REPUBLIQUE FRANCAISE

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1 CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE ORGANISME : CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX DU PUY-EN-VELAY N codique : Département : Haute-Loire TRESORERIE DU PUY VILLE Exercice 2004 et 2005 Audience publique du 8 février 2012 Lecture publique du 8 mars 2012 Jugement n REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN FORMATION PLENIERE VU les comptes produits en qualité de comptables du centre hospitalier (CH) Emile Roux du Puy-en-Velay pour les exercices 2004 à 2005 par : M. Christian X..., jusqu au 4 janvier 2005 M. Jean-Luc Y..., à compter du 5 janvier 2005 ; VU les dates de production de ces comptes, arrêtées au 24 novembre 2005 pour 2004 et au 6 septembre 2006 pour 2005 ; VU les justifications produites au soutien du compte ; VU le code des juridictions financières ; VU l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n du 23 février 1963 modifié en dernier lieu par la loi n du 29 décembre 2011 ; VU le décret modifié n du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des établissements hospitaliers et des institutions sociales et médico-sociales ; VU l arrêté n du Président de la chambre régionale des comptes d Auvergne en date du 8 décembre 2011 fixant la composition des formations de jugement ; VU la lettre du 30 janvier 2009 par laquelle le greffe de la chambre a procédé à la notification du contrôle au comptable en fonction et à l ordonnateur ;

2 VU le réquisitoire n GP du 5 mars 2009 notifié aux parties le 11 mars 2009, reçu par M. Christian X... le 17 mars 2009 et par M. Jean-Luc Y... le 13 mars 2009 ; VU les observations en date du 2 octobre 2009 de M. Christian X..., comptable du CH Emile Roux du Puy-en-Velay, parvenues au greffe le 5 octobre 2009 ; VU les observations en date du 2 décembre 2009 de M. Jean-Luc Y..., comptable du CH Emile Roux du Puy-en-Velay, parvenues au greffe le 11 décembre 2009 ; VU les observations en date du 2 décembre 2009 du directeur du CH Emile Roux du Puy-en-Velay, parvenues au greffe le 5 octobre 2009 ; VU les lettres du 2 mars 2010 informant les parties du changement de rapporteur ; VU les lettres du 15 novembre 2011 et du 17 janvier 2012 informant les parties de la clôture de l instruction et du dépôt des conclusions du procureur financier ; VU le rapport n de M. Michel BON, premier conseiller, déposé le 10 novembre 2011 ; VU les conclusions n 2011/163 de M. Jean-Luc GIRARDI, procureur financier, datées du 12 janvier 2012 ; VU les lettres du 24 janvier 2011 informant les parties de l inscription de l affaire à l audience ; VU les lettres du 6 février 2012 informant les parties du dépôt d un mémoire en défense en date du 5 février de M. Jean-Luc Y..., parvenu au greffe le 7 février 2012, après la clôture de l instruction ; Entendu le rapport présenté par M. Michel BON, premier conseiller ; Entendu M. Jean-Luc GIRARDI, procureur financier, en ses conclusions ; 2 Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; O R D O N N E c e q u i s u i t : Charge n 1 Absence de recouvrement d une créance Compte ,95 Exercice 2004 Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 5 mars 2009, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne a saisi la juridiction à fin d ouverture d une instance à l encontre de M. Christian X..., comptable du CH Emile Roux du Puy-en-Velay, sur le fondement du paragraphe III de l article L du code des juridictions financières ;

3 Attendu que le procureur financier constate que l état des restes à recouvrer au 31 décembre 2006 du compte 414 «redevables exercices antérieurs» fait apparaître que M. Victor Z... restait débiteur à l égard du CH Émile ROUX d une somme de 1 910,95 ; que cette somme correspondait au solde restant dû sur le titre n émis le 21 août 1998 pour un montant de ,65 F (2 922,09 ), M. Victor Z... ayant bénéficié de délais de paiement et effectué un dernier paiement partiel le 3 mars 2000, ramenant sa dette à la somme de 1 854,95 ; qu à partir de cette date, la créance de l hôpital n aurait fait l objet que d un simple commandement sans frais et d une simple lettre de rappel, mesures non interruptives de la prescription ; Attendu que le procureur financier en déduit qu en application de l instruction codificatrice n M21 du 23 mars 2000 applicable aux établissements publics de santé, la créance de l hôpital serait prescrite depuis le 4 mars 2004 ; qu il incombe au comptable public, aux termes des dispositions du I de l article 60 de la loi du 23 février 1963, d engager, par des diligences rapides, complètes et adéquates, tout moyen en vue d obtenir le recouvrement des créances de la collectivité publique ; qu il paraît en conséquence avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire, telle que définie par l article 60-I de la loi du 23 février 1963 ; Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède qu il y a lieu d ouvrir l instance prévue au III de l article L du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; Attendu que l ordonnateur a indiqué, dans sa réponse, n avoir pas d observation particulière sur la procédure de recouvrement des recettes en question ; Attendu que M. Christian X..., comptable du CH, jusqu au 4 janvier 2005, indique dans sa réponse du 2 octobre 2009 enregistrée au greffe le 6, que de nombreuses relances ont été adressées au débiteur ; qu une saisie-vente lui a été notifiée le 20 novembre 2007, mais s est avérée inopérante, le redevable étant décédé le 29 juillet 2008 ; qu une procédure d admission de ces créances en non valeur, entamée en 2008, a été interrompue par la demande d information du notaire chargé de la succession ; que l état des créances de M. Z... envers le CH lui a été produit le 25 septembre 2008, mais qu aucune date précise de versement effectif des fonds n a été fixée ; Attendu que M. Jean-Luc Y..., comptable du CH, à compter du 5 janvier 2005 indique, dans sa réponse du 2 décembre 2009, que le dernier paiement de M. Z... date du mois de mars 2000 ; que des commandements sans frais ont été renouvelés en 2003 et 2007, automatiquement par l application de recouvrement HTR, c est-à-dire par envoi simple ; qu en 2007, afin de préparer la saisie-vente, un second commandement a été envoyé, précédé par une lettre de rappel également par envoi simple ; que la saisie, lancée le 19 septembre 2008, a été annulée pour cause de décès du redevable, information donnée entre temps par le notaire qui invitait à lui produire la créance, ce qui a été fait le 25 septembre 2008 et rappelé le 9 août 2009 ; que la succession semble tarder à se régler ; Attendu que le titre n 25336, d'un montant de ,65 F (2 922,09 ), a été émis par le CH Émile ROUX, le 21 août 1998, à l'encontre de M. Victor Z... ; que celui-ci a bénéficié de délais de paiement et a effectué des paiements partiels jusqu'au 3 mars 2000 ; qu à cette date, le débiteur restait redevable au CH de la somme de 1 854,95 ; que depuis cette date, aucun autre paiement n'a été enregistré et que la 3

4 somme restait inscrite à l état de développement des soldes du compte 414 au 31 décembre 2006 ; Attendu que l article L du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date d émission du titre, ainsi que l article L du même code, dans sa version résultant de l ordonnance n du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, indiquent que «les dispositions des articles L et L du code général des collectivités territoriales (CGCT) s'appliquent aux créances des établissements publics de santé» ; que selon l'article L , 3, du CGCT, applicable sur l ensemble de la période, «l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances ( ) des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans ( ) est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription» ; que ces dispositions sont reprises dans l instruction budgétaire et comptable M21 applicable aux établissements publics de santé dans sa version du 23 mars 2000, citée dans le réquisitoire ; Attendu que la demande de délai de paiement et les paiements partiels enregistrés jusqu au 3 mars 2000 sont des actes portant reconnaissance de la part du débiteur ; qu ils ont, de ce fait, interrompu la prescription de recouvrement jusqu à cette date ; Attendu que le fait que le notaire chargé de la succession de M. Z... ait demandé la production de la créance, ne signifie pas reconnaissance de la part du débiteur ; que l officier ministériel n ayant pas donné suite à la transmission du dossier le 25 septembre 2008, le délai de prescription du recouvrement n est pas modifié ; Attendu que, selon la jurisprudence de la Cour des comptes, (Arrêt d appel, 17 octobre 2001, centre hospitalier général de Niort), «les actes interruptifs de prescription sont, en vertu de l'article 2244 du code civil "une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire",» ; que l instruction codificatrice n A-M modifiée, relative au recouvrement contentieux, précise qu «aux termes de l article L e alinéa du livre des procédures fiscales, le commandement peut être notifié par La Poste c'est-àdire par lettre recommandée ou par les préposés de La Poste» et que «ce mode de notification vaut pour tous les produits recouvrés comme en matière de contributions directes» ; Attendu que les commandements, adressés par lettre simple, n ont pas été notifiés au débiteur dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales et les instructions codificatrices relatives au recouvrement contentieux ; qu ils n ont ainsi pas interrompu la prescription de recouvrement de la créance de M. Victor Z... et, qu à défaut de diligences complètes et adéquates et en l absence de reconnaissance par le débiteur, celle-ci s est trouvée prescrite quatre ans après le dernier paiement, soit le 3 mars 2004 ; Attendu que M. Christian X... était en fonction de la date d émission du titre à celle de sa prescription ; qu il a ainsi disposé d un temps suffisant pour en poursuivre le recouvrement et que, pour ce faire, il ne se trouvait pas dépourvu de moyens à mettre en œuvre ; 4

5 Attendu qu aux termes de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 et des articles 11 et 12 du décret n du 29 décembre 1962, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des titres de recette qu ils ont pris en charge dans leurs écritures ; qu ils sont tenus pour ce faire d exercer en temps utile les diligences et poursuites prévues par les lois et règlements ; que leur responsabilité s étend à toutes les opérations du poste comptable qu ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu à la date de cessation de fonctions ; que leur responsabilité se trouve donc engagée dès lors qu une recette n a pas été recouvrée ; 5 Par ces motifs : M. Christian X... est constitué débiteur du CH Emile Roux du Puy-en-Velay pour la somme de 1 854,95, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 mars 2009, date à laquelle le réquisitoire lui a été notifié ; La décharge et le quitus de M. Christian X... ne pourront intervenir qu après apurement de ce débet. Charge n 2 Absence de recouvrement d une créance Compte ,70 Exercice 2005 Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 5 mars 2009, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne a saisi la juridiction à fin d ouverture d une instance à l encontre de M. Christian X..., comptable du CH Emile Roux du Puy-en-Velay, sur le fondement du paragraphe III de l article L du code des juridictions financières ; Attendu que le procureur financier constate que l état des restes à recouvrer au 31 décembre 2006 du compte 414 «redevables exercices antérieurs» fait apparaître que la mutualité sociale agricole (MSA) restait débitrice à l égard du CH Emile Roux du Puy-en-Velay d une somme de 634,70 correspondant au titre n émis le 6 octobre 1999 ; que les diligences effectuées en vue du recouvrement n ont consisté que dans la notification d un commandement de payer en date du 16 mars 2001 ; Attendu que le procureur financier en déduit qu en application de l instruction codificatrice n M21 du 23 mars 2000 applicable aux établissements publics de santé, la créance de l hôpital serait prescrite depuis le 17 mars 2005 ; que si la créance a été prescrite deux mois après l entrée en fonction de M. Jean-Luc Y..., son recouvrement était gravement compromis par l inaction de M. Christian X... et qu en s abstenant de toute diligence pendant près de quatre ans alors qu il n était pas dépourvu de moyens, celui-ci a laissé gravement compromettre la créance de l hôpital ; Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède qu il y a lieu d ouvrir l instance prévue au III de l article L du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; Attendu que l ordonnateur a indiqué, dans sa réponse, n avoir pas d observation particulière sur la procédure de recouvrement des recettes en question ;

6 Attendu que, dans sa réponse du 2 octobre 2009, M. Christian X..., comptable du CH jusqu au 4 janvier 2005, indique que le titre n émis le 6 octobre 1999 à l encontre de la MSA a fait l objet d un commandement de payer en date du 16 mars 2001 dont il n apparaît pas qu il ait été notifié en recommandé avec accusé de réception ; que, dans ces conditions, la prescription du titre ne serait pas intervenue le 17 mars 2005 mais le 7 octobre 2003, soit au cours d un exercice définitivement jugé par le juge des comptes et pour la gestion duquel il a été entièrement déchargé par ordonnance n rendue par la chambre régionale des comptes d Auvergne le 9 mars 2009 ; qu en conséquence, la créance étant devenue définitivement irrécouvrable au cours d un exercice pour lequel il avait obtenu décharge de sa gestion, il demandait que sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne soit pas engagée sur ce point ; Attendu que, dans sa réponse du 2 décembre 2009, M. Jean-Luc Y..., comptable du CH à compter du 5 janvier 2005 indique que la côte semble effectivement prescrite depuis le 16 mars 2005, date du dernier commandement sans frais ; Attendu que, selon la jurisprudence de la Cour des comptes, (Arrêt d appel, 17 octobre 2001, centre hospitalier général de Niort), «les actes interruptifs de prescription sont, en vertu de l'article 2244 du code civil "une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire",» ; que l instruction codificatrice n A-M modifiée, relative au recouvrement contentieux, précise qu «aux termes de l article L e alinéa du livre des procédures fiscales, le commandement peut être notifié par La Poste c'est-àdire par lettre recommandée ou par les préposés de La Poste» et que «ce mode de notification vaut pour tous les produits recouvrés comme en matière de contributions directes» ; Attendu que le procureur financier, dans ses conclusions du 12 janvier 2012, indique que l instruction confidentielle n A3-M0 du 22 avril 2002 informe les comptables que, pour des raisons d économies budgétaires, les commandements seraient, à l avenir, envoyés sous pli simple par les départements informatiques lorsque les comptables auront opté pour l envoi direct ; qu avant cette date, l envoi d un commandement de payer taxé, premier acte de poursuite donnant lieu à des frais effectué par le département informatique du Trésor de rattachement du poste comptable pour le compte du comptable, par lettre recommandé était de fait la règle ; que le doute insinué par M. X... n avait pas lieu d être ; Attendu que le titre de recette exécutoire n 32361, d un montant de 4 042,66 F (616,30 ), a été émis le 6 octobre 1999 à l encontre de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ; qu un commandement avec frais a été pris en charge le 16 mars 2001 pour un montant de 18,40 portant ainsi la créance de la MSA à l égard du CH Emile Roux du Puy-en-Velay à 634,70, somme restant à recouvrer au compte 414 «redevables - exercices antérieurs» au 31 décembre 2006 comme visé au réquisitoire ; que le commandement du 16 mars 2001 a été émis en recommandé avec accusé de réception en application des dispositions en vigueur avant l instruction n A3-M0 du 22 avril 2002 susmentionnée ; qu il a interrompu la prescription de recouvrement à cette date ; Attendu que l article L du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date d émission du titre, ainsi que l article L du même code, dans sa version résultant de l ordonnance n du 15 juin 2000 relative à 6

7 la partie législative du code de la santé publique, indiquent que «les dispositions des articles L et L du CGCT s'appliquent aux créances des établissements publics de santé» ; que selon l'article L , 3, du CGCT, applicable sur l ensemble de la période, «l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances ( ) des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans ( ) est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription» ; que ces dispositions sont reprises dans l instruction budgétaire et comptable M21 applicable aux établissements publics de santé dans sa version du 23 mars 2000, citée au réquisitoire ; Attendu qu à défaut de nouvelles diligences complètes et adéquates et en l absence de reconnaissance par le débiteur, la créance s est trouvée prescrite quatre ans après le dernier commandement avec frais, soit le 16 mars 2005 ; Attendu que M. Jean-Luc Y... était en fonction à la date de prescription de la créance ; que, bien qu ayant pris son poste le 5 janvier 2005, il n a pas disposé d un temps suffisant pour poursuivre le recouvrement de ladite créance ; qu en revanche, M. Christian X... a disposé de près de quatre ans après l émission du commandement avec frais et, pour ce faire, ne se trouvait pas dépourvu de moyens à mettre en œuvre ; que c est bien son inaction qui a conduit à la ruine de la créance ; Attendu qu aux termes de l article 60 de la loi n du 23 février 1963 et des articles 11 et 12 du décret n du 29 décembre 1962, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des titres de recette qu ils ont pris en charge dans leurs écritures ; qu ils sont tenus pour ce faire d exercer en temps utile les diligences et poursuites prévues par les lois et règlements ; que leur responsabilité s étend à toutes les opérations du poste comptable qu ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu à la date de cessation de fonctions ; que leur responsabilité se trouve donc engagée dès lors qu une recette n a pas été recouvrée ; 7 Par ces motifs : M. Christian X... est constitué débiteur du CH Emile Roux du Puy-en-Velay pour la somme de 634,70, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 mars 2009, date à laquelle le réquisitoire lui a été notifié ; La décharge et le quitus de M. Christian X... ne pourront intervenir qu après apurement de ce débet.

8 8 Charge n 3 Indemnisation «RTT 2002» «RTT 2003» Compte Mandat n 5838 du 24 juin 2005 Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 5 mars 2009, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne a saisi la juridiction à fin d ouverture d une instance à l encontre de M. Jean-Luc Y..., comptable du CH Emile Roux du Puy-en-Velay, sur le fondement du paragraphe III de l article L du code des juridictions financières ; Attendu que le procureur financier constate que par un mandat n 5838 du 24 juin 2005, inscrit régulièrement au compte 6421, M. Jean-Luc Y..., a payé à M. Paul A..., praticien hospitalier, un montant de au titre de 20 jours «d indemnisation RTT 2002» au taux de 300 et un montant de 900 au titre de 3 jours «d indemnisation RTT 2003» au taux de 300 avec, pour seul élément justificatif à l appui du mandat, la fiche de paye du médecin ; Attendu que le procureur financier relève que le traitement de M. Paul A... a fait l objet de diverses régularisations, de la paye du mois d avril 2005 jusqu à celle de juin 2005 ; que, sur la paye d avril 2005, une somme avait été déduite «suite au contrôle de la chambre régionale des comptes», selon le directeur de l hôpital dans une lettre à M. A..., lettre dans laquelle il indiquait également l indemniser à divers titres ; qu en outre, le directeur s engageait à compléter l indemnisation sur la paye de mai 2005 ; que, dans ce contexte, l hôpital a procédé sur la paye de juin 2005 au versement, au bénéfice de M. A..., d une indemnisation de jours de RTT, à raison de 20 jours pour 2002 et de 3 jours pour 2003, pour un montant total de ; Attendu que, le procureur financier indique, d une part, que l arrêté du 14 septembre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde et à la mise en place du repos de sécurité dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, puis celui du 30 avril 2003, relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé, dans leurs dispositions d'ordre comptable, imposent la production du tableau mensuel de service à l'appui des mandats ; que leur absence ainsi que celles de références réglementaires instaurant éventuellement ces indemnités empêchaient le comptable de procéder à la vérification des calculs de liquidation et à la validité de la dépense ; Attendu qu il indique, d autre part, que les jours 2002 non portés dans un compte épargne temps (CET) étaient perdus pour le praticien au 1 er avril 2003 ; que si le décret n du 7 octobre 2002 modifié par le décret n du 9 octobre 2003, autorise une éventuelle indemnisation forfaitaire dans certains cas, il l exclut expressément quand un CET a été ouvert ; qu il est avéré que M. A... bénéficiait d'un CET depuis 2002 et qu ainsi ce texte serait inapplicable au cas particulier, aussi bien pour les jours RTT 2002 que ceux de 2003 ; que, dès lors, le comptable n'aurait pas assuré le contrôle de la régularité formelle de la dépense ; Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède qu il y a lieu d ouvrir l instance prévue au III de l article L du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ;

9 Attendu que dans la lettre du 5 février 2012 accompagnant le mémoire en défense transmise après la clôture de l instruction et reçue le 6 février 2012 (par courrier électronique) et le 7 février 2012 (par la voie postale), M. Jean-Luc Y... indique avoir reçu, sur sa demande, le rapport d instruction le 2 décembre 2011, mais n avoir reçu les conclusions du procureur financier que le 25 janvier 2012 ; que selon les dispositions de l article L du code des juridictions financières, «Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement. / La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.» ; que l article R du même code dispose que «L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé ( ) / Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces ( )» ; que l article R dispose que «Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public./ Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience. / Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. / L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre» ; que M. Y... a été informé de la clôture de l instruction par courrier du 15 novembre 2011 et a reçu notification du dépôt des conclusions du procureur financier le 23 janvier 2012 ; que, selon les dispositions du code des juridictions susvisées, les pièces peuvent être consultées au siège de la juridiction ; que M. Jean-Luc Y... n a pas usé de la faculté de venir consulter les pièces au greffe de la chambre, mais en a demandé la communication et obtenu la transmission ; que le délai de leur réception qui en découle ne peut conduire à retarder l audience publique ; que celle-ci s est ainsi tenue en respectant le délai de notification prévu par les dispositions applicables du code des juridictions financières ; Attendu que, dans sa réponse du 2 octobre 2009, l ordonnateur transmet un bulletin de salaire de juin 2005, un tableau récapitulatif des congés annuels et RTT, un courrier du 20 mais 2005 adressé à M. A..., un courrier du 23 septembre adressé au trésorier, un arrêté du 17 octobre 2002 fixant la rémunération des jours de RTT et le décret n ; Attendu que, dans sa réponse du 2 décembre 2009, M. Jean-Luc Y..., comptable du CH, à compter du 5 janvier 2005, indique que, si les tableaux de service étaient effectivement absents les années précédentes, ils ont été mis en place essentiellement à compter du début 2005, plus ou moins rapidement, plus ou moins régulièrement, surtout dans les secteurs de service continu (urgence et anesthésie) ; que le règlement de certaines dépenses, ayant leur fait générateur dans les mois et années antérieurs, a donc dû se faire au vu d états remis par l ordonnateur ; qu il en était ainsi de la détermination des droits à indemnisation des CET ou RTT, d où la justification de la liquidation par un état établi par l ordonnateur et précisant lesdits éléments ; que l ordonnateur d un établissement public de santé est le directeur, que ses pouvoirs sont ceux qui ne sont pas réservés au conseil d administration et qu ainsi la décision de versement d éléments de rémunération relève bien de sa compétence ; que la lettre adressée au M. A... en date du 20 mai 2005 peut être considérée comme une décision de l ordonnateur, notifiée au bénéficiaire, qui identifie le paiement et indique précisément le nombre de jours payés ainsi que le tarif unitaire ; que le paiement a bien été effectué au regard d une décision exécutoire qui n a pas été déférée au juge administratif ; que le comptable n est pas juge de la légalité interne des pièces justificatives ; que les 9

10 nombreux échanges de courriers démontraient qu il n existait aucun doute et aucune ambiguïté sur la volonté de l ordonnateur ; qu au demeurant, les décrets du 14 mai 2008 auraient permis, là aussi, de payer une partie des jours de 2002 et 2003 ; Attendu que, l article 20 de la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date du paiement, dispose que «Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire» ; que l article L du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date du paiement, dispose que «Le directeur ( ) est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L » ; que, si aucun texte législatif n a confié au conseil d administration de compétence pour déterminer le régime indemnitaire applicable dans une établissement de santé, aucune disposition législative ou règlementaire ne confie cette compétence au directeur de l établissement ; que les indemnités pouvant être versées et leurs modalités de calcul restent déterminées par des textes législatifs ou réglementaires ; Attendu que le décret n du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes des établissements publics de santé dispose, dans son article 1 er, que «les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les décrets des 24 février 1984, qui exercent leurs fonctions à temps plein dans les établissements publics de santé bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours ( ) Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés» ; que l article 2 de ce texte précise que «pour l année 2002, les personnels mentionnés à l article 1 er, s ils ne peuvent bénéficier, en raison des nécessités du service, d une réduction effective de leur temps de travail ont droit à une indemnisation forfaitaire fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé» ; Attendu que le décret n du 9 octobre 2003, modifie l article 2 du décret n en indiquant que «pour l année 2003, les personnels mentionnés à l article 1 er qui ne peuvent bénéficier d une réduction effective de leur temps de travail en raison de l obligation d assurer la continuité du service, d une part, et de l insuffisance des effectifs de personnel constatés à partir du tableau de service, d autre part, peuvent faire l objet d une indemnisation forfaitaire. Cette indemnisation n est versée que dans la limite de la moitié des droits à réduction du temps de travail qu ils ont acquis ainsi que des crédits disponibles correspondant aux vacances d emplois médicaux au sein de l établissement. L indemnité ne peut être versée par le directeur de l établissement qu à la demande du praticien concerné. L indemnisation n est pas due lorsque les personnels choisissent d affecter les jours de réduction du temps de travail non pris à un CET. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget» ; 10

11 Attendu que les dispositions de ces deux textes permettent le versement, aux praticiens hospitaliers, d une indemnité lorsque ceux-ci n ont pu, en 2002 et 2003, bénéficier d une réduction effective de leur temps de travail en raison de l obligation d assurer la continuité du service et de l insuffisance des effectifs de personnel ; que, pour 2003, cette indemnisation n est pas due lorsque le praticien choisit d affecter les jours de réduction du temps de travail non pris à un CET ; Attendu que, selon les pièces transmises et comme l indique le procureur financier dans son réquisitoire, M. A... bénéficiait d'un CET depuis 2002, mais, qu il n y avait pas affecté ses jours de RTT non pris en 2002 et en 2003 ; Attendu que l article 35 du décret n du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date du paiement, que «les praticiens régis par le présent décret ont droit : 1 A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ; 2 A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies par le décret n du 7 octobre 2002 ; 3 A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation. ( ) Le praticien peut verser au CET prévu par le décret n du 18 novembre 2002 portant création d'un CET pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé les jours mentionnés au 3 ci-dessus dans les conditions et limites définies par ce décret». Attendu que le décret n du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose, dans son article 4, que «le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un CET, selon des modalités définies par décret. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice» ; Attendu que l arrêté du 17 octobre 2002, fixant les modalités d'application de la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, dispose dans son article 4, que «les congés accordés au titre de la réduction du temps de travail sont autorisés selon les mêmes modalités que celles prévues par les statuts des personnels concernés en matière de congés annuels» et, dans son article 5, que «les congés susmentionnés doivent être soldés avant la fin du trimestre qui suit l'année civile au titre de laquelle ils ont été acquis» ; que ces dispositions ne sont pas remises en cause par l arrêté du 9 octobre 2003, modifiant ledit arrêté du 17 octobre 2002 ; Attendu qu il résulte des dispositions précédentes que les jours de réduction du temps de travail de 2002 et 2003, sont des congés autorisés selon les mêmes modalités que celles prévues en matière de congés annuels ; que si, en dérogation avec les dispositions réglementaires relatives aux congés annuels, les congés accordés en 2002 et 2003 au titre de la réduction du temps de travail ont pu faire l objet d une indemnisation forfaitaire, celle-ci ne peut régulièrement être opérée que sur des 11

12 congés disponibles ; que les congés de 2002, non pris au 31 décembre 2002, devaient être soldés avant le 31 mars 2003 ou affectés à un CET ; que les congés de 2003, non pris au 31 décembre 2003, devaient être soldés avant le 31 mars 2004 ou affectés à un CET ; qu au 1 er avril 2003, les droits à congés de l exercice 2002 non inscrits sur un CET n ont donc plus de fondement réglementaire et ne peuvent donc donner lieu à l indemnisation prévue aux décrets n du 7 octobre 2002 ; qu au 1 er avril 2004, les droits à congés de l exercice 2003 non inscrits sur un CET n ont donc plus d existence réglementaire et ne peuvent donc donner lieu à l indemnisation prévue aux décrets n du 9 octobre 2003 ; qu à la date des paiements, les jours de RTT non pris en 2002 et 2003, conformément au régime normal des congés annuels, ne pouvaient faire l objet d une indemnisation ; Attendu que le comptable n est pas juge de la légalité interne des pièces justificatives qui lui sont produites à l appui d un paiement ; que, selon la jurisprudence du Conseil d Etat rappelée par le procureur financier dans ses conclusions, «il appartient (au comptable), pour apprécier la validité des créances, de donner aux actes administratifs une interprétation conforme à la réglementation en vigueur» ; que le régime indemnitaire des personnels des établissements publics de santé relevant de dispositions règlementaires, le comptable ne pouvait s exonérer du contrôle du fondement règlementaire des indemnités mandatées et du respect des conditions règlementaires relatives au report des congés et à leur indemnisation ; Attendu qu en procédant au paiement de ce qui s apparente, par conséquent, à un complément de rémunération en l absence de fondement réglementaire attesté par une pièce justificative, le comptable n a pas exercé le contrôle sur la validité de la créance prévu à l article 12 du décret du 29 décembre 1962, et notamment n a pas fait porter son contrôle sur «l intervention préalable des contrôles réglementaires» exigée à l article 13 ; qu il lui appartenait de surseoir au paiement du mandat collectif n 5838 relatif à la paye du mois de juin 2005 du M. Paul A..., mandat émis et payé le 24 juin 2005 à l article 6421 «rémunération du personnel médical praticiens temps plein» ; Attendu qu aux termes de l article 60 de la loi n du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; qu en application de l article 37 du règlement général sur la comptabilité publique, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l ordonnateur ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu une dépense a été irrégulièrement payée ; Attendu qu en procédant au paiement du mandat, le comptable n a pas exercé le contrôle de la validité de la créance prévu à l article 12 de décret du 29 décembre 1962 ; 12 Par ces motifs : M. Jean-Luc Y... est constitué débiteur du CH Emile Roux du Puy-en-Velay pour la somme de 6 900,00, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 mars 2009, date à laquelle le réquisitoire lui a été notifié ;

13 La décharge et le quitus de M. Jean-Luc Y... ne pourront intervenir qu après apurement de ce débet. 13 Charge n 4 Allocation spécifique de versée au M. Pierre B... Mandat n 3084 du 22 avril 2005 Compte 6421 Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 5 mars 2009, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne a saisi la juridiction à fin d ouverture d une instance à l encontre de M. Jean-Luc Y..., comptable du CH Emile Roux du Puy-en-Velay, sur le fondement du paragraphe III de l article L du code des juridictions financières ; Attendu que le procureur financier constate que M. Jean-Luc Y... a payé, par mandat n 3084 du 22 avril 2005, à M. Pierre B..., praticien hospitalier, un montant de au titre de l'allocation spécifique ; Attendu que le procureur financier relève que le traitement de M. Pierre B... a fait l'objet de diverses régularisations, notamment à l occasion de la paye d'avril 2005 ; que M. VIGOUROUX, directeur de l hôpital dans une lettre en date du 25 octobre 2004 à M. B..., s était engagé à déduire du traitement de M. B... «les sommes de 5 138,83 et suite aux observations du rapporteur de la chambre régionale des comptes» ; que, dans ce même courrier, il indiquait que certaines indemnités et notamment l allocation spécifique de , pourraient être allouées afin que, «conformément à ce que je vous ai indiqué ( ) l ensemble de ce dispositif ( ) doivent permettre de vous éviter de subir un préjudice financier» ; Attendu que le procureur financier relève que les justificatifs produits à la chambre, s'agissant du paiement de ce mandat, sont constitués de la fiche de paye du médecin et d une convention en date du 2 novembre 2004 visant notamment la liste des postes prioritaires pour 2003 et les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 2001 fixant les modalités d'application relatives aux postes à recrutement prioritaire ; que cet arrêté prévoit la possibilité d'attribuer une allocation spécifique, fixée à pour un temps plein, aux praticiens nommés sur un poste à recrutement prioritaire, figurant sur une liste établie une fois par an et publiée au journal officiel, à condition, d une part, qu une convention soit passée entre le directeur de l'hôpital et le praticien, dans un délai maximum de trois mois, soit à compter de la date d'installation dans les fonctions pour les praticiens nouvellement nommés, soit à compter de la date de la publication, et, d autre part, que le praticien s'engage à exercer cinq ans dans l'établissement ; Attendu que le procureur financier constate que le M. Pierre B... a été nommé le 1 er juillet 2003 ; que, pour l'année 2003, une liste comportant au moins un poste à recrutement prioritaire, dans la spécialité du M. Pierre B..., a été publiée au journal officiel du 27 mars 2003 ; que l'ordonnateur n avait la capacité de signer la convention au titre de la liste 2003 que jusqu au 1 er octobre 2003 ; que la liste publiée en 2004 ne comporte pas de poste à recrutement prioritaire dans la spécialité du M. Pierre B..., au bénéfice du CH du Puy-en-Velay et qu'ainsi l'attribution de l'allocation spécifique au titre de cet exercice était exclue ; Attendu que le procureur financier précise qu il appartient au comptable public de contrôler la légalité externe de l'acte qui lui est présenté comme pièce

14 justificative et donc la compétence de son auteur ; que, s il existe un doute, il doit refuser de payer et signaler l irrégularité constatée à l ordonnateur ; Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède qu il y a lieu d ouvrir l instance prévue au III de l article L du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; Attendu que dans la lettre du 5 février 2012 accompagnant le mémoire en défense transmise après la clôture de l instruction et reçue le 6 février 2012 (par courrier électronique) et le 7 février 2012 (par la voie postale), M. Jean-Luc Y... indique avoir reçu, sur sa demande, le rapport d instruction le 2 décembre 2011, mais n avoir reçu les conclusions du procureur financier que le 25 janvier 2012 ; que selon les dispositions de l article L du code des juridictions financières, «Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement. / La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.» ; que l article R du même code dispose que «L'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé ( ) / Les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées de la clôture de l'instruction, du dépôt des conclusions du ministère public, des productions faites par les parties ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces ( )» ; que l article R dispose que «Le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public./ Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire est appelée à l'audience. / Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. / L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la chambre» ; que M. Y... a été informé de la clôture de l instruction par courrier du 15 novembre 2011 et a reçu notification du dépôt des conclusions du procureur financier le 23 janvier 2012 ; que, selon les dispositions du code des juridictions susvisées, les pièces peuvent être consultées au siège de la juridiction ; que M. Jean-Luc Y... n a pas usé de la faculté de venir consulter les pièces au greffe de la chambre, mais en a demandé la communication et obtenu la transmission ; que le délai de leur réception qui en découle ne peut conduire à retarder l audience publique ; que celle-ci s est ainsi tenue en respectant le délai de notification prévu par les dispositions applicables du code des juridictions financières ; Attendu que l ordonnateur, dans sa réponse du 2 octobre 2009, indique ne pas avoir d observation particulière à formuler ; Attendu que dans sa réponse du 2 décembre 2009, M. Jean-Luc Y..., comptable du CH, à compter du 5 janvier 2005 indique que l ordonnateur d un établissement public de santé est le directeur, dont les pouvoirs sont ceux qui ne sont pas réservés au CA et que le versement de primes relève donc de sa compétence exclusive ; que la décision d octroi de l allocation spécifique est matérialisée par une convention ; que nonobstant son éventuelle irrégularité, celle-ci est exécutoire, n ayant pas été déférée au juge administratif ; que, de même, est exécutoire la lettre du 25 octobre 2004 qui définit la dénomination de l allocation et précise son montant ; que le comptable n est pas juge de la légalité interne des pièces justificatives ; que le courrier du 2 novembre 2005 au M. B..., comme le courrier du 27 avril 2005 du directeur au comptable, démontrent qu il n existait aucun doute et aucune ambiguïté sur la volonté de l ordonnateur ; 14

15 Attendu que M. Jean-Luc Y..., dans son mémoire reçu le 6 février 2012, précise que le fait que la convention puisse viser un texte n implique pas forcément qu elle en fasse une application intégrale et exclusive ; qu il y a lieu de rechercher la volonté du directeur, volonté traduite par les autres éléments de la convention, mais aussi par les courriers mentionnés dans sa première réponse ; que la décision unilatérale du directeur n a pas à être votée ou confirmée par un autre organe ; Attendu que, l article 20 de la loi n du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date du paiement, dispose que «Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire» ; que l article L du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date du paiement, dispose que «Le directeur ( ) est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en œuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L » ; que, si aucun texte législatif n a confié au conseil d administration de compétence pour déterminer le régime indemnitaire applicable dans un établissement de santé, aucune disposition législative ou règlementaire ne confie cette compétence au directeur de l établissement ; que les indemnités pouvant être versées et leurs modalités de calcul restent déterminées par des textes législatifs ou réglementaires ; Attendu que l article 5 du décret n du 24 février 1984 modifié, portant statut des praticiens hospitalier, dans sa rédaction en vigueur à la date des paiements, dispose que «sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le ministre chargé de la santé établit une liste de postes à recrutement prioritaire ( ) Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement d'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans.( ) Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités d'application de ces dispositions» ; Attendu que l arrêté du 23 octobre 2001 fixe les modalités d application des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire ; que ce texte dispose, dans son article 1 er, qu'«en application de l'article 5 du décret du 24 février 1984 susvisé, une liste de postes à recrutement prioritaire est établie une fois par an par le ministre chargé de la santé ( ). Cette liste, établie par région, est publiée au journal officiel. ( )» ; que dans son article 2, il précise que «les praticiens hospitaliers qui s'engagent, par convention conclue avec le directeur de l'établissement, à exercer leurs fonctions pendant cinq ans sur l'un des postes figurant sur la liste mentionnée à l'article 1 er ci-dessus perçoivent une allocation spécifique versée en une seule fois dans les six mois suivant la signature de la convention. Le montant de cette allocation spécifique est fixé à lorsque l'activité est exercée à temps plein» ; que, dans son article 3, il précise que «la signature de la convention conclue entre le praticien et le directeur de l'établissement doit intervenir dans un délai maximum de trois mois soit à compter de la date d'installation dans les fonctions pour les praticiens nouvellement nommés, soit à compter de la date de publication de la liste prévue à l'article 1 er cidessus pour les praticiens déjà en fonctions sur l'un de ces postes» ; Attendu que l avis de vacance de postes à recrutement prioritaire de praticiens hospitaliers à temps plein pour l année 2003, paru au journal officiel du 27 mars 2003, 15

16 mentionne quatre postes en service d anesthésie au CH du Puy-en-Velay ; que l avis de vacances pour l année 2004, paru au journal officiel du 23 mars 2004, ne mentionne pas de poste à recrutement prioritaire au CH du Puy-en-Velay ; Attendu que M. Pierre B... a été nommé, par arrêté du 1 er juillet 2003, praticien hospitalier à temps plein, pour une période probatoire de un an, dans le service anesthésie du CH du Puy-en-Velay, puis titularisé sur ce poste le 1 er juillet 2004 ; Attendu qu une convention a été signée entre le M. B... et le directeur du CH du Puy-en-Velay le 2 novembre 2004 par laquelle le praticien s engage à exercer ses fonctions, pendant cinq ans, sur le poste à recrutement prioritaire qu il occupait depuis le 1 er juillet 2003 ; Attendu que la convention a ainsi été signée seize mois après la nomination de M. B... comme praticien hospitalier au service de réanimation et dix-neuf mois après l avis de vacance de postes à recrutement prioritaire de praticien hospitalier à temps plein pour l année 2003 ; qu en application des dispositions de l arrêté du 23 octobre 2001 susmentionné, la signature de la convention entre le praticien et le directeur de l'établissement aurait du intervenir dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d'installation dans ses fonctions de praticien nouvellement nommé, soit avant le 30 septembre 2003 ; que la convention signée le 2 novembre 2004 ne peut ainsi servir de fondement au paiement de la prime prévue par le même arrêté ; Attendu que le comptable n est pas juge de la légalité interne des pièces justificatives qui lui sont produites à l appui d un paiement ; que, selon la jurisprudence du Conseil d Etat rappelée par le procureur financier dans ses conclusions, «il appartient (au comptable), pour apprécier la validité des créances, de donner aux actes administratifs une interprétation conforme à la réglementation en vigueur» ; que le régime indemnitaire des personnels des établissements publics de santé relevant de dispositions règlementaires, le comptable ne pouvait s exonérer du contrôle du fondement règlementaire des indemnités mandatées et du respect des conditions règlementaires relatives au délai maximum de signature de la convention ; Attendu qu en procédant au paiement de ce qui s apparente, dès lors, à un complément de rémunération sur le fondement d une pièce justificative contradictoire avec les termes de l arrêté qu elle vise, le comptable n a pas exercé le contrôle sur la validité de la créance prévu à l article 12 du décret du 29 décembre 1962, et notamment n a pas fait porter son contrôle sur «l intervention préalable des contrôles réglementaires» exigée à l article 13 ; qu il lui appartenait de surseoir au paiement du mandat collectif n 3084 du 22 avril 2005 relatif à la paye du mois d avril 2005 de M. Pierre B..., mandat émis et payé le 22 avril 2005 à l article 6421 «rémunération du personnel médical praticiens temps plein» ; 16 Attendu qu aux termes de l article 60 de la loi n du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu ils sont tenus d assurer en matière de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; qu en application de

17 l article 37 du règlement général de la comptabilité publique, lorsque des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l ordonnateur ; que leur responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors qu une dépense a été irrégulièrement payée ; Attendu qu en procédant au paiement du mandat, le comptable n a pas exercé le contrôle de la validité de la créance prévu à l article 12 de décret du 29 décembre 1962 ; 17 Par ces motifs : M. Jean-Luc Y... est constitué débiteur du CH Emile Roux du Puy-en-Velay pour la somme de ,00, augmentée des intérêts de droit à compter du 13 mars 2009, date à laquelle le réquisitoire lui a été notifié ; La décharge et le quitus de M. Jean-Luc Y... ne pourront intervenir qu après apurement de ce débet. Charge n 5 Temps additionnel versé au M. B... Mandat n 3613 du 19 mai 2005 Compte ,22 Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 5 mars 2009, le procureur financier près la chambre régionale des comptes d Auvergne a saisi la juridiction à fin d ouverture d une instance à l encontre de M. Jean-Luc Y..., comptable du CH Emile Roux du Puy-en-Velay, sur le fondement du paragraphe III de l article L du code des juridictions financières ; Attendu que le procureur financier constate que le comptable a payé, par mandat n 3613 du 19 mai 2005, à M. Pierre B..., praticien hospitalier, un montant de ,22 au titre de temps additionnel ; Attendu que le procureur financier relève que le traitement de M. Pierre B... a fait l'objet de diverses régularisations, notamment à l occasion de la paye d'avril 2005 ; que M. VIGOUROUX, directeur de l hôpital dans une lettre en date du 25 octobre 2004 à M. Pierre B..., s était engagé à déduire du traitement de M. Pierre B... «les sommes de 5 138,83 et suite aux observations du rapporteur de la chambre régionale des comptes» ; que, dans ce même courrier, il indiquait que certaines indemnités pourraient être allouées afin que, «conformément à ce que je vous ai indiqué ( ) l ensemble de ce dispositif ( ) doivent permettre de vous éviter de subir un préjudice financier» ; Attendu que le procureur financier relève que l'hôpital a indemnisé M. Pierre B... du «temps additionnel» pour le premier quadrimestre de 2005 sur la paye de mai 2005 ; que sur ce bulletin de paie, il est, d'une part, déduit des sommes forfaitaires et, d'autre part, attribué les montants calculés en fonction des services effectifs pour la même période, soit ,22 ; que, par ailleurs, l'hôpital indemnise pour les mêmes périodes M. Pierre B... par une indemnité de sujétion ; que l arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé (..) permet

18 effectivement dans certaines conditions de payer du temps additionnel ou des indemnités de sujétion à un praticien ; que néanmoins, selon l'article 13 dudit arrêté, la même demi-période ne peut pas être payée cumulativement par les deux types d'indemnités ; Attendu que le procureur financier relève également que les tableaux mensuels de service et les états des indemnités de sujétion transmis au comptable à l'appui des mandats, feraient apparaître des erreurs de liquidation ; que sur le premier quadrimestre 2005, le M. Pierre B... aurait effectué 84 demi-périodes au-delà de ses obligations de service dont 55 auraient été payées en indemnités de sujétion et que seules 29 auraient pu lui être rémunérées au titre du temps additionnel ; Attendu que le représentant du ministère public relève que le contrat - obligatoire - de temps additionnel et les avenants joints au mandatement de la paye du mois de mai 2005 ne sont pas datés ; qu en tout état de cause, ce contrat ne peut déroger aux règles de non-cumul des indemnités ; qu au cas particulier, les états joints à l'appui des mandats - fiche de paye, tableaux mensuels de service et états de sujétion - permettaient aux comptables de relever les erreurs de liquidation ; qu en procédant au paiement de ces indemnités pour un montant de ,22 sans avoir vérifié au préalable l'exactitude de ces calculs, M. Jean-Luc Y..., comptable du CH Émile Roux en fonction au cours de cette période, a manqué à ses obligations de contrôle des justifications et de la liquidation ; Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède qu il y a lieu d ouvrir l instance prévue au III de l article L du code des juridictions financières aux fins de déterminer les responsabilités encourues ; Attendu que dans la lettre du 5 février 2012 accompagnant le mémoire en défense transmise après la clôture de l instruction et reçue le 6 février 2012 (par courrier électronique) et le 7 février 2012 (par la voie postale), M. Jean-Luc Y... indique n avoir reçu les conclusions du procureur financier que le 25 janvier 2012 ; que selon les dispositions du code des juridictions financières, l'instruction est close par le dépôt au greffe du rapport du magistrat qui en est chargé et que les parties auxquelles le réquisitoire a été notifié sont informées du dépôt des conclusions du ministère public ; que le rôle des audiences publiques est fixé par le président de la formation de jugement en accord avec le ministère public et que toute partie en est avertie par une notification faite sept jours au moins avant l'audience ; que M. Jean-Luc Y... a été informé de la clôture de l instruction par courrier du 15 novembre 2011 et a reçu notification du dépôt des conclusions du procureur financier le 23 janvier 2012 ; que selon les dispositions du code des juridictions susvisées, les pièces peuvent être consultées au siège de la juridiction ; que M. Jean-Luc Y... n a pas usé de la faculté de venir consulter les pièces au greffe de la chambre, mais en a demandé la communication et obtenu la transmission ; que le délai de leur réception qui en découle ne peut conduire à retarder l audience publique ; que celle-ci s est ainsi tenue en respectant le délai de notification prévu par les dispositions susmentionnées ; Attendu que l ordonnateur, dans sa réponse du 2 octobre 2009, indique ne pas avoir d observation particulière à formuler ; Attendu que, dans sa réponse du 2 décembre 2009, M. Jean-Luc Y..., comptable du CH à compter du 5 janvier 2005 indique que, concernant le 1 er quadrimestre 2005, M. B... a perçu des indemnités forfaitaires de temps additionnel 18

19 qui ont été totalement déduites sur la paie de mai ; que les sommes perçues en mai ont été déduites en juin ; que des indemnités de sujétions ont été payées de février à mai en fonction des gardes réellement effectuées aux mois m-1 ; que le montant total correspond au détail des 27,5 gardes retracées sur les tableaux de service ; que le nombre de périodes de jour effectuées par M. B... est de 82,5 ; qu en déduisant les heures d obligation de service pour ce quadrimestre, le dépassement équivaut à 16,64 journées ; que cela constitue le temps additionnel de jour ; que l obligation de service étant remplie par le temps de jour, tout le temps de travail de nuit, soit 37 périodes, est du temps additionnel ; que les 27,5 premières périodes ayant déjà été rémunérées par l indemnité de sujétion, seul est dû le complément, alors que les 9,5 périodes suivantes sont rémunérées à 450 puis 452,26 ; qu il n y a donc pas cumul entre les indemnités de sujétion et le temps additionnel ; qu il y a indemnité de sujétion complétée en temps additionnel à partir du moment où l obligation de service est remplie ; que le temps de travail de nuit au-delà du nombre de sujétions est, quant à lui, payé comme temps additionnel de nuit complet ; que la somme réellement due est de ,71 et qu il apparaît donc un trop versé de 7 822,51 ; Attendu que, dans son mémoire reçu le 6 février 2012, M. Y... demande que soit pris en compte l ensemble des pièces produites durant l instruction ; que les pièces fournies démontrent qu il n y a aucun trop payé ; Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier indique que seul le tableau de service, document unique relatif à l ensemble des périodes d activité ou de repos des praticiens, obligatoirement affiché dans les services, permet de vérifier la liquidation de l indemnité ; que le tableau mensuel de service doit mentionner explicitement, pour chaque mois, le détail des périodes de temps de travail, de jour et de nuit, et d astreinte à domicile, en précisant à chaque fois le nom et la qualité du praticien qui en est chargé ; que le comptable a transmis en cours d instruction des «plannings médecins anesthésistes» sur lesquels la légende ne figure pas toujours et qui ne font pas apparaître notamment les astreintes ; Attendu que, selon les dispositions de l article 30 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers en vigueur à la date du paiement, «le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures». Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles 28 et 29». Attendu que l activité du service urgence-réanimation du CH du Puy-en- Velay est organisée en temps médical continu et qu ainsi l'obligation de service hebdomadaire du praticien est calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois ; Attendu que l article 4 de l arrêté du 30 avril 2003, relatif à l organisation et à l indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d hébergement pour 19

20 personnes âgées dépendantes, dispose que «Les praticiens hospitaliers peuvent, sur la base du volontariat, assurer des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service dans les conditions fixées par leurs statuts respectifs. Au vu des tableaux de service, le responsable d'une structure médicale peut proposer à un ou plusieurs praticiens ( ) de s'engager contractuellement pour une durée d'un an renouvelable ( ) à effectuer un volume prévisionnel de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre ( ). Après accord du directeur, les praticiens concernés peuvent figurer au tableau de service prévisionnel pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel afin d'assurer la permanence des soins conformément au contrat de temps additionnel qu'ils ont signé. Le recours au temps de travail additionnel peut également être ponctuel. Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période aura été constatée au vu du tableau de service. Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, indemnisée, récupérée ou versée au CET. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées ( )». Attendu que l article 9 de l arrêté susmentionné dispose que : «A. - Dans le cadre d'un service quotidien de jour suivi d'une permanence sur place, la participation des praticiens se fait de la manière suivante : 1. Les praticiens hospitaliers effectuent leurs obligations de service conformément aux dispositions respectives de l'article 30 du décret n du 24 février 1984 ( ). Les périodes de travail accomplies au titre des obligations de service la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou jour férié donnent lieu au versement d'une indemnité ou d'une demi-indemnité de sujétion. Un praticien doit justifier, en moyenne sur quatre mois, d'avoir accompli l'ensemble de ses obligations de service, de jour et de nuit. Le cas échéant, sur la base du volontariat, ces personnels peuvent effectuer des périodes de temps de travail additionnel, le jour ou la nuit, en sus de leurs obligations de service hebdomadaires. Ces périodes donnent lieu au versement d'une indemnité forfaitaire lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une récupération ou d'un versement au CET ( ) B. - Dans le cadre du temps médical continu, la participation des praticiens et son indemnisation se font de manière identique aux dispositions du A du présent article ( )» ; Attendu que les périodes de temps additionnel effectuées par les praticiens hospitaliers peuvent ainsi faire l objet d une récupération, d une inscription au CET ou d une indemnisation forfaitaire ; Attendu que l article 11 de l arrêté susmentionné dispose que «Le tableau de service nominatif mensuel répartit les sujétions résultant de la participation à la permanence des soins par roulement entre les praticiens Ce tableau est arrêté avant le 20 de chaque mois, pour le mois suivant, par le directeur, sur proposition du chef de service ( ) Ce tableau comporte l'indication détaillée des périodes de temps de travail de jour et de nuit et d'astreinte à domicile, en précisant à chaque fois le nom et la qualité du praticien qui en est chargé, qu'il soit personnel enseignant et hospitalier, praticien hospitalier, praticien à temps partiel, assistant, praticien contractuel, praticien adjoint contractuel ou praticien attaché Il est affiché dans les services, les 20

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