NOTE SUR LES SUBVENTIONS. - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées
|
|
- Rose Carbonneau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 NOTE SUR LES SUBVENTIONS - Récapitulatif des obligations des associations subventionnées - Les produits de la tarification ne sont pas des subventions A. Récapitulatif des obligations des associations subventionnées Pour des précisions sur le traitement comptable, se reporter au Guide sur la Comptabilité des associations et fondations. Spécificités des établissements et services sociaux et médico-sociaux, de l Uniopss, a paraître aux éditions Dalloz fin Liste des obligations Obligation d établir des comptes annuels 1 Toute association ayant reçu annuellement plus de de subventions publiques est tenue d établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe). Par ailleurs, toute association ayant l obligation de fournir ses comptes à une autorité administrative est, de fait, obligé d établir ces comptes. Nomination d un Commissaire aux comptes 1 Toute association ayant reçu annuellement plus de de subventions publiques est tenue de nommer un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant. Publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes 2 Toute association ayant reçu annuellement plus de de subventions publiques est tenue de publier ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes : - dans les 3 mois suivant l approbation des comptes par l Assemblée générale, - en les transmettant à la Direction des Journaux Officiels, via son site internet 3 et exclusivement sous format PDF. Indication de la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants 4 Toute association dont le budget annuel est supérieur à et recevant annuellement plus de de subventions publiques doit publier chaque année dans son compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants (qu ils soient bénévoles ou salariés) ainsi que leurs avantages en nature. Transmission de documents A l autorité ayant mandaté la subvention 5 Toute association ayant reçu des subventions dans l'année en cours est tenue de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention, une copie certifiée de son budget et de son compte de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité. 1 Art. L et D du Code de com. 2 Art. L et D du Code de commerce ; Décret du 14 mai 2009 et Arrêté du 2 Juin 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels Art. 20 de la loi du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif 5 Art. L du CGCT 1
2 Aux collectivités locales 6 Toute association ayant reçu d une collectivité locale une subvention de plus de ou représentant plus de 50 % du produit figurant à son compte de résultat, doit transmettre à la collectivité ses comptes certifiés conformes par son président ou par un commissaire aux comptes s il en a été nommé un. Aux ministères 7 Toute association ayant reçu une subvention de l Etat est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre accordant la subvention et peut être invitée à présenter toutes pièces justificatives des dépenses ou dont la production serait jugée utile. Conclusion d une convention avec l autorité ayant attribué la subvention 8 Une association ayant reçu une subvention dépassant doit conclure, avec l autorité administrative attribuant cette subvention, une convention définissant l objet, le montant et les conditions d utilisation de cette subvention. Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l association doit déposer auprès de l autorité administrative qui a versé la subvention et dans les 6 mois suivant la fin de l exercice pour lequel elle a été attribuée, un compte rendu financier 9 attestant de la conformité des dépenses effectuées à l objet de la subvention Obligations résultant de conventions Conventions cadre 10 Le modèle type prévoit l obligation pour l association : - d adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable révisé ; - de fournir un compte rendu annuel d exécution de chaque action ; - de fournir le compte de résultat annuel et, le cas échéant, le compte de résultat de chaque action ; - de transmettre à l administration le rapport produit par le commissaire aux comptes, s il en a été nommé un. Conventions pluriannuelles 11 Le modèle type prévoit l obligation pour l association : - de fournir chaque année le compte rendu financier propre à l'objectif, signé par le président, dans les 6 mois suivant sa réalisation ou avant le 1 er juillet au plus tard de l'année suivante ; - d adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable et de fournir lesdits comptes annuels dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice. - de transmettre à l administration les rapports du CAC s il en a été nommé un. 6 Art. L , L et L du CGCT 7 Art 14 du décret-loi du 2 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l État aux associations, sociétés ou collectivités privées 8 Art. 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et Art. 1 er du décret du 6 juin Voir l arrêté du 11 Octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 10 Circulaire du Premier ministre du 7 juin 1996 relative aux conventions-cadres passées avec certaines associations soumises au régime de la loi de 1901 et subventionnées par l État 11 Circulaire du Premier ministre du 1 er décembre 2000 relative aux conventions pluriannuelles d objectifs entre l État et les associations 2
3 2. Textes régissant l obligation du recours au commissariat aux comptes et de la publicité des comptes Article L du Code de commerce «Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l art. 1 er de la loi du 12 avril , ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes». Décret du 14 mai 2009 n et arrêté du 2 juin 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels. Le décret prévoit la transmission des comptes et du rapport annuel du commissaire aux comptes dans les 3 mois suivant leur approbation, à la Direction des JO. Cette dernière va ensuite les mettre en ligne sur son site Internet afin de les rendre publics. L'arrêté précise que les informations à diffuser, qui seront conservées pendant une période de 3 ans, sont déposées en format PDF (exclusivement), par l'intermédiaire d'un formulaire d'enregistrement en ligne disponible sur le site de la Direction des JO. Le coût de cette publicité est supporté par les associations et fondations elles-mêmes (prix fixé par arrêté du 1 er Ministre). Décret du 21 mars 2006 n Ce décret harmonise et fixe le montant des subventions et dons reçus à partir duquel les associations et fondations sont soumises à certaines obligations à partir de euros. Loi du 23 juillet 1987 n , art. 4-1 et décret du 30 avril 2007 n «Tout organisme bénéficiaire de dons de personnes physiques ou morales ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal au titre de l impôt sur le revenu ou de l impôt sur les sociétés, doit assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d État, la publicité de ces dons par tous moyens et la certification de ses comptes annuels au-dessus d un montant de dons de euros par an. Les dispositions de l alinéa qui précède ne sont pas applicables aux associations et fondations. Lorsque le montant annuel des dons reçus excède un seuil fixé par décret, celles-ci sont soumises aux prescriptions de l article L du code de commerce». Le décret du 30 avril 2007 a fixé à le montant du seuil retenu pour les dons annuels reçus par les associations et fondations. Ordonnance du 28 juillet 2005 n Cette ordonnance a modifié la rédaction de l art. L du Code de commerce et étendu le champ d intervention des commissaires aux comptes à des organismes qui en étaient auparavant exclus. NB : Article L du Code de commerce La désignation d un commissaire aux comptes (et de tenue de comptes annuels) peut s imposer en fonction de l activité de la structure et de l atteinte de certains seuils. Plus précisément, lorsqu une «personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique» remplit 2 des 3 critères suivants : plus de 50 salariés 12 L art. 1 er de la loi du 12 avril 2000 considère «comme autorités administratives les administrations de l Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d un service public administratif». 3
4 plus de 3.1 millions d euros de chiffre d affaires moins de 1.55 millions d euros de total de bilan B. Les produits de la tarification ne sont pas des subventions 1. Position de la CNCC La CNCC considère que «toute somme versée à une association par l Etat, ou l un de ses établissements publics ou une collectivité locale, qui ne rémunère pas un service qui lui est directement rendu, constitue une subvention.» (Guide de contrôle des associations, juillet 1996). Dans un article paru en juin 2006 dans Juris Associations, la CNCC s appuie sur une consultation juridique pour confirmer que les subventions publiques reçues par les associations leur imposant certaines obligations, au-dessus d un seuil global annuel, incluent notamment les tarifs versés aux associations gérant des établissements sanitaires et sociaux. Selon la CNCC, le mode de comptabilisation de la subvention par l association est sans incidence (produits de la tarification imputés à des subdivisions du compte 73). Les conclusions tirées de la consultation juridique du professeur Yves Gaudement effectuée en février 2005 à la demande de la CNCC sont les suivantes : - «La subvention n est pas nécessairement une aide au sens du droit communautaire ; - Son octroi est conventionnel et contractualisé entre les collectivités publiques qui subventionnent et les associations bénéficiaires - Elle se distingue d un marché public par l absence de contrepartie directe fournie par l organisme subventionné à la personne publique (mais prestations aux usagers) - Le fait que certaines subventions publiques sont obligatoires, qu elles doivent nécessairement être octroyées par l autorité administrative désignée à cet effet par la loi ou le règlement et qu enfin le pouvoir discrétionnaire de l organisme subventionneur est limité, ne s oppose pas à la qualification de subvention». La CNCC en conclut que les produits de la tarification constituent bien des «subventions «conventionnelles» dont le montant couvre, en tout ou partie, les coûts d une prestation à un tiers, sachant que : - Cette prestation est effectuée par l association en son nom propre, - La prestation entre, par nature, dans le champ des missions administratives ou de services publics assumées par l organisme qui en assure le financement». Sont concernées de façon générale les sommes versées par les établissements publics ou les collectivités locales par référence à un indicateur de volume d activité. Elles s analysent comme des aides financières accordées pour compenser les insuffisances de produits d exploitation ou pour couvrir certaines charges d exploitation. ( ) Remarque : S agissant d une collectivité locale, la nature de subvention s applique notamment à toute somme versée dans le cadre d une décision votée par la collectivité dont les conséquences financières ont fait l objet d une inscription corrélative au budget de ladite collectivité et soumise de ce fait au contrôle de légalité appropriée, et ce quelles que soient les modalités pratiques de détermination du montant, et du paiement, des sommes ainsi budgétées». 2. Position du réseau Uniopss-Uriopss 4
5 Il ne s agit pas de subventions mais du prix (contrepartie) de prestations rendues à des usagers fondées sur une obligation légale et selon des réglementations spécifiques au secteur, prix sensé couvrir le coût des prestations fournies par l association. Cette position s appuie notamment sur les écrits suivants : Courrier de M. Sapin, septembre 2000 Le Ministre de la Fonction publique et de la réforme de l Etat, Monsieur Michel Sapin, a confirmé cette position, dans une lettre du 5 septembre 2000 adressée au Président de l Uniopss, et rappelé que ces financements sont des «contreparties de services rendus». «S agissant du champ d application de l article 10, il convient de préciser que sont visées les subventions au sens que la jurisprudence donne à cette notion. Il s agit des aides octroyées par l autorité administrative de façon discrétionnaire, à titre précaire et facultatif. Ne saurait, par conséquent, être concerné l ensemble des aides encadrées par la législation et la réglementation en vigueur à la date de publication de la loi du 12 avril Ainsi, les financements publics consentis aux organismes du secteur sanitaire et social ne sont pas concernés par les règles nouvelles. La haute juridiction administrative a eu l occasion de se prononcer sur leur nature et les a qualifiés de «contreparties de services rendus» par l organisme bénéficiaire (CE, 6 juillet 1994, comité mosellan de sauvegarde de l enfance, de l adolescence et des adultes). Au surplus, il convient, encore, de remarquer que les organismes du secteur sanitaire et social font déjà l objet d une réglementation très contraignante sur le plan technique, comptable et financier qui va bien au delà des contraintes nouvelles introduites par l article 10.( )» Position du Conseil d Etat, 6 juillet 1994, (Comité mosellan de sauvegarde de l enfance, de l adolescence et des adultes) «( ) eu égard à l objet de cette association et au caractère particulier des fonds publics ainsi perçus, qui ne sont pas des subventions de fonctionnement mais la contrepartie de services rendus par les établissements gérés par elle, le préfet a, en l espèce, fait une inexacte application des dispositions précitées ; ( )». Position DGAS, note du 27 octobre 2008 «Application des règles communautaires relatives aux aides d Etat : étendue de l impact sur le champ social et médico-social et difficultés d application» Extrait page 6 : «Dans le domaine de l aide sociale, les concours financiers sont principalement de 2 ordres : 1. concours financiers recouvrant le prix de journée, le forfait journalier, la dotation globale de fonctionnement Ces formes de financement public ne sont pas des «subventions» mais la contrepartie de services rendus (note de bas de page : référence au CE 06/07/94 Comité mosellan de sauvegarde de l enfance). 2. subventions d investissement ou de fonctionnement». Guide d utilisation des notions de subvention publique, de commande publique et de délégation de service public, DVAEF (Direction Vie associative, emploi et formation), octobre 2006 Extrait page 20 : «La dépense publique de transfert engagée en application de disposition législative ou réglementaire : Les transferts effectués sur procédure d instruction sont des concours financiers attribués sur critères d éligibilité ou sur une base discrétionnaire par une autorité publique. 5
6 Parmi les aides sur critère, il existe plusieurs types de concours qui prennent la forme d aides liées à des dispositifs sociaux ou économiques, de prix de journée, de dotation globale ou de forfait. Ces concours financiers ne sont pas des subventions. Les interventions publiques désignées sous l appellation de prix de journée, forfait journalier ou dotation globale de financement recouvrent : D une part, des dispositifs réglementés de contrôle des prix de services d intérêt général (établissement sanitaire, social ou des secteurs judiciaires, notamment) offerts à un public déterminé. L intervention de l autorité administrative est destinée à fixer, à l issue d un contrôle des propositions budgétaires du service, un prix opposable à la fois aux usagers et aux organismes tiers payants, notamment la sécurité sociale, l aide sociale, les assurances complémentaires, etc. D autre part, une prise en charge, conditionnelle, sous forme de tiers payant notamment, des prestations servies ou fournies par une institution en général autorisée ou/et habilitée à une personne qui répond à des conditions légales d admission. Ces formes de financement public (ou privé : sécurité sociale, mutuelle de santé) désignées sous l appellation de prix de journée, forfait journalier, dotation globale ne sont pas des «subventions» au sens strict du terme. Elles s analysent comme un système de tarification de prestations de santé ou sociales. La circonstance que, dans le cas de l aide sociale, l aide soit versée par la collectivité publique non pas directement à la personne mais à un organisme tiers qui fournit une prestation au bénéficiaire ne modifie pas la qualification juridique de cette aide». Avis du CNC 13 n du 4 mai 2007(Ministère de l Economie, des finances et de l industrie) Dans son point 6 sur le plan de comptes, cet avis explique que, «dans un souci de cohérence, le plan de comptes des ESMS privés et celui des associations ou fondations gestionnaires doivent être harmonisés. Les opérations visées dans l avis doivent être comptabilisées dans les comptes des associations ou fondations gestionnaires des ESMS privés ainsi que dans les comptes des ESMS privés. Cet avis crée, dans le plan de comptes des associations ou fondations gestionnaires des ESMS privés un nouveau compte 73 «Dotations et produits de la tarification» et ses comptes déclinés : 731 «Produits des tarifications relevant de l article L du CASF», 734 «Tarif dépendance», 736 «Tarif soins (Ehapd)» et 737 «Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins». Cette disposition comptable conforte la position d une différenciation entre subventions et produits de la tarification. Les produits de la tarification (dotation globale, prix de journée, forfait de soins global, tarif horaire ou par mesure, etc.) ne sont pas des subventions mais des contreparties de service rendus et ne sont donc pas inclus dans le seuil de euros. Par conséquent, l obligation de recourir au commissariat aux comptes et de publier les comptes au-delà de ce seuil ne s applique pas aux structures tarifées de notre secteur qui ne reçoivent pas de subventions d un montant supérieur à euros. 13 Conseil national de la comptabilité, Avis n relatif aux règles comptables applicables aux ESMS relevant de l article R du CASF appliquant l instruction budgétaire et comptable M22, ainsi qu aux associations et fondations gestionnaires des ESMS privés qui appliquent les règlements n et n du CRC 6
FICHE PRATIQUE DE GESTION
janvier 2014 FICHE PRATIQUE DE GESTION En bref Les ressources provenant de la générosité du public sont spécifiques des associations et fondations et prennent la forme de dons manuels ou de donations et
Plus en détailComment remplir le dossier de demande subvention?
Comment remplir le dossier de demande subvention? Ville de Suresnes année 2015 Le dossier de demande de subvention est à déposer en 3 exemplaires avant le 5 décembre 2014 Au service Vie Associative 6 rue
Plus en détailNOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)
NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) Entités Textes applicables Organes compétents (en cours de vie sociale) Observations Administrateurs et mandataires judiciaires C.
Plus en détailQuelles sont les conditions de travail de l apprenti?
Quelles sont les conditions de travail de l apprenti? L apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle ou de l entreprise
Plus en détailDécret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité
Décret n XXX du XX relatif aux effacements de consommation d électricité Le premier ministre, Sur le rapport du ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Vu le code de l énergie,
Plus en détailConvention n 2015-C-DGAS-DHV-0005. relative à l attribution d une subvention du Département à l association Progecat
Convention n 2015-C-DGAS-DHV-0005 relative à l attribution d une subvention du Département à l association Progecat ENTRE Le Département de la Vienne, Place Aristide Briand, BP 319, 86008 Poitiers Cedex,
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
Plus en détailCode du Travail, Art. L6222-23 à L6222-33
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailPrésentation du fonds de dotation
Présentation du fonds de dotation Mardi 9 avril 2013 Lors de l Assemblée Générale de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés) 10 rue Coquillière 75001 PARIS Maître Laurent
Plus en détailAPPEL A PROJET ARS DE CORSE GROUPE D ENTRAIDE MUTUELLE POUR PERSONNES CEREBRO LESEES CAHIER DES CHARGES
APPEL A PROJET ARS DE CORSE GROUPE D ENTRAIDE MUTUELLE POUR PERSONNES CEREBRO LESEES CAHIER DES CHARGES Les Groupes d Entraide Mutuelle (GEM) ont pour objet d offrir aux personnes adultes handicapées un
Plus en détailACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance
Plus en détailrelatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation»
COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE Règlement n 2004-11 du 23 novembre 2004 relatif aux opérations d assurance réalisées dans le cadre d un «patrimoine d affectation» Le Comité de la réglementation comptable,
Plus en détailNOTA : article L.3221-11-1 pour les départements et article L.4231-8-1 pour les régions.
L ordonnance n 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales] introduit trois nouveaux articles au code général des collectivités territoriales
Plus en détailLa rémunération de l apprenti :
F I C H E P R A T I Q U E N 2 R E M U N E R A T I O N E T A I D E S L I E E S A U C O N T R A T D A P P R E N T I S S A G E L apprenti est titulaire d un contrat de travail de type particulier : il est
Plus en détailObjet : délivrance des formules numérotées de reçus et justification de leur utilisation.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Paris, le 16 février 2015 Service juridique Pôle partis politiques Contact : suivi_recu_don@cnccfp.fr SJ/SPP/MP Objet : délivrance des formules numérotées de reçus et justification
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailQuels apports de la loi ESS de juillet 2014 pour les associations
Quels apports de la loi ESS de juillet 2014 pour les associations Associations (artistiques et culturelles), quels liens avec l ESS Les associations font donc automatiquement partie du périmètre de l ESS
Plus en détailORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST1503259R/Bleue-1 ------ RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, de l emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES ORDONNANCE relative au portage salarial
Plus en détailsociales (pour information) CIRCULAIRE DGS(SD6/A)/DGAS/DSS/2002/551 / du 30 octobre 2002 relative aux appartements de coordination thérapeutique (ACT)
Le Ministre de la Santé, de la Famille Et des personnes Handicapées A Mesdames et Messieurs les Préfets de région Direction régionales des affaires sanitaires et sociales Mesdames et Messieurs les Préfets
Plus en détailREPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET BANQUE CENTRALE DU CONGO Janvier 2004 CONVENTION DU CAISSIER DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ENTRE La REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, représentée par le Ministre
Plus en détailQUALITE DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES POSITIONNEMENT DES INTERVENANTS DANS LE CADRE DES REGIES II-1
II-1 BASE REGLEMENTAIRE - Article 22 du décret n 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) ; - Article R.1617-3 à R.1617-5-2 et R.1617-17 du Code général
Plus en détailNOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse)
NOMINATION OBLIGATOIRE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (tableau de synthèse) Entités Textes applicables Organes compétents (en cours de vie sociale) Observations Administrateurs judiciaires C. com. art. L.
Plus en détailAssociations Dossiers pratiques
Associations Dossiers pratiques La loi ESS, enjeux et opportunités (Dossier réalisé par Michèle Lorillon, In Extenso) La loi relative à l Economie Sociale et Solidaire (ESS), qui était tant attendue par
Plus en détailLe comité d entreprise
Le comité d entreprise En bref Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le chef d entreprise est tenu d organiser la mise en place d un comité d entreprise (CE) composé de représentants élus du personnel
Plus en détailCIRCULAIRE CDG90 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
CIRCULAIRE CDG90 07-13 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 22 bis. Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L AMÉNAGEMENT DURABLES Décret n o 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d éligibilité
Plus en détailI. Description générale du dispositif. 1) date limite de dépôt des dossiers :
Fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque les plus sensibles I. Description
Plus en détailNous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET
Nous sommes là pour vous aider COLLECTIVITES & ENTREPRISES DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A PROJET Cocher la case correspondant à votre situation : première demande renouvellement d une demande
Plus en détail12 Les partenariats publics privés
12 Les partenariats publics privés Quelles références budgétaires et comptables? Instruction M14 Tome 1 Le cadre comptable Annexe 53 Instruction M52 Tome 1 Le cadre comptable Annexe 50 Instruction M71
Plus en détailPortage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015
CIRCULAIRE N 2015-10 DU 11 JUIN 2015 Direction des Affaires Juridiques INSX011-ACE Titre Portage salarial : effets de l ordonnance n 2015-380 du 2 avril 2015 Objet Suppression de l attestation spécifique
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailPrestation de service Lieu d accueil enfants - parents. Juin 2013 1/5
LES CONDITIONS PARTICULIERES Prestation de service Lieu d accueil enfants - parents Juin 2013 1/5 2/5 L objet de la convention Elle encadre les modalités d intervention et de versement de la prestation
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE
PROTECTION SOCIALE ASSURANCE MALADIE, MATERNITÉ, DÉCÈS MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION
Plus en détailDossier de demande de subvention
Nous sommes là pour vous aider Association Loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d association N 12156*02 Dossier de demande de subvention Veuillez cocher la case correspondant à votre situation
Plus en détailNote sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14
Note sur la simplification de l instruction budgétaire et comptable M14 L instruction budgétaire et comptable M14 est appliquée aux collectivités locales depuis 1997 soit bientôt près de dix ans. Elle
Plus en détailDISCLAIMER: As Member States provide national legislations, hyperlinks and explanatory notes (if any), UNESCO does not guarantee their accuracy, nor
2 STATUTS DE LA FONDATION DU PATRIMOINE TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION Article 6- Organes Les organes de la Fondation sont : - le Conseil de Fondation ; - l Administration général.
Plus en détailVu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires modifiée ;
Avis n 2015-006 du 3 mars 2015 sur le projet d arrêté relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n
Plus en détailLA SUBVENTION PUBLIQUE, LE MARCHE PUBLIC ET LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC MODE D EMPLOI
LA SUBVENTION PUBLIQUE, LE MARCHE PUBLIC ET LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC MODE D EMPLOI Avertissement Ce guide a été réalisé en collaboration avec notamment, la direction des affaires juridiques, la
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : AFSA1424769A Intitulé du texte : Projet d arrêté modifiant l arrêté du 10 novembre 2003 fixant la liste des pièces prévues au III de l article R. 314-88
Plus en détailGUIDE POUR LA REDACTION D UN REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS
GUIDE POUR LA REDACTION D UN REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS Les régions et les départements ont l obligation de se doter d un règlement budgétaire
Plus en détailLA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015
Groupement des Métiers de l Imprimerie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DÉCEMBRE 2014 NOTE N 24 LA
Plus en détailDocuments comptables et archives
ocuments comptables et archives Les références BO n 24 du 16 juin 2005 Instruction n 2005-003 du 22-2-2005 : NOR : MENA0501142J RLR : 9-1 Instruction de tri et de conservation pour les archives reçues
Plus en détailB. L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE COMME PREUVE DE MOYENS DE SUBSISTANCE SUFFISANTS (Annexe 3bis)
L ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE INFORMATION AUX GARANTS (Article 3 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l accès au territoire, le séjour, l établissement et l éloignement des étrangers) Cette information
Plus en détailAgrément des associations de protection de l environnement
1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le
Plus en détailLA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE CENTRE DE GESTION DE MAINE ET LOIRE NOTE D INFORMATION MARS 2008 Mise à jour JUIN 2009 (Annule et remplace la précédente) LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Plus en détailAssociation pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE
Plus en détailLa participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents
La participation financière des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire de leurs agents La protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique territoriale est
Plus en détailPUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION. Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010
PUBLICITÉ ET CRÉDIT À LA CONSOMMATION Les modifications apportées par la Loi du 1 er juillet 2010 La Directive «crédit à la consommation» du 23 avril 2008 a été transposée par la loi n 2010-737 du 1 er
Plus en détailOBLIGATIONS REGLEMENTAIRES ET STATUTAIRES DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS RECONNUES D UTILITE PUBLIQUE
OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES ET STATUTAIRES DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS RECONNUES D UTILITE PUBLIQUE Les associations et fondations reconnues d utilité publique sont soumises à plusieurs obligations de
Plus en détailAlgérie. Loi relative aux associations
Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour
Plus en détailREGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)
Montélimar Sésame Règlement de la consultation Collecte des cartons des activités sur la commune de Montélimar MARCHE PUBLIC DE SERVICES OOO REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) OOO Pouvoir adjudicateur:
Plus en détailPOLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES
POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.
Plus en détailQUESTIONS. décembre 2014
QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses
Plus en détail10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux
Juin 2006 10 conseils sur la gestion et la mutualisation des agents par les groupements intercommunaux Article publié dans le Courrier des maires, n 191 du 01 mai 2006, par Emmanuel Duru, Responsable des
Plus en détailBilan d activité des Groupes d Entraide Mutuelle (GEM) Année 2011. Caisse Nationale de Solidarité pour l Autonomie
Bilan d activité des Groupes d Entraide Mutuelle (GEM) Année 2011 Caisse Nationale de Solidarité pour l Autonomie Préambule : Les Groupes d Entraide Mutuelle (GEM), régis par les articles L. 114-1-1 et
Plus en détailLA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE La Commission ~ UEMOA RÈGLEMENT D'EXECUTION N~(t..~.:.~.9.1 RELATIF AUX REGLES PRUDENTIELLES PORTANT SUR LES RISQUES COURTS, AUX MECANISMES DE GARANTIE ET
Plus en détailSTATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE
STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE Article 1 - Constitution La présente association est une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains
Plus en détailRÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 22, rue Wilson 68027 COLMAR Cedex - 03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr RÉGLEMENT DE FORMATION Adopté par le Comité
Plus en détailMANDAT DE SYNDIC (no.. )
MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles
Plus en détailNiger. Régime général des mutuelles de santé
Régime général des mutuelles de santé Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 [NB - Loi n 2008-10 du 30 avril 2008 portant régime général des mutuelles de santé en République du ] Titre 1 - Dispositions générales
Plus en détailCHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-1008 du 4 septembre 2014 relatif aux contrats comportant des engagements donnant lieu à constitution
Plus en détailDélibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012
Direction Générale Finances et Gestion Direction du Contrôle Interne Délibération n 39 Conseil municipal du 29 juin 2012 Sociétés publiques locales et sociétés publiques locales d aménagement - Dispositif
Plus en détailA la suite de ce sinistre, l activité n a pas été interrompue, la SAS ayant pu poursuivre son activité sur un autre site.
COMPTES ANNUELS - Date de comptabilisation des indemnités d'assurance suite à un incendie - Provision pour charges liées à la reconstruction du bâtiment appartenant à une SCI - EC 2010-28 Mots clés Comptes
Plus en détailCirculaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la décentralisation et de la fonction publique Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction
Plus en détailLes moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques
Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques L arrêté du 24 décembre 2012, publié au JORF n 0301 du 27 décembre 2012 texte 13, portant application
Plus en détailLa validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.
LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre
Plus en détailLE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS
LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE POUR LES EMPLOYEURS Quelle peut être la durée du contrat? La durée du contrat d apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l objet du contrat et
Plus en détailFONDEMENTS JURIDIQUES
PREFECTURE DE L ALLIER DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES TERRITORIALES Bureau du Conseil et du contrôle de légalité LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) élection, constitution,
Plus en détailCommande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
Plus en détailCONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES Entre les soussignés : - La commune de CLERMONT, Oise représentée par son Maire, Monsieur Lionel OLLIVIER, autorisé par délibération du conseil municipal
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Ordonnance n o 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du
Plus en détailFICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE
FICHE D IMPACT PROJET DE TEXTE REGLEMENTAIRE NOR : FCPT1431340D Intitulé du texte : Décret relatif au compte sur livret d épargne populaire Ministère à l origine de la mesure : Ministère des finances et
Plus en détailArrêtons. Chapitre I er. - Les assemblées générales de copropriétaires
Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 prescrivant les mesures d'exécution de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles. - base juridique: L du 16 mai 1975 (Mém. A - 28 du 23
Plus en détailCIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)
Rabat, le 11 mars 2002 CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00) RELATIVE A LA RELATION ENTRE LES SOCIETES DE BOURSE ET LEUR CLIENTELE DANS LE CADRE DE L ACTIVITE D INTERMEDIATION Aux
Plus en détail«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI»
«AMICALE DES CADRES DE LA POLICE NATIONALE ET DE LA SECURITE INTERIEURE» «ACPNSI» Mutuelle régie par les dispositions du Livre III du Code de la mutualité et immatriculée au registre national des mutuelles
Plus en détailCommissaire aux comptes
Fédération Internationale des Ligues des Droits de l Homme F.I.D.H. ASSOCIATION RECONNUE D UTILITÉ PUBLIQUE 17, passage de la Main d Or 75011 PARIS Rapports du Exercice clos le 31 décembre 2005 18 rue
Plus en détailCIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements
Paris le, Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les
Plus en détailLE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA LOIRE LE COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) Références - Décret n 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction
Plus en détailLa protection des associés en droit congolais et en droit OHADA
Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)
Plus en détailObjet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe
Circulaire du directeur des contributions L.I.R. n 164/2 du 28 janvier 2011 L.I.R. n 164/2 Objet: Traitement fiscal des sociétés exerçant des transactions de financement intra-groupe 1. Définitions Par
Plus en détailRéférences. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) :
C14 Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) Depuis la mise en œuvre au 01/01/2006 de la loi du 11 février 2005 instaurant la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) remplaçant l Allocation
Plus en détailCOMMISSION DES NORMES COMPTABLES
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires
Plus en détailPROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015. Association pour la recherche sur le diabète
Commentaire Décision n 2014-444 QPC du 29 janvier 2015 Association pour la recherche sur le diabète (Acceptation des libéralités par les associations déclarées) Le Conseil constitutionnel a été saisi le
Plus en détailLe service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin 2010 1
Sans disparaître complètement, le volontariat associatif, introduit par la loi du 23 mai 2006, reçoit une nouvelle configuration et réapparaît dans la loi du 10 mars 2010 sous la dénomination de «service
Plus en détailCONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)
CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.
Plus en détailRappel chronologique. Projet de loi présenté au Conseil des ministres du 26 juin 2013. Loi votée les 20 et 21 février 2014.
Information Atelier PLH Grand Avignon 7 octobre 2014 Rappel chronologique Projet de loi présenté au Conseil des ministres du 26 juin 2013. Loi votée les 20 et 21 février 2014. Décision du Conseil constitutionnel
Plus en détailCOMPTE EPARGNE LOGEMENT. Une épargne constructive. Conditions Générales
COMPTE EPARGNE LOGEMENT Une épargne constructive Conditions Générales CONDITIONS GENERALES 1. Conditions d ouverture et de détention Toute personne physique peut être titulaire d un compte d épargnelogement
Plus en détailMarquage CE des Granulats
REFERENTIEL SECTORIEL POUR LA Page 1 sur 11 MAÎTRISE DE LA PRODUCTION DES GRANULATS (Système d'attestation de conformité 2+) SOMMAIRE : Article 1 Objet et domaine d application Article 2 Intervenants dans
Plus en détailNomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein
Enseignants associés Référence : décret n 85-733 du 17 juillet 1985 modifié décret n 2007-772 du 10 mai 2007 et arrêté du 10 mai 2007 Le régime de l association régi par le décret n 85-733 du 17 juillet
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Economie et des Finances Décret n relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés
Plus en détailArte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION. Une Charte, qui figure en annexe des statuts, précise les principes de l Association.
Arte Libera STATUTS DE L ASSOCIATION TITRE 1 NOM, SIÈGE, DURÉE, CHARTE, BUT, MOYENS D ACTION Article 1 - Nom, siège, durée L Association Arte Libera sera constituée le 1 er novembre 2002 au sens des articles
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE PROJET DE LOI
TEXTE ADOPTÉ n 387 «Petite loi» ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014 21 juillet 2014 PROJET DE LOI relatif à l économie sociale
Plus en détailTRAVAIL EMPLOI FORMATION
TRAVAIL EMPLOI FORMATION Mannequin MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL Direction générale du travail Sous-direction des relations individuelles du travail
Plus en détailAssociations Dossiers pratiques
Associations Dossiers pratiques Les fondations en questions Gouvernance, spécificités comptables, avantages fiscaux Découvrez les règles propres aux différents types de fondations 1 - Quelles sont les
Plus en détailUne saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure
Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Ce projet est cofinancé par l Union européenne 2 Europe Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure Prise de position
Plus en détailAvis n 2014-024 du 27 novembre 2014 sur le projet de décret relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau
Avis n 2014-024 du 27 novembre 2014 sur le projet de décret relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau L Autorité de régulation des activités ferroviaires, Vu la directive 2012/34/UE du Parlement
Plus en détail