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1 point d actualité Les personnels enseignants non titulaires de l enseignement scolaire (second degré)

2 Sommaire Dans quel cas recruter un professeur contractuel, un professeur associé ou un agent vacataire? Quel contrat choisir en fonction des besoins? Quelle durée d engagement? Quels sont les droits et obligations des agents non titulaires? Quelle quotité de travail peut être proposée à un agent non titulaire? Selon quelles modalités peut-il être mis fin au contrat d un agent non titulaire? Quelles sont les modalités du renouvellement par contrat à durée indéterminée? Compte tenu des implications contentieuses que peuvent revêtir de nombreux actes de gestion des agents non titulaires, la position du juge administratif est rappelée pour chaque question au moyen de jurisprudences pertinentes. 1

3 Dans quel cas recruter un professeur contractuel, un professeur associé ou un agent vacataire? Les modalités de recrutement d agents non titulaires, par dérogation au principe d occupation des emplois publics par des fonctionnaires, sont fixées par la loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l État, notamment les articles 3 à 6, et par l article L du code de l éducation. Le recrutement des agents non titulaires s opère sous le contrôle du juge administratif qui exerce en la matière un contrôle approfondi, comme le montre l arrêt suivant : CAA de Marseille, 20 mars 2001, Commune de DIGNE-LES-BAINS : «Considérant, cependant, que, bien que créé pour une durée de trois ans, cet emploi ne répond pas à un besoin saisonnier ou occasionnel et que sa création n'est pas prévue pour permettre le remplacement d'un agent en congé ou sous les drapeaux ; que l'exercice des fonctions correspondant à cet emploi ne nécessite pas des connaissances techniques hautement spécialisées et peut, d'ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune de DIGNE- LES-BAINS, être éventuellement assuré par des attachés territoriaux, ceux-ci ayant, d'après l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier de leur cadre d'emploi, notamment vocation à participer à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines culturels et de l'animation et à exercer des actions de communication interne et externe et celles liées à l'animation culturelle de la collectivité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'emploi contractuel en cause ne répond à aucune des conditions prévues par l'article 3 de la loi du 16 janvier 1984 ; qu'ainsi la délibération du 7 décembre 1997 qui a créé cet emploi est entachée d'illégalité ; que dans ces conditions, la commune de DIGNE-LES-BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération». Quel contrat choisir en fonction des besoins de l académie? Lorsque des emplois de professeurs n ont pu être pourvus par des enseignants titulaires du second degré, les recteurs d académie ont la possibilité de recruter des professeurs contractuels. Les chefs d établissement peuvent également recruter des professeurs contractuels dans les centres de formation d apprentis. Les contrats sont conclus pour une année scolaire, ou pour ce qui concerne un service d enseignement dans les disciplines d enseignement technologique et professionnel, pour une durée maximale de trois ans. La durée moyenne du service hebdomadaire exigible des professeurs contractuels est la même que celle des enseignants titulaires occupant des emplois correspondants. Textes de référence Article 4 ou 6-1 de la loi du 11 janvier 1984 Décret n du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels Arrêté du 29 août 1989 (rémunération) Circulaire n du 18 octobre 1989 s agissant du recrutement des professeurs pour la formation initiale (autres que ceux recrutés pour l exécution des conventions portant création de centres de formation d apprentis (CFA) et que ceux recrutés dans le cadre du dispositif d insertion des jeunes) Note de service n du 19 août 1982 modifiée pour ce qui concerne les professeurs recrutés pour l exécution des conventions portant création de CFA Circulaire n du 13 décembre 1996 s agissant des recrutements dans le cadre de la mission générale d insertion 3

4 POINT D ACTUALITÉ > Les personnels enseignants non titulaires de l enseignement scolaire (second degré) Les chefs d établissement peuvent recruter des agents vacataires temporaires pour l enseignement secondaire, lorsqu il s agit de faire face à des besoins occasionnels ou temporaires d enseignement. Ils sont recrutés pour une durée maximale de deux cents heures de vacation par année scolaire et sont rémunérés selon un taux horaire. Ils doivent justifier d un titre ou diplôme sanctionnant au moins trois années d études après le baccalauréat ou exceptionnellement deux années d études après le baccalauréat ou, pour les disciplines technologiques et professionnelles, d une expérience professionnelle antérieure. Textes de référence Article 6-2 de la loi du 11 janvier 1984 Décret n du 12 juillet 1989 Arrêté du 3 octobre 1989 (taux horaire de la vacation) Circulaire n du 18 octobre 1989 Les recteurs peuvent recruter des professeurs associés qui sont des personnels justifiant d une expérience professionnelle en rapport avec la discipline enseignée de cinq ans au moins. Ils apportent des compétences complémentaires à celles détenues par les agents d un des corps de fonctionnaires relevant du ministère de l éducation nationale. Textes de référence Article L du code de l éducation Décret n du 8 mars 2007 Arrêté du 8 mars 2007 Note DGRH B1-3 n 0207 du 27 mars 2007 relative à la nouvelle réglementation relative au recrutement de professeurs associés dans le second degré Quelle durée d engagement peut être prévue dans le contrat? Les agents vacataires doivent impérativement cesser leur activité au terme de la durée maximale de deux cents heures de service annuel. Ces agents peuvent être qualifiés d agents non titulaires par le juge administratif dès lors que l un des critères dégagés par la jurisprudence pour identifier les prestataires de service rémunérés à la vacation (exécution d un acte déterminé, absence de continuité dans le temps, rémunération à l acte, absence de lien de subordination directe à l autorité hiérarchique) n est pas rempli. Ils relèvent alors de la réglementation applicable à ces personnels et peuvent dès lors bénéficier de tous les droits de ces derniers (CAA Bordeaux, 10 juin 1999, Mme FRANC-SORET). Le critère déterminant est la nature des fonctions à accomplir : il doit s agir de tâches ponctuelles. 4

5 POINT D ACTUALITÉ > Les personnels enseignants non titulaires de l enseignement scolaire (second degré) CE, 26 mars 2003, syndicat national CGT INSEE : «Considérant en revanche que les autres enquêteurs de l'institut national de la statistique et des études économiques recrutés pour une durée inférieure à un an le sont sur la base de contrats définissant des tâches ponctuelles dans le but de recueillir les données nécessaires à l'établissement d'une ou plusieurs enquêtes déterminées, la liste de ces enquêtes étant fixée chaque année par arrêté ministériel en fonction des besoins de l'administration ; qu'aux termes de ces contrats à durée déterminée, leur mission, qui présente, d'ailleurs, le caractère d'une activité professionnelle accessoire, est strictement limitée à l'exécution d'une ou plusieurs enquêtes données ; que les enquêteurs recrutés dans ces conditions doivent être regardés comme engagés pour l'exécution d'un acte déterminé au sens des dispositions de l'article 1 er du décret du 17 janvier 1986 précité ; que, par suite, les dispositions de ce décret ne leur sont pas applicables». Les agents vacataires de l enseignement du second degré, généralement recrutés pour plusieurs heures d enseignement, dans la limite maximale de deux cents heures à l année, et non pour des tâches ponctuelles, sont des agents non titulaires et bénéficient des dispositions du décret n du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires. Le décret n du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels prévoit que ces agents sont recrutés pour l année scolaire. Celle-ci doit s entendre comme une période de douze mois, couvrant donc l intégralité des grandes vacances scolaires. Seuls les agents ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire dans une autre administration peuvent être recrutés comme professeur contractuel pour dix mois seulement (CE, 13 novembre 1981, SNES ; CAA Lyon, 20 décembre 1989). La pratique consistant à recruter des professeurs contractuels par des contrats d une durée de dix mois a des conséquences sur le calcul de l ancienneté ouvrant droit à congé ou sur le renouvellement pour une durée indéterminée et doit être évitée. Pour le juge, il s agit d un recrutement déguisé en besoin occasionnel ou saisonnier, puisque l agent exerce en réalité le même service d enseignement qu un professeur contractuel recruté pour douze mois. Les professeurs associés sont recrutés par contrat d une durée maximale de trois ans renouvelable dans la limite de six ans. 5

6 Quels sont les droits et obligations des agents non titulaires? Textes de référence Décret n du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires modifié par le décret n du 12 mai 2007 Décret n du 2 mai 2007 relatif au cumul d activités Décret n du 26 avril 2007 relatif à l exercice d activités privées Décret n du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle Circulaire FP/B8 n 1262 du 26 novembre 2007 d application du décret du 17 janvier 1986 Les titres IX, IX bis et IX ter du décret du 17 janvier 1986 ne sont pas applicables aux professeurs associés (temps partiel, cessation progressive d activité, cessation totale d activité). Les nouvelles dispositions du décret du 17 janvier 1986 introduites par le décret n du 12 mars 2007 garantissent plus de droits aux agents non titulaires, aussi est-il nécessaire d adapter les pratiques de gestion en conséquence. Le décret comporte trois types de dispositions : des modifications qui sont une traduction directe de la loi n du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; d autres qui découlent de l introduction des contrats à durée indéterminée (CDI) dans la fonction publique ; diverses améliorations rédactionnelles ou mises à jour de références. La dernière modification du décret du 17 janvier 1986 par le décret n du 2 mai 2007 fait suite à la loi n du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique qui assouplit l accès à une activité privée. Vous trouverez ci-dessous les principaux changements apportés par les nouvelles dispositions du décret du 17 janvier Ils concernent notamment la représentation, la rémunération, l évaluation, la mobilité, la carrière et les droits et obligations des agents non titulaires. Représentation > Article 1-2 : Création de commissions consultatives paritaires. Rémunération > Article 1-3 : Réexamen du montant de la rémunération des agents en CDI au minimum tous les trois ans. Évaluation > Article 1-4 : Les agents en CDI font l objet d une évaluation au moins tous les trois ans dans le cadre d un entretien portant principalement sur les résultats professionnels obtenus au regard des objectifs fixés. Recrutement > Article 6 : Cet article conduit à permettre aux agents recrutés pour un temps incomplet inférieur à 70 % de bénéficier d un CDI en cas de renouvellement au-delà de six ans. 6

7 POINT D ACTUALITÉ > Les personnels enseignants non titulaires de l enseignement scolaire (second degré) Nouvelles dispositions statutaires > Article 33-1 : Possibilité de mise à disposition d un agent non titulaire en CDI et modalités de sa mise en œuvre. > Article 33-2 : Création pour les agents en CDI d un congé de mobilité qui s apparente au détachement des fonctionnaires. Fin du contrat et licenciement > Article 45 : Cet article a été complété afin de prévoir que l administration notifie aux agents en CDD son intention de renouveler ou non leur engagement par CDI au plus tard au début du 3 e mois précédant le terme de l engagement. Elle est tenue d informer l agent préalablement à cette décision au cours d un entretien. > Article 47 : Introduction de l entretien préalable à la notification du licenciement. Indication des motifs et de la date de licenciement dans la décision de licenciement. Obligations > Article 1-1 : Création du dossier administratif de l agent et précisions quant à son contenu. Rappel des obligations professionnelles et déontologiques. Abrogation de l article 38 posant le principe de l interdiction de cumul d activités des agents non titulaires à temps partiel. Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles > Article 20 : Congé non rémunéré d un an renouvelable dans la limite de cinq ans élargi à de nouveaux cas (soins aux conjoints, ascendants, rapprochement de conjoints). > Article 22 : Conditions du congé pour convenances personnelles reprécisées : suppression de la durée minimum, allongement de la durée maximale. > Article 23 : Assouplissement du régime de congé pour création d entreprise : suppression de la condition d ancienneté. Suspension et discipline > Article 43 : Introduction de dispositions permettant de suspendre à titre conservatoire un agent non titulaire en cas de faute grave. > Article 43-2 : Parmi les sanctions disciplinaires, augmentation de la durée maximale avec retenue de traitement en cas d exclusion temporaire des fonctions (six mois pour les CDD, un an pour les CDI). Principe de motivation des sanctions disciplinaires. Personnels handicapés > Article 34 bis : Introduction du temps partiel de droit pour handicap 1. > Article 56-1 : Cet article prévoit des aménagements d horaires pour handicap. 1 Le décret du 17 janvier 1986 prévoit désormais trois possibilités de temps partiel de droit (enfant, handicap, soins). Les agents non titulaires peuvent toutefois bénéficier d un autre temps partiel de droit : en effet, l article 37 bis de la loi n du 11 janvier 1984 a été modifié par la loi n du 2 février 2007 (article 21) pour y introduire un temps partiel de droit pour création-reprise d entreprise qui bénéficie autant aux fonctionnaires qu aux agents non titulaires de l État. 7

8 Quelle quotité de travail peut être proposée à un agent non titulaire? La loi n du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l État (et notamment ses articles 3, 4, 5 et 6) prévoit le cadre légal de recrutement des agents non titulaires. Les dispositions de l article 4 de la loi du 11 janvier 1984 permettent ainsi de recruter des agents non titulaires pour un besoin permanent (12 mois) à temps complet : - lorsqu il n existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d assurer les fonctions correspondantes ; - pour des emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient. Les dispositions du premier alinéa de l article 6 de la loi du 11 janvier 1984 permettent de recruter des agents non titulaires pour un besoin permanent (douze mois) impliquant une quotité de service inférieure ou égale à 70% (temps incomplet). Les agents non titulaires ne doivent pas être recrutés pour un temps incomplet supérieur à 70 %. En effet, l article 6 de la loi du 11 janvier 1984 ne permet de recruter des agents non titulaires pour un temps incomplet que pour une quotité ne dépassant pas 70 %. Les emplois nécessitant une quotité de service comprise entre 70 et 100 % sont ainsi réservés aux fonctionnaires, ou aux agents non titulaires recrutés à temps complet, bénéficiant d une autorisation d exercer à temps partiel. Lorsqu ils continuent d exercer leur activité professionnelle, les professeurs associés ne peuvent être recrutés que pour un service à temps incomplet correspondant au maximum à 50 % de la durée d un service à temps plein (soit un service annualisé de 324 heures). 8

9 Selon quelles modalités peut-il être mis fin au contrat d un agent non titulaire? Les fonctions d un agent non titulaire peuvent prendre fin dans six hypothèses : fin d un contrat à durée déterminée (non-renouvellement de contrat) ; atteinte de la limite d âge fixée à 65 ans sans possibilité de dérogation, en application de la loi n du 8 août 1947 ; départ à la retraite soit par limite d âge, soit à la demande de l agent lorsqu il remplit les conditions ; démission ; licenciement ; rupture négociée du contrat ; décès. Quelques précisions concernant le non-renouvellement du contrat à durée déterminée d un agent non titulaire : Texte de référence article 45 du décret du 17 janvier 1986 Les agents non titulaires recrutés par CDD n ont pas de droit à voir leur engagement reconduit, un éventuel renouvellement ne résultant que des seules nécessités du service. CE, 22 juin 1992, Mlle JABOUILLE : l administration n était pas tenue de proposer un nouvel emploi à un agent non titulaire dont le contrat à durée déterminée arrivait à son terme. Les décisions de non-renouvellement des CDD n ont pas à être motivées. CE, 18 mai 1994, MERCIER : «la décision attaquée du maire d'amiens en date du 4 avril 1989 mettant fin au contrat d'engagement de Mme Mercier doit être regardée comme un refus de renouvellement de ce contrat ; qu'une telle décision n'a pas à être précédée de la communication du dossier ni à être motivée». Cependant, en cas de contentieux, tout non-renouvellement qui reposerait sur un motif étranger à l'intérêt du service serait considéré par le juge administratif comme entaché d'une erreur de droit ; quelle que soit la durée d'emploi, tout motif étranger à l'intérêt du service est illégal. Le non-renouvellement de l engagement d un agent non titulaire doit donc reposer sur un «motif légitime», que celui-ci résulte du comportement de l agent (insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire) ou de l intérêt du service (réorganisation du service, affectation d un fonctionnaire ). CE 7 juillet 1993, HOGUET : «qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision (de non-renouvellement) ait été prise pour des motifs autres que ceux tirés de l'intérêt du service, ni que ces motifs soient entachés d'erreur manifeste». 9

10 POINT D ACTUALITÉ > Les personnels enseignants non titulaires de l enseignement scolaire (second degré) Si le motif était en réalité d'éviter de recruter l'agent en CDI ou d éviter de lui permettre de bénéficier d un congé auquel il aurait pu avoir droit alors que le besoin persiste et que le poste n'est pas pourvu par un fonctionnaire, le juge serait amené à censurer l'administration pour détournement de pouvoir en cas de contentieux avec l agent. Le non-respect des règles de préavis est susceptible d engager la responsabilité de l administration sans pour autant entacher d illégalité la décision de non-renouvellement. CAA Douai, 2 mai 2001, LADISA : «Considérant que M. Ladisa a reçu notification le 3 avril 1996 de la décision du 29 mars 1996 du directeur régional de l'agriculture et de la forêt l'informant que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé à son terme le 31 mars 1996 ; que la méconnaissance du délai de préavis prévu par les dispositions réglementaires susrappelées, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat et n'est pas de nature à transformer un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, alors même que le requérant se serait présenté au lycée le 1 er avril 1996 pour prendre son poste». Quelques précisions concernant le licenciement d un agent non titulaire Texte de référence Titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986 Le licenciement doit être motivé. La jurisprudence détermine les cas où le licenciement d un agent non titulaire est légal : abandon de poste, limite d âge, inaptitude physique, insuffisance professionnelle, à titre de sanction disciplinaire et parfois dans l intérêt du service (CE, 7 juillet 1993, HOGUET : réorganisation des services). Tout licenciement fondé sur un motif inexact entache la décision d excès de pouvoir et conduit à l annulation du licenciement. L annulation d une mesure de licenciement par le juge administratif pour motif inexact implique, par principe, la réintégration de l intéressé à compter de la date d éviction irrégulière du service. CAA Bordeaux, 28 mai 2003, commune de MATOURY : «Considérant que l'annulation de l'arrêté susmentionné du 29 août 1989 implique nécessairement que la COMMUNE DE MATOURY procède à la réintégration de M. YX ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Basse-Terre a fait injonction à ladite commune de procéder à la réintégration de M. YX en qualité d'agent contractuel à compter du 1 er septembre 1989 et à la reconstitution de ses droits sociaux». 10

11 POINT D ACTUALITÉ > Les personnels enseignants non titulaires de l enseignement scolaire (second degré) Toutefois, un agent ne peut prétendre, en dépit de l annulation contentieuse du licenciement, à sa réintégration effective au-delà du terme dont les parties avaient initialement convenu. En outre, l agent n a pas droit à réintégration si la décision de licenciement est annulée pour vice de forme ou de procédure, mais peut seulement prétendre à la réparation du préjudice réellement subi. CE, 15 mars 2000, ALLAIS : «Considérant que l'annulation pour défaut de motivation en la forme d'une mesure d'éviction d'un agent public est de nature à entraîner la responsabilité de la personne publique qui a pris la mesure irrégulière et d'entraîner sa condamnation à réparer le préjudice réellement subi par l'agent du fait de cette éviction ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle l'intéressé a droit, de tenir compte notamment du point de savoir si, indépendamment du vice de forme, la mesure d'éviction était ou non justifiée sur le fond». Le non-respect du délai de préavis entraîne l annulation du licenciement en tant qu il prend effet avant l expiration du délai de préavis. CE, 28 mars 1990, Commune de Saint-Laurent-du Var c/ Clément : «que la circonstance que M. Clément a été illégalement privé du préavis auquel il avait droit, si elle n'est pas de nature à entraîner l'annulation totale de la décision de licenciement, rend celle-ci illégale en tant qu'elle prend effet avant l'expiration du délai de deux mois qu'imposaient en l'espèce les dispositions susmentionnées ; qu'ainsi, la décision du 18 septembre 1985 doit être annulée, en tant qu'elle prend effet avant le 18 novembre 1985». Lors de la mise en cause de la responsabilité de l employeur, l intéressé ne peut percevoir les traitements afférents à la période comprise entre la date de la décision de licenciement (annulée par le juge) et celle à laquelle le contrat a cessé de plein droit, en l'absence de service fait. Il peut, cependant, demander le versement d une indemnité compensatrice du préjudice subi consécutivement à son éviction irrégulière du service. CE, 7 avril 1933, DEBERLES : «Considérant que si l'arrêté du maire d'haillicourt, du 25 mai 1925, prononçant la révocation du sieur Deberles, a été annulé par décision du Conseil d'état le 20 juillet 1927, et si l'arrêté du 17 décembre 1928, prononçant à nouveau cette révocation, est annulé par la présente décision, le requérant, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de son traitement ; mais qu'il est fondé à demander à la commune d'haillicourt la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle le requérant a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités entachant les arrêtés annulés et des fautes relevées à la charge du sieur Deberles, telles qu'elles résultent de l'instruction ; qu'il sera fait une exacte appréciation de circonstances de la cause en condamnant la commune d'haillicourt à payer au sieur Deberles une indemnité de francs pour le préjudice subi jusqu'à la date de la présente décision». 11

12 POINT D ACTUALITÉ > Les personnels enseignants non titulaires de l enseignement scolaire (second degré) L entretien préalable au licenciement introduit dans le décret du 17 janvier 1986 permet à l administration de faire connaître suffisamment tôt les arguments sur lesquels elle fonde la procédure de licenciement, et donne à l intéressé la possibilité de faire part de ses réactions et de ses observations préalables à l engagement d une telle procédure. La modification des éléments essentiels du contrat et notamment la réduction de service, dans la mesure où elle n a pas été acceptée par l agent, doit s analyser comme une modification unilatérale du contrat par l administration. Assimilée à un licenciement par le juge, elle présente donc un risque contentieux au même titre que le licenciement. CE Mme PLANCHON : «Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mesure prise par la commune d'issy-les-moulineaux à l'égard de Mme PLANCHON s'est traduite par un changement des conditions d'exercice de son activité et par une réduction de vingt à dix, puis, à compter du 1 er octobre 1982, à six du nombre d'heures d'enseignement qu'elle dispensait ; que cette mesure, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal administratif par le jugement attaqué, constitue en réalité un licenciement de l'emploi qu'elle occupait depuis le 14 octobre 1964, suivi immédiatement de sa nomination sur un emploi différent non équivalent au précédent». Les décisions de licenciement sont en tout état de cause susceptibles d ouvrir droit à l indemnité de licenciement, dans les conditions fixées au titre XII du décret du 17 janvier 1986, sauf en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou de licenciement intervenant au cours ou à l expiration de la période d essai. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. 12

13 Quelles sont les modalités du renouvellement par contrat à durée indéterminée? Textes de référence Article 4 de la loi du 11 janvier 1984 Article 6-1 du décret du 17 janvier 1986 Loi n du 26 juillet 2005 Circulaire du 1 er décembre 2005 Site extranet i-dgrh Les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 transposant notamment la directive 1999/70/CEE du 28 juin 1999 ont conduit à modifier le cadre légal de recrutement des agents non titulaires. Les dispositions de l article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précisent ainsi que le contrat d un agent non titulaire recruté pour un besoin permanent à temps complet ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée, après six années de recrutement à durée déterminée. L article 6 du décret du 17 janvier 1986 précise qu un agent recruté pour un besoin permanent ne nécessitant qu un temps de travail incomplet peut l être pour une durée indéterminée : soit de façon facultative à la signature de son premier contrat ; soit obligatoirement, au renouvellement de son contrat après 6 ans en CDD. Quelques rappels sur la question du CDI La rémunération L entretien relatif au réexamen de la rémunération n implique pas nécessairement une augmentation de la rémunération perçue par l intéressé. Le dispositif doit offrir le cadre de discussion entre l employeur et l agent en CDI au moins tous les trois ans. Il convient d affecter les agents recrutés par CDI sur zone académique (ZA) et de les rattacher administrativement à un établissement (RAD) de façon à garantir la continuité de leur traitement, y compris entre deux suppléances. Ainsi, tant qu il n est pas licencié, l agent a droit à la rémunération prévue dans son contrat, s il n est pas responsable de l absence de service fait. Concernant le paiement durant les vacances scolaires, les agents non titulaires en CDI ne doivent plus se voir verser les indemnités-vacances, dans la mesure où ils sont employés durant toute l'année scolaire. Ils ont droit au maintien du traitement prévu dans leur contrat tout au long de l année. Les besoins occasionnels ou saisonniers En ce qui concerne les personnels enseignants non titulaires, seuls ceux qui ont été recrutés pour un besoin occasionnel (dix mois maximum au cours de l année scolaire) ou saisonnier (six mois maximum au cours de l année scolaire) pourront continuer à être renouvelés par CDD après six années de recrutement continu (article 6-2 de la loi du 11 janvier 1984 et article 7 du décret du 17 janvier 1986). Le juge administratif veille à ce que le recrutement soit effectivement lié à un besoin occasionnel ou saisonnier. 13

14 POINT D ACTUALITÉ > Les personnels enseignants non titulaires de l enseignement scolaire (second degré) Quelques exemples Le recteur ne souhaite pas renouveler le contrat d un agent non titulaire après six années d ancienneté. Cette mesure n'est-elle pas contestable à partir du moment où le recteur est amené à écarter du dispositif une enseignante contractuelle, qui donne satisfaction, pour la remplacer par une nouvelle enseignante contractuelle? Le motif justifiant le non-renouvellement ne semble pas être une absence ou une baisse des besoins, mais plutôt d éviter le renouvellement d un agent en CDI, alors que celui-ci donne satisfaction depuis six années, pour le remplacer par un nouvel agent non titulaire. Cette procédure ne pourra qu être condamnée par le juge administratif. Le rectorat emploie des agents non titulaires qui remplissent les conditions leur permettant d être renouvelés par CDI. Ma question est de savoir si nous pouvons conclure pour ces personnels un nouveau CDD en attendant le mois de novembre (les CDD actuels s'arrêtent au 31 août). Ainsi, nous créerions une interruption de travail de deux mois Cette démarche est-elle envisageable? Si le but de l interruption du recrutement d un agent ne peut se justifier que par la volonté d éviter un renouvellement par CDI, la décision de non-renouvellement par CDI sera certainement considérée par le juge administratif comme illégale. Seule une interruption significative (appréciée par l administration sous le contrôle du juge) pourrait justifier un nouveau recrutement de ces agents par CDD ; ils ne pourraient alors bénéficier d un CDI qu après 6 nouvelles années de recrutement, s il y a à nouveau renouvellement de leur contrat à cette date. Lorsqu'un agent a été recruté depuis plus de six ans sur des contrats de neuf mois, peut-il être éligible au CDI? Lorsqu'un agent a été recruté sur des contrats de dix mois, à quel moment est-il éligible au CDI : 6 x 10 mois ou 8 x 10 mois? Les agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à dix mois sur l année scolaire ne peuvent bénéficier d un CDI dans la mesure où ils sont recrutés pour un besoin occasionnel ou saisonnier (article 6-2 de la loi du 11 janvier 1984 ; article 7 du décret du 17 janvier 1986). En ce qui concerne les agents recrutés pour une durée supérieure ou égale à dix mois, ils pourront bénéficier d un renouvellement pour une durée indéterminée après six années d ancienneté (article 4 ou 6-1 de la loi du 11 janvier 1984 ; article 6 du décret du 17 janvier 1986). Ainsi, seules des périodes d interruption de contrat de moins de deux mois au cours de l année scolaire peuvent être prises en compte dans le calcul des six années d ancienneté (circulaire DPE-DPMA du 1 er décembre 2005 relative à l'application aux agents non titulaires enseignants et non enseignants de l'enseignement scolaire de la loi du 26 juillet 2005). L ancienneté se calcule de date à date, il n y a pas de proratisation à effectuer en fonction de la durée du contrat. 14

15 POINT D ACTUALITÉ > Les personnels enseignants non titulaires de l enseignement scolaire (second degré) Une personne en CDI sur un poste en mission générale d insertion dans l'académie de X, qui souhaite répondre à un appel à candidature sur un poste en mission générale d insertion dans l'académie de Y perd-elle son droit à maintien en CDI? On considère que l employeur est unique au sein d une même administration, que les agents non titulaires aient été engagés par les services centraux ou par des services déconcentrés. Les responsables de ces services tirant leur compétence de recrutement d une délégation de l autorité détenant le pouvoir réglementaire de nomination, c est le ministre qui est considéré comme l employeur unique. Deux contrats conclus successivement par deux académies différentes sont donc réputés conclus par le même employeur. Dès lors, un agent non titulaire recruté par CDI sur un poste en mission générale d insertion dans une académie ne pourra être recruté que par CDI dans une autre académie, sauf s il est recruté pour exercer des fonctions différentes. La définition des fonctions identiques ou similaires peut être objectivement analysée comme étant des fonctions que l'on pourrait confier à un fonctionnaire relevant d'un même corps ou à un contractuel ayant la même spécialité professionnelle, le même niveau de diplôme et la même expérience. Lorsque la nature des fonctions confiées à un agent non titulaire est modifiée de façon importante et que l'administration envisage de confier ces nouvelles fonctions au même agent, il convient de ne pas le reconduire dans ses fonctions antérieures par avenant mais de conclure avec lui un nouveau contrat à durée déterminée au titre de ses nouvelles fonctions. 15

16 collection Point d actualité titre du document Les personnels enseignants non titulaires de l enseignement scolaire (second degré) éditeur SG/DGRH B1 Sous direction des études de gestion prévisionnelle et statutaires date de parution Janvier 2008 conception / réalisation Délégation à la communication impression MEN

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