Syndicat National des Agents des Douanes. Guide pratique. de l agent contractuel. aux Douanes



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Transcription:

Syndicat National des Agents des Douanes Guide pratique de l agent contractuel aux Douanes L Agent «BERKANI» Date de parution : 15 juillet 2005 1

SOMMAIRE AVANT PROPOS du SNAD CGT P 3 INTRODUCTION P 3 CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC P 4 1 Recrutement P 4 2 Contrat de travail P 4 3 Rémunération P 6 4 Concours et recrutement P 10 5 Temps de travail P 10 6 Protection sociale P 11 7 Cotisations sociales P 11 8 Retraite P 12 9 Congés P 12 10 Discipline P 21 11 Licenciement P 21 12 La démission P 26 13 L'action sociale P 26 14 Les représentants du personnel P 26 CONTRACTUELS DE DROIT PRIVE P 28 1 Rémunération principale P 28 2 Rémunérations complémentaires P 30 3 Autres indemnités (en cas de rupture de contrat) P 30 4 Congés et autorisations d absence P 31 5 Protection sociale P 31 COORDONNEES P 32 2

AVANT PROPOS du SNAD CGT A l image de ce qui se fait au Syndicat National Trésor CGT, nous avons voulu créer ce fascicule afin d offrir aux agents non titulaires la possibilité de connaître leurs droits afin de les exercer pleinement. Les 160 contractuels aux Douanes sont répartis sur l ensemble du territoire et partagent souvent un sentiment d isolement dû à la spécificité de leurs tâches ou de leur «statut». Le SNAD CGT s est pleinement engagé dans les revendications des contractuels et a redoublé ses efforts suite aux élections en CCP fin 2003, où pour la première fois les «berkaniens» ont pu être représentés au sein de l administration. A l aide de ce guide vous pourrez évaluer votre situation personnelle et avec la CGT revendiquer vos droits et en obtenir de nouveaux. INTRODUCTION Les emplois de contractuels aux Douanes regroupent principalement les personnels de nettoyage à temps complet ou à temps incomplet. Avant 1996, les agents non titulaires de l Etat ne participant pas directement à l exécution d une mission de service public relevaient tous de la juridiction judiciaire et du droit du travail. Ainsi, gardiens, agents de nettoyage et de restauration voyaient leur contrat régit selon les règles du droit privé. L arrêt dit «Berkani» du 25 mars 1996 a ouvert la voie à une jurisprudence établissant que l ensemble des agents contractuels recrutés par l administration est réputé relevant du droit public. Cette position, ultérieurement confirmée par le Conseil d Etat et la cours de cassation, a fini par déboucher sur une rédaction législative tirant les conséquences de la jurisprudence, codifiée dans les articles 34 et 35 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000. Pour les personnels déjà en poste, la faculté d opter pour un statut de droit public ou privé, dans un délai d une année suivant la promulgation de la loi (jusqu au 12/04/2001) a conduit chacun des agents à choisir son statut d emploi. La qualification «agents berkaniens» a été utilisée pour ces agents lors de l exercice de l option. Par contre, les agents recrutés après le 12 avril 2000 relèvent tous du droit public. 3

Contractuels de droit public Référence : Décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l Etat. 1 Recrutement Le recrutement des agents de restauration, des personnels d entretien et gardiens veilleurs de nuit, obéit aux règles s appliquant à l engagement des non titulaires. Etant de nationalité française l agent doit jouir de ses droits civiques, de ne pas détenir sur le bulletin n 2 de son casier judiciaire de mentions incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et se trouver en position régulière au regard du code du service national qui se réduit aujourd'hui à la vérification de la participation à la journée d'appel de préparation à la défense. Les personnes de nationalité étrangère font, pour ce qui les concerne, l'objet d'une enquête de la part de l'administration destinée à s'assurer qu'elles peuvent être recrutées par elle. Dans tous les cas l agent doit posséder les conditions d'aptitude physique requises et produire au moment de l engagement les certificats médicaux attestant de son bon état de santé. Au cas où le praticien de médecine générale a conclu à l'opportunité d'un examen complémentaire en vue de la recherche d'une des affections ouvrant droit au congé de grave maladie l'intéressé est soumis à l'examen d'un médecin spécialiste agréé. Les examens médicaux sont assurés par les services médicaux de l'administration ou, à défaut, pris en charge par l'administration dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale et sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres. 2 Contrat de travail - Contrat à durée déterminée pour ceux assurant des fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à temps complet. - Contrat à durée indéterminée pour ceux assurant des fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet. - Contrat à durée déterminée, dont la durée totale, au cours d une année, ne peut excéder pour ceux assurant des fonctions correspondant à un besoin occasionnel. 2.1 Base légale du contrat de travail L agent non titulaire est recruté par contrat ou engagement écrit. Ce document doit préciser qu il est établi au titre de l article 34-1 de la loi du 12 avril 2000. Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, le contrat doit préciser les obligations et droits de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale. 2.2 Quotité de travail et forme de contrat Le contrat conclu implique souvent un service à temps incomplet. Il est à durée indéterminée pour une quotité de travail égale ou inférieure à 70% d'un temps complet (24h 30 hebdomadaires) et à durée déterminée au delà de 70% (au delà de 24h 30 et jusqu'à 35 heures hebdomadaires). Le contrat à durée déterminée, d'une durée de 4

deux ans, a vocation à être reconduit et sa reconduction donne lieu à une élévation d'indice permettant de coller à la grille d'agent de services techniques de deuxième classe. Ces dispositions sont applicables aux agents recrutés postérieurement au 12 avril 2001. Les agents employés antérieurement à cette date sur la base d'un contrat à durée indéterminée et qui effectuent une quotité de travail supérieure à 70% d'un temps complet conservent leur contrat à durée indéterminée. 2.3 Contrats saisonniers et occasionnels La durée totale, au cours d une année, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder : - 6 mois pour l exercice de fonctions correspondant à un emploi saisonnier, - 10 mois pour l exercice de fonctions correspondant à un emploi occasionnel. 2.4 Période d essai Elle n est pas fixée par le décret du 17/01/1986 qui précise seulement qu elle doit être modulée en fonction de la durée du contrat. La jurisprudence administrative considère qu il est possible de reconduire une période d essai à la condition que le renouvellement ait été expressément prévu dans le contrat. En pratique, les durées identiques à celles prévues par le code du travail peuvent être retenues : 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines pour les contrats d une durée initiale inférieure à 6 mois ; 1 mois pour les contrats d une durée initiale supérieure à 6 mois. Pendant la période d essai chacune des parties peut se libérer de son engagement sans préavis ni indemnité. Cette faculté doit être exercée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par écrit remis contre décharge manuscrite. Le contrat devient définitif à l issue de la période d essai. 2.5 Cumul de contrats Le décret n du 29 octobre 1936 fixant pour les fonctionnaires les règles de cumul d'emplois et de rémunérations s'applique aux personnels d'entretien et de restauration ayant opté pour un statut de droit public. S'agissant des non titulaires le décret n 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif lui apporte cependant des dérogations importantes. Les agents contractuels de droit public occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet et pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale (soit 17h 30) peuvent, après en avoir informé par écrit l'administration, exercer une activité privée lucrative dans des conditions compatibles avec leurs obligations et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou la neutralité du service. Ces mêmes agents peuvent exercer dans les services de l'etat, des régions départements, communes et leurs établissements publics à caractère administratif plusieurs activités à condition que la durée totale de travail n'excède pas celle correspondant à un emploi à temps complet (soit 35 heures hebdomadaires). Les agents doivent informer par écrit chacun des employeurs dont ils relèvent de toute activité qu'ils exercent pour un autre employeur public. Les rémunérations perçues au titre de chacune de ces activités doivent être communiquées à l'employeur ayant signé le premier contrat. 5

Le décret de 1936 considère comme emploi toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à elle seule à occuper normalement l'activité d'une personne et dont la rémunération constituerait un traitement normal. 2.6 Renouvellement de contrat L article 4 du statut général permet de renouveler sans limitation les CDD dont la durée maximale est 3 ans. Pour l instant la directive européenne sur le temps de travail à durée déterminée, qui interdit le renouvellement des CDD au-delà du nombre de 2 et limite la reconduction des contrats dans la limite totale de 6 ans, ne s applique pas aux contractuels de droit public. La CGT revendique la traduction de cette réglementation européenne dans la législation française. 3 Rémunération 3.1 Rémunération principale (Traitement Brut : TB) 3.1.1 Grille de rémunération et avancement 3.1.1.1 Grille de rémunération et avancement (avant le 1 er octobre 2005) La rémunération mensuelle brute correspond à la grille indiciaire applicable aux agents des services techniques de 2 ème classe, échelle 2. Grille de référence des AST2 Echelon Indice majoré du 1/5/2001 Durée de séjour dans l échelon 1 259 1 an 2 263 2 ans 3 267 2 ans 4 271 2 ans 5 278 3 ans 6 283 3 ans 7 287 3 ans 8 293 4 ans 9 300. 4 ans 10 306 4 ans 11 323 L avancement ne tient pas compte de la quotité de travail exercée par les agents. Ainsi une année de présence équivaut à une année d ancienneté, sans proratisation. 3.1.1.2 Grille de rémunération et avancement (après le 1 er octobre 2005 SOUS RESERVE) Lors des réunions ministérielles sur les rémunérations dans la Fonction publique en décembre 2004, le Ministre a annoncé la fusion des grilles AST2 et AST1. Initialement prévu le 1 er juillet 2005, cette mesure a été reportée au 1 er octobre 2005. 6

A la date de l écriture de ce guide aucun décret d application n a encore été publié. La grille ci-dessous est donc susceptible de modification d ici l adoption de la mesure annoncée. Grille de référence des AST1 Echelon Indice majoré du 1/7/2001 Durée de séjour dans l échelon 1 262 1 an 2 265 2 ans 3 268 2 ans 4 276 2 ans 5 284 3 ans 6 292 3 ans 7 300 3 ans 8 308 4 ans 9 315 4 ans 10 324 4 ans 11 337 3.1.2 Mensualisation du traitement Les agents bénéficient de la mensualisation de leur traitement. Le traitement est effectué sur la base de la durée hebdomadaire prévue au contrat : (Nombre d heures hebdomadaire X 52)/12 Pour les agents à temps incomplets, le traitement est ensuite proratisé en fonction de la quotité de travail exercé : (Horaire mensuel moyen X traitement mensuel)/151,67 3.1.3 Modalité de reclassement des «agents berkaniens» Ces modalités concernent les agents ayant opté pour un contrat de droit public entre le 12/04/2000 et le 12/04/2001. Le reclassement dans un échelon de l échelle 2 de rémunération doit être opéré sur la base de l ancienneté calculée prorata temporis depuis l engagement initial. En ce qui concerne les services à prendre en compte, outre les heures effectuées au sein des services déconcentrés des Douanes, toutes les heures accomplies pour le compte d autres services de l Etat ou d établissements publics de l Etat sont retenues, y compris au titre d une activité différente de celle justifiant la signature du contrat ; En revanche ne pas être retenues les services accomplis pour le compte d administrations relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière. Les périodes de congés annuels, de maternité et de maladie sont comptabilisées comme périodes travaillées. Il en va de même pour la période de service national. Enfin, le reclassement, quelle que soit la date de signature du nouveau contrat devra prendre effet au 13 avril 2001. A défaut de contrat écrit, les périodes travaillées sont validées sur le fondement de bulletin de paie 3.2 Rémunérations complémentaires 3.2.1 Supplément familiale de traitement (SFT) 7

En cas de cumul de contrats publics à temps non complet, le SFT n est versé qu une seule fois. II constitue un complément aux prestations familiales de droit commun. Il comprend un élément fixe et un élément proportionnel. Les agents dont l indice de rémunération est inférieur ou égal à l INM 448 perçoivent le SFT correspondant à cet indice "plancher". Montant au 01/01/2005 Nombre d enfants montant 1 enfant 2,29 2 enfants 70,05 3 enfants 173,59 par enfant en plus 123,33 Le S.F.T. est versé en totalité en cas de demi-traitement consécutif à la maladie. Il est proratisé en cas de travail à temps partiel. Ménage d agents travaillant dans le service public Ménage où les deux conjoints sont dans le secteur public. Le SFT n est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public au sens de l art. 1er du décret-loi du 29 octobre 1936 (Loi N 91.715 du 26 juillet 1991), art. 4 (instruction 92-155 B V 3 6 du 14/12/92). Ménage où l un des conjoints travaille pour le service public et l autre employé dans le privé Le SFT est versé intégralement au contractuel de droit public. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, le SFT est calculé au prorata du nombre d enfants à charge. 3.2.2 Indemnité de résidence (IR) Décret 87-589 du 30/07/1987 - décret 2001-370 du 25/04/2001 Base de calcul L indemnité de résidence est calculée en % du traitement brut, pourcentage différent selon la zone de salaire attribuée à la résidence administrative de l agent. - 3% en 1re zone - 1% en 2e zone Pour la Corse : (décret 98-143 du 4/03/1998) suite aux luttes des fonctionnaires corses, une indemnité de résidence spécifique est attribuée en Haute-Corse et en Corse du Sud. Le taux est de : 3 %. Plancher Tous les agents dont l indice est inférieur ou égal à l INM 297 perçoivent l indemnité de résidence correspondant à cet indice. 8

Indemnité de résidence et traitement L indemnité est versée en totalité en cas de 1/2 traitement consécutif à la maladie. Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel ou en cessation progressive d activité, l indemnité est réduite au prorata du temps travaillé. 3.2.3 Indemnité mensuelle de technicité (IMT) - Elle est attribuée aux agents des finances depuis le 1/08/89 (à la suite du conflit 1989). - Elle constitue un niveau de primes supplémentaire. - Elle est liquidée suivant les mêmes modalités que les autres primes pour les agents à temps partiel, en congé maladie ou en congé formation professionnelle. - Elle est intégrée dans l assiette de calcul de la contribution de solidarité de 1%. - Son montant brut est de 57,91 par mois en 2005. - Elle est prise en compte dans le calcul de la retraite. L article 126 de la loi de Finances pour 1990 (J.O. 30/12/89) a établi le taux de cotisation à la charge des fonctionnaires à 1% pour 1990, ce taux augmentant de 1 point par an jusqu en 2009 (soit 20%). - En 2005, le taux de prélèvement est donc de 16 % soit : 9,27 /mois. - Le montant net doit être revalorisé annuellement, suivant révolution du point d indice Fonction Publique. 3.2.4 Majoration pour les DOM Une majoration de traitement pour les agents affectés dans les DOM est versée selon les modalités suivantes : 25% du traitement indiciaire dans tous les DOM + 15% dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Saint-Pierreet-Miquelon et plus 10% dans le département la Réunion. 3.2.5 Indemnité différentielle dégressive Cette indemnité est versée à l'agent lorsqu'il est constaté que la rémunération antérieurement perçue est supérieure à celle versée suite au reclassement dans la grille AST 2. L'indemnité est versée jusqu'à ce que l'avancement d'échelon dans la grille permette à l'agent de rejoindre le niveau antérieurement perçu. La comparaison doit s'effectuer à partir de tous les éléments de la rémunération (traitement principal + IMT + indemnité de résidence + supplément familial de traitement et, le cas échéant, majorations DOM et indemnité de transport/corse). 3.2.6 Heures supplémentaires les agents contractuels peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (article 2 III, du décret n 2002-60 du 14 janvier 2002) dans la limite de 25 heures mensuelles (article 6 du décret) pour les agents employés à temps complet. La rémunération horaire est déterminée sur la base du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820 (35 heures x 52 semaines). Cette rémunération horaire est multipliée par 1,07 pour les quatorze premières heures et par 1,27 pour les heures suivantes. Seuls les agents à temps complet peuvent percevoir des heures supplémentaires. En effet si pour un agent à temps incomplet, un travail supplémentaire s'avère nécessaire le temps de travail contractuel doit être augmenté par une modification du contrat de travail. 9

Les remplacements de courte durée (congés annuels, de maladie) doivent être assurés par des contrats d'auxiliaires passés avec des personnes ne travaillant pas aux Douanes ou avec des agents employés sous des contrats à durée indéterminée à temps incomplet. La rémunération que peuvent percevoir les agents est exclusive de toute autre indemnité sous réserve du versement d'indemnités représentatives de frais dès lors qu'elles correspondent à des dépenses réelles et qu'elles sont prévues par un texte réglementaire. 3.2.7 Rémunération des jours fériés Les jours fériés et les jours chômés à l occasion de congés exceptionnels entraînant la fermeture des services (ponts naturels) sont payés comme des jours de travail normaux. Pour les jours fériés travaillés le barème des heures supplémentaires s applique. 4 Concours et recrutement 4.1 Recrutement pour l emploi d agent de services techniques (AST) Par arrêté ministériel publié au Journal Officiel des postes sont offerts au recrutement sans concours d agents des services techniques dans les services déconcentrés des Douanes pour l année. Les directions régionales doivent informer directement et personnellement les agents contractuels lors de chaque appel à candidatures pour un recrutement d agents de services techniques. 4.2 Concours interne d agent des Douanes Les agents d entretien, de gardiennage et de restauration ayant opté pour un contrat de droit public et ayant cumulé 1833 heures de travail pour des services accomplis avant le 1er janvier 2002 ou 1600 heures pour les services accomplis à compter du 1er janvier 2002 peuvent se présenter aux concours internes. Les conditions de préparation aux concours sont examinées par le Directeur régional qui atteste, sur le bulletin d inscription du candidat, qu elles sont satisfaites. 5 Temps de travail 5.1 Les garanties minimales - la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, - les agents bénéficient d un repos minimum quotidien de 11 heures, - l amplitude maximale de la journée de travail de l agent ne peut être supérieure à 12 heures, - la durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures, sur une semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines, - le temps de repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures consécutives quelles que soit l organisation de l emploi du temps de l agent. 10

5.2 Aménagement et Réduction du Temps de Travail La mise en place de la réduction du temps de travail à compter du 1 er janvier 2002 s est traduite de manière différente selon les quotités de travail pratiquées. Pour les agents employés à temps complet, la durée hebdomadaire de travail a été ramenée à 35 heures (151h 40 par mois) et le nombre de jours de congés fixé à 25 (plus un ou deux jours en cas de fractionnement). Pour les agents à temps incomplet, le nombre de jours de congés est proratisé. Pour les agents cumulant des contrats, le cumul des contrats est limité à un équivalent temps plein (35 heures). 6 Protection sociale La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables dans les conditions suivantes. Lorsqu il est employé à temps incomplet ou sur un contrat à durée déterminée inférieure à un an l agent est affilié aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et aux caisses d'allocations familiales. Lorsqu il est employé à temps complet, l agent est affilié aux caisses primaires d'assurance maladie pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès. Les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les prestations familiales sont servies par l'administration employeur. Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par les administrations 7 Cotisations sociales Le tableau ci-après récapitule les cotisations sociales acquittées par les gardiens veilleurs de nuit, les agents d entretien et de restauration. A l'exception de la cotisation IRCANTEC qui n'est pas prélevée sur le supplément familial de traitement, la base de calcul des cotisations est constituée du traitement brut, de l'indemnité de résidence, de l'indemnité mensuelle de technicité et du supplément familial de traitement. Cotisation Maladie - CSG non déductible - CSG déductible Prévoyance, invalidité, décès Veuvage Vieillesse IRCANTEC Contribution au remboursement de la dette sociale Taux 7,5% de 95% de la base TB + IR + IMT + SFT 2,4% id. 0,75% de la base TB + IR + IMT + SFT 0,10% de la base TB + IR + IMT + SFT 6,55% de la base TB + IR + IMT + SFT 2,25% de la base TB + IR + IMT 0,5% de la base TB + IR + IMT + SFT 11

8 Retraite Les gardiens veilleurs de nuit, les agents d entretien et de restauration relèvent du régime général de retraite de la sécurité sociale et acquittent à ce titre une cotisation de 6,55% sur leur rémunération (la partie de la rémunération inférieure ou égale au plafond de sécurité sociale (2 432 euros au 1 er janvier 2003). Ils sont d autre part affiliés au régime de l IRCANTEC («institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l Etat et des collectivités publiques»). La cotisation acquittée au titre de l IRCANTEC s élève à 2, 25% du traitement (le supplément familial de traitement est exclu de l assiette soumise à la cotisation IRCANTEC). Le montant des allocations retraites est fonction des cotisations versées. Chaque cotisation versée entraîne l attribution d un certain nombre de points de retraite dont le prix d acquisition est fixé chaque année. Le nombre de points obtenu pour une année s obtient en divisant le montant de la cotisation versée par la «valeur» du point. L allocation annuelle d un retraité est calculée en multipliant le total des points acquis durant toute la carrière par la valeur du point de retraite au moment du départ. 9 Congés Conditions d ouverture : 1 mois de travail chez l employeur Période de référence : année civile 9.1 Congés annuels Les agents d entretien, de restauration et de gardiennage ont droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires, soit cinq fois les obligations hebdomadaires de service plus le cas échéant les jours de fractionnement (un jour supplémentaire si trois à quatre jours pris en dehors de la période allant du 1 er mai au 31 octobre, deux jours supplémentaires si cinq jours au moins sont pris en dehors de la même période). La durée du congé est proratisée en fonction des obligations hebdomadaires de l agent, mais les jours supplémentaires dits de fractionnement sont acquis. Ainsi un agent travaillant deux jours par semaine, quel que soit le nombre d heures effectuées, voit son nombre de jours de congé proratisé à dix (5 x 2) plus un ou deux jours supplémentaires, un agent travaillant 4 jours par semaine voit son nombre de jours de congés proratisé à 20 (4 x 5) plus un ou deux jours supplémentaires. Les jours de fractionnement doivent être pris en dehors de la période allant du 1 er mai au 31 octobre. L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. 9.2 Congés pour raison de santé 9.2.1 Congé ordinaire pour maladie Les agents d entretien et de restauration bénéficient, sur présentation d un certificat médical, de l indemnité journalière et du complément employeur. Pendant une période de douze mois consécutifs, si l utilisation du certificat médical est continue ou au cours d une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, l indemnisation des congés maladie obéit aux conditions suivantes : 12

- après quatre mois de services : 1 mois à plein traitement, 1 mois à demi-traitement - après deux ans de services : 2 mois à plein traitement, 2 mois à demi-traitement - après trois ans de services : 3 mois à plein traitement, 3 mois à demi-traitement. A la demande de l'administration, un contrôle médical peut être effectué par un médecin agréé. Les conclusions du médecin agréé peuvent être contestées auprès du Comité médical et auprès du Comité médical supérieur dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires titulaires. En cas de congé de courte durée, dans un premier temps, la rémunération est maintenue et les indemnités journalières de sécurité sociale sont ensuite imputées sur le traitement. En cas de congé de longue durée, l'administration évalue le montant des indemnités journalières et les impute sur le traitement. La régularisation intervient lors de la présentation du décompte de la sécurité sociale. 9.2.2 Congé pour grave maladie L agent employé de manière continue et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an. Pour l application de ces dispositions, le Comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires. 9.2.3 Congé pour accident du travail ou maladie professionnelle 9.2.3.1 La définition de l accident Constitue un accident du travail un fait précis survenu au cours ou à l occasion du travail (trajet, mission) qui provoque une lésion corporelle constatée médicalement. Toute lésion provoquée au temps et au lieu de travail est présumée résulter d un accident du travail. 13

9.2.3.2 La procédure L agent établit une déclaration d accident du travail décrivant les circonstances détaillées de l accident ainsi que les coordonnées des témoins éventuels, qu il fait parvenir par lettre recommandée avec AR, au plus tard dans les 24 heures à son employeur. 9.2.3.3 La durée de congé L'agent non titulaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. Dans cette situation, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement : - pendant un mois dès l'entrée en fonctions ; - pendant deux mois après deux ans de services ; - pendant trois mois après trois ans de services. A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code de la Sécurité sociale qui sont servies : - par la caisse primaire de sécurité sociale pour les agents employés à temps incomplet ou recrutés sur des contrats à durée déterminée inférieur à un an, - par l'administration pour les autres (agents recrutés à temps complet, ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à un an, ou sur des contrats à durée indéterminée). En cas d'engagement d'une procédure de licenciement pour inaptitude physique, le comité médical est obligatoirement consulté. 9.3 Congés de maternité ou d adoption L'agent a droit, après six mois de services, à un congé de maternité rémunéré, d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale (16 semaines éventuellement augmenté selon les durées indiquées dans le tableau ci-après). Pendant toute la durée de ce congé, l'intéressée perçoit son plein traitement. Situation familiale avant la naissance Pas d enfant ou un enfant Deux enfants ou plus Naissance -Un enfant -Jumeaux -Triplés ou plus -Un enfant -Jumeaux -Triplés ou plus Durée congé prénatal (en semaines) - 6 à 12-12 à 16-24 - 8 à 10-12 - 24 Durée congé postnatal (en semaines) - 10 à 14-22 à 18-22 - 16 à 18-22 - 22 Durée totale (en semaines) - 16-34 - 46-26 - 34-46 (1) Le congé prénatal peut être augmenté de 4 semaines au maximum, le congé postnatal étant réduit d autant. (2) Le congé prénatal peut être augmenté de 2 semaines au maximum, le congé postnatal étant réduit d autant. 14

En cas d adoption la durée du congé est de dix semaines au plus (18 semaines en cas d adoption ayant pour effet de porter le nombre d enfants du foyer à 3 au plus et 22 semaines en cas d adoptions multiples). Il peut commencer 7 jours calendaires avant la date d arrivée de l enfant au foyer. Le congé d adoption peut être cumulé avec les trois jours de congé supplémentaires rémunérés en cas d adoption. L'agent non titulaire a droit sur sa demande à un congé sans rémunération pour se rendre dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants, s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100.3 du code de la famille et de l'aide sociale. Le congé ne peut excéder six semaines par agrément. La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par lettre recommandée, au moins deux semaines avant le départ. L'agent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue. 9.4 Congé de paternité Un congé de paternité est accordé en cas de naissance ou d'adoption sur demande du père. Sa durée est de onze jours (dix-huit en cas de naissances multiples) consécutifs et non fractionnables, se décomptant dimanches et jours non travaillés compris. Ces jours s'ajoutent et peuvent être pris consécutivement ou non aux autorisations d'absence de trois jours accordées à cette occasion. Le congé doit être demandé un mois au moins avant la date de début et être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant, sauf en cas de report pour hospitalisation du nouveau né. En cas d'adoption, les onze ou dix-huit jours s'ajoutent au congé d'adoption à la condition que la durée du congé soit répartie entre les deux parents. Dans ce cas, la durée minimale de chaque congé est réduite à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées. 9.5 Dispositions communes aux congés pour raison de santé, d accident du travail, de maternité et de paternité 9.5.1 Cas de l agent bénéficiant d un droit à congé rémunéré Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie, d accident du travail, de congé de maternité ou de paternité, est établi sur la base de la durée d emploi de l intéressé à la date d arrêt du travail. 9.5.2 Cas de l agent sans droit à congé rémunéré L'agent contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé ou pour maternité ou adoption et qui se trouve sans droit à congé rémunéré de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption est : - en cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente ; - en cas de maternité ou d'adoption, placé en congé sans traitement pour maternité ou paternité ou adoption pour une durée égale à celle du congé de maternité ou paternité 15

ou d'adoption. A l'issue de cette période la situation de l'intéressé est réglée dans les conditions prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité ou de paternité ou d'adoption rémunéré. Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsqu un agent se trouve en état de grossesse ou pendant une période de quatre semaines suivant l expiration du congé de maternité ou de paternité ou d adoption. Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précédent l arrivée d un enfant en vue de son adoption, l agent peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l envoi d un certificat médical ou de sa situation par l envoi d une attestation délivrée par le service départemental d aide sociale à l enfance ou par l œuvre d adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire, si le contrat à durée déterminée arrive à son terme ou si le service employeur est dans l impossibilité de continuer à réemployer l agent pour un motif étranger à la grossesse, à l accouchement ou a l adoption. Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans traitement dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un congé d'accident du travail ou de maternité prévu le bénéfice de ce congé lui est accordé. 9.6 Reprise de fonctions à l issue d un congé pour raisons de santé ou d un congé pour maternité ou paternité ou adoption A l issue d un congé pour raisons de santé ou d un congé pour maternité ou pour adoption deux cas sont à examiner. 9.6.1 L agent est apte à reprendre ses fonctions 9.6.1.1 reprise à temps complet L intéressé, sous réserve de remplir toutes les conditions requises, est réemployé dans son emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d une priorité pour être réemployé sur un emploi ou occupation similaire assortie d une rémunération équivalente. Les cas de réemploi des agents non titulaires ne sont applicables qu'aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat. 9.6.1.2 Temps partiel thérapeutique La reprise du travail à mi-temps pour des raisons thérapeutiques est possible. Dans ce cas les agents perçoivent leur demi-rémunération, en cumul avec le maintien des indemnités journalières d assurance maladie (plafonnées) versées par leur caisse d assurance maladie. L indemnité journalière maintenue ne doit pas permettre à l assuré de percevoir plus que ce qu il recevrait s il exerçait son travail au plein temps prévu à son contrat. Cette possibilité de cumul est limitée à un an en plus du droit à trois ans maximum d octroi des indemnités journalières d assurance maladie. 16

9.6.2 L agent est inapte à reprendre son service 9.6.2.1 Inaptitude temporaire L'agent temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, ou de paternité ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans traitement dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un congé d'accident du travail ou de maternité le bénéfice de ce congé lui est accordé. A l'issue de ses droits au congé sans traitement, l'agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié. A l'issue de ses droits à congé sans traitement l'agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service est réemployé. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l'agent non titulaire ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire. 9.6.2.2 Inaptitude définitive L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, ou de maternité ou d'adoption est licencié. Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l'expiration d'une période sans traitement de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maternité ou de maladie rémunéré. Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie ou d'accident du travail pendant une période de congé de maternité, est établi sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail. 9.7 Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles 9.7.1 Congé parental Pour l'agent non titulaire employé de manière continue et justifiant d'une ancienneté minimale d'un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui est adopté ou confié en vue de son adoption et qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire (16 ans) le congé parental est accordé de droit sur sa demande : - à la mère, après un congé de maternité, après un congé d'adoption ou à l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ; - au père, après la naissance, après un congé parental, après un congé d'adoption ou à l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. 17

Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans, ou à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant âgé de trois ans ou plus qui n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé demandé. Le congé parental est accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relèvent les intéressés. Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental. A l'expiration de l'une des périodes de six mois l'agent peut renoncer au bénéfice du congé au profit de l'autre parent agent non titulaire, pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale définie ci-dessus. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période en cours. La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect de l'expiration des délais mentionnés ci-dessus. Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que l'agent bénéficie déjà d'un congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, à une prolongation du congé parental, pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant. La durée du congé parental est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. L'autorité qui a accordé le congé parental peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis un terme après que l'agent ait été invité à présenter ses observations. Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. L'agent en congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage. Au terme du congé parental ou un mois au plus tard après que le congé ait cessé de plein droit, l'agent est réemployé sur son précédent emploi, sous réserve, pour l'agent recruté sur un contrat à durée déterminée, que le terme de celui-ci soit postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et, dans ce cas, pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, l'agent est réemployé dans un emploi équivalent, le plus près possible de son dernier lieu de travail, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Lorsqu'il est mis un terme au congé parental à la suite d'un contrôle administratif, l'agent est réemployé sur son emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d une priorité pour être réemployé sur un emploi ou occupation similaire assorti d une rémunération équivalente. Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à 18

laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat. L'agent qui a réintégré son emploi ou un emploi équivalent ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant. Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption. Comme pour les fonctionnaires titulaires, les droits à avancement sont réduits de moitié. 9.7.2 Congé pour élever un enfant de moins de huit ans L'agent non titulaire employé de manière continue depuis plus d'un an a droit sur sa demande à un congé sans rémunération d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite de cinq ans pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus. A l'issue de ce congé, l'agent physiquement apte est réemployé sur son emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire il dispose d une priorité pour être réemployé sur un emploi ou occupation similaire assorti d une rémunération équivalente. Si la durée du congé excède un an, l'agent doit adresser une demande de réemploi par lettre recommandée au moins un mois avant le terme du congé. En l'absence d'une telle demande de réemploi, l'agent est considéré comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas. A l issue d un congé pour raisons de santé ou d un congé pour maternité ou pour adoption sont réemployés sur leur emploi dans la mesure permise par le service. Si tel n'est pas le cas, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. 9.7.3 Congé pour raisons de famille Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'agent peut solliciter pour raisons de famille l'octroi d'un congé sans rémunération dans la limite de quinze jours par an. 9.7.4 Congé d accompagnement d une personne en fin de vie A la demande de l agent, un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie est accordé pour une période maximale de trois mois, lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. La demande de congé ainsi qu'un certificat médical attestant que la personne accompagnée fait effectivement l'objet de soins palliatifs doivent être adressés à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant le début du congé. En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical, le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie débute sans délai à la date de réception par l'administration de la demande de l'agent. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure. Dans ce dernier cas, l'agent informe l'administration de la date de son retour avec un préavis de trois jours francs. 19

La durée de ce congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. 9.7.5 Congé pour convenances personnelle L'agent non titulaire employé de manière continue, depuis au moins trois ans peut solliciter, dans la mesure permise par le service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois à condition de ne pas avoir bénéficié d'un congé du même type, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé. La demande de congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci doit être formulée au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée. Trois mois au moins avant le terme du congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci ainsi que la nature de l'activité de l'entreprise qu'il est prévu de créer ou de reprendre doit être formulée au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée. La demande de renouvellement doit être adressée à l'administration par lettre recommandée au moins trois mois avant le terme du congé initialement accordé. L'agent doit adresser une demande de réemploi par lettre recommandée au moins trois mois avant le terme du congé. En l'absence d'une telle demande de réemploi, l'agent est considéré comme démissionnaire et se voit appliquer les règles prévues en ce cas. Au terme du congé, l'agent physiquement apte est réemployé sur son emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité de réemploi sur un emploi ou une occupation similaire, assorti d'une rémunération équivalente. 9.7.6 Congés spéciaux 9.7.6.1 Congés et autorisations d absence liés à la formation professionnelle L attribution des congés et autorisations d absence pour formation professionnelle obéit aux règles fixées par le décret n 75-205 du 26 mars 1975. 9.7.6.2 Congé pour formation syndicale Les agents peuvent bénéficier d'un congé pour formation syndicale d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, dans les conditions fixées par le décret n 84-474 du 15 juin 1984. 9.7.6.3 Congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse Ce congé est attribué dans conditions fixées par le décret n 63-501 du 20 mai 1963 relatif à l'attribution aux fonctionnaires et agents des administrations de l'etat, des départements et des communes et des établissements publics du congé prévu par la loi n 61-1418 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse. 20

9.8 Autorisations d absence et congés pour évènements familiaux Les autorisations d absence accordées aux fonctionnaires titulaires doivent l être aux agents non titulaires : - 5 jours pour mariage du salarié - 3 jours par naissance ou adoption d enfant - 3 jours pour décès du conjoint, d enfant, du père ou de la mère - 1 jour par mariage d enfant - 1 jour pour décès du frère, de la sœur, du beau-père, de la belle-mère 10 Discipline Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1. L'avertissement ; 2. Le blâme ; 3. L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ; 4. Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement. La délégation du pouvoir de procéder au recrutement emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne les sanctions de l'avertissement et du blâme, être délégué indépendamment du pouvoir de procéder au recrutement, et le pouvoir de procéder au recrutement indépendamment du pouvoir disciplinaire. L'agent non titulaire à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. L'Administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. L intervention du Conseil de discipline est désormais possible grâce à la mise en place de la Commission consultative paritaire qui aura à intervenir sur les questions d ordre individuel relatives aux sanctions disciplinaires autres que l avertissement et le blâme. Une procédure disciplinaire équivalente à celle existant pour les agents titulaires doit ainsi pouvoir être mise en œuvre. 11 Licenciement 11.1 La procédure de licenciement 11.1.1 Le préavis L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé à terme fixe, est licencié avant le temps fixé, a droit à un préavis qui est de : - huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; - un mois pour ceux qui ont au moins six mois et moins de deux ans de services ; - deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus en cas d incapacité permanente de travail, suite à une sanction disciplinaire ou survenus au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. 21