PROJET DE LOI RELATIVE AUX ACTIVITES PHYSIQUES ET AUX SPORTS

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1 MINISTERE DE LA JEUNESSE, DU SPORT ET DES LOISIRS CABINET REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE Union Discipline Travail PROJET DE LOI RELATIVE AUX ACTIVITES PHYSIQUES ET AUX SPORTS TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : La présente loi a pour objet de déterminer l orientation et l organisation des activités physiques et des sports, ainsi que les moyens de leur développement et des objectifs qui leur sont assignés. Elle vise à inscrire les sports en Côte d Ivoire dans le processus de professionnalisation Article 2: Les activités physiques et les sports constituent un élément important de l Education, de la Culture, de l Intégration sociale et du développement économique. Il assure aussi la promotion de l image de marque de la Côte d Ivoire. Article 3 : La pratique des activités physiques et des sports est un droit reconnu à toutes les catégories de la population, sans distinction d âge, de sexe, de race, de religion, ni d état physique et mental. Article 4 : La promotion des activités physiques et des sports incombe à l Etat qui délègue une partie de ses prérogatives, en la matière, aux collectivités territoriales, aux associations, fédérations sportives et aux groupements sportifs. L Etat oriente et contrôle l activité de toutes les entités citées à l alinéa précédent ayant pour but la pratique des activités physiques et les sports ainsi que l organisation de compétitions sportives. Il apporte aux activités physiques et aux sports, l aide morale, technique, matérielle et financière utile à leur essor. En cas de litige au sein d une fédération sportive, le Conseil National des Sports est saisi par la partie la plus diligente aux fins de conciliation. En cas de désaccord, Le Ministère chargé des sports est juge en dernier ressort, de toutes les décisions et mesures individuelles ou collectives prises par les associations, fédérations et groupements délégataires. 1

2 Article 5 : Le Ministère chargé des Sports contrôle la participation de la Côte d Ivoire aux compétitions internationales, dans le souci de l intérêt supérieur des sports et du prestige national. Toute compétition sportive entre associations, fédérations ou entre joueurs ou athlètes, ayant pour objet de désigner une association, une équipe, un joueur ou un athlète comme vainqueur national, régional, départemental ou communal ou comme représentant de la Côte d Ivoire dans les épreuves internationales, doit être autorisée par le Ministre en charge des Sports qui peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs fédérations ou groupements déterminés. L inobservation des règles énoncées ci-dessus par une fédération, association ou un groupement entraîne l interdiction pour eux et leurs membres de prendre part aux compétitions et épreuves visées à l alinéa précédent. Cette interdiction est prononcée par le Ministre en charge des Sports, sur proposition et après avis des fédérations ou des groupements intéressés le cas échéant. L interdiction est sanctionnée, en outre, par le retrait de l agrément donné à l association. Article 6 : Toute association sportive doit, dans le cadre de l organisation de compétitions sportives, se conformer au programme établi par sa fédération et à l éthique sportive. TITRE 2 : CLASSIFICATION ET ORGANISATION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET DES SPORTS CHAPITRE 1 : CLASSIFICATION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET DES SPORTS Article 7 : Les activités physiques et les sports sont différenciés par leur nature et par les objectifs qu ils poursuivent. Ils sont classés en cinq (05) domaines : - 1. l Activité Physique ; - 2. le Sport pour Tous ; - 3. l Education Physique et Sportive ; - 4. le Sport de Masse ; - 5. le Sport de Haut Niveau. Article 8 : l activité physique est le mouvement du corps, spontané ou réfléchi, vécu dans un cadre informel ou codifié à but éducatif ou de détente. Article 9 : Le Sport pour tous est la pratique volontaire ou organisée d activités sportives, ayant pour but la détente et l épanouissement de la personnalité de l individu. 2

3 Il vise, en outre, la préservation et le développement des jeux et sports traditionnels appartenant au patrimoine culturel national. Article 10 : L Education Physique et Sportive est une action pédagogique, méthodique, progressive et continue, de l enfance à l âge adulte, ayant pour objet l utilisation des techniques sportives comme moyen d éducation. Article 11 : L éducation physique et sportive est une matière obligatoire inscrite aux programmes d enseignement et aux examens scolaires d éducation et de formation. Les programmes scolaires et universitaires relatifs à l éducation physique et sportive sont définis par le Ministère chargé des sports en collaboration avec les Ministères chargés d éducation et de formation. Article 12 : Le sport de masse est une pratique sportive destinée à un grand nombre de personnes dans un but d initiation aux techniques sportives. Il constitue l une des bases de détection de talents sportifs. Article 13 : Le sport de haut niveau vise la préparation et la participation à des compétitions réservées à l élite en vue de la réalisation de performances évaluées par référence aux normes techniques nationales, internationales et mondiales. Article 14 : Le sport de haut niveau exige un effort constant et un travail en profondeur. Il est développé et soutenu en priorité dans les disciplines sportives olympiques, ainsi que dans celles où sont organisées des compétitions de niveau international. CHAPITRE 2 : ORGANISATION DES ACTIVITES PHYSIQUES ET DES SPORTS Article 15 : L organisation des activités physiques et des sports s opère selon les secteurs d activités des populations réparties en trois (03) groupes : 1. le milieu scolaire et universitaire ; 2. le milieu civil ; 3. le milieu militaire. 3

4 SECTION 1 : ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTS EN MILIEU SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE Article 16 : L organisation de la pratique des activités physiques et des sports en milieu scolaire et universitaire repose sur les structures suivantes : Les Associations Sportives d Etablissement (ASE) ; les Centres d Animation Sportive (CAS) ; les Centres d Entraînement Sportif (CES) ; les Sections «Sport Etudes» (SSE) ; les Services d Activités Physiques dans les Etablissements d Enseignement Supérieur (SAPS). Article 17 : Tout établissement d éducation et de formation doit avoir en son sein une association sportive. Article 18 : La pratique du sport dans les établissements d éducation et de formation, dans les trois ordres d enseignement, se fait dans les centres d animation sportive (CAS), d entraînement sportif (CES) et dans les sections «sport études» (SSE). Article 19 : Tout établissement d enseignement supérieur doit avoir en son sein un service d activités physiques et sportives. Article 20 : L organisation des compétitions sportives dans les trois (03) ordres d enseignement, est assurée par une structure dont l organisation et le fonctionnement sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministère chargé des Sports. SECTION 2 : ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTS EN MILIEU CIVIL Article 21 : Les structures d organisation et d animation des sports en milieu civil sont des associations sportives civiles. L association sportive civile est un groupement de personnes ayant pour vocation de promouvoir la pratique des activités physiques et des Sports et d encadrer les acteurs. Elle ne peut obtenir le visa de ses statuts par les autorités compétentes qu après agrément du Ministère chargé des sports. 4

5 Article 22 : Les structures d organisation et d animation du sport civil ont pour mission de promouvoir les activités physiques et les sports conformément aux objectifs de développement des activités du secteur et dans le respect des normes qui régissent les disciplines sportives. Les structures d organisation et d animation sont constituées par : les associations sportives de type amateur ; les associations sportives professionnelles ; les fédérations sportives nationales ; les structures techniques consultatives. Sous-section 1 : associations sportives de type amateur Article 23 : Est considérée comme une association sportive de type amateur, toute association sportive régulièrement constituée à but non lucratif, qui a pour objet, le développement et la promotion d une ou de plusieurs disciplines sportives au bénéfice de ses adhérents. Article 24 : Les associations sportives de type amateur sont soumises au respect des dispositions statutaires et réglementaires des fédérations auxquelles elles doivent s affilier. Sous-section 2 : associations sportives professionnelles Article 25 : est considérée comme une association sportive professionnelle, l association qui a pour objet une activité sportive permanente et qui vit d apports de toute nature de personnes physiques et/ou morales qui a pour but la réalisation de résultats contre rémunération. Article 26 : Toute association sportive professionnelle affiliée à une fédération sportive qui participe habituellement à l organisation de manifestations sportives qui lui procurent des recettes d un montant supérieur à un seuil fixé par décret ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre également fixé par décret, constitue pour la gestion de ses activités, une société commerciale soumise à l Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et les groupements d intérêt économique. Les associations sportives peuvent choisir la forme de société qui sied le mieux à leurs activités. Article 27 : Une association sportive dont le montant des recettes et le montant des rémunérations mentionnées à l article 26 sont inférieurs au seuil mentionné peut également constituer une société sportive pour la gestion de ses activités payantes dans les conditions prévues par la présente loi. 5

6 Le Ministre en charge des sports fixe par arrêté les conditions et modalités d exercice inhérentes à la pratique sportive professionnelle. Article 28 : Les associations sportives professionnelles sont soumises au respect des statuts et règlements des fédérations nationales auxquelles elles doivent s affilier. Sous-section 3 : la Fédération Sportive Article 29 : La fédération sportive nationale est l émanation de plusieurs associations sportives de type amateur et/ou associations sportives professionnelles qui lui sont régulièrement affiliées. La fédération sportive a pour but, l organisation de concours, compétitions ou toutes autres formes d activités sportives dans une ou plusieurs disciplines sportives à l intention des associations membres légalement constituées et régulièrement affiliées. Article 30 : En vue de permettre l accès de tous les citoyens à la pratique des activités physiques et des sports, toutes les fédérations sportives doivent créer des structures déconcentrées conformément au découpage administratif en vigueur. Article 31 : La fédération sportive exerce par délégation de l Etat une mission de service public. Article 32 : Il ne peut être agréé au plan national plus d une fédération par sport. Article 33: Les programmes annuels d activités des fédérations doivent faire l objet, en début des saisons sportives, de conventions d objectifs entre le Ministère chargé des Sports et les fédérations sportives. Article 34 : Les fédérations sportives organisent des manifestations sportives et délivrent des titres et grades sportifs reconnus par le Ministère chargé des Sports. Article35 : En cas de fautes graves engageant la responsabilité des structures d organisation et d animation des activités physiques et des sports ou leur dirigeants, le Ministère chargé des Sports peut prononcer, après avis des structures consultatives l une des mesures disciplinaires ou conservatoires suivantes : - la suspension temporaire des activités de la structure d organisation ; - la suspension temporaire ou définitive des membres et/ou des organes dirigeants ; - le renouvellement anticipé des instances exécutives des structures d organisation et d animation et la mise en place de procédure de gestion temporaires, en vue d assurer la continuité de ces structures. Article 36 : Aucune fédération sportive, association sportive, personne physique ou morale ne peut organiser de manifestations sportives ouvertes à la participation internationale sans l accord préalable du Ministère chargé des Sports ; 6

7 Quiconque organise des manifestations sportives internationales en violation du présent article sera passible de mesures suivantes : - interdiction avec ou/sans suspension de la structure concernée ; - suspension temporaire ou définitive de membres de la structure ; - suspension assortie de paiement d une amende de Cinq Cents mille ( ) à Dix Millions ( ) F CFA. Article 37: Les modalités d organisation et de fonctionnement des fédérations sportives sont fixées par arrêté du Ministre en charge des Sports, dans le cadre d un statut type. Sous-section 4 : structures techniques consultatives Article 38 : Dans l exercice de ses fonctions, le Ministère chargé des Sports peut solliciter les avis et conseils de structures techniques consultatives telles que, le Comité National Olympique (CNO), le Conseil National des Sports (CNS), le Comité National de Lutte anti-dopage (CNLAD) SECTION 3 : ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTS DANS LE MILIEU MILITAIRE Article 39 : L organisation et la politique des activités physiques et des sports dans le milieu militaire sont assurées par le Ministère de la Défense en liaison avec le Ministère chargé des Sports. TITRE III : RESSOURCES CHAPITRE 1 : RESSOURCES HUMAINES Article 40 : Les ressources humaines constituent un pilier nécessaire à la promotion et au développement des activités physiques et des sports par la formation et la recherche. SECTION 1 : LA FORMATION Article 41 : La formation doit répondre aux besoins du mouvement sportif national. Sous-section 1 : la formation du personnel d encadrement Article 42 : Sont considérées comme personnel d encadrement, les personnes exerçant des fonctions de direction ou des tâches d organisation, de gestion, d enseignement et de recherche, d entraînement, d arbitrage, de jury, d assistance 7

8 médico-sportive au sein des associations, des fédérations sportives et des établissements. Article 43 : La formation du personnel d encadrement est assurée par les établissements relevant du Ministère chargé des Sports ainsi que par toute institution agréée à cet effet par celui-ci. Article 44 : Les contenus des programmes de formation doivent recevoir l agrément du Ministère chargé des Sports. Article 45 : La formation des cadres spécialisés vise à doter les structures chargées des activités physiques et des sports, de personnels spécialisés dans le domaine de l entraînement, de l arbitrage, de la Médecine du Sport, de la gestion des structures d organisation, de l animation et de l entretien des installations sportives. Article 46 : La formation continue assure le recyclage et le perfectionnement du personnel d encadrement en matière de pratiques d activités physiques et des sports et des cadres spécialisés. Article 47 : Nul ne peut enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive, à titre d occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, s il n est titulaire d un diplôme reconnu par les Pouvoirs Publics ou d un titre équivalent reconnu par le Ministère chargé des Sports en liaison avec la fédération sportive concernée. Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées à l alinéa 1 du présent article s il ne jouit de ses droits civiques. Article 48 : En matière de protection médico-sportive dans l exercice de ses fonctions, le personnel d encadrement bénéficie des mêmes droits que les athlètes. Sous-section 2 : la formation des pratiquants et des athlètes Article 49 : Est pratiquant, au sens de la présente loi, toute personne reconnue médicalement apte et qui s adonne à une activité physique ou à un sport dans un cadre organisé et/ou adapté. Article 50 : Le pratiquant régulièrement admis au sein d un club sportif intégré à un système compétitif et titulaire d une licence prend la dénomination de «athlète». Article 51: La formation et le perfectionnement des athlètes sont assurés au sein des fédérations sportives et des structures spécialisées dont les conditions de création, d organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du Ministre en charge des Sports. 8

9 Article 52: Les athlètes sont classés en différentes catégories sur la base de l âge, du sexe, de la performance et de critères spécifiques. La détermination des catégories est fixée conformément aux règles applicables dans les fédérations sportives internationales. Article 53 : L Etat, avec le concours des fédérations sportives et du Comité National Olympique, assure la prise en charge de la préparation et de la participation des athlètes sélectionnés en équipe nationale. Article 54 : L athlète de haut niveau est un athlète d une élite sportive exerçant dans un cadre d excellence conformément aux méthodes de préparation et d entraînement. Les athlètes de haut niveau sont placés sous le contrôle permanent des services de Médecine sportive et d une équipe médicale agréée par le Ministère chargé des sports. Les établissements d enseignement peuvent permettre aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par des aménagements nécessaires dans l organisation et le déroulement de leurs études. Les sportifs de haut niveau, sans remplir les conditions de diplômes exigées des candidats, peuvent faire acte de candidature aux concours d Etat, des départements, des régions, des communes et des établissements publics nationaux. Il peut être réservé aux sportifs de haut niveau une proportion d emplois dans le corps des professeurs de sport. Un arrêté conjoint des Ministres en charge des Sports, de la Fonction Publique et de l Economie et des Finances précisera les modalités pratiques d application du présent article. Article 55 : En cas de réalisation de performances de niveau international, les athlètes ou collectifs d athlètes bénéficient de mesures particulières relatives à leur préparation technique, leur formation et leur pleine intégration professionnelle pendant et après leur carrière sportive. Ces athlètes et leurs encadreurs peuvent bénéficier de récompenses, de soutien financier et matériel de l Etat selon des modalités prises par arrêté conjoint des Ministres en charge des Sports et de l Economie et des Finances. Article 56 : Le statut d athlète de haut niveau est fixé par arrêté conjoint des Ministères chargés des Sports et de l Economie et des Finances. Article 57: Durant leur carrière sportive les athlètes et le personnel d encadrement sont tenus : 9

10 d œuvrer pour l amélioration de leurs performances sportives ; de respecter les lois et règlements sportifs et se conformer à l éthique sportive ; de participer à la lutte contre le dopage en s interdisant de recourir à l utilisation de substances ou de produits prohibés. Article 58 : Tout manquement aux obligations visées à l article précédent, expose leurs auteurs, notamment les athlètes et les encadreurs techniques, à des sanctions disciplinaires, sans préjudice d autres sanctions prévues par la législation en vigueur. Sous-section 3 : agents sportifs Article 59 : Est agent sportif, toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération l activité qui consiste à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d un contrat relatif à l exercice rémunéré d une activité sportive. Article 60: Toute personne exerçant l activité d agent sportif doit être titulaire d une licence d agent sportif délivrée par la fédération compétente. Les modalités d attribution, de délivrance et de retrait de la licence d agent sportif par la fédération sont définies selon les textes en vigueur. Les fédérations ont l obligation de communiquer au Ministère chargé des Sports, la liste des agents sportifs. Article 61 : Nul ne peut obtenir ni détenir une licence d agent sportif s il a fait l objet d une condamnation pénale figurant au bulletin n 2 du casier judiciaire. Est puni d un d emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d une amende de un million ( ) à cinq millions ( ) F CFA, le fait d exercer l activité d agent sportif : - sans avoir obtenu la licence d agent sportif ou en méconnaissance d une décision de non renouvellement ou de retrait de cette licence ; - en violation des dispositions de l alinéa 1 du présent article. SECTION 2 : LA RECHERCHE Article 62 : La recherche est essentielle pour le développement des activités physiques et des sports. Elle a pour mission de promouvoir la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des activités physiques et des sports, de la médecine sportive et de soutenir la formation des cadres techniques et scientifiques. Les conditions d organisation et de fonctionnement des structures de recherche sont fixées par décret pris en conseil des Ministres. 10

11 CHAPITRE 2 : RESSOURCES MATERIELLES, INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS Article 63 : Les infrastructures sportives sont classées en : - infrastructures nationales ; - infrastructures régionales ; - infrastructures départementales ; - infrastructures communales. Article 64 : Les infrastructures sportives nationales ont vocation à accueillir les compétitions nationales et internationales, et, en tant que telles, elles sont réalisées par l Etat et gérées par le Ministère chargé des Sports. Article 65: Les infrastructures sportives régionales et départementales accueillent de préférence les compétitions régionales et départementales. Elles relèvent des Conseils régionaux et départementaux. Elles sont exploitées par les collectivités territoriales avec l appui du Ministère chargé des Sports qui peut conclure une convention de gestion de ces infrastructures avec lesdits conseils. Article 66 : Les infrastructures sportives communales reçoivent les compétitions de type communal. Elles relèvent des communes qui les gèrent. Article 67 : Les plans d urbanisme et les plans d occupation des sols doivent prévoir des espaces destinés aux infrastructures sportives. Article 68 : Les zones d habitation, les opérations immobilières, les établissements d éducation, d enseignement et de formation doivent comporter des installations sportives et des aires de jeux réalisées conformément aux normes techniques et répondant aux conditions d hygiène et de sécurité définies par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition des Ministères techniques concernés. Article 69 : La création, l ouverture et l exploitation d un centre de formation à la pratique du sport, d un centre de loisirs sportifs, d un centre de gymnastique volontaire, d un établissement d éducation physique et sportive et de culture physique sont soumises à l autorisation préalable du Ministère chargé des Sports. Article 70 : Sans préjudice des dispositions réglementaires des Ministères techniques compétents applicables aux établissements recevant du public, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l objet d une homologation délivrée par le Ministère chargé des Sports en liaison avec le Ministère chargé de la construction et de l urbanisme. La délivrance de l homologation est subordonnée : - à la conformité de l enceinte et des ouvrages qui la composent aux dispositions et normes techniques relatives à la construction, à la desserte et à l accès des bâtiments qui leur sont applicables ; 11

12 - au respect de toute prescription particulière rendue nécessaire par la configuration de l enceinte, son environnement ou l usage auquel elle est destinée. Un arrêté d homologation fixe l effectif maximal des spectateurs qui peuvent être admis simultanément dans l enceinte ainsi que la nature et la répartition des places assises. Article 71 : Le Ministère chargé des Sports et les collectivités locales veillent, avec le concours des fédérations sportives, à l homologation technique des infrastructures sportives. Le Ministère chargé des Sports fixe également, en fonction de cet effectif et de la configuration de l enceinte, les conditions d aménagement, d installations provisoires destinées à l accueil du public. Article 72 : Dans le but de vulgariser les différentes formes de pratiques sportives et de développer le réseau d infrastructures sportives nationales, des personnes physiques et morales peuvent réaliser et exploiter des installations sportives de compétitions, conformément aux conditions de l article 68 précédent. Article 73: La suppression totale ou partielle d infrastructures et d équipements sportifs publics, la modification de leur affectation sont subordonnées à l autorisation préalable du Ministère chargé des Sports qui peut exiger leur remplacement par une infrastructure équivalente dans la même localité. CHAPITRE 3 : RESSOURCES FINANCIERES ET FINANCEMENT Article 74: L Etat, les collectivités territoriales, les établissements d enseignement et de formation, les entreprises, les Associations et Fédérations sportives, les organismes publics ou privés et les personnes physiques ou morales participent au financement des activités physiques et des sports. Article 75 : L Etat, en liaison avec les fédérations sportives, assure la mise en œuvre des moyens humains, scientifiques, techniques, matériels et financiers nécessaires à la réalisation des programmes et des plans de préparation des athlètes retenus pour représenter le pays dans les compétitions internationales et mondiales. Article 76: Les établissements et organismes publics ou privés assurent le financement des pratiques physiques et sportives organisées en faveur des travailleurs au sein desdites structures. Article 77 : Il est créé un Fonds National pour le Développement et la Promotion des sports. Les modalités d organisation et de gestion du Fonds seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres. 12

13 Article 78: Les gains de différentes natures provenant de l exploitation de la publicité liée aux sports font l objet d une répartition entre la fédération sportive concernée et/ou l association sportive, s il y a lieu, et le Fonds National pour le Développement et la Promotion des Sports. La clé de répartition de ces gains sera établie par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition des Ministre en charge des Sports et de l Economie et des Finances, en liaison avec les bénéficiaires indiqués à l alinéa précédent. Article 79 : L Etat, par le biais du Ministère chargé des Sports, assure la subvention des fédérations sportives pour la promotion et le développement des activités physiques et des sports. Cette subvention provient d une taxe spéciale dite taxe parafiscale Les critères d éligibilité et la clé de répartition de ladite subvention sont fixés par voie réglementaire. Article 80 : La gestion des installations sportives et des infrastructures de proximité transférées aux collectivités territoriales est soumise à un contrat de cogestion entre le Ministère chargé des Sports et la structure locale gestionnaire. Article 81 : Tout transfert d un athlète à l extérieur du territoire est subordonné à l accord de l association d origine et de la fédération sportive concernée. Le Ministère chargé des Sports doit être tenu informé des transferts extérieurs. Tout contrevenant à cette disposition s expose aux sanctions prévues à l article 59 ci-dessus. Il ne peut y avoir de transfert d athlètes de moins de dix huit (18) ans. Le transfert donne lieu, le cas échéant, à l établissement d un contrat qui fixe notamment : les droits et obligations de l athlète et du club d accueil ; les clauses de libération au profit de la sélection nationale pour les athlètes transférés à l étranger ; le montant du transfert et la quote-part revenant respectivement à l association d origine, à la fédération concernée et au Fonds National pour le Développement et la Promotion des Sports. Article 82 : Le Fonds National pour le Développement et la Promotion du Sport (FNDPS) et les fédérations sportives concernées bénéficient d une quote-part sur la cession à un service de retransmission des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportives nationales ou internationales auxquelles prennent part les clubs ou équipes nationales. 13

14 Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les conditions d application du présent article. Article 83: Les montants de transfert des athlètes sont imposables. Les modalités d imposition seront précisées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe des Ministres en charge des Sports et de l Economie et des Finances. Des mesures d allègements fiscaux sont définies conjointement par le Ministre en charge des Sports et celui de l Economie et des Finances, en faveur des entreprises qui aident à la promotion du Sport. TITRE IV : ETHIQUE ET ASSURANCE SPORTIVES CHAPITRE 1 : PREVENTION ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE Article 84 : Le Ministère chargé des Sports, en collaboration avec le Ministère chargé de la santé, le Comité National de Lutte Anti-Dopage (CNLAD), les fédérations et les associations sportives agréées, s assure des actions de prévention, de surveillance médicale et d éducation mise en œuvre en vue de la protection de la santé des sportifs par la lutte contre le dopage. Article 85 : Le Ministère chargé des Sports, le Ministère chargé de la santé et le Comité National Olympique participent à la définition de la politique de protection de la santé des sportifs et contribuent à la régulation des actions de lutte contre le dopage. Ils sont informés des opérations de mise en place des contrôles antidopage, des faits de dopage portés à la connaissance de l administration ou des fédérations sportives. Article 86 Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés. Elles prennent les dispositions nécessaires en ce qui concerne les programmes d entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par elles. Article 87: Les associations et fédérations sportives ont le devoir de sensibiliser leurs athlètes licenciés à l effort de lutte contre le dopage. Elles ont l obligation de les informer de toute action de prévention contre l utilisation des substances et procédés dopants. Article 88: Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les écoles de sport, les établissements d activités physiques et des sports, doivent inclure des actions de prévention contre l utilisation des substances et procédés dopants. 14

15 Article 89 : Toute délivrance de licence sportive est subordonnée à la production d un certificat médical attestant l absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et des sports valable pour toutes les disciplines, à l exception de celles mentionnées par le médecin. Article 90 : Le sportif licencié participant à des compétitions organisées ou agréées par les fédérations sportives, doit décliner sa qualité lors de toute consultation donnant lieu à prescription d une ordonnance médicale. Le non-licencié auquel sont ouvertes les compétitions a obligation de présenter un certificat médical datant de moins d un mois. Article 91 : En cas de prescription d une ordonnance médicale comportant des substances ou des procédés dopants à utilisation interdite, le médecin praticien doit informer par écrit l intéressé et sa fédération de leur incompatibilité avec la pratique sportive. L inobservation, par le médecin prescripteur, de l obligation d informer l intéressé, constitue une faute sanctionnée conformément aux dispositions du code de déontologie médicale. Article 92 : Lors des compétitions et des manifestations sportives organisées et agréées par les fédérations sportives, il est interdit d utiliser des substances et des procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l utilisation de substances ou de procédés ayant cette propriété. Il est également interdit de recourir aux substances ou procédés dont l utilisation est soumise à des conditions restrictives. L inobservation des mesures ci-dessus donne lieu à des sanctions disciplinaires. Article 93: La liste des produits prohibés retenus par le Comité International Olympique doit être rendu publique par arrêté du Ministre en charge des Sports en liaison avec le Ministre en charge de la Santé. Article 94 : Les médecins agréés peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à déceler la présence dans l organisme de substances interdites. Ils peuvent remettre à tout sportif licencié une convocation aux fins de le soumettre aux prélèvements ou examens. Ils peuvent être assistés, à leur demande, par le médecin de la fédération sportive compétente. Article 95 : Toute personne qui participe aux compétitions ou manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, est tenue de se soumettre aux contrôles et prélèvements anti-dopage. 15

16 Article 96 : Peuvent être admis à exercer une action civile, en ce qui concerne les infractions ci-dessus visées : - le Comité National Olympique, pour les faits commis à l occasion des compétitions dont il a la charge ; - les fédérations sportives, chacune pour ce qui la concerne. Article 97 : Les fédérations sportives agréées engagent des procédures disciplinaires afin de sanctionner les licenciés des groupements sportifs affiliés, ayant contrevenu aux obligations contenues dans les dispositions de la présente loi. Les sanctions disciplinaires prises par les fédérations sportives peuvent aller jusqu à l interdiction définitive de participer aux compétitions et manifestations sportives. Article 98 : L introduction d objets contondants et tranchants, d alcool, de tabac, de stupéfiants et de substances dopantes de toute nature dans une enceinte sportive est interdite à l occasion d une compétition ou d une manifestation sportive. Tout contrevenant s expose à l interdiction de paraitre dans les enceintes sportives pendant une certaine période fixée par décret. CHAPITRE 2 : L ASSURANCE SPORTIVE Article 99 : L Etat, en liaison avec les associations, les fédérations et groupements sportifs, suscite la mise en place d une assurance au profit des athlètes licenciés, des encadreurs et des organisateurs ou promoteurs de manifestations sportives. Article 100 : Les associations, les fédérations, les groupements sportifs et les organisateurs de manifestations sportives souscrivent pour l exercice de leur activité des garanties d assurance couvrant leur responsabilité. Article 101 : L organisation par toute personne autre que l Etat et les personnes visées à l article 99 de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives est subordonnée à la souscription par l organisateur des garanties d assurance. Ces garanties d assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de l organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport. Article 102 : L exploitation d un établissement ou d une infrastructure sportive est subordonnée à la souscription par l exploitant d un contrat d assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants et de tout préposé de l exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans sa structure pour y exercer leurs activités. Article 103 : Le fait, pour le responsable d une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d assurance dans les conditions prévues à l article 99 est puni 16

17 de six (06) mois d emprisonnement et d une amende de cinq Millions ( ) F CFA. Est puni des mêmes peines, le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie à l article 100 de ne pas souscrire les garanties d assurance prévues à cet article. Est puni également des mêmes peines, le fait d exploiter un établissement où se pratique une activité physique et sportive dans les conditions visées à l article 101 sans souscrire les garanties d assurance prévues à cet effet. TITRE V : DISTINCTIONS ET RECOMPENSES Article 104 : Des distinctions et récompenses sont décernées aux personnes dont le résultat sportif ou l action aura contribué à la promotion et au développement des activités physiques et des sports ainsi qu à la consolidation de l honneur et du prestige national. Il est institué un Ordre du Mérite Sportif et un Ordre du Mérite de la Jeunesse à l effet de distinguer tout athlète ivoirien, tout membre d encadrement sportif ou de manière générale, toute personne physique ou morale. Les conditions et modalités d octroi des distinctions et récompenses sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe des Ministres en charge des Sports et de l Economie et des Finances. Article 105 : Les distinctions du Mérite Sportif sont décernées par le Ministre en charge des Sports sur proposition des services du Ministère, des fédérations sportives concernées et du Comité National Olympique. TITRE VI : LA COOPERATION INTERNATIONALE Article 106 : Le Ministère chargé des Sports, en liaison avec le Ministère des Affaires Etrangères et avec le concours des fédérations, détermine les conditions d établissement des relations avec les instances sportives internationales. Il fixe, en collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères, les conditions d accueil et d implantation du siège des instances sportives internationales, continentales et régionales, sur le territoire national. Article 107 : Les fédérations et les associations sportives ne peuvent adhérer aux institutions sportives internationales poursuivant les objectifs similaires, qu après avis favorable du Ministère chargé des Sports. Article 108 : L accès à l exercice de fonctions électives au sein d une instance sportive internationale par un membre d une fédération ou association sportive nationale est subordonné à l information préalable du Ministère chargé des Sports. 17

18 TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES Article 109 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions légales ou réglementaires antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l Etat et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d Ivoire. Laurent GBAGBO 18

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