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Transcription:

Fondamentaux De manière générale, le CHSCT peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par l'employeur, le comité d'entreprise et les délégués du personnel (art. L. 4612-13 du Code du travail). La loi prévoit également différentes matières sur lesquels le CHSCT doit être obligatoirement consulté pour avis, soit dans le cadre de l exercice habituel de ses missions, soit pour apporter un éclairage à l administration dans le cas d une demande formulée par l employeur. Dans tous les cas, l avis du CHSCT doit généralement être transmis par l employeur à l inspecteur du travail. En premier lieu, le CHSCT est obligatoirement consulté avant certaines décisions spécifiques : - Avant toute décision d aménagement important ayant une incidence sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l outillage, d un changement de produit ou de l organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail (art. L. 4612-8). - Préalablement à tout projet d introduction de nouvelles technologies susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail, projet sur lequel le CTE doit également être consulté (art. L. 4612-9). - Sur le plan d adaptation établi complémentairement lorsque ce projet implique la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides (art. L. 4612-10). - Sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l aménagement des postes de travail (art. L. 4612-11). - Préalablement à la mise en place d un support de substitution, de type informatique ou autres, lorsqu il a un droit d accès aux registres mentionnés à l article L. 8113-6. Le CHSCT doit également être associé à la recherche de solutions relatives : - À l organisation matérielle du travail (charge et rythme de travail, pénibilité des tâches, élargissement et enrichissement des tâches). - À l environnement physique du travail (température, hygrométrie, éclairage, aération, bruit, poussières, vibrations). - À l aménagement des lieux de travail, des postes de travail, à la durée et aux horaires de travail (travail de nuit, travail posté). - Aux problèmes liés à la maternité et à l accessibilité à l emploi des femmes. - Aux problèmes rencontrés par les salariés des entreprises extérieures et des travailleurs intérimaires. Le CHSCT est également associé par l employeur : - À la préparation des formations à la sécurité (art. R. 4143-1). - À l organisation de l information et de la formation sécurité des travailleurs pouvant être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (art. R. 4412-87). - Aux missions de la personne compétente en radioprotection qui doit les effectuer en liaison avec le CHSCT (art. R. 4451-112). En outre, le CHSCT est amené à donner régulièrement son avis sur des rapports et programmes sur lesquels l'employeur est tenu de le consulter, en particulier : Fiches formation CHSCT CEDAET - Page 1 sur 5

- Le rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale en matière d hygiène, de sécurité et des conditions de travail et concernant les actions menées au cours de l année écoulée, est présenté au moins une fois par an au CHSCT (art. L. 4612-16 alinéa 1 et R. 4612-7). - Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût (art. L. 4612-16 alinéa 2 et R. 4612-8) - Le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, prévue à l'article L. 4142-2 ainsi que sur les conditions d'accueil de ces salariés à ces postes (art. L. 4143-1). - La formation prévue à l'article L. 4142-3 dans les établissements comprenant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier (art. L. 4143-1). Le CHSCT doit également être consulté lors de l élaboration ou de la modification de toutes dispositions se rattachant à sa mission qui doivent être consignées dans un document, notamment : - Le règlement intérieur (art. L. 1321-4). - Les notes de service qui contiennent des prescriptions générales et permanentes en matière d'hygiène et de sécurité car elles sont considérées comme des ajouts au règlement intérieur (art. L. 1321-5). - Les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (art. L. 2323-30) et l aménagement des postes de travail (art. L. 4612-11). - La liste des postes de travail présentant un risque particulier pour la santé demandant une formation renforcée des salariés titulaires d un CDD et des travailleurs intérimaires, (art. L. 4154-2). - Les demandes d autorisation d emploi de salariés titulaires de contrat à durée déterminée ou des salariés temporaires pour accomplir les travaux exposant aux agents chimiques dangereux mentionnés à l article D. 4154-1. (Art. D. 4154-3). - Les demandes de dispense de dispositions relatives à la prévention des risques d incendie et d explosion sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité équivalent (art. R. 4216-33 et R. 4227-56). - Les nouvelles installations et modifications portant sur le recyclage de l air (art. R. 4222-17). - La consigne relative à la ventilation des locaux indiquant son mode d'utilisation et les mesures à prendre en cas de panne des installations (art. R. 4222-21). - les mesures de protection des travailleurs contre le froid et les intempéries (art. R. 4223-15). - les mesures à prendre pour l entretien et le nettoyage des locaux de travail (art. R. 4224-18). - la liste des postes de travail nécessitant la mise à disposition gratuite de boissons non alcoolisée pour permettre aux travailleurs de se désaltérer et le choix des boissons (art. R. 4225-3). - les demandes de dérogations aux dispositions relatives aux installations sanitaires (art. R. 4228-18). - Les conditions de mise à disposition et d utilisation d un local de restauration et de repos (art. R. 4228-22 à 25). Fiches formation CHSCT CEDAET - Page 2 sur 5

- Les conditions de mise à disposition et d utilisation des équipements de protection individuelle (art. R. 4323-97) ; - La notice fixant les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en œuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer (art. R. 4412-24) - Les mesures à prendre pour réduire le plus possible la durée d exposition au risque chimique et assurer la protection des salariés lors de certaines activités (entretien, maintenance ) où l augmentation de l exposition est prévisible alors que toutes les autres mesures de prévention sont épuisées (art. R. 4412-75). - L'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (art. R4412-87). Le projet de stratégie d échantillonnage de contrôle des valeurs limites d exposition professionnelles aux agents chimiques (art. R. 4724-10) et de mesurage des poussières d amiante (art. R. 4412-105) établi par l organisme de contrôle accrédité. - Dans le cas de travailleurs exposés à l amiante, et compte tenu des conditions de travail notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts (art. R. 4412-118) : La durée de chaque vacation ; Le nombre de vacations quotidiennes ; Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ; Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu à l'article L. 3121-33. - Le mode opératoire pour les interventions sur les appareils et matériaux amiantés établis en fonction de l évaluation des risques (art. R. 4412-145 et 146). - Les mesures à prendre lorsque les résultats de l évaluation des risques relatifs au bruit mettent en évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs (art. R. 4433-6). - Les demandes de dérogations relatives au port de protections auditives (art. R. 4437-2). - Le choix des équipements de protection individuelle vis-à-vis des rayonnements optiques artificiels (art. R. 4452-17). - Le manuel de sécurité hyperbare (art. R. 4461-8). - La définition et la modification des moyens humains et matériels de prévention, de lutte contre l incendie et de secours (art. L. 4524-1). - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé sur le chantier de Bâtiment ou de Génie Civil (art. R. 4532-69 à 73). - Le logement des travailleurs sur les chantiers (art. R. 4534-148). - Les actions de formation et de prévention organisées par le service de santé au travail en faveurs des travailleurs saisonniers (art. D. 4625-22). - Le rapport annuel de gestion du service de santé au travail (art. D. 4626-7 et 8). - Le rapport établi par le médecin du travail à la suite de maladie professionnelle ou contractée pendant le travail ou d accident du travail (art. R. 4626-19). - Le rapport annuel d activité du médecin du travail (art. D. 4626-32). Fiches formation CHSCT CEDAET - Page 3 sur 5

- La liste des salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise que l employeur envisage de désigner conformément à l article L. 4644-1 (art. R. 4644-1) ou à défaut le recours à d autres intervenants ou services en prévention conformément à l article L. 4644-1. - Le projet de plan d action établit par l employeur à la suite du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du travail en application du 1 de l'article R. 4721-6 puis, régulièrement au cours de sa mise en œuvre (art. R. 4721-8 et 9). - Les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés (art. R. 5213-24). - Les demandes d aide financière pour l adaptation du lieu de travail aux travailleurs handicapés et pour le renforcement de l encadrement (art. R. 5213-33 et 36). - Le plan de réalisation de mesures pour rétablir des conditions normales de santé et de sécurité au travail, ordonné par la juridiction dans le cas de manquements graves ou répétés (art. L. 4741-11). Les notes et consignes servant de guide pour établir les documents soumis à consultation du CHSCT ne sont pas soumises à consultation. Les chartes éthiques et autres codes de conduite doivent faire l'objet d'une consultation du CHSCT si les mesures prévues dans ces documents ont une influence sur les conditions de travail des salariés, par exemple celles portant sur le contrôle de l'activité des salariés. Ces chartes constituent alors implicitement ou explicitement un ajout au règlement intérieur de l'entreprise, sur lequel le CHSCT est consulté (Circ. DGT n 2008-22, 19-11-2008). Important : la jurisprudence a établi d autres cas de consultation qui résultent des différentes prérogatives du CHSCT. Par exemple le CHSCT doit être consulté sur les modes d évaluation des salariés au sujet des entretiens individuels d évaluation (Cass. soc. 28-11-2007). En effet, les modalités et les enjeux de tels entretiens sont de nature à générer une pression psychologique et avoir une répercussion sur les conditions de travail. En pratique Dans le cas où l employeur aurait omis de les consulter, les représentants du personnel au CHSCT peuvent toujours exprimer un avis sur un point mis à l'ordre du jour. La consultation du CHSCT doit être réelle (Cass. crim. 09.12.2008 et 28.11.1989) : - l information préalablement fournie par l employeur doit être réelle et large pour permettre au CHSCT de rendre un avis éclairé (voir fiche Information du CHSCT) ; - il doit y avoir discussion et réponse motivée du chef d'établissement aux observations du CHSCT ; - la consultation doit être faite en temps opportun, et non après un commencement de décision, au risque pour l employeur de commettre le délit d'entrave. Exemple : À l occasion de la première réunion d information-consultation sur un projet, les représtants du personnel posent des questions ou demandent des informations qui restent sans réponse lors de cette réunion. Une seconde réunion est donc nécessaire pour satisfaire à cette obligation de consultation «réelle». Fiches formation CHSCT CEDAET - Page 4 sur 5

Les documents liés à l objet de la consultation doivent être joins à l'envoi de l'ordre du jour au moins quinze jours avant la réunion (art. R. 4614-3). Lorsqu un projet important concerne des salariés répartis sur le périmètre de plusieurs CHSCT, chaque CHSCT doit être consulté sur ce projet (Cass. soc. 30.06.2010). Lorsque le comité technique d établissement est également consulté, la consultation du CHSCT doit avoir lieu au préalable. Le CTE a en effet besoin de l avis du CHSCT car il doit se prononcer sur un plan plus général qui intègre la question des conditions de travail (art. L. 2323-27). Points de vigilance : - Si les représentants du personnel sont enjoints par l employeur de se prononcer, alors qu ils considèrent qu ils ne disposent pas des moyens de rendre un avis éclairé, ils doivent prendre garde à être tous d accord car un seul vote suffit à l employeur pour qu il puisse considérer avoir satisfait à l obligation de consultation (Cass. soc. 30-09-2009). Seul le juge pourra ensuite éventuellement annuler la procédure au cas où l employeur n aurait pas satisfait aux exigences d une consultation réelle, pour défaut d information par exemple. - À l issue de la consultation, le CHSCT doit formuler et argumenter : un avis sur le sujet sur lequel il est consulté au regard de l impact des mesures et projets présentés sur la santé et la sécurité des travailleurs et sur leurs conditions de travail ; et si possible des propositions pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. - Le CHSCT doit toujours exiger de l employeur que celui-ci motive sa réponse à chaque proposition qu il refuse de mettre en œuvre. Pour aller plus loin Site Internet du Ministère du travail : www.travailler-mieux.gouv.fr Site Internet de l INRS : www.inrs.fr Informations juridiques : www.editions-tissot.fr Informations juridiques : www.editions-legislatives.fr Fiches formation CHSCT CEDAET - Page 5 sur 5