MARPOL Édition récapitulative de 2011

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1 MARPOL Édition récapitulative de 2011 Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires Supplément Septembre 2015 Depuis la publication de l édition récapitulative de 2011 de la Convention MARPOL, le Comité de la protection du milieu marin (MEPC) a adopté des résolutions qui ont modifié ladite Convention. Le présent supplément inclut, dans l ordre chronologique de leur adoption, les amendements qui sont soit entrés en vigueur ou entreront en vigueur avant que la prochaine édition récapitulative ne soit publiée. * Page Résolution * Modifie Appliquable au 3 MEPC.216(63) Annexes I, II, IV et V Arrangements régionaux sur les installations de réception portuaires 1er août MEPC.235(65) Annexe I Suppléments au Certificat IOPP, modèles A et B 1er juillet MEPC.238(65) Annexes I et II Amendements visant à rendre obligatoire le Code régissant les organismes reconnus 12 MEPC.246(66) Annexes I, II, III, IV et V Amendements visant à rendre obligatoire l utilisation du Code III 19 MEPC.247(66) Annexe VI Amendements visant à rendre obligatoire l utilisation du Code III 23 MEPC.248(66) Annexe I Amendements concernant les prescriptions relatives à l emport obligatoire d un calculateur de stabilité 24 MEPC.251(66) Annexe VI Règles 2, 13, 19, 20 et 21; Supplément au Certificat IAPP; et certification des moteurs à combustiblle mixte en vertu du Code technique sur les NO x, er janvier er janvier er janvier er janvier er septembre MEPC.256(67) Annexe I Règle 43 1er mars MEPC.257(67) Annexe III Appendice relatif aux critères pour l identification des substances nuisibles en colis 1er mars MEPC.258(67) Annexe VI Règles 2 et 13 et Supplément au Certificat IAPP 1er mars 2016 * L édition récapitulative de 2011 de la Convention MARPOL contient des futurs amendements dans la section intitulée Renseignements supplémentaires (se reporter aux pages 335 à 446). Ces amendements sont désormais entrés en vigueur. Les amendements se rapportant au Code technique sur les NO x, 2008 ne sont reproduits ici qu à titre indicatif et font l objet du supplément à l Annexe VI de MARPOL et Code NO x, 2008 et Directives d application (Édition de 2013), publié en septembre Copyright Organisation maritime internationale 2015 (Numéro de vente de l OMI : ID520F)

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3 Résolution MEPC.216(63) adoptée le 2 mars 2012 AMENDEMENTS À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (Arrangements régionaux sur les installations de réception portuaires en vertu des Annexes I, II, IV et V de MARPOL) LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN, RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin aux termes des conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers, NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la "Convention de 1973") et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ciaprès dénommé le "Protocole de 1978"), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL), AYANT EXAMINÉ le projet d'amendements aux Annexes I, II, IV et V de MARPOL, 1. ADOPTE, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements aux Annexes I, II, IV et V dont le texte figure en annexe à la présente résolution; 2. DÉCIDE, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er février 2013, à moins que, avant cette date, un tiers au moins des Parties ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié à l'organisation qu'elles élèvent une objection contre ces amendements; 3. INVITE les Parties à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, lesdits amendements entreront en vigueur le 1er août 2013 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus; 4. PRIE le Secrétaire général, en application de l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, de transmettre à toutes les Parties à MARPOL des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé; et 5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des exemplaires de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL. Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 3

4 ANNEXE AMENDEMENTS AUX ANNEXES I, II, IV ET V DE MARPOL 1 De nouveaux paragraphes 3bis et 4bis sont ajoutés à la règle 38 de l'annexe I : "3bis Les petits États insulaires en développement peuvent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1 à 3 de la présente règle par le biais d'arrangements régionaux lorsque de tels arrangements constituent le seul moyen qu'ils ont dans la pratique de satisfaire à ces prescriptions en raison de leurs circonstances exceptionnelles. Les Parties qui prennent part à un arrangement régional doivent élaborer un plan régional relatif aux installations de réception, en tenant compte des directives élaborées par l'organisation. Le gouvernement de chaque Partie qui prend part à l'arrangement doit consulter l'organisation pour qu'elle diffuse aux Parties à la présente Convention :.1 la manière dont le plan régional relatif aux installations de réception tient compte des Directives;.2 les détails des centres régionaux désignés pour recevoir les déchets provenant des navires; et.3 les détails des ports qui n'ont que des installations limitées." "4bis Les petits États insulaires en développement peuvent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 4 de la présente règle par le biais d'arrangements régionaux lorsque de tels arrangements constituent le seul moyen qu'ils ont dans la pratique de satisfaire à ces prescriptions en raison de leurs circonstances exceptionnelles. Les Parties qui prennent part à un arrangement régional doivent élaborer un plan régional relatif aux installations de réception, en tenant compte des directives élaborées par l'organisation. Le gouvernement de chaque Partie qui prend part à l'arrangement doit consulter l'organisation pour qu'elle diffuse aux Parties à la présente Convention :.1 la manière dont le plan régional relatif aux installations de réception tient compte des Directives;.2 les détails des centres régionaux désignés pour recevoir les déchets provenant des navires; et.3 les détails des ports qui n'ont que des installations limitées." 2 De nouveaux paragraphes 2bis et 2ter sont ajoutés à la règle 18 de l'annexe II : "2bis Les petits États insulaires en développement peuvent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente règle par le biais d'arrangements régionaux lorsque de tels arrangements constituent le seul moyen qu'ils ont dans la pratique de satisfaire à ces prescriptions en raison de leurs circonstances exceptionnelles. Les Parties qui prennent part à un arrangement régional doivent élaborer un plan régional relatif aux installations de réception, en tenant compte des directives élaborées par l'organisation. 4 Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

5 Le gouvernement de chaque Partie qui prend part à l'arrangement doit consulter l'organisation pour qu'elle diffuse aux Parties à la présente Convention :.1 la manière dont le plan régional relatif aux installations de réception tient compte des Directives;.2 les détails des centres régionaux désignés pour recevoir les déchets provenant des navires; et.3 les détails des ports qui n'ont que des installations limitées. 2ter Lorsque la règle 13 de la présente Annexe prescrit un prélavage et que le plan régional relatif aux installations de réception s'applique au port de déchargement, le prélavage et le rejet consécutif dans une installation de réception doivent être effectués de la manière prescrite dans la règle 13 de la présente Annexe ou dans un centre régional de réception des déchets provenant des navires indiqué dans le plan régional relatif aux installations de réception qui est applicable." 3 Un nouveau paragraphe 1bis est ajouté à la règle 12 de l'annexe IV : "1bis Les petits États insulaires en développement peuvent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 de la présente règle par le biais d'arrangements régionaux lorsque de tels arrangements constituent le seul moyen qu'ils ont dans la pratique de satisfaire à ces prescriptions en raison de leurs circonstances exceptionnelles. Les Parties qui prennent part à un arrangement régional doivent élaborer un plan régional relatif aux installations de réception, en tenant compte des directives élaborées par l'organisation. Le gouvernement de chaque Partie qui prend part à l'arrangement doit consulter l'organisation pour qu'elle diffuse aux Parties à la présente Convention :.1 la manière dont le plan régional relatif aux installations de réception tient compte des Directives;.2 les détails des centres régionaux désignés pour recevoir les déchets provenant des navires; et.3 les détails des ports qui n'ont que des installations limitées." 4 Un nouveau paragraphe 2bis est ajouté à la règle 8 de l'annexe V * : "2bis Les petits États insulaires en développement peuvent satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1 et 2.1 de la présente règle par le biais d'arrangements régionaux lorsque de tels arrangements constituent le seul moyen qu'ils ont dans la pratique de satisfaire à ces prescriptions en raison de leurs circonstances exceptionnelles. Les Parties qui prennent part à un arrangement régional doivent élaborer un plan régional relatif aux installations de réception, en tenant compte des directives élaborées par l'organisation. Le gouvernement de chaque Partie qui prend part à l'arrangement doit consulter l'organisation pour qu'elle diffuse aux Parties à la présente Convention :.1 la manière dont le plan régional relatif aux installations de réception tient compte des Directives; * Texte de l'annexe V révisée, adoptée par la résolution MEPC.201(62). Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 5

6 .2 les détails des centres régionaux désignés pour recevoir les déchets provenant des navires; et.3 les détails des ports qui n'ont que des installations limitées." 6 Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

7 Résolution MEPC.235(65) adoptée le 17 mai 2013 AMENDEMENTS À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (Amendements au modèle A et au modèle B de Supplément au Certificat IOPP délivré en vertu de l'annexe I de MARPOL) LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN, RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin aux termes des conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers, NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la "Convention de 1973") et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ciaprès dénommé le "Protocole de 1978"), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL), AYANT EXAMINÉ le projet d'amendements au modèle A et au modèle B de Supplément au Certificat IOPP délivré en vertu de l'annexe I de MARPOL, 1. ADOPTE, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements au modèle A et au modèle B de Supplément au Certificat IOPP délivré en vertu de l'annexe I de MARPOL dont le texte figure en annexe à la présente résolution; 2. DÉCIDE que, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er avril 2014, à moins que, avant cette date, une objection à ces amendements n'ait été communiquée à l'organisation par un tiers au moins des Parties à MARPOL ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce; 3. INVITE les Parties à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, lesdits amendements entreront en vigueur le 1er octobre 2014, après avoir été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus; 4. PRIE le Secrétaire général de transmettre, en application de l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, à toutes les Parties à MARPOL des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé; 5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL. Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 7

8 ANNEXE AMENDEMENTS AUX MODÈLES A ET B DE SUPPLÉMENT AU CERTIFICAT IOPP DÉLIVRÉ EN VERTU DE L'ANNEXE I DE MARPOL Amendements au Supplément au Certificat IOPP (modèle A) 1 L'actuel paragraphe est remplacé par ce qui suit : "3.2.1 Incinérateur pour résidus d'hydrocarbures (boues)... " Amendements au Supplément au Certificat IOPP (modèle B) 2 L'actuel paragraphe est remplacé par ce qui suit : "3.2.1 Incinérateur pour résidus d'hydrocarbures (boues)... " 8 Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

9 Résolution MEPC.238(65) adoptée le 17 mai 2013 AMENDEMENTS À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (Amendements aux Annexes I et II de MARPOL visant à rendre obligatoire le Code régissant les organismes reconnus) LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN, RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin aux termes des conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers, NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la "Convention de 1973") et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ciaprès dénommé le "Protocole de 1978"), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL), AYANT EXAMINÉ le projet d'amendements aux Annexes I et II de MARPOL visant à rendre obligatoire le Code régissant les organismes reconnus, 1. ADOPTE, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements aux Annexes I et II de MARPOL dont le texte figure à l'annexe de la présente résolution; 2. DÉCIDE que, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2014, à moins que, avant cette date, une objection à ces amendements n'ait été communiquée à l'organisation par un tiers au moins des Parties à MARPOL ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce; 3. INVITE les Parties à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, lesdits amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2015, après avoir été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus; 4. PRIE le Secrétaire général de transmettre, en application de l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, à toutes les Parties à MARPOL des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé; 5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL. Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 9

10 ANNEXE AMENDEMENTS AUX ANNEXES I ET II DE MARPOL Amendements à l'annexe I de MARPOL Règle 6 Visites 1 Le texte actuel de la dernière phrase du paragraphe 3.1 est remplacé par le suivant : "Ces organismes, y compris les sociétés de classification, doivent être habilités par l'autorité conformément aux dispositions de la présente Convention et au Code régissant les organismes reconnus, comportant une partie 1 et une partie 2 (dont les dispositions doivent être considérées comme obligatoires) et une partie 3 (dont les dispositions doivent être considérées comme des recommandations), tel qu'adopté par l'organisation par la résolution MEPC.237(65) et tel qu'il pourra être modifié par l'organisation, à condition que :.1 les amendements à la partie 1 et à la partie 2 du Code régissant les organismes reconnus soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à la présente Annexe;.2 les amendements à la partie 3 du Code régissant les organismes reconnus soient adoptés par le Comité de la protection du milieu marin conformément à son Règlement intérieur; et.3 tous amendements visés aux alinéas.1 et.2 adoptés par le Comité de la sécurité maritime et par le Comité de la protection du milieu marin soient identiques et entrent en vigueur ou prennent effet à la même date, selon le cas." Amendements à l'annexe II de MARPOL Règle 8 Visites 2 Le texte actuel du paragraphe 2.2 est remplacé par ce qui suit : "Ces organismes, y compris les sociétés de classification, doivent être habilités par l'autorité conformément aux dispositions de la présente Convention et aux dispositions du Code régissant les organismes reconnus, comportant une partie 1 et une partie 2 (dont les dispositions doivent être considérées comme obligatoires) et une partie 3 (dont les dispositions doivent être considérées comme des recommandations), tel qu'adopté par l'organisation par la résolution MEPC.237(65) et tel qu'il pourra être modifié par l'organisation, à condition que :.1 les amendements à la partie 1 et à la partie 2 du Code régissant les organismes reconnus soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à la présente Annexe; 10 Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

11 .2 les amendements à la partie 3 du Code régissant les organismes reconnus soient adoptés par le Comité de la protection du milieu marin conformément à son Règlement intérieur; et.3 tous amendements visés aux alinéas.1 et.2 adoptés par le Comité de la sécurité maritime et par le Comité de la protection du milieu marin soient identiques et entrent en vigueur ou prennent effet à la même date, selon le cas." Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 11

12 Résolution MEPC.246(66) adoptée le 4 avril 2014 AMENDEMENTS À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (Amendements aux Annexes I, II, III, IV et V de MARPOL visant à rendre obligatoire l'utilisation du Code III) LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN, RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin aux termes des conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers par les navires, NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la "Convention de 1973") et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le "Protocole de 1978"), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL), RAPPELANT AUSSI que l'assemblée a adopté à sa vingt-huitième session ordinaire le Code d'application des instruments de l'omi (Code III) par la résolution A.1070(28), AYANT EXAMINÉ les propositions d'amendements aux Annexes I, II, III, IV et V de MARPOL visant à rendre obligatoire l'utilisation du Code III, 1. ADOPTE, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements aux Annexes I, II, III, IV et V de MARPOL dont le texte figure en annexe à la présente résolution; 2. ÉTABLIT que, en application de la règle 44 de l'annexe I, de la règle 19 de l'annexe II, de la règle 10 de l'annexe III, de la règle 15 de l'annexe IV et de la règle 11 de l'annexe V, les mots "devrait/devraient" employés dans le Code III (annexe à la résolution A.1070(28)) doivent être interprétés comme ayant le sens de "doit/doivent", sauf dans les paragraphes 29, 30, 31 et 32; 3. DÉCIDE que, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2015, à moins que, avant cette date, une objection à ces amendements n'ait été communiquée à l'organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce; 4. INVITE les Parties à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2016, après avoir été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus; 5. PRIE le Secrétaire général de transmettre, en application de l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, à toutes les Parties à MARPOL des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé; 6. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL. 12 Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

13 ANNEXE AMENDEMENTS AUX ANNEXES I, II, III, IV ET V DE MARPOL Amendements à l'annexe I de MARPOL 1 Les paragraphes 35 à 38 ci-après sont ajoutés à la fin de la règle 1 : "35 Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis. 36 Programme d'audit désigne le Programme d'audit des États Membres de l'omi que l'organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'organisation*. 37 Code d'application désigne le Code d'application des instruments de l'omi (Code III), que l'organisation a adopté par la résolution A.1070(28). 38 Norme d'audit désigne le Code d'application. * Se reporter au Document-cadre et aux Procédures pour le Programme d'audit des États Membres de l'omi (résolution A.1067(28))." 2 Un nouveau chapitre 10, libellé comme suit, est ajouté : "Chapitre 10 Vérification du respect des dispositions de la présente Convention Règle 44 Application Les Parties utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'elles s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Annexe. Règle 45 Vérification de la conformité 1 Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe. 2 Le Secrétaire général de l'organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit, conformément aux directives élaborées par l'organisation*. 3 Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en œuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l'organisation*. 4 L'audit de chaque Partie doit :.1 suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'organisation qui tienne compte des directives élaborées par l'organisation*; et Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 13

14 .2 être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'organisation*. * Se reporter au Document-cadre et aux Procédures pour le Programme d'audit des États Membres de l'omi (résolution A.1067(28))." Amendements à l'annexe II de MARPOL 3 Le texte suivant est ajouté à la fin de la règle 1 : "18 Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis. 19 Programme d'audit désigne le Programme d'audit des États Membres de l'omi que l'organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'organisation*. 20 Code d'application désigne le Code d'application des instruments de l'omi (Code III), que l'organisation a adopté par la résolution A.1070(28). 21 Norme d'audit désigne le Code d'application. * Se reporter au Document-cadre et aux Procédures pour le Programme d'audit des États Membres de l'omi (résolution A.1067(28))." 4 Un nouveau chapitre 9, libellé comme suit, est ajouté : "Chapitre 9 Vérification du respect des dispositions de la présente Convention Règle 19 Application Les Parties utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'elles s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Annexe. Règle 20 Vérification de la conformité 1 Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe. 2 Le Secrétaire général de l'organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit, conformément aux directives élaborées par l'organisation*. 3 Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en œuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l'organisation*. 14 Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

15 4 L'audit de chaque Partie doit :.1 suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'organisation qui tienne compte des directives élaborées par l'organisation*; et.2 être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'organisation*. * Se reporter au Document-cadre et aux Procédures pour le Programme d'audit des États Membres de l'omi (résolution A.1067(28))." Amendements à l'annexe III de MARPOL 5 Un nouveau titre, libellé comme suit, est ajouté avant la règle 1 : "Chapitre 1 Généralités" 6 Une nouvelle règle 1, libellée comme suit, est ajoutée : "Règle 1 Définitions Aux fins de la présente Annexe : 1 Substances nuisibles désigne les substances qui sont identifiées comme polluants marins dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) ou qui satisfont aux critères énoncés dans l'appendice de la présente Annexe. 2 En colis désigne les formes d'emballage spécifiées dans le Code IMDG pour les substances nuisibles. 3 Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis. 4 Programme d'audit désigne le Programme d'audit des États Membres de l'omi que l'organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'organisation*. 5 Code d'application désigne le Code d'application des instruments de l'omi (Code III), que l'organisation a adopté par la résolution A.1070(28). 6 Norme d'audit désigne le Code d'application. * Se reporter au Document-cadre et aux Procédures pour le Programme d'audit des États Membres de l'omi (résolution A.1067(28))." 7 Les règles suivantes sont renumérotées en conséquence. 8 Dans la règle 2, "Champ d'application", les alinéas 1.1 et 1.2 sont supprimés. Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 15

16 9 Un nouveau chapitre 2, libellé comme suit, est ajouté : "Chapitre 2 Vérification du respect des dispositions de la présente Annexe Règle 10 Application Les Parties utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'elles s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Annexe. Règle 11 Vérification de la conformité 1 Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe. 2 Le Secrétaire général de l'organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit, conformément aux directives élaborées par l'organisation*. 3 Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en œuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l'organisation*. 4 L'audit de chaque Partie doit :.1 suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'organisation qui tienne compte des directives élaborées par l'organisation*; et.2 être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'organisation*. * Se reporter au Document-cadre et aux Procédures pour le Programme d'audit des États Membres de l'omi (résolution A.1067(28))." Amendements à l'annexe IV de MARPOL 10 Le texte suivant est ajouté à la fin de la règle 1 : "12 Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis. 13 Programme d'audit désigne le Programme d'audit des États Membres de l'omi que l'organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'organisation*. 14 Code d'application désigne le Code d'application des instruments de l'omi (Code III), que l'organisation a adopté par la résolution A.1070(28). 15 Norme d'audit désigne le Code d'application. * Se reporter au Document-cadre et aux Procédures pour le Programme d'audit des États Membres de l'omi (résolution A.1067(28))." 16 Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

17 11 Un nouveau chapitre 6, libellé comme suit, est ajouté : "Chapitre 6 Vérification du respect des dispositions de la présente Annexe Règle 15 Application Les Parties utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'elles s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Annexe. Règle 16 Vérification de la conformité 1 Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe. 2 Le Secrétaire général de l'organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit, conformément aux directives élaborées par l'organisation*. 3 Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en œuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l'organisation*. 4 L'audit de chaque Partie doit :.1 suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'organisation qui tienne compte des directives élaborées par l'organisation*; et.2 être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'organisation*. * Se reporter au Document-cadre et aux Procédures pour le Programme d'audit des États Membres de l'omi (résolution A.1067(28))." Amendements à l'annexe V de MARPOL 12 Un nouveau titre, libellé comme suit, est ajouté avant la règle 1 : "Chapitre 1 - Généralités" 13 Le texte suivant est ajouté à la fin de la règle 1 : "15 Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis. 16 Programme d'audit désigne le Programme d'audit des États Membres de l'omi que l'organisation* a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'organisation*. Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 17

18 17 Code d'application désigne le Code d'application des instruments de l'omi (Code III), que l'organisation a adopté par la résolution A.1070(28). 18 Norme d'audit désigne le Code d'application. * Se reporter au Document-cadre et aux Procédures pour le Programme d'audit des États Membres de l'omi (résolution A.1067(28))." 14 Un nouveau chapitre 2, libellé comme suit, est ajouté : "Chapitre 2 Vérification du respect des dispositions de la présente Annexe Règle 11 Application Les Parties utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'elles s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Annexe. Règle 12 Vérification de la conformité 1 Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe. 2 Le Secrétaire général de l'organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit, conformément aux directives élaborées par l'organisation*. 3 Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en œuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l'organisation*. 4 L'audit de chaque Partie doit :.1 suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'organisation qui tienne compte des directives élaborées par l'organisation*; et.2 être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'organisation*. * Se reporter au Document-cadre et aux Procédures pour le Programme d'audit des États Membres de l'omi (résolution A.1067(28))." 18 Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

19 Résolution MEPC.247(66) adoptée le 4 avril 2014 AMENDEMENTS À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1997 MODIFIANT LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES, TELLE QUE MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE DE 1978 Y RELATIF (visant à rendre obligatoire l'utilisation du Code III) LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN, RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin (le Comité) aux termes des conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers par les navires, NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la "Convention de 1973"), l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ciaprès dénommé le "Protocole de 1978") et l'article 4 du Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommé le "Protocole de 1997"), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1997 et confèrent à l'organe compétent de l'organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par les Protocoles de 1978 et de 1997, NOTANT AUSSI que, par le biais du Protocole de 1997, a été ajoutée à la Convention de 1973 une Annexe VI, intitulée "Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires" (ci-après dénommée l'"annexe VI"), RAPPELANT AUSSI que l'assemblée a adopté à sa vingt-huitième session ordinaire le Code d'application des instruments de l'omi (Code III) par la résolution A.1070(28), AYANT EXAMINÉ les propositions d'amendements à l'annexe VI de MARPOL visant à rendre obligatoire l'utilisation du Code III, 1. ADOPTE, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements à l'annexe VI dont le texte figure en annexe à la présente résolution; 2. ÉTABLIT que, en application de la nouvelle règle 24 de l'annexe VI, les mots "devrait/devraient" employés dans le Code III (annexe à la résolution A.1070(28)) doivent être interprétés comme ayant le sens de "doit/doivent", sauf dans les paragraphes 29, 30, 31 et 32; 3. DÉCIDE que, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2015, à moins que, avant cette date, une objection à ces amendements n'ait été communiquée à l'organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce; Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 19

20 4. INVITE les Parties à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2016, après avoir été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus; 5. PRIE le Secrétaire général de transmettre, en application de l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, à toutes les Parties à la Convention de 1973, telle que modifiée par les Protocoles de 1978 et de 1997, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé; 6. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'organisation qui ne sont pas Parties à la Convention de 1973, telle que modifiée par les Protocoles de 1978 et de Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

21 ANNEXE AMENDEMENTS À L'ANNEXE VI DE MARPOL 1 Le texte suivant est ajouté à la fin de la règle 2 : "Aux fins de la présente Annexe : 44 Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis. 45 Programme d'audit désigne le Programme d'audit des États Membres de l'omi que l'organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'organisation*. 46 Code d'application désigne le Code d'application des instruments de l'omi (Code III), que l'organisation a adopté par la résolution A.1070(28). 47 Norme d'audit désigne le Code d'application. * Se reporter au Document-cadre et aux Procédures pour le Programme d'audit des États Membres de l'omi (résolution A.1067(28))." 2 Un nouveau chapitre 5, libellé comme suit, est ajouté : "Chapitre 5 Vérification du respect des dispositions de la présente Annexe Règle 24 Application Les Parties utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'elles s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Annexe. Règle 25 Vérification de la conformité 1 Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe. 2 Le Secrétaire général de l'organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit, conformément aux directives élaborées par l'organisation*. 3 Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en œuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l'organisation*. Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 21

22 4 L'audit de chaque Partie doit :.1 suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'organisation qui tienne compte des directives élaborées par l'organisation*; et.2 être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'organisation*. * Se reporter au Document-cadre et aux Procédures pour le Programme d'audit des États Membres de l'omi (résolution A.1067(28))." 22 Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

23 Résolution MEPC.248(66) adoptée le 4 avril 2014 AMENDEMENTS À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (Amendements à l'annexe I de MARPOL concernant les prescriptions relatives à l'emport obligatoire d'un calculateur de stabilité) LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN, RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin aux termes des conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers par les navires, NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la "Convention de 1973") et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le "Protocole de 1978"), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL), AYANT EXAMINÉ les propositions d'amendements à l'annexe I de MARPOL qu'avait élaborées le Sous-comité de la stabilité et des lignes de charge et de la sécurité des navires de pêche à sa cinquante-cinquième session, 1. ADOPTE, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements à l'annexe I de MARPOL dont le texte figure en annexe à la présente résolution; 2. DÉCIDE que, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2015, à moins que, avant cette date, une objection à ces amendements n'ait été communiquée à l'organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce; 3. INVITE les Parties à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, lesdits amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2016, après avoir été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus; 4. PRIE le Secrétaire général de transmettre, en application de l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, à toutes les Parties à MARPOL des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé; 5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL. Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 23

24 ANNEXE AMENDEMENTS À L'ANNEXE I DE MARPOL Chapitre 1 Généralités Règle 3 Exemptions et dispenses 1 Le nouveau paragraphe 6 ci-après est inséré : "6 L'Autorité peut dispenser de l'application des dispositions de la règle 28.6 les pétroliers ci-après s'ils sont chargés conformément aux conditions approuvées par l'autorité compte tenu des directives élaborées par l'organisation* :.1 les pétroliers affectés à un service particulier, dont le nombre de permutations de chargement est limité de sorte que toutes les conditions prévues ont été approuvées dans les renseignements sur la stabilité fournis au capitaine conformément aux dispositions de la règle 28.5;.2 les pétroliers dont la stabilité est vérifiée à distance par un moyen approuvé par l'autorité;.3 les pétroliers qui sont chargés dans des conditions conformes à celles d'une gamme approuvée de conditions de chargement; ou.4 les pétroliers construits avant le 1er janvier 2016 dont les courbes limites de KG/GM approuvées satisfont à tous les critères de stabilité à l'état intact et de stabilité après avarie applicables. * Se reporter aux directives opérationnelles énoncées dans la partie 2 des Directives pour la vérification de la stabilité après avarie des navires-citernes (MSC.1/Circ.1461)." Chapitre 4 Prescriptions applicables à la tranche de la cargaison des pétroliers Règle 19 Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés le 6 juillet 1996 ou après cette date 2 Au paragraphe , la référence à la "règle 28.6" est remplacée par une référence à la "règle 28.7". Règle 20 Prescriptions relatives à la double coque et au double fond applicables aux pétroliers livrés avant le 6 juillet Aux paragraphes et 20.4, la référence au "paragraphe 28.6" est remplacée par une référence au "paragraphe 28.7". Règle 28 Compartimentage et stabilité après avarie 4 L'actuel paragraphe 6 est renuméroté Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

25 5 Le nouveau paragraphe 6 ci-après est inséré : "6 Tous les pétroliers doivent être équipés d'un calculateur de stabilité capable de vérifier qu'ils satisfont aux critères de stabilité à l'état intact et de stabilité après avarie et approuvé par l'autorité compte tenu des normes de performance recommandées par l'organisation* :.1 les pétroliers construits avant le 1er janvier 2016 doivent satisfaire aux prescriptions de la présente règle à la première visite de renouvellement du navire prévue le 1er janvier 2016 ou après cette date mais au plus tard le 1er janvier 2021;.2 nonobstant les prescriptions de l'alinéa.1, un calculateur de stabilité installé à bord d'un pétrolier construit avant le 1er janvier 2016 n'a pas à être remplacé s'il est capable de vérifier que les critères de stabilité à l'état intact et de stabilité après avarie sont respectés à la satisfaction de l'autorité; et.3 aux fins du contrôle prévu à la règle 11, l'autorité doit délivrer un document d'approbation du calculateur de stabilité. * Se reporter au chapitre 4 de la partie B du Recueil international de règles de stabilité à l'état intact, 2008 (Recueil IS de 2008), tel que modifié, à la section 4 de l'annexe aux Directives pour l'approbation des calculateurs de stabilité (MSC.1/Circ.1229), telles que modifiées, et aux normes techniques définies dans la partie 1 des Directives pour la vérification de la stabilité après avarie des navires-citernes (MSC.1/Circ.1461)." Appendice II Modèle de Certificat IOPP - Modèle B de Supplément 6 Les nouveaux paragraphes et ci-après sont insérés : "5.7.5 Le navire est doté d'un calculateur de stabilité approuvé conformément aux dispositions de la règle Le navire est dispensé de l'application des prescriptions de la règle 28.6 conformément aux dispositions de la règle 3.6. La stabilité est vérifiée de l'une ou de plusieurs des manières suivantes :.1 le chargement est absolument conforme aux conditions approuvées définies dans les renseignements sur la stabilité fournis au capitaine conformément aux dispositions de la règle la vérification est faite à distance par un moyen approuvé par l'autorité....3 l'état de chargement est conforme à celui d'une gamme approuvée de conditions de chargement définies dans les renseignements sur la stabilité fournis. au capitaine conformément aux dispositions de la règle le chargement est conforme aux courbes limites de KG/GM approuvées qui satisfont à tous les critères de stabilité à l'état intact et de stabilité après avarie applicables définis dans les renseignements sur la stabilité fournis au capitaine conformément aux dispositions de la règle " 7 Au paragraphe 5.8.4, la référence au "paragraphe 28.6" est remplacée par une référence au "paragraphe 28.7". Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 25

26 Résolution MEPC.251(66) adoptée le 4 avril 2014 AMENDEMENTS À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1997 MODIFIANT LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES, TELLE QUE MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE DE 1978 Y RELATIF (Amendements aux règles 2, 13, 19, 20 et 21, au Supplément au Certificat IAPP délivré en vertu de l'annexe VI de MARPOL et aux dispositions relatives à la certification des moteurs à combustible mixte en vertu du Code technique sur les NO x, 2008) LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN, RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin aux termes des conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers par les navires, NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la "Convention de 1973"), l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le "Protocole de 1978") et l'article 4 du Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommé le "Protocole de 1997"), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1997 et confèrent à l'organe compétent de l'organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par les Protocoles de 1978 et de 1997, NOTANT que, par le biais du Protocole de 1997, a été ajoutée à la Convention de 1973 l'annexe VI, intitulée "Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires", (ci-après dénommée l'"annexe VI"), NOTANT ÉGALEMENT la règle 13 de l'annexe VI de MARPOL, qui rend le Code technique sur le contrôle des émissions d'oxydes d'azote provenant des moteurs diesel marins (Code technique sur les NO x, 2008) obligatoire en vertu de cette annexe, NOTANT AUSSI que l'annexe VI révisée, adoptée par la résolution MEPC.176(58), et le Code technique sur les NO x, 2008, adopté par la résolution MEPC.177(58), sont tous deux entrés en vigueur le 1er juillet 2010, AYANT EXAMINÉ le projet d'amendements à l'annexe VI révisée et au Code technique sur les NO x, 2008, 1. ADOPTE, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements à l'annexe VI et au Code technique sur les NO x, 2008 dont le texte figure en annexe à la présente résolution; 2. DÉCIDE que, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er mars 2015, à moins que, avant cette date, une objection à ces amendements n'ait été communiquée à l'organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce; 26 Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

27 3. INVITE les Parties à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, lesdits amendements entreront en vigueur le 1er septembre 2015, après avoir été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus; 4. PRIE le Secrétaire général de transmettre, en application de l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, à toutes les Parties à la Convention de 1973, telle que modifiée par les Protocoles de 1978 et de 1997, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé; 5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'organisation qui ne sont pas Parties à la Convention de 1973, telle que modifiée par les Protocoles de 1978 et de Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 27

28 ANNEXE AMENDEMENTS À L'ANNEXE VI DE MARPOL ET AU CODE TECHNIQUE SUR LES NO X, 2008 AMENDEMENTS À L'ANNEXE VI DE MARPOL Chapitre 1 Généralités Règle 2 Définitions 1 Le paragraphe 26 est modifié pour se lire comme suit : "26 Transporteur de gaz, dans le contexte du chapitre 4 de la présente Annexe, désigne un navire de charge, autre qu'un transporteur de GNL défini au paragraphe 38 de la présente règle, construit ou adapté et utilisé pour le transport en vrac de quelque gaz liquéfié que ce soit." 2 Les nouveaux paragraphes 38 à 43 suivants sont ajoutés après l'actuel paragraphe 37 : "38 Transporteur de GNL, dans le contexte du chapitre 4 de la présente Annexe, désigne un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour le transport en vrac de gaz naturel liquéfié (GNL). 39 Navire à passagers de croisière, dans le contexte du chapitre 4 de la présente Annexe, désigne un navire à passagers dépourvu de pont à cargaison qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers dans des cabines la nuit au cours d'un voyage en mer. 40 Propulsion classique, dans le contexte du chapitre 4 de la présente Annexe, désigne une méthode de propulsion dans laquelle un moteur alternatif à combustion interne est le moteur primaire et est couplé à un arbre de propulsion soit directement soit par l'intermédiaire d'un carter de transmission. 41 Propulsion non classique, dans le contexte du chapitre 4 de la présente Annexe, désigne une méthode de propulsion qui n'est pas une propulsion classique et inclut les systèmes de propulsion diesel-électrique, de propulsion à turbine et de propulsion hybride. 42 Navire de charge doté d'une capacité à briser la glace, dans le contexte du chapitre 4 de la présente Annexe, désigne un navire de charge conçu pour briser la glace plane de façon autonome avec une vitesse d'au moins 2 nœuds lorsque la glace plane a une épaisseur de 1,0 m ou davantage et une résistance à la déformation d'au moins 500 kpa. 43 Navire livré le 1er septembre 2019 ou après cette date désigne un navire :.1 dont le contrat de construction est passé le 1er septembre 2015 ou après cette date; ou.2 en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er mars 2016 ou après cette date; ou.3 dont la livraison s'effectue le 1er septembre 2019 ou après cette date." 28 Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

29 Chapitre 2 Visites, délivrance des certificats et mesures de contrôle Règle 5 Visites 3 Dans la première phrase du paragraphe 4.2, les mots "d'un navire" sont remplacés par les mots "d'un navire neuf". Chapitre 3 Prescriptions relatives au contrôle des émissions provenant des navires Règle 13 Oxydes d'azote (NO x ) 4 Le paragraphe 2.2 est modifié pour se lire comme suit : "2.2 Dans le cas d'une transformation importante impliquant le remplacement d'un moteur diesel marin par un moteur diesel marin non identique ou l'installation d'un moteur diesel marin supplémentaire, les normes de la présente règle qui sont en vigueur au moment du remplacement du moteur ou de l'ajout d'un moteur s'appliquent. Uniquement dans le cas du remplacement d'un moteur, s'il n'est pas possible pour le moteur de remplacement de satisfaire aux normes énoncées au paragraphe de la présente règle (niveau III, le cas échéant), ce moteur de remplacement doit satisfaire aux normes énoncées au paragraphe 4 de la présente règle (niveau II), compte tenu des directives élaborées par l'organisation*. * Se reporter aux Directives de 2013 prescrites par la règle de l'annexe VI de MARPOL en ce qui concerne les moteurs de remplacement non identiques qui ne sont pas tenus de respecter la limite du niveau III (résolution MEPC.230(65))." 5 Les paragraphes 5.1 et 5.2 sont modifiés pour se lire comme suit : "Niveau III 5.1 Sous réserve des dispositions de la règle 3 de la présente Annexe, l'exploitation d'un moteur diesel marin installé à bord d'un navire dans une zone de contrôle des émissions désignée aux fins du contrôle des émissions de NO x du niveau III en vertu du paragraphe 6 de la présente règle est : si :.1 interdite lorsque la quantité d'oxydes d'azote émise par le moteur (calculée comme étant l'émission totale pondérée de NO 2 ) dépasse les limites suivantes, n représentant le régime nominal du moteur (tours du vilebrequin par minute) :.1 3,4 g/kwh lorsque n est inférieur à 130 tr/min;.2 9 n (-0,2) g/kwh lorsque n est égal ou supérieur à 130 tr/min mais inférieur à tr/min; et.3 2,0 g/kwh lorsque n est égal ou supérieur à tr/min;.2 ce navire est construit le 1er janvier 2016 ou après cette date et est exploité dans la zone de contrôle des émissions de l'amérique du Nord ou dans la zone de contrôle des émissions de la zone maritime caraïbe des États-Unis; Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 29

30 si :.3 ce navire est exploité dans une zone de contrôle des émissions désignée aux fins du contrôle des émissions de NO x du niveau III en vertu du paragraphe 6 de la présente règle, autre qu'une zone de contrôle des émissions décrite dans le paragraphe de la présente règle, et est construit à la date d'adoption de cette zone de contrôle des émissions désignée aux fins du contrôle des émissions de NO x du niveau III ou après cette date, ou à une date ultérieure qui peut être indiquée dans l'amendement créant cette zone de contrôle des émissions, si cette date est postérieure. 5.2 Les normes énoncées au paragraphe de la présente règle ne s'appliquent pas :.1 aux moteurs diesel marins installés à bord d'un navire d'une longueur (L), telle que définie à la règle 1.19 de l'annexe I de la présente Convention, inférieure à 24 m, qui a été conçu expressément pour être utilisé à des fins récréatives et est utilisé uniquement à ces fins; ni.2 aux moteurs diesel marins installés à bord d'un navire dont la puissance nominale de propulsion combinée des moteurs diesel est inférieure à 750 kw s'il est démontré, à la satisfaction de l'administration, que le navire ne peut pas satisfaire aux normes énoncées au paragraphe de la présente règle en raison des limitations que lui impose sa conception ou sa construction; ni.3 aux moteurs diesel marins installés à bord d'un navire construit avant le 1er janvier 2021 d'une jauge brute inférieure à 500 et d'une longueur (L), telle que définie à la règle 1.19 de l'annexe I de la présente Convention, égale ou supérieure à 24 m qui a été conçu expressément pour être utilisé à des fins récréatives et est utilisé uniquement à ces fins." 6 Le paragraphe 10 est supprimé. Chapitre 4 Règles relatives au rendement énergétiques des navires Règle 19 Champ d'application 7 Un nouvel alinéa 2.2, libellé comme suit, est ajouté : ".2 aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plates-formes, y compris les FPSO et FSU et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion." 8 Le paragraphe 3 est modifié pour se lire comme suit : "3 Les règles 20 et 21 de la présente Annexe ne s'appliquent pas aux navires équipés de systèmes de propulsion non classiques, si ce n'est que les règles 20 et 21 s'appliquent aux navires à passagers de croisière équipés de systèmes de propulsion non classiques et aux transporteurs de GNL équipés de systèmes de propulsion classiques ou non classiques qui sont livrés le 1er septembre 2019 ou après cette date, tels qu'ils sont définis au paragraphe 43 de la règle 2. Les règles 20 et 21 ne s'appliquent pas aux navires de charge dotés d'une capacité à briser la glace." 30 Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

31 Règle 20 Indice nominal de rendement énergétique obtenu (EEDI obtenu) 9 Le texte du paragraphe 1 est remplacé par le suivant : Règle 21 EEDI requis "1 L'EEDI obtenu doit être calculé pour :.1 chaque navire neuf;.2 chaque navire neuf qui a subi une transformation importante; et.3 chaque navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle qu'il est considéré par l'administration comme étant un navire nouvellement construit, qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 35 et 38 et 39 de la règle 2 de la présente Annexe. L'EEDI obtenu doit être propre à chaque navire et indiquer sa performance estimée en termes de rendement énergétique et doit être accompagné du dossier technique, qui contient les renseignements nécessaires pour le calcul de l'eedi obtenu et décrit la méthode de calcul utilisée. L'EEDI obtenu doit être vérifié, à la lumière du dossier technique, soit par l'administration, soit par un organisme dûment autorisé par elle *. * Se reporter au Code régissant les organismes reconnus (Code RO) (résolution MEPC.237(65), telle qu'elle pourrait être modifiée)." 10 Le texte du paragraphe 1 est remplacé par le suivant : "1 Pour chaque :.1 navire neuf;.2 navire neuf qui a subi une transformation importante; et.3 navire neuf ou existant qui a subi une transformation importante d'une ampleur telle qu'il est considéré par l'administration comme étant un navire nouvellement construit, qui appartient à l'une des catégories définies aux paragraphes 25 à 31, 33 à 35 et 38 et 39 de la règle 2 et auquel le présent chapitre est applicable, l'eedi obtenu doit être tel que : EEDI obtenu EEDI requis = (1 - X/100) valeur de la ligne de référence X étant le facteur de réduction indiqué dans le tableau 1 pour l'eedi requis par rapport à la ligne de référence de l'eedi." Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 31

32 11 Sont ajoutés au tableau 1 de la règle du paragraphe 2 les lignes ci-après pour navire roulier à cargaisons (transporteur de véhicules), transporteur de GNL, navire à passagers de croisière équipé d'un système de propulsion non classique, navire roulier à cargaisons et navire roulier à passagers, ainsi que les astérisques b et c et les explications qui s'y rapportent : " Type de navire Taille Phase 0 1er janv déc Phase 1 1er janv déc Phase 2 1er janv déc Phase 3 1er janv et au-delà Transporteur de GNL c tpl et plus s.o. 10b Navire roulier à cargaisons (transporteur de tpl et plus s.o. 5 véhicules) c b Navire roulier à tpl et plus s.o. 5 b cargaisons c tpl s.o. 0-5 a b 0-20 a 0-30 a Navire roulier à tpl et plus s.o. 5 b passagers c tpl s.o. 0-5 a b 0-20 a 0-30 a Navire à passagers de croisière c équipé d'un système de propulsion non classique jb et plus jb s.o. s.o. 5 b 0-5 a b a a a Le facteur de réduction doit être déterminé par interpolation linéaire entre les deux valeurs en fonction de la taille du navire. La plus faible valeur du facteur de réduction est appliquée au secteur de navires de petites dimensions. b La phase 1 débute pour ces navires le 1er septembre c Facteur de réduction applicable à ces navires livrés le 1er septembre 2019 ou après cette date, tels qu'ils sont définis au paragraphe 43 de la règle 2. "s.o." signifie qu'aucun EEDI requis n'est applicable." 12 Sont ajoutées au tableau 2 du paragraphe 3 les lignes ci-après pour navire roulier à cargaisons (transporteur de véhicules), transporteur de GNL, navire à passagers de croisière équipé d'un système de propulsion non classique, navire roulier à cargaisons et navire roulier à passagers : " Type de navire défini dans la règle 2 a b c (tpl/jb) -0,7 780, Navire roulier à cargaisons si tpl/jb < 0,3 (transporteur de véhicules) 1 812,63 port en lourd du navire 0,471 si tpl/jb 0, Navire roulier à cargaisons 1 405,15 port en lourd du navire 0, Navire roulier à passagers 752,16 port en lourd du navire 0, Transporteur de GNL 2 253,7 port en lourd du navire 0, Navire à passagers de croisière équipé d'un système de propulsion non classique 170,84 jauge brute du navire 0,214 Appendice I Modèle de Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère (Certificat IAPP) (règle 8) " 13 La note de bas de page du Supplément au Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère (Certificat IAPP) est modifiée pour se lire comme suit : "*À indiquer uniquement pour les navires construits le 1er janvier 2016 ou après cette date qui sont conçus expressément pour être utilisés à des fins récréatives et sont utilisés uniquement à ces fins et auxquels, en vertu de la règle et de la règle , les limites d'émission de NO x spécifiées à la règle ne s'appliqueront pas." 32 Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

33 AMENDEMENTS AU CODE TECHNIQUE SUR LES NO X, 2008 Abréviations, indices et symboles 14 Le tableau 4 est remplacé par le suivant : "Tableau 4 Symboles relatifs à la composition du combustible Symbole Définition Unité * w ALF Teneur du combustible en H % m/m * w BET Teneur du combustible en C % m/m w GAM Teneur du combustible en S % m/m * w DEL Teneur du combustible en N % m/m * w EPS Teneur du combustible en O % m/m Rapport molaire (H/C) 1 * Indices "_ G " dénote la fraction de combustible gazeux. "_ L " dénote la fraction de combustible liquide." Chapitre 1 Généralités 15 Le texte du paragraphe est remplacé par le suivant : " Moteur diesel marin désigne tout moteur alternatif à combustion interne fonctionnant au moyen de combustible liquide ou mixte, auquel la règle 13 s'applique, y compris les systèmes compound et de suralimentation éventuellement utilisés. Un moteur qui est censé fonctionner normalement au gaz, c'est-à-dire avec le gaz comme combustible principal et du combustible liquide comme combustible pilote ou de dosage, doit satisfaire aux prescriptions de la règle 13 uniquement pour ce mode de fonctionnement. Si le moteur doit fonctionner purement au combustible liquide en raison d'une restriction de l'alimentation en gaz due à une défaillance, il est exempté de l'application de cette règle pendant la durée du voyage jusqu'au port suivant où les réparations voulues pourront être effectuées." Chapitre 5 Procédures de mesure des émissions de NO x au banc d'essai 16 L'actuel paragraphe est supprimé et les nouveaux paragraphes 5.3.4, et suivants sont insérés après l'actuel paragraphe : "5.3.4 Le choix du combustible gazeux à utiliser pour la mise à l'essai avec combustible mixte dépend du but des essais. Si aucun combustible gazeux type approprié n'est disponible, un autre combustible gazeux peut être utilisé avec l'approbation de l'administration. Un échantillon du combustible gazeux doit être prélevé pendant la mise à l'essai du moteur type. Il faut analyser ce combustible gazeux pour en définir la spécification et la composition Il faut mesurer la température du combustible gazeux et la consigner, de même que l'emplacement du point de mesure Les moteurs à combustible mixte qui utilisent du combustible liquide comme combustible pilote ou de dosage doivent être mis à l'essai en mode gazeux avec le rapport combustible liquide/combustible gazeux maximal, ce rapport maximal étant le rapport liquide/gaz maximal de réglage certifié pour les différents modes des cycles d'essai. La fraction liquide du combustible doit être conforme aux prescriptions des paragraphes 5.3.1, et " Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 33

34 17 La nouvelle phrase et le nouveau tableau ci-après sont ajoutés à la fin de l'actuel paragraphe : "Dans le cas où du combustible mixte est utilisé, le calcul doit être effectué conformément aux paragraphes à Toutefois, les valeurs de q mf, w ALF, w BET, w DEL, w EPS, f fw doivent être calculées à l'aide des formules indiquées dans le tableau suivant : Facteurs des formules (6) (7) (8) Formules de calcul des facteurs q mf = q mf_g +q mf_l w ALF = qmf _ G walf _ G qmf _ L walf _ L q q w BET = w DEL = w EPS = q q q mf _ G mf _ G mf _ G w mf _ G BET _ G q w mf _ G DEL _ G q w mf _ G EPS _ G q mf _ G q q q q q q mf _ L mf _ L mf _ L mf _ L mf _ L mf _ L mf _ L w w w BET _ L DEL _ L EPS _ L " 18 Au paragraphe , le tableau 5 est remplacé par le suivant : "Tableau 5 Coefficient u gaz et paramètres spécifiques du combustible pour les gaz d'échappement bruts Gaz NO x CO HC CO 2 O 2 gaz kg/m 3 2,053 1,250 * 1,9636 1,4277 e Coefficient u gaz Combustible liquide 1,2943 0, , , , , Ester méthylique de colza 1,2950 0, , , , , Méthanol 1,2610 0, , , , , Éthanol 1,2757 0, , , , , Gaz naturel 1,2661 0, , , , , Propane 1,2805 0, , , , , Butane 1,2832 0, , , , , * Selon le combustible. e est la densité nominale des gaz d'échappement. À " λ" = 2, air humide, 273 K, 101,3 kpa. Dérivé du pétrole. Les valeurs données pour u dans le tableau 5 sont fonction des propriétés des gaz parfaits. En cas de fonctionnement avec plusieurs types de combustible, la valeur utilisée pour u gaz doit être déterminée d'après les valeurs applicables à ces combustibles dans le tableau ci-dessus, dans une proportion conforme au rapport de combustible utilisé." 34 Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

35 Chapitre 6 Procédures à suivre pour démontrer le respect des limites d'émission de NO x à bord 19 Le texte du paragraphe est remplacé par le suivant : " Dans la pratique, il est souvent impossible de mesurer la consommation de fuel-oil une fois que le moteur est installé à bord. Pour simplifier la procédure à bord, les résultats de la consommation de fuel-oil mesurée lors de l'essai au banc de précertification du moteur peuvent être acceptés. Dans ce cas, et notamment pour l'exploitation avec du fuel-oil résiduaire (fuel-oil de la classe RM conformément à la norme ISO 8217:2005) et l'exploitation avec du combustible mixte, l'estimation doit tenir compte d'une erreur estimée correspondante. Étant donné que le débit de fuel-oil utilisé pour le calcul (q mf ) doit refléter la composition du fuel-oil déterminée d'après l'échantillon de combustible prélevé durant l'essai, la mesure de q mf au banc doit être corrigée pour tenir compte des différences éventuelles dans les pouvoirs calorifiques nets entre le fuel-oil de l'essai au banc et les fuel-oils et combustibles gazeux considérés. Les conséquences d'une telle erreur sur les émissions finales doivent être calculées et consignées avec les résultats de la mesure des émissions." 20 Au paragraphe , le tableau 6 est remplacé par le suivant : "Tableau 6 Paramètres du moteur à mesurer et à enregistrer Symbole Paramètre Unité H a Humidité absolue (masse de l'eau présente dans l'air d'admission g/kg par rapport à la masse d'air sec) n d,i Vitesse du moteur (au i e mode pendant le cycle) min -1 n turb,i Vitesse du turbocompresseur (le cas échéant) (au i e mode pendant min -1 le cycle) P b Pression atmosphérique totale kpa (dans ISO :1995 : p x = P x = pression totale locale) P C,i Pression de l'air de suralimentation après refroidissement (au i e kpa mode pendant le cycle) P i Puissance au frein (au i e mode pendant le cycle) kw q mf,i Fuel-oil (en cas de moteur à combustible mixte, il s'agirait de fuel-oil et de gaz) (au i e mode pendant le cycle) kg/h s i Emplacement de la crémaillère d'injection (pour chaque cylindre, le cas échéant) (au i e mode pendant le cycle) Température de l'air d'admission à l'admission d'air K T a (dans ISO :1995 : T X = T Tx = température thermodynamique de l'air ambiant) T SC,i Température de l'air de suralimentation après refroidissement (le cas K échéant) (au i e mode pendant le cycle) T caclin Température du liquide de refroidissement à l'entrée du refroidisseur C de l'air de suralimentation T caclout Température du liquide de refroidissement à la sortie du refroidisseur C de l'air de suralimentation T Exh,i Température des gaz d'échappement au point d'échantillonnage C (au i e mode pendant le cycle) T Fuel_L Température du fuel-oil avant le moteur C T Sea Température de l'eau de mer C T Fuel_G * Température du combustible gazeux avant le moteur C * Uniquement pour les moteurs à combustible mixte." Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 35

36 21 Après l'actuel paragraphe est ajouté le nouveau paragraphe suivant : " Dans le cas d'un moteur à combustible mixte, le combustible gazeux utilisé doit être le combustible gazeux disponible à bord." 22 Le texte du paragraphe est remplacé par le suivant : " Les émissions de NO x d'un moteur peuvent varier selon les caractéristiques d'inflammation du fuel-oil et sa teneur en azote. Si l'on ne dispose pas de données suffisantes au sujet de l'influence des caractéristiques d'inflammation sur la formation de NO x au cours de la combustion et si le taux de conversion de l'azote présent dans le combustible dépend également du rendement du moteur, une tolérance de 10 % peut être acceptée pour un essai à bord effectué avec un fuel-oil de la classe RM (ISO 8217:2005) mais aucune tolérance ne doit être acceptée pour l'essai de précertification à bord. Il faut analyser la composition du fuel-oil et du combustible gazeux utilisés afin d'en déterminer la teneur en carbone, hydrogène, azote et soufre et, dans la mesure prévue par les normes ISO 8217:2005 et ISO :2008, tout autre composant nécessaire pour définir les spécifications du fuel-oil et du combustible gazeux." 23 Au paragraphe , le tableau 9 est remplacé par le suivant : "Tableau 9 Paramètres du fuel-oil par défaut Carbone Hydrogène Azote Oxygène w BET w ALF w DEL w EPS Distillats marine (de la classe DM spécifiée dans la 86,2 % 13,6 % 0,0 % 0,0 % norme ISO 8217:2005) Fuel-oil résiduaire (de la classe RM spécifiée dans la 86,1 % 10,9 % 0,4 % 0,0 % norme ISO 8217:2005) Gaz naturel 75,0 % 25,0 % 0,0 % 0,0 % Pour d'autres fuel-oils, la valeur par défaut qui a été approuvée par l'administration." Appendice VI Calcul de l'écoulement massique des gaz d'échappement (méthode du dosage du carbone) 24 Le nouveau paragraphe 2.5 suivant est ajouté après l'actuel paragraphe 2.4 : "2.5 En cas d'exploitation en mode gazeux d'un moteur à combustible mixte, dans la formule (1), les paramètres q mf, w ALF, w BET, w DEL, w EPS, f fd doivent être calculés à l'aide des formules suivantes : Facteurs de la formule (1) Formules de calcul des facteurs q mf = q mf_g +q mf_i w ALF = w BET = w DEL = w EPS = ALF _ G 36 Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL q q q q mf _ G mf _ G mf _ G mf _ G w q w mf _ G BET _ G q w mf _ G DEL _ G q w mf _ G EPS _ G q mf _ G q q q q q q q q mf _ L mf _ L mf _ L mf _ L mf _ L mf _ L mf _ L mf _ L w w w w ALF _ L BET _ L DEL _ L EPS _ L "

37 Résolution MEPC.256(67) adoptée le 17 octobre 2014 AMENDEMENT À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES Amendement à l'annexe I de MARPOL (Amendement à la règle 43) LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN, RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin aux termes des conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers par les navires, NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires ("Convention de 1973") et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires ("Protocole de 1978"), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL), AYANT EXAMINÉ le projet d'amendement à l'annexe I de MARPOL concernant le transport d'hydrocarbures lourds en tant que ballast à bord des navires exploités dans la zone de l'antarctique, 1. ADOPTE, conformément à l'article16 2) d) de la Convention de 1973, l'amendement à l'annexe I de MARPOL dont le texte figure en annexe à la présente résolution; 2. DÉCIDE que, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, cet amendement sera réputé avoir été accepté le 1er septembre 2015, à moins que, avant cette date, un tiers au moins des Parties ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié à l'organisation qu'elles élèvent des objections contre cet amendement; 3. INVITE les Parties à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, ledit amendement entrera en vigueur le 1er mars 2016 lorsqu'il aura été accepté dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus; 4. PRIE le Secrétaire général, aux fins de l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, de transmettre à toutes les Parties à MARPOL des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte de l'amendement qui y est annexé; 5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL. Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 37

38 ANNEXE AMENDEMENT À L'ANNEXE I DE MARPOL (Amendement à la règle 43) Annexe I Règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures Chapitre 9 Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans la zone de l'antarctique Règle 43 Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans la zone de l'antarctique Dans la phrase liminaire du paragraphe 1, entre les membres de phrase "le transport en vrac en tant que cargaison" et "ou le transport", insérer ", l'utilisation en tant que ballast". 38 Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

39 Résolution MEPC.257(67) adoptée le 17 octobre 2014 AMENDEMENT À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES Amendement à l'annexe III de MARPOL (Amendement à l'appendice relatif aux critères pour l'identification des substances nuisibles en colis) LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN, RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin aux termes des conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers par les navires, NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires ("Convention de 1973") et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires ("Protocole de 1978"), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL), AYANT EXAMINÉ le projet d'amendement à l'annexe III de MARPOL qu'avait élaboré le Sous-comité des marchandises, des cargaisons solides et des conteneurs (Sous-comité DSC) à sa dix-huitième session, 1. ADOPTE, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, l'amendement à l'annexe III de MARPOL dont le texte figure en annexe à la présente résolution; 2. DÉCIDE que, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, cet amendement sera réputé avoir été accepté le 1er septembre 2015, à moins que, avant cette date, un tiers au moins des Parties ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié à l'organisation qu'elles élèvent des objections contre cet amendement; 3. INVITE les Parties à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, ledit amendement entrera en vigueur le 1er mars 2016 lorsqu'il aura été accepté dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus; 4. PRIE le Secrétaire général, en application de l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, de transmettre à toutes les Parties à MARPOL des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte de l'amendement qui y est annexé; 5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'organisation qui ne sont pas Parties à MARPOL. Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 39

40 ANNEXE AMENDEMENT À L'ANNEXE III DE MARPOL (Amendement à l'appendice relatif aux critères pour l'identification des substances nuisibles en colis) Annexe III de MARPOL Règles relatives à la prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis Appendice Critères pour l'identification des substances nuisibles en colis La phrase liminaire de l'appendice est remplacée par ce qui suit : "Aux fins de la présente Annexe, sont considérées comme nuisibles les substances, autres que les matières radioactives *, qui satisfont à l'un des critères suivants. * Se reporter à la classe 7, telle que définie au chapitre 2.7 du Code IMDG. Ces critères sont fondés sur ceux qui ont été mis au point dans le cadre du Système général harmonisé de l'onu de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH), tel que modifié. Pour les définitions des acronymes ou termes utilisés dans le présent appendice, voir les paragraphes pertinents du Code IMDG." 40 Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

41 Résolution MEPC.258(67) adoptée le 17 octobre 2014 AMENDEMENTS À L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1997 MODIFIANT LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES, TELLE QUE MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE DE 1978 Y RELATIF Amendements à l'annexe VI de MARPOL (Amendements aux règles 2 et 13 et au Supplément au Certificat IAPP) LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN, RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin aux termes des conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution des mers par les navires, NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires ("Convention de 1973"), l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires ("Protocole de 1978") et l'article 4 du Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif ("Protocole de 1997"), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1997 et confèrent à l'organe compétent de l'organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par les Protocoles de 1978 et de 1997, NOTANT ÉGALEMENT que, par le biais du Protocole de 1997, il a été ajouté à la Convention de 1973 une Annexe VI intitulée "Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires", NOTANT EN OUTRE que l'annexe VI révisée, qui a été adoptée par la résolution MEPC.176(58), est entrée en vigueur le 1er juillet 2010, AYANT EXAMINÉ le projet d'amendements à l'annexe VI révisée concernant les moteurs qui utilisent uniquement du gaz comme combustible, 1. ADOPTE, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements à l'annexe VI dont le texte figure en annexe à la présente résolution; 2. DÉCIDE que, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er septembre 2015, à moins que, avant cette date, un tiers au moins des Parties ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié à l'organisation qu'elles élèvent des objections contre ces amendements; 3. INVITE les Parties à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, lesdits amendements entreront en vigueur le 1er mars 2016 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus; Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 41

42 4. PRIE le Secrétaire général, en application de l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, de transmettre à toutes les Parties à la Convention de 1973, telle que modifiée par les Protocoles de 1978 et 1997, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé; 5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des copies de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'organisation qui ne sont pas Parties à la Convention de 1973, telle que modifiée par les Protocoles de 1978 et Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

43 ANNEXE AMENDEMENTS À L'ANNEXE VI DE MARPOL (Amendements aux règles 2 et 13 et à l'appendice I) Annexe VI Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires Chapitre 1 - Généralités Règle 2 Définitions 1 La définition de "fuel-oil" que donne le paragraphe 9 est remplacée par la définition suivante : "Fuel-oil désigne tout combustible livré à un navire et destiné à être utilisé pour la propulsion ou l'exploitation de ce navire, y compris le gaz, les distillats marine et les combustibles résiduaires." 2 La définition de "moteur diesel marin" que donne le paragraphe 14 est remplacée par la définition suivante : "Moteur diesel marin désigne tout moteur alternatif à combustion interne fonctionnant au moyen de combustible liquide ou mixte, auquel la règle 13 de la présente Annexe s'applique, y compris les systèmes compound et de suralimentation éventuellement utilisés. De plus, un moteur à gaz installé à bord d'un navire construit le 1er mars 2016 ou après cette date ou un moteur à gaz supplémentaire ou de remplacement non identique installé à cette date ou après cette date est lui aussi considéré comme un moteur diesel marin." Chapitre 3 - Prescriptions relatives au contrôle des émissions provenant des navires Règle 13 Oxydes d'azote (NO x ) 3 Le texte du paragraphe 7.3 est remplacé par le suivant : "7.3 En ce qui concerne les moteurs diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à kw et d'une cylindrée égale ou supérieure à 90 l installés à bord de navires construits le 1er janvier 1990 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2000, le Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère délivré pour un moteur diesel marin auquel les dispositions du paragraphe 7.1 de la présente règle s'appliquent doit porter une des indications suivantes :.1 qu'une méthode approuvée a été appliquée conformément au paragraphe de la présente règle;.2 que le moteur a été certifié conformément au paragraphe de la présente règle; Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 43

44 .3 qu'aucune méthode approuvée n'est encore disponible dans le commerce, comme il est indiqué au paragraphe 7.2 de la présente règle; ou.4 qu'aucune méthode approuvée n'est applicable." Appendice I Modèle de Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère (Certificat IAPP) (Règle 8) SUPPLÉMENT AU CERTIFICAT INTERNATIONAL DE PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'ATMOSPHERE (CERTIFICAT IAPP) 4 Le texte de la note de bas de page se rapportant au paragraphe 1.4 est remplacé par le suivant : " * À indiquer uniquement pour les navires construits le 1er janvier 2016 ou après cette date qui sont conçus expressément pour être utilisés à des fins récréatives et sont utilisés uniquement à ces fins et auxquels, en vertu de la règle ou de la règle , les limites d'émission de NO x spécifiées à la règle ne s'appliqueront pas." 44 Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

45 5 Le texte du paragraphe est remplacé par le suivant : "2.2.1 Les moteurs diesel marins ci-après installés à bord de ce navire sont conformes aux prescriptions de la règle 13 indiquées : Règle de l'annexe VI de MARPOL applicable (NTC = Code technique sur les NO x, 2008) (AM = Méthode approuvée) Moteur N o 1 Moteur N o 2 Moteur N o 3 Moteur N o 4 Moteur N o 5 Moteur N o 6 1 Fabricant et modèle 2 Numéro de série 3 Utilisation (cycle(s) d'application applicable(s) - NTC 3.2) 4 Puissance nominale (kw) (NTC ) 5 Vitesse nominale (tr/min) (NTC ) 6 Moteur identique installé le 1/1/2000 ou après cette date exempté en vertu de la règle Date d'installation d'un moteur identique (jj/mm/aaaa) conforme à la règle a Date de la et b transformation importante et c (jj/mm/aaaa) et a b c Niveau I d e a b c Niveau II (Niveau III impossible) 10d e (Exemptions) 10f a b Niveau III (ECA-NO 11c x seulement) 11d Installée 13 AM* Non disponible dans le commerce au moment de la visite 14 Non applicable * Se reporter aux Directives de 2014 sur le processus d'approbation de méthode approuvée (résolution MEPC.243(66))." Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL 45

46 6 Le texte du paragraphe 2.5 est remplacé par le suivant : "2.5 Incinération à bord (règle 16) Le navire a un incinérateur :.1 installé le 1er janvier 2000 ou après cette date qui satisfait aux dispositions de :.1 la résolution MEPC.76(40), telle que modifiée*.2 la résolution MEPC.244(66).2 installé avant le 1er janvier 2000 qui satisfait aux dispositions de :.1 la résolution MEPC.59(33), telle que modifiée.2 la résolution MEPC.76(40), telle que modifiée* " * Telle que modifiée par la résolution MEPC.93(45). Telle que modifiée par la résolution MEPC.92(45)." 46 Supplément à l édition récapitulative de 2011 de MARPOL

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