fixant les émoluments en matière de navigation



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Transcription:

785.6 Arrêté du juillet 99 fixant les émoluments en matière de navigation Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 3 octobre 975 sur la navigation intérieure ; Vu l ordonnance du 8 novembre 978 sur la navigation dans les eaux suisses ; Vu la loi du 7 février 99 d application de la législation fédérale sur la navigation intérieure ; Considérant : L introduction de nouvelles tâches techniques et administratives incombant aux cantons ainsi que la nouvelle loi du 7 février 99 d application de la législation fédérale sur la navigation intérieure nécessitent une adaptation de l arrêté du 4 mai 979 fixant les émoluments en matière de navigation. Afin de simplifier la perception des émoluments pour l obtention d un permis de conduire, l arrêté met sur pied un système d émolument forfaitaire perçu pour un ensemble d opérations (l enregistrement de la demande, les examens théorique et pratique, la délivrance du permis de conduire, etc.). En outre, le renchérissement survenu depuis la dernière révision de cet arrêté et le fait que certains émoluments perçus ne couvrent plus les frais de l administration justifient une augmentation ponctuelle des émoluments. Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires, Arrête : Art. Permis de conduire a) Forfait ordinaire L obtention d un permis de conduire est assujettie à l émolument forfaitaire suivant :

Navigation, émoluments A 785.6 a) pour les bateaux à moteur ou à voiles 40 b) pour les bateaux à voiles équipés d un moteur 80 L émolument forfaitaire comprend l enregistrement de la demande, le premier examen théorique et pratique, la délivrance du permis de conduire et l adjonction de la catégorie dans ce dernier. Il couvre les prestations accordées dans les limites de validité de la demande. 3 Les examens supplémentaires en cas d échec sont assujettis aux émoluments suivants : a) répétition de l examen théorique 40 b) répétition de l examen pratique 00 4 L émolument forfaitaire n est pas remboursé si certaines prestations ne sont pas fournies, par exemple en raison de la renonciation d un candidat à passer l examen. La prestation est considérée comme réalisée en cas d absence aux examens sans avis parvenu à l Office de la circulation et de la navigation (ci-après : l OCN) au moins quarante-huit heures à l avance. Art. b) Ressortissants d autres cantons Les candidats au bénéfice d une autorisation d un autre canton s acquitteront d un émolument correspondant au tarif selon l article premier al. 3, avec une majoration de 40 francs pour le traitement administratif du dossier. Art. 3 c) Emoluments divers Les émoluments concernant les autres prestations en relation avec le permis de conduire sont les suivants : a) pour l établissement d un nouveau permis de conduire, en échange d un permis d un autre canton ou d un office fédéral à la suite d un changement de nom 40 b) pour l établissement d un duplicata d un permis de conduire 30 c) pour l échange d un permis de conduire étranger ou militaire contre un permis suisse sans examen 70 d) pour l établissement d un certificat international de conduire ou le renouvellement de ce certificat 30

Navigation, émoluments A 785.6 e) pour l inscription d un changement d adresse ou une autre modification, selon l importance du travail 0 à 30 f) pour l autorisation de passer le permis dans un autre canton 40 g) pour les frais concernant le retrait ou la restitution du permis de conduire à la suite d une procédure administrative, selon l importance du travail 50 à 500 Art. 4 Permis de navigation Les émoluments concernant le permis de navigation sont les suivants : a) pour l établissement d un permis de navigation 65 b) pour la reprise du permis de navigation à la suite d un dépôt temporaire 30 c) pour le retrait du permis de navigation 50 d) pour l autorisation d un bateau ayant son port d attache à l étranger (assurance non comprise) 70 e) pour l établissement d un duplicata, la modification ou le remplacement du permis de navigation 30 f) pour la remise ou l échange de plaques de contrôle la paire 50 la pièce 5 g) pour la vérification préalable des conditions administratives, techniques ou locales relatives à l immatriculation 0 à 30 Art. 5 Contrôle des bateaux Les émoluments concernant le contrôle et l inspection périodique obligatoire des bateaux sont les suivants : a) Emolument de base pour l inspection d un bateau de plaisance pour la conduite duquel aucun permis n est exigé 40 pour l inspection d un bateau de plaisance pour la conduite duquel un permis est exigé 80 3

Navigation, émoluments A 785.6 b) Emoluments complémentaires cumulables selon la configuration du bateau : d une cabine 0 à 50 d un moteur hors-bord 0 d un moteur fixe 30 d une installation pour le combustible 30 d une installation sanitaire, par unité 0 pour le mesurage d un bateau sans certificat 30 à 50 c) Emoluments pour les autres inspections, expertises et contrôles : selon les frais effectifs min. 0 L émolument prévu reste dû en cas d absence sans avis parvenu à l OCN au moins quarante-huit heures à l avance. Art. 6 Autorisations diverses Les émoluments pour la délivrance et le retrait des autorisations spéciales désignées ci-après sont fixés entre 50 et 500 francs, selon l importance du travail : a) autorisation d exploiter une entreprise de louage de bateaux ou une école de navigation ; b) autorisation pour les manifestations nautiques ou les courses d essai ; c) autorisation pour les transports spéciaux ou pour les transports de personnes sur des bateaux de marchandises ; d) autorisation pour la signalisation particulière des bateaux affectés à des tâches spéciales ; e) autorisation complémentaire lorsque le nombre de bateaux admis sur une voie d eau est limité ; f) autorisation pour l exploitation d installations portuaires, d installations de transbordement et de débarcadères ; g) dérogations diverses. 4

Navigation, émoluments A 785.6 Art. 7 Prestations diverses Les émoluments concernant les prestations diverses sont les suivants : a) pour les renseignements sur l identité d un détenteur et de l assureur 5 b) pour les tâches administratives et techniques en vue de la délivrance de plaques professionnelles, selon l importance du travail 00 à 300 c) pour les photocopies, par page d) pour les attestations diverses, par pièce 5 e) pour un abonnement forfaitaire annuel pour la fourniture de renseignements aux compagnies d assurances et aux professionnels de la branche, selon l importance du travail 50 à 000 Art. 8 Abrogation L arrêté du 4 mai 979 fixant les émoluments en matière de navigation est abrogé. Art. 9 Entrée en vigueur Cet arrêté entre en vigueur le er octobre 99. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets. 5