenté dans les médias par les Acteurs et aux frais de ceux ci. Article 15 Chapitre VI Modifications, durée de validité, fin de la Convention, règlement des litiges et publication 15.1. Cette Convention entre en vigueur huit (8) jours après sa signature. 15.2.. Cette Convention est modifiée par amendement écrit convenu entre les Parties. 15.3. Cette Convention est valable pour une durée indéterminée. Elle sera évaluée après trois années calendrier, à l initiative de la Partie la plus diligente. La Convention est révocable b) les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services; c) les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services; 9

par chacune des Parties moyennant le respect d un préavis écrit d au moins une année calendrier. 15.4. Les litiges quant à l interprétation et à l exécution de cette Convention sont réglés à l amiable. Si aucun accord ne peut être atteint après tentative de règlement à l amiable, seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents. 15.5. Cette Convention, son interprétation et son exécution sont régies par le droit belge, à l exclusion de tout autre. 15.6. Les Parties à cette Convention, et en particulier les Acteurs, diffuseront cette Convention le plus largement possible. Fait à Bruxelles, le..2005, en exemplaires originaux, dont chacune des Parties reconnaît en avoir reçu un. 10

ANNEXES ANNEXE A : Règlement J.E.P. ANNEXE B : 11.1. 11

JURY D ETHIQUE PUBLICITAIRE REGLEMENT Conseil de la Publicité a.s.b.l. Avenue Louise 120 bte 5 1050 BRUXELLES Tél : 02/502.70.70 Fax : 02/502.77.33 e mail : rvdr cp@rvdr cp.be info@jepbelgium.be 2001 12

L autodiscipline en publicité LE JURY D ETHIQUE PUBLICITAIRE Le Conseil de la Publicité est une association composée des organisations représentatives des annonceurs, des media et des agences de publicité. Le Conseil a pour objet la promotion et la valorisation de la publicité, facteur d expansion économique, et ce, dans le cadre de la législation et des codes professionnels. Afin d examiner et d assurer la conformité des messages publicitaires avec les règles en vigueur et l éthique, le Conseil de la Publicité a créé en 1974 un organe d autodiscipline : le Jury d Ethique Publicitaire (JEP). Le Jury d Ethique Publicitaire formule des avis de réserve et des recommandations de modification ou d arrêt de la publicité, conformément à son règlement élaboré par le Conseil de la Publicité et dont la version modifiée en avril 2001 est reproduite ci après. Les décisions du Jury sont basées sur : d une part, la législation générale, la loi sur les pratiques de commerce, l information et la protection du consommateur et la législation par catégories de produits et services, d autre part, les codes professionnels et sectoriels complétant la législation et tout particulièrement le Code International en matière de publicité de la Chambre de Commerce Internationale. Lorsque le Jury d Ethique Publicitaire considère qu un message publicitaire n est pas conforme à la législation et/ou aux codes en vigueur, il adresse à l annonceur et/ou l agence une recommandation de modifier ou d arrêter la publicité. Toutefois, le Jury étant un organisme d autodiscipline, n entend pas devenir un organisme d autocensure cherchant à faire prévaloir une idéologie ou un goût particulier : dès lors qu un message publicitaire ne soulève que des réserves en matière de décence et de bon goût il s abstiendra de formuler une recommandation de modification ou d arrêt mais se bornera à communiquer un avis de réserve aux annonceurs, aux agences de publicité et aux media en leur laissant la responsabilité de la suite à y donner. D/1634/2001/3 13

REGLEMENT I. Mission Article 1 Le Jury d Ethique Publicitaire, ci après dénommé le Jury, saisi conformément aux articles 7 et 8, examine la conformité de tout message publicitaire diffusé dans les media, avec les règles de l éthique en matière de publicité en s inspirant à cette fin tant des prescriptions légales et réglementaires que des Codes de pratiques loyales en matière de publicité approuvés par le Conseil de la Publicité. Article 2 Le Jury n a pas pour mission de donner des avis juridiques et n est pas investi d un rôle de juridiction arbitrale chargé de trancher des litiges entre concurrents ou entre acheteur et vendeur. Il n entend pas se substituer aux cours et tribunaux dans leur compétence propre, mais constitue un organisme d autodiscipline visant essentiellement à sauvegarder les intérêts du public et sa confiance dans la publicité. Ses décisions ont la forme d avis et de recommandations dont l autorité tient au crédit qui lui est accordé par l ensemble des membres du Conseil de la Publicité et de leurs adhérents, dont il est l émanation et se veut le guide. Toutefois, en cas de différend entre entreprises et avec l accord des parties, le Jury peut donner un avis qui leur sera communiqué oralement par le secrétaire. Le coût de l avis est partagé entre les parties. Article 3 En se plaçant essentiellement au point de vue de leur influence présumée sur le public, le Jury a pour tâche d apprécier les messages publicitaires qui transgressent les codes de publicité, les lois et les règlements destinés à protéger le public et en particulier les consommateurs et d en recommander l arrêt ou la modification conformément à l art. 15. 14

Les décisions du Jury sont basées sur : d une part, la législation générale, la loi sur les pratiques de commerce, l information et la protection du consommateur et la législation par catégories de produits et services, d autre part, les codes professionnels et sectoriels complétant la législation et tout particulièrement le Code International en matière de publicité de la Chambre de Commerce Internationale. Article 4 Toutefois, le Jury étant un organisme d autodiscipline, n entend pas devenir un organisme d autocensure cherchant à faire prévaloir une idéologie ou un goût particulier : dès lors qu un message publicitaire ne soulève que des réserves en matière de décence et de bon goût il s abstiendra de recommander sa suppression, mais se bornera à communiquer un avis de réserve aux annonceurs, aux agences de publicité et aux media en leur laissant la responsabilité de la suite à y donner. Article 5 II. Composition Le Jury est composé d un Président, de trois vice présidents et de six membres au moins nommés pour un terme d un an par le Conseil d Administration du Conseil de la Publicité sur proposition des associations membres du Conseil. Leur mandat ne peut être renouvelé que 2 fois sans interruption. Une moitié des membres est déléguée à part égale respectivement par les associations d annonceurs et d agences de publicité; l autre moitié l est par les associations de media membres du Conseil de la Publicité. Le Président est choisi parmi les magistrats honoraires ou parmi des personnalités éminentes du Barreau, de l Université ou du monde de la publicité. Les Vice Présidents sont choisis parmi les membres du Jury et représentent respectivement les annonceurs, les agences de publicité et les media publicitaires. Les membres du Jury y siègent à titre personnel, sans engager leur entreprise ou leur association, et bénévole, sauf le Président conformément à l art. 23. 15

Le Jury est assisté d un secrétaire, sans voix délibérative dont la mission est définie à l art. 6. Le secrétaire peut, si besoin en est, être assisté par un ou plusieurs adjoints. Article 6 III. Secrétariat Le secrétaire est chargé de constituer le dossier des affaires afin de mettre le Jury en mesure de délibérer. Il a le devoir de procéder à toutes investigations préalables, entre autres auprès des auteurs de la publicité (les annonceurs et leur agence), afin de recueillir les éléments d explication et de justification de nature à permettre au Jury de délibérer. Par délégation du Jury, il peut rechercher en concertation avec les parties concernées toutes solutions qui ensuite seront communiquées au Jury pour approbation ou, le cas échéant, soumises pour délibération. Conformément aux art. 7 à 15, il prépare les réunions et délibérations du Jury auquel il peut faire toute proposition d avis ou recommandation. Il rédige les avis et recommandations, les notifie aux parties intéressées, veille à leur exécution et prépare la publication de leur résumé conformément à l art. 22. Article 7 IV. Procédure Dans les limites des art. 1 à 4, le Jury peut être saisi : 1. avant la diffusion d une publicité, d une demande d examen préalable à l initiative : a) d un annonceur ou d une agence de publicité b) d un media publicitaire, 2. après diffusion d une publicité, d une plainte à l initiative de toute personne physique ou morale intéressée qui ne poursuit pas de but commercial : consommateur, organisation de consommateurs, association socio culturelle, membre ou représentant d une instance officielle ou d un pouvoir public. 16

3. après diffusion d une publicité, d une proposition d examen à l initiative de son Président, de l un de ses membres ou de son secrétaire qui peuvent saisir le Jury d une publicité dont ils auraient connaissance et qui leur semblerait de nature à devoir faire l objet d un examen par le Jury. Article 8 Toute demande d examen préalable ou plainte incriminant une publicité est transmise au secrétaire par écrit (lettre, fax ou e mail) en précisant les motifs de la demande d examen préalable ou de la plainte et en transmettant une copie ou une reproduction de la publicité ou, à défaut en cas de plainte, en indiquant où et quand elle a été diffusée. Les plaintes anonymes ne sont pas reçues. Toute personne qui soumet une publicité au Jury est informée de la conclusion de son examen ou du résultat de son intervention. Article 9 En cas de demande d examen préalable à l initiative d un annonceur ou d une agence, telle que prévue à l article 7,1,a), la parution de la publicité soumise doit être tenue en suspens jusqu à conclusion de l examen du dossier auquel toute diligence sera dès lors apportée. En conséquence, les annonceurs et les agences tiendront compte de délais suffisants en rapport avec les contraintes techniques et commerciales, tant en ce qui concerne la production que la réservation de l espace ou du temps publicitaire. Article 10 En cas de demande d examen préalable à l initiative d un media publicitaire telle que prévue à l article 7,1,b), le Jury peut demander que la parution de la publicité soumise soit tenue en suspens dans les mêmes conditions qu à l article 9. 17

Article 11 Le Jury et le secrétaire peuvent consulter toute personne spécialement compétente ou l inviter à assister sans voix délibérative aux réunions. Article 12 En cas de plainte, une copie dépersonnalisée en est transmise à l annonceur qui est invité à communiquer son point de vue par écrit dans le délai fixé par le secrétaire. Si la connaissance de l identité du plaignant est nécessaire à l annonceur pour répondre quant au fond, l accord écrit du plaignant est requis avant transmission de sa plainte à l annonceur. Le (les) media(s) concerné(s) est (sont) informé(s) de la plainte reçue. Bien que la procédure soit écrite, le secrétaire peut inviter l annonceur à être entendu par le Jury aux jours et heures fixés selon l agenda du Jury. L annonceur est entendu en personne ou il peut se faire représenter par une personne dûment mandatée. Article 13 Lorsqu une affaire est déférée au Jury, celui ci décide s il se trouve suffisamment éclairé après examen du dossier constitué par le secrétaire ou s il convient d en poursuivre l instruction. Au cas où le Jury déciderait d entendre les parties en leurs explications avant de prendre une décision, le secrétaire est chargé d inviter les intéressés, annonceurs, agences ou autres, en respectant un délai de prévenance suffisant, à fournir verbalement ces explications lors d une séance ultérieure du Jury. Les parties comparaîtront en personne ou représentées par une personne dûment mandatée. Les délibérations du Jury sont secrètes et les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Les membres du Jury qui estimeraient n être pas libres de leur décision s abstiendront de prendre part aux réunions et délibérations. Le Président peut, s il l estime nécessaire au bon fonctionnement du Jury, inviter un membre du Jury à ne pas participer aux délibérations. Article 14 Le Jury décide, dans chaque cas si la publicité examinée doit ou non être tenue pour contraire aux principes et textes dont question aux articles 1, 3 et 4. 18

Lorsque le Jury estime qu il n a pas de remarque à formuler après examen du dossier et/ou que la plainte n est pas fondée, l annonceur et/ou l agence ainsi que le(s) media(s) concerné(s) en sont informés. Si, conformément à l art. 3, le Jury considère que la publicité doit être modifiée ou arrêtée, il adresse une recommandation motivée en ce sens à l annonceur et/ou l agence, en leur demandant de l informer par écrit et dans le délai qu il fixe, de quelle manière et dans quel délai elle sera mise en application. Article 15 Dans cette recommandation, le Jury peut exiger de l annonceur qu il lui soumette pour examen préalable sa prochaine campagne pour le même produit ou service. Les medias en seront informés afin d apporter leur collaboration au respect de cette exigence. Article 16 En cas de refus de réserver une suite favorable à la recommandation du Jury ou d absence de réponse équivalant à un refus, le secrétaire informe les media, par lettre personnelle et confidentielle, de la position du Jury et leur recommande d user, à l encontre du message incriminé, de leur droit de refuser discrétionnairement toute publicité. Article 17 Dans les cas où ces recommandations ne seraient pas suivies, le secrétaire en avise le conseil d administration du Conseil de la Publicité qui peut décider, après en avoir éventuellement référé à nouveau au Jury, d introduire une action judiciaire. Article 18 Si, conformément à l art. 4, le Jury estime devoir émettre un avis de réserve, celui ci est communiqué avec sa motivation à l annonceur et/ou l agence ainsi qu au(x) media(s) concerné(s), leur laissant la responsabilité de la suite à y donner. 19

V. Responsabilité Article 19 La responsabilité des avis et recommandations du Jury est entièrement assumée par le Conseil de la Publicité dont il est l émanation. Toutes actions judiciaires qui en sont la conséquence, tant en demandant qu en défendant sont poursuivies par le Conseil de la Publicité, à la diligence de son conseil d administration. Article 20 VI. Fonctionnement Le Jury se réunit autant de fois que le nombre et l urgence des affaires le justifie et au minimum quatre fois par an. Il est convoqué par son président ou par les soins du secrétaire. Article 21 En ce qui concerne les langues, le Jury use de la langue du destinataire de ses avis et recommandations. Article 22 VII. Publicité des avis et recommandations Les dossiers des affaires instruites contenant notamment les explications des intéressés, leurs mémoires éventuels et les avis du Jury sont conservés dans les archives du Jury où ils peuvent être consultés à tout moment par ses membres. Ils demeureront confidentiels et ne pourront être communiqués à des tiers. Des résumés des avis et recommandations et de leur motivation, mis au point par le secrétaire, peuvent être publiés, à titre de jurisprudence dans le bulletin d information publié par le Conseil de la Publicité ou sur son site WEB. 20

Uniquement pour les dossiers ouverts conformément à l art. 7 par. 2 et 3 (plainte ou initiative du Jury et de son secrétaire), ces résumés mentionnent la dénomination de l annonceur et, le cas échéant, le nom de la marque du produit ou service concerné. L origine du dossier est également mentionnée sans indication d identité de personne. Préalablement à la publication, le résumé est communiqué à l annonceur. Celui ci peut communiquer par écrit, dans les 8 jours, ses remarques quant à la forme dudit résumé, à l exclusion du fond du dossier. Le Jury apprécie le bien fondé de ces remarques sans que l annonceur puisse demander à être entendu à nouveau. Article 23 VIII. Financement Les frais de fonctionnement du Jury sont assumés par le Conseil de la Publicité qui fixe également les émoluments du président du Jury. Article 24 IX. Modification au présent règlement Sur proposition du Conseil d Administration du Conseil de la Publicité, des modifications peuvent être apportées au présent règlement. Elles devront être approuvées par l assemblée générale, sauf cas d urgence ou de force majeure auquel cas le Conseil d Administration est habilité, sous sa propre responsabilité, à procéder aux aménagements nécessaires qui auront ensuite à être ratifiés. Les modifications intervenues sont notifiées aux annonceurs, agences de publicité et media publicitaires qui ont adhéré au présent règlement et considérées comme approuvées par eux, à défaut de renonciation à leur adhésion conformément aux dispositions de leur engagement envers le Jury. 21

ANNEXE B : 1. (a) Pour les publicités pour toute boisson relevant des codes de la nomenclature harmonisée 22.04, 22.05, 22.06 et 22.08 : (i) (ii) (iii) (iv) dans les journaux, les magazines et les périodiques, il faut mentionner le slogan éducatif sur toutes les annonces : «Notre savoir faire se déguste avec sagesse», en néerlandais «Ons vakmanschap drink je met verstand». L emplacement dans l espace publicitaire, le type de caractère et la grandeur du caractère qui doivent être pris en considération, sont repris ci après : Emplacement : Le slogan est apposé horizontalement dans la partie inférieure et doit faire partie intégrante du visuel. Type de caractère : Arial cursif (cf. bromure en dessous). Couleur : Positive ou négative, clairement distinguable de la couleur de fond. Grandeur minimale du caractère Format A4 2/1 : 4 mm. Format A4 1/1 : 3 mm. Autres formats : proportionnels, avec un minimum de 2,5 mm. via les affiches, il faut mentionner le slogan éducatif sur toutes les annonces «Notre savoir faire se déguste avec sagesse», en néerlandais «Ons vakmanschap drink je met verstand». L emplacement sur l affiche, le type de caractère et la grandeur du caractère sont repris ci après : Emplacement : Le slogan est apposé horizontalement dans la partie inférieure et doit faire partie intégrante du visuel. Type de caractère : Arial cursif (bromure en dessous). Couleur : Positive ou négative, clairement distinguable de la couleur de fond. Grandeur minimale du caractère Abribus : 25 mm, 10 m² : 45 mm, 20 m² : 60 mm. à la télévision ou dans les salles de cinémas (et, mutatis mutandis, sur les sites internet), il faut mentionner le slogan éducatif dans toutes les émissions «Notre savoir faire se déguste avec sagesse», en néerlandais «Ons vakmanschap drink je met verstand». L emplacement dans le spot télévisé ou dans le spot du cinéma, le type de caractère et la grandeur du caractère ainsi que la durée sont repris ci après : Emplacement : Le slogan est apposé horizontalement dans la partie inférieure et doit faire partie intégrante du visuel. Type de caractère : Arial cursif (bromure en dessous). Couleur : Positive ou négative, clairement distinguable de la couleur de fond. Durée : Pour les spots d une durée de plus de 10 secondes : un minimum de 5 secondes. à la radio, il faut mentionner le slogan éducatif dans toutes les émissions «Notre savoir faire se déguste avec sagesse», en néerlandais «Ons vakmanschap drink je met verstand». L emplacement et la durée de l annonce du spot radiophonique qui doivent être pris en considération sont repris ci après : Emplacement : Le slogan «Notre savoir faire se déguste avec sagesse», en néerlandais «Ons vakmanschap drink je met verstand» est lancé à la fin du spot 22

radiophonique. Cette disposition ne s applique pas pour les spots radiophoniques de moins de 10 secondes. 23

(b) Pour les publicités pour toute boisson relevant du code de nomenclature harmonisée 22.03 : (i) (ii) (iii) (iv) dans les journaux, les magazines et les périodiques, il faut mentionner le slogan éducatif sur toutes les annonces : «Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse», en néerlandais, «Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand». Les directives concernant l emplacement du slogan dans l espace publicitaire, le type de caractère et la grandeur du caractère sont énoncées ci après. Emplacement : Le slogan est apposé horizontalement dans la partie inférieure et doit faire partie intégrante du visuel. Type de caractère : Arial cursif (cf. bromure en dessous). Couleur : Positive ou négative, clairement distinguable de la couleur de fond. Grandeur minimale du caractère Format A4 2/1 : 4 mm. Format A4 1/1 : 3 mm. Autres formats : proportionnels, avec un minimum de 2,5 mm via les affiches, il faut mentionner le slogan éducatif sur toutes les annonces : «Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse», en néerlandais, «Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand». Les directives concernant l emplacement du slogan sur l affiche, le type de caractère et la grandeur du caractère sont énoncées ci après. Emplacement : Le slogan est apposé horizontalement dans la partie inférieure et doit faire partie intégrante du visuel. Type de caractère : Arial cursif (cf. bromure en dessous). Couleur : Positive ou négative, clairement distinguable de la couleur de fond. Grandeur minimale du caractère Abribus : 25mm, 10 m² : 45mm, 20 m² : 60mm. par la télévision ou dans les cinémas (et, mutatis mutandis, sur les sites internet), il faut mentionner le slogan éducatif sur toutes les émissions : «Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse», en néerlandais, «Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand». Les directives concernant l emplacement du slogan éducatif dans le spot télévisé ou dans le spot du cinéma, le type de caractère, la grandeur du caractère et la durée sont énoncées ci après. Emplacement : Le slogan est apposé horizontalement dans la partie inférieure et doit faire partie intégrante du visuel. Type de caractère: Arial cursif (cf. bromure en dessous). Couleur : Positive ou négative, clairement distinguable de la couleur de fond. Grandeur minimale du caractère En proportion avec la hauteur de l image : 5%. Durée : Pour les spots d une durée de plus de 10 secondes : un minimum de 5 secondes. émises par la radio, il faut mentionner le slogan éducatif raccourci : «Une bière se déguste avec sagesse», en néerlandais, «Bier drink je met verstand». Les directives concernant l emplacement du slogan dans le spot radiophonique sont énoncées ci après. Emplacement : Le slogan raccourci «Une bière se déguste avec sagesse», en néerlandais «Bier drink je met verstand» est lancé à la fin du spot radiophonique. 24

Cette disposition ne s applique pas pour les spots radiophoniques de moins de 10 secondes. (v) Campagnes «BOB» Pour les campagnes publicitaires bière dans des endroits ou points de vente où la sécurité routière peut être mise en cause (par exemple sur les parkings publics ou dans les stations service), il est recommandé de mentionner le slogan «BOB au volant. Toujours» / «Zorg dat BOB rijdt. Altijd» sur le support publicitaire ou d apposer la signature «BOB» à proximité du support. L usage du logo BOB et/ou du slogan pour la promotion des bières est strictement limité aux membres actifs du GROUPE ARNOLDUS, partenaire de l Institut Belge pour la Sécurité Routière (IBSR) (cf. Article 4.1.2 «Cahier des charges sur l implémentation de la marque BOB» http://www.beerparadise.be/pdf/lastenboekfr2003.pdf). 25

2. Emplacement, type de caractère, grandeur du caractère (a) Pour les publicités pour toute boisson relevant des codes de la nomenclature harmonisée 22.04, 22.05, 22.06 et 22.08 : Notre savoir faire se déguste avec sagesse Notre savoir faire se déguste avec sagesse Notre savoir faire se déguste avec sagesse Anglais : Taste our know how wisely Ons vakmanschap drink je met verstand Ons vakmanschap drink je met verstand Ons vakmanschap drink je met verstand Allemand : Wir liefern das Know How, genießen Sie mit Vernunft 26

(b) Pour les publicités pour toute boisson relevant du code de nomenclature harmonisée 22.03 : Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse Anglais : Beer brewed carefully, to be consumed with care Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand Allemand : Bier, zünftig gebraut, vernünftig getrunken 27