DE LA DÉCISION DE L ADMINISTRATEUR DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE RÈGLEMENT RELATIVE À L HÉPATITE C (1986-1990) John Callaghan, au nom du Fonds



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Transcription:

RÉCLAMATION NO 18669 Province d infection : Ontario État de résidence : Alabama CAUSE DE RENVOI DE LA DÉCISION DE L ADMINISTRATEUR DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE RÈGLEMENT RELATIVE À L HÉPATITE C (1986-1990) JUGE ARBITRE : Reva Devins OBSERVATIONS : La réclamante, en son propre nom John Callaghan, au nom du Fonds DÉCISION 1. La réclamante, une résidente de l Ontario au moment de l infection présumée, avait présenté une demande d indemnisation à titre de personne directement infectée dans le cadre du Régime à l intention des transfusés infectés par le VHC («le Régime») de la Convention de règlement relative à l hépatite C (1986-1990) (la «Convention de règlement»). 2. Par lettre datée du 21 janvier 2010, l Administrateur avait rejeté la demande en raison du fait que la réclamante n avait pas fourni de preuve suffisante lui permettant d appuyer son allégation selon laquelle elle avait reçu du sang au cours de la période s échelonnant du 1 er janvier1986 au 1 er juillet 1990 (la période visée par les recours collectifs»). 1

3. La réclamante a demandé qu un juge arbitre soit saisi de la décision de l Administrateur. Modalités et conditions de la Convention de règlement 4. La réclamante a présenté une demande d indemnisation aux termes de la Convention de règlement relative à l hépatite C (1986-1990). Dans les modalités et conditions du règlement, on décrit en détail l admissibilité des personnes à une indemnisation et la façon de prouver leur admissibilité; Faits ARTICLE TROIS PREUVE EXIGÉE AUX FINS D INDEMNISATION 3.01 Réclamation par une personne directement infectée (1) Quiconque prétend être une personne directement infectée doit remettre à l administrateur un formulaire de demande établi par l administrateur accompagné des documents suivants : a. des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d hôpital, de la Société canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du sang ou d Héma-Québec démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs; (2) Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l administrateur une preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de la famille du réclamant, établissant selon la prépondérance des probabilités qu il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs. 5. La réclamante avait été hospitalisée au London Health Center le 14 novembre 1988, le 20 novembre 1988 et le 1 er avril 1990. Elle s est appuyée sur les dossiers médicaux de son hospitalisation du 20 novembre 1988 pour confirmer qu elle avait reçu une transfusion sanguine. 2

6. La réclamante avait été admise pour la première fois à l hôpital le 14 novembre 1988 et avait été traitée pour un avortement spontané partiel. Elle avait eu une dilatation du col et subi un curetage et avait quitté l hôpital. 7. Une grossesse extra-utérine n avait pas été détectée lors de son admission initiale à l hôpital et elle y était retournée le 20 novembre 1988, se plaignant de crampes et de saignements. La réclamante avait été admise et opérée d urgence pour subir un traitement relié à une rupture de grossesse extra-utérine. Les dossiers d hôpital indiquent qu avant la chirurgie, on avait vérifié son groupe sanguin et effectué une épreuve de compatibilité croisée pour 2 unités de sang. 8. Le compte rendu opératoire indique que la réclamante avait subi une laparascopie diagnostique qui avait révélé une grossesse extra-utérine distale accompagnée d un saignement. Le rapport indique également que le saignement avait été abondant et irrépressible, surtout à la base, et qu une décision avait été prise de procéder à une salpingectomie partielle qui avait été réalisée en conservant le bout fringié. L hémostase avait été maintenue. Les dossiers hospitaliers n indiquent aucune transfusion. 9. Les dossiers de la Banque de sang avaient également fait l objet d une recherche et avaient confirmé que 2 unités de sang avaient été commandées et qu on avait procédé à une épreuve de compatibilité croisée le 14 novembre et de nouveau le 20 novembre 1988, mais que les produits sanguins ne lui avaient pas été transfusés. On avait vérifié le groupe sanguin de la réclamante, on lui avait fait subir un test de dépistage sanguin et on avait procédé à une épreuve de compatibilité croisée uniquement. À compter du 20 novembre 2008, les dossiers 3

de la Banque de sang indiquent en outre que les globules concentrés qui avaient été réservés à son intention n étaient plus disponibles. Observations 10. La réclamante soutient qu elle avait démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu elle avait reçu une transfusion sanguine au cours de son hospitalisation du 20 novembre 1988, ce qui correspondait à la période visée par les recours collectifs. Elle s appuie sur les points suivants : a. L ordonnance du médecin d effectuer une épreuve de compatibilité croisée pour 2 unités de sang, accompagnée des initiales de l infirmière traitante certifiant que toutes les ordonnances et le traitement avaient été effectués, ce qui indique, selon la réclamante, que le sang avait été commandé et transfusé; b. Il n existait pas de dossier indiquant que le sang ayant subi l épreuve de compatibilité croisée avait été retourné ou mis au rebut, ce qui appuyait encore davantage sa conclusion qu elle avait reçu la transfusion, comme aussi la preuve fournie par le chirurgien à savoir que, pendant l intervention, la patiente avait «saignée de façon abondante et irrépressible»; c. Le rapport de congé de l hôpital contenait plusieurs erreurs, compromettant par le fait même l exactitude des dossiers hospitaliers; d. Le mauvais état général de la tenue des dossiers rend difficile la tâche de prouver qu elle avait ou non reçu une transfusion et ce qui était arrivé au 4

sang que le chirurgien avait commandé à son intention; et e. L absence de tout autre facteur de risque pouvant expliquer sa maladie. 11. La réclamante allègue également que l article 3.01 (2) de la Convention de règlement permet à l administrateur d exercer un certain pouvoir discrétionnaire pour établir si un réclamant a été transfusé au cours de la période visée par les recours collectifs. Dans la présente cause, la preuve mentionnée plus haut est «une preuve corroborante» qui établit selon la prépondérance des probabilités qu elle avait reçu une transfusion sanguine le 20 novembre1988. 12. Le Conseiller juridique du Régime soutient que les dossiers hospitaliers indiquaient que la réclamante avait subi des tests pour établir son groupe sanguin et qu elle avait fait l objet d une épreuve de compatibilité croisée avant son intervention chirurgicale, mais qu ils n indiquaient pas qu il y avait eu transfusion. Les dossiers de la Banque de sang indiquaient que les globules concentrés n étaient plus disponibles. Dans ses observations, la réclamante n a pas prouvé qu elle avait reçu une transfusion, tel que l exige le Régime. Analyse 13. Pour être reconnue à titre de membre des recours collectifs admissible, la réclamante doit satisfaire aux critères énoncés dans le Régime. Elle doit démontrer qu elle avait reçu une transfusion sanguine au Canada au cours de la période du 1 er janvier 1986 au 1 er juillet 1990. Elle peut le faire en présentant l un des documents approuvés énumérés dans le règlement, comme un dossier médical ou de laboratoire. Ou encore, si les dossiers désignés ne sont pas disponibles, elle peut prouver son admissibilité en fournissant d autres preuves indépendantes à l appui de sa demande. 14. Dans la présente cause, les dossiers hospitaliers n établissent pas que la réclamante avait reçu une transfusion. Les dossiers portant sur la chirurgie pour grossesse extrautérine indiquent que son médecin avait demandé qu elle subisse une épreuve de compatibilité croisée pour globules rouges concentrés. Malheureusement, cela établit seulement que le sang avait été commandé dans l éventualité d un besoin de 5

transfusion. Il n y avait pas d autres notes indiquant qu une transfusion avait effectivement été réalisée. En outre, les dossiers de la Banque de sang ont été examinés et ils indiquent qu on avait vérifié le groupe sanguin de la réclamante, qu on lui avait administré un test de dépistage sanguin et qu on lui avait fait subir une épreuve de compatibilité croisée uniquement. Il n y avait aucun dossier indiquant que la réclamante avait reçu une transfusion de sang durant l une ou l autre de ses hospitalisations. 15. La réclamante indique qu en raison des circonstances de sa chirurgie, il était probable qu une transfusion avait été requise. Elle soutient qu elle avait subi des saignements prolongés et excessifs, que du sang avait été commandé et que l infirmière avait indiqué que tous les traitements et les ordonnances avaient été effectués. Elle souligne également que le dossier de la Banque de sang indiquait que les globules concentrés n étaient plus disponibles. 16. Même si je comprends la position de la réclamante, je ne suis pas convaincue qu il y ait eu preuve médicale démontrant qu elle avait reçu une transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs. Aucun des dossiers hospitaliers ne confirme de transfusion sanguine. Ils ne font que documenter qu il y a eu l ordonnance de réserver du sang advenant le besoin d une transfusion. Bien que le dossier chirurgical fasse référence à un «saignement excessif et irrépressible», ce dernier est mentionné en rapport avec la décision médicale d effectuer une salpingectomie partielle, une intervention chirurgicale dont le but est de retirer une partie de la trompe de Fallope. Le compte-rendu chirurgical indiquait que la procédure avait été réussie et que l hémostase avait été maintenue, ce qui donne à penser que le saignement avait été contrôlé et est compatible avec les dossiers hospitaliers indiquant qu une transfusion n avait pas été requise. 17. De la même façon, la confirmation de l infirmière voulant que les «ordonnances et le traitement» visant à réunir et effectuer un test de compatibilité croisée pour 2 unités de sang avaient été effectués n établit pas que la transfusion avait eu lieu. Elle démontre seulement que les ordonnances, qui étaient de réunir et de procéder à un test de compatibilité croisée, avaient été effectuées. Il s agit d une mesure préparatoire et ne prouve pas le besoin d une transfusion ultérieure. 6

18. La note de la Banque de sang, à savoir que les globules rouges concentrés n étaient plus disponibles, n établit pas non plus que les unités de sang avaient été transfusées à la réclamante. Il existe sans doute plusieurs raisons pour lesquelles les globules concentrés n étaient plus disponibles, y compris une transfusion à un autre patient alors que la réclamante n en avait plus besoin. En résumé, je conclus que les dossiers hospitaliers n établissent pas que la réclamante avait reçu une transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs. 19. Je comprends pourquoi l existence d autres erreurs dans le sommaire de congé et l absence d autres facteurs de risque soulèvent des préoccupations chez la réclamante. Malheureusement, elles ne constituent pas des «éléments de preuve corroborant une transfusion sanguine», tel que requis lorsque les dossiers médicaux n établissent pas un besoin de transfusion. 20. Les dossiers de ses autres admissions n établissent pas non plus que la réclamante avait reçu une transfusion au cours de la période visée par les recours collectifs. 21. Selon la preuve et les observations présentées en rapport avec le présent renvoi, je conclus que la réclamante n a pas démontré qu elle avait reçu une transfusion sanguine au cours de la période visée par les recours collectifs et par conséquent, qu elle n est pas un membre des recours collectifs admissible. La décision de l administrateur est maintenue. Fait le 9 juin 2011 Signature sur original Reva Devins, juge arbitre 7