Décision du Défenseur des droits MLD-2014-084



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Transcription:

Décision du Défenseur des droits MLD-2014-084 RESUME ANONYMISE DE LA DECISION Décision relative à des observations en justice Domaine(s) de compétence de l Institution : Lutte contre les discriminations Thème : Discrimination Critère de discrimination : ORIGINE/RACE/NATION/ETHNIE/RELIGION Domaine de discrimination : EMPLOI SECTEUR PRIVE Synthèse : A la suite d un signalement, le Défenseur des droits s est saisi d office d un dossier relatif à une procédure de recrutement discriminatoire à raison de l'origine et/ou des convictions religieuses. Le Défenseur des droits a transmis ses observations au procureur de la République près le tribunal de grande instance de A., concluant à l'existence d'une discrimination. Informé par le procureur de la République de la fixation d une audience correctionnelle, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations. Aux termes d une décision rendue le 20 juin 2013, le tribunal correctionnel de A. est entré en voie de condamnation à l encontre du prévenu. Ce dernier et le ministère public ayant interjeté appel de cette décision le 28 juin 2013, l affaire a été appelée de nouveau près la cour d appel de C. Le Défenseur des droits a décidé de renouveler ses observations devant ladite juridiction.

Paris, le 6 juin 2014 Décision du Défenseur des droits MLD-2014-084 Le Défenseur des droits, Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ; Vu le décret n 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits ; Vu les articles 225-1 et 225-2 du code pénal ; Vu la décision de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de A., déclarant Monsieur X. coupable du chef de discrimination à l embauche à raison de l origine, l ethnie ou la nationalité et le condamnant à une amende délictuelle de 5000 euros ; Vu les appels du prévenu et du ministère public, Le Défenseur des droits décide de présenter les observations suivantes devant la 1 ère chambre des appels correctionnels de la cour d Appel de C., Le Secrétaire général Richard SENGHOR

Observations devant la 1 ère chambre des appels correctionnels de la cour d appel de C. Pôle 6 1. Par un courrier en date du 29 août 2011, le Défenseur des droits a été saisi d un signalement de Madame D., salariée de Pôle Emploi, relatif à une procédure de recrutement discriminatoire, reprochée à Monsieur X., responsable du personnel de la SARL J., à raison de l origine et/ou des convictions religieuses. 2. Le 2 juillet 2012, le Défenseur des droits a transmis ses observations à Madame la procureure de la République près le tribunal de grande instance de A. 3. Informé de la fixation d une d audience correctionnelle le 18 avril 2013, le Défenseur des droits a présenté ses observations. 4. Le tribunal correctionnel de A. a rendu une décision le 20 juin 2013, déclarant Monsieur X. coupable des chefs de discrimination à l embauche à raison de l origine, l ethnie ou la nationalité, et le condamnant à une amende délictuelle de 5000 euros. 5. Appel était interjeté le 28 juin 2013 à l encontre de cette décision par le prévenu et le ministère public. 6. Le Défenseur des droits, décide de présenter les observations suivantes devant la chambre correctionnelle de la cour d appel de C. FAITS ET PROCEDURE 7. Le 25 juillet 2011, Monsieur X., responsable du personnel de la SARL J., a transmis une offre d emploi pour un poste de «technicien(ne) de surface». 8. L agence Pôle Emploi a adressé deux candidatures à Monsieur X. afin de pourvoir ce poste. 9. Le 4 août 2011, Monsieur X. a contacté l agence Pôle Emploi, afin de se faire envoyer de nouvelles candidatures. Questionné par son interlocuteur sur le devenir des deux candidatures déjà transmises, Monsieur X. a déclaré : «Je ne veux pas prendre la responsabilité de recruter un arabe pour éviter des morts.» 10. Conformément au protocole interne de gestion des situations de discrimination, le conseiller Pôle Emploi concerné a alerté son responsable d équipe, lequel a pris contact avec Monsieur X. Ce dernier a confirmé ses propos, ajoutant que «son entreprise est juive et qu il ne prend pas de risque d embaucher des personnes d origine maghrébine afin d éviter des tensions». 11. Constatant la volonté discriminatoire du recruteur, Monsieur G., salarié de Pôle Emploi, a ordonné, le 10 août 2011, le retrait de l offre d emploi. 12. Madame D., a signalé l ensemble de ces faits au Défenseur des droits. 13. Le Défenseur des droits s est saisi d office de l examen de ce dossier, le 14 septembre 2011, afin de vérifier la conformité au principe de non-discrimination de cette procédure de recrutement.

14. Le 22 novembre 2011, le Défenseur des droits a adressé un courrier d instruction à Monsieur X. afin de l entendre dans le cadre d une audition fixée au 15 décembre 2011, et de se faire communiquer les documents et éléments relatifs à la procédure de recrutement visée. 15. Par courriels des 8 et 12 décembre 2011, Monsieur X. a adressé les éléments demandés, notamment le registre du personnel. 16. Au cours de l audition qui a eu lieu le 15 décembre 2011, Monsieur X. a indiqué avoir été le seul décideur dans la procédure de recrutement d un(e) technicien(ne) de surface au cours du mois de juillet 2011, pour remplacer la femme de ménage de l entreprise pendant ses congés. 17. Il a précisé avoir reçu de Pôle Emploi quatre ou cinq candidatures de personnes d origine maghrébine, dont il a estimé les profils incompatibles avec sa société, s agissant d une société de «confession juive affichée». Selon Monsieur X., la présence de salariés d origine maghrébine dans sa société située dans un «quartier chaud» de H. pourrait créer des «tensions». 18. Monsieur X. a reconnu explicitement ne pas employer de personnes d origine maghrébine dans son entreprise en vertu d un principe de précaution qui commande, selon lui, d éviter d embaucher des personnes qui pourraient se révéler être en réalité des islamistes. 19. Monsieur X. a indiqué avoir finalement fait appel à la société I. pour pourvoir le poste et a précisé que la personne recrutée était originaire d Afrique noire et de confession musulmane. Il a déclaré n avoir aucune hostilité envers les musulmans et avoir pour seule préoccupation l islamisme. 20. Un courrier de notification des charges a été adressé à la société J. le 27 janvier 2012, aux termes duquel il a été précisé à la société que le Défenseur des droits pourrait conclure à l existence d une discrimination prohibée par la loi. 21. La réponse de Monsieur X., par courriel en date du 29 février 2012, n a pas apporté d éléments pertinents aux griefs qui lui étaient exposés. En effet, son argumentation a consisté, pour l essentiel, à récapituler l ensemble des attentats dirigés contre des «cibles israéliennes et juives». 22. Le Défenseur des droits a dès lors procédé à la transmission de ses observations au parquet du tribunal de grande instance de A., le 2 juillet 2012, en concluant à l existence d une discrimination dans ce dossier. 23. Informé par Madame la procureure de la République près le tribunal de grande instance de A. de la fixation d une audience correctionnelle le 18 avril 2013, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations lors de cette audience. 24. Aux termes d une décision rendue le 20 juin 2013, le tribunal correctionnel de A. a considéré que «le délit de discrimination à l embauche est, par conséquent, parfaitement constitué» et a ainsi condamné Monsieur X. à une amende délictuelle de 5000 euros. 25. Monsieur X., prévenu, et le ministère public ont interjeté appel de cette décision, le 28 juin 2013.

26. Informé de la fixation d une audience devant la 1 ère chambre des appels correctionnels de la cour d appel de C., le Défenseur des droits a décidé de renouveler ses observations lors de cette audience. DISCUSSION 27. Conformément à l article 225-1 du code pénal : «Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée» 28. L article 225-2 du code pénal interdit en outre de refuser d embaucher une personne en raison de son origine et/ou de son apparence physique, ou de tout autre critère prévu à l article 225-1 précité. 29. L article L.1132-2 du code du travail ajoute que «aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte» en raison de son origine, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race. 30. L enquête diligentée par les agents du Défenseur des droits démontre que le comportement de Monsieur X. dans le cadre de la procédure de recrutement visée caractérise une discrimination à l embauche fondée sur l origine. 31. La discrimination est caractérisée dans ses éléments matériel et intentionnel par le signalement de l agence Pôle Emploi auprès du Défenseur des droits, lui-même corroboré par les déclarations de Monsieur X. lors de son audition et dans ses correspondances. 32. Il ressort des dires de Monsieur X. que ce dernier, dans le cadre de la procédure de recrutement d un(e) technicien(ne) de surface, a écarté les candidats dont l origine était maghrébine. 33. En outre, le registre du personnel transmis par Monsieur X. fait état de l absence d employés d origine maghrébine au sein de la SARL J., corroborant ainsi les déclarations de Monsieur X. lors de son audition. 34. Monsieur X. a, ainsi, subordonné son offre d emploi à un critère prohibé par la loi, à savoir l origine révélée par le patronyme des candidats. 35. Les candidatures adressées par l agence Pôle Emploi à Monsieur X. ont dès lors été immédiatement écartées du fait de l origine pressentie des candidats. 36. Au surplus, lors des débats à l audience correctionnelle du tribunal de grande instance de A. le 14 avril 2013, Monsieur X. a maintenu sa position.

37. Ainsi, en considération de ces éléments, l infraction de refus d embauche à raison de l origine, l ethnie ou la nationalité est caractérisée. 38. Le Défenseur des droits sollicite dès lors que le jugement rendu en première instance par le tribunal correctionnel de A. soit confirmé en ce qu il a déclaré Monsieur X. coupable du chef de discrimination à l embauche à raison de l origine, l ethnie ou la nationalité et laisse à la cour le soin d apprécier la peine qui sera prononcée. **** Telles sont les observations que le Défenseur des droits présentera à l audience correctionnelle du 10 juin 2014 par devant la cour d appel de C. conformément à l article 33 de la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.