La cessation d activité des ICPE



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Transcription:

La cessation d activité des ICPE 19 juin 2012 Ordre du jour La réglementation en matière de cessation d activité La sécurisation financière pour la remise en état des ICPE La mise en sécurité des installations classées à responsable défaillant L aménagement des sites susceptibles de présenter une pollution des sols 2

La réglementation en matière de cessation d activité 3 Cadre national de gestion des sites et sols pollués Une caractéristique particulière du milieu sol : milieu de transit des pollutions de toute nature avec un effet de persistance des polluants Deux enjeux bien distincts à gérer en même temps : Le passé L avenir 4

Cadre national de gestion des sites et sols pollués L avenir : La prévention des atteintes aux milieux Faire appliquer la réglementation sur les installations classés Si défaillance de la prévention : mise en œuvre des mesures pour réparer les dommages et.non de polluer/laisser polluer pour ensuite gérer suivant l usage 5 Cadre national de gestion des sites et sols pollués Le passé : La gestion des risques suivant l usage et les mécanismes de conservation de la mémoire Examen et la gestion du risque plus que l attachement à un niveau de pollution intrinsèque : En pratique Dépolluer pour permettre de protéger la santé des populations et l environnement À l aide de techniques de dépollution aux performances données 6

Cadre réglementaire de la cessation d activité Obligations de l exploitant : L.512-6-1 et R.512-39-1 à R.512-39-6 L.512-7-6 et R.512-46-26 à R.512-46-23 L.512-12-1 et R.512-66-1 à R.512-66-2 Notification au préfet au moins 1 mois avant l arrêt pour les déclarations au moins 3 mois avant l arrêt pour les autorisations et enregistrements (6 mois pour les installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux carrières) Mise en sécurité du site : 1 Évacuation ou l élimination des produits dangereux et la gestion des déchets présents sur le site ; 2 Des interdictions ou limitations d accès au site ; 3 La suppression des risques d incendie et d explosion ; 4 La surveillance des effets de l installation sur son environnement. 7 Obligations de l exploitant : Cadre réglementaire de la cessation d activité Remise en état du site : tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l article L.511-1 pour les déclarations : tel qu il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d exploitation de l installation information du propriétaire et du maire L.512-6-1 et R.512-39-1 à R.512-39-6 L.512-7-6 et R.512-46-26 à R.512-46-23 L.512-12-1 et R.512-66-1 à R.512-66-2 pour les autorisations/enregistrements : tel qu il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R.512-39-3 / R.512-46-26 et R.512-46-27. 8

Définition de l usage futur Sur un site nouveau, l arrêté d autorisation/d enregistrement détermine l état dans lequel doit être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation (R.512-30, R.512-46-20 ) Cessation d activité avant le 1 er octobre 2005 : usage comparable à la dernière période d exploitation Cessation d activité après le 1 er octobre 2005 : si remise en état non précisée par l AP concertation (R.539-12-2, R.512-46-26) 9 Définition de l usage futur : la concertation L.512-6-1 et R.512-39-2 L.512-7-6 et R.512-46-26 Notification cessation activité au préfet Information accord au préfet, au maire et au propriétaire Accord ou pas de réponse Notification cessation activité + documents d information au maire et au propriétaire + proposition d usage futur Désaccord Information de désaccord au préfet, au maire et au propriétaire Usage proposé par l exploitant Usage proposé compatible avec les documents d urbanisme Usage comparable à celui de la dernière période d exploitation Usage proposé manifestement incompatible avec l usage futur prévu par les documents d urbanisme Le maire adresse un mémoire sur l incompatibilité manifeste + propositions d usage Préfet demande avis de l exploitant et du propriétaire Préfet se prononce sur l incompatibilité et fixe le ou les types d usages 10

Mémoire de réhabilitation Le mémoire de réhabilitation doit comporter : R.512-39-3 R.512-46-27 Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ; Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées, En cas de besoin, la surveillance à exercer ; Les limitations ou interdictions concernant l aménagement ou l utilisation du sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d usage. Encadré par un arrêté préfectoral compte tenu de : L usage retenu L efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables Du bilan coûts/avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés PV de récolement 11 Les responsabilités R.512-39-4 R.512-46-28 Jurisprudence - L ancien exploitant reste responsable dans la limite de la prescription trentenaire - Même après la remise en état l exploitant peut se voir prescrire des mesures de préservation des intérêts visés au L.511-1 - Le propriétaire, en cette seule qualité, ne peut se voir imposer la remise en état d un site (arrêt Wattelez du 21/02/1997), il peut toutefois être mis en cause, sous certaines conditions, au titre de la réglementation sur les déchets (arrêt Wattelez 2 du 26/07/2011) 12

Restriction d usage et servitudes Pourquoi? - S assurer de l adéquation état des milieux et usages des sols (ex. servitudes de restriction d usage) - Maintenir une capacité d alerte en cas de remobilisation de la source (ex. servitudes de surveillance) - Garder la mémoire conservation des hypothèques et/ou documents d urbanisme Les outils : - Servitudes d Utilité Publique (SUP) : arrêté du préfet - Projet d Intérêt Général (PIG) : arrêté du préfet - Restrictions d Usage Conventionnelles au Profit de l Etat (RUCPE) : entre le préfet et le propriétaire - Restrictions d usage instituées entre deux parties (RUP) : entre le propriétaire et les parties prenantes à l acte de vente 13 Restriction d usage et servitudes Types de servitudes Fondement Portée (possibilités vis-à-vis du milieu sol) Enquête publique Report dans les documents d urbanisme Publication à la conservation des hypothèques SUP PIG L. 515-8 à 12 R. 515-24 à R 515-31 et R.512-39-3 et R.512-46-27 Code de l environnem ent L. 121-9 et R.121-3 Code de l urbanism e applicable aux sites et aux autres terrains indem nisation des propriétaires des terrains applicable au site et aux autres terrains Pas d indem nisation des propriétaires des terrains Oui, sauf en cas de SUP «sim plifiée» Oui Oui Oui Oui Non RUCPE Droit de contracter entre 2 parties (Etat, propriétaire du site) Applicable au site en priorité Pas d indem nisation des propriétaires des terrains Accord des signataires Non Non Sauf si com plété par PAC Oui RUP Droit de contracter entre 2 parties (exploitant, propriétaire) applicable au site pas d indem nisation des propriétaires des terrains accord des signataires vérification par l administration de la pertinence des m esures Non Non Sauf si com plété par PAC Oui, si résulte d un acte reçu en la form e authentique 14

Quelle restriction? dans quelle circonstance? SUP à privilégier : pérennité, sécurité juridique, transparence, applicable même en l absence de PLU Critères à prendre en compte : - Délai : en cas de délai court (vente, cession, clôture de liquidation) : SUP simplifiée, voire RUCPE - Nombre important de propriétaires : SUP ou PIG - Opposition du propriétaire : SUP ou PIG - Exploitant défaillant ou pollution non attribuable à un exploitant : porter à connaissance ou PIG 15 Les évolutions en matière de servitudes Les SUP «simplifiées» : - Faible nombre de propriétaires - Terrains pollués par une ICPE enquête publique remplacée par une consultation des propriétaires En projet : - Procédure ad-hoc pour les SUP pour pollution due à une ICPE - Procédure d abrogation des SUP 16

Restriction d usage et servitudes Pour en savoir plus http://www.developpement-durable.gouv.fr/img/pdf/guide_restriction_usage_v2.pdf 17 Les obligations d information L.514-20 du code de l environnement En cas de vente, obligation d information de l acheteur par écrit pour les terrains sur lesquels a été exploitée une ICPE Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives À défaut : - résolution de la vente - ou restitution d une partie du prix - ou acheteur peut demander la remise en état du site aux frais du vendeur En projet : Décret d application de l article L.125-7 du code de l environnement : information des acquéreurs et locataires sur les risques de pollution des sols 18

Le rapport de base et la cessation d activité pour les IC relevant de la directive sur les émissions industrielles Article 22 2 de la directive relative aux émissions industrielles (directive IED): «Lorsque l activité implique l utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, et étant donné le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de l exploitation, l exploitant établit et soumet à l autorité compétente un rapport de base avant la mise en service de l installation ou avant la première actualisation de l autorisation délivrée à l installation qui intervient après le 7 janvier 2013.» Objectif du rapport de base (considérant 24 directive IED) : «Outil pratique permettant, dans toute la mesure du possible, d établir une comparaison quantitative entre l état du site tel qu il est décrit dans ce rapport de base et l état du site lors de la cessation définitive des activités, de manière à établir une éventuelle augmentation notable de la pollution du sol ou des eaux souterraines.» 19 Transposition: obligation de réaliser r un rapport de base L article L. 515-30 CE prévoit le principe du rapport de base: «L'état du site d'implantation de l'installation est décrit, avant sa mise en service ou, pour les installations existantes, lors du premier réexamen conduit en application de l'article L. 515-28 après le 7 janvier 2013, dans un rapport de base établi par l'exploitant dans les cas et selon le contenu minimum prévus par le décret mentionné à l'article L. 515-31.» Le décret mentionné à l article L. 515-31 CE est soumis à la consultation des acteurs concernés(ministères, DREAL, exploitants ) Il reprend globalement les exigences de la directive (modalités, contenu, etc.) en les adaptant au droit existant et notamment le principe de la remise en état conformément à l usage futur du site. 20

Modalités de l obligation l o o o o Pour les installations nouvelles, le rapport de base devra être joint à l étude d impact accompagnant la demande d autorisation Pour les installations existantes, le rapport de base devra être joint au dossier de réexamen prévu à l article L. 515-28 CE lors du premier réexamen Dans tous les cas, l exploitant ne sera soumis à l obligation de réaliser un rapport de base que dans le cas où le recensement des substances ou mélanges dangereux pertinents utilisés, produits ou rejetés parmi ceux définis à l'article 3 du règlement (CE) n 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges fait apparaître un risque de pollution du sol ou des eaux souterraines. Exigible pour les installations énumérées à l annexe I de la directive IED (industries d activités énergétiques, production et transformation des métaux, industrie minérale, industrie chimique, gestion des déchets et autres activités) et définies dans la nomenclature des installations classées (cf. version à venir rubriques 3000 à 3999). 21 Contenu du rapport de base Le projet de décret reprendra les termes de la directive IED: «Ce rapport contient les informations nécessaires pour déterminer l état de pollution du sol et des eaux souterraines, de manière à effectuer une comparaison quantitative avec l'état du site lors de la cessation définitive des activités. Il comprend au minimum les éléments suivants : o des informations concernant l'utilisation actuelle et, si elles existent, des informations sur les utilisations précédentes du site ; o si elles existent, les informations disponibles sur les mesures du sol et des eaux souterraines reflétant l'état du site à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles mesures du sol et des eaux souterraines eu égard à l'éventualité d'une pollution de ceux-ci par les substances ou mélanges recensés à l occasion du recensement précité. La directive IED prévoit que la Commission établit des lignes directrices concernant le contenu du rapport de base. La Commission y travaille actuellement. 22

Articulation des dispositions IED avec les dispositions existantes es Double objectif de l exploitant lors de la cessation d activité: o Obligation de remise en état du site dans un état similaire à celui décrit dans le rapport de base: Si l installation est à l origine d une pollution significative du sol et des eaux souterraines par les substances ou mélanges dangereux décrit dans le recensement L exploitant doit dans définir dans son mémoire de réhabilitation (r. 515-39-3 CE) les mesures permettant une telle remise en état et joindre à ce mémoire l évaluation de l état de pollution du du site effectuée lors de sa cessation d activité Pour la remise en état conformément à l état décrit dans le rapport de base, exploitant tient compte de la faisabilité technique des mesures envisagées o La prévalence de l obligation de remise en état conformément à l usage futur du site : Lorsque la remise en état conformément à l état décrit dans le rapport de base ne permet pas un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3, le principe de la remise en état du site conformément à l usage futur prévu à l article R. 515-39-1 s applique. 23 La sécurisation financière pour la remise en état des installations classées pour la protection de l environnement

Contexte Décret d application de la loi du 30 juillet 2003: L516-1 et L516-2 du code de l environnement Dispositif existant pour Seveso, carrières et stockages de déchets Retour d expérience de Metaleurop en 2003 ainsi que des interventions de l ADEME sur des installations de type LGD ou CITRON Nouvelle proposition de texte issus des premières discussions de 2007 25 Article L516-1 du code de l'environnement La mise en activité, tant après l'autorisation initiale qu'après une autorisation de changement d'exploitant, des installations définies par décret en Conseil d'etat présentant des risques importants de pollution ou d'accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières. Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d'installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d'accident causé par l'installation. Un décret en Conseil d'etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. Sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue à l'article L. 541-26, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.» 26

Article L516-2 du code de l'environnement Pour les installations relevant des catégories visées à l'article L. 516-1, l'exploitant est tenu d'informer le préfet en cas de modification substantielle des capacités techniques et financières visées à l'article L. 512-1. S'il constate que les capacités techniques et financières ne sont pas susceptibles de permettre de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-1, le préfet peut imposer la constitution ou la révision des garanties financières visées à l'article L. 516-1. Un décret en Conseil d'etat définit les modalités d'application de l'article L. 516-1 et du présent article ainsi que les conditions de leur application aux installations régulièrement mises en service ou autorisées avant la publication de la loi n 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.» 27 Garanties financières Le décret du 3 mai 2012: Définit une nouvelle catégorie d installations soumises à GF Définit de nouvelles formes de GF Définit le périmètre couvert par les GF : mise en sécurité + éventuellement mesures de gestion de la pollution Les arrêtés du 31 mai 2012 Un arrêté définit la liste des installations visées et le planning de mise en œuvre pour les installations existantes Un deuxième arrêté définit les modalités de calcul des garanties financières 3 autres projets d arrêtés sont prévus : modèles d attestation de la garantie (modification de l arrêté existant), mesures de gestion de la pollution en cas de garantie additionnelle, et capacité financière d un fonds de garantie privé. 28

Les installations concernées par le nouveau dispositif Installations visées R. 516-1: Centres de stockages de déchets et carrières exclus car déjà couverts Types d installations couvertes: Certaines installations soumises à autorisation d après les rubriques relevant d IPPC et d après le retour d expérience des interventions ADEME, Installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises à autorisation voire à enregistrement Certaines installations soumises à des seuils spécifiques supérieurs à ceux de l autorisation Liste précise des installations visées définie par arrêté ministériel Montant libératoire de garanties financières de 75 000 Ensemble de dispositions permettant d éviter l obligation de constitution des garanties financières pour les plus petites installations 29 La procédure de changement d exploitant simplifiée Changement d exploitant R. 516-1: Obligation d une demande de changement d exploitant Mais procédure d accord tacite si le montant des GF reste inchangé : pas de passage au CODERST Proposition de simplification et de clarification du texte présenté: «Pour les installations mentionnées au 5, lorsque le changement d exploitant n est pas subordonnée à une modification du montant des garanties financières, cette instruction ne fait pas l objet d un passage au conseil départemental de l environnement et des risques sanitaires et technologiques. A défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le préfet vaut autorisation de changement d'exploitant.» 30

le champ couvert par ces garanties financières Périmètre des garanties financières R.516-2. IV: Garantie financière obligatoire : La mise en sécurité du site au sens de la réglementation en vigueur: Evacuation des produits dangereux et gestion des déchets présents sur le site ; Limitation d'accès au site ; Suppression des risques d'incendie et d'explosion ; Surveillance des effets de l'installation sur son environnement. Modalités de calcul par arrêté ministériel 31 Un champ optionnel limité à certaines situations particulières Périmètre des garanties financières R.516-2. IV: Garantie financière additionnelle: La mise en place de mesures de gestion de la pollution si, suite à un accident par exemple, la pollution du sol et des eaux souterraines ne peut faire l objet de toutes les mesures de gestion nécessaires de façon immédiate pour cause de contraintes techniques liées à l exploitation du site. Dans ce cas précis, la mise en place de garantie financière additionnelle serait privilégiée à la consignation. Mesures de gestion de la pollution = plan de gestion au sens de la méthodologie, ces mesures seront précisées par arrêté ministériel Le lien de causalité doit être établi entre la pollution constatée et les activités de l installation Les pollutions dites historiques, soient antérieures au décret, sont exclues du dispositif 32

De nouvelles formes de garanties financières sont acceptées Formes des garanties financières. R. 516-2. I: soit de l'engagement écrit d un établissement de crédit, d une entreprise d assurance ou d une société de caution mutuelle Soit d une société parente disposant elle-même de garanties financières, soit d'une consignation volontaire déposée sur un compte ouvert dans les livres de la caisse de Dépôts et Consignations. Soit d un fonds de garantie privé ou d un fonds géré par l ADEME pour les stockages de déchets Modèles types de ces différentes formes définis par arrêté ministériel 33 Délai de mise en place Date d application du décret et délais de constitution des GF - R.516-5-2 : Application du décret au 1er juillet 2012 Délai de constitution de garanties financières défini par arrêté ministériel: Nouvelles installations : application immédiate à compter du 1er juillet 2012 Installations existantes: mise en place progressive dans un délai de 6 ans à 10 ans à compter du 1er juillet 2012 (installations de traitement de déchets et installations dont les capacités sont supérieures aux seuils IPPC) ou du 1er juillet 2017 Constitution de 20% des GF au bout de 2 ans, puis constitution de 20% supplémentaires par an pendant 4 ans. Ou en cas de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations : Constitution de 20% des GF au bout de 2 ans, puis constitution de 10% supplémentaires par an pendant 8 ans. 34

Information sur les changements de garant ou des conditions d exploitation conduisant à réviser la garantie Obligation d information du préfet par l exploitant - R. 516-5-3: En cas de changement de garant, de formes des GF, ou encore des modalités de constitution des GF En cas de changement technique nécessitant une modification du montant des GF (remontée de cette disposition dans le projet d arrêté sur la détermination du montant des GF) R.516-5-2 «L exploitant informe le préfet, dès qu il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, telles que définies à l article R. 516-5-2, ainsi que de tout changement notable des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.» 35 Conditions d appel de la garantie Seul le préfet peut appeler les garanties financières- R. 516-3: Après mise en demeure et consignation de la somme répondant du montant des travaux à réaliser Pour les garanties financières additionnelles, le préfet ne peut appeler les garanties financières qu à la cessation d activité. R.516-3 «Le préfet appelle et met en oeuvre les garanties financières soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l article R516-2, après intervention des mesures prévues à l'article L514-1, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant. Le préfet ne peut appeler la garantie additionnelle mentionnée au VI de l'article R. 516-2 qu'à la cessation d'activité.» 36

Les modalités de calcul de la garantie M = Sc [Me + α (Mi + Mc + Ms + Mg)] Où Sc est un coefficient pondérateur de coût de prise en charge du chantier Me : Coût d évacuation des produits dangereux et des déchets Mi : Coût des mesures d inertage Ms : coût des mesures de surveillance Mg : coût des mesures de gardiennage sur 6 mois α : indice d actualisation des coûts 37 Μ La prise en compte des produits et déchets à éliminer Les déchets et produits dangereux à évacuer peuvent être classées en trois catégories : Q 1 (en tonnes ou en litres) : éliminer. Q 2 (en tonnes ou en litres) : quantité totale de produits et de déchets dangereux à quantité totale de déchets non dangereux à éliminer. Q 3 (en tonnes ou en litres) : pour les installations de traitement de déchets, quantité totale de déchets inertes à éliminer. C TR : coût t de transport des produits dangereux ou déchets à éliminer TR ( C d + C ) + Q 2 ( C d + C ) + Q3 ( C d ) 1 C E = Q TR 1 1 TR 2 2 TR 3 + 3 d T1, d T2, d, d 1 2, d 3 : distances entre le site de l installation classée et les centres de traitement ou d'élimination permettant respectivement la gestion des quantités Q Ti, Q 1,Q 2 et Q 3. C 1 : coût des opérations de gestion jusqu à l élimination des produits dangereux ou des déchets C 2 : coût des opérations de gestion jusqu à l élimination des déchets non dangereux C 3 : coût des opérations de gestion jusqu à l élimination des déchets inertes 38

Les coûts d inertage, de clôture ou de mise en place de surveillance M I = CN + PB V nombre de cuves C N coût de préparation de la cuve P B : produit en béton V : volume des cuves Mc = P Cc + np P p P : périmètre du site C c : cout unitaire clôture N p : nombre de panneaux M G = CG H G N G 6 C G : Coût horaire gardiennage H G : nombre d heures nécessaires par mois N G : nombre de gardiens 39 Etablissement et révision du calcul de la garantie Pour les installations existantes, le montant du calcul est à remettre 6 mois avant l échéance de disponibilité de la garantie financière prévue par le décret Actualisation tous les 5 ans, en prenant en compte l évolution de l indice INSEE du coût de la construction Possibilité de proposer des modalités de calcul par branche ou type d activité figurant dans le projet d arrêté liste, possibilité également de déroger aux formules de calcul si justification appropriée Si certains éléments (clôtures, piézomètres pour la surveillance) sont déjà en place, pas de nécessité de prévoir de les intégrer dans le montant de la garantie Pour les garanties additionnelles, l exploitant propose une estimation du coût 40

La responsabilité des maisons mères L article 227 de la loi Grenelle du 12 juillet 2010 permet de rechercher la responsabilité de la maison mère, pour la remise en état du site, dans deux cas distincts : l article L233-5-1 du Code du commerce l article L512-17 du code de l environnement 41 La responsabilité des maisons mères L article L233-5-1 du Code du commerce - définit une société dite «mère» - détentrice majoritaire en capitaux (Cf L. 233-1) - détentrice de participations (Cf L. 233-2) - exerçant un contrôle (Cf L. 233-3) Précise qu elle peut prendre volontairement à sa charge des obligations de prévention et de réparation définies aux articles L. 162-1 à L.162-9 du Code Env. incombant normalement aux sociétés «filles» défaillantes Ce dispositif est exclusif de tout comportement fautif. 42

La responsabilité des maisons mères L article L512-17 du Code de l environnement Prévoit que lorsqu'une entreprise est en liquidation judiciaire, le préfet, le ministère public ou le liquidateur judiciaire peut intenter une action en justice vis-à-vis de la société mère (Détentrice majoritaire en capitaux, L. 233-1) visant à lui imputer tout ou partie du financement des mesures de remise en état du site en fin d'activité si cette dernière a commis une faute caractérisée qui a contribué à l'insuffisance d'actif de sa filiale. S applique pour une société «Grand-mère» 43 La responsabilité des maisons mères Dans le cadre de l instruction de cette procédure, divers services de l État peuvent être sollicités : Procureur de la République Préfet Douanes, Finances publiques Inspection des installations classées Gendarmerie nationale (OCLAESP) 44

La mise en sécurité des installations classées à responsable défaillant L exploitant Au regard des pollutions qu il a générées, l exploitant de l installation est le premier responsable de la mise en sécurité et de la remise en état de son site. L État n a pas vocation à réaliser les actions de prévention des risques sur une installation classée en fonctionnement ou à l arrêt. Néanmoins, lorsque l exploitant est défaillant à répondre à ces obligations - Situation économique de l entreprise (liquidation judiciaire, ) - Non respect de la réglementation l État, garant de la sécurité publique peut se substituer à l exploitant. 46

Les procédures de mise en cause de l exploitant L État -le préfet- engage alors des actions pour : Identifier les responsables Prescrire les mesures que l exploitant est tenu de réaliser Ces actions sont menées par : l inspection des installation classées, chargée de la police environnementale auprès des établissements industriels et agricoles avec le support si nécessaire du procureur de la république, gendarmerie, services des finances publiques, maire, 47 Identification des responsables L exploitant, premier responsable La maison «Mère», la maison «Grand-mère» Le liquidateur judiciaire, représentant légal de l entreprise Le propriétaire des terrains 48

En cas de liquidation judiciaire, un outil Le guide à destination des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et de l inspection des installations classées (v juin 2012) Les objectifs affichés sont de : Permettre une collaboration entre ces deux interlocuteurs Informer sur les obligations réglementaires, responsabilités et risques environnementaux Présenter les priorités des actions pour la mise en sécurité d un site sur des sites où le levier financier est faible. 49 Le propriétaire des terrains Le propriétaire peut voir sa responsabilité engagée) au titre de : Des articles L541-1 et suivants du C. Env. en sa qualité de détenteur des déchets (par l autorité administrative (le maire ou le préfet en cas de carence du maire) Affaire Wattelez (26/07/2011) : «Considérant que le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l'absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain» De l Art 1384 du code civil (par les personnes ayant intérêt à agir) On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. 50

Les actions de l autorité administrative Au titre de la réglementation des ICPE : L514-1 du C. Env. Au titre de la réglementation sur les déchets : L541-1 et suivants du C. Env. Mettre en demeure le responsable / le producteur de déchet / le détenteur de déchets AP mise en demeure sur AP autorisation, sur AP complémentaire Obliger à consigner entre les mains du trésor public AP de consignation Indépendamment des poursuites pénales Des Procès verbaux qui permettront de saisir le procureur de la République afin d engager des poursuites pénales Engager des poursuites au titre du code du commerce, du code civil, 51 L intervention d office Après l échec des procédures administratives : L administration peut faire réaliser les travaux, éventuellement par l ADEME Il s agit de mettre le site en sécurité au sens de l article R512-39-1 Avec comme premier objectif de garantir la sécurité publique 52

Les interventions ADEME L ADEME est maître d ouvrage pour l État Définition précise de l intervention : estimation technique et financière Consultation et choix des prestataires Financement et suivi des prestations Validation des résultats avec rapport de fin de travaux (constat de réalisation des travaux, propositions de compléments, ) Recours à l encontre du responsable en vue du remboursement des frais engagés (pollueur/payeur) 53 Les interventions ADEME Avec des moyens financiers de l ordre de 22M par an La gestion de 80 sites en moyenne au niveau national Une démarche valorisée suite au Grenelle de l Environnement Année Budget ADEME (Millions d'euros) Nombre d'intervention ADEME avec AP 2008 10 61 2009 20 64 2010 23 78 2011 24 98 2012 23 104 Avec le soucis de ne pas multiplier les interventions sur un même site Réduction des délais d intervention : le délai moyen d intervention est passé de 12,3 mois avant 2010 à 7,7 mois en 2011 54

Les interventions ADEME L ADEME, maître d ouvrage pour l État 55 L aménagement des sites susceptibles de présenter une pollution des sols

La reconquête des friches urbaines - Terrains en zones urbaines et périurbaines - Pression démographique et foncière - Reconstruire la ville sur la ville - Préservation des terres agricoles Réutilisation des anciens sites industriels potentiellement pollués Prise en compte de la pollution des sols dans les projets d aménagement 57 Une aide à la reconversion des friches urbaines polluées - Cela s inscrit donc dans le projet de renouvellement urbain mené en France. - Ainsi, l État via l ADEME soutient financièrement des travaux de dépollution pour la reconversion des friches urbaines polluées, au titre des actions du Grenelle de l Environnement. - Il s agit d un engagement annuel 6M (2010), 11M (2011). - Un appel à projets national est organisé annuellement par l ADEME depuis trois années consécutives. - Les bénéficiaires concernés : Tous les opérateurs publics et privés (aménageurs - promoteurs) Qui développent un projet de reconversion de friches urbaines avec des travaux de dépollution En absence de responsable de la pollution. 58

Une aide à la reconversion des friches urbaines polluées - La sélection des projets portent en particulier sur quatre critères : Un calendrier précis La qualité du plan de gestion et des travaux de dépollution selon la méthodologie définie par notre ministère Un projet d aménagement et/ou de construction avec une dimension développement durable L opportunité de l aide publique (Effet levier de la subvention). - L aide est attribuée sous la forme d une subvention au maître d ouvrage des travaux de dépollution. Cela correspond à une aide de 40% à 50% des travaux de dépollution et des mesures d adaptation constructives nécessaires, avec un plafonnement à 1,5 millions. - Un résultat positif : Nbre sites Nbre régions Surface réhabilitée (ha) Surface habitable m2 (SHON) M 2010 21 9 47 609 300 6,68 2011 26 14 133 835 000 11,62 59 Le guide de l aménageur - Méthodologie pour mener à bien les projets d aménagement - Site interactif - Décrit les 4 phases d un projet : Politique urbaine Conception Réalisation Livraison http://www.developpement-durable.gouv.fr/guide-de-l-amenageur.html 60

Le guide de réutilisation hors sites des terres excavées - Une méthodologie pour valoriser et réutiliser certaines terres potentiellement polluées - En effet, dans le cadre des projets d aménagement, la gestion de terres excavées (utilisation sur le site ou évacuation d importants excédents de terres excavées) constitue souvent l un des enjeux majeurs pour le projet et pour l environnement. - Trois critères phares à retenir : La qualité des sols du site receveur est maintenue La préservation de la ressources en eaux et des écosystèmes présents Compatibilité avec l usage futur du site receveur 61 Le changement d usage R.512-39-4 R.512-46-28 R.512-66-2 - En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage. - En projet : Le maître d ouvrage à l initiative du changement d usage doit mettre en place des mesures de gestion de la pollution des sols 62

Vers une meilleure prise en compte de la pollution des sols Article 188 de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 Art L.125-6 : L État rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision. Art L.125-7 : [ ] lorsque les informations rendues publiques en application de l'article L. 125-6 font état d un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l acquéreur ou le locataire. Les conditions de la vente peuvent être remises en cause dans un délai de deux ans. 63 Intégration de la pollution des sols dans les documents d urbanisme Étape 1 : Définition par le préfet de zones hiérarchisées sur les pollutions des sols: Zone de vigilance : zone où la pollution est avérée (sites BASOL en particulier) et où des activités connues pour leur caractère particulièrement polluant ont été exploitées (anciennes usines à gaz qui n auraient pas été réhabilitées) Estimation du nombre de sites concernés: environ 8000 sites sur 3310 communes Zone d information : sites «potentiellement pollués» par les activités passées exercées (BASIAS) Estimation du nombre de sites concernés : 300 000 sites Consultation du maire et du public lors de l élaboration de ces zones + possibilité pour le maire de demander la révision des zones en fonction des éléments dont il disposerait 64

Intégration de la pollution des sols dans les documents d urbanisme Étape 2 : intégration de ces zones dans les documents d urbanisme Porter à connaissance du préfet Obligation pour le maire d annexer ces zones à son PLU dans un délais de 3 mois Étape 3 : conséquences de la définition de ces zones en terme d urbanisme : En zone de vigilance : en cas de projet nécessitant un PC ou un PA pour un lotissement attestation d un bureau d études certifié dans le domaine des sites et sols pollués indiquant la prise en compte de la pollution des sols dans la conception du projet 65 Application de l article 188 de la loi Grenelle 2 Échéancier de mise en œuvre Population des unités urbaines 1 / communes rurales Date limite de création des zones de vigilance Date limite de création des zones d'information Nb d habitants 250 000 31/12/2015 31/12/2017 50 000 nb habitants < 250 000 31/12/2016 31/12/2019 Nb habitants < 50 000 31/12/2017 02/01/2020 Communes rurales 31/12/2018 03/01/2021 1 au sens de l INSEE 66

Intégration de la pollution des sols dans les documents d urbanisme Intérêts de la démarche Meilleure anticipation des problèmes liés à la pollution des sols dans la conception des projets Potentiel gain de temps et d argent pour aménageur/promoteur et pour les collectivités Facilite le recyclage du foncier Pas de gel de terrain et mise en place progressive du dispositif 67