RECUEIL DE LEGISLATION. A N 22 9 février 2012. S o m m a i r e RÈGLEMENT GRAND-DUCAL EN MATIÈRE DE DROIT D ÉTABLISSEMENT



Documents pareils
RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. A N juillet S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N novembre S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N août S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

RECUEIL DE LEGISLATION

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e TRANSPORTEUR DE VOYAGEURS ET TRANSPORTEUR DE MARCHANDISES PAR ROUTE

RECUEIL DE LEGISLATION. A N septembre S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

Introduction 5. larcier 347

RECUEIL DE LEGISLATION. A N septembre S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e KYOTO: ECHANGE DE QUOTAS D EMISSION DE GAZ A EFFET DE SERRE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

La Direction du Commissariat aux Assurances,

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e RÉFORMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE

MEMORIAL MEMORIAL. Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

MEMORIAL MEMORIAL. Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

ACCÈS AUX ACTIVITES ECONOMIQUES REGLEMENTEES

La durée du stage officinal est légalement de 6 mois.

RECUEIL DE LEGISLATION. A N décembre S o m m a i r e

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision

Arrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires

RECUEIL DE LEGISLATION. A N avril S o m m a i r e CODE DE LA CONSOMMATION

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

RECUEIL DE LEGISLATION

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

L huissier de justice

RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE. B N 11 6 février S o m m a i r e

Chapitre 1er. Les intermédiaires d'assurances ou de réassurances

Arrêtons. «Article 11

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION. A N 5 9 janvier S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e. ARCHIVAGE électronique

N o 6456 CHAMBRE DES DEPUTES. Session ordinaire PROJET DE LOI. sur le secteur des assurances * * * (Dépôt: le 25.7.

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

inférieur par rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes en cours à ce

INSTITUT DES METIERS DU NOTARIAT DE LYON

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Arrêtons: Chapitre 1er - De l'agrément et du plan d'activités

RECUEIL DE LEGISLATION. A N février S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION. A N juin S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE :

COMMISSARIAT AUX ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

RECUEIL DE LEGISLATION

LES SOCIETES COMMERCIALES EN DROIT LUXEMBOURGEOIS

Édition du 4 mars 2011 Annule et remplace l édition précédente

Les Assurances au Luxembourg

Avons ordonné et ordonnons:

Ill. Commentaire des articles p. S IV. Fiche financiere p.s v. Fiche d' impact p. 6

RECUEIL DE LEGISLATION. A N juillet S o m m a i r e FONDS DE PENSION

Décret n PR/MCJS/05 du 30 mai 2005, portant organisation et fonctionnement du Bureau Tchadien du Droit d Auteur

PSA Professionnels du secteur d assurance

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e. Loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux...

RECUEIL DE LEGISLATION. A N septembre S o m m a i r e

Arrêté grand-ducal du 16 mars 1960 ayant pour objet de fixer le taux de cotisation pour les allocations familiales du régime général.

4ème chambre sociale, 23 février 2011 RG 10/04179

Sommaire. Loi du 13 juillet 1989 portant création d un établissement public dénommé «Parc Hosingen» (telle qu elle a été modifiée)...

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.

MASTER 2 MENTION DROIT DU PATRIMOINE, PARCOURS DROIT IMMOBILIER

TABLEAU DE FONCTIONS ET ACTIVITES COMPATIBLES AVEC LE STATUT D EXPERT-COMPTABLE

Décrets, arrêtés, circulaires

p.2 p Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p.

ACCÈS CÈS À L ACTIVITÉ D ENTREPRENEUR DE TRAVAIL INTÉRIMAIRE

Base légale : Loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

LE FINANCEMENT DE VOS PROJETS IMMOBILIERS AU LUXEMBOURG ET À L ÉTRANGER. Nos services de banque privée

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale,

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

Avis et communications

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e AVOCATS

La Direction du Commissariat aux Assurances,

RECUEIL DE LEGISLATION SOMMAIRE

Conditions d inscription au concours

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e SÉCURITÉ DES JOUETS

Projet de loi fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d avancement des fonctionnaires de l Etat

Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe

RECUEIL DE LEGISLATION. A N février S o m m a i r e FONDS D INVESTISSEMENT SPECIALISES

AUVERGNE Mai Onisep Orléans

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

avec le soutien de Master professionnel Management de la Chaîne Logistique

Le rôle du syndic. Introduction

Loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances (version coordonnée du 12 juillet 2013) SOMMAIRE. Relevé chronologique...

II. REGLEMENTS D EXECUTION

OBSTACLES À LA MOBILITÉ POUR LE MÉTIER DE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE

DOSSIER D INSCRIPTION AU CONCOURS D ENTREE AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE D AMBULANCIERS

STATUTS DE L ASMAV. Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique section vaudoise

RECUEIL DE LEGISLATION. A N mai S o m m a i r e

MAA. DEMANDE D AIDE REMBOURSABLE «1ère INSTALLATION» (ARI) Tél :

Transcription:

MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 255 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 22 9 février 2012 S o m m a i r e RÈGLEMENT GRAND-DUCAL EN MATIÈRE DE DROIT D ÉTABLISSEMENT Règlement grand-ducal du 3 février 2012 précisant les modalités des formations prévues aux articles 7, 8 (1) c), 9 b) et 10 (1) b) réglementant l accès aux professions d artisan, de commerçant, d industriel ainsi qu à certaines professions libérales.......... page 256

256 Règlement grand-ducal du 3 février 2012 précisant les modalités des formations prévues aux articles 7, 8 (1) c), 9 b) et 10 (1) b) réglementant l accès aux professions d artisan, de commerçant, d industriel ainsi qu à certaines professions libérales. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 2 septembre 2011 réglementant l accès aux professions d artisan, de commerçant, d industriel ainsi qu à certaines professions libérales et notamment ses articles 7, 8 (1) c), 9 b) et 10 (1) b); Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1 er La formation accélérée du commerçant prévue à l article 8 (1) c) Art. 1 er. La formation accélérée prévue à l article 8 (1) c) réglementant l accès aux professions d artisan, de commerçant, d industriel ainsi qu à certaines professions libérales porte au moins sur les matières suivantes dont les programmes sont arrêtés par la chambre professionnelle compétente: le droit du travail; le droit social; le droit de l entreprise; la création et l organisation de l entreprise; le calcul des salaires; le calcul du prix de revient; la comptabilité; la gestion du personnel; la communication de l entreprise. Elle ne peut avoir une durée inférieure à 30 heures de cours. Elle est organisée respectivement par la Chambre de Commerce ou la Chambre des Métiers. Art. 2. Aucune condition de qualification n est requise pour l inscription à la formation accélérée. Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d établissement peut accorder des dispenses de certaines parties du programme d études ou des épreuves au candidat qui a suivi des formations académiques ou professionnelles équivalentes dans cette matière. Art. 3. (1) La formation accélérée est sanctionnée par un certificat de réussite délivré respectivement par la Chambre de Commerce ou la Chambre des Métiers. La chambre professionnelle compétente fixe avec l accord de la commission d examen les jours et heures des épreuves. Le candidat ayant une note inférieure à 50 points dans une ou plusieurs épreuves après la session de rattrapage est

257 Art. 4. Les épreuves de la formation accélérée se déroulent sous le contrôle d une commission d examen. La commission d examen se compose de trois membres effectifs et de trois membres suppléants: un délégué effectif de la chambre professionnelle compétente et son suppléant. Une indemnité, à fixer par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers pourra être accordée aux membres et aux experts de la commission d examen. Art. 5. Tous les titres de formation délivrés par une autorité compétente au sens de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de services qui portent sur une durée et des matières comparables, sont reconnus équivalents au certificat de réussite prévu à la présente section. Chapitre 2 La formation en matière de gestion d entreprises prévue à l article 7 Art. 6. La formation en matière de gestion d entreprises prévue à l article 7 réglementant l accès aux professions d artisan, de commerçant, d industriel ainsi qu à certaines professions libérales porte au moins sur les matières suivantes dont les programmes sont arrêtés par la chambre professionnelle compétente: la comptabilité générale et les comptes annuels; la fiscalité des entreprises; la planification financière; la gestion stratégique de l entreprise et les techniques de marketing-management; le droit d établissement; le droit civil et les grands principes du droit contractuel; le droit du commerce; le recouvrement de créances; les entreprises et le droit des sociétés; les obligations et les responsabilités des gérants d entreprises; les entreprises en difficultés et la prévention des faillites; le droit du travail et la législation sociale; l organisation et la gestion des ressources humaines; la comptabilité des traitements et salaires; l établissement d un business plan. Elle ne peut avoir une durée inférieure à 90 heures de cours. Elle est organisée respectivement par la Chambre de Commerce ou la Chambre des Métiers. Art. 7. (1) La formation en matière de gestion d entreprises est sanctionnée par un certificat de réussite délivré respectivement par la Chambre de Commerce ou la Chambre des Métiers. La chambre professionnelle compétente fixe avec l accord de la commission d examen les jours et heures des épreuves.

258 Le candidat ayant une note inférieure à 50 points dans une ou plusieurs épreuves après la session de rattrapage est Art. 8. Les épreuves de la formation en matière de gestion d entreprises se déroulent sous le contrôle d une commission d examen. La commission d examen se compose de trois membres effectifs et de trois membres suppléants: un délégué effectif de la chambre professionnelle compétente et son suppléant. Une indemnité, à fixer par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers pourra être accordée aux membres et aux experts de la commission d examen. Chapitre 3 La formation accélérée pour l exploitant d un débit de boissons, d un établissement de restauration et d un établissement d hébergement, prévue à l article 9 b) Art. 9. La formation accélérée prévue à l article 9 b) réglementant l accès aux professions d artisan, de commerçant, d industriel ainsi qu à certaines professions libérales porte au moins sur les matières suivantes dont les programmes sont arrêtés par la Chambre de Commerce: les règles générales d hygiène et de sécurité des denrées alimentaires; les modalités de vérification du respect de ces règles; le respect des droits de l Homme; la protection des mineurs. Elle ne peut avoir une durée inférieure à 8 heures de cours. Elle est organisée par la Chambre de Commerce. Art. 10. L inscription à la formation accélérée est ouverte à toutes les personnes qui satisfont aux exigences de qualification prévues à l article 8 (1) réglementant l accès aux professions d artisan, de commerçant, d industriel ainsi qu à certaines professions libérales. Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d établissement peut accorder des dispenses de certaines parties du programme d études ou des épreuves au candidat qui a suivi des formations académiques ou professionnelles équivalentes dans cette matière. Art. 11. (1) La formation accélérée est sanctionnée par un certificat de réussite délivré par la Chambre de Commerce.

259 La Chambre de Commerce fixe avec l accord de la commission d examen les jours et heures des épreuves. Le candidat ayant une note inférieure à 50 points dans une ou plusieurs épreuves après la session de rattrapage est Art. 12. Les épreuves de la formation accélérée se déroulent sous le contrôle d une commission d examen. La commission d examen se compose de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants: un délégué effectif du ministre ayant l Inspection sanitaire dans ses attributions et son suppléant; deux délégués effectifs de la Chambre de Commerce et leurs suppléants. Une indemnité, à fixer par la Chambre de Commerce pourra être accordée aux membres et aux experts de la commission d examen. Art. 13. Tous les titres de formation délivrés par une autorité compétente au sens de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de services qui portent sur une durée et des matières comparables, sont reconnus équivalents au certificat de réussite prévu à la présente section. Chapitre 4 La formation accélérée des professions de l immobilier prévue à l article 10 (1) b) Art. 14. La formation accélérée prévue à l article 10 (1) b) réglementant l accès aux professions d artisan, de commerçant, d industriel ainsi qu à certaines professions libérales porte, suivant les spécialités respectives, au moins sur les matières suivantes dont les programmes sont arrêtés par la Chambre de Commerce: la déontologie professionnelle et la législation luxembourgeoise relative au mandat; la vente; les droits d enregistrement; les baux à loyer; l aménagement du territoire; les autorisations de bâtir; les autorisations d exploitation; la vente d immeubles à construire;

260 les garanties en rapport avec les immeubles; la taxe sur la valeur ajoutée; la copropriété; les pratiques commerciales; la rémunération des agents immobiliers; la lutte contre le blanchiment d argent. Elle ne peut avoir une durée inférieure à 50 heures de cours. Elle est organisée par la Chambre de Commerce. Art. 15. L inscription à la formation accélérée est ouverte à toutes les personnes qui satisfont aux exigences de qualification prévues à l article 8 (1) réglementant l accès aux professions d artisan, de commerçant, d industriel ainsi qu à certaines professions libérales. Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d établissement peut accorder des dispenses de certaines parties du programme d études ou des épreuves au candidat qui a suivi des formations académiques ou professionnelles équivalentes dans cette matière. Art. 16. (1) La formation accélérée est sanctionnée par un certificat de réussite délivré par la Chambre de Commerce. La Chambre de Commerce fixe avec l accord de la commission d examen les jours et heures des épreuves. Le candidat ayant une note inférieure à 50 points dans une ou plusieurs matières après la session de rattrapage est Art. 17. Les épreuves de la formation accélérée se déroulent sous le contrôle d une commission d examen. La commission d examen se compose de trois membres effectifs et de trois membres suppléants: un délégué effectif de la Chambre de Commerce et son suppléant. Une indemnité, à fixer par la Chambre de Commerce pourra être accordée aux membres et aux experts de la commission d examen.

261 Art. 18. La qualification professionnelle prévue à l article 10 (1) réglementant l accès aux professions d artisan, de commerçant, d industriel ainsi qu à certaines professions libérales, peut également résulter de l accomplissement d une pratique professionnelle licite et effective de trois ans, en fonctions dirigeantes, dans l activité pour laquelle l autorisation est sollicitée. Par fonctions dirigeantes, il faut entendre i) soit la fonction de dirigeant d une entreprise au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l accès aux professions d artisan, de commerçant, d industriel ainsi qu à certaines professions libérales; ii) soit la fonction d adjoint au propriétaire ou au dirigeant d une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté; iii) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d un ou de plusieurs services de l entreprise. La qualification professionnelle des migrants communautaires qui souhaitent s établir comme agent immobilier, promoteur immobilier, administrateur de biens ou syndic de copropriété au Luxembourg, est reconnue conformément aux dispositions de la loi du 19 juin 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Art. 19. Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme est chargée de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Classes moyennes Palais de Luxembourg, le 3 février 2012. et du Tourisme, Henri Françoise Hetto-Gaasch Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck