Numéro du rôle : 5726. Arrêt n 135/2014 du 25 septembre 2014 A R R E T



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Transcription:

Numéro du rôle : 5726 Arrêt n 135/2014 du 25 septembre 2014 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, posée par le Tribunal du travail de Liège. La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l arrêt suivant : * * *

2 I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 7 octobre 2013 en cause de l Union nationale des mutualités libres contre André Germeau, dont l expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 octobre 2013, le Tribunal du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : «La loi du 14 juillet 1994 [loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994] est-elle contraire aux dispositions des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu elle permet aux travailleurs salariés ayant atteint l âge de la pension de bénéficier de l assurance indemnité alors que cet avantage est refusé aux travailleurs indépendants se trouvant dans la même situation?». Le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me P. Slegers et Me B. Fonteyn, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un mémoire. A l audience publique du 21 mai 2014 : - a comparu Me P. Slegers, qui comparaissait également loco Me B. Fonteyn, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs P. Nihoul et E. Derycke ont fait rapport; - l avocat précité a été entendu; - l affaire a été mise en délibéré. Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives à la procédure et à l emploi des langues ont été appliquées. II. Les faits et la procédure antérieure Le Tribunal du travail de Liège est saisi d un litige opposant l Union nationale des mutualités libres, demandeur sur opposition, à une personne qui, ayant été salariée par le passé, a continué à travailler comme indépendant après avoir atteint l âge de la pension. La décision contestée est celle par laquelle l Union nationale des mutualités libres a refusé la reconnaissance d une incapacité de travail pour maladie et les indemnités correspondantes à cette personne au motif que, d après la réglementation, un pensionné qui exerce une activité d indépendant après avoir atteint l âge de la pension ne peut pas bénéficier d indemnités en cas d incapacité de travail. Devant le Tribunal, l Union nationale des mutualités libres relève que la reconnaissance et l indemnisation d une incapacité de travail ne peuvent intervenir que pour les salariés qui continuent à travailler après l âge légal de la pension et non pour les indépendants qui continuent à travailler après cet âge. Le Tribunal estime qu il existe en l espèce une source potentielle de discrimination et pose en conséquence la question préjudicielle précitée.

3 III. En droit - A - A.1. Le Conseil des ministres estime, à titre principal, que la question préjudicielle doit être déclarée irrecevable car elle n énonce pas la disposition légale que le juge a quo entend faire contrôler par la Cour. Il fait valoir qu en se référant à une loi entière, qui comprend 218 articles, la question ne lui permet pas d assurer la défense de la norme non identifiée. Il ajoute que la réponse à la question préjudicielle est manifestement inutile à la solution du litige dès lors que, même si la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (ci-après : la loi du 14 juillet 1994), devait être déclarée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, cette réponse n apporterait aucune solution utile à la contestation au fond. A.2.1. Le Conseil des ministres fait valoir, à titre subsidiaire, que la question préjudicielle appelle une réponse négative. Il considère que si la différence de traitement en cause porte sur les articles 108 et 109 de la loi du 14 juillet 1994, elle est justifiée par les logiques distinctes des régimes juridiques qui concernent, respectivement, les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants. A.2.2. Il déclare qu en vertu de l article 36 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le travailleur salarié qui souhaite prendre sa pension doit préalablement renoncer à son contrat de travail, de sorte que le travailleur salarié qui continue à travailler après l âge de la pension n a pas demandé à bénéficier de la pension de retraite. Il expose que si ce travailleur est victime d une maladie ou d un accident, une indemnité d incapacité de travail, constitutive d un revenu de remplacement, peut lui être octroyée durant une période limitée de façon à ce qu il puisse accéder à la pension de retraite, laquelle constitue un revenu de remplacement qui se substituera à l indemnité d incapacité de travail. A.2.3. Le Conseil des ministres explique qu en revanche, le travailleur indépendant ne doit renoncer à aucun contrat de travail avec un employeur et qu il peut bénéficier, dès la fin de son activité, d un revenu de pension, dans les limites des règles anti-cumul. Il ajoute que le revenu de pension constitue, après l âge de la pension, son revenu de remplacement et qu il ne peut être cumulé avec une indemnité d incapacité de travail, constitutive d un autre revenu de remplacement. A.2.4. Il souligne en conclusion que dans chaque régime, l accident de la vie est couvert par un revenu de remplacement : le revenu de pension pour le travailleur indépendant et l indemnité d incapacité de travail, dans l attente de l accès à la pension de retraite, suivi du revenu de pension pour le travailleur salarié. - B - B.1. Il résulte du jugement a quo et des termes de la question préjudicielle que la Cour est invitée à comparer la situation des travailleurs salariés et celle des travailleurs indépendants ayant continué à travailler après l âge de la pension, en ce que les premiers continuent à bénéficier de l assurance indemnité en cas d incapacité de travail après avoir atteint cet âge alors que les seconds ne peuvent plus en bénéficier dès qu ils l ont atteint.

4 B.2. La question préjudicielle porte sur la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. En ses articles 86, 108 et 109, cette loi permet l octroi d une indemnité d incapacité de travail au travailleur salarié qui a continué à travailler après avoir atteint l âge de la pension, pendant une période limitée. Par ailleurs, l article 86, 3, de cette loi dispose : «Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prévoir une assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des aidants soumis à la législation organisant le statut social des travailleurs indépendants ainsi que des conjoints aidants visés à l article 7bis de l arrêté royal n 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Il fixe les conditions dans lesquelles cette assurance est applicable, l importance des indemnités payées et le montant de la subvention de l Etat destinée à cette assurance. [ ]». B.3. Le litige a quo concerne un travailleur indépendant ayant continué à travailler après avoir atteint l âge de la pension et qui s est vu refuser le bénéfice d une indemnité d incapacité de travail au motif que les travailleurs indépendants qui continuent à travailler après l âge de la pension n ont plus la qualité de titulaire indemnisable. La Cour est donc interrogée sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de la situation qui résulte, pour les travailleurs indépendants ayant continué à travailler après avoir atteint l âge de la pension, de l absence d un régime comparable à celui qui bénéficie aux travailleurs salariés. B.4. La différence de traitement dénoncée par la question préjudicielle trouve son origine non pas dans la loi du 14 juillet 1994 précitée, mais bien dans la réglementation relative à l assurance maladie-invalidité applicable aux travailleurs indépendants. En application de l article 86, 3, précité, de la loi du 14 juillet 1994, l assurance indemnités bénéficiant aux travailleurs indépendants est organisée par l arrêté royal du 20 juillet 1971 «instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants».

5 B.5. Cet arrêté royal définit les titulaires de l assurance en son article 3. Cette disposition exclut du bénéfice de l assurance indemnités les assujettis visés par l article 13 de l arrêté royal n 38 «organisant le statut social des travailleurs indépendants», qui concerne les travailleurs indépendants ayant atteint l âge de la pension. B.6. Ni la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur la compatibilité d un arrêté royal avec les articles 10 et 11 de la Constitution. En l espèce, cette compétence revient au juge a quo en vertu de l article 159 de la Constitution. B.7. La question préjudicielle n appelle pas de réponse.

6 Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n appelle pas de réponse. Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 septembre 2014. Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux J. Spreutels