N 364 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009



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Transcription:

N 364 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009 Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 9 avril 2009 Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 avril 2009 PROJET DE LOI portant réforme du crédit à la consommation, PRÉSENTÉ au nom de M. François FILLON, Premier ministre Par Mme Christine LAGARDE, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi (Renvoyé à la commission des Affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, I. - ORIENTATION GÉNÉRALE Le crédit est utile et nécessaire à la vie des ménages. Le crédit à la consommation joue un rôle tout particulier dans ce domaine. Il permet aux ménages de réaliser certaines dépenses au moment où elles sont les plus utiles. Il permet de faire face à des dépenses imprévues (comme le remplacement d un appareil électroménager qui tombe en panne). Il peut permettre de passer des «coups durs» dans la gestion d un budget. Ce sont ainsi neuf millions de ménages - c est-à-dire un tiers des ménages - qui ont un crédit à la consommation aujourd hui. Mais le crédit est aussi un acte qui engage. Les conséquences de cet engagement doivent être mesurées à la fois par les ménages qui souscrivent un crédit et par les professionnels qui les distribuent. L entrée en crédit n est un acte anodin ni pour le ménage qui souscrit un crédit ni pour le professionnel qui le distribue. Une entrée en crédit réussie, c est une responsabilité partagée entre un ménage et un professionnel pour s assurer que l engagement pris par le ménage est adapté à sa situation. C est dans cet esprit que le Gouvernement souhaite développer un crédit plus responsable. Le présent projet de loi propose une profonde réforme du crédit à la consommation pour prévoir des garde-fous à l entrée dans le crédit (1 ) et mieux accompagner les personnes qui connaissent des difficultés d endettement (2 ). 1 Prévoir des garde-fous à l entrée dans le crédit Le Gouvernement entend tout d abord encadrer la publicité pour empêcher les pratiques agressives qui empêchent les ménages de prendre un engagement pleinement réfléchi lorsqu ils sont sollicités. À cet effet, le projet de loi propose tout d abord d interdire dans les publicités les mentions qui suggèrent qu un crédit améliore la situation financière de celui qui le souscrit. Il propose également d améliorer la sincérité de l information des consommateurs sur les taux d intérêt promotionnels en imposant que le taux d intérêt permanent des crédits soit obligatoirement affiché en caractères d une taille au moins aussi importante que celle utilisée pour les taux promotionnels (qui sont par nature temporaires). Toujours afin d empêcher les pratiques abusives en matière de présentation du coût des crédits, il propose que chaque publicité comprenne obligatoirement un exemple chiffré - qui sera, pour le crédit renouvelable, le même dans toutes les publicités - illustrant le coût du crédit. Pour améliorer l information des consommateurs et supprimer toute ambigüité sur la nature des produits distribués, le projet de loi propose d obliger tous les distributeurs de crédits à utiliser une formule unique pour désigner le «crédit renouvelable». Afin d éveiller la vigilance des consommateurs, il propose enfin d imposer que chaque publicité comprenne une mention légale destinée à mettre en garde l emprunteur. Pour le Gouvernement, un crédit responsable est un crédit qui se

rembourse. Le projet de loi propose de prévoir que chaque échéance d un crédit renouvelable comprenne obligatoirement un remboursement minimum du capital. Il propose également que les relevés mensuels des comptes de crédit renouvelable fassent obligatoirement figurer une estimation de la durée restante pour le remboursement du crédit. Le Gouvernement entend renforcer les obligations et la responsabilité des prêteurs notamment pour encadrer la distribution de crédit sur le lieu de vente. Le projet de loi propose d introduire pour la première fois dans la loi l obligation pour le prêteur d évaluer la solvabilité de l emprunteur et de lui fournir des explications lui permettant de déterminer si le crédit est adapté à ses choix et à sa situation financière. Il propose également que tout prêteur ait l obligation, préalablement à l octroi d un crédit, de consulter le fichier des incidents caractérisés de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui recense tous les incidents dans le remboursement des crédits aux particuliers. Pour permettre une distribution plus responsable du crédit, le projet de loi propose que l emprunteur et le prêteur aient l obligation de remplir, sur le lieu de vente, une fiche de dialogue, d information et de situation financière qui participera à l évaluation des revenus et de l endettement des emprunteurs. Le Gouvernement souhaite également rendre plus responsable les cartes de fidélité des magasins auxquelles sont attachés des crédits. À cet effet, le projet de loi propose de délier l usage de ces cartes en fidélité et à crédit. Pour ce faire, il propose que chaque carte de fidélité prévoie obligatoirement une fonction de paiement au comptant et que la fonction crédit de la carte ne puisse être activée qu avec l accord exprès de son titulaire. Le projet de loi propose également que toute publicité portant sur des avantages commerciaux promotionnels ouverts par une carte de fidélité indique obligatoirement si un crédit est attaché à la carte. Le Gouvernement entend encadrer les activités de rachat et de regroupement de crédits. Le projet de loi propose de définir pour la première fois des règles spécifiques de protection des emprunteurs applicables aux opérations de rachat et de regroupement de crédits. Le Gouvernement entend renforcer les règles de protection des emprunteurs. Le projet de loi propose d étendre les règles de protection des emprunteurs prévues dans le code de la consommation aux prêts à la consommation d un montant jusqu à 75 000 contre 21 500 aujourd hui. Il propose d allonger le délai de rétractation pour les prêts à la consommation de sept à quatorze jours. Le Gouvernement souhaite réformer l assurance emprunteur pour accroître la transparence et la concurrence au bénéfice des consommateurs. À cet effet, le projet de loi propose d accroître la liberté de choix des consommateurs en supprimant la disposition qui autorise aujourd hui les prêteurs à imposer leur propre contrat d assurance. Il propose également de renforcer la transparence en matière de coût des assurances emprunteurs en imposant que ce coût soit exprimé en euros par mois.

Pour l ensemble de ces obligations, le projet de loi propose un dispositif de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. Dans cet esprit, il étend le régime des sanctions déjà existantes dans le code de la consommation aux nouvelles dispositions introduites. Le projet de loi propose également de renforcer le contrôle de la commercialisation des produits et services financiers notamment le crédit en habilitant le Gouvernement à procéder par ordonnance pour donner mission aux autorités de supervision dans ce domaine dans le cadre de la réforme du système français de supervision du secteur financier. 2 Mieux accompagner les personnes qui connaissent des difficultés d endettement Le Gouvernement entend faciliter le rebond des personnes qui ont connu des difficultés d endettement. Dans un contexte où plus de trois quarts du surendettement résulte d accidents de la vie (perte d un emploi, maladie, divorce, décès du conjoint), le projet de loi propose de raccourcir à cinq ans les durées d inscription au fichier FICP. Il propose également d introduire pour la première fois un droit d accès à distance des emprunteurs aux informations FICP les concernant. Afin de mieux accompagner les personnes qui connaissent des difficultés d endettement, le projet de loi propose que les voies d exécution des créanciers à l égard des débiteurs soient suspendues dès lors que leur dossier de surendettement a été déclaré recevable par la Banque de France. Le Gouvernement entend enfin accélérer les procédures de surendettement pour aider les personnes qui connaissent des difficultés d endettement à retrouver rapidement une situation stabilisée. À cet effet, le projet de loi propose de raccourcir de six à trois mois le délai entre le dépôt et la déclaration de recevabilité d un dossier de surendettement. Le projet de loi propose enfin d accélérer les procédures de rééchelonnement de dettes en donnant pouvoir aux commissions de surendettement d en décider. Il propose enfin d accélérer les procédures de rétablissement personnel en donnant pouvoir aux commissions de surendettement pour en recommander les termes au juge dans les cas d insuffisance d actifs. II. - DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI TITRE Ier. - CRÉDIT À LA CONSOMMATION CHAPITRE IER -DÉFINITIONS ET CHAMP D APPLICATION Le premier chapitre reprend les définitions d un certain nombre de notions et précise le champ d application des dispositions relatives au crédit à la consommation. En accord avec la directive concernant les contrats de crédit aux consommateurs, le projet de loi propose d étendre le champ du crédit à la consommation pour couvrir les prêts jusqu à 75 000, contre 21 500 actuellement, ainsi que les autorisations de découvert dont le délai de remboursement est supérieur à un mois, contre trois aujourd hui.

Le projet de loi propose d étendre, comme c est le cas aujourd hui, les règles de protection des consommateurs applicables au crédit à la consommation aux contrats garantis par une hypothèque, crédits sans intérêts et sans autre frais d une durée supérieure à trois mois, locations avec option d achat. Le projet de loi étend ainsi à ces crédits le régime de la directive, avec quelques aménagements destinés à ne pas soumettre certaines opérations d une ampleur limitée (opérations de moins de trois mois pour lesquelles ne sont requis aucun intérêt ou autres frais, ou bien encore que des frais négligeables) au formalisme du crédit à la consommation. Il propose également de définir un régime spécifique pour l activité de prêt sur gage corporel, qui est soumise aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité. CHAPITRE II. -PUBLICITÉ ET INFORMATION DE L EMPRUNTEUR Le projet de loi propose d encadrer les publicités en matière de crédit à la consommation pour empêcher les pratiques trop agressives. Il propose également d améliorer l information de l emprunteur pour lui permettre de souscrire un crédit en étant conscient de l étendue de son engagement. L article 2 prévoit un certain nombre de dispositions destinées à encadrer les publicités sur les crédits pour empêcher les pratiques trop agressives et à améliorer l information des consommateurs : -interdiction des mentions pouvant suggérer au consommateur qu un crédit améliore la situation financière de l emprunteur ou constitue un substitut d épargne ; -dispositions relatives à la taille des caractères dans les publicités, afin de garantir que le taux annuel effectif global (TAEG) est affiché dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour le taux promotionnel ; - obligation de faire figurer sur tous les documents publicitaires un exemple représentatif - qui sera, pour le crédit renouvelable, le même sur toutes les publicités - illustrant les informations données par la publicité ; - obligation de faire figurer dans toute publicité une mention légale destinée à mettre en garde l emprunteur ; -lorsqu une publicité fait référence au coût d une assurance facultative, obligation d exprimer ce coût en euros par mois. L article 3 fixe également la liste des informations sur les caractéristiques du crédit qui doivent obligatoirement figurer dans toute publicité. Cette liste est fixée par la directive sur le crédit aux consommateurs qui prévoit qu elle est d harmonisation maximale afin de garantir une comparabilité des offres d un pays à l autre. L article 3 crée une fiche d information précontractuelle standardisée dont la remise à l emprunteur est obligatoire au stade précontractuel. Cette fiche est prévue par la directive. Il précise enfin qu il est de la responsabilité du prêteur de s assurer que ces informations soient remises à l emprunteur, le cas échéant, sur le lieu de vente même.

CHAPITRE III. -CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT Le projet de loi propose de renforcer la responsabilité des prêteurs en introduisant pour la première fois dans la loi l obligation pour le prêteur d évaluer la solvabilité de l emprunteur et l obligation pour les prêteurs et les intermédiaires de crédit de fournir au consommateur des explications. Afin de responsabiliser la distribution de crédit sur le lieu de vente et à distance, il propose de rendre obligatoire la remise d une fiche de dialogue, d information et de situation financière destinée à participer à l évaluation de l endettement et des revenus des emprunteurs. L article 4 propose d introduire dans la loi l obligation pour le prêteur d évaluer la solvabilité de l emprunteur «à partir d un nombre suffisant d informations» et l obligation pour les prêteurs et les intermédiaires de crédit de fournir au consommateur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses choix et à sa situation financière. Ces obligations sont prévues par la directive européenne sur le crédit aux consommateurs. Elles viennent renforcer le cadre français actuel qui repose sur la jurisprudence et qui impose notamment au prêteur un devoir de mise en garde de l emprunteur non averti sur les risques encourus dans une opération de crédit au regard de ses capacités financières et de l endettement résultant du prêt. L article 4 propose également de rendre obligatoire la consultation du fichier des incidents de crédits aux particuliers (FICP), avant de conclure un contrat de crédit, en tant qu élément participant à l appréciation de la solvabilité de l emprunteur. L article 4 propose enfin d introduire, pour les crédits souscrits sur le lieu de vente et à distance, une fiche d information destinée à participer à l évaluation de l endettement et des revenus des emprunteurs. Cette fiche ne se confond pas avec la fiche d information précontractuelle obligatoire pour chaque crédit à la consommation. L article 5 décrit les modalités de formation du contrat, et précise en particulier le droit de rétractation de l emprunteur qui est porté à quatorze jours, contre sept actuellement. Dans le droit actuel, et pour protéger l emprunteur, l exécution du contrat de crédit ne peut commencer avant l expiration du délai de rétractation : c est le délai de mise à disposition des fonds qui ne peut être inférieur à sept jours. Afin de maintenir cette protection sans pour autant paralyser pour une durée excessive l entrée en vigueur du contrat, l article 6 maintient ce délai de mise à disposition des fonds de sept jours. L article 5 introduit l obligation de prévoir un amortissement minimum du capital emprunté pour les crédits renouvelables. Il prévoit également l interdiction de subordonner des avantages commerciaux à l utilisation de la fonction crédit d une carte de fidélité, et rend obligatoire la possibilité de régler au comptant avec ce type de cartes. L utilisation de la fonction crédit ne pourra se faire qu avec l accord

exprès du consommateur. Enfin, les publicités relatives à la carte ou aux avantages auxquels elle ouvre droit devront informer le consommateur des modalités d utilisation de la fonction crédit. Enfin, l article 5 prévoit qu une dénomination commune devra être utilisée dans tout document commercial ou publicitaire pour désigner le crédit renouvelable afin d éviter les risques de confusion. CHAPITRE IV. -CONTENU ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE CRÉDIT L article 6 porte sur le contenu du contrat de crédit. Un décret en Conseil d État précisera les informations qui doivent figurer dans le contrat de crédit. La liste de ces informations figure dans la directive. L article 7 précise les modalités d exécution du contrat de crédit. Ces modalités sont prévues par la directive. Il prévoit notamment les conditions de remboursement anticipé des prêts, et la possibilité pour le prêteur de percevoir une indemnité de remboursement anticipé sous certaines conditions. Le Gouvernement propose d exercer l option ouverte par la directive de prévoir que ces indemnités ne sont pas exigibles dès lors que le montant du remboursement anticipé est inférieur à 10 000. Ce seuil sera précisé dans un décret. Ce dispositif permettra ainsi de conserver notre système actuel sans indemnité pour une large part des crédits à la consommation. Afin d améliorer l information de l emprunteur, l article 7 prévoit par ailleurs, pour le crédit renouvelable, une information sur la durée estimée de remboursement du capital qui sera communiquée chaque mois à l emprunteur par le biais de l état actualisé d exécution du contrat de crédit. L article 8 adapte les dispositions de nature législative du code de la consommation relatives au TAEG pour les aligner sur celles prévues par la directive crédit aux consommateurs. Ces dispositions sont très proches du droit français actuel. CHAPITRE V. -DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINS CONTRATS DE CRÉDIT L article 9 met en cohérence les dispositions existantes du code de la consommation sur le crédit gratuit avec celles de la directive. Par ailleurs, afin d éliminer tout frein au développement du crédit gratuit, l obligation qui pesait sur les vendeurs d octroyer un escompte sur les paiements au comptant en cas de crédit gratuit est supprimée. L article 10 adapte les règles applicables au crédit affecté pour tenir compte de la directive. Cet article ne remet pas en cause l essentiel du dispositif protecteur qui caractérise aujourd hui le crédit affecté. Il permet même de renforcer le régime d interdépendance des contrats (contrat de crédit et contrat de vente) dans les sept jours suivant la conclusion du contrat. Il prévoit également la possibilité d une exception au délai de rétractation de quatorze jours pour le crédit affecté, permettant ainsi de

conserver le dispositif actuel de réduction du délai de rétractation à trois jours à la demande expresse du consommateur. L article 11 adapte les dispositions relatives aux services financiers à distance pour tenir compte de la directive. L article 12 prévoit le dispositif applicable aux différentes catégories d opérations de découvert en compte. Il renvoie à un décret en Conseil d État pour déterminer la liste des informations remises à l emprunteur, lesquelles sont fixées par la directive. Il crée un régime contractuel allégé pour les découverts d une durée de un à trois mois. Au-delà, le découvert est considéré comme un contrat de crédit à la consommation de droit commun. Les dépassements («découverts non autorisés») font l objet d une mesure d information particulière de l emprunteur au bout d un mois, et doivent prendre la forme d un contrat de crédit à la consommation de droit commun s ils se prolongent au-delà de trois mois. CHAPITRE VI. -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT L article 13 adapte les dispositions du code de la consommation relatives aux intermédiaires de crédit pour tenir compte de celles de la directive, par exemple en matière de publicité. Il ajoute par ailleurs une obligation d information de l emprunteur, et le cas échéant du prêteur, sur les frais éventuels dus par l emprunteur à l intermédiaire de crédit pour ses services. CHAPITRE VII. -SANCTIONS -PROCÉDURE L article 14 définit les sanctions applicables aux nouvelles obligations qui pèsent sur les prêteurs. En particulier, il prévoit la possibilité pour le prêteur d être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou en partie, s il n a pas respecté ses obligations au titre de l évaluation de la solvabilité de l emprunteur ou du devoir d explication. L article 15 adapte les dispositions du code de la consommation relatives au délai de forclusion aux modifications apportées aux procédures de traitement du surendettement. TITRE II. - AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU CRÉDIT IER CHAPITRE. -CONTRAT DE CRÉDIT IMMOBILIER ET ASSURANCE EMPRUNTEUR L article 16 du projet de loi tire les conséquences de la transposition de la directive sur le champ d application du crédit immobilier. Le projet de loi propose de réformer l assurance emprunteur en

donnant plus de choix au consommateur afin qu il puisse faire jouer la concurrence. En effet, l article L. 312-9 du code de la consommation autorise aujourd hui les banques, à l occasion d une demande de crédit immobilier, à imposer au consommateur d adhérer au contrat d assurance emprunteur qu elles commercialisent ; ce qui restreint le choix des emprunteurs. Afin de renforcer la concurrence au service des consommateurs, l article 17 permet à l emprunteur de choisir librement son assurance emprunteur à condition que l assurance de son choix présente des garanties équivalentes à celles proposées par l assurance de la banque. CHAPITRE II. -REGROUPEMENT DE CREDITS L article 18 propose de définir pour la première fois un cadre juridique spécifique applicable à l activité de regroupement de crédits. Il propose de soumettre aux règles de protection du crédit à la consommation les prêts de regroupement de crédits dès lors que les prêts regroupés sont des prêts à la consommation, y compris lorsque leur total dépasse 75 000. Lorsque les prêts regroupés sont des prêts immobiliers, les règles de protection du crédit immobilier sont applicables. Lorsque l opération conduit à regrouper à la fois des crédits à la consommation et des crédits immobiliers, le contrat sera soumis au régime du crédit à la consommation si la part relative de crédit immobilier ne dépasse pas un seuil fixé par décret. Si elle le dépasse, le contrat de regroupement de crédit sera soumis au régime du crédit immobilier. TITRE III. - CONTRÔLE DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS, BANCAIRES, D ASSURANCE ET DES OPÉRATIONS DE CRÉDIT Le projet de loi propose d étendre et de renforcer le contrôle de la commercialisation des produits et services financiers, bancaires, d assurance et des opérations de crédit. L article 19 habilite le Gouvernement à prendre, par ordonnance sous un délai de dix-huit mois, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires au renforcement et à la généralisation des contrôles et des sanctions en matière de respect des obligations à l égard de la clientèle dans les domaines des produits et services financiers et d assurance, des opérations de crédit, de la mise à disposition de moyens de paiements et de la fourniture d autres services bancaires. Ces mesures portent en tant que de besoin sur les champs de compétences des autorités et services qui interviennent dans le contrôle de ces activités. TITRE IV. -PROCÉDURE DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ET ADAPTATION DU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS Le projet de loi vise à mieux accompagner les personnes qui connaissent des difficultés d endettement en facilitant le rebond de ces

personnes et en accélérant les procédures de surendettement. CHAPITRE IER. -COMMISSION DE SURENDETTEMENT L article 20 intègre la réforme des services extérieurs de la direction générale des finances publiques, en adaptant la composition des commissions de surendettement pour tenir compte du retrait du directeur des services fiscaux qui était l un des six membres des commissions ayant voix délibérative. L article 21 traite de la recevabilité et de l orientation du dossier. Il prévoit notamment de réduire de six à trois mois le délai imposé aux commissions pour procéder à l instruction et décider de l orientation des dossiers. Au-delà de ce délai de trois mois, les débiteurs ne seront pas pénalisés par les retards d instruction et verront les intérêts sur leurs emprunts limités au taux de l intérêt légal. L article 21 prévoit également que la décision de recevabilité entraîne la suspension automatique des voies d exécution portant sur les biens du débiteur, alors qu actuellement, la suspension doit être ordonnée par le juge de l exécution saisi sur requête de la commission ou du débiteur, la saisine n étant qu une faculté. Par ailleurs, les règles relatives à la suspension des mesures d expulsion du logement du débiteur sont modifiées. Actuellement, la suspension des mesures d expulsion résulte de la saisine du juge par la commission aux fins d ouverture d un rétablissement personnel. Le projet de loi prévoit que la suspension des mesures d expulsion peut être ordonnée par le juge sur requête de la commission ou du débiteur dès qu il est établi qu il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Cette solution est respectueuse des intérêts des créanciers qui pourront faire valoir leurs intérêts devant le juge et des intérêts des débiteurs qui auront la possibilité de la solliciter eux même. Enfin, cet article ajoute les frais de santé à la liste des dépenses prises en compte par les commissions pour établir les sommes restant à la disposition des personnes surendettées («reste à vivre»). Il précise les conditions et modalités selon lesquelles ces dépenses sont prises en compte par les règlements intérieurs des commissions de surendettement qui sont rendus publics. L article 22 entend notamment modifier l article L. 333-2 du code de la consommation afin de combler un vide juridique en précisant la procédure de recours applicable à la déchéance des procédures de traitement du surendettement. CHAPITRE II. -COMPÉTENCES DES COMMISSIONS DE SURENDETTEMENT L article 23 vise à étendre les pouvoirs des commissions de surendettement. Elles ont la possibilité d imposer un plan dès lors qu il ne comporte que des mesures qui ne portent pas atteinte au capital : rééchelonnement, imputation des paiements sur le capital, réduction du

taux d intérêt, moratoire (mesures prévues par le nouvel article L. 331-7). Les parties auront la faculté de contester ce plan devant le juge de l exécution. Lorsque le plan comporte tout ou partie des mesures prévues au nouvel article L. 331-7-1 (réduction du solde du prêt immobilier et effacement partiel) ou lorsqu il ne comporte que des mesures prévues par le nouvel article L. 331-7 mais les subordonne à l accomplissement par le débiteur d actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, la commission saisira le juge pour qu il lui confère force exécutoire. L article L. 331-7-1 a été réécrit. Il regroupe, dans une formulation plus synthétique et plus claire, les dispositions relatives à la réduction du solde du prêt immobilier et à l effacement partiel. Par ailleurs les conditions dans lesquelles l effacement partiel peut être prononcé sont précisées, notamment en ce qu il doit nécessairement être combiné à la mise en oeuvre d un rééchelonnement des dettes. Enfin, l exclusion de l effacement des dettes dont le prix à été payé par les cautions ou coobligés, a été limitée aux seules personnes physiques. L article 24 vise à adapter les articles du code de la consommation pour tenir compte des nouvelles compétences des commissions de surendettement. CHAPITRE III. -PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL Les articles 25 et 26 visent à accélérer le traitement des situations les plus graves en réformant la procédure de rétablissement personnel. C est ainsi que la clôture pour insuffisance d actif, qui est dénommée «rétablissement personnel sans liquidation judiciaire» devient une mesure recommandée par la commission. En cas de désaccord du débiteur, celui ci pourra toujours contester cette recommandation devant le juge de l exécution. Les droits des créanciers sont préservés par la possibilité d exercer un recours contre la décision de la commission devant le juge de l exécution. CHAPITRE IV. -FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS L article 27 vise à faciliter le rebond des personnes qui ont connu des difficultés d endettement. Pour ce faire, il propose de raccourcir les durées d inscription au FICP de huit à cinq ans pour les procédures de rétablissement personnel, et de dix à cinq ans dans le cas où les plans de redressement, les mesures imposées par les commissions et les mesures recommandées et homologuées par le juge de l exécution se déroulent sans incidents. Par ailleurs, il propose de créer un droit d accès des emprunteurs aux informations FICP les concernant sans avoir obligatoirement à se déplacer physiquement aux guichets Banque de France comme c est le cas aujourd hui.

TITRE V. - DISPOSITIONS RELATIVES À L OUTRE-MER Le titre V a pour objet d étendre les dispositions du présent projet de loi dans les collectivités d outre-mer régies par le principe de spécialité législative. CHAPITRE IER. -DISPOSITIONS RELATIVES AU CRÉDIT ET À L ACTIVITÉ D INTERMÉDIAIRE L article 28 est relatif au crédit et à l activité d intermédiaire. Il vise ainsi à rendre applicable dans ces collectivités le titre Ier du livre III du code de la consommation relatif au crédit à la consommation, les articles L. 313-1 à L.313-6 relatifs au taux effectif global et à l usure et l article L. 313-15 relatif au regroupement de crédit et le titre II du livre III relatif à l activité des intermédiaires de crédit. CHAPITRE II. -DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT Les articles 29 à 32 sont relatifs au traitement du surendettement. Ils ont pour objet, en premier lieu, d apporter des mesures de coordination dans le code de la consommation. Elles sont motivées par le changement de statut à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, érigées par la loi organique n 2007-223 du 21 février 2007 en collectivités territoriales régies par l article 74 de la Constitution. Les débiteurs résidant dans ces territoires continueront de relever de la commission du surendettement de la Guadeloupe. Ces mesures de coordination visent en outre à combler une lacune concernant Saint-Pierre-et-Miquelon. Il existe en effet une commission de surendettement dans cette collectivité que seule mentionne la partie règlementaire du code de la consommation. En second lieu, ces articles visent à actualiser pour l outre-mer le dispositif de traitement de surendettement issu de l ordonnance n 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L article étend à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna les dispositions intervenues depuis l ordonnance du 19 août 2004 précitée ainsi que les dispositions de la présente loi. La Polynésie française étant compétente en matière de droit civil seules lui ont été étendues les mesures de prévention du surendettement relatives au FICP. TITRE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES L article 33 procède à la renumérotation des articles modifiés par le projet de loi mentionnés dans d autres chapitres du code de la consommation que celui relatif au crédit à la consommation. L article 34 prévoit une entrée en vigueur de la loi au 12 mai 2010 pour les dispositions relatives au crédit. Les dispositions relatives au

traitement du surendettement entreront en vigueur au 1er jour du 4e mois suivant la date de publication. Les dispositions relatives au droit d accès au FICP sont d application immédiate. PROJET DE LOI Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, Vu l article 39 de la Constitution, Décrète : Le présent projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d État, sera présenté au Sénat par la ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, qui sera chargée d en exposer les motifs et d en soutenir la discussion. TITRE IER CRÉDIT A LA CONSOMMATION CHAPITRE IER DÉFINITIONS ET CHAMP D APPLICATION Article 1er La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation est remplacée par les dispositions suivantes : «Section 1 «Définitions et champ d application «Art. L. 311-1. Au sens du présent chapitre, sont considérés comme : «1 Prêteur, toute personne qui consent ou s engage à consentir un crédit mentionné à l article L. 311-2 dans le cadre de l exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; «2 Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ;

«3 Intermédiaire de crédit, toute personne qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles habituelles, et contre une rémunération ou un avantage économique apporte son concours à la réalisation d une opération visée au présent chapitre, sans agir en qualité de prêteur ; «4 Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s engage à consentir à l emprunteur un crédit sous la forme d un délai de paiement, d un prêt y compris sous forme de découvert, ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l exception des contrats conclus en vue de la fourniture d une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes duquel l emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; «5 Coût total du crédit dû par l emprunteur, tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes et autres frais que l emprunteur est tenu de payer pour la conclusion et l exécution du contrat de crédit et qui sont connus du prêteur, à l exception des frais d acte notarié. Ce coût comprend également les coûts relatifs aux services accessoires au contrat de crédit s ils sont exigés par le prêteur pour l obtention du crédit, notamment les primes d assurance. Ce coût ne comprend pas les frais dont l emprunteur est redevable en cas d inexécution de l une de ses obligations prévue au contrat de crédit ; «6 Taux débiteur, le taux d intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué au capital emprunté ou au montant de crédit utilisé, sur une base annuelle. Le taux débiteur est fixe lorsque le contrat de crédit prévoit soit un taux débiteur constant sur toute la durée du contrat de crédit, soit plusieurs taux débiteurs constants appliqués à des périodes partielles prédéterminées ; dans ce dernier cas, le taux est fixé uniquement pour ces périodes partielles, dans les autres cas, le taux débiteur est variable ou révisable ; «7 Montant total dû par l emprunteur, la somme correspondant au montant total du crédit et du coût total du crédit dû par l emprunteur ; «8 Montant total du crédit, le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d un contrat ou d une opération de crédit ; «9 Contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ; «10 Autorisation de découvert ou facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l emprunteur à

disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier ; «11 Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l autorisation de découvert convenue ; «12 Support durable, tout instrument permettant à l emprunteur de conserver les informations qui lui sont adressées personnellement, d une manière qui permet de s y reporter aisément à l avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction identique desdites informations. «Art. L. 311-2. Les dispositions du présent chapitre s appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 4 de l article L. 311-1, qu elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement. «Pour l application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d achat sont assimilées à des opérations de crédit. «Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5. «Un décret fixe le contenu des informations que les caisses mentionnées à l alinéa précédent doivent mettre à la disposition de leur clientèle préalablement à l octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public et les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit. «Art. L. 311-3. Sont exclus du champ d application du présent chapitre : «1 Les opérations de crédit destinées à permettre l acquisition ou le maintien de droits de propriété d un terrain ou d un immeuble existant ou à construire ; «2 Les opérations dont le montant est supérieur à 75 000, à l exception de celles ayant pour objet le regroupement d opérations de crédit mentionnées à l article L. 313-15 ; «3 Les opérations consenties sous la forme d une autorisation de découvert remboursable dans un délai d un mois, ainsi que les opérations de découvert mentionnées aux articles L. 311-42 et L. 311-45 dont le montant est inférieur à 200 ; «4 Les opérations de crédit comportant un délai de remboursement inférieur à trois mois qui ne sont assorties d aucun intérêt ou d aucuns frais ou seulement de frais d un montant négligeable ; «5 Les opérations mentionnées au 3 de l article L. 511-6 du code

monétaire et financier ; «6 Les opérations mentionnées au 2 de l article L. 321-2 du code monétaire et financier ; «7 Les contrats qui sont l expression d un accord intervenu devant une juridiction ; «8 Les contrats résultant d un plan conventionnel de redressement mentionné à l article L. 331-6 conclu devant la commission de surendettement.» CHAPITRE II PUBLICITÉ ET INFORMATION DE L EMPRUNTEUR Article 2 La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, est remplacée par les dispositions suivantes : «Section 2 «Publicité «Art. L. 311-4. Toute publicité, quel qu en soit le support, qui porte sur l une des opérations mentionnées à l article L. 311-2 et indique un taux d intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit, comprend de façon claire, précise et visible les informations suivantes : «1 Le taux débiteur et la nature fixe ou variable du taux, sauf pour les opérations de location vente ou de location avec option d achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l emprunteur ; «2 Le montant total du crédit ; «3 Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location vente ou de location avec option d achat ; «4 S il y a lieu, la durée du contrat de crédit ; «5 S il s agit d un crédit accordé sous la forme d un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ; «6 Le montant total dû par l emprunteur et le montant des échéances. «Ces informations sont accompagnées d un exemple représentatif. Pour les crédits mentionnés à l article L. 311-16, un décret précise

l exemple représentatif à l aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit. «Si le prêteur exige qu un service accessoire soit fourni pour l obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service. «Lorsqu une publicité fait référence au coût d une assurance qui est facultative du point de vue du prêteur, le coût de cette assurance doit être exprimé en euros et par mois. «Art. L. 311-5. Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe ou variable et au montant total dû par l emprunteur doivent figurer dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s inscrire dans le corps principal du texte publicitaire. «Il est interdit, dans toute publicité, d indiquer qu un prêt ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs, peut être consenti sans élément d information permettant d apprécier la situation financière de l emprunteur, ou de laisser entendre que le prêt améliore la situation financière de l emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d épargne, ou accorde une réserve automatique d argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable. «Il est interdit également dans toute publicité de mentionner l existence d une période de franchise de paiement de loyers ou de remboursement des échéances du crédit supérieure à trois mois. «Toute publicité, quel que soit le support utilisé, comporte la mention suivante : «Un crédit vous engage et doit être remboursé.»». Article 3 I. - Les articles L. 311-6, L. 311-7 et L. 311-7-1 deviennent respectivement les articles L. 311-27, L. 311-28 et L. 311-29. II. - La section 3 intitulée : «Crédit gratuit» du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code devient la section 8 et il est inséré au même chapitre une section 3 ainsi rédigée : «Section 3 «Information précontractuelle de l emprunteur «Art. L. 311-6. I. Le prêteur ou l intermédiaire de crédit, donne à l emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l emprunteur compte tenu de ses préférences d appréhender clairement l étendue de son engagement.

«Un décret en Conseil d État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. «II. - Lorsqu un crédit est proposé sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d informations mentionnée au I soit remise à l emprunteur sur le lieu de vente. «Art. L. 311-7. À sa demande, l emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, outre les informations mentionnées à l article L. 311-6, un exemplaire de l offre de contrat. «Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner à l emprunteur sont fournies dans un document distinct de la fiche mentionnée à l article L. 311-6.» CHAPITRE III CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT Article 4 I. - A. - Les articles L. 311-9 et L. 311-9-1 du même code deviennent respectivement les articles L. 311-16 et L. 311-26. B. - Les articles L. 311-8 et L. 311-10 sont abrogés. II. - L intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est remplacé par l intitulé suivant : «Section 4 «Explications fournies à l emprunteur et évaluation de sa solvabilité». III. - La section 4 comprend les articles L. 311-8 à L. 311-10 ainsi rédigés : «Art. L. 311-8. Le prêteur ou l intermédiaire de crédit, fournit à l emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses choix et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l article L. 311-6. Il attire l attention de l emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données le cas échéant sur la base des préférences exprimées par l emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente. «Art. L. 311-9. Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité de l emprunteur à partir d un nombre suffisant d informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à

l article L. 333-4, dans les conditions prévues à l arrêté mentionné à l article L. 333-5. «Art. L. 311-10. Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d une technique de communication à distance, une fiche d informations distincte de la fiche mentionnée à l article L. 311-6 est remise par le prêteur ou par l intermédiaire de crédit à l emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou authentifiée par l emprunteur et contribue à l évaluation de sa solvabilité par le prêteur.» Article 5 I. - La section 5 intitulée : «Crédits affectés» du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code devient la section 9. II. - A. - Il est inséré au chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code une section 5 qui comprend les articles L. 311-11 à L. 311-17 dont l intitulé est ainsi rédigé : «Section 5 «Formation du contrat de crédit». B. - Les articles L. 311-11 et L. 311-12 sont ainsi rédigés : «Art. L. 311-11. L offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d exemplaires que de parties, et le cas échéant, à chacune des cautions. «La remise ou l envoi de l offre de contrat de crédit à l emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi. «Art. L. 311-12. L emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l acceptation de l offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l article L. 311-18. Afin de permettre l exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint au contrat de crédit. L exercice par l emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier. «À compter du jour suivant la mise à disposition des fonds à l emprunteur et, en cas de rétractation, l emprunteur rembourse au prêteur le capital versé et paye les intérêts cumulés sur ce capital depuis la date à laquelle le crédit lui a été versé jusqu à la date à laquelle le capital est remboursé, sans retard indu et au plus tard trente jours calendaires révolus après avoir envoyé la notification de la rétractation au prêteur. Les intérêts sont calculés sur la base du taux débiteur figurant au contrat. Le prêteur n a droit à aucune autre indemnité versée par l emprunteur en cas de rétractation. «En cas d exercice de son droit de rétractation, l emprunteur n est

plus tenu par le contrat de service accessoire au contrat de crédit.» C. - L article L. 311-15 qui devient l article L. 311-13, est modifié ainsi qu il suit : 1 À la première phrase : les mots : «l offre préalable» sont remplacés par les mots : «l offre de contrat de crédit» et les mots : «de l offre préalable» sont remplacés par les mots : «l offre de contrat de crédit» ; 2 Les trois dernières phrases sont remplacées par un alinéa ainsi rédigé : «Toutefois, l emprunteur peut faire usage de la faculté de rétractation mentionnée à l article L. 311-12.» D. - La première phrase de l article L. 311-16, lequel devient l article L. 311-14, est modifiée ainsi qu il suit : 1 Les mots : «l offre préalable» sont remplacés par les mots : «l offre de contrat de crédit» ; 2 Les mots : «dans ce même délai de sept jours» sont supprimés ; 3 Les mots : «l article L. 311-15» sont remplacés par les mots : «l article L. 311-12» ; 4 Après les mots : «accorder le crédit» sont ajoutés les mots : «, dans un délai de sept jours». E. - À l article L. 311-17 qui devient l article L. 311-15, les mots : «Tant que l opération n est pas définitivement conclue» sont remplacés par les mots : «Pendant un délai de sept jours à compter de l acceptation du contrat par l emprunteur» et les mots : «ou postal» sont supprimés. F. - L article L. 311-9, qui devient l article L. 311-16, est modifié ainsi qu il suit : 1 Au premier alinéa, les mots : «l offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti» sont remplacés par les mots : «l établissement d un contrat de crédit est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement» ; 2 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : «Tout crédit correspondant à cette définition est désigné dans tout document commercial ou publicitaire par le terme : «crédit renouvelable», à l exclusion de tout autre» ; 3 Après le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Dans ce cas, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, dont les modalités sont définies par décret.»

4 Au deuxième alinéa devenu le troisième alinéa, le mot : «elle» est remplacé par le mot : «il». G. - L article L. 311-17 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. L. 311-17. Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l article L. 311-16 est assorti de l usage d une carte ouvrant droit à des avantages commerciaux et promotionnels, ces avantages ne peuvent être subordonnés à l utilisation du crédit lié à cette carte. Dans ce cas, le prêteur ou l intermédiaire de crédit a l obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant avec cette carte. L utilisation du crédit résulte de l accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception du relevé mensuel d opérations prévu à l article L. 311-26. «Outre les mentions obligatoires prévues à l article L. 311-4, la publicité portant sur les avantages commerciaux et promotionnels ouverts par la carte mentionnée à l alinéa précédent, indique à l emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l informe des modalités d utilisation du crédit. «Outre les obligations prévues à l article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l emprunteur les modalités selon lesquelles cette carte offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l informe des modalités d utilisation du crédit.» CHAPITRE IV CONTENU ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE CRÉDIT Article 6 I. - A.- Il est inséré au chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code une section 6 intitulée «Informations mentionnées dans le contrat» et comprenant les articles L. 311-18 à L. 311-20. B. - L article L. 311-18 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. L. 311-18. Le contrat de crédit est établi sur un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l article L. 311-6.» Un décret en Conseil d État fixe la liste des informations figurant dans le contrat. C. - À l article L. 311-12 du même code, qui devient l article L. 311-19, les mots : «l offre préalable» sont remplacés par les mots : «l offre de contrat crédit» et le mot «obligatoire» est remplacé par les mots : «exigée par le prêteur». D. - L article L. 311-14 du même code devient l article L. 311-20. E. - À l article L. 311-20 les mots : «une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles L. 311-8 à L. 311-13 et L. 311-15 à L. 311-17» qui figurent au premier alinéa sont remplacés par les mots : «un ou plusieurs contrats de crédit», les mots : «offres préalables d ouverture de crédit permanent définies» sont remplacés par les mots :