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1 République du Sénégal Un peuple Un but Une foi N PR PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret fixant les modalités et les programmes du concours direct pour l admission dans le corps des Inspecteurs généraux d Etat Rapport de présentation Le recrutement d Inspecteurs généraux d Etat par voie de concours direct est actuellement prévu par l article 10 de la loi n du 11 août 2005 modifiée par la loi n du 19 février 2007 portant statut des Inspecteurs généraux d Etat. Aux termes dudit article, le concours est ouvert aux ingénieurs, docteurs, aux titulaires d un diplôme d expert-comptable ou d un doctorat d Etat en droit, en sciences économiques ou en gestion et dont l âge ne dépasse pas quarante ans au 1 er janvier de l année du concours. Afin de rendre le corps plus attractif, les conditions de rémunération et de travail des Inspecteurs généraux d Etat ont été sensiblement améliorées. L article 11 de la loi n du 11 août 2005 modifiée stipule que les modalités et les programmes des concours prévus sont fixés par décret. Depuis 1983, les modalités et les programmes du concours direct, prévus par le décret n du 14 mars 1983 sont demeurés inchangés, nonobstant les nombreuses évolutions liées à l environnement juridique, socio-économique et technico-scientifique. Le décret de 1983 avait été pris en application de l article 6, alinéa b de la loi n du 4 novembre 1974, modifiée par la loi n du 8 février La loi n a elle-même été abrogée et remplacée par la loi n du 3 août 1987 également abrogée et remplacée par la loi n du 11 août 2005, portant statut des Inspecteurs généraux d Etat. Compte tenu, d une part, de l intervention de l ensemble de ces textes et d autre part des nouvelles exigences professionnelles inhérentes à l exercice de la fonction d Inspecteur général d Etat, il est apparu nécessaire de procéder à l actualisation dudit décret par l élaboration d un nouveau texte C est ainsi que les modifications suivantes ont été apportées. 1- Les épreuves A la différence du concours professionnel, seules deux épreuves d admissibilité sont retenues au lieu de trois. Certaines similitudes existent entre le concours professionnel et le concours direct, à savoir :

2 - la première épreuve d admissibilité s apparente à la troisième épreuve d admissibilité du concours professionnel ; - la deuxième épreuve d admissibilité s apparente à la première épreuve d admissibilité du concours professionnel; - l épreuve d admissibilité est semblable à la deuxième épreuve d admission du concours professionnel, qui est une épreuve orale. Enfin, eu égard aux profils des candidats au concours direct, l introduction d une épreuve d admission supplémentaire a été jugée nécessaire afin de permettre une meilleure sélection des postulants. Ladite épreuve dotée du coefficient de 3, est une épreuve écrite d une durée de 4 heures. 2- Les programmes Pour les raisons indiquées ci-dessus, l élargissement de la thématique du programme s impose, par l adjonction des matières suivantes : - les finances publiques ; - les organisations internationales et l organisation politique, administrative et juridique du Sénégal ; - la comptabilité privée. Telle est, Monsieur le Président de la république, l économie du présent projet de décret soumis à votre signature.

3 République du Sénégal Un peuple Un but Une foi N PR PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret fixant les modalités et les programmes du concours direct pour l admission dans le corps des Inspecteurs généraux d Etat LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE VU la constitution ; VU la loi n du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, modifié ; VU la loi n du 11 août 2005, portant statut des Inspecteurs généraux d Etat, modifiée par la loi n du 19 février 2007 ; VU le décret n du 11 mai 1963, fixant le régime commun des concours prévus pour l admission dans les différents corps de fonctionnaires ; VU le décret du 14 mars 1983, fixant les modalités et les programmes du concours direct pour l admission dans le corps de l Inspection générale d Etat ; VU le décret n du 18 juin 2007 fixant les règles d organisation et de fonctionnement de l Inspection générale d Etat, DECRETE : Article premier Les modalités et les programmes du concours direct prévu par les articles 10 et 11 de la loi n du 11 août 2005, portant statut des Inspecteurs généraux d Etat, modifiée, pour l admission dans le corps des Inspecteurs généraux d Etat sont définis par le présent décret. Article 2 : Les épreuves du concours direct, arrêtées par l autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps des Inspecteurs généraux d Etat, comprennent deux épreuves d admission désignées ci-après : I Epreuves d admissibilité Première épreuve écrite notée sur 20 Une composition sur un sujet d ordre général portant sur les questions économiques mondiales et sur les grands enjeux du monde contemporain. Coefficient 3, durée : 4 heures.

4 Deuxième épreuve écrite notée sur 20 Une composition portant sur l étude d un dossier : - comptable ; - juridique ; - économique ou de gestion ; - d analyse financière ; - d analyse de bilan ; - d étude de marchés ; - d examen comparatif de rapports d évaluation (ex-ante et ex-post) L étude doit aboutir à des propositions pertinentes de solutions à apporter aux cas soulevés. Coefficient 3, durée : 4 heures. Deuxième épreuve orale d entretien avec le jury notée sur 20 Un exposé oral de 20 minutes sur un sujet relevant des épreuves d admissibilité, précédé d une préparation d une heure et suivi d une conversation générale de 15 minutes avec le jury. Coefficient 2. Article 3 - le programme détaillé sur lequel portent les différentes épreuves figure en annexe du présent décret. Article 4 Nul ne peut subir les épreuves d admission s il ne figure sur la liste des candidats déclarés admissibles par le jury. Sont déclarés admissibles, les candidats ayant obtenu une moyenne égale au moins à dix sur vingt (10/20). Nul ne peut être déclaré définitivement admis s il n a obtenu, pour l ensemble des épreuves, une moyenne égale ou supérieure à douze sur vingt (12/20). Article 5 Sur l ensemble des épreuves, toute note inférieure ou égale à sept sur vingt (7/20) avant l application des coefficients est éliminatoire.

5 Article 6 Les membres du jury sont désignés par arrêté du président de la République. Article 7 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment le décret n du 14 mars 1983, fixant les modalités et les programmes du concours direct pour l admission dans le corps des Inspecteurs généraux d Etat. Article 8 Le Ministre de la Fonction publique, de l Emploi, du Travail et des Organisations professionnelles et le Ministre d Etat, Directeur de Cabinet du Président de la République, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature et qui sera publié, avec son annexe, au Journal officiel.

6 ANNEXE au Décret fixant les modalités et les programmes du concours direct d accès au corps des Inspecteurs généraux d Etat 1- Programme de la première épreuve d admissibilité Développement et sous-développement; Diverses stratégies du développement; Caractéristiques de l économie mondiale; La répartition des ressources dans le monde ; Population et production agricole ; Problème des matières premières ; L industrialisation des pays en développement; Relations commerciales internationales et termes de l échange; L aide et la coopération internationale dans le monde du développement; Les institutions d appui au développement; La dette extérieure des pays en voie de développement; Les négociations commerciales internationales; La place des ressources humaines dans les efforts de développement; Bonne gouvernance et développement économique; La lutte contre la pauvreté L énergie;

7 2- Programme de la deuxième épreuve d admissibilité Le budget de l Etat: bases constitutionnelle et légale; La préparation, les règles de présentation et d exécution du budget; Les fonctions de comptable public; Les fonctions d administrateur et d ordonnateur; L organisation et le rôle du Ministère des finances; Le trésor public; Les corps et organes de contrôle: rôles respectifs et mode respectifs et modes d intervention; Analyse du bilan; Etude des marchés publics; Examen comparatif de rapports d évaluation (ex-ante et ex-poste) Analyse financière.

8 3- Programme de la première épreuve d admission La qualité du service public La nouvelle gestion publique; La reforme de l Etat; La prévention et la gestion des conflits sociaux; L organisation politique, administrative et judiciaire du Sénégal; La reddition des comptes dans la gestion des affaires publiques; L externalisation des missions de service public; L organisation des nations unies et ses Institutions spécialisées; L union africaine et les autres Institutions sous régionales africaines de coopération; Les lois de finances; La comptabilité de l Etat et des Collectivités locales; L organisation, le fonctionnement et le contrôle des entreprises et autres organismes publics; Les marchés publics; La dépense et la recette publiques; Les opérations de trésorerie; Les nouvelles approches d élaboration et d éxecution des budgets publics; Les corps et organes de controle: roles respectifs et modes d intervention.

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S 2 0 1 4 LES TEXTES Ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Décret n 2001-1099 du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de

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