Règlement relatif au temps de travail applicable aux agents des lycées Le présent règlement s'applique à l'ensemble des agents des E.P.L.E dépendant du Conseil Régional de la Lorraine. Le présent règlement n entend pas revenir sur les dispositions particulières, portant avantages acquis, dont peuvent bénéficier les agents qui travaillent au sein des établissements agricoles. Il est établi en application des dispositions : * de l'article L 421-3 du Code de l'education qui dispose : «...les agents de l'état ou des Collectivités Territoriales affectés à un établissement public local d'enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement. Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil régional...s'adresse directement au chef d'établissement. Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en œuvre les objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens. Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration. Il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de services placés sous son autorité (..)». Territoriale, de l'article 7.1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la Fonction Publique de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, * du décret 2001-623 du 12 juillet 2001 pris l'application de l'article 7.1 de la loi 84-55 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale prévoyant notamment à son article 1 que : «les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail sont applicables aux agents des Collectivités Territoriales et des Etablissements Publics en relevant dans les conditions prévues par le décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique de l'etat». Il s applique à l ensemble des agents, étant entendu que les veilleurs de nuit et les chauffeurs feront l objet de dispositions particulières ultérieurement Il a fait l'objet d'un avis du Comité Technique Paritaire (CTP) le 8 juillet 2010 et a été soumis, dans la limite de ses compétences, à la commission permanente du Conseil Régional lors de sa séance du 9 juillet 2010. Ce réglement a pour objet de fixer un cadrage général. Les modifications qui y seront apportées feront l objet d une fiche technique diffusée à l ensemble des établissements. 1
1 ère PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1) DURÉE DU TRAVAIL ET DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 1.1 Durée du travail Sous réserve des divers droits à congés et autorisations d'absence prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la durée hebdomadaire du travail effectif est définie sur une base annuelle de 1607 heures de temps de travail effectif. Dans le cadre de l application de la journée de solidarité, le Président entend offrir au personnel une journée de travail à tous les agents, appelée ci-dessous journée du Président. La présente disposition n entre pas dans le régime appliqué aux jours fériés au sens de la Partie II du présent document, particulièrement au 2.2 de la présente partie. La durée du travail pourra éventuellement être augmentée pour répondre aux exigences du service public par le recours exceptionnel aux heures supplémentaires autorisées dans les conditions et limites fixées par le décret n 2000-815 du 25 août 2000 sur l'artt dans la fonction publique de l'etat. Viennent en déduction de la durée annuelle individuelle: - les jours fériés légaux qui tombent un jour ouvré précédés ou suivis d'un jour effectivement travaillé (cf. infra 2) ; - les jours de fractionnement des congés annuels : cette durée du temps de travail est diminuée de 14 heures au titre du bénéfice des jours dits hors période ou de fractionnement. Tous les ATEE, y compris ceux exercant leur activité à temps partiel, bénéficient de ces 14 heures; - le jour offert au titre de la «journée du Président», pour une durée de 7 heures ; - pour les agents rattachés à un établissement mosellan, lorsqu ils surviennent un jour habituellement travaillé, le vendredi saint et la saint Etienne sont décomptés à raison de 7 heures par jour. 1.2 Définition du temps de travail effectif Le temps de travail effectif, conformément à l'article 2 du décret n 2000-815 du 25 août 2000, s'entend comme «le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles». Seuls les temps comptabilisés en temps de travail effectif sont pris en compte pour le calcul des garanties minimales définies à l'article 3 du décret n 2000-815 du 25 août 2000. Cette définition du temps de travail effectif permet d'assurer, notamment, l'exercice des droits syndicaux et sociaux et le droit à la formation dans le cadre de la réglementation en vigueur. 1. 3 Qualification des temps 1.3.1 Les temps inclus dans le temps de travail effectif : 2
Tout le temps passé par l'agent dans le service ou à l'extérieur dans le cadre de ses activités professionnelles dès lors qu'il se trouve en permanence à la disposition de son supérieur hiérarchique. Sont donc notamment comptabilisés dans ce temps de travail effectif les temps de pause de courte durée que les agents sont contraints de prendre sur leur poste de travail à la demande de l'employeur afin de rester à sa disposition ; Les déplacements professionnels accomplis pendant l'horaire habituel de travail de l'agent ; Le temps pendant lequel l'agent suit une formation proposée par le service, ou demandée par l'agent et agréée par le service, de même que le temps pendant lequel l'agent dispense une formation ou participe à un jury de concours agréés par le service, ou une formation non rémunérée en lien avec l'activité de son service ; Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail ; Le temps consacré aux consultations à caractère social avec l'accord de son supérieur hiérarchique, pendant les heures de travail et sur le lieu de travail ; Le temps d'habillage, de déshabillage et de douche ; Les décharges d'activité de service pour l'exercice du droit syndical (dans la limite des crédits temps attribués) ; Le temps passé par les représentants du personnel en réunion, si celle-ci est organisée par l'administration, que cette réunion soit à l'initiative de l'administration où qu'elle corresponde à une demande des représentants du personnel. Le temps de trajet aller-retour est inclus. 1.3.2. Les temps exclus du temps de travail effectif: Sont exclues les durées pendant lesquelles l'agent n'est pas à la disposition de l'autorité hiérarchique : la durée des trajets nécessaires à l'agent pour se rendre de son domicile à sa résidence administrative et en revenir ; le temps de pause méridienne (qui ne doit pas être inférieur à 30 minutes). Sont également exclues du temps de travail effectif, mais sont rémunérées et intégrées dans le calcul de la durée légale du travail, c'est à dire ne donnent pas lieu à récupération des temps correspondants toutes les autorisations d'absences prévues par la délibération du Conseil Régional n 75-2009, prise en date du 19 juin 2009. 2) DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL L'exercice du service public s'accomplit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires précitées, des délibérations du Conseil Régional, des instructions du chef d'établissement et du gestionnaire délégué. Le temps de travail d'un agent à temps complet est fixé à 1607 heures décomptées sur une base annuelle. 2.1. Au regard du mode d'organisation saisonnier propre au fonctionnement du service public d'éducation, les obligations annuelles de travail sont déclinées : - sur la base de 1586 heures, les deux jours de fractionnement étant forfaitairement déduits à raison de 7 heures par jour ; - sur la base de 1646 heures pour tous les agents qui exercent leur activité sur un poste logé par NAS, les deux jours de fractionnement étant forfaitairement déduits à raison de 7 heures par jour ; - sur la base de 1706 heures pour tous les agents qui exercent leur activité sur un poste d accueil double logé par NAS, les deux jours de fractionnement étant forfaitairement déduits à raison de 7 heures par jour ; étant entendu qu en cas de service réparti entre deux agents ne constituant pas un couple et dont l un n est pas logé, les horaires de l agent logé sont ceux d un poste simple. 3
- les 60 heures étant une partie de la contrepartie de la NAS, elles ne sont pas assimilables aux activités habituelles. 2.2 L'élaboration de l'emploi du temps ne doit pas prendre en compte initialement le positionnement des jours fériés légaux. Les jours fériés légaux font l'objet chaque année d'un calendrier annuel publié par le Ministère de la fonction publique. Les jours fériés sont pris en compte selon les règles suivantes : décomptés au fur et à mesure du déroulement du calendrier, comptabilisés comme du temps de travail effectif pour le nombre d'heures de travail prévues dans l'emploi du temps de la semaine concernée uniquement s'ils sont précédés ou suivis d'un jour travaillé. non décomptés ni récupérables si survenant un dimanche ou un samedi habituellement non travaillés ou survenant pendant une période de congés des personnels (congés annuels, temps partiel). En aucun cas, il n'est possible de «forfaitiser» les jours fériés et de les déduire de l'obligation annuelle de travail d'autant que le nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré est variable d'une année à l'autre. 2.3. Les différents congés énoncés à l'article 57 de la loi n 84-53 (congés de maladie, de maternité, de formation...) intervenus au cours d'une période travaillée sont comptabilisés comme du temps de travail effectif. Ils sont décomptés sur la base du nombre d'heures de travail prévues dans l'emploi du temps mais non effectuées. 2.4 Les sujétions Les fonctionnaires dont l exercice est soumis, de manière prévisible et régulière, à des contraintes de travail ou d horaires sont soumis à sujétions. Celles-ci sont liées à la nature des missions ou à l organisation des horaires et donnent lieu, sauf autre contrepartie de quelque nature que ce soit (et étant entendu que l octroi d une concession de logement pour nécessité absolue de service n y fait pas obstacle), à majoration des heures travaillées, dans la limite de la durée annuelle de travail. Cette majoration s opère au moyen d un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes: - pour la onzième demi-journée travaillée, d une durée minimale de cinq heures, dès lors que les dix demi- consécutives précédentes l auront été, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué; soit une heure et trente minutes pour une heure effective; - pour le travail en horaire décalé intervenant avant 7 heures et / ou après 19 heures, et sous réserve d un travail minimum de deux heures, un coefficient multiplicateur de 1,2 est appliqué ; soit 1 heure et douze minutes pour une heure effective; - pour le samedi après-midi, un coefficient de 1,5 est appliqué; soit une heure et trente minutes pour une heure effective; - le dimanche ou le jour férié, un coefficient multiplicateur de 2 est appliqué; soit deux heures pour une heure effective; cette disposition s applique aux veilleurs de nuit. - pour les interventions de nuit, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué; soit une heure et trente minutes pour une heure effective, sauf pour les veilleurs de nuit; Ces sujétions sont décomptées dans le temps de travail en début d année, au moment de l élaboration de l emploi du temps. Les sujétions mises en place pour les tours de veille et de sécurité, organisés en période de fermeture des établissements, obéissent à un régime particulier: 4
- elles sont basées sur le volontariat; à défaut l autorité fonctionnelle, responsable de la sécurité des biens et des personnes, est invitée à prendre contact auprès des services locaux de sécurité; - ces sujétions ne peuvent intervenir qu après que l ensemble des personnels logés par nécessité absolue de service a été mis équitablement à contribution pour l exercice de ces tours; - le temps de trajet domicile/ travail est pris en compte dans le temps de travail, qui ne doit pas dépasser 4 heures et qui est récupéré sur la base d un coefficient majoré de 1,5; - l objet de cette sujétion est strictement encadré: il ne peut s agir que de faire un tour des points sensibles de l établissement (chambres froides et points sensibles en matière d eau, gaz, électricité notamment); - ce tour de veille et de sécurité doit être organisé par équipe: aucun travailleur isolé ne peut y être assujetti. 2.5 Astreintes L astreinte s entend comme un temps de présence au cours duquel, sans être à disposition permanente et immédiate de son employeur, un agent a l obligation de demeurer à son domicile ou à proximité pour effectuer une activité au service de l administration. Parmi les ATEE, seuls ceux exercant leur activité sur un poste logé peuvent être plaçés sous astreinte. Aucun d entre eux ne peut se voir demandé d assurer la continuité du service plus d un weekend par mois, toute période incluse («présence élève» ou «absence élève»). Ce temps où l agent doit rester à son domicile, ou à proximité immédiate, n est pas compté comme du temps de travail, et est vu comme contrepartie de leur logement, ainsi que comme l une des manisfestations de la prise en prise en compte dans l organisation par le chef d établissement de la surveillance des biens et des personnes, d une urgence impérieuse susceptible d intervenir. 3) GARANTIES MINIMALES 3.1 Le décret n 2000-815 du 25 août 2000 Le décret n 2000-815 du 25 août 2000 transpose à la fonction publique de l'état la directive 93/104/CE du Conseil de l'union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Aux Temps termes de de travail l'article maximum 3-1 du décret précité, l'organisation du travail doit respecter les garanties minimales suivantes (Heures : supplémentaires comprises) Durée quotidienne : Durée hebdomadaire : Moyenne sur 12 semaines consécutives : Amplitude maximale de la journée : 10 heures/jour 48 heures/semaine 44 heures/semaine 12 heures Temps de repos minimum Repos quotidien : Repos hebdomadaire : Pause pour 6 heures consécutives de travail: 11 heures 35 h et comprend en principe le dimanche 20 minutes 5
Ces garanties minimales sont modifiées et enrichies en deuxième partie du document. 3.2 Définition du travail de nuit La période de travail de nuit est définie comme la période comprise entre 22h et 7h, en fonction des besoins spécifiques de l établissement, avec une variation possible de deux heures de cette marge. Toute activité réalisée au cours de cette période donne droit aux bonifications et majorations prévues par les textes réglementaires en vigueur. 3.3 Horaires coupés ou fractionnés Le recours aux horaires coupés peut être défini comme suit: emploi du temps qui, dans la limite maximale de l amplitude journalière, est bâti en deux périodes distinctes de travail, entrelesquelles l agent ne travaille pas, exclusion faite de la pause méridienne. Leur recours doit être justifié,limité et autorisé par la Région Lorraine. 6
2ème PARTIE : MODALITÉS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE SON AMÉNAGEMENT 1) GÉNÉRALITÉS Les modalités de mise en œuvre de la réduction du temps de travail visent à améliorer la qualité du service public ainsi que les conditions de travail des agents par une meilleure organisation du travail. Le règlement intérieur précise la mise au point d'un calendrier prévisionnel de travail, de congés et de formation et les modalités d'organisation du service. Le cycle de travail retenu est le cycle annuel scolaire (1 er septembre - 31 août). Une réunion doit se tenir au début de l'année scolaire. A cette occasion l'organisation du travail qui donne lieu à l'établissement de l'emploi du temps de chaque agent doit être abordée. Les modalités proposées visent à concilier les contraintes d'organisation collective du travail et les aspirations individuelles des agents. 2) MODALITÉS RETENUES POUR LES AGENTS DES EPLE Les spécificités du fonctionnement de l'eple liées notamment au rythme scolaire sont prises en compte pour déterminer l'aménagement du temps de travail des agents. 2.1. Le principe retenu est celui de l'horaire fixe selon les dispositions suivantes : 2.1.1 Régime des agents travaillant dans un établissement du Ministère de l Education Nationale Le temps de travail des agents se répartit entre deux services mis en œuvre pour la période allant du 1 er septembre au 31 août de l'année suivante sauf exceptions qui pourraient être décidées. Service pendant les périodes de scolarité des élèves Il est organisé au terme d'une réunion de concertation annuelle et donne lieu à l'établissement d'un emploi du temps individuel pour chaque agent qui n'est pas modifié durant l'année scolaire sauf, ponctuellement, pour nécessités de service (travaux, charges de travail imprévisibles). Les emplois du temps après signature des parties sont communiqués à l agent, au plus tard un mois après la rentrée des élèves. Services pendant les congés des élèves Sans préjudice de la prise en compte éventuelle des jours de fractionnement et des jours fériés dans les conditions prévues à l'article 2) «Décompte du Temps de travail» 2.2 «Jours fériés» de la première partie du présent règlement, l'organisation du service intègre au maximum 21 jours, avec les deux réserves suivantes : - sauf volonté expresse émise par l agent de dépasser ce plafond, dans la limite de 25 jours, ou/et - sauf problématique particulière d organisation, pour lequel le dépassement du plafond fera l objet d un accord de la Région Lorraine ; ainsi en est-il de la prise en compte de la survenance 7
d urgences impérieuses pour les agents exerçant leur activité sur un poste logé par NAS. Le temps de travail effectif de ces journées ne peut excéder 8 heures. Sauf organisations spécifiques de services susceptibles de s'appliquer aux personnels exerçant leur activité sur un poste logé par nécessités absolues de service, les jours du service vacances sont répartis de manière équilibrée entre toutes les vacances, au mieux des contraintes de l'établissement et des souhaits exprimés par les agents. Pendant les périodes de fermeture totale de l'établissement, les agents ne travaillent pas. Seul est organisé, le cas échéant, le service de surveillance et de sécurité, dans le cadre du régime des sujétions ci-dessus définies en 2.4. 2.1.2 Régime des agents travaillant dans un établissement du Ministère de l alimentation, de l agriculture et de la pêche (MAAP). L ensemble des dispositions en vigueur avant le transfert des personnels à la Région Lorraine, notamment celles de la circulaire n 2001-2015 du 6 décembre 2001, est maintenu. Les cycles sont donc de 36 semaines à 39 heures pour les périodes de présence élève et de 21 jours de 8 heures chacun en période de congé scolaire. 2.2 Eléments constitutifs de l'emploi du temps 2.2.1. Les temps de pause Pause de 20 minutes : Les personnels dont le temps de travail quotidien atteint six heures, bénéficient d'un temps de pause : o inclus dans le temps de travail effectif o d'une durée de vingt minutes non fractionnable o pouvant, sous la responsabilité du chef d établissement, être inclus dans le temps de pause méridienne de l'agent (cette dernière ne peut être inférieure à 30 minutes) La place de ce temps de pause dans l'emploi du temps quotidien est déterminée en concertation avec l'agent dans le cadre des contraintes de travail de l'équipe ou du service concernés. Cette pause s'effectue toujours à l'intérieur de la journée dont elle n'est pas détachable. Cette pause intervient en principe entre deux périodes de travail et ne peut donc être prise en début ou fin de service. La pause doit être conciliée avec les obligations de service des personnels, et ne doit pas être la cause d'une limitation de l'ouverture du service public aux usagers. Cette exigence a pour conséquence de laisser une marge de manœuvre aux chefs d'établissement dans le positionnement de la pause dans l'organisation du service. Pause méridienne : Le temps de restauration est une période non travaillée : à cette occasion, l agent peut librement vaquer à ses occupations personnelles. Pour les agents dont l'emploi du temps prévoit une pause méridienne interrompant la continuité de leur service, cette pause non comprise dans le temps de travail est d'au moins 30 minutes dans la plage 11 h à 14 heures. 2.2.2. La semaine d'activité 8
Elle se répartit sur cinq journées au moins, à l'exception de celle des personnels bénéficiant d'une autorisation de travail à temps partiel pour une quotité inférieure ou égale à 80% d'un temps plein. Toutefois, lorsque l'horaire hebdomadaire fixé dans le calendrier prévisionnel est inférieur à 34 heures, ainsi que les périodes de services hors présence des élèves, la semaine d'activité peut se répartir sur moins de cinq jours. 2.2.3. Le travail en demi-journée Il s'entend d'une plage de travail d'une durée inférieure à 5 heures effectuée avant ou après 12 heures. 2.2.4. Les amplitudes quotidienne, hebdomadaire, temps de repos et dérogations La constitution des emplois du temps doit prendre en compte les garanties minimales de décrites en 1ère partie du présent règlement complétées comme suit : Amplitude journalière maximale de 11 heures, pause méridienne éventuelle comprise. Cette amplitude est portée à 12h30 pour tout agent exerçant son activité sur un poste logé par NAS ; Amplitude hebdomadaire comprise entre 35 et 40 heures avec une marge de variation possible de 3 heures en plus. Samedi est un jour ouvrable. Durée quotidienne minimale de 5 heures et maximale de 10 heures. Repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives. Repos quotidien d'au moins 11 heures. Les jours de récupération obtenus du fait d'un travail supplémentaire résultant de dépassement horaires ne sont pas considérés comme des congés annuels. Dérogations possibles aux garanties minimales dans les conditions prévues à l'article 3 du décret 2000-815 du 25 août 2000 o en cas de circonstances exceptionnelles le justifiant pour garantir la continuité du service public et pour une durée limitée o pour la protection des personnes et des biens 2.3 Dépassement des horaires et temps de déplacement Dépassement des horaires Les heures supplémentaires effectives sont les heures effectuées en dépassement du plafond hebdomadaire défini pour la semaine considérée dans le cycle et à la demande du chef d établissement. Pour les personnels soumis à un décompte horaire des heures supplémentaires, les heures supplémentaires effectives, réalisées au delà des bornes horaires hebdomadaires définies dans le cycle de travail peuvent faire l'objet d'une compensation. Celle-ci s'effectue prioritairement en temps au moyen d'une récupération intervenant au plus tard dans le trimestre qui suit de manière à ne pas excéder le volume annuel de référence. A défaut de pouvoir être compensés, elles sont indemnisées selon les conditions réglementaires en vigueur (cf. convention CRL-EPLE, dite de deuxième génération) Temps de déplacement Les temps de déplacement nécessités par le service, qu'ils soient accomplis dans les heures normales de travail ou en-dehors des heures normales de travail, sont assimilés à des obligations de service liées au travail et sont donc inclus dans le temps de travail effectif pour leur durée réelle. Ils ne font l'objet d'aucune majoration. Sont notamment concernés les temps de déplacement occasionnels entre la résidence administrative ou le lieu habituel de travail et un autre lieu de travail désigné par l'employeur, les déplacements effectués, dans une même journée, entre les établissements d'exercice par les personnels assurant un service partagé et les déplacements accomplis dans le cadre de missions occasionnelles en France ou à l'étranger. 9
2.4 Régime des congés 2.4.1 Les congés annuels Les congés des agents titulaires ou stagiaires Dans le respect de la durée annuelle du temps de travail de 1607 heures pour un temps de travail complet, les agents ont droit à des congés d'une durée de 45 jours ouvrés pour un agent ; cette durée est de 50 jours pour les agents relevant du MAAP. Il pourra être accordé des congés supplémentaires en fonction du volume hebdomadaire d'heures travaillées et dans le respect de la durée annuelle du travail. Les congés sont répartis de manière concertée et équilibrée entre les périodes de petites et grandes vacances scolaires des élèves. 30 jours ouvrés consécutifs sont attribués aux agents à l occasion des congés d été. Les congés annuels peuvent, quand l'organisation du service le permet et si l agent concerné en est d accord, être fractionnés en demi-journée ou journée entière. Cas particulier des congés des agents non titulaires Deux hypothèses se présentent : o Un recrutement effectué pour une période de remplacement courte (semaine, quinzaine ou mois) : la gestion des congés est établie sur la base de 2,5 jours ouvrés par mois de service et leur horaire hebdomadaire est de 35 heures. Les congés peuvent être fractionnés par demi-journée ou journée et sont programmés en concertation avec l'agent. o Un recrutement effectué pour toute l'année scolaire : La gestion des congés et sujétions est identique à celle des agents titulaires ou stagiaires. 2.4.2 Les jours fériés L'article 2) «Décompte du Temps de travail» 2.2 «Jours fériés» de la première partie du présent règlement prévoit que les jours fériés légaux constituent un temps de travail effectif, pour peu qu'ils soient précédés ou suivis d'un jour effectivement travaillé. Ils sont comptés pour la valeur horaire de la journée à laquelle ils se substituent. Un jour de récupération (suite à des heures supplémentaires) ou un jour libre dans l'emploi du temps d'un agent à temps partiel ne peuvent être considérés comme une journée effectivement travaillée. 2.4.3 Récupération et reports des congés non pris Récupération au cours de l'année concernée Les différents congés des agents (congés maladie, congé maternité, congés de formation,...) intervenus pendant une période de congés annuels sont considérés comme du service accompli. Dès lors, le congé non pris au titre de la période de vacances considérée est récupéré dans le cadre de l'année civile sur la base de 7 heures par jour. Le chef d'établissement arrête le calendrier des récupérations après concertation avec l'agent et en fonction des nécessités de service. Report sur l'année suivante Le congé annuel dû pour une année civile de service accompli ne peut se reporter sur l'année civile suivante, sauf accord du chef d'établissement, et dans la limite de 22 jours qui doivent être pris avant le 31 mars suivant. En cas de refus du chef d'établissement justifié par les nécessités de service, les jours de congés non pris sont reversés au compte épargne temps dans la limite de 22 jours par an. 10
2.4.4 Autorisations d'absences Les autorisations d'absences d'une journée (examens et concours, décharge syndicale, formation) décrites à l'article 1.3.2. de la première partie du présent règlement se substituent à la journée de travail habituel et ne saurait donner lieu, le matin ou au retour de l'agent le soir, à la mise en œuvre d'une activité journalière dans l'établissement. 2.5 Modalités de gestion des présences et des absences L'organisation des absences pour congés, repos, récupérations, stages ou autorisations d'absences diverses, doit être faite, dans le respect des textes en vigueur et de manière à assurer la présence d'un effectif suffisant à la continuité du Service Public, et la continuité de l'accueil sur les périodes habituelles d'ouverture des locaux au public. 11