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Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne (Loi sur les banques, LB) 1 952.0 du 8 novembre 1934 (Etat le 1 er janvier 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 34 ter, 64 et 64 bis de la constitution 2, vu le message du Conseil fédéral du 2 février 1934 3, arrête: Chapitre I Champ d application de la loi Art. 1 4 1 La présente loi régit les banques, les banquiers privés (raisons individuelles 5, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite) et les caisses d épargne. Toutes ces entreprises sont désignées ci-après sous le nom de banques. 2 Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi ne peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie. L émission d emprunts n est pas considérée comme acceptation de dépôts du public à titre professionnel. 6 3 La présente loi ne s applique notamment pas: a. aux agents de change et aux maisons de bourse qui se bornent à négocier les valeurs mobilières et à effectuer les opérations qui s y rapportent directement, sans exercer d activité bancaire; b. aux gérants de fortune, aux notaires et aux agents d affaires qui se bornent à administrer les fonds de leurs clients sans exercer d activité bancaire. RO 51 121 et RS 10 325 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avril 1999, en vigueur depuis le 1 er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349). 2 [RS 1 3; RO 1976 2001] 3 FF 1934 I 172 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157). 5 Actuellement: entreprises individuelles. 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1 er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. 1

952.0 Banques et caisses d épargne 4 Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s en servir à des fins de publicité. L art. 2, al. 3, est réservé. 7 5 La Banque nationale suisse et les centrales d émission de lettres de gage ne sont soumises à la présente loi qu en tant que celle-ci le prescrit expressément. Art. 1 bis 8 1 La FINMA 9 peut soumettre à la présente loi les exploitants des systèmes visés à l art. 19 de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale 10 et leur délivrer une autorisation d agir en tant que banque. 2 Elle ne délivre une autorisation d agir en tant que banque que si les conditions d autorisation définies dans la présente loi, l obligation de renseigner élargie et les exigences minimales fixées par la Banque nationale sont respectées en permanence. 3 Elle peut décider qu un exploitant de système n est pas soumis à certaines dispositions de la loi et ordonner l assouplissement ou le durcissement de certaines dispositions afin de tenir compte de l activité particulière de l exploitant et de sa situation en matière de risques. Art. 2 11 1 Les dispositions de la présente loi s appliquent par analogie: a. aux succursales de banques étrangères en Suisse; b. aux représentants de banques étrangères qui exercent leur activité en Suisse. 12 2 La FINMA édicte les dispositions de détail. Elle peut en particulier exiger que les comptoirs disposent d un capital de dotation suffisant et demander des sûretés. 7 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1 er janv. 2009 RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 8 Introduit par le ch. II 5 de l annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1 er mai 2004 (RO 2004 1985; FF 2002 5645). 9 Nouvelle expression selon le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 10 RS 951.11 11 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157). 12 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 2

L sur les banques 952.0 3 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance mutuelle de réglementations équivalentes des activités bancaires et de mesures équivalentes prises dans le domaine de la surveillance des banques, qui prévoient que les banques des Etats parties au traité peuvent, sans requérir l autorisation de la FINMA, ouvrir une succursale ou une représentation en Suisse. 13 Chapitre II Autorisation pour la banque d exercer son activité 14 Art. 3 15 1 La banque ne peut commencer son activité qu après en avoir obtenu l autorisation de la FINMA; elle ne peut s inscrire au registre du commerce avant d avoir reçu cette autorisation. 2 L autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: a. les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d activité et prévoient l organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l importance de ses affaires l exige, la banque doit instituer d une part des organes de direction et, d autre part, des organes préposés à la haute direction, à la surveillance et au contrôle, en délimitant les attributions de chacun d entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion; b. 16 la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré; c. les personnes chargées d administrer et de gérer la banque jouissent d une bonne réputation et présentent toutes garanties d une activité irréprochable; c bis. 17 les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n est pas susceptible d être exercée au détriment d une gestion prudente et saine de la banque; 13 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1 er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). 17 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1 er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. 3

952.0 Banques et caisses d épargne d. 18 les membres de la direction de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d exercer la gestion effective des affaires et d en assumer la responsabilité. 3 La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu elles ont trait au but social, à l activité de l établissement, au capital social ou à l organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu après avoir été approuvées par la FINMA. 4 19 5 Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l al. 2, let. c bis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d information vaut également lorsqu elle envisage d augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci. 20 6 La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l al. 5 dès qu elle en a connaissance, mais au moins une fois par année. 21 7 Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d être actives à l étranger par l intermédiaire d une filiale, d une succursale, d une agence ou d une représentation en informent au préalable la FINMA. 22 Art. 3a 23 Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d un acte législatif cantonal et revêtant la forme d un établissement ou d une société anonyme. Le canton doit détenir dans cette banque une participation de plus d un tiers du capital et des droits de vote. Il peut garantir l intégralité ou une partie des engagements de la banque. 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1 er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. 19 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 1 er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). 20 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1 er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). 21 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1 er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. 22 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1 er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). 23 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avril 1999, en vigueur depuis le 1 er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. 4

L sur les banques 952.0 Art. 3b 24 Lorsqu une banque fait partie d un groupe financier ou d un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l octroi d une autorisation à l existence d une surveillance consolidée adéquate par une autorité de surveillance des marchés financiers. Art. 3c 25 1 Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier si les conditions suivantes sont remplies: a. au moins une banque ou un négociant en valeurs mobilières sont actifs dans le groupe; b. les entreprises sont principalement actives dans le domaine financier; c. elles forment une unité économique ou lorsqu il y a lieu de supposer en raison d autres circonstances, qu une ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à une société du groupe. 2 Lorsqu un groupe financier, au sens de l al. 1, est principalement actif dans le secteur bancaire ou celui des valeurs mobilières et comprend au moins une société d assurance d une importance économique considérable, il forme un conglomérat financier dominé par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières. Art. 3d 26 1 La FINMA peut soumettre un groupe financier ou un conglomérat financier dominé par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières à la surveillance des groupes ou des conglomérats lorsqu il: a. détient en Suisse une banque ou un négociant en valeurs mobilières organisés selon le droit suisse ou b. est en fait dirigé depuis la Suisse. 2 Lorsque d autres autorités étrangères revendiquent elles aussi la surveillance partielle ou totale du groupe financier ou du conglomérat financier, la FINMA détermine avec celles-ci, sous réserve de ses attributions, les compétences, les modalités ainsi que l objet de la surveillance dudit groupe ou conglomérat. Avant de se prononcer, la FINMA consulte les entreprises incorporées en Suisse du groupe financier ou du conglomérat financier en question. 27 24 Introduit par le ch. II 6 de l annexe à la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). 25 Introduit par le ch. II 6 de l annexe à la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). 26 Introduit par le ch. II 6 de l annexe à la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). 27 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 5

952.0 Banques et caisses d épargne Art. 3e 28 1 La FINMA exerce sa surveillance de groupe en complément à la surveillance individuelle d une banque. 2 La FINMA exerce sa surveillance du conglomérat financier en complément à la surveillance individuelle d une banque ou d une entreprise d assurance ainsi qu à celle d un groupe financier ou d assurance par l autorité compétente. Art. 3f 29 1 Les personnes chargées de la gestion, d une part, et celles responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du groupe financier ou du conglomérat financier, d autre part, doivent jouir d une bonne réputation et présenter toutes garanties d une activité irréprochable. 2 Le groupe financier ou le conglomérat financier doit être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux. Art. 3g 30 1 La FINMA est autorisée à édicter des dispositions sur les fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, les positions de risques intra-groupe et l établissement des comptes pour les groupes financiers. 2 En ce qui concerne les conglomérats financiers dominés par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières, la FINMA est autorisée à édicter ou à fixer cas par cas des dispositions sur les fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, les positions de risques intra-groupe et l établissement des comptes. Elle tient compte en matière de fonds propres des règles existant dans le domaine financier et des assurances ainsi que de l importance relative des deux secteurs dans le conglomérat financier et des risques inhérents. Art. 3h 31 28 Introduit par le ch. II 6 de l annexe à la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). 29 Introduit par le ch. II 6 de l annexe à la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). 30 Introduit par le ch. II 6 de l annexe à la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). 31 Introduit par le ch. II 6 de l annexe à la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances (RS 961.01). Abrogé par le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 6

L sur les banques 952.0 Art. 3bis 32 1 La FINMA peut de surcroît lier l octroi de l autorisation à s établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu il s agit d une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d une succursale ou du représentant permanent d une banque étrangère: 33 a. 34 la réciprocité est garantie par les Etats où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d engagements internationaux sont réservées; b. la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l établissement ni laisser présumer un tel caractère; c. 35 1bis Lorsqu une banque fait partie d un groupe financier ou d un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l octroi de son autorisation à l accord des autorités étrangères compétentes. 36 2 La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu elle traite ainsi que sur ses relations avec l étranger. 3 Les dispositions de l al. 1 s appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d autre manière par des étrangers. 37 Sont réputées étrangères: a. les personnes physiques qui n ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d établissement; b. les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a. Art 3ter 38 1 Les banques qui ont passé en mains étrangères doivent solliciter l autorisation complémentaire prévue à l art. 3 bis. 32 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157). 33 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er juil. 1995 (RO 1995 2109; FF 1994 IV 995) 35 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 1 er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). 36 Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994 (RO 1995 2109; FF 1994 IV 995). Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l annexe à la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1 er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353). 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1 er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). 38 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157). 7

952.0 Banques et caisses d épargne 2 Une nouvelle autorisation complémentaire doit être demandée en cas de changement dans les détenteurs étrangers des participations qualifiées. 39 3 Les membres de l administration et de la direction de la banque sont tenus de communiquer à la FINMA tout fait permettant de conclure à une domination étrangère de l établissement ou à une modification dans l état des personnes détenant des participations qualifiées. 40 Art. 3quater 41 1 Le Conseil fédéral peut prévoir, dans des traités internationaux, que les conditions particulières d autorisation conformément à l art. 3 bis et l art. 3 ter ne sont pas applicables, dans leur intégralité ou en partie, si des personnes physiques ressortissantes d un Etat partie au traité ou des personnes morales ayant leur siège dans l un de ces Etats fondent une banque organisée selon le droit suisse, en reprennent une ou acquièrent une participation qualifiée dans l une d elles. Il peut, sauf disposition internationale contraire, subordonner cette décision à l octroi par l Etat partie de la réciprocité. 2 Si la personne morale est elle-même dominée directement ou indirectement par des ressortissants d un Etat tiers ou par des personnes morales ayant leur siège dans un Etat tiers, les dispositions mentionnées sont applicables. Chapitre III Fonds propres, liquidité et autres règles de gestion 42 Art. 4 43 1 Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d un volume adéquat de fonds propres et de liquidités. 44 2 Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d activité et des risques. La FINMA peut édicter des dispositions d exécution. 3 Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er juil. 1995 (RO 1995 2109; FF 1994 IV 995) 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er juil. 1995 (RO 1995 2109; FF 1994 IV 995) 41 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1 er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157). 43 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1 er janv. 2005 (RO 2004 1985; FF 2002 5645). 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1 er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365). 8

L sur les banques 952.0 4 Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions. Art. 4bis 45 1 Les prêts et avances qu une banque accorde à un client de même que les participations qu elle prend dans une entreprise doivent être proportionnés à l ampleur de ses fonds propres. 2 Le règlement d exécution fixera la relation entre les prêts, avances et participations, d une part, et les fonds propres, d autre part, selon qu il s agit ou non de collectivités de droit public et d après la valeur des sûretés. 3 46 Art. 4ter 47 1 La banque ne peut accorder des crédits aux membres de ses organes, aux principaux actionnaires ainsi qu aux personnes et sociétés qui leur sont proches qu en vertu des principes généralement reconnus dans la branche. 2 48 Art. 4quater 49 Tant dans le pays qu à l étranger, les banques s abstiendront de toute publicité trompeuse et ne se prévaudront pas non plus de leur siège en Suisse ou d institutions suisses pour faire une publicité intempestive. Art. 4quinquies 50 1 Les banques sont autorisées à communiquer à leurs sociétés mères, qui sont ellesmêmes surveillées par une autorité de surveillance des banques ou des marchés financiers, les informations et documents non accessibles au public qui sont nécessaires à la surveillance consolidée, aux conditions suivantes: 45 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157). 46 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 1 er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). 47 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157). 48 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, avec effet au 1 er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). 49 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157). 50 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1 er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). 9

952.0 Banques et caisses d épargne a. ces informations sont utilisées exclusivement à des fins de contrôle interne ou de surveillance directe des banques ou d autres intermédiaires financiers soumis à autorisation; b. la société mère et l autorité compétente pour la surveillance consolidée sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction; c. ces informations ne peuvent être transmises à des tiers qu avec l autorisation préalable de la banque ou une autorisation générale contenue dans un traité international. 2 Si la communication d informations au sens de l al. 1 soulève des doutes, les banques peuvent requérir de la FINMA une décision autorisant ou interdisant leur transmission. Art. 5 51 Chapitre IV 52 Comptes annuels et bilans Art. 6 Etablissement des comptes 1 Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants: a. comptes annuels; b. rapport annuel; c. comptes consolidés. 2 Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement. 3 Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations 53, à la présente loi et à leurs dispositions d exécution. 4 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l al. 3 pour les cas exceptionnels. Art. 6a Publicité 1 Le rapport de gestion est accessible au public. 2 Les comptes intermédiaires sont accessibles au public dans la mesure où les dispositions d exécution de la présente loi le prévoient. 3 Les al. 1 et 2 ne s appliquent pas aux banquiers privés qui ne font pas appel au public pour obtenir des dépôts de fonds. L art. 958e, al. 2, du code des obligations 54 est réservé. 51 Abrogé par le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 52 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l annexe à la LF du 23 déc. 2011 (Droit comptable), en vigueur depuis le 1 er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407). 53 RS 220 10

L sur les banques 952.0 Art. 6b Dispositions d exécution 1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions d exécution concernant la forme, le contenu et la publicité des rapports de gestion et des comptes intermédiaires. 2 Il peut déroger aux dispositions du code des obligations 55 relatives à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités de l activité bancaire ou la protection des créanciers le justifient et que la situation économique est présentée d une manière équivalente. 3 Le Conseil fédéral peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d exécution dans les domaines de moindre portée, notamment dans les domaines techniques. 4 Lorsque les conditions visées à l al. 2 sont remplies, la FINMA peut limiter l application au secteur bancaire des normes comptables reconnues par le Conseil fédéral. Chapitre V 56 Banques d importance systémique Art. 7 Définition et but 1 On entend par banques d importance systémique les banques, groupes financiers et conglomérats financiers à dominante bancaire dont la défaillance porterait gravement atteinte à l économie et au système financier suisses. 2 Les dispositions du présent chapitre, associées aux dispositions du droit bancaire généralement applicables, ont pour but de réduire davantage les risques que font peser les banques d importance systémique sur la stabilité du système financier suisse, d assurer le maintien des fonctions économiques importantes et d éviter le recours à une aide de l Etat. Art. 8 Critères et détermination de l importance systémique 1 Les fonctions économiques visées à l art. 7, al. 2, ont une importance systémique lorsqu elles sont indispensables pour l économie nationale et qu elles ne peuvent être substituées à court terme. Constituent notamment des fonctions économiques d importance systémique les opérations de dépôt, de crédit et de paiement. 2 L importance systémique d une banque est appréciée en fonction de sa taille, de son imbrication dans le système financier et dans l économie, ainsi que du caractère substituable à court terme de ses prestations de services. Cette appréciation se base notamment sur les critères suivants: a. la part de marché dans les fonctions ayant une importance systémique selon l al. 1; b. le montant à hauteur duquel les dépôts garantis au sens de l art. 37h, al. 1, dépassent la limite maximale prévue à l art. 37h, al. 3, let. b; 54 SR 220 55 RS 220 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1 er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365). 11

952.0 Banques et caisses d épargne c. le rapport entre le total du bilan de la banque et le produit intérieur brut annuel de la Suisse; d. le profil de risque de la banque, qui résulte du modèle d affaires, de la structure du bilan, de la qualité des actifs, des liquidités et du taux d endettement. 3 La Banque nationale suisse (Banque nationale), après avoir entendu la FINMA, détermine par voie de décision quelles sont les banques d importance systémique et quelles sont les fonctions de ces banques qui ont une importance systémique. Art. 9 Exigences particulières 1 Les banques d importance systémique sont soumises à des exigences particulières. L étendue et le contenu de celles-ci dépendent du degré d importance systémique de la banque concernée. Les exigences doivent être proportionnées, prendre en considération leurs incidences sur la banque concernée et sur la concurrence, et tenir compte des normes reconnues sur le plan international. 2 Les banques d importance systémique doivent notamment satisfaire aux exigences suivantes: a. disposer de fonds propres qui, en particulier: 1. garantissent, compte tenu des exigences légales, une meilleure capacité à supporter les pertes plus importante que les banques qui n ont pas d importance systémique, 2. en cas de menace d insolvabilité, contribuent pour une part essentielle à maintenir les fonctions d importance systémique, 3. incitent les banques à limiter leur degré d importance systémique et améliorent leur capacité à être assainies ou liquidées tant en Suisse qu à l étranger, 4. sont mesurés suivant, d une part, les actifs pondérés en fonction des risques et, d autre part, les actifs non pondérés en fonction des risques, qui peuvent également comprendre des opérations hors bilan; b. disposer de liquidités qui garantissent une meilleure capacité d absorption des chocs de liquidités que les banques qui n ont pas d importance systémique, afin qu elles soient en mesure de respecter leurs obligations de paiement même si elles se trouvent dans une situation exceptionnellement difficile; c. répartir les risques de manière à limiter les risques de contrepartie et les gros risques; d. prévoir un plan d urgence au niveau de la structure, de l infrastructure, de la conduite et du contrôle ainsi que des flux internes de liquidités et de capitaux de telle sorte que le plan puisse être mis en œuvre immédiatement et que, en présence d une menace d insolvabilité, le maintien de leurs fonctions économiques d importance systémique soit garanti. 12

L sur les banques 952.0 Art. 10 Application à la banque concernée 1 La FINMA, après avoir entendu la Banque nationale, définit par voie de décision les exigences fixées à l art. 9, al. 2, let. a à c, que la banque d importance systémique doit remplir. Elle informe le public sur les grandes lignes de sa décision et sur la manière dont celle-ci est respectée. 2 La banque d importance systémique doit prouver qu elle remplit les exigences fixées à l art. 9, al. 2, let. d, et que le maintien des fonctions d importance systémique est garanti en cas de menace d insolvabilité. Si la banque ne fournit pas cette preuve, la FINMA ordonne les mesures nécessaires. 3 Lors de la définition des exigences relatives aux fonds propres visés à l art. 9, al. 2, let. a, la FINMA accorde des allégements si la banque améliore sa capacité à être assainie ou liquidée tant en Suisse qu à l étranger au-delà des exigences mentionnées à l art. 9, al. 2, let. d. 4 Le Conseil fédéral, après avoir entendu la Banque nationale et la FINMA, règle: a. les exigences visées à l art. 9, al. 2; b. les critères permettant d évaluer la preuve selon l al. 2; c. les mesures que la FINMA peut ordonner si la banque ne peut fournir la preuve au sens de l al. 2. 57 Art. 10a Mesures en matière de rémunération 1 Si, malgré la mise en œuvre des exigences particulières, une banque d importance systémique ou sa société mère se voit accorder une aide financière directe ou indirecte puisée dans les moyens de la Confédération, le Conseil fédéral ordonne en même temps des mesures en matière de rémunération pour toute la période durant laquelle le soutien est accordé. 2 Il peut notamment, en tenant compte de la situation économique de la banque et du soutien accordé: a. interdire totalement ou partiellement le versement de rémunérations variables; b. ordonner des adaptations du système de rémunération. 3 Les banques d importance systémique et leurs sociétés mères sont tenues de formuler une réserve contraignante dans leurs systèmes de rémunération aux termes de laquelle, en cas de soutien étatique au sens du présent article, la prétention légale à une rémunération variable peut être limitée. 57 Voir aussi la disp. trans. de la mod. du 30 sept. 2011 à la fin du texte. 13

952.0 Banques et caisses d épargne Chapitre VI 58 Capital complémentaire Art. 11 Principes 1 Les banques et les sociétés mères de groupes financiers ou de conglomérats financiers à dominante bancaire dont la forme juridique autorise la création d actions ou d un capital-action peuvent, dans leurs statuts: a. autoriser le conseil d administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation (capital de réserve); b. prévoir une augmentation du capital-actions ou du capital-participation qui, en cas de survenance d un événement déterminé, est obtenue par le biais de la conversion d emprunts à conversion obligatoire (capital convertible). 2 Les banques et les sociétés mères de groupes financiers ou de conglomérats financiers à dominante bancaire peuvent, indépendamment de leur forme juridique, prévoir dans les conditions d émission des emprunts que les créanciers doivent abandonner leurs créances en cas de survenance d un événement déterminé (emprunts assortis d un abandon de créances). 3 Le capital complémentaire mentionné aux al. 1 et 2 ne peut être créé que pour renforcer les fonds propres et pour prévenir ou maîtriser une situation critique de la banque. 4 Le capital obtenu par l émission d emprunts à conversion obligatoire ou d emprunts assortis d un abandon de créances selon le présent chapitre peut être pris en compte comme fonds propres, pour autant que la présente loi et ses dispositions d exécution l autorisent. Les conditions d émission doivent avoir été approuvées par la FINMA. Art. 12 Capital de réserve 1 L assemblée générale peut autoriser le conseil d administration à augmenter le capital-actions ou le capital-participation par une modification des statuts. Ceux-ci mentionnent la valeur nominale de l augmentation que peut effectuer le conseil d administration. 2 Le conseil d administration peut, pour de justes motifs, supprimer le droit de souscription des actionnaires ou des participants, notamment si cela permet de placer les actions ou les bons de participation de manière simple et rapide. Dans ce cas, les nouvelles actions ou les nouveaux bons de participation sont émis aux conditions du marché. Une décote est autorisée à condition qu elle soit effectuée dans l intérêt de la société ainsi que dans la perspective d un placement rapide et complet des actions ou des bons de participation. 58 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1 er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365). 14

L sur les banques 952.0 3 Au surplus, les dispositions du CO 59 sur l augmentation autorisée du capital sont applicables, à l exception des dispositions suivantes: a. art. 651, al. 1 et 2 (limitations concernant le montant et le délai de l augmentation autorisée du capital); b. art. 652b, al. 2 (justes motifs pour la suppression du droit de souscription); c. art. 652d (augmentation au moyen de fonds propres); d. art. 656b, al. 1 et 4 (limitation concernant le montant de l augmentation autorisée du capital-participation). Art. 13 Capital convertible 1 L assemblée générale peut décider une augmentation conditionnelle du capitalactions ou du capital-participation en établissant dans les statuts que les droits de créance découlant d emprunts à conversion obligatoire sont convertis en actions ou en bons de participation en cas de survenance de l événement déclencheur. 2 Elle peut limiter dans les statuts la valeur nominale de l augmentation conditionnelle du capital. Elle y règle les points suivants: a. le nombre, le type et la valeur nominale des actions et des bons de participation; b. les bases du calcul du prix d émission; c. la suppression du droit de souscription des actionnaires et des participants; d. la restriction de la transmissibilité des nouvelles actions et des nouveaux bons de participation émis au nom de leur détenteur. 3 Le conseil d administration est habilité à émettre des emprunts à conversion obligatoire dans le cadre des dispositions statutaires. A moins que les statuts n en disposent autrement, il règle les points suivants: a. une éventuelle répartition en plusieurs emprunts et en diverses tranches; b. l événement déclencheur ou, en cas de répartition en tranches, les événements déclencheurs; c. le prix d émission ou les règles servant à le déterminer; d. le rapport de conversion ou les règles servant à le déterminer. 4 Les emprunts à conversion obligatoire doivent être offerts en souscription aux actionnaires et aux participants proportionnellement à leur participation. Si les emprunts à conversion obligatoire sont émis aux conditions du marché ou moyennant une décote nécessaire pour garantir leur placement rapide et complet, l assemblée générale peut exclure le droit de souscription préférentiel des actionnaires et des participants. 59 RS 220 15

952.0 Banques et caisses d épargne 5 Si l événement déclenchant la conversion survient, le conseil d administration doit en constater immédiatement la survenance par acte authentique. Celui-ci doit mentionner le nombre, la valeur nominale et le type des actions et des bons de participation émis, le nouvel état du capital-actions et du capital-participation ainsi que les adaptations nécessaires des statuts. 6 La décision du conseil d administration doit être communiquée immédiatement au registre du commerce. Le blocage du registre est exclu. 7 Le capital-actions et le capital-participation sont augmentés de plein droit moyennant une décision du conseil d administration. En même temps, les droits de créance découlant des emprunts à conversion obligatoire s éteignent. 8 Les dispositions du CO 60 concernant l augmentation conditionnelle du capital ne sont pas applicables, à l exception des dispositions suivantes: a. art. 653a, al. 2 (apport minimal); b. art. 653d, al. 2 (protection des titulaires d un droit de conversion ou d option); c. art. 653i (épuration). Art. 14 61 Chapitre VII Dépôts d épargne et valeurs déposées 62 Art. 15 1 Seules les banques qui publient des comptes annuels peuvent accepter des dépôts portant, sous quelque forme que ce soit, la dénomination d «épargne». Les autres entreprises ne sont pas autorisées à accepter de tels dépôts et il leur est interdit, à propos des fonds déposés chez elles, de faire figurer le mot d «épargne» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social, ou encore de s en servir à des fins de publicité. 63 2 et 3 64 60 RS 220 61 Abrogé par le ch. 11 de l annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la fusion, avec effet au 1 er juil. 2004 (RO 2004 2617; FF 2000 3995). 62 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1 er fév. 1995 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). 64 Abrogés par le ch. 17 de l annexe à la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1 er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 16

L sur les banques 952.0 Art. 16 65 Sont réputées valeurs déposées selon l art. 37d: 66 1. les choses mobilières et les titres déposés par les clients; 2. les choses mobilières, les titres et les créances que la banque détient à titre fiduciaire pour le compte des clients déposants; 3. les prétentions disponibles de la banque à des livraisons à l encontre de tiers, résultant d opérations au comptant, d opérations à terme échues, d opérations de couverture ou d émissions pour le compte des clients déposants. Chapitre VIII Art. 17 67 Chapitre IX Contrôle et audit 68 Art. 18 69 1 Les banques, les groupes financiers et les conglomérats financiers chargent une société d audit agréée par l Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision 70 de procéder à un audit conformément à l art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers 71. 2 Les banques, les groupes bancaires et les conglomérats financiers doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l Etat selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations 72. 65 Nouvelle teneur selon le ch. 17 de l annexe à la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1 er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1 er juil. 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). 67 Abrogé par le ch. 5 de l annexe à la LF du 3 oct. 2008 sur les titres intermédiés, avec effet au 1 er janv. 2010 (RO 2009 3577; FF 2006 8817). 68 Nouvelle expression selon le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 69 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l annexe à la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d audit), en vigueur depuis le 1 er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). 70 RS 221.302 71 RS 956.1 72 RS 220 17

952.0 Banques et caisses d épargne Art. 19 à 22 73 Chapitre X Surveillance 74 Art. 23 75 La FINMA peut procéder elle-même à des contrôles directs auprès de banques, de groupes bancaires et de conglomérats financiers, lorsque de tels contrôles s avèrent nécessaires en raison de leur importance économique, de la complexité des faits ou du contrôle de modèles internes. Art. 23bis 76 1 et 2 77 3 La FINMA est autorisée à transmettre aux autres autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers ainsi qu à la Banque nationale les renseignements et les documents non accessibles au public dont elles ont besoin pour s acquitter de leurs tâches. 78 4 Dans la surveillance des exploitants de systèmes de paiement et de systèmes de règlement des opérations sur titres qui sont soumis à la présente loi, la FINMA collabore avec la Banque nationale. Elle coordonne ses activités avec celles de la Banque nationale et consulte celle-ci avant de rendre une décision. 79 Art. 23ter 80 Afin d assurer l application de l art. 3, al. 2, let. c bis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée. 73 Abrogés par le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 74 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 75 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 76 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157). 77 Abrogés par le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 78 Introduit par le ch. II 5 de l annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1 er mai 2004 (RO 2004 1985; FF 2002 5645). 79 Introduit par le ch. II 5 de l annexe à la LF du 3 oct. 2003 sur la Banque nationale, en vigueur depuis le 1 er mai 2004 (RO 2004 1985; FF 2002 5645). 80 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808 art. 1; FF 1970 I 1157). Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 18

L sur les banques 952.0 Art. 23quater 81 Art. 23quinquies 82 1 En cas de retrait de leur autorisation d exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles 83, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité. 2 Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées. Art. 23sexies 84 Art. 23septies 85 1 Si une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers, lors d audits directs en Suisse, souhaite avoir accès à des informations qui sont liées directement ou indirectement à des opérations de gestion de fortune ou de placement pour le compte de clients, la FINMA recueille elle-même ces informations et les transmet à l autorité requérante. 2 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 86. Art. 23octies 87 81 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808; FF 1970 I 1157). Abrogé par le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 82 Introduit par le ch. I de la LF du 11 mars 1971 (RO 1971 808 art. 1; FF 1970 I 1157). Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 83 Actuellement: entreprises individuelles. 84 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994 (RO 1995 246; FF 1993 I 757). Abrogé par le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 85 Introduit par le ch. I de la LF du 22 avril 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349). Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 86 RS 172.021 87 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). Abrogé par le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 19

952.0 Banques et caisses d épargne Art. 24 88 1 89 2 Dans les procédures visées aux chap. XI et XII, les créanciers et les propriétaires d une banque ne peuvent recourir que contre l homologation du plan d assainissement et les opérations de réalisation. Les recours au sens de l art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) 90 sont exclus dans ces procédures. 91 3 Les recours formés dans les procédures visées aux chapitres XI et XII n ont pas d effet suspensif. Le juge instructeur peut restituer l effet suspensif sur requête d une partie. L octroi de l effet suspensif est exclu pour les recours contre l homologation du plan d assainissement. 92 4 Si le recours d un créancier ou d un propriétaire contre l homologation du plan d assainissement est admis, le tribunal ne peut qu accorder une indemnisation. 93 Chapitre XI 94 Mesures en cas de risque d insolvabilité Art. 25 Conditions 1 S il existe des raisons sérieuses de craindre qu une banque ne soit surendettée ou qu elle ne souffre de problèmes de liquidité importants, ou si la banque n a pas rétabli une situation conforme aux prescriptions en matière de fonds propres dans le délai imparti par la FINMA, cette dernière peut ordonner: a. des mesures protectrices selon l art. 26; b. une procédure d assainissement selon les art. 28 à 32; c. la faillite 95 de la banque (faillite bancaire) selon les art. 33 à 37g. 2 Les mesures protectrices peuvent être ordonnées isolément ou conjointement à une procédure d assainissement ou de faillite. 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 mars 1971, en vigueur depuis le 1 er juil. 1971 (RO 1971 808 825 art. 1; FF 1970 I 1157). 89 Abrogé par le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 90 RS 281.1 91 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1 er juil. 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). 92 Introduit par le ch. I 16 de l O de l Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l adaptation d actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF (RO 2006 5599; FF 2006 7351). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1 er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365). 93 Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2011 (Renforcement de la stabilité dans le secteur financier), en vigueur depuis le 1 er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365). 94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1 er juil. 2004 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). 95 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1 er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 20

L sur les banques 952.0 3 Les dispositions relatives à la procédure concordataire (art. 293 à 336 LP 96 ), à l ajournement de la faillite des sociétés anonymes (art. 725 et 725a CO 97 ) ainsi qu à l obligation d aviser le juge (art. 729b, al. 2, 98 CO) ne s appliquent pas aux banques. 4 Les ordres de la FINMA concernent l ensemble du patrimoine de la banque avec les actifs et les passifs ainsi que les contrats, qu ils se trouvent en Suisse ou à l étranger. 99 Art. 26 Mesures protectrices 1 La FINMA peut prendre les mesures protectrices suivantes, notamment: 100 a. donner des instructions aux organes de la banque; b. 101 nommer un chargé d enquête; c. retirer aux organes leur pouvoir de représentation ou les démettre de leurs fonctions; d. révoquer la société d audit au sens de la présente loi ou l organe de révision institué par le CO 102 ; e. limiter l activité de la banque; f. interdire à la banque d opérer des paiements, d accepter des versements ou d effectuer des transactions sur titres; g. fermer la banque; h. accorder un sursis ou proroger les échéances, sauf pour les créances gagées des centrales d émission de lettres de gage. 2 Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l exécution des mesures ou à la protection de tiers. 3 Le sursis déploie les effets prévus à l art. 297 LP 103, dans la mesure où la FINMA n en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts. 96 RS 281.1 97 RS 220 98 Actuellement: art. 728c al. 3. 99 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1 er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). 100 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 101 Nouvelle teneur selon le ch. 15 de l annexe à la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1 er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). 102 RS 220 103 RS 281.1 21