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Transcription:

Office central de la coopération à l école de Seine Saint Denis. 63 allée du colonel Fabien, 93320 Pavillons sous Bois Tel : 08.70.59.93.94 Tel/Fax : 01.48.50.27.10 Mail : ad93@occe.coop VIE ASSOCIATIVE ORGANISATION D ACTIVITES FACULTATIVES GESTION DE FONDS DANS LES ECOLES Aide mémoire à l intention des enseignants et directeurs

I - Les activités facultatives à l école Toute activité incluant le hors temps scolaire obligatoire ne peut être que facultative. Il est alors nécessaire que l activité se déroule dans un cadre coopératif ou associatif, et ce d autant plus que l activité a une dimension financière que l enseignant ou le Directeur ne peuvent gérer directement et ès qualité. Par ailleurs, cette activité menée par la coopérative ou l association doit respecter un certain nombre de principes : elle doit être compatible avec le service public d éducation et le fonctionnement de l école, et être conforme à l objet statutaire de la coopérative ou de l association. II - L argent à l école Sur le plan juridique, les écoles primaires publiques, à la différence des lycées et des collèges, ne sont pas considérées comme des EPLE ( établissements publics locaux d enseignement ). En dehors des traitements des personnels enseignants, à la charge de l Etat, toutes les dépenses de fonctionnement des écoles sont prises en charge par le budget communal ( ou intercommunal ) au titre des dépenses obligatoires d instruction publique. Le maire ( ou le Président du Syndicat intercommunal ) en est l ordonnateur et la comptabilité est tenue par le comptable public de la commune ( ou du Syndicat ). Les fonctionnaires ne peuvent manipuler des fonds durant le temps scolaires. Les produits des fêtes, collectes participation des familles, subventions sont gérées au sein de l école dans le cadre de Coopératives Scolaires. (Note de service n 82-214 du 21/05/1982) Pourtant chacun sait que toute école manipule de l argent destiné à financer des actions éducatives et parfois des frais de fonctionnement complémentaires. Ces opérations sontelles admises? Et si oui, lesquelles et quelles précautions faut-il prendre pour être dans un cadre légal et ne pas s exposer à des désagréments ultérieurs? III -Les précautions indispensables 1. Toute activité facultative et toute Opération financière doivent s inscrire dans une structure déclarée. Si certains fonds sont gérés au sein de l école, une structure de gestion officielle est indispensable. Toute autre modalité de gestion de fonds revêtirait le caractère d une gestion de fait, susceptible d être sanctionnée (Loi de Finances du. 23 février 1963, article 60). 2. Pour avoir une existence légale et se voir conférer la capacité juridique, cette structure doit obligatoirement se définir dans le cadre de la législation relative aux associations (loi de 1901). Pour une école, il n existe donc que trois possibilités : a) l intégration dans un organisme régulièrement constitué (régie municipale, Caisse des écoles, amicale laïque, association de parents...), b) l adhésion à l Office Central de la Coopération à l Ecole (OCCE), qui est une fédération nationale reconnue d utilité publique régie par la Loi du 1er juillet 1901 ; c) la création de sa propre association loi de 1901, avec établissement de statuts, déclaration en préfecture, inscription au Journal Officiel, conseil d administration, assemblée générale, tenue des registres réglementaires (Loi 1901). Cette association a la possibilité de demeurer autonome ou de s affilier à l USEP (Union Sportive de l Enseignement du Premier degré) et/ou à la FOL (Fédération des Oeuvres Laïques) mais il n y a pas d affiliation possible sans déclaration préalable de l association à la Préfecture. Tout autre fonctionnement est illégal. Toute association, pour intervenir de façon régulière auprès des élèves sur les temps scolaire et périscolaire, doit être agréée par le Ministre de l Education Nationale ou par le Recteur, conformément aux dispositions réglementaires qui régissent la participation des associations éducatives complémentaires à l action des établissements scolaires. (circ n 93.136 du 25/02/1993) 3. Si elle s inscrit dans l un des cadres définis ci-dessus, la structure mise en place devra ouvrir un compte bancaire ou postal à son nom, pourra gérer des fonds privés, recevoir des subventions d investissement ou de fonctionnement liées à l activité de la structure et non pas au fonctionnement de l école, effectuer des achats et recevoir le produit

de ventes, pourra, sous réserve d agrément, organiser des activités éducatives proposées aux élèves sur les temps scolaire et périscolaire. Nota : Si la FOL et l OCCE bénéficient d un agrément délivré au niveau national, seules les associations USEP et les coopératives scolaires OCCE sont ipso facto agréées ; les autres (associations non USEP mais affiliées FOL) ne le sont pas de par le seul fait de leur affiliation à la FOL et doivent donc solliciter un agrément rectoral comme les associations autonomes. Dotées de la personnalité juridique, les associations sont admises à faire valoir leurs intérêts dans le respect du principe de spécialité, c est à dire que leur activité ne peut s étendre à d autres objets que ceux définis par leur statut. IV - Place et rôle des élèves L affiliation à l OCCE, à l USEP et/ou à la FOL apparaît comme la meilleure formule pour véritablement impliquer les enfants et leur donner un statut officiel et reconnu de membre de leur coopérative et/ou de leur association (sportive). Ceci renvoie à l évidence à des objectifs d éducation civique en actes. Il est donc très souhaitable, de ce point de vue et sous des formes adaptées à leur âge, que les élèves soient adhérents de la coopérative et/ou de l association et soient réellement impliqués dans la vie, les activités, les projets coopératifs et/ou associatifs. La coopération et la vie associative au sein de l école dépassent le simple cadre légal pour l organisation d activités facultatives et la gestion de fonds. V - Les assurances Dès lors que les activités sont facultatives, il est impératif que les élèves soient assurés individuellement. Il est également nécessaire que l organisateur soit lui-même assuré, qu il s agisse de la coopérative ou d une association, pour tous les élèves participant à l activité. L assurance de responsabilité civile couvre l ensemble des dommages corporels ou matériels dont peuvent être victimes les organisateurs bénévoles ou ceux qui participent aux activités. Il convient de prendre une assurance spécifique pour l organisation de toute activité facultative non couverte par une affiliation. Seules les activités obligatoires organisées sur le temps scolaire ne nécessitent pas d assurance particulière, même si celle-ci demeure conseillée. VI - Le financement et les subventions A. Les règles résultant du statut associatif 1 - La coopérative et/ou l association sont dotées d un budget propre. Leurs ressources proviennent notamment du produit des cotisations de leurs membres et de leurs activités ainsi que des dons et subventions. Les cotisations ne sauraient présenter qu un caractère volontaire et ne peuvent en aucun cas être prélevées de façon systématique. 2 - L exécution du budget doit évidemment être conforme à l objet que la coopérative ou l association s est assigné dans ses statuts et donner lieu à la tenue d une comptabilité détaillée assurée sous la responsabilité de son trésorier (de son mandataire adulte pour les coopératives) et soumise annuellement à l assemblée générale (pour les associations) ou à la communication statutaire à l association départementale (pour les coopératives scolaires OCCE). Les principales opérations comptables consistent en l enregistrement chronologique détaillé des recettes et des dépenses dans un livre journal, en la tenue de comptes réguliers comportant des rubriques distinctes par type d activités, en la réalisation de bilans périodiques faisant apparaître un résultat annuel, enfin en la tenue de documents auxiliaires : livre de commandes, registre des comptes bancaires et postaux, carnet de caisse pour les mouvements d espèces, inventaire des biens mobiliers durables acquis. Il est indispensable de conserver soigneusement l ensemble des pièces justificatives. Aux termes de la loi d orientation n 92.125 du 06/02/1992, les comptes de l association sont soumis à des vérifications spécifiques en fonction des subventions publiques reçues. 3 - Les biens immobiliers durables doivent être portés sur un inventaire spécifique. 4 - Les coopératives et les associations peuvent faire l objet des contrôles des chambres régionales des comptes notamment lorsqu elles reçoivent une subvention publique supérieure à 10 000 F. B. Les subventions Les coopératives scolaires et les associations peuvent recevoir et gérer à titre de ressources normales les subventions des organismes publics (Commune, Caisse des écoles, Département, etc) et des

associations amies de l école (parents d élèves, amicales..,), ainsi que les dons de particuliers en restant en accord avec l objet social de la coopérative ou l association et non pas pour le fonctionnement de l école. Ces subventions doivent être utilisées conformément aux buts poursuivis par la coopérative (ou par l association) et ne sauraient en aucun cas servir à assurer le fonctionnement des écoles qui est de la responsabilité directe des municipalités. En effet les municipalités ne peuvent transférer la gestion des fonds publics destinés au fonctionnement des écoles : ni au directeur ou à la directrice de l école (ou à tout autre enseignant). ni à des coopératives scolaires, ni à des associations, régies par la loi de 1901 créées au sein des écoles. Il ne saurait donc être accepté que les dépenses occasionnées par l achat de matériel, livres, cahiers et appareils didactiques, par les activités d enseignement obligatoire et, a fortiori, par les avances sur rémunération d agents de services municipaux, cantines municipales, par les frais de communication (téléphone, timbres) ou toutes autres charges de la commune, soient assumées par la coopérative, par l association ou par l école sous quelque forme que ce soit, y compris à l aide d une subvention versée à ces fins. Remarque : Des contrôles peuvent être effectués par l association départementale ou la fédération nationale pour les seules coopératives OCCE le Préfet la Chambre Régionale des Comptes (pour tout ce qui relève de la gestion, et plus particulièrement dès lors que la coopérative on l association reçoit des subventions émanant de collectivités locales). l Inspecteur de l Education Nationale pour les seules coopératives OCCE. VII - Les responsabilités Responsabilité des enseignants et du directeur L enseignant pour sa classe, le directeur pour l ensemble des classes de l école, sont responsables de l ensemble des activités proposées à leurs élèves sur le temps scolaire ou sur le temps périscolaire prolongeant le temps scolaire. Le directeur se doit, sauf cas particulier (sorties éducatives de plus de 5 jours, travail avec des intervenants extérieurs agréés par l Inspecteur d académie par exemple), d autoriser l organisation des activités facultatives s inscrivant dans le cadre général rappelé plus haut. Il doit en particulier vérifier : que les activités concourent bien à la réalisation des objectifs éducatifs et scolaires, que l organisateur (coopérative scolaire OCCE, association USEP ou autre association) a une existence légale et déclarée, remplit ses obligations statutaires et le cas échéant est agréé pour intervenir sur les temps scolaire et périscolaire, que les enfants participants d une part, l organisateur pour ces mêmes enfants participant à l activité d autre part, sont bien assurés. Conformément aux lois n 92-683 du 22/07/1992, n 96-393 du 13 mai 1996 et n 2000-647 du 10/07/2000 relatives à la responsabilité pénale, le directeur et les enseignants peuvent être poursuivis pour des délits d imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d autrui Il convient donc de s assurer que les activités se déroulent en toute sécurité. En cas de dommage causé à une personne au cours des activités, une présomption de négligence est parfois attribuée par la jurisprudence, à l association qui devra alors prouver qu elle avait assuré par tous les moyens, la sécurité. B ) Responsabilité de l association et de ses dirigeants (principes généraux) La responsabilité pénale des dirigeants d une association peut être engagée pour des infractions personnelles ou des infractions commises par l association qui leur sont imputables. D un point de vue pratique, des questions relatives à la compatibilité des fonctions ou au délit d ingérence (art. 432-12 du code pénal) peuvent conduire à la mise en jeu de la responsabilité pénale d un fonctionnaire membre d une association. Mais c est surtout en matière de responsabilité civile, qui oblige toute personne physique ou morale à réparer les dommages causés à autrui, que mérite d être présenté l état actuel du droit.

a) Les associations dont les activités constituent un prolongement des services de l Etat Dans ce cas, le juge administratif considère que les tâches accomplies au sein de ces associations par les enseignants doivent être regardées comme faisant partie de leurs fonctions, même lorsqu elles se déroulent hors temps scolaire. Par une décision du 11 avril 1975, par exemple, le Conseil d Etat a qualifié d «accident de service» l accident survenu à l occasion de l accomplissement de ces tâches. b) Les associations exerçant des activités d intérêt général, ayant un lien étroit avec les missions propres à la puissance publique Une association peut être mise en cause sur le fondement traditionnel de la faute. Mais il est des cas où la réparation des dommages causés aux tiers n est pas subordonnée à la preuve d une faute mais résulte des conditions mêmes dans lesquelles fonctionne le service. L Etat peut alors voir sa responsabilité engagée sur le fondement du risque. VIII - Les cadres réglementaires 1.La Caisse des Ecoles Une «délibération du Conseil municipal, approuvée par le Préfet, peut créer, dans toute commune, une caisse des écoles» (Loi du 10 avril 1867). «La Caisse des Ecoles, instituée par 1 article 15 de la loi du 10 avril 1867, sera établie dans toutes les communes» (Loi du 28 mars 1882). A l origine, le rôle de la Caisse des Ecoles consistait à grouper autour des écoles publiques les personnes désireuses de contribuer au développement de l instruction primaire en France, à stimuler la fréquentation des écoles par des récompenses aux bons élèves et des secours aux enfants de familles indigentes. Ses ressources provenaient essentiellement des cotisations des adhérents et de dons et legs. Elle ne devait faire appel aux ressources du budget communal que dans des cas «très limités et exceptionnels». Avec le temps, le champ d action de la Caisse des Ecoles s est considérablement développé et couvre actuellement la gestion de services importants : fournitures scolaires, cantines, etc. La Caisse des Ecoles est administrée par un comité qui comprend : le maire, président ; l inspecteur de la circonscription ou son représentant ; un membre désigné par le Préfet ; deux conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal, trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s ils sont empêchés (Décret n 60-977 du 12 septembre 1960). 2. La coopérative scolaire OCCE Les finalités et le fonctionnement des coopératives scolaires sont fixés par la circulaire du 10 février 1948 : «Dans l enseignement public, les coopératives scolaires sont des sociétés d élèves gérées par eux-mêmes avec le concours des maîtres, en vue d activités communes». Pour créer une coopérative scolaire OCCE, il faut adresser une demande d adhésion directement à l association départementale de l OCCE. Le mandataire départemental établira un dossier de création de coopérative scolaire et d ouverture de compte. Un mandataire local assurera le suivi de la coopérative scolaire OCCE. En cas de changement de mandataire local, il suffit d avertir l association départementale qui procède à l installation du nouveau mandataire. La coopération scolaire, née en France, est une méthode visant à ce que «les enfants se rendent compte par leur action même des devoirs qu impose la vie en société, des initiatives qu elle exige, des responsabilités qu elle engendre, des disciplines qu elle impose». Agréée dans le cadre du décret du 6 novembre 1992, l OCCE fédère les différentes coopératives scolaires qui deviennent des sections locales de l association départementale, seule déclarée en préfecture et soumise aux obligations des associations «loi de 1901» (voir ci-dessous), Les coopératives doivent quant à elles respecter les obligations statutaires de l OCCE, et en particulier régler une affiliation annuelle et produire chaque année un compte-rendu d activités et un compte-rendu financier. 3. L association Loi de 1901. a) La déclaration La constitution d une association n est soumise à aucune formalité. Toutefois, pour acquérir la capacité juridique, et donc pouvoir recevoir des dons et des subventions, détenir des biens, passer des contrats et des conventions et défendre ses droits en justice, elle

doit être rendue publique. L association devient alors une personne morale de droit privé. Deux formalités sont indispensables pour que l association soit rendue publique : une déclaration préalable, qui se fait à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l arrondissement où l association aura son siège social. une insertion au Journal Officiel. S agissant des associations fictives ou transparentes, qui ne constituent, qu un simple démembrement d une collectivité publique, le juge administratif attribue à la collectivité les actes des associations qu elle a créées pour assurer l exécution de ses propres missions de service public. Par exemple, le Conseil d Etat a refusé de prendre en considération le fait qu un patronage créé par une commune avait été déclaré sous la forme juridique d association, dès lors que ses statuts se bornaient à reproduire une décision du maire. En cas de modification ultérieure de ses statuts ou de ses organes dirigeants, l association devra aviser l administration préfectorale dans un délai de trois mois. b) Les statuts L association les détermine librement. Ceux-ci doivent toutefois comporter un certain nombre d indications obligatoires : objet de l association ; qualité des personnes qui peuvent en être membres ; nature de ses ressources ; conditions de désignation, durée du mandat, attributions et modalités de fonctionnement des organes qui l administrent et la dirigent. Conformément à l objet de ces associations en milieu scolaire, il est recommandé que les élèves soient associés étroitement à leur gestion et à leur animation. c) Le fonctionnement Indépendamment des règles rappelées plus haut (assurances, financement et subventions, responsabilité, agrément Education Nationale le cas échéant), l association doit tenir chaque année une Assemblée générale. Il conviendra lors de cette convocation de rechercher dans les statuts les diverses dispositions obligatoires (pouvoir de convoquer, mode de convocation, délais, ordre du jour, quorum, émargement,...) 4. Les documents obligatoires pour la coopérative et pour l association Loi de 1901, Un cahier de comptabilité (conforme au «plan comptable») Un dossier de pièces justificatives (une opération = une écriture et une pièce justificative) Un cahier d inventaire (matériel acheté ou vendu) pour les biens amortissables Un registre de délibérations (trace de la nature associative / coopérative des décisions prises, en particulier pour celles qui engagent des dépenses). Un registre spécial Nota : Ce document a été conçu à l origine par Jean-Pierre MARTIN, Inspecteur de l Education Nationale, Président de l ADOCCE28. Daniel PERROT, Inspecteur de l Education Nationale, Président de l USEP 28, Jean-Luc CHAUPRADE, Délégué départemental de l USEP, Philippe RETOUT, Directeur administratif de l ADPEP 28, Marie-France LEBLOND, Secrétaire Général de l Inspection académique, Gérard BRIAUD et Bernard GERMES, Attachés à l Inspection académique, ont apporté leur concours à sa première mise en forme. L AD OCCE 33 et les services juridiques de la Fédération OCCE ont avec l accord des auteurs adapté ce document pour une mise en conformité avec les lois et textes aujourd hui en vigueur. Septembre 2001