REPUBLIQUE FRANCAISE



Documents pareils
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

Habitat indigne Habitat dangereux Habitat insalubre Immeuble menaçant ruine

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Lutter contre l habitat indigne : Guide de l hébergement et du relogement

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

Cour de cassation de Belgique

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

Délibération n du 27 septembre 2010

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

CONVENTION DE LOCATION

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

Responsabilité pénale de l association

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

Conventionnement. Madame, Monsieur,

Gwendoline Aubourg Les droits du locataire

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

ARRET du 18 SEPTEMBRE Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

Recueil de documentation professionnelle. Procédure commerciale

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution

A. Les contrats visés par la loi de B. Les contrats exclus du champ d application de la loi... 15

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

Procédure de recouvrement d impayés

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

guide Dalo Comment ça marche? mon droit au logement opposable Septembre 2012

CONVENTIONS D HONORAIRES EN MATIERE DE DIVORCE MODÈLES

Décrets, arrêtés, circulaires

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d une offre de logement

Décrets, arrêtés, circulaires

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :


Décrets, arrêtés, circulaires

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

Décision du Défenseur des droits MDE-MSP

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE

REGIMES MATRIMONIAUX

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COMMUNE DE ROCHEMAURE (07) NETTOYAGE DE LOCAUX COMMUNAUX

DES MEUBLES INCORPORELS

Le vingt sept mars deux mil treize,

PROJET DE LOI LOGEMENT ET URBANISME

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Transcription:

Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2009 (n 733, 12 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 09/10059 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 21 Avril 2009 -Tribunal d Instance de PANTIN - RG n 1209000354 COMMUNE DE PANTIN agissant poursuites et diligences en la personne de son Maire Hôtel de Ville 84-88 avenue du Général Leclerc 93507 PANTIN CEDEX représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Laurence DURIEZ, plaidant pour SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 498 INTIMES Monsieur Walid BENSAID Chambre Face à l escalier 3ème E Assigné à personne Monsieur Bensai NHAAG Chambre face à l escalier Monsieur Laouge NAGAH 35, avenue Edourad Vaillant Chambre 1er Etage 2ème Porte d Monsieur Anis HATCHANE Chambre n 3 1er Etage

Monsieur HAJ ASSEN Chambre n 4 1er Etage Monsieur Abdallah NEMREI 1er Etage 3ème Porte droite Monsieur Ahmed Ali BARAKAT 1er Etage 3ème Porte droite Assigné à personne Monsieur Hebbadj NEMOUCHI Chambre n 5 2ème Etage Monsieur Mamadou DIALLO Chambre n 6 2ème Etage Assigné à domicile Madame Izza NAWRI Chambre n 7 2ème Etage Assignée à personne Madame Pauline NICAISE Chambre n 8 2ème Etage Assignée à personne Monsieur Dan LEVY Chambre n 8 2ème Etage Monsieur Alain Prosper N KOU Chambre n 9 2ème Etage représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour assisté de Me Grégory VANDIER, avocat au barreau de Paris, toque C 2335 RG n 09/10059-2ème page

Monsieur Saied ABDEL Chambre n 10 2ème Etage Assigné à personne Monsieur Ismael EL GARABAOUI Chambre n 10 2ème Etage Assigné à personne Monsieur Osama ELNADY Chambre n 10 2ème Etage Monsieur Reda MAZI Chambre n 17 3ème Etage Assigné à personne Monsieur Aomar BENABDELHAK Chambre n 19 3ème Etage défaillant (PV 659) Monsieur Samba DABO Chambre n 19 3ème Etage COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l affaire a été débattue le 17 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s y étant pas opposé, devant Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller, chargé d instruire l affaire et Monsieur Marcel FOULON, Président, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marcel FOULON, président Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER RG n 09/10059-3ème page

ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. L immeuble du 35 avenue Edouard Vaillant, à Pantin, comprend des locaux d habitation et un hôtel meublé, l Hôtel de l Est. Dans cet hôtel, des problèmes d hygiène ont été constatés et un plafond s est effondré. Le 9 janvier 2009, la fermeture immédiate de l hôtel a été ordonnée par la Commune de Pantin. Invoquant le fait que les occupants de l hôtel, détenteurs ou non de titres d occupation, refusaient de quitter les lieux, alors qu elle avait, en l absence de relogement des occupants par le propriétaire, fait trois offres de relogement à ceux des occupants qui étaient détenteurs de titres, la Commune de Pantin a fait assigner ces 19 occupants, aux fins : - de constat de la résiliation du droit d occupation de 6 d entre eux, - de constat de l occupation sans droit ni titre de 13 autres, - d expulsion de tous. Par ordonnance du 21 avril 2009, le juge des référés du Tribunal d instance de Pantin, aux motifs : - que la demande reconventionnelle de remboursement de loyers, formée reconventionnellement par les occupants comparant était irrecevable à l encontre de la Commune, qui n avait pas perçu ces loyers, - que les propositions faites par la Commune de Pantin, du fait de leur limite dans le temps et de leurs conditions financières incompatibles avec les ressources des occupants, ne répondaient pas aux conditions de l article L 521-3-1 du Code de la construction et de l habitation, et qu il existait une difficulté sérieuse quant à la mise en oeuvre des dispositions de l article L 521-3-2 VII du même code, permettant la résiliation du droit d occupation et l expulsion d un occupant qui a refusé trois offres de relogement, que l urgence n était pas établie et qu il n y avait, donc, pas lieu à résiliation du droit d occupation de 6 occupants, - que la Commune, non propriétaire des lieux, n avait pas intérêt à agir aux fins d expulsion des 13 occupants sans droit ni titre, tant qu elle n était pas en mesure d assurer la fermeture effective de l établissement, et alors que les 6 occupants détenteurs d un droit d occupation étaient toujours présents dans les lieux, qu il n y avait pas lieu de faire droit à la demande d expulsion des 13 occupants sans droit ni titre, a : - déclaré irrecevable la demande de remboursement de loyers formée par les occupants, - débouté la Commune de Pantin de ses demandes et dit que les dépens seraient à sa charge. Le 27 avril 2009, la Commune de Pantin a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 7 octobre 2009, la Cour, aux motifs : - que la Commune de Pantin avait saisi le premier juge pour obtenir l expulsion d occupants sans droit ni titre, et celle d occupants disposant d un titre, du fait que ces derniers avaient refusé les propositions d hébergement qu elle leur avait faites, - que la Commune de Pantin faisait valoir, cependant, dans ses dernières conclusions, que Monsieur N KOU avait été relogé ailleurs par la Ville, avec sa famille, dont Madame TRAORE, sans, pour autant, modifier ses demandes, à l égard de cet intimé, RG n 09/10059-4ème page

- que Monsieur N KOU, pour sa part, avait fait valoir, devant le premier juge, qu il avait accepté, dans un premier temps, de s installer dans un autre hôtel, avec sa compagne et leur fille, mais était revenu à l hôtel de l Est, du fait qu un assistant social lui avait déclaré que son hébergement de remplacement allait prochainement cesser, - que, devant la Cour, l intimé ne fournissait pas de précisions, s agissant de sa situation actuelle, mais demandait à la Cour d ordonner à l appelante d exécuter son obligation de relogement à son égard, en lui faisant trois propositions répondant aux critères légaux et jurisprudentiels, a : - ordonné la révocation de l ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2009, - ordonné la réouverture des débats à l audience du 17 novembre 2009, à 14h, l ordonnance de clôture devant être signée le 4 novembre 2009, - dit que la Commune de Pantin, qui poursuit l expulsion de Monsieur N KOU, devrait préciser et justifier de la situation actuelle de ce dernier et, par voie de conclusions, tirer les conséquences, s agissant de ses demandes, de cette situation, - dit que Monsieur N KOU, qui demandait à la Commune de Pantin de satisfaire à son obligation de relogement, devrait préciser et justifier de sa situation actuelle et, par voie de conclusions, tirer les conséquences de cette situation, - dit que, ce faisant, Monsieur N KOU pourrait répondre, également, à la communication de pièces faite par la Commune de Pantin, le 16 septembre 2009, - réservé les dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2009, auxquelles il convient de se reporter, la Commune de Pantin fait valoir : - que, du fait de la carence du propriétaire et de l exploitant, pour reloger les occupants, elle a été tenue d intervenir pour faire procéder à l évacuation des occupants et les a assignés, - que l obligation de relogement incombe, indifféremment, au propriétaire ou à l exploitant, que les articles du Code de la construction et de l habitation, relatifs à l obligation de substitution qui pèse sur la Commune, précisent que les frais d hébergement sont recouvrés sur le propriétaire ou l exploitant et que l hébergement proposé doit correspondre aux besoins de la personne à évacuer, que la durée de cet hébergement n est pas précisée, pas plus que ne s impose à la commune l obligation de préciser à l occupant le coût de son relogement et les modalités de prise en charge de ce coût, - que la fermeture prescrite par l arrêté du 9 janvier 2009 est temporaire et non définitive, - qu elle a proposé trois offres de relogement à chacun des occupants concernés, dans des hôtels meublés semblables à celui qu ils occupaient, que ces occupants, à l exception de Monsieur N KOU, ont refusé ces offres, au motif, exprimé par certains, qu ils souhaitaient un relogement définitif, que ces offres correspondaient aux besoins des occupants, aucune participation financière ne leur étant demandée, qu elles étaient, donc, conformes aux prescriptions du Code de la construction et de l habitation, - que le premier juge a ajouté à ces prescriptions en jugeant que ses offres ne portaient que sur des hôtels, ne comportaient aucune précision sur la durée de l hébergement, son coût et les modalités de prise en charge de ce coût, - que Monsieur N KOU ne démontre pas que l hébergement proposé à sa famille ne correspond pas aux critères prévus par la loi, - que lorsque sont prescrits des travaux dans un hôtel meublé, sous peine de fermeture provisoire, l hébergement qui doit être assuré est nécessairement provisoire, que, selon l article L 521-3-3 du Code de la construction et de l habitation, le représentant de l Etat ou le maire sont réputés avoir satisfait à l obligation de relogement, en cas d interdiction définitive d habiter, s ils ont proposé un accueil dans une structure d hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire, dans l attente d un relogement définitif, que ses obligations ne sauraient être plus contraignantes s agissant d une fermeture provisoire, - qu elle a mis en demeure le bailleur et l exploitant de proposer un hébergement décent aux occupants, le 16 janvier 2009, RG n 09/10059-5ème page

- qu elle sollicite, de la juridiction des référés, l autorisation d évacuer les occupants concernés, exposés à des dangers, ne pouvant exécuter d office ses décisions, en ce domaine, - qu il y a urgence, eu égard aux dangers auxquels sont exposés les occupants, dans l immeuble considéré et au fait qu elle a dû engager un agent de sécurité pour veiller à la sécurité incendie des occupants, qu un incendie s est déclaré dans l hôtel de l Est dans la nuit du 12 au 13 octobre 2009, la mairie ordonnant l évacuation immédiate des lieux par arrêté du 16 octobre 2009, - que la présence de squatters constitue un trouble manifestement illicite dont tout intéressé a intérêt à solliciter la cessation, qu en raison de la carence du propriétaire et de l exploitant, elle peut, en tant qu autorité de police, solliciter l expulsion des occupants, les considérations de sécurité publique prévalant sur toute qualité de propriétaire, - qu elle n a pas à proposer, d emblée, trois propositions de relogement aux occupants, qu elle leur a fait trois propositions successives, que ces derniers ont refusées, qu elle peut, donc, solliciter leur expulsion, - que la famille de Monsieur N KOU a accepté la première proposition qu elle a faite, mais que ce dernier est revenu vivre seul à l hôtel de l Est, que Monsieur N KOU ne démontre pas ne plus résider dans cet hôtel depuis plusieurs mois, ses propos manquant de précision, et étant en contradiction avec ses précédentes écritures, qu il indique résider aujourd hui avenue Jean Lolive, mais, dans une lettre du 30 octobre 2009, adressée au Département de Seine Saint Denis, se domicilie à l adresse de l hôtel de l Est, que c est cette adresse qui figure sur un récépissé de main-courante en date du 16 octobre 2009, que tout porte à croire que Monsieur N KOU ne cesse de se déplacer et qu il convient de s assurer qu il ne retournera pas vivre à l hôtel de l Est avant que les travaux prescrits par arrêté du 9 janvier 2009 ne soient réalisés. Elle demande à la Cour : - d infirmer l ordonnance entreprise, - d enjoindre à : Monsieur NEMOUCHI, Monsieur DIALLO, Madame NAWRI, Monsieur N KOU, Monsieur BEN ABDELHAK, Monsieur DABO SEMBA, occupants auxquels elle a proposé un hébergement, d évacuer l immeuble, - de dire qu elle pourra procéder à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d un serrurier, - de constater que : - Monsieur NAGAH, Monsieur HATCHANE, Monsieur HAJ ASSEN, Monsieur NEMREI, Monsieur BARAKAT, Madame NICAISE, Monsieur LEVY, Monsieur ABDEL, Monsieur EL GARABAOUI, Monsieur ELNADY, Monsieur MAZI, Monsieur WALID, Monsieur NHAAG sont des occupants sans droit ni titre, - d ordonner l expulsion immédiate de ces 13 autres occupants, sous astreinte de 100 par jour de retard, à compter de la signification de l arrêt à intervenir, - de supprimer le délai de 2 mois de l article 62 de la loi du 9 juillet 1991, - d ordonner la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux à son choix et aux frais, risques et péril des occupants, dans un garde-meubles, ou sur place, - de dire qu elle pourra procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d un serrurier, - de condamner les 19 occupants à lui payer la somme de 2.000 au titre de l article 700 du CPC, - de condamner ces 19 occupants aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BOMMART FORSTER & FROMANTIN, Avoués, conformément aux dispositions de l article 699 du CPC, - de rejeter les demandes reconventionnelles de Monsieur N KOU. Dans ses conclusions en date du 4 novembre 2009, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur N KOU fait valoir : - qu avec sa famille, il a accepté de quitter les lieux contre la promesse de la prise en charge des frais hôteliers, - qu il a résidé, d abord au ROYAL MONTREUIL, puis à l hôtel SERVICE PLUS au 67, RG n 09/10059-6ème page

avenue Jean Olive, à Pantin, - que le jour de l ordonnance de clôture, la Commune de Pantin a communiqué différents documents tendant à prouver qu il logeait désormais dans le nouvel hôtel qu elle lui avait proposé, croyant ainsi rapporter la preuve de ce qu elle avait satisfait à son obligation de relogement, - qu elle a, cependant, maintenu sa demande d expulsion, - que, depuis la précédente décision de la Cour, la Commune de Pantin lui a signifié la fin er de toute prise en charge financière au 1 novembre2009, maintenant sa demande d expulsion de l hôtel de l Est, alors qu il n y réside plus depuis plusieurs mois, qu à ce jour la Commune de Pantin n a pas déféré à la demande de la Cour, - que l action en expulsion dirigée contre lui ne se justifie plus, - que la Commune de Pantin ne justifie pas lui avoir fait trois propositions de relogement, aucune pièce produite par elle n en faisant état, - qu il n a jamais renoncé à être relogé de manière viable et pérenne par la Commune de Pantin, qu il a estimé ne pas être en position de refuser une proposition qui lui était faite, compte tenu de l urgence de la situation, mais que le caractère provisoire et non viable des relogements proposés apparaît aujourd hui avec évidence, - qu il a été obligé de quitter l hôtel situé à Montreuil pour rejoindre celui de Pantin, cette situation de mobilité et d insécurité permanente n étant pas acceptable, - que surtout, la fin de son séjour lui a été signifiée et les participations financières supprimées, qu il est, donc, indispensable qu il se voit proposer une solution viable de relogement. Il demande à la Cour : - de constater que la Commune de Pantin n a pas satisfait à ses obligations en matière de relogement à son égard, - de débouter la Commune de Pantin de sa demande d expulsion dirigée contre lui, - de confirmer l ordonnance entreprise, en ce qu elle a débouté la Commune de Pantin de sa demande d expulsion, - d ordonner à la Commune de Pantin d exécuter son obligation de relogement à son égard, soit, de faire trois propositions de relogement répondant aux critères légaux, sous astreinte de 400 par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider cette astreinte, - de condamner la Ville de Pantin à lui verser la somme de 3.000 au titre de l article 700 du CPC, - de condamner la Ville de Pantin aux dépens, dont distraction au profit de Maître MELUN, Avoué, conformément aux dispositions de l article 699 du CPC. de : Les autres intimés ont été assignés par dépôt à l étude de l huissier, à l exception Monsieur BARAKAT, assigné à personne, Monsieur DIALLO, assigné à domicile, Madame NAWRI, assignée à personne, Madame NICAISE, assignée à personne, Monsieur ABDEL, assigné à personne, Monsieur EL GARABAOUI, assigné à personne, Monsieur MAZI REDA, assigné à personne, Monsieur BENSAID WALID, assigné à personne, Monsieur BENABDELHAK, dont l assignation a été convertie en procès-verbal de l article 659 du CPC. SUR QUOI, LA COUR Considérant que, par arrêté du 9 janvier 2009, la Commune de Pantin a ordonné la fermeture immédiate de l Hôtel de l Est, a mis en demeure le propriétaire et l exploitant de cet hôtel de remédier aux anomalies graves constatées par la commission communale de sécurité et d accessibilité lors d une visite du 9 janvier 2009 et subordonné la RG n 09/10059-7ème page

réouverture de cet hôtel à la justification de la réalisation de travaux conformes à la réglementation ; Que, par jugement du 25 novembre 2008, le Tribunal de Commerce de Bobigny a étendu une procédure de liquidation judiciaire concernant Monsieur RAMDANI aux biens de sa mère, Madame RAMDANI, exploitant l Hôtel de l Est ; que le propriétaire de cet hôtel apparaît être la société DIRECT GESTION ou Monsieur SABAH de la société DIRECT GESTION ; que, par jugement du 13 février 2008, à la demande de la société SABAH ET FILS, Madame RAMDANI, gérante, a été expulsée de l Hôtel de l Est ; Qu en vertu des dispositions de l article L 123-3 du Code de la construction et de l habitation, dans le cas où un établissement recevant du public est à usage d hébergement et que le maire prescrit, par arrêté, à l exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d insécurité constatée, le maire peut, à défaut d exécution volontaire, et après mise en demeure restée infructueuse, procéder d office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d insécurité manifeste et voir condamner l exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux ; Qu en vertu des mêmes dispositions, si une interdiction temporaire d habiter est décidée, l hébergement et le relogement des occupants est assuré dans les conditions fixées aux articles L 521-1 et suivants de ce code ; Qu en vertu des dispositions de cet article L 521-3, l occupant est le titulaire d un droit réel conférant l usage, le locataire, le sous-locataire ou l occupant de bonne foi des locaux à usage d habitation et de locaux d hébergement constituant son habitation principale ; Qu en vertu des mêmes dispositions, le propriétaire ou l exploitant est tenu d assurer le relogement ou l hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant, dans les conditions prévues à l article L 521-3-1 du même code, lorsqu un établissement recevant du public utilisé aux fins d hébergement fait l objet de mesures destinées à faire cesser une situation d insécurité en application de l article L 123-3 ; Considérant qu en vertu des dispositions de l article L 521-2 du Code de la construction et de l habitation, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l occupation cessent d être dus pour les locaux qui font l objet de mesures décidées en application de l article L 123-3 du même code ; que les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du jour du mois qui suit le constat de réalisation des mesures prescrites ; Qu en vertu des dispositions de l article L 521-2 III du même code, une déclaration d insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d occupation ou d hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l article L 521-3-2 ; Considérant qu en vertu des dispositions de l article L 521-3-1 du Code de la construction et de l habitation, lorsqu un immeuble fait l objet d une interdiction temporaire d habiter ou d utiliser ou que son évacuation est ordonnée, le propriétaire ou l exploitant est tenu d assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins ; Qu en vertu des dispositions de l article L 521-3-2 I du même code, lorsque des prescriptions édictées en vertu de l article L 123-3 de ce code sont accompagnées d une interdiction temporaire ou définitive d habiter et que le propriétaire ou l exploitant n a pas assuré l hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger ; RG n 09/10059-8ème page

Qu en vertu des dispositions de l article L 521-3-2 VI du même code, la créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d hébergement et de relogement qui leurs sont faites par le présent article est recouvrée, par la personne publique créancière, soit par l émission, par le maire ou le préfet, d un titre exécutoire au profit de l organisme ayant assuré l hébergement ou le relogement ; Qu en vertu des dispositions de l article L 521-3-2 VII du même code, si l occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, II ou III, le juge peut être saisi d une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d occupation et à l autorisation d expulser l occupant ; Considérant qu en vertu des dispositions de l article L 521-3-3 du Code de la construction et de l habitation, pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou des III ou V de l article L 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu il les loge, et, en cas de refus du bailleur, procéder à l attribution d un logement, les attributions s imputant sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune ; Qu en vertu des mêmes dispositions, le maire est réputé avoir satisfait à l obligation de relogement s il a proposé aux personnes concernées, qui faute d offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d effet de l interdiction définitive d habiter, un accueil dans une structure d hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire, dans l attente d un relogement définitif ; Qu il résulte de ce qui précède que les occupants de l Hôtel de l Est ont conservé leur titre d occupation, sans obligation de s acquitter d un paiement, jusqu au constat de réalisation des travaux nécessaires à mettre fin à la situation qui a conduit à la fermeture de cet hôtel, et que la Commune de Pantin peut procéder à la réalisation de ces travaux, et qu elle est tenue, du fait de la carence du propriétaire et de l exploitant, de proposer un relogement à ces occupants, correspondant à leurs besoins ; Que la réalisation des travaux considérés, par la commune, lui ouvre le droit de requérir la condamnation de l exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût de ces travaux ; Que le relogement des occupants, par la commune, lui ouvre le droit de recouvrer la créance correspondante ; qu il peut être assuré par la désignation d un organisme bailleur et l attribution d un logement ; Que le recours aux formes d hébergement temporaires de l article L 521-3-3 du Code de la construction et de l habitation n est ouvert à la commune qu en cas d interdiction définitive d habiter et faute d offre de relogement ; Que les dispositions de l article L 521-3-2 VII du même code n ouvrent la possibilité que d une résiliation du bail ou du droit d occupation et d une autorisation d expulser et qu à la condition que l occupant ait refusé trois offres de relogement, faites au titre des I, II et III de l article L 521-3-2 du Code de la construction et de l habitation ; Qu en l espèce, la Commune de Pantin, qui fait valoir que l arrêté qu elle a pris n a qu un effet temporaire, en l attente de la réalisation de travaux, ne prétend pas que ces travaux auraient été entrepris, par le propriétaire, l exploitant des lieux ou elle-même ; Que si l appelante affirme que le propriétaire de l Hôtel de l Est est la société SABAH ET FILS, les pièces qu elle produit aux débats désignent ce propriétaire comme étant la société DIRECT GESTION ou Monsieur SABAH de la société DIRECT RG n 09/10059-9ème page

GESTION ; Que, poursuivant l évacuation et l expulsion de Monsieur NEMOUCHI, Monsieur DIALLO, Madame NAWRI, Monsieur N KOU, Monsieur BEN ABDELHAK, Monsieur DABO SEMBA, occupants titulaires de titres d occupation, elle ne demande pas la résiliation de leurs titres d occupation, qu elle n évoque pas ; Qu elle a la charge de prouver, devant le juge de l évidence, que les occupants considérés ont refusé trois offres de relogement conformes aux textes précités et de prouver, par conséquent, que ces offres correspondaient aux besoins de ces occupants ; Qu elle produit la copie de 6 propositions faites à Monsieur NEMOUCHY, à Monsieur DIALLO, à Madame NAWRI, à Madame NICAISE, à Monsieur BENABDELHAK et à Monsieur SAMBA Dabo, mentionnant les offres considérées de la façon suivante : - Promhotel 9-1-09 ème Atlas Paris 19 ( Promhotel ) 5-02-09 Hôtel de France le 12/02/09" portant la mention manuscrite de Monsieur NEMOUCHY : je refuse ces hébergements car ils sont provisoires ( 1 semaine ) Je voudrais un hôtel environ ( 500 ) ou un logement, - Promhotel 9-01-09 ème Promhotel 5-02-09 ( Atlas Paris 19 ) Proposition de logement par le 1% patronal portant la mention manuscrite de Monsieur DIALLO : je refuse ces propositions car elles sont provisoires. J habite à l hôtel depuis 2004 et je voudrais un logement, - Hôtel Belfort à Montreuil Hôtel de l Europe à Pantin Hôtel du Cheval Blanc à Saint Denis ne portant pas de mention manuscrite de Madame NAWRI, - Hôtel le Monaco Vincennes Hôtel le Bonheur Le Pré Saint Gervais ( OK ) ne portant pas de mention manuscrite de Madame NICAISE, - Hôtel Le Bonheur, 15 passage de la Mairie, 93310 Le Pré Saint Gervais Hôtel de France ( Pantin ) Hôtel le Congrès 206 rue Anatole France ( DRANCY ) ne portant pas de mention manuscrite de Monsieur BENABDELHAK, Qu elle produit aussi une lettre annonçant des propositions faites à Monsieur SAMBA Dabo, mais sans la moindre offre, et comportant la mention manuscrite suivante du destinataire : je refuse les propositions car c est provisoire. Je voudrais un vrai logement car j habite cet hôtel depuis 1998" ; Qu il convient de relever que l une des propositions produites a été adressée, par la Commune, à Madame NICAISE, considérée, donc, par cette commune, comme titulaire d un titre ; que, cependant, l expulsion de cette dernière est ici requise, par la même Commune, au motif qu elle serait occupante sans droit ni titre ; Considérant que la commune, en produisant les propositions litigieuses, ne démontre pas que ces offres, qui ne comportent aucune indication d adresse, à l exception d une seule, de durée ou de coût, pour toutes, répondraient aux besoins des occupants considérés, le premier besoin manifeste de ces occupants étant d être relogé pendant la RG n 09/10059-10ème page

durée de travaux dont il n est pas prétendu qu ils ont été entrepris ou le seront, alors que l appelante souligne le caractère provisoire de la fermeture de l Hôtel de l Est ; Considérant que la commune produit également la justification d une aide financière donnée par le Conseil Général de Seine Saint Denis à Madame TRAORE / er PROSPER Koratoumou, à concurrence de 1.274 pour séjourner dans un hôtel, du 1 au er 31 janvier 2009, de 1.112, pour séjourner dans le même hôtel, du 1 février au 28 février er suivant, et de 1.274, pour y séjourner du 1 au 31 mars suivant ; Que les pièces que l appelante verse aux débats laissent apparaître que Madame Korotounou TRAORE est l épouse de Monsieur Alain Prosper N KOU ; qu aucune offre de relogement n est versée aux débats qui aurait été destinée à Monsieur ou à Madame N KOU ; que Monsieur N KOU justifie de son paiement régulier du logement qu il occupait dans l Hôtel de l Est ; Considérant que la commune affirme tout à la fois, dans ses conclusions, que Monsieur N KOU a accepté sa proposition de relogement, qu il est revenu à l Hôtel de l Est et qu il doit être expulsé pour ne pas y revenir ; qu elle verse aux débats un tableau récapitulatif de l état d occupation de l immeuble, mentionnant que trois propositions d hébergement ont été faites et refusées par certains occupants, et, en ce qui concerne Monsieur N KOU que Monsieur avait été relogé ailleurs par la ville avec sa famille, dont Madame TRAORE, sans qu il soit indiqué que l intimé se serait vu proposer une offre de relogement conforme à la loi, qui n est pas produite ; Que Monsieur N KOU justifie, pour sa part, que, par lettre du 22 octobre 2009, le département de Seine Saint Denis a écrit à HSP, à l intention du gérant, 77 rue Danton, au Pré Saint Gervais, s agissant de son hébergement dans cet hôtel, qui s avère être l hôtel HÔTEL SERVICE PLUS évoqué, par l intimé, dans ses conclusions, où il résiderait provisoirement à ce jour ; Que le fait que Monsieur N KOU puisse mentionner l adresse de l Hôtel de l Est, dans telle lettre ou telle déclaration, ne suffit pas à démontrer qu il réside à ce jour, dans cet hôtel ; Qu il résulte de ce qui précède que la Commune de Pantin ne produit pas l offre de relogement qu elle aurait faite à Monsieur N KOU ; qu il est, donc, impossible, d apprécier, ce que l appelante a la charge de démontrer, qu une telle offre correspondrait à ses besoins, que Monsieur N KOU a quitté l Hôtel de l Est, que son acceptation d une proposition d hébergement précaire, telle que prévue en cas d interdiction définitive d habiter, ne démontre pas le fait qu il ait renoncé à un relogement conforme à la loi, et que l appelante poursuit, donc, à tort son expulsion, comme celle des autres détenteurs de titre précités ; Considérant que la commune n invoque aucun texte ou principe de droit susceptible de lui permettre de se substituer au propriétaire d un immeuble pour demander l expulsion d occupants sans droits ni titre y résidant, dans les circonstances ici examinées ; qu invoquant exclusivement des raisons d opportunité à l appui d une telle demande, elle ne peut la voir accueillir, par le juge des référés, juge de l évidence ; Considérant qu en vertu des dispositions de l article 809 alinéa 1 du CPC, le juge des référés peut toujours, même en présence d une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Considérant qu il n est pas contesté que Monsieur N KOU est titulaire d un titre d occupation pour résider à l Hôtel de l Est ; qu il était légitime que la Commune souhaite qu il quitte cet hôtel pour qu il soit procédé à des travaux qu elle a dit nécessaires ; que, RG n 09/10059-11ème page

pour obtenir ce départ, la loi impose à cette commune d offrir à Monsieur N KOU un relogement, un hébergement ou de contribuer au coût correspondant à de telles solutions ; que la commune ne justifie pas avoir pris de telles initiatives ; que si Monsieur N KOU a quitté l Hôtel de l Est pour être provisoirement accueilli dans d autres hôtels, en bénéficiant d une aide financière du département de Seine Saint Denis, dont il justifie qu il vient d y être mis fin, il est en droit, s il ne peut plus demeurer à l Hôtel de l Est, de demeurer dans un autre lieu répondant à ses besoins et proposé par la commune, en l attente de l exécution de travaux ayant nécessité une fermeture provisoire ; Que le fait que la commune n ait pas satisfait à ses obligations légales constitue un trouble manifestement illicite qu il convient de faire cesser ; qu il sera, donc, fait droit à la demande de Monsieur N KOU, sur ce point, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt ; Considérant qu il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur N KOU, les frais irrépétibles qu il a exposés pour la présente instance ; Que la commune, qui succombe, devra supporter la charge des dépens d appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l article 699 du CPC ; PAR CES MOTIFS Confirme l ordonnance entreprise, Y ajoutant, Ordonne à la Commune de Pantin d exécuter son obligation de relogement à l égard de Monsieur N KOU, en lui faisant trois propositions de relogement répondant aux critères légaux, sous astreinte de 200 par jour de retard à compter d un délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt ; Dit qu il n y a lieu, pour la Cour, de se réserver la liquidation de cette astreinte, Condamne la Ville de Pantin à verser à Monsieur N KOU la somme de 1.500 au titre de l article 700 du CPC, Condamne la Ville de Pantin aux dépens d appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l article 699 du CPC. LE GREFFIER LE PRESIDENT RG n 09/10059-12ème page