Groupe de travail «Distribution d énergies de réseau et transition Contribution de la FNCCR Réunion du 2 juillet 2013
I distinction structurelle entre les réseaux soumis à une obligation d universalité y compris en zone déficitaire (électricité) et les réseaux bénéficiant d une desserte sélective garantissant leur équilibre économique (gaz et chaleur) II les autorités organisatrices doivent disposer d un pouvoir étendu de régulation locale des réseaux de distribution d énergie, à côté de celui de l État ou du régulateur national (cf. Livre blanc de la FNCCR) III propositions pour la transition : cohérence des politiques de développement de réseaux entre elles et avec les documents de programmation ou de planification ; intégration des objectifs de développement des EnR et de MDE dans les politiques de réseaux ; amélioration des procédures d élaboration des programmes locaux d investissement; participation des services publics de distribution d électricité à l équilibrage des injections et des soutirages sur leurs réseaux. 2
I distinction structurelle entre les réseaux soumis à une obligation d universalité y compris en zone déficitaire (électricité) et les réseaux bénéficiant d une desserte sélective garantissant leur équilibre économique (gaz, chaleur) L obligation d universalité de desserte conduit à desservir en électricité des territoires structurellement déficitaires (dans des conditions de tarif économiquement et socialement acceptables) Sur les territoires ruraux le linéaire de réseau par abonné est environ 4 fois supérieur au linéaire par abonné en urbain La consommation électrique par km de ligne BT est inférieure à la consommation moyenne nationale d environ 50 % en rural, et supérieure d environ 50 % à la moyenne nationale en urbain (conséquences sur le chiffre d affaires par km de ligne) (données 2008) Consommation par km ligne BT (en Kwa) Moyenne nationale x = 335 427 URBAIN RURAL 529 323 = 1,58 X x 172 709 = 0,51 X x 3
I distinction structurelle entre les réseaux soumis à une obligation d universalité y compris en zone déficitaire (électricité) et les réseaux bénéficiant d une desserte sélective garantissant leur équilibre économique (gaz, chaleur Rapport de la Cour des comptes 2013 : toutes les concessions ne se trouvent pas dans des situations financières objectivement comparables : les grandes concessions urbaines financent les territoires ruraux où l habitat est plus dispersé, le réseau plus fragile et la rentabilité moindre Concessions bénéficiaires 452 + 710 millions d euros Concessions déficitaires * 280-450 millions d euros TOTAL 732 + 260 millions d euros * Malgré le foisonnement autorisé par le regroupement des communes en syndicat 4
Les concessions les plus «bénéficiaires» en 2010 Nom de l' AODE Montant 2010 en valeur absolue en SIPPEREC (petite couronne autour de Paris) +124 729 783 VILLE DE PARIS +124 671 603 SYND COMMUNES ILE DE FRANCE POUR LE GAZ ET L ELECTRICITE +43 977 668 SYNDICAT DEPARTEMENTAL DU VAL D'OISE +27 964 313 SYNDICAT D' ENERGIE DES YVELINES +27 635 213 SYND MIXTE ORGE-YVETTE-SEINE POUR L'ELECTRICITE ET LE GAZ +16 307 162 SYND DEP DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ (06) +16 206 517 SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE DE LOIRE ATLANTIQUE +14 451 307 VILLE DE LYON +13 038 145 SYNDICAT MIXTE D'ENERGIE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE +11 367 984 5
Les concessions les plus «déficitaires» en 2010 Nom de l' AODE Montants 2010 en valeur absolue en SYNDICAT DEPARTEMENTAL D ENERGIES DE L ARDECHE -22 045 187 SYND. INTERCOMMUNAL D'ENERGIES DU DEPARTEMENT DE L'AVEYRON -15 231 324 SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DU CANTAL -14 110 853 SYND DEP D ENERGIE DES PYRENEES ATLANTIQUES -13 665 904 FEDERATION DEPART ELECTRICITE DU LOT -13 037 769 SYNDICAT DEPARTEMENTAL HAUTE -LOIRE -12 995 149 SYNDICAT D EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES -12 803 007 SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE DE L'ALLIER -12 413 655 SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES 24 (DORDOGNE) -11 869 381 SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DE GAZ DU PUY-DE-DOME -11 847 727 6
I distinction structurelle entre les réseaux soumis à une obligation d universalité y compris en zone déficitaire (électricité) et les réseaux bénéficiant d une desserte sélective garantissant leur équilibre économique (gaz, chaleur) (suite) Les limites des fonds de péréquation dysfonctionnements du CAS FACE (gonflement trésorerie par retards de paiement de l Etat aux collectivités maîtres d ouvrage) difficulté à arbitrer entre les contributeurs et les bénéficiaires en ce qui concerne le réglage du volume du FPE nécessité de limiter le recours aux fonds de péréquation grâce : et/ou au foisonnement des capacités et des besoins de financements sur des concessions de grande taille au portage de la péréquation par un opérateur national dont les performances territoriales sont mesurables Gaz : application du B/I Chaleur : application du principe d équilibre des SPIC 7
II Les autorités organisatrices doivent disposer d un pouvoir étendu de régulation locale des réseaux de distribution d énergie, à côté de celui de l État ou du régulateur national (cf. Livre blanc FNCCR) Les droits exclusifs (électricité, gaz) favorisent l émergence de situations d abus de monopole (par exemple pour défendre la valeur boursière du groupe). Nécessité d équilibrer la relation concédant-concessionnaire afin de supprimer ce risque d abus : Corriger l asymétrie d information défavorable au concédant en imposant au concessionnaire des obligations juridiques claires en matière de transmission de données : qualité physique de l énergie distribuée, qualité des services rendus, qualité de la prise en charge du volet social ; inventaire physique et comptable du patrimoine concédé et état physique de celui-ci ; cartographie du réseau ; compte d exploitation de la concession). Le rapprochement des données relatives à la qualité de l énergie et de celles issues du compte d exploitation doit permettre d évaluer l efficacité de la péréquation opérée par le gestionnaire de réseau. Réaffirmer et si nécessaire consolider l attribution de la propriété des actifs concédés à l autorité concédante, notamment en ce qui concerne l adaptation des réseaux à la transition (compteurs communicants) : les systèmes d information et les fichiers afférents à l exploitation de la concession doivent être considérés comme des biens de retour. 8
II Les autorités organisatrices doivent disposer d un pouvoir étendu de régulation locale des réseaux de distribution d énergie, à côté de celui de l État ou du régulateur national (cf. Livre blanc FNCCR) (suite) Organiser dans la loi la coordination entre la régulation locale et la régulation nationale (notamment standardisation de données permettant l agrégation et l utilisation par la CRE de données locales issues des concessions) Donner au concédant des outils juridiques de pression transparente sur le concessionnaire : pénalités pour non qualité ; en cas de carence du concessionnaire dans l exercice de ses missions, faculté après mise en demeure de substitution du concédant au concessionnaire pour la réalisation de travaux indispensables, au frais et risques de ce dernier (sous le contrôle du juge) La FNCCR est toutefois défavorable à une suppression des droits exclusifs en matière de distribution d électricité : l obligation d universalité de desserte conduit à des écarts d équilibre économique qu un fonds national de péréquation aurait les plus grandes difficultés à appréhender correctement l hypothèse de l éviction de l opérateur historique et de son remplacement par un opérateur public local devrait être réservée aux cas de manquements graves (et caractérisés sur le plan législatif) de l opérateur à ses missions de service public durant une période longue. 9
II Les autorités organisatrices doivent disposer d un pouvoir étendu de régulation locale des réseaux de distribution d énergie, à côté de celui de l État ou du régulateur national (cf. Livre blanc FNCCR) (suite) Les distributions d énergies de réseaux soumises au droit commun des délégations de service public doivent également permettre le libre choix du mode de gestion et le fonctionnement effectif des mécanismes concurrentiels La gestion en régie n est dans les faits que peu voire très peu utilisée pour les nouveaux réseaux : Malgré la possibilité, depuis 1998, de gérer en régie les nouvelles dessertes en gaz, cette faculté n a pas été utilisée De même, la concession est le mode de gestion dominant pour les nouveaux réseaux de chaleur Les autorités organisatrices doivent être attentives à ce que les opérateurs en place ne bénéficient pas d une position dominante au détriment des nouveaux entrants (cf. problème des GRD de rang 2 pour le gaz) 10
III Afin de concourir efficacement à la transition, il est nécessaire de prévoir ou d améliorer : la cohérence des politiques de développement des trois catégories de réseaux de distribution (électricité, gaz, chaleur) entre elles et avec les autres politiques sectorielles renforcer l opposabilité juridique des documents de programmation ou de planification territoriale (SRCAE, PCET, volets énergie des PLU) l intégration des objectifs de développement des sources renouvelables et de la maîtrise de la demande dans les politiques de réseaux de distribution d énergie Contractualiser des objectifs de MDE concourant à la réduction globale de la pointe électrique et donc des besoins de renforcement sur le territoire de la concession ( départ par départ) la procédure d élaboration des programmes d investissement concernant les réseaux de distribution : affranchir les décisions d investissement de toute tutelle des entreprises de fourniture, organiser (pour les énergies régulées nationalement) la consolidation nationale des programmes locaux d investissement. La participation des services publics de distribution d électricité (i.e. les gestionnaires des réseaux publics de distribution sous le contrôle de leurs autorités organisatrices) à l équilibrage des injections et des soutirages sur leurs réseaux développement d outils contractuels locaux de capacités d effacement ou d injection 11
Groupe de travail «Distribution d énergies de réseau et transition Contribution de la FNCCR Réunion du 2 juillet 2013