ASPECTS LÉGAUX RELATIFS À LA SOLLICITATION COMMERCIALE DANS LES ÉTABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT



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Transcription:

ASPECTS LÉGAUX RELATIFS À LA SOLLICITATION COMMERCIALE DANS LES ÉTABLISSEMENTS Le 10 décembre 2003

TABLE DES MATIÈRES Page INTRODUCTION...3 1. FONDEMENT LÉGAL Loi sur l Instruction publique...3 Loi sur la protection du consommateur...4 Règlement d application de la Loi sur la protection du consommateur...4 2. DÉFINITIONS Publicité...4 Commandite...5 Commercial...5 Condition...5 Reconnaissance...6 3. UN PROBLÈME DE LÉGITIMITÉ...6 4. LES INTERDICTIONS LÉGALES...7 4.1 La contribution conditionnelle...7 4.2 La publicité destinée aux enfants de moins de 13 ans...8 4.2.1 Le type de produit...8 4.2.2 La forme du message...8 4.2.3 Le moment et l endroit...9 5. LA RECONNAISSANCE...9 ANNEXE I Test relatif à la publicité illégale...10 ANEXE II Articles 90 et 91 du règlement d application de la Loi sur la protection du consommateur...11 BIBLIOGRAPHIE...13 Page 2

INTRODUCTION Si la majeure partie des ressources financières d un établissement provient de la commission scolaire, ces ressources peuvent aussi provenir d autres organismes publics, d entreprises privées, d organismes communautaires ou de particuliers. La contribution financière externe est non seulement acceptable mais tout à fait légitime. L article 94 de la L. i. p. reconnaît explicitement au conseil d établissement la capacité de «solliciter et recevoir toute forme d argent par don, legs, subventions ou autres contributions bénévoles». Pour être légale, une contribution doit toutefois rencontrer certains critères, énoncés dans l article 94 de la L.i.p. C est ce que nous nous proposons d examiner dans la première partie du document. Un des critères prévus à l article 94 est à l effet que la contribution ne soit pas donnée conditionnellement à une sollicitation de nature commerciale. En deuxième partie du document nous examinerons cette question de la publicité et de la sollicitation commerciale en contexte scolaire. 1. FONDEMENT LÉGAL Loi sur l Instruction publique 13. L école a pour but, dans le respect du principe de l égalité des chances, d instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire. 94. Le conseil d établissement peut, au nom de la commission scolaire, solliciter et recevoir toute somme d argent par don, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir financièrement les activités de l école. Il ne peut cependant solliciter ou recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions auxquelles sont rattachées des conditions qui sont incompatibles avec Page 3

la mission de l école, notamment des conditions relatives à toute forme de sollicitation de nature commerciale [ ]. Loi sur la protection du consommateur 248. Sous réserve de ce qui est prévu par règlement, nul ne peut faire de la publicité à but commercial destinée à des personnes de moins de treize ans. 249. Pour déterminer si un message publicitaire est destiné ou non à des personnes de moins de treize ans, on doit tenir compte du contexte de sa présentation et notamment : [ ] a) de la nature et de la destination du bien annoncé; b) de la manière de présenter ce message publicitaire; c) du moment ou de l endroit où il apparaît. Règlement d application de la Loi sur la protection du consommateur 88. Est exempté de l application de l article 248 de la Loi, un message publicitaire destiné à des enfants, aux conditions suivantes : a) il doit être contenu dans une revue ou dans un encart qui est destiné à des enfants; b) cette revue ou cet encart doit être offert en vente ou inséré dans une publication offerte en vente [ et] publié à des intervalles n excédant pas trois mois; c) le message publicitaire doit être conforme aux exigences de l article 91 1. 89. Est exempté de l application de l article 248 de la Loi, un message publicitaire destiné à des enfants dont l objet est d annoncer un spectacle qui leur est destiné, à la condition que ce message soit conforme aux exigences de l article 91. 2. DÉFINITIONS Publicité Une publicité est un fait qui vise à faire connaître un produit et incite à l acquérir 2. 1 Les articles 90 et 91 du Règlement sont reproduits en annexe. 2 Le nouveau Petit Robert, Dictionnaires Le Robert, Paris, 1994, article «publicité». Page 4

La publicité procède à la fois d une intention, faire connaître un produit, et d un effet, inciter à son acquisition. Certaines actions peuvent avoir un effet promotionnel (par exemple, la liste des fournitures scolaires) sans qu il y ait pour autant une intention promotionnelle; il ne s agit pas alors de publicité au sens strict. Par ailleurs, la publicité ne se limite pas aux seules affiches ou autres réclames habituelles. Une compagnie qui, par exemple, distribuerait gratuitement plusieurs numéros d un mensuel commercialisé à l intention des enfants ferait clairement de la publicité, dans la mesure où l intention et l effet promotionnels sont présents. Commandite La commandite est un fait consistant à acquérir un droit d association et de visibilité en échange d argent et de services 3. La commandite se distingue du mécénat par l existence d une contrepartie. Commercial Est commercial ce qui est relatif à l achat de biens ou de services mis en marché par une personne ou une entreprise souhaitant en tirer des profits. A priori, une publicité faite par un organisme communautaire ou à but non lucratif n entrerait pas dans la catégorie de la sollicitation ou de la publicité commerciales. Condition La condition est un fait dont l existence est indispensable pour qu un autre fait existe. En ce qui nous concerne, la condition est un point de rupture en deçà duquel la contribution n aurait pas été faite à l école. Par exemple, s il est clair qu une somme d argent ne serait pas versée sans qu une certaine visibilité soit consentie au donateur, il 3 Guide de gestion de la commandite, Ministère des relations avec les citoyens et de l Immigration, 2001, p. 9. Page 5

s agit d une commandite, qui est une contribution conditionnelle. La condition peut exister même si elle n est pas explicite ou si elle n a pas été demandée par le donateur. Par exemple si, d entrée de jeu, un établissement propose au donateur une visibilité sur un panneau affiché dans l école et que celle-ci est un facteur déterminant dans la transaction, il s agit d une condition. Reconnaissance La reconnaissance est le fait de témoigner, par de la gratitude, que l on est redevable à quelqu un d un bienfait. La reconnaissance n est pas une condition du don, elle ne fait généralement d ailleurs pas partie des discussions préalables au don. 3. UN PROBLÈME DE LÉGITIMITÉ Il est possible pour les établissements de faire ou de transmettre de la publicité; la Commission scolaire s est d ailleurs dotée d une politique à ce sujet. 4 Par contre, les possibilités de sollicitation de nature commerciale, en contexte scolaire, sont limitées. D abord par l article 94 L.i.p. lui-même qui nous rappelle que la sollicitation de nature commerciale est incompatible avec la mission de l école. L école a notamment pour mission d instruire : ce qui est dit en classe est présumé exact et les communications qui se trouvent dans le sac d école de l enfant jouissent d un statut particulier aux yeux des parents. Par ailleurs, l école est un milieu à clientèle «captive», les communications affichées sur les murs seront nécessairement vues par les élèves qui doivent la fréquenter. La loi souhaite éviter une confusion des genres qui aurait pour effet, d une part, de donner une crédibilité indue à un message publicitaire et, d autre part, de faire perdre à l école sa crédibilité. La sollicitation de nature commerciale à l école pose donc, a priori, un problème de légitimité; lorsqu il accepte de diffuser de la publicité commerciale, l établissement doit donc être en mesure de renverser cette présomption. 4 Politique sur la sollicitation et la publicité dans les écoles. Page 6

4. LES INTERDICTIONS LÉGALES Dans certains cas la publicité pose plus qu un problème de légitimité, elle pose aussi un problème légal. Ainsi, la sollicitation commerciale à l école est interdite dans le cadre des contributions financières faites à l établissement; elle l est aussi lorsqu elle est destinée à un public de moins de treize ans 5. 4.1 La contribution conditionnelle L article 94 mentionne que le conseil d établissement peut solliciter et recevoir toute somme d argent pour soutenir les activités de l école, argent qui sera par la suite versé dans le fonds à destination spéciale, créé à cette fin par la commission scolaire. Les sommes d argent dont il est question peuvent être recueillies de plusieurs façons : - par don (abandon gratuit d une chose); - par legs (disposition à titre gratuit faite par testament); - par subvention (aide financière apportée par une personne morale); - par autre contribution bénévole (aide apportée sans obligation et gratuitement). On le voit, les notions d aide et de gratuité sont ici fondamentales; l article 94 ne se situe pas dans une logique commerciale comme c est le cas de la commandite- mais davantage dans une perspective de mécénat. Bien que la notion de gratuité soit fondamentale, il arrivera que certaines contributions faites au conseil d établissement soient tout de même accompagnées de conditions. L article 94 mentionne que cette condition, pour être légale, ne doit pas être incompatible avec la mission de l école, qui est d instruire, de socialiser et de qualifier les élèves La loi ne précise qu un exemple de condition incompatible avec la mission de l école, celui de la sollicitation commerciale. 5 À ce sujet, le test proposé en annexe. Page 7

4.2. La publicité destinée aux enfants de moins de treize ans L article 248 de la Loi sur la protection du consommateur interdit formellement la publicité commerciale à des enfants de moins de treize ans 6. L article suivant précise qu une publicité destinée à des enfants de moins de treize ans est une publicité qui les incitera à l achat et il énonce plusieurs facteurs nous permettant de déterminer ce qui incitera ou non un enfant à acquérir un bien : - la nature et la destination du bien annoncé; - la manière de présenter ce message publicitaire; - le moment et l endroit où il apparaît. 4.2.1 Le type de produit Évidemment, plus le produit dont il est question est susceptible d intéresser l enfant, plus grande seront les chances qu il soit incité à l acheter. C est le cas des produits commercialisés à l intention des jeunes (jouets, friandises, etc.) ou suscitant chez eux un intérêt certain (boissons gazeuses, restauration rapide, parcs d attraction, jeux électroniques, articles de sport, etc.). Lorsque l intérêt est grand, l incitatif n a pas à l être : le simple logo d une entreprise commercialisant des produits intéressant les jeunes est une publicité. À l inverse, on peut penser qu une grande banderole faisant, par exemple, la promotion des RÉER n est pas une publicité destinée aux moins de treize ans. 4.2.2 La forme du message La forme même du message pourra faire en sorte qu il ait ou non un effet incitatif. La grandeur, les couleurs, le porte-parole sont autant de facteurs qui sont susceptibles d influencer l enfant. 6 Il est à noter que la Règlement d application de la Loi sur la protection du consommateur, aux articles 88 à 90, prévoit certaines exceptions à cette règle (spectacles destinés aux enfants, message inclus dans une revue, emballage). Page 8

4.2.3 Le moment et l endroit Un message qui revient régulièrement ou qui est affiché de façon continue sera d autant plus susceptible d avoir un caractère incitatif. De la même façon, un message disposé à un endroit très fréquenté par les enfants sera d autant plus susceptible d avoir un effet incitatif sur eux. On comprendra que certaines périodes sont plus propices à susciter chez les jeunes le besoin d acheter : la période précédant Noël, Pâques, la Fête des mères, etc. 5. LA RECONNAISSANCE Il en est des entreprises comme des individus : elles s attendent généralement à une certaine forme de gratitude, tout à fait normale, à la suite de leur contribution. Entre la commandite et le don reconnu publiquement, il y a une ligne à tirer, bien qu elle puisse parfois être très ténue. La reconnaissance d un conseil d établissement s exprimera, par exemple, par des remerciements à l occasion d un discours, d un communiqué ou d une conférence de presse. Une reconnaissance ostentatoire deviendra un message publicitaire. Il en serait ainsi, par exemple, d un panneau aux dimensions importantes installé à demeure, dans l école ou à l extérieur de celle-ci, dans le but de remercier des donateurs. Plus le message est important en terme de taille et de visibilité (un remerciement sur une banderole par exemple) moins longtemps ce message pourra être affiché. De la même façon, si un message apparaît de façon continue (une plaque sur un mur de l école remerciant d un don corporatif) ce message devra être discret. Il est entendu que la reconnaissance doit respecter les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur relativement à la publicité destinée aux moins de treize ans. Ainsi, un panneau contenant le logo d une chaîne de restauration rapide ou de vêtements sportifs populaires chez les jeunes sera considéré comme de la publicité proscrite. Page 9

ANNEXE I TEST RELATIF À LA PUBLICITÉ ILLÉGALE Tel que mentionné dans le texte précédent, la question de la publicité à l école pose un problème à la fois de légitimité et de légalité. Le présent test ne concerne que le deuxième aspect de la problématique, soit la publicité illégale, et vise à permettre de déterminer si un message constitue ou non une publicité interdite. Les questions réfèrent aux définitions se trouvant en début de document. 1. Le message constitue-t-il une publicité? Si oui, répondre à la question suivante Si non répondre à la question 4. 2. Cette publicité est-elle de nature commerciale? Si oui, répondre à la question suivante. 3. La publicité est-elle faite afin de remplir une condition d une contribution financière faite à l établissement? Si oui, elle est interdite. Si non, répondre à la question suivante. 4. Le message peut-il inciter un public de moins de treize ans à l achat? Si oui, répondre à la question suivante. 5. Le message entre-t-il dans le cadre des exceptions prévues aux articles 88 à 90 du Règlement d application de la Loi sur la protection du consommateur? Si non, le message est illégal. Page 10

ANNEXE II ARTICLES 90 ET 91 DU RÈGLEMENT D APPLICATION DE LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR Article 90 Est exempté de l application de l article 248 de la Loi, un message publicitaire destiné à des enfants constitué par une vitrine, un étalage, un contenant, un emballage ou une étiquette de même que celui qui y apparaît, à la condition que les exigences des paragraphes a à g, j, k, o et p de l article 91 soient respectées. Article 91 Aux fins de l application des articles 88, 89 et 90, un message publicitaire destiné à des enfants ne peut : a) exagérer la nature, les caractéristiques, le rendement ou la durée d un bien ou d un service; b) minimiser le degré d habileté, la force, l adresse ou l âge requis pour faire usage d un bien ou d un service; c) employer un superlatif pour décrire les caractéristiques d un bien ou d un service ou un diminutif pour en indiquer le coût; d) employer un comparatif ou établir une comparaison en relation avec le bien ou le service qui fait l objet du message publicitaire; e) inciter directement un enfant à acheter oui à inviter une autre personne à acheter un bien ou un service ou à s informer à leur sujet; f) représenter des habitudes de vie sociale ou familiales répréhensibles; g) annoncer un bien ou un service qui, par sa nature, sa qualité ou son usage ordinaire, ne devrait pas être à l usage d un enfant; h) annoncer un médicament ou une spécialité pharmaceutique; i) annoncer un vitamine sous forme liquide, en poudre ou en comprimé; j) représenter une personne agissant d une façon imprudente; Page 11

k) représenter un bien ou un service d une façon à en suggérer un usage impropre ou dangereux; l) représenter une personne ou un personnage connu des enfants de façon à promouvoir un bien ou un service sauf : 3. s il s agit d un artiste, d un acteur ou d un présentateur professionnel qui ne figure pas dans une publication ou une émission destinée aux enfants; 4. dans le cas prévu à l article 89 à titre d illustration de sa participation à un spectacle qui est destiné aux enfants. Aux fins du présent paragraphe, n est pas un personnage connu des enfants celui créé dans le but d annoncer un bien ou un service, lorsqu il est utilisé à cette fin seulement; m) employer un procédé d animation cinématographique sauf pour annoncer un spectacle d animation cinématographique qui leur est destiné; n) employer une bande illustrée sauf pour annoncer une publication de bandes illustrées qui leur est destinée; o) suggérer que le fait de posséder ou d utiliser un bien développe chez l enfant un avantage physique, social ou psychologique par rapport aux autres enfants de son âge, ou que la privation de cette marchandise a un effet contraire; p) annoncer un bien d une façon telle qu un enfant soit faussement porté à croire que, pour le prix ordinaire de ce bien, il peut se procurer d autres biens que celui annoncé. Page 12

BIBLIOGRAPHIE Guide de gestion de la commandite, Ministère des Relations avec les citoyens et de l immigration, 2001; Loi sur l instruction publique, articles 36 et 94, L.R.Q., c.i-13.3; Loi sur l instruction publique annotée, Fédération des commissions scolaires du Québec, 2001; Loi sur la protection du consommateur, articles 248 et 249, L.R.Q., c-p-40.1 Publicité et contributions financières à l école, Ministère de l Éducation du Québec, 1999; Règlement d application de la Loi sur la protection du consommateur, articles 87 à 90, L.R.Q., c-p-40.1,r.1. Page 13