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C A N A D A Province de Québec Greffe de Montréal Cour d'appel No: 500 09 000946 913 Le 03 juillet 1992 (500 05 004734 917) CORAM : Juges Beauregard, Baudouin et Brossard JEAN MARC BÉLIVEAU, requérant appelant, c. COMITÉ DE DISCIPLINE (BARREAU DU QUÉBEC), intimé, et SYNDIC (BARREAU DU QUÉBEC) et un autre, mis en cause LA COUR, saisie d'un pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal, rendu par l'honorable Derek Guthrie le 24 mai 1991, rejetant la requête en évocation de l'appelant; Après étude, audition et délibéré; Pour les motifs exprimés aux opinions écrites de MM. les juges Beauregard, Baudouin et Brossard dont copies sont déposées avec les présentes; REJETTE le pourvoi avec dépens. J.C.A. OPINION DU JUGE BAUDOUIN Il s'agit d'un pourvoi contre un jugement rendu oralement par l'honorable Derek Guthrie le 24 mai 1991, mais dont les motifs furent subséquemment déposés le 27 août. Ce jugement rejetait la requête en

évocation de l'appelant. I. LES FAITS Le 5 septembre 1990 le syndic du Barreau dépose, contre l'appelant, un avocat régulièrement inscrit au tableau de l'ordre, une plainte contenant les trois chefs d'accusation suivants: "Me Jean-Marc BÉLIVEAU, avocat de Montréal, alors qu'il était régulièrement inscrit au Tableau de l'ordre, a commis des actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité du Barreau, à savoir qu'il: 1) a, à Longueuil, le 30 avril 1988, profitant de son statut d'avocat, obtenu de Monsieur Maurice Mimoun un montant de quarante-cinq mille dollars (45 000 $) en abusant de la confiance de celui-ci, le tout contrairement à la Loi et aux règlements du Barreau, se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l'article 113 de la Loi sur le Barreau; 2) a, à Montréal, le 7 décembre 1988, profitant de son statut d'avocat, emprunté de son client, de son client, Monsieur Ernest Dion la somme de dix mille dollars (10 000 $) en abusant de la confiance de celui-ci, le tout contrairement à la Loi et aux règlements du Barreau, se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l'article 113 de la Loi sur le Barreau; 3) a, à Montréal, le 23 mai 1989, profitant de son statut d'avocat, obtenu de Monsieur Jean Portelance un montant de trente mille dollars (30 000 $) en abusant de la confiance de celui-ci, le tout contrairement à la Loi et aux règlements du Barreau, se rendant ainsi passible des sanctions prévues à l'article 113 de la Loi sur le Barreau." L'appelant enregistre un plaidoyer de non-culpabilité et présente préalablement une requête pour détail demandant au syndic de préciser le texte d'incrimination prévoyant l'infraction exacte qui lui est reprochée. Le syndic répond que ce texte est l'article 107a) de la Loi sur le Barreau, L.Q. c. B-1, qui se lit comme suit: "En l'absence d'une disposition de la présente loi ou d'un règlement applicable au cas particulier, le Comité de discipline décide privativement à tout tribunal, en première instance: a) si l'acte reproché est dérogatoire à l'honneur ou à la dignité du Barreau ou à la discipline de ses membres; L'appelant pose alors une objection préliminaire et demande la cassation de la plainte. Celle-ci, prétend-il, est nulle ab initio. Le Comité de discipline décide toutefois de disposer de cette objection dans le cadre de la décision sur le mérite. Le syndic fait sa preuve, l'appelant n'en présente aucune. Le 26 mars 1991 cependant, il présente une requête en évocation alléguant la nullité ab initio de la plainte

et l'excès de compétence du Comité qui a, malgré tout, procédé à l'audition. C'est du jugement de la Cour supérieure rejetant la requête dont nous sommes saisis. L'appelant invoque plusieurs moyens qu'il importe donc de reprendre brièvement ici. I - L'ARTICLE 107a) DE LA LOI SUR LE BARREAU N'EST PAS SOURCE D'INFRACTION. L'appelant soumet tout d'abord que l'article 107a) n'est pas un texte créateur d'infraction et que, par voie de conséquence, en statuant sur une plainte formulée en vertu de ce texte, le Comité de discipline a excédé sa compétence. Ce premier moyen est sans fondement. Aux termes de l'article 15(3) de la Loi sur le Barreau, cette corporation professionnelle se voit imposer l'obligation de légiférer pour "...assurer le maintien de l'honneur et de la dignité du Barreau et de ses membres...". Cette obligation de contrôle incombe aux professions reconnues par le Code des professions dont l'article 13 dispose que "Chaque corporation a pour principale fonction d'assurer la protection du public. A cette fin, elle doit notamment contrôler l'exercice de la profession par ses membres." L'article 107 attribue au Comité de discipline la tâche de décider si tel ou tel geste posé par un avocat est dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de la corporation professionnelle ou à la discipline de ses membres. Il est remarquable de constater d'ailleurs que seul le Barreau, parmi l'ensemble des professions, a une telle disposition. Je souscris à l'opinion du premier juge et à celle du Tribunal des professions (Béliveau c. Corporation professionnelle des avocats, (1990) D.D.C.P. 247) à l'effet que le droit disciplinaire est un droit sui generis et que c'est un tort que de vouloir à tout prix y introduire la méthodologie, la rationalisation et l'ensemble des principes du droit pénal. Une plainte devant un Comité de discipline n'est pas une procédure criminelle ou quasi criminelle (Voir R. c. Wigglesworth, (1987) 2 R.C.S. 541). La faute professionnelle pour sa part n'est pas non plus la faute criminelle (voir Y. Ouellette, "L'imprécision des Codes de déontologie professionnelle", (1977) 37 R. du B. 670; P. ISSALYS, "The Professions Tribunal and the Control of Ethical Conduct Among Professionals", (1978) 24 McGill L.J. 588; L. BORGEAT, "La faute disciplinaire sous le Code des professions", (1978) 38 R. du B. 3) et il n'est donc pas nécessaire, à mon avis, que les textes d'infractions disciplinaires soient rédigés avec la précision formaliste et rigoriste des textes de nature pénale. L'article 107 est bel et bien constitutif d'une infraction disciplinaire qui est de poser un acte contraire à l'honneur et la dignité de la profession. Il a été rédigé, par le

législateur, de façon à introduire une nécessaire souplesse dans l'appréciation que pourra faire le Comité de discipline (qui, estil besoin de le rappeler, est un Comité de pairs) de la conduite des membres du Barreau. Cette souplesse est d'ailleurs indispensable à un contrôle efficace d'une profession qui fait de tous ses membres des auxiliaires de la justice. Les règles de déontologie, et donc les textes qui indiquent les conduites considérées comme contraire à l'éthique, n'ont pas besoin d'énumérer de façon restrictive toutes et chacune des fautes disciplinaires potentielles (Bolduc c. Roy, (1975) C.A. 505). II - LES PLAINTES AURAIENT Dû être PORTÉES SELON L'ARTICLE 114. Comme second moyen, l'appelant plaide que les plaintes auraient dû être portées selon l'article 114 de la Loi sur le Barreau. Ce second argument n'a aucun mérite. L'article 114 est à l'effet suivant: "114. Le Comité de discipline impose au moins la radiation temporaire quand l'intimé est déclaré coupable d'avoir commis l'un des actes définis dans la partie IX ou la partie X du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou de s'être approprié sans droit des deniers ou des biens à lui confiés par un client pour des fins spécifiques ou par lui reçus dans l'exécution d'un mandat." L'appelant nous a proposé, surtout lors de l'audience, l'interprétation suivante, si je la comprends bien. Puisque le Code de déontologie des avocats, R.R.Q. (1981) c. B-1-R1, à l'article 3.05-12, fait défense à l'avocat d'emprunter de son client des sommes perçues pour lui d'une part et que, d'autre part, l'article 114 existe et vise l'abus de confiance, la plainte ne pouvait être portée qu'en vertu de ce dernier texte et non de l'article 107a). Cet argument présuppose que l'article 114 est créateur d'infraction, en raison, prétend l'appelant, de la référence faite au Code criminel. Or, la lecture du texte montre de façon évidente qu'il n'est pas créateur d'une infraction et ne trouve application que dans la seule hypothèse où un avocat est déclaré coupable d'un des crimes (donc particulièrement graves) prévus au Code criminel. Dans ce cas, devant le caractère particulièrement sérieux de la conduite reprochée, le Comité de discipline voit la fourchette des sanctions qu'il peut imposer réduite en ce sens qu'il doit alors imposer du moins une radiation temporaire. Le texte vise donc seulement l'application de la peine. III - SI L'ARTICLE 107a) EST CRÉATEUR D'INFRACTION, IL EST NUL PARCE QUE VIOLANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DE LA "CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE". L'honorable Derek Guthrie, en première instance, a fait une longue analyse de ce problèmes alors même qu'il n'y était pas obligé, ayant préalablement conclu que l'avis, donné par l'appelant au Procureur général, selon l'article 95 C.p.C., était invalide parce qu'irrégulier. Il me paraît strictement inutile de reprendre ici cette analyse que

j'endosse. Les principes codifiés à l'article 23 sont, bien évident, des principes fondamentaux de justice naturelle. Ils restent cependant des principes touchant la procédure et non le droit substantif. IV - SI L'ARTICLE 107a) EST SOURCE D'INFRACTION, IL EST NUL PARCE QUE VIOLANT LES DROITS PROTÉGÉS PAR L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS. Sur ce dernier moyen, je ne ferai que deux remarques. La première et qu'à mon avis, il est douteux que l'article 7 puisse être invoqué ici et avoir quelconque application. La question ne paraît pas encore avoir été définitivement tranchée par le plus haut tribunal de notre pays (Voir Renvoi relatif au Code crimirel, (1990) 1 R.C.S. 1123; Allen c. Judicial Council of Manitoba, (1990) 70 D.L.R. (4th) 164 (C.A. Manitoba); Belhumeur c. Savard, (1988) R.J.Q. 1526 (C.A.)). Pour ma part, après relecture de ces arrêts, je suis d'opinion que le droit d'exercice d'une profession ou le droit d'occuper un emploi ne tombe pas dans les droits protégés par l'article 7. L'exercice d'une profession est, à mon avis, une activité économique d'où découlent des droits économiques ou droits dits de "propriété" qui ne sont pas protégés par l'article 7 (Irwin Toy Ltd c. Procureur général du Québec, (1988) 1 R.C.S. 927). La seconde est que, indépendamment de la réponse à cette première question, dans la présente affaire, l'infraction d'acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité du Barreau, n'est pas si imprécise et si floue qu'un avocat, comme l'appelant, ne puisse en comprendre le sens et savoir quelle conduite lui est interdite. En d'autres termes, la norme de conduite fixée par ce texte est intelligible, comme l'est, pour prendre un autre exemple, le texte général de l'article 1053 C.c. pour le commun des mortels. Dans Renvoi relatif au Code criminel (Man.), (1990) 1 R.C.S. 1123, l'honorable A. Lamer écrivait ceci relativement aux termes de certains textes pouvant viser une gamme étendue d'activités: "...le principe demeure le même une disposition dont la formulation a une large portée et qui définit comme criminelles une vaste gamme d'activités n'est pas d'une imprécision inacceptable pour cette raison. En fait, ce genre de disposition peut permettre d'indiquer plus clairement l'activité visée et les circonstances dans lesquelles elle est interdite." (p.1161) Cette remarque s'applique tout à fait ici. Pour ces raisons, je suis donc d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens. J.C.A. OPINION DU JUGE BEAUREGARD

L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (Montréal, 24 mai 1991, le juge Derek Guthrie), lequel a rejeté une requête en évocation de l'appelant contre le Comité de discipline du Barreau du Québec. L'appelant a fait l'objet, par le syndic du Barreau, d'une plainte lui reprochant trois dctes dérogatoires à l'honneur et à la dignité du Barreau pour avoir, profitant de son statut d'avocat, abusé de la confiance de clients en empruntant de ceux-ci ou se faisant remettre par ceux-ci des sommes d'argent importantes; cela en violation de la Loi sur le Barreau, L.R.Q., c. B-1, et des règlements pris en vertu de cette loi. Au début de l'instruction par le Comité de discipline l'appelant a prié le syndic de lui indiquer précisément les dispositions législatives ou réglementaires sur lesquelles la plainte s'appuyait. Le syndic précisa alors qu'il s'agissait de l'article 107a) de la Loi sur le Barreau: En l'absence d'une disposition de la présente loi ou d'un règlement applicable aux cas particuliers, le Comité de discipline décide privativement à tout tribunal, en première instance: a) si l'acte reproché est dérogatoire à l'honneur ou à la dignlté du Barreau...; Devant cette précision l'appelant pria le Comité de discipline de constater que l'article 107a) n'était pas créateur d'une infraction et, en conséquence, de refuser de se saisir de la plainte. Le Comité de discipline mit l'objection de l'appelant en délibéré et, sous réserve de sa décision éventuelle, il instruisit la plainte. Avant que le ComIté de discipline ne rende une décision sur l'objection préliminaire et, le cas échéant, sur le fond du dossier, l'appelant présenta une requête en évocation à la Cour supérieure dans laquelle il alléguait ceci: La plainte, telle que formulée, est nulle ab initio puisque l'article 107a) de la Loi sur le Barreau ne peut juridiquement donner ouverture à une infraction disciplinaire; En l'absence d'un sursis le Comité de discipline rejeta éventuellement l'objection de l'appelant et il accueillit la plainte quant à deux des trois actes que le syndic prétendait être dérogatoires. Lors de la présentation de sa requête l'appelant modifia les conclusions de la requête pour demander la cassation de la décision du Comité de discipline; subsidiairement à sa proposition principale suivant laquelle l'article 107a) n'était pas créateur d'une infraction,

l'appelant, après avis au procureur général, proposa que cet article était inopérant par l'application de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés en ce qu'il autoriserait le Comité de discipline, non seulement à statuer sur l'existence ou l'absence de preuve des éléments essentiels de l'infraction, mais à définir lui-même ces éléments essentiels; il était également inopérant en application de l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec en ce qu'il conférait au Comité de discipline du Barreau un pouvoir qu'il refusait eux comités de discipline des autres corporations professionnelles. Par le jugement entrepris le juge Guthrie a repoussé les arguments de l'appelant. L'appelant revient à la charge et, par son premier moyen, il propose que: Correctement interprété dans son contexte et selon sa finalité, l'article 107a) L.B ne peut être source d'infraction déontologie dans le présent dossier. Le moyen est mal fondé; à cet égard j'adopte essentiellement les motifs du premier juge et ceux du Tribunal des professions dans l'affaire Béliveau c. Avocats, (1990) D.D.C.P. 247. Si le libellé de l'article 107a) laisse à désirer, il reste qu'on doit comprendre que le législateur a voulu qu'un avocat puisse faire l'objet d'une plainte pour un acte non déjà sanctionné par la loi ou règlement si cet acte est dérogatoire à l'honneur ou à la dignité du Barreau. La proposition incidente de l'appelant suivant laquelle l'article 114 de la Loi sur le Barreau et l'article 3.05.12 du Code de déontologie des avocats, R.R.Q. 1981, c. B-1, empêchent l'application de l'article 107a) est mal fondée: l'article 114 trouve application seulement dans le cas où l'avocat a été déclaré coupable par un tribunal judiciaire; d'autre part l'article 3.05.12 prohibe une conduite particulière et cette prohibition n'a pas pour effet implicite de rendre non dérogatoires à l'honneur et à la dignité du Barreau les actes que le syndic reproche à l'appelant. Le deuxième moyen de l'appelant est le suivant: Assumant que l'article 107a) L.B. puisse être source d'infraction déontologique, cette disposition viole le concept de "pleine égalité" prévu à l'article 23 de la Cbarte des droits et libertés de la personne; Le premier juge a déclaré ce moyen irrecevable au motif que le procureur général n'en avait pas été avisé en temps utile; le premier juge a cependant cru utile d'exprimer son opinion sur le moyen et il l'a déclaré mal fondé; je partage l'opinion du premier juge sur le fond du moyen et j'adopte essentiellement les motifs du premier juge et ceux du

Tribunal des professions dans l'affaire Béliveau c. Avocats, citée plus haut, même si, dans cette dernière affaire, l'appelant n'avait pas spécifiquement invoqué l'article 23. Le législateur pouvait conférer au Comité de discipline du Barreau des pouvoirs plus étendus que ceux des autres comités de discipline des autres corporations professionnelles sans pour autant violer l'article 23 et, en particulier, ce que l'appelant appelle le concept de "pleine égalité": l'article 23 garantit certaines protections procédurales basées sur la justice naturelle et non des droits substantifs. Le dernier moyen de l'appelant est le suivant: Assumant que l'article 107a) L.B. puisse être source d'infraction déontologigue, cette disposition viole les droits protégés à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés; Le moyen est mal fondé: s'il faut interpréter l'article 7 comme garantissant des droits substantifs, les dispositions législatives qui autorisent le syndic du Barreau à porter une plainte contre un avocat devant le Comité de discipline du Barreau au motif que cet avocat aurait eu une conduite différente de l'avocat "bon père de famille" ne violent pas plus l'article 7 que ne le fait l'article 1053 C.c.B.-C. qui donne le droit à un justiciable de rechercher la condamnation d'un autre justiciable dont la conduite ne fut pas celle d'un "bon père de famille". Par ces motifs je rejetterais le pourvoi, avec dépens. J.C.A. OPINION DU JUGE BROSSARD Je suis d'accord avec mes collègues les juges Beauregard et Baudouin que ce pourvoi doit être rejeté. De façon plus spécifique, je partage entièrement leur opinion à l'effet que l'article 114 de la Loi sur le Barreau et que l'article 3.05-12 du Code de déontologie ne sont pas des dispositions "de la présente loi ou d'un règlement applicable au cas particulier" qui auraient pu être invoquées au soutien de la plainte, au lieu et place de l'article 117(a) de la Loi sur le Barreau, et de nature à empêcher l'application de cette dernière disposition. Je partage également leur opinion concernant le fait que l'appelant ne saurait se prévaloir en l'espèce de l'article 23 de la Charte des droits et libertés du Québec. Quant à l'applicabilité de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, plaidé par l'appelant, il ne me paraît pas personnellement utile et opportun d'émettre quelque opinion que ce soit quant à savoir si cette disposition est susceptible ou non d'application en matière disciplinaire. Je réfère simplement à ce sujet

aux jugements cités dans l'opinion de mon collègue Baudouin. En l'espèce, je partage entièrement l'opinion de mon collègue le juge Beauregard à l'effet que, à tout événement, l'article 107(a) de la Loi sur le Barreau ne violerait pas plus l'article 7 de la Charte que ne le fait l'article 1053 C.c.B.-C. Ceci dit, j'ajouterais les quelques commentaires qui suivent aux opinions de mes collègues concernant l'article 107(a) de la Loi sur le Barreau, dont le juge Beauregard souligne que le libellé "laisse à désirer", ce qui me paraît être le moins que l'on puisse dire. Quant à moi, c'est uniquement par interprétation de l'ensemble de la Loi sur le Barreau que j'en viens à conclure que cette disposition est constitutive d'une infration disciplinaire et non en fonction d'une interprétation littérale de son texte. L'appelant plaide en effet que l'article 107(a) n'est pas un texte créateur d'infraction mais un texte attributif de compétence exclusive au Comité de discipline. L'argument est d'autant plus séduisant que, non seulement le texte laisse-t-il à désirer comme le souligne le juge Beauregard, mais l'article 107, de plus, se situe dans la partie 3 de la section X (La Discipline) de la Loi sur le Barreau, section 3 intitulée "Instruction de la Plainte". Les dispositions de cette section (articles 101 à 112 inclusivement) régissent essentiellement la procédure devant le Comité de discipline, sauf en ce qui concerne l'article 107. A première vue, en conséquence, l'argument de l'appelant ne manque certes pas de sens. C'est uniquement en replaçant l'article 107 dans le cadre plus global de l'ensemble de la Loi sur le Barreau et du Code des professions que l'argument de l'appelant, dans mon opinion, ne saurait résister à l'analyse. Si cette disposition n'était qu'attributive d'une compétence exclusive au Comité de discipline en matière d'acte "dérogatoire à l'honneur ou à la dignité du Barreau ou à la discipline de ses membres", elle serait alors tout à fait redondante et inutile. En effet, la compétence exclusive du Comité, en matière disciplinaire, lui est déjà formellement attribuée par les articles 91.1 et 91.2 de la Loi sur le Barreau ainsi que par l'article 116 du Code des professions. Comme le législateur est présumé ne pas parler inutilement, il faut donc trouver ailleurs le sens et l'utilité de cet article 107. C'est dans ce cadre que je me range à l'opinion de mon collègue le juge Baudouin à l'effet que l'article 107 ne saurait être interprété autrement que comme une disposition créatrice d'infraction. Sur le tout, je suis donc également d'opinion de rejeter le pourvoi. J.C.A.

INSTANCE-ANTÉRIEURE (C.S. Montréal 500-05-004734-917)