Droit du crédit. Vu le décret n 94-121/PRES du 20 mars 1994, portant nomination du Premier Ministre ;



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Transcription:

Droit du crédit DECRET N 94-270/MEFP DU 8 JUILLET 1994 PORTANT MODALITES DE CALCUL DU TAUX EFFECTIF GLOBAL LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES Vu la Constitution ; Vu le décret n 94-121/PRES du 20 mars 1994, portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n 94-122/PRES/PM/MFP du 22 mars 1994, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; Vu le décret n 385/PRES/PM/MFP du 226 novembre 1993, portant organisation du Ministère des Finances et du Plan ; Vu le décret N 94-32 PRES du 12 janvier 1994, promulguant la loi n 54/ADP du 20 décembre 1993, modifiant l Ordonnance n 82-26 PRES/CMRP, portant définition et répression de l usure ; Sur rapport du Ministre des Finances et du Plan ; Le Conseil des Ministre entendu en sa séance du 13 octobre 1993. DECRETE Article 1er : Le taux effectif global d un prêt ou de toute convention dissimilant un prêt ou d argent consenti, est calculé sur une base annuelle. C est un taux proportionnel au taux de période du prêt et à terme échu. Article 2 : Le taux effectif global, le taux de période et la durée de période doivent être notifiés par écrit à l emprunteur en même temps que le taux d intérêt nominal du prêt et de toutes prêt. Article 3 : Le taux effectif de période est déterminé sur une base actuarielle, selon la formule mathématique jointe en annexe, à partir d une période unitaire correspondant à la périodicité des versements dus par l emprunteur. Il équilibre, selon la méthode des intérêts composés, d une part, les sommes prêtées et, d autre part, les remboursements et charges dus par l emprunteur au titre du prêt en capital, intérêt, frais et rémunérations de toute nature, à l exclusion des impôts et taxes payés ainsi que des frais suivants : Les frais payables par l emprunteur du fait de l inexécution de l une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de prêt ; Les frais de transfert au maintien d un compte destiné à recevoir les prélèvements effectués au titre de l amortissement en principal du prêt, du règlement des intérêts et des autres charges, sous réserve que ces frais ne soient pas anormalement élevés.

Article 4 : Lorsque la fréquence des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle de temps séparant deux versements. Cet intervalle ne peut toutefois être inférieur à un mois. Lorsque les versements sont réalisés avec une périodicité autre qu annuelle, le taux effectif est déterminé en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant avec une précision de deux décimales. Article 5 : Dans le cas d un découvert en compte le montant du crédit retenu pour le calcul du taux effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d un jour à l expiration de laquelle est réputé remboursé en même temps que les agios y relatifs. A cet effet, chacun des solides débiteurs successifs inscrits en compte au cors de l intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. Si la créance prend la forme d une ouverture de ligne de crédit, le taux effectif global est déterminé sur la totalité des tirages effectués par l emprunteur. Article 6 : Dans le cas d une opération d escompte, le taux de période est obtenu à partir du rapport entre les intérêts et frais divers dus par l emprunteur au titre de l escompte d une part, et le montant de l effet escompté, d autre part. La période est égale au nombre de jours de calendrier, de la date de mise à la disposition des fonds exclue jusqu à la date d échéance de l effet incluse : un minimum de dix jours est décompté. Article 7 : Dans le cas d un prêt subordonné à la constitution d une épargne préalable, le taux effectif global est calculé sans prendre en compte la phase d épargne. Article 8 : Le calcul du taux effectif global au moment de la conclusion du contrat de crédit, en se plaçant dans l hypothèse ou le contrat reste valable pendant la durée convenue et ou le préteur ou l emprunteur remplissent leurs obligations dans les délais et aux dates convenus. Article 9 : Lorsque le contrat de prêt comporte des clauses de révision de taux du niveau des perceptions, prises en compte pour la détermination du taux effectif global, le taux effectif global est calculé au moment de la conclusion du contrat en considérant que le taux et les perceptions diverses demeurent fixes jusqu au terme du contrat de prêt. Le taux effectif global est recalculé Article 10 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 11 : Le Ministre des Finances est chargé de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso. Ouagadougou, le 30 juillet 1997. Blaise COMPAORE Le Premier Ministre Roch Christian KABORE

Le Ministre de l économie, des Finances et du Plan Zéphirin DIABRE ARRETE N 176 / MEF / SG / DGTCP / DAMOF Relatif au taux de l usure, en application de la Loi n 018 / 97 / II / AN du 30 Juillet 1997 portant définition et répression de l usure. LE MINISTRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES Vu la constitution ; Vu le décret n 97 261 / PRES du 07 juin 1997, portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n 97 270 / PRES / PM du 10 juin 1997, portant composition du gouvernement du Burkina Faso ; Vu la loi n 018 / 97 / II / AN du 30 juillet 1997, portant définition et répression de l usure ; Vu le décret n 97 354 / PRES du 10 septembre 1997, portant promulgation de la loi n 018 / 97 /II / AN du 30 juillet 1997 ; Vu le décret n 94 7 0 / PRES / MEFP du 06 juillet 1994, portant modalités de calcul du taux effectif global ; Vu la Décision du Conseil des Ministres de l UMOA lors de sa session du 30 juillet 1997 portant sur la fixation du taux de l usure dans l UMOA. ARRETE Article 1er : Le taux maximum au de la duquel le délit d usure est constitué est fixé à 18,0%, l an pour les prêts consentis par les banques et 27, 0%, l an pour les prêts consentis par les établissements financiers, les institutions mutualistes ou coopératives d épargne et de crédit, les autres systèmes de financement décentralisés ainsi que par tout les autres agents économiques, jusqu à modification express. En conséquence, constitue un prêt usuraire, tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt d argent consenti, en toute matière, à un taux effectif global excédant les plafonds ci-dessus. Article 2 : Le présent arreté abroge toutes dispositions antérieures contraires. Article 3 : Le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique et le Directeur National de la Banque Central des États de l Afrique de l Ouest sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l application du présent arreté qui sera publié au journal officiel du Faso. Ouagadougou, le 03 / 11/ 97 Tertius ZONGO

LOI 018/97/II/AN PORTANT DEFINITION ET REPRESSION DE L USURE L ASSEMBLEE NATIONALE Vu la Constitution : Vu la Résolution n 001/97/AN du 07 juin 1997, portant validation du mandat des députés ; Vu la loi n 43/96/ADP du 13 novembre 1996, portant code pénal au Burkina Faso ; Vu l Ordonnance n 82 0026/PRES/CMRPN du 29 juillet 1982, portant définition et répression de l usure ; Vu la loi n 43/93ADP du 20 décembre 1993, portant modification de l Ordonnance n 82/0026/PRES/CMRPN du 29 juillet 1982 ; A délibéré en sa séance du 30 juillet 1997 et adopté la loi dont la teneur suit : Article 1er : Constitue un prêt usuraire, tout prêt ou toute convention dissimulant un prêt d argent consenti, en toute matière, à un taux effectif global excédant à la date de sa stipulation, le taux de l usure. Le taux de l usure est déterminé par le Conseil des Ministres de l Union Monétaire Ouest Africaine. Il est publié au Journal Officiel ou dans journal d annonces légales à l initiative du Ministre chargé des Finances. Article 2 : Le taux effectif est librement débattu entre l emprunteur et le prêteur sous réserve d accepter le plafond fixé à l article 1er ; il doit être fixé par écrit. Article 3 : Le taux effectif global d intérêt conventionnel est le taux d intérêt calculé en tenant compte de l amortissement de la créance et auquel s ajoutent les frais, les rémunérations de totue nature, y compris ceux payé à des intermédiaires de quelque manière que ce soit dans l octroi du prêt. Toutefois, n entrent pas dans le calcul du taux effectif global d intérêt les impôts et taxes payés à l occasion de la conclusion et l exécution du contrat. Article 4 : Le taux plafond tel que défini à l article 1er et au-delà duquel le délit d usure est constitué peut être majoré, pour certaines catégories d opérations des frais fixes élevés, de perceptions forfaitaires dont le montant sera fixé par le Conseil des Ministres de l Union Monétaire Ouest Africaine sur proposition de la Banque Centrale des Etats de l Afrique de l Ouest. Article 5 : Les crédit accordés à l occasion des ventes à tempérament sont, pour l application du présent texte, assimilés à des prêts conventionnels et, de fait, soumis aux dispositions de l article 1er. Article 6 : En cas de prêt sur les denrées ou autres choses mobilières et dans les opérations de vente ou de troc à crédit, la valeur des choses remises ou le prix payé par le débiteur, en principal et accessoires, ne pourra excéder la valeur des choses

reçues d un montant supérieur à celui correspondant au taux d intérêts maximum fixé à l article 1er. Article 7 : Sera puni d un emprisonnement de deux à six mois et d amende de 50.000 à 150.000 FCFA ou de l une de ces deux peines seulement quiconque aura consenti à autrui un prêt usuraire ou apporté sciemment, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l obtention ou l octroi d un prêt usuraire. Article 8 : Outre les peines fixées par l article précédent, le tribunal peut ordonner : 1) La publication de sa décision aux frais du condamné dans les journaux qu il désigne, ainsi que sous toute forme qu il appréciera ; 2) La fermeture provisoire ou définitive de l entreprise qui s est livrée ou dont les dirigeants se sont livrés à des opérations usuraires, assorties de la nomination d un administrateur ou d un liquidateur. En cas de fermeture provisoire, le délinquant ou l entreprise doit continuer à son personnel, les salaires et indemnités de toute nature auxquels celui-ci a droit. Cette durée ne saurait excéder trois mois. Article 9 : Sont passibles des peines prévues à l article 7 et, éventuellement, des mesures fixées à l article 8, ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction ou de l administration d une entreprise, société, association, coopératrice ou autre personne morale, laissent sciemment toute personne soumisse à leur autorité ou à leur contrôle contrevenir aux dispositions de la présente loi. Article 10 : Lorsqu un prêt est usuraire, les perceptions excessives sont imputées de plein droit sur les intérêts calculés dans les conditions fixées à l article 3 alors échus et pour le surplus, s il y a lieu, sur le capital et intérêt, les sommes indûment perçues seront restituées avec intérêts légaux du jour ou elles auront été payées. Article 11 : La prescription du délit d usure court à compter du jour de la première perception soit d intérêt, soit de capital ou de dernière remise de la chose se rattachant à l opération usuraire. Article 12 : Le taux d intérêt légal est, en toute matière, fixé pour la durée de l année civile. Il est pour l année considérée, égal à la moyenne pondérée du taux d escompte pratiquée par la BCEAO au cours de l année civile précédente. Il est publié au cours de l année civile précédente. Il est publié au Journal Officiel, à l initiative du Ministre chargé des Finances. Article 13 : En cas de condamnation au paiement d intérêts aux taux de l intérêt légal, celui-ci est majoré de moitié à l expiration du délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Article 14 : La présente loi n est pas applicable aux contrats en cours ayant date certaine. Article 15 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires. Article 16 : La présente loi sera exécutée comme loi de l Etat.

Ainsi fait délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 30 juillet 1997. Le Président Mélégué TRAORE Le Secrétaire de Séance Souleymane DIALLO