LE CONSEIL DE DISCIPLINE DE L ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC N o : 22-08-0367 DATE : Le 20 juillet 2009 LE CONSEIL : M e SERGE VERMETTE Président suppléant M. GHISLAIN BÉGIN, ingénieur Membre M. ÉRIC GERMAIN, ingénieur Membre GINETTE LATULIPPE, ingénieure, ès qualités de syndic adjoint de l Ordre des ingénieurs du Québec, Plaignante c. HUGUES NÉRON, ingénieur, Intimé DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION LA PLAINTE [1] Le 10 septembre 2008, la plaignante a déposé au Conseil de discipline une plainte contre l intimé comportant quatre (4) chefs libellés comme suit : «Je, soussignée, GINETTE LATULIPPE, ingénieure, régulièrement inscrite au tableau de l Ordre des ingénieurs du Québec, en ma qualité de syndic adjoint dudit ordre professionnel, déclare ce qui suit : Monsieur Hugues Néron, ingénieur, régulièrement inscrit sous ce nom au tableau de l Ordre des ingénieurs du Québec (n o 105486), a refusé ou négligé de satisfaire à certaines obligations imposées par le Code de déontologie des ingénieurs (R.R.Q., c. I-9, r.3) ainsi que le Code des professions (L.R.Q., c. C-26) et plus particulièrement :
Dossier: 22-08-0367 PAGE: 2 1. À Montréal, district judiciaire de Montréal, le ou vers le 13 juin 2008, en omettant de répondre à une demande d information et de documentation provenant de la plaignante adressée le 28 mai 2008 et relativement à une enquête sur sa conduite professionnelle, l intimé a porté entrave à l enquête de la plaignante, contrevenant ainsi à l article 4.02.02 du Code de déontologie des ingénieurs et à l article 114 du Code des professions. 2. À Montréal, district judiciaire de Montréal, le ou vers le 21 juillet 2008, en omettant de répondre à une demande d information et de documentation provenant de la plaignante adressée le 26 juin 2008 et relativement à une enquête sur sa conduite professionnelle, l intimé a porté entrave à l enquête de la plaignante, contrevenant ainsi à l article 4.02.02 du Code de déontologie des ingénieurs et à l article 114 du Code des professions. 3. À Montréal, district judiciaire de Montréal, le ou vers le 26 février 2007, en signant un document intitulé «Convention de service d inspection d un immeuble» avec Madame Geneviève Chabot, pour l inspection d une maison située au 5481, 13 ième Avenue à Montréal, l ingénieur Néron a laissé faussement croire qu il était membre de l Association des inspecteurs en bâtiments du Québec, contrevenant ainsi aux articles 60.2 et 60.3 du Code des professions et à l article 3.02.02 du Code de déontologie des ingénieurs. 4. À Montréal, district judiciaire de Montréal, le ou vers le 14 mars 2008, l ingénieur Néron a commis un acte dérogatoire à l honneur et la dignité de la profession en déclarant faussement, dans sa Demande d inscription annuelle pour la période 2008-2009, qu il n avait pas, au cours des cinq dernières années, exercé la profession d ingénieur en pratique privée, contrevenant ainsi à l article 59.2 du Code des professions. LE PLAIDOYER DE CULPABILITÉ [2] Le 25 septembre 2008, l intimé a comparu et a enregistré un plaidoyer de culpabilité sous chacun des chefs. [3] En conséquence de ce plaidoyer de culpabilité, le Conseil a pris acte et a déclaré l intimé coupable sous chacun des quatre (4) chefs. L AUDITION [4] Les parties ont convenu de procéder à l audition sur sanction le 2 février 2009.
Dossier: 22-08-0367 PAGE: 3 [5] À l audition, il a été mis en preuve que l intimé a déjà été trouvé coupable, le 19 mai 2006, sous cinq (5) chefs (numéro de dossier 22-05-0323 de l Ordre des ingénieurs du Québec contre Néron) de même nature que ceux objet de la présente plainte, et, en conséquence, une réprimande lui a été adressée sous trois (3) chefs avec en plus une amende de 600 $ en regard de deux de ces chefs. Par ailleurs, une amende de 1 000 $ lui a été imposée sous les deux autres chefs. [6] Sous le premier chef de la présente plainte, l enquête du syndic portait sur une dénonciation d une personne qui avait retenu les services de l intimé pour procéder à une inspection pré-achat d un duplex. [7] Sur la foi du rapport de l intimé, la personne a acheté la propriété. [8] Dans les mois suivants, de sérieux problèmes de structure sont apparus. [9] L intimé et l entreprise d inspecteurs en bâtiment pour laquelle il travaillait n ont pas répondu aux lettres de cette personne, celle-ci a saisi le syndic de l Ordre des ingénieurs de la situation (lettre du 10 mars 2008, pièce SYN-2). [10] L intimé n a pas non plus répondu à la lettre du syndic datée du 28 mai 2008 qui l informait de la tenue d une enquête dont il était l objet, lui demandait les documents relatifs à cette plainte ainsi que les certificats d assurance responsabilité professionnelle. Le syndic demandait une réponse au plus tard le 13 juin 2008. [11] Au moment de l audition, le syndic n avait toujours pas le dossier complet requis de l intimé. [12] De plus, aucune preuve d assurance responsabilité professionnelle n a été fournie par l intimé au syndic. [13] Sous le deuxième chef, le syndic réitérait ses demandes dans une lettre datée du 26 juin 2008 (pièce SYN-6) mentionnant la date du 21 juillet 2008 pour réception d une réponse qui n est pas venue. [14] Sous le troisième chef, le contrat SYN-7 en date du 26 février 2007 désigne l intimé comme inspecteur en bâtiment principalement résidentiel indiquant un numéro de membre (201346) qui s est avéré faux. De plus, la preuve révèle que l intimé n était pas membre de l Association des inspecteurs en bâtiment du Québec depuis plusieurs années (attestation de l association en date du 26 février 2008, pièce SYN-8). [15] Sous le quatrième chef, la preuve démontre que l intimé a répondu n avoir pas exercé la profession d ingénieur en pratique privée au Québec au cours des cinq (5)
Dossier: 22-08-0367 PAGE: 4 dernières années (déclaration signée le 14 mars 2008, pièce SYN-14 - demande d inscription annuelle à l Ordre des ingénieurs pour l année 2008-2009) alors qu il déclare le contraire lors de sa demande d inscription pour l année 2006-2007 (pièce SYN-12) et pour l année 2007-2008 (pièce SYN-13). LE TÉMOIGNAGE DE L INTIMÉ [16] L intimé admet ne pas avoir d assurance professionnelle. [17] Il reconnaît ne pas avoir répondu aux demandes du syndic jusqu à ce jour. [18] Il dit avoir en sa possession un résumé du rapport de l inspection du bâtiment dont il est question au premier chef mais le reste du dossier serait à l entreprise des inspecteurs en bâtiment. [19] L intimé reconnaît avoir des antécédents d inconduite disciplinaire en regard de sa profession mais il est avare d explications sur ses agissements non conformes. [20] Il suggère que le deuxième chef soit retiré car il porte sur les mêmes faits que le premier chef. [21] Il invoque la clémence du Conseil considérant qu il a plaidé coupable et qu il n a pas l intention d en appeler de la décision. LES REPRÉSENTATIONS DU PROCUREUR DU SYNDIC [22] Celui-ci rappelle que le syndic n a toujours pas les documents et les dossiers requis. [23] Le procureur souligne que les chefs 1 et 2 constituent de l entrave au travail du syndic et que les chefs 3 et 4 constituent de fausses représentations à la cliente et au syndic. [24] Le procureur souligne les antécédents disciplinaires de l intimé et évoque l absence d assurance professionnelle. [25] Le procureur du syndic suggère les sanctions suivantes : - sous le premier chef : une radiation de huit (8) mois et une amende de 1 500 $; - sous le deuxième chef : une radiation de huit (8) mois et une amende de 3 000 $;
Dossier: 22-08-0367 PAGE: 5 - sous le troisième chef : une amende de 1 000 $; - sous le quatrième chef : une amende de 1 000 $. L ANALYSE [26] Il faut se rappeler que le choix des sanctions appropriées doit s inspirer des objectifs de législation disciplinaire. Les tribunaux 1 les ont énoncées à maintes reprises. Le premier objectif vise la protection du public; le second vise à dissuader l intimé de récidiver; le troisième objectif porte sur l exemplarité de manière à dissuader d autres professionnels de s adonner à de semblables conduites. [27] Différents facteurs, objectifs et subjectifs propres au dossier doivent être pris en compte. [28] Dans le présent dossier, le procureur démontre que le public (client de l intimé) a été affecté par les gestes de celui-ci. De plus, les infractions sont en lien avec l exercice de sa profession : les gestes reprochés ne sont pas isolés et celui-ci a des antécédents de fautes disciplinaires à son dossier portant sur des rapports non conformes et non suffisamment documentés survenus en 2005. [29] Le Conseil a pris en considération que l intimé a plaidé coupable. [30] Par ailleurs, le Conseil rappelle que le refus ou l omission de répondre à une demande du syndic constitue une infraction sérieuse qui porte atteinte à l essence même de cette fonction au sein du droit professionnel disciplinaire (chefs 1 et 2). [31] D autre part, les chefs 3 et 4 interpellent l honnêteté et l intégrité dont doivent faire preuve les membres de la profession et les fautes à cet égard entachent la relation de confiance du public avec la profession et constituent donc des fautes sérieuses POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE: [32] PREND ACTE du plaidoyer de culpabilité de l intimé sous chacun des quatre (4) chefs et DÉCLARE l intimé coupable des actes dérogatoires décrits sous chacun des quatre (4) chefs de la plainte; [33] PRONONCE contre l intimé une radiation temporaire de huit (8) mois et ORDONNE le paiement d une amende de 1 500 $ sous le premier chef; 1 Chevalier c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 137.
Dossier: 22-08-0367 PAGE: 6 [34] PRONONCE contre l intimé une radiation temporaire de huit (8) mois et ORDONNE le paiement d une amende de 3 000 $ sous le deuxième chef; [35] ORDONNE à l intimé de payer une amende de 1 000 $ sous le troisième chef; [36] ORDONNE à l intimé de payer une amende de 1 000 $ sous le quatrième chef; [37] DECRÈTE que les radiations temporaires sont servies concurremment; [38] ORDONNE à la secrétaire du Conseil de discipline de faire publier un avis de la présente décision dans un journal local de langue française; [39] CONDAMNE l intimé au paiement des frais de publication d un tel avis; [40] CONDAMNE l intimé au paiement des déboursés et des frais du présent dossier conformément à l article 151 du Code des professions; [41] ACCORDE à l intimé un délai de trente (30) jours à compter de la signification de la présente décision pour le paiement des amendes et des frais du présent dossier. M e Serge Vermette, président suppléant Ghislain Bégin, ingénieur, membre Éric Germain, ingénieur, membre M e Sylvain Généreux Procureur de la plaignante Date d audience : 2 février 2009