REGIME INVALIDITE-DECES DES SAGES-FEMMES 1



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Transcription:

REGIME INVALIDITE-DECES DES SAGES-FEMMES 1 Article 1 Le régime dit "d'assurance invalidité-décès" des sages-femmes, institué conformément aux dispositions de l'article L. 644-2 du code de la Sécurité sociale, a pour objet l'attribution : 1. En cas de décès de la sage-femme, d'un capital au profit des personnes indiquées à l'article 3. 2. En cas d'invalidité temporaire, d'allocations journalières. 3. En cas d'invalidité définitive, d'une pension. Article 2 Affiliation Les sages-femmes affiliées en qualité de cotisantes à titre obligatoire pour l'assurance vieillesse sont assujetties au régime d'assurance invalidité-décès sous réserve des conditions d'âge prévues aux présents statuts. Celles qui se trouvent en état d'invalidité lors de l'entrée en vigueur du régime invaliditédécès ne peuvent en bénéficier du fait de l'affection en cours. Les sages-femmes exonérées, pour incapacité, de leur cotisation au régime de retraite obligatoire au cours de l'année précédant l'entrée en vigueur du régime invalidité-décès ne peuvent y adhérer que sur production d'un certificat médical confirmant leur guérison définitive. Article 2 bis Lors de son affiliation, l adhérent est inscrit d office dans la classe A et verse la cotisation correspondante. L option pour une classe supérieure ne peut prendre effet, au plus tôt, qu au 1 er janvier de la deuxième année qui suit la date d effet de l affiliation. Tout changement d option en augmentation doit être notifié à la Caisse par lettre recommandée avec avis de réception avant le 1 er juillet de l année en cours, pour prendre effet au 1 er janvier de l année suivante. 1 Institué par décret n 70-803 du 4 septembre 1970. Statuts approuvés par arrêté du 11 septembre1970, modifiés par arrêté du 6 février 1979, du 20 mai 1987, du 8 décembre 1987, du 20 juin 1991, du 16 avril 2002, du 27 juin 2006. 1

Aucun changement d option pour une classe supérieure n est admis postérieurement au 1 er juillet de l année du cinquante-quatrième anniversaire. Les changements d option en diminution sont notifiés à la Caisse par lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er novembre de l année en cours. Ils prennent effet le 1 er janvier suivant. Lorsque le fait générateur de l invalidité, de l incapacité de travail ou du décès est antérieur à la date à laquelle l assuré a notifié à la Caisse son changement d option pour une classe supérieure, les prestations servies sont celles correspondant à la classe à laquelle il cotisait au moment où est intervenu le fait générateur. Il en est de même si la survenance de l invalidité ou de l incapacité de travail est antérieure à la notification de l adhésion à une classe supérieure dans les termes susvisés. Article 3 Versement d'un capital en cas de décès En cas de décès de la sage-femme avant le premier jour qui suit son 65 e anniversaire, un capital est versé, selon l'ordre de préférence suivant sauf dispositions testamentaires contraires le modifiant : 1. A son conjoint non séparé de droit ou de fait. 2. A ses enfants à charge. 3. Aux personnes qui étaient, au jour de son décès, à charge effective totale et permanente. 4. A ses descendants autres que ceux du 2. 5. A ses ascendants. Article 4 Les bénéficiaires désignés à l'article 3 ci-dessus reçoivent, sous réserve des dispositions des articles 14 et suivants des statuts, un capital égal, en classe A, à un montant fixé chaque année par le Conseil d administration de la section professionnelle des sagesfemmes. Le montant du capital-décès des classes B et C est respectivement égal à deux et trois fois le montant du capital de la classe A. Article 5 Les droits au capital-décès subsistent après attribution des allocations temporaires d'invalidité ou de la pension d'invalidité sans qu'il y ait lieu au versement de la cotisation prévue à l'article 12. 2

Allocations temporaires d'invalidité Article 6 Les sages-femmes âgées de moins de 65 ans et totalement incapables d'exercer une activité professionnelle quelconque, même occasionnelle ou bénévole, peuvent demander l'attribution d'allocations journalières ; ces allocations sont égales, en classe A, à un montant fixé chaque année par le Conseil d administration de la Section professionnelle des Sages-Femmes. Le montant des allocations journalières des classes B et C est respectivement égal à deux et trois fois le montant des allocations de la classe A. Article 7 Les allocations sont accordées à partir du 91 e jour d'incapacité continue et jusqu'à la reprise d'activité sans pouvoir dépasser le dernier jour de la troisième année d'incapacité ni le 65 e anniversaire. Elles sont dues pour chaque jour, ouvrable ou non. Le règlement en est fait mensuellement à terme échu. Article 8 A l'échéance de la troisième année d'incapacité continue et totale définie à l'article 6, la procédure de reconnaissance de l'invalidité définie à l'article 10 est engagée d'office ; si cette échéance se situe entre le 60 e et le 65 e anniversaire, la procédure engagée a pour objet l'attribution anticipée de la retraite de base. Article 9 Les allocations temporaires d'invalidité ne peuvent être accordées à nouveau dans les conditions des articles 6 et 7 qu'après une reprise d'activité professionnelle effective d'au moins un an. Toutefois si, avant six mois d'activité, une rechute se produit, le paiement des allocations peut être repris, après contrôle, mais seulement, dans la limite du délai de trois ans calculé depuis l'origine de l'incapacité et sans compter la période de reprise d'activité. Si l'incapacité dure moins de 91 jours un nouveau délai de 90 jours sera nécessaire pour l'attribution des allocations. Article 10 Pension d'invalidité En cas d'invalidité totale, permanente et définitive, interdisant toute activité professionnelle quelconque, même occasionnelle ou bénévole, les sages-femmes peuvent bénéficier d'une pension d'invalidité. 3

Cette pension est égale, annuellement, en classe A, à un montant fixé chaque année par le Conseil d administration de la Section professionnelle des Sages-Femmes. Le montant de la pension des classes B et C est respectivement égal à deux et trois fois le montant de la pension de la classe A. Article 11 L'entrée en jouissance de la pension d'invalidité est fixée au jour qui suit la cessation du service de l'allocation temporaire. Le règlement en est fait par trimestre et à terme échu jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel se situe le 60 e anniversaire. Les droits à la retraite anticipée sont alors examinés d'office. Article 12 Lorsque l invalidité et/ou le décès de l affilié sont imputables à un ou plusieurs tiers responsables, la CARSAF est subrogée de plein droit à l affilié ou à ses ayants droit dans leur action contre ce ou ces tiers, dans la limite des prestations qu elle doit verser jusqu au décès de l affilié et/ou de ses ayants droit, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 13 La commission d inaptitude instituée auprès de la CARSAF est compétente pour reconnaître l invalidité de la sage-femme dans les conditions fixées par les statuts de la Caisse nationale d assurance vieillesse des professions libérales. En cas de contestations relatives à l état et au degré d invalidité, le recours doit être formé dans le délai de deux mois, devant le Tribunal du contentieux de l incapacité du domicile du requérant conformément aux dispositions de l article R 143-7 du code de la Sécurité sociale. La décision de ce tribunal peut faire l objet d un appel en vertu des articles R 143-23 et R 143-24 du code de la Sécurité sociale. Article 14 Cotisation Le régime comporte trois classes de cotisation, désignées par les lettres A, B et C. Le montant des cotisations annuelles est fixé par décret du Ministre chargé de la Sécurité Sociale et du Ministre chargé du Budget, sur proposition du Conseil d administration de la Section professionnelle des Sages-Femmes. 4

Article 15 La cotisation est due pour l'année entière jusque et y compris l'année du 65 e anniversaire. Elle est payable en totalité dans les deux premiers mois de l'année. Article 16 Lorsqu'une sage-femme entreprend une activité non-salariée, la cotisation n'est due et la garantie ne court, sous réserve des dispositions des articles R.172-18 et R.172-19 du code de la Sécurité sociale, qu'à compter du premier jour du trimestre civil suivant la déclaration qui doit être adressée à la Caisse un mois au plus tard après la date de l'installation (article R. 643-1 du nouveau code de la Sécurité sociale). La cotisation, réduite en proportion s'il y a lieu, est payable dans les deux mois suivant la notification de l'affiliation. Article 17 Lorsque, par suite du défaut de la déclaration visée à l'article 16 ci-dessus, l'affiliation est tardive, les cotisations arriérées et les majorations de retard sont dues mais la garantie ne court qu'à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le versement. Sous réserve des dispositions des articles R.172-18 et R.172-19 du code de la Sécurité sociale, sont exclues du bénéfice des garanties prévues par le régime invalidité-décès les invalidités dont le fait générateur, maladie ou accident, est antérieur à l affiliation au présent régime, ou qui résultent d une aggravation d invalidité préexistante à cette affiliation et ayant donné ou non lieu à l attribution d une pension d invalidité à titre quelconque (militaire, accident du travail, etc.). Article 18 Pour les sages-femmes dont l'activité non-salariée est accessoire à une activité salariée, les prestations ne subissent aucune réduction du fait des avantages acquis au titre de l'activité principale. Article 19 La cotisation du présent régime est versée à la Caisse Autonome de Retraite des Sages- Femmes françaises. Elle est exigible dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime d'allocation vieillesse des sages-femmes. Le non-paiement dans les délais impartis entraîne l'application des intérêts de retard prévus par les statuts du régime de l assurance vieillesse de base. Le Conseil d'administration peut accorder l'exonération totale ou partielle des majorations de retard aux débitrices qui justifient d'un cas de force majeure. 5

Article 20 Le droit aux prestations prévues au présent règlement ne peut être constaté que si la sage-femme est à jour de ses cotisations pour les régimes de prévoyance obligatoires gérés par la Caisse et prévus au Livre VI du code de la Sécurité sociale. Cependant si la dette de cotisation ne porte que sur l'année en cours il est accordé aux ayants droit, pour le règlement de l'arriéré, un délai de six mois depuis la date du décès. Article 21 Lorsqu'après une mise en demeure, recommandée avec avis de réception, un délai d'un mois s'est écoulé sans résultat, toutes les garanties sont suspendues pour l'année en cours, sans préjudice de la poursuite du règlement de la cotisation et des majorations de retard. Les garanties ne seront rétablies que l'année suivante et seulement à compter du jour du versement fait dans les délais fixés à l'article 13, de la nouvelle cotisation ainsi que de la cotisation assortie des majorations de retard. Article 22 Administration - Gestion - Contrôle Le régime "Invalidité-Décès" des sages-femmes est administré par le même Conseil d'administration et géré par le même organisme que le régime obligatoire de retraite des sages-femmes prévu au Livre VI du code de la Sécurité sociale. Article 23 L'invalidité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la Caisse Nationale des Professions Libérales pour l'inaptitude professionnelle (articles 28 et suivants). Les sages femmes qui bénéficient des dispositions des articles 6 à 9 doivent fournir dans les huit premiers jours de chaque trimestre un certificat médical confirmant leur état d'incapacité ; lors de la fin de leur incapacité elles doivent en aviser la Caisse dans un délai de huit jours. La Caisse peut, en outre, procéder à des contrôles, médicaux ou autres, à sa convenance. Les allocations temporaires d'invalidité ou la pension d'invalidité peuvent être supprimées dans le cas de refus de se prêter à ces contrôles. Article 24 Fonds d'action Sociale Il est institué un Fonds d'action Sociale géré par le Conseil d'administration de la Caisse et ayant pour objet l'attribution de secours exceptionnels aux sages-femmes qui ne bénéficient pas de la pension de vieillesse. 6

En outre, dans le cas d'absence d'ayants droit connus, le Conseil d'administration peut attribuer un secours à la personne qui aurait assumé les frais de dernière maladie ou d'obsèques. Ce secours ne pourra être supérieur au capital-décès. Les recettes du Fonds d'action Sociale proviennent : 1. D une dotation annuelle prévue à l article R 641-25 du code de la Sécurité sociale, dont le montant est le produit d une somme fixe déterminée par le Conseil d Administration de la Caisse Nationale d Assurance Vieillesse des Professions Libérales, multipliée par le nombre d affiliés au sein de la section. 2. a. des dons, legs et subventions, b. des majorations de retard, c. des intérêts et revenus des fonds placés. Chaque année le Conseil d'administration de la CARSAF fixe le pourcentage de chacune des ressources citées au 2 - b. et c. qu'il affecte au Fonds d'action Sociale. Il peut également effectuer en faveur du Fonds d'action Sociale un prélèvement de 2% maximum sur le montant des cotisations encaissées au cours de l'année précédente. Article 25 - Abrogé. 7