31 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE



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31 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE - deux cent (200.000) francs les personnes Art. 2 : La presente loi sera executee comme loi de I'Etat. physiques. a Lome, 29 decembre 2010 3. EN DE D'ENREGISTREMENT ET DE Les operations de desengagementrealisees en de la presente loi ne donnent lieu a la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement. 4. EN D'AVANTAGES Les avantages fiscaux douaniers relatifs aux entreprises privatisees sont attribues au cas par cas par decret en conseil des ministres au moment du desengagement de I'Etat et pour une duree de deux (02) ans. Art. 15: Les droits resultant des conventions et des avantages consentis dans cadre des operations de desengagement realisees prealablement a la presente loi restent acquis a leurs beneficiaires. Art. : Les dispositions et reglementaires anterieures et contraires a la presente loi sont abrogees. Art. 17 : La presente sera executee comme loi de I'Etat. Le president de la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Gilbert Fossoun HOUNGBO 2010-016 29/12/10 AUTORISANT LA RATIFICATIONDE LA CONVENTION DES PERSONNES ET SON PROTOCOLE ADOPTES LE 13 DECEMBRE2006 ANEWYORK teneur.suit : Est autorisee la ratification de la Convention relative aux droits des et son protocole facultatif, 13 New York. a Lome, 07 octobre 2010 Art. 2:La presente loi sera comme loi de Le presidentde la Republique I a Lome, 29 decembre 201 0 Faure EssozimnaGNASSINGBE GilbertFossoun HOUNGBO AUTORISANTLARATIFICATION L'ACCORD REVISE CREATION DU FONDS DE A NIAMEY LE 20 DECEMBRE 2008 teneur suit : : Est autorisee la ratification de I'accord revise creation du Fonds de Solidarite Africain, signe a Niamey 20 decembre 2008. Le presidentde la Republique Faure Essozimna GNASSINGBE Gilbert Fossoun HOUNGBO 2010-017 31/12/10 RELATIVE A LA PRODUCTION, A LA COMMERCIALISATION,A LA CONSOMMATION DES CIGARETTESETAUTRES DU TABAC teneur suit : DISPOSITIONS GENERALES Article : Objet et domaine d'application La presente loi a pour objet de definir des mesures appropriees visant a proteger les generations presentes et futures des effets sociaux, environnementauxet economiques devastateursde la consommation du tabac et de ses produits derives ainsi qu'a I'exposition a la fumee du tabac.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TOGOLAISE 31 2010 Les dispositions de la presente s'appliquent a la production, a I'importation, a la distribution, a la vente, a la publicite, a la promotion et a la consommation du tabac et de ses produits derives. Art. 2: Definitions Au de la presente loi, on par : tabac: les de la plantede tabac, Nicotiana -cigarette: petit rouleau de tabac hache et enveloppe dans un fin autres produits derives du tabac : produits contenant du tabac, notamment, les cigares, les cigarillos, tabaca pipe, les a tabac et les rouleaux ou tubes de tabac prefabriques enfant: toute personne de moins de 18 ans distributeur: toute personne physique ou morale habituellement ou occasionnellement la vente du tabac et de ses produits derives en gros ou en detail promotion et publicite du tabac : toute de communication, de recommandation ou d'action commerciale ayant pour but, effet ou effet vraisemblable d'encourager directement ou indirectement I'usage du tabac ou d'un produit derive du tabac parrainage: toute contribution publique ou apporteea un tiers en un evenement, uneactivite dont but est la promotion d'une marque de cigarettes lieu public : tout lieu accessible au public et tout lieu a usage collectif independamment de son regimede propriete ou des conditions Commerce : toute pratique ou conduite interdite par la relative a la production, I'expedition, la reception, la possession, I'exposltion, la distribution,la vente, oui'achat du tabac oude ses produits derives, y compris toute pratique ou conduite destinee a faciliter une activite -Emission: toute substance ou combinaisonde substances emises par un produit du tabac lndustrie du tabac : toute entreprise de fabrication et de distribution en gros de produits du tabacet tout importateur de ses produits Produits du tabac: des produits composes entierement ou partiellement de tabac en feuilles comme composant et fabriques pour Qtrefumes, suces, chiques, prises ou utilises d'un tout autre mode consommation Produits :s'entendentdes produitsqui contiennent de la nicotine pas des feuilles de tabac, comme c'est de la cigarette electronique. RELATIVES A LA, AU ET A Section 1:Normes relatives a la composition Art. 3:Tout fabricant ou importateur des produits du tabac a I'obligation de communiquer aux autorites togolaises competentes les informations relatives a la composition et aux emissions pertinentes des produits du tabac conformement aux methodesde test admis par Mondiale de la Sante (OMS). Ces informations sont disponibles et accessibles a tout monde. Section 2: Normes relatives au conditionnement et a I'etiquetage Art. 4 Les cigarettes doivent Qtre vendues aux consommateurs dans des paquets contenant vingt (20) cigarettes. Le contenu des etuis de cigarettes finement broye ne peut Qtreinferieur a dix (10) grammes. Art. 5:Le tabac et ses produits derives qui sont destines a la vente sur territoire douanier doivent, apres acquittement des droits et taxes, Qtre dans des emballages, etuis ou paquets sur sur leur etiquettela mention Vente uniquement autorisee au Togo Cette mention est imprimee au-dessous de la marque commerciale, en caracteres indelebiles et tres apparents, d'une hauteur qui ne peut Qtre inferieure a cinq (5) millimetres. Art. : Les unites de conditionnement du tabac et de ses produits derives, notamment les paquets et cartouches, mis a la consommation du public, doivent porter sur les deux faces principales un avertissement sanitaire. Cette mention sera imprimee en caracteres indelebiles et parfaitement lisibles, sur la superieuredes deux faces principales du paquet et de la cartouche. Les messages sanitaires devront couvrir une surface qui ne peut Qtre inferieure a 50 % de chacune des faces avantet arriere de chaque paquet et de chaque cartouche. En dehors de I'avertissement sanitaire tabac gravement a la sante un decret en conseil des ministres

31 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA TOGOLAISE definit la liste des avertissements sanitaires, leurs polices, leurs dimensions et leurs couleurs. Art. 7 : Toute personne qui fabrique, importe, ou distribuedu tabac et ses produits derives s'assurer que la presentation et des emballages, etuis ou paquets mis a la consommation du public n'utilisent pas des tels que faible teneur en goudron ultralegere ou tout autre terme de nature a encourager la consommation du tabac et de ses produits derives, en aucune langue. : MESURES RELATIVES A LA A LA PROMOTION ETAU estinterdit a toutfabriquant, importateur, fournisseur, distributeurou vendeur du tabac et de ses derives de realiser une publicite ou promotion de ses produits par moyens sauf dans les conditions a definir par decret en conseil des ministres. Art. :Toute operation de parrainagepar une industrie du tabac ou toute autre entite qui visea promouvoir ses directs ou indirects, est interdite. Art. 10 : Aucune prime et aucun article ne peuvent Qtre offerts pour encourager la vente et la consommation du tabac et de ses produits derives. DISPOSITIONS RELATIVES A LA ETA LAVENTE DU TABAC ET DE SES DERIVES Section 1 : Interdiction de fumer dans les Art. 11: est interdit de fumer dans les locaux et vehicules a usage collectif tels que: - etablissements scolaires, universitaires et centres d'apprentissage - etablissements sanitaires - salles de spectacles, de cinema, de de concerts - salles et terrains de sport - bibliotheques - ascenseurs; - services ouverts au public - gouvernementaux - vehiculesde transporten cdmmun - stations d'essence - ou tout autre lieu frequente par public. Les interdictions deconsommer toute I'objet de signalisationsapparentes. de tabac feront Art. 12 : Dans les lieux publics suivants, des places ou espaces doivent Qtre aux fumeurs : les transports par mer - les gares routieres, fluviales, maritimes, ferroviaires, halls d'aeroporten commun les restaurants et bars. Les zones amenagees aux fumeurs feront I'objet de signalisationsapparentes. Section 2: Dispositions relatives a la protection des enfants Art. 13: est interdit de et de donner a gracieux du tabac et ses produits derives tout enfant. Art. 14: est interdit a tout enfant de du tabac et ses produits derives. ou de distribuer Art. : Toute personne commercialisant tabac et ses produits derives afficher de maniere apparente et clairement visible, directement sur point de venteou dans les environs immediats, une mentionprecisant que la vente du tabac et ses produits derives est interdite aux enfants. V DISPOSITIONS ET Art. : ne peut octroyer aucune subvention ni accorder aucune incitative en faveur de la culture ou de la transformationdu tabac. Art. 17 : Le tabac et ses produits derives ne peuvent de franchise Art. 18 derives impdts Le taux d'imposition du tabac et de ses produits Qtre fixe conformement au code general des aux normes communautaires en vigueur. DISPOSITIONS Art. 19: Les infractions aux dispositions de la presente loi ne peuvent I'objet d'aucune transaction.