No. 200-36-000070-953 QUÉBEC, ce 29 septembre 1995 J U G E M E N T



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Transcription:

C A N A D A Province de Québec District de Québec Cour Supérieure (Chambre criminelle) No. 200-36-000070-953 QUÉBEC, ce 29 septembre 1995 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'Honorable ANDRÉ TROTIER, J.C.S. (JT0187) FERNAND PÉPIN défendeur-appelant c. VILLE DE ST-ÉMILE plaignante-intimée J U G E M E N T L`appelant demande la réformation du jugement de culpabilité prononcé contre lui le 31 janvier 1995 par la Cour municipale de Loretteville sur l'infraction prévue à l'article 105 du Code de la sécurité routière: "D'avoir le 15 novembre 1994 conduit un véhicule routier sur un chemin public alors que son permis de conduire était suspendu..." Voici les faits pertinents. Par une lettre datée du 24 octobre 1994 de la Société de

l'assurance automobile du Québec (R-2), il fut avisé que son permis serait suspendu à défaut de paiement à compter du 15 novembre 1994. Le 14 novembre 1994, soit dans le délai imparti, il acquittait ladite amende tel qu'il appert du document émis par le percepteur des amendes de la Cour municipale de Loretteville (R-4). Poursuivi le 15 novembre ultérieur, il fut trouvé coupable en vertu du 2ième alinéa de l'article 194 du Code de la sécurité routière qui édicte: "Cette suspension demeure en vigueur tant que la Société n'a pas reçu l'avis prévu à l'article 365 de ce Code." Avec déférence pour le premier juge, nous devons intervenir pour erreur que le prévoit l'article 286 du Code de procédure pénale. Au départ, rappelons que le principe de l'interprétation restrictive des lois pénales s'applique ici, de sorte que l'interprétation la plus favorable doit profiter à celui qui est susceptible d'être trouvé coupable d'infraction. Or, quand un délai est accordé, comme en l'occurrence, le bénéficiaire avait le droit de s'en prévaloir dans son intégralité, soit jusqu'au 15 novembre. Les dispositions législatives qui entraînent notre conviction se retrouvent aux articles 364 et 365 du Code de procédure pénale. Voici ce qu'ils édictent: 364. (Defendeur en défaut) Lorsque le défendeur n'a pas payé la somme due à l'expiration du délai prévu à l'article 322 ou consenti en vertu des articles 327 ou 328, ou lorsqu'à l'expiration d'un tel délai, le défendeur s'est engagé à exécuter des travaux compensatoires mais n'a pas respecté cet engagement, le percepteur doit aviser la Société de

l'assurance automobile du Québec de ce fait afin que celle-ci procède à la suspension du permis de conduire ou du permis d'apprenti-conducteur du défendeur ou refuse de délivrer à celui-ci un tel permis. (Infraction au Code de la sécurité routière) Le percpeteur ne doit transmettre cet avis que s'il s'agit d'une infraction au Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2) ou à un règlement relatif à la circulation adopté par une municipalité et que cette infraction ne concerne pas le stationnement. (Recouvrement) Le fait pour le percepteur de transmettre cet avis ne l'empêche pas de recourir aux autres mesures de recouvrement prévues dans le présent chapitre. 365. (Avis à la Société de l'assurance automobile) Le percepteur, s'i1 a fait parvenir l'avis prévu à l'article 364, avise sans délai la Société de l'assurance automobile du Québec lorsque la somme due, à la suite d'un paiement ou d'une saisie, a été acquittée ou lorsque le défendeur a été libéré du paiement en vertu du deuxième alinéa de l'article 339 ou a purgé la peine d'emprisonnement imposée à défaut de paiement d'une somme due. L'on constate que ces articles imposent au percepteur une double obligation: premièrement, de transmettre l'avis de défaut à la Société et, deuxièmement, d'aviser la Société en cas de paiement. Il faut donc conclure que sans l'intervention active du percepteur, le dossier ne peut-être régularisé auprès de la S.A.A.Q. même si le débiteur se présentait à la Société avec sa preuve de paiement... La mention que comporte l'avis de suspension relativement à cette dernière possibilité n'a qu'une valeur de service à la

clientèle. Par l'opposé, même si le paiement avait été effectué le 5 novembre, mais que l'avis du percepteur n'ait pas été transmis à cet effet à la Société, il n'aurait pu y avoir "régularisation" du dossier. Les mots "sans délai" de l'article 365 n'ont pas été insérés pour rien dans le texte et ne comportent aucune ambiguïté. Un automobiliste qui acquitte son amende en temps ne peut rester à la merci du pouvoir administratif et voir son permis suspendu tant et aussi longtemps que le percepteur n'a pas exécuté les obligations que la loi lui impose auprès de la S.A.A.Q. Au surplus, le législateur, n'ayant pas déterminé la façon dont cette obligation de rapport à cet organisme d'état doit être exécutée par le percepteur, il nous apparaît, qu'en nos temps modernes, d'autres moyens de communication rapide existent pour se conformer à l'article 365 et ainsi éviter de pénaliser un individu. La difficulté d'interprétation entre l'article 194 du Code de la sécurité routière et l'article 365 du Code de procédure pénale doit se résoudre en faveur de l'appelant et en conséquence la réformation s'impose. POUR CES MOTIFS: ACCUEILLE l'appel; ANNULE la décision rendue contre l'appelant le 30 janvier 1995 et l'acquitte à toutes fins que de droit. Me Solange Bouchard ANDRÉ TROTIER, J.C.S.

Procureure du requérant Me Arianne Imreh Procureure de l'intimée