Aide-mémoire 18. Bases légales concernant les personnes en formation professionnelle initiale



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Transcription:

Aide-mémoire 18 Bases légales concernant les personnes en formation professionnelle initiale La nouvelle Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) est en vigueur depuis le 1er janvier 2008. On y trouve les dispositions applicables aux jeunes en formation. Comme l âge de protection des jeunes travailleurs a été simultanément abaissé à 18 ans, ces dispositions de protection ne s appliquent que jusqu à l âge de 18 ans. L aide-mémoire réunit toutes les dispositions de droit du travail en vigueur que l entreprise formatrice doit connaître. Il est complété (à la fin du document) par la liste des abréviations utilisées, des adresses et des liens. Survol du contenu Dispositions générales Stage d orientation professionnelle, âge minimal d entrée en apprentissage, travaux dangereux, obligation de l employeur d informer à l entrée en apprentissage Travail de jour et travail du soir Règles générales concernant la durée du travail, le travail du soir, le travail de nuit, le repos quotidien, le travail du dimanche, le travail supplémentaire Aspects spécifiques au contrat d apprentissage Fréquentation de l école professionnelle, enseignement professionnel et CIE coïncidant avec un jour de fermeture de l entreprise Exemption de l obligation de requérir une autorisation pour le travail de nuit et du dimanche dans le cadre de la formation professionnelle initiale (avec liste des professions / groupes de professions) Autres dispositions applicables à tous les travailleurs Pauses Durée hebdomadaire maximale du travail (dès l âge de 18 ans) Jour ou du demi-jour hebdomadaire de congé Demi-jour ou jour de congé durant la semaine comprenant un jour férié chômé Jours fériés (jours de repos) fixés par la canton aide-mémoire www.formationprof.ch 1 10

Dispositions générales Stage d orientation professionnelle (de plusieurs jours à deux semaines au plus) Dès l âge de 13 ans 8 heures par jour 40 heures par semaine au maximum Entre 6 heures et 18 heures ½ heure de pause après plus de 5 heures Durée limitée à deux semaines Art. 11, lettre b, OLT 5 Art. 30, al. 2, lettre a, LTr Age minimal d entrée en apprentissage 15 ans (14 ans avec autorisation du canton) Art. 9. al. 1, OLT 5 Travaux dangereux Art. 1 de l Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes Interdiction des travaux considérés comme dangereux pour les jeunes; exemples: rayonnements ionisants, travaux en surpression, travaux en cas de chaleur, de froid ou d humidité extrêmes, travaux exposant à des secousses ou à des vibrations extrêmes ou à un bruit considérable. Art. 4 OLT 5 Obligation de l employeur d informer à l entrée en apprentissage L employeur doit veiller à ce que les jeunes occupés dans son entreprise soient suffisamment et convenablement informés et instruits. Il doit informer les parents, ou la personne investie du droit d éducation, des conditions de travail, des risques et des mesures prises pour protéger la santé et assurer la sécurité du jeune. Art. 19 OLT 5 Travail de jour et travail du soir Début du travail Règles générales concernant la durée du travail Travail de jour entre 6 heures à 20 heures Travail du soir entre 20 heures et 23 heures Travail de nuit entre 23 heures et 6 heures La durée quotidienne du travail peut être avancée d une heure au plus. Si le début du travail de jour est avancé à 5 heures, cet horaire s inscrit aussi dans le cadre du travail de jour pour les jeunes. Art. 10, al. 1, LTr; art. 12, al. 2, OLT 5 2 10

Jusqu à l âge de 18 ans Dès 18 ans Travail du soir Jeunes de plus de 16 ans jusqu à 22 heures au plus tard Au maximum 9 heures par jour Le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de douze heures. Art. 10, al. 1, LTr en lien avec l art. 31, al. 1 et al. 2, LTr Attention: En raison du repos nécessaire, les jeunes ne peuvent être occupés que jusqu à 20 heures la veille des cours donnés par l école professionnelle et des cours interentreprises. Art. 16, al. 2, OLT 5 Travail de nuit (entre 22 heures et 6 heures) N est en principe pas admis. Les exceptions sont accordées par l autorité cantonale responsable du marché du travail, pour autant que l occupation la nuit soit indispensable. Art. 12 OLT 5; art. 31, al. 4, LTr Des dispositions particulières s appliquent au travail de nuit dans certaines professions; elles figurent dans une ordonnance du Département fédéral de l économie, de la formation et de la recherche (DFER, SECO) concernant les dérogations à l interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale (RS 822.115.4, voir liste de liens plus bas) Repos quotidien Au moins douze heures consécutives Art. 16, al. 1, OLT 5 Travail du dimanche N est autorisé qu à titre exceptionnel Dérogation allant jusqu à 6 dimanches par année civile: autorisation accordée par l autorité cantonale Dérogation portant sur plus de 6 dimanches par année civile: accordée par le Secrétariat d Etat à l économie (SECO) pour autant: Travail du soir Entre 20 heures et 23 heures Doit être compris dans un espace de 14 heures, pauses et heures de travail supplémentaires incluses. Art. 10, al. 1 et 3, LTr Travail de nuit (entre 23 heures et 6 heures) En principe exclu. Les dérogations sont soumises à autorisation. Diverses exceptions figurent dans l OLT 2. Voir aussi les art. 16 et 17, al. 1, LTr La durée du travail de nuit n excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses. Art. 17a LTr; OLT 2 L employeur doit accorder une majoration de salaire de 25% au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire (moins de 25 nuits par année civile), de 10% à celui qui effectue régulièrement ou périodiquement un travail de nuit. Art. 17b LTr Repos quotidien Au moins onze heures consécutives Art. 15a LTr (exception selon art 15a, al. 2, LTr) Travail du dimanche En principe interdit Dérogation générale pour certains groupes d entreprises et catégories de travailleurs selon OLT 2, sinon il faut requérir une autorisation. 3 10

1. que cette occupation le dimanche soit indispensable pour a) atteindre les buts de la formation professionnelle initiale ou b) remédier à des perturbations de l exploitation dues à la force majeure 2. que le travail soit mené sous la responsabilité d une personne adulte qualifiée et 3. que cette occupation le dimanche ne porte pas préjudice à l assiduité du jeune à l école professionnelle. Art. 31, al. 4, LTr. art. 13 OLT 5 Voir aussi l Ordonnance du DFER concernant les dérogations à l interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale Travail supplémentaire Est considéré comme travail supplémentaire celui qui dépasse la durée maximale de la semaine de travail Art. 12, al. 1, LTr; art. 25, al. 1, OLT 1 Ne peut être ordonné qu à partir de l âge de 16 ans révolus. Art. 31, al. 3, LTr Le travail supplémentaire n est possible que dans les limites de la journée de 9 heures. Art. 31, al. 1, LTr Les jeunes de plus de 16 ans ne peuvent effectuer de travail supplémentaire pendant toute la durée de la formation initiale, sauf dans les cas où leur collaboration est nécessaire pour remédier à des perturbations de l exploitation dues à la force majeure. Art. 17, al. 2, OLT 5 Les employeurs doivent dans chaque cas offrir aux collaborateurs la possibilité de s exprimer et tenir compte dans la mesure du possible des avis exprimés. Compensation du travail supplémentaire Le travail supplémentaire doit être soit compensé (congé de même durée), en général dans un délai de quatorze semaines, soit payé. Art. 13, al. 1 et 2, LTr; art. 25, al. 2, OLT 1 L autorité cantonale accorde les autorisations jusqu à 6 dimanches par année civile. Art. 18, al. 1, LTr Le Secrétariat d Etat à l économie (SECO) accorde les autorisations lorsqu il s agit de plus de six dimanches par année civile. Travail supplémentaire Est considéré comme travail supplémentaire celui qui dépasse la durée maximale de la semaine de travail Art. 12, al. 1, LTr, art. 25, al. 1, OLT 1 Le travail supplémentaire est permis à titre exceptionnel a. en cas d urgence ou de surcroît extraordinaire de travail, b. pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation, c. pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l entreprise, seulement les jours ouvrables, entre 6 heures et 23 heures. Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour ni le nombre d heures suivant par année civile: a. 170 heures pour les travailleurs des grandes entreprises du commerce de détail dont la durée maximale de la semaine de travail est de 45 heures; b. 140 heures pour les travailleurs des petites entreprises artisanales (1-4 personnes, abstraction faite de l employeur) dont la durée maximale de la semaine de travail est de 50 heures. (supplément de salaire conformément à l art. 13 LTr) art. 12, al. 2, LTr Les employeurs doivent dans chaque cas offrir aux collaborateurs la possibilité de s exprimer et tenir compte dans la mesure du possible des avis exprimés. Compensation du travail supplémentaire Le travail supplémentaire doit être soit compensé (congé de même durée), en général dans un délai de quatorze semaines, soit payé. Art. 13, al. 1 et 2, LTr; art. 25, al. 2, OLT 1 4 10

Aspects spécifiques au contrat d apprentissage Fréquentation de l école professionnelle La règle suivante s applique à la prise en compte de l enseignement professionnel obligatoire comme temps de travail: une journée complète à l école professionnelle (au maximum 9 périodes, cours facultatifs et cours d appui compris) équivaut à un jour de travail. Selon les indications du Secrétariat d Etat à la formation, à la recherche et à l innovation (SEFRI), on compte une journée complète d école lorsque les personnes en formation ont suivi six périodes de cours ou plus. Lorsque les apprentis bénéficient de l horaire variable: une journée complète à l école professionnelle (9 périodes au maximum) correspond à un «jour de travail normal», soit le cinquième de la durée hebdomadaire du travail. Les pauses usuelles pendant la durée de l enseignement (pauses de midi non comprises) ne peuvent pas être déduites du temps de travail (une période correspond à une heure de travail). Art. 18 OFPr, al. 2; art. 31 LTr; art. 345a, al. 2, CO Enseignement professionnel et CIE coïncidant avec un jour de fermeture de l entreprise La fréquentation de l enseignement professionnel est mise au même niveau que le temps de travail dans l entreprise dans la mesure où elle a lieu pendant le temps de travail (art. 31 LTr). Lorsque l enseignement professionnel est dispensé pendant un jour ou un demi-jour où l entreprise est fermée, le temps passé à l école professionnelle ne peut pas être considéré comme temps de repos. Cette règle s applique aussi aux cours interentreprises (CIE). La formule suivante en découle: Si l enseignement professionnel ou le CIE coïncide avec un jour ou un demi-jour de congé, l apprenti-e a droit à un congé de durée équivalente durant la même semaine ou la semaine suivante. Autorité délivrant l autorisation Le travail de nuit temporaire et le travail dominical temporaire (ne dépassant respectivement pas dix nuits et six dimanches par année civile) est soumis à l autorisation de l autorité cantonale, à celle du SECO s il s agit d une occupation régulière ou périodique. Art. 12, al. 4, et art. 13, al. 4, OLT 5 Exemption de l obligation de requérir une autorisation pour le travail de nuit ou du dimanche dans le cadre de la formation professionnelle initiale Art. 14 OLT 5 Les professions répertoriées bénéficient d une dérogation à l interdiction du travail de nuit ou du dimanche. Les dispositions relatives aux différentes catégories de professions figurent dans l Ordonnance du DFER du 21 avril 2011 (Etat le 1 er mai 2015) concernant les dérogations à l interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale (RS 822.115.4) et peuvent être téléchargées à l adresse www.admin.ch/gov/fr (introduire le numéro 822.115.4). Hôtellerie-restauration et économie domestique: Gestionnaire en intendance CFC Employé-e en intendance AFP Employé-e en hôtellerie AFP Spécialiste en hôtellerie CFC Employé-e en restauration AFP Spécialiste en restauration CFC Cuisinier/ière CFC Employé-e de cuisine AFP Employé-e de commerce CFC (formation initiale de base et formation initiale élargie, branche hôtellerie-gastronomie-tourisme) Spécialiste restauration système CFC 5 10

Boulangerie, pâtisserie et confiserie: Boulanger-pâtissier-confiseur / boulangère-pâtissière-confiseuse AFP Boulanger-pâtissier-confiseur / boulangère-pâtissière-confiseuse CFC Commerce de détail dans la boulangerie, la pâtisserie et la confiserie: Gestionnaire du commerce de détail CFC (branche boulangerie, pâtisserie et confiserie) Assistant-e du commerce de détail AFP (branche boulangerie, pâtisserie et confiserie) Technologie laitière industrielle: Technologue en industrie laitière CFC Employé-e en industrie laitière AFP Technologie des denrées alimentaires: Technologue en denrées alimentaires CFC Praticien-ne en denrées alimentaires AFP Installations de production et d'emballage: Opérateur/opératrice de machines informatisées CFC Boucherie-charcuterie: Boucher-charcutier / bouchère-charcutière CFC Assistant-e en boucherie et charcuterie AFP Professions centrées sur les animaux: Professionnel-le du cheval CFC Gardien-ne de cheval AFP Gardien-ne d animaux CFC Secteur de la santé: Assistant-e en soins et santé communautaire CFC Assistant-e socio-éducatif/ive CFC Assistant-e médical-e CFC Assistant-e en médecine vétérinaire CFC Aide en soins et accompagnement AFP Champ professionnel construction de voies de communication: Constructeur/trice de voies ferrées CFC Assistant-constructeur / assistante-constructrice de voies ferrées AFP Electricité de réseau: Electricien-ne de réseau CFC Transports publics: Agent-e de transports publics CFC Employé-e de commerce CFC (dans la branche de formation et d'examen des transports publics, dans les domaines du conseil et de la vente) Technique de la scène: Techniscéniste CFC 6 10

Autres dispositions applicables à tous les travailleurs Pauses un quart d heure si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie; une demi-heure si la journée de travail dure plus de sept heures; une heure si la journée de travail dure plus de neuf heures. Art. 15, al. 1, LTr Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n est pas autorisé à quitter sa place de travail. Le règlement du personnel peut aussi prévoir une pause payée. Art. 15, al. 2, LTr Durée maximale de la semaine de travail (dès l âge de 18 ans) Les dispositions sont les suivantes: 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises du commerce de détail (plus de 50 travailleurs) 50 heures pour tous les autres travailleurs Art. 9. al. 1, LTr; art. 2 OLT 1 (définition grandes entreprises du commerce de détail) Demi-jour ou jour hebdomadaire de congé Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l employeur est tenu de donner au travailleur un demi-jour de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé. Cette disposition s applique bien entendu aussi aux jeunes sous contrat d apprentissage. Si les employés bénéficient de la semaine de cinq jours, les personnes en formation doivent être traitées de la même manière. Art. 21. al. 1, et art. 31, al. 1, LTr Demi-jour ou jour de congé au cours d une semaine comprenant un jour férié chômé L art. 20, al. 4, de l Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail stipule: Les temps de repos prescrits par la loi ne peuvent être imputés sur la demi-journée de congé hebdomadaire, qui est toutefois réputée accordée lorsque le jour ouvrable où elle est ordinairement donnée coïncide avec un jour férié chômé au sens de l art. 20a, al. 1, de la loi. En d autres termes, cette disposition dit ceci: Durant les semaines où un jour férié chômé coïncide avec le demi-jour ou le jour de congé, il n y a pas lieu d accorder un demi-jour ou un jour de congé supplémentaire. Jours fériés (jours de repos) fixés par le canton Indépendamment des huit jours fériés fixés par la loi, les cantons peuvent déterminer d autres jours fériés (jours de repos) que la loi sur le travail considère comme jours ouvrables non assimilés au dimanche. Exemple: le 1er mai dans plusieurs cantons. S ils ne font pas l objet de dispositions dans un contrat individuel ou dans une convention collective de travail, de tels jours fériés peuvent être compensés avant ou après. Il n est pas courant de réduire le salaire des personnes payées au mois. 7 10

Liens www.admin.ch/gov/fr RS 822.115.4 Ordonnance du DFER concernant les dérogations à l interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle S adresser à l autorité cantonale de surveillance pour connaître le lien sur le formulaire de demande d autorisation du travail du dimanche ou de nuit. www.seco.admin.ch (thèmes > travail > permis de travail) pour accéder au formulaire de demande sur le site du SECO Abréviations utilisées Al. Art. CIE CO DFER alinéa article Cours interentreprises Code des obligations (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse - Livre cinquième: Droit des obligations, RS 220) Département fédéral de l économie, de la formation et de la recherche LFPr Loi sur la formation professionnelle (Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle, RS 412.10) LTr Loi sur le travail (Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce, RS 822.11) OFPr Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (RS 412.101) OLT 1 Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (RS 822.111) OLT 2 OLT 5 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (Dispositions spéciales pour certaines catégories d entreprises ou de travailleurs, RS 822.112) Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (Ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur le travail, RS 822.115) (Les lois mentionnées peuvent être téléchargées à cette adresse; il suffit d indiquer l abréviation correspondante: www.admin.ch/gov/fr) 8 10

Services spécialisés Autorité cantonale de surveillance Adresses: voir www.ch.ch/verzeichnis (Annuaire des autorités cantonales) Secrétariat d Etat à l économie SECO www.seco.admin.ch Secrétariat d Etat à la formation, à la recherche et à l innovation SEFRI www.sefri.admin.ch Références bibliographiques Direction du travail Conditions de travail. Commentaire des ordonnances 3 et 4 relatives à la loi sur le travail. Bern : SECO, 2014 www.seco.admin.ch (Documentation > Publications et formulaires > Aide-mémoire et feuilles d information > Travail) Direction du travail Conditions de travail. Protection des jeunes travailleurs Informations pour les jeunes de moins de 18 ans. Berne : SECO, 2013 www.seco.admin.ch (Documentation > Publications et formulaires > Brochures > Travail) Commande des publications du SECO: OFCL, Office fédéral des constructions et de la logistique, 3003 Berne CSFO. Lexique de la formation professionnelle. Berne : CSFO Editions, 2013. 240 pages. ISBN 978-3-03753-065-8 Version électronique avec possibilité de commuter d une langue à l autre: www.lex.formationprof.ch Dommann, Franz. Le doit de la formation professionnelle à l usage des praticiens. Berne : CSFO Editions, 2011. 88 pages. ISBN 978-3-03753-022-1 Commandes: CSFO Distribution, Industriestrasse 1, 3052 Zollikofen, tél. 0848 999 002, fax 031 320 29 38 distribution@csfo.ch, www.shop.csfo.ch 9 10

Aide-mémoire 18 Bases légales concernant les personnes en formation professionnelle initiale www.am.formationprof.ch Edition août 2015 CSFO Berne La reproduction intégrale ou partielle à des fins non lucratives est autorisée, y compris le stockage et l utilisation sur des supports de données optiques et électroniques, moyennant l indication de la source. CSFO Maison des cantons Speichergasse 6 Case postale 583 3000 Berne 7 Téléphone 031 320 29 00 Fax 031 320 29 01 formationprof@csfo.ch www.formationprof.ch