LOI (1895) MODIFIANT LE DROIT CRIMINEL

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LOI (1895) MODIFIANT LE DROIT CRIMINEL"

Transcription

1 LOI (1895) MODIFIANT LE DROIT CRIMINEL Revised Edition Showing the law as at 31 August 2004 This is a revised edition of the law

2

3 Loi (1895) modifiant le droit criminel Arrangement LOI (1895) MODIFIANT LE DROIT CRIMINEL Arrangement Article Article Article Article Article Article Article Article Supporting Documents ENDNOTES 8 Table of Legislation History... 8 Table of Renumbered Provisions... 8 Table of Endnote References... 8 Revised Edition 31 August 2004 Page - 3

4

5 Loi (1895) modifiant le droit criminel Article 1 LOI (1895) MODIFIANT LE DROIT CRIMINEL LOI appliquant à cette Ile certaines provisions du Criminal Law Amendment Act 1885 Commencement [see endnotes] Article 1 Quiconque s entremettra pour livrer ou tenter de livrer à la débauche 1 une femme ou fille quelconque, afin qu elle devienne une prostituée, soit en cette Ile, soit ailleurs; ou 2 une femme ou fille quelconque, en lui faisant quitter l Ile pour aller demeurer dans ou fréquenter une maison de prostitution ailleurs; ou 1 3 une femme ou fille quelconque, en lui faisant quitter sa demeure en cette Ile, afin qu elle aille, dans un but de prostitution, demeurer dans ou fréquenter une maison de prostitution, soit en cette Ile, soit ailleurs; 2 Quiconque 1 par menaces ou intimidation, aura fait ou tenté de faire une femme ou fille quelconque avoir rapport charnel illicite, soit en cette Ile, soit ailleurs; ou 2 (a) (b) par faux prétextes ou fausses représentations, aura fait une femme ou fille avoir rapport charnel illicite, soit en cette Ile, soit ailleurs; ou aura fait ou tenté de faire une femme ou fille avoir rapport charnel illicite avec une tierce personne, soit en cette Ile, soit ailleurs; ou 3 3 en appliquant, administrant ou faisant prendre à une femme ou fille quelconque, quelque drogue, substance ou chose, afin de la stupéfier ou de la maîtriser, dans le but de mettre quelqu un à même d avoir rapport charnel illicite avec elle; Quiconque Revised Edition 31 August 2004 Page - 5

6 Article 2 Loi (1895) modifiant le droit criminel détournera ou fera détourner contre le gré de son père, de sa mère ou de toute autre personne qui en a légalement le soin ou la garde, une fille âgée de moins de 18 ans, dans le but de lui faire avoir rapport charnel illicite avec un homme, que ce soit avec un homme quelconque ou généralement, sera coupable de délit, et s il en est convaincu, il sera passible d un emprisonnement, qui n excédera pas 2 années. Article 2 4 Quiconque sera trouvé coupable d avoir eu ou tenté d avoir rapport charnel illicite avec une fille âgée de moins de 13 ans accomplis sera passible d un emprisonnement jusqu à vie. Dans le cas où le coupable n aura pas dépassé l âge de 16 ans accomplis, la Cour pourra substituer la punition corporelle à l emprisonnement, en tout ou en partie. Si la Cour est d opinion que l enfant contre lequel le prévenu est accusé d avoir commis le délit, ou que quelqu autre enfant, dont le témoignage est essentiel à la cause, n est pas capable, à cause de son âge, de comprendre la nature d un serment, le témoignage de ces enfants pourra néanmoins être reçu, si, dans l opinion de la Cour, ils possèdent assez d intelligence pour justifier l admission de leur témoignage, et s ils comprennent l obligation de la véridicité. Article 3 Nul accusé ne sera déclaré coupable d un crime ou d un délit mentionné dans les Articles 1 et 2, sur la déposition d un seul témoin, à moins que telle déposition ne soit corroborée dans quelque partie essentielle. Article 4 Quiconque sera trouvé coupable d avoir eu ou tenté d avoir rapport charnel illicite 1 avec une fille âgée de 13 ans accomplis, mais qui est au-dessous de 16 ans; ou 2 avec une fille ou femme idiote ou aliénée d esprit, sera passible d un emprisonnement pour un terme n excédant pas 5 années. 5 Cependant nul accusé ne sera condamné pour le délit mentionné dans la première section de cet Article, s il est démontré, à la satisfaction de la Cour, qu au moment de commettre l acte il avait des raisons suffisantes pour croire que la fille était âgée de 16 ans accomplis. 6 Article 5 Tout propriétaire, locataire ou occupant d une maison, édifice ou construction quelconque, ou toute personne en ayant le soin ou la garde, ou tout employé dans lesdites prémisses qui induira une jeune fille âgée de moins de 16 ans à fréquenter lesdites prémisses, dans le but d y avoir rapport charnel illicite avec Page - 6 Revised Edition 31 August 2004

7 Loi (1895) modifiant le droit criminel Article 6 une personne quelconque, ou pour s y livrer à la prostitution, ou qui, en connaissance de cause, lui permettra d y loger ou de s y rendre dans le but précité, pourra être condamné à la discrétion de la Cour 1 si la fille n a pas 13 ans accomplis, à un emprisonnement, qui n excédera pas 2 années; 2 si la fille a 13 ans accomplis, à un emprisonnement, qui n excédera pas 2 années. Cependant, nul ne pourra être condamné en vertu du présent Article, s il est démontré, à la satisfaction de la Cour, qu il avait des raisons suffisantes pour croire que la fille était âgée de 16 ans accomplis. Article 6 Toute personne qui détiendra une femme ou une fille contre sa volonté 1 dans un lieu quelconque, dans l intention de la forcer à avoir rapport charnel illicite, soit avec une personne quelconque, soit généralement; 2 dans une maison de prostitution, sera passible d un emprisonnement, qui n excédera pas le terme de 2 années. Sera censé détenir une femme ou fille aux fins de cet Article (a) (b) quiconque, dans le but de l empêcher de sortir des prémisses, ou de l induire à y rester, refusera de lui livrer ou de lui permettre l usage de quelque effet d habillement, ou autre effet à elle appartenant; quiconque ayant prêté ou fourni à ladite femme ou fille des effets d habillement, la menacera de poursuites judiciaires dans le cas où elle emporterait lesdits effets. Aucune femme ni fille ne pourra être poursuivie, ni au criminel, ni au civil, pour avoir emporté tels vêtements qui étaient nécessaires pour lui permettre de sortir d un lieu visé par le présent Article. Article 7 7 Celui qui tiendra ou dirigera un lieu de prostitution ou qui prendra part dans la direction d un lieu de prostitution sera passible d une amende n excédant pas 50 ou d un emprisonnement n excédant pas 3 mois, ou d une telle amende et d un tel emprisonnement, et, en cas de récidive, d une amende n excédant pas 250 ou d un emprisonnement n excédant pas une année, ou d une telle amende et d un tel emprisonnement. Revised Edition 31 August 2004 Page - 7

8 Endnotes Loi (1895) modifiant le droit criminel ENDNOTES Table of Legislation History Legislation Year and Number Commencement Loi (1895) modifiant le droit L.1/ July 1895 criminel Loi (1961) (Amendement) L.16/ June 1961 modifiant le droit criminel Children (Jersey) Law 1969 L.16/ January 1970 (R&O.5300) Loi (1997) (Amendement) modifiant le droit criminel L.50/ December 1997 Table of Renumbered Provisions Table of Endnote References Original Current 1(1) repealed by L.16/1961 (2) 1(1) (3) (2) (4) (3) 7 repealed by L.16/ repealed by L.16/ Article 1(2) amended by L.16/ Article 1(3) amended by L.16/ Article 1, proviso 2 amended by L.16/ Article 2 amended by L.50/ Article 4 amended by L.50/ Article 4, proviso amended by L.16/ Article 7 substituted by L.16/1961 Page - 8 Revised Edition 31 August 2004

Order Binding Certain Agents of Her Majesty for the Purposes of Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act

Order Binding Certain Agents of Her Majesty for the Purposes of Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Order Binding Certain Agents of Her Majesty for the Purposes of Part 1 of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act Décret liant certains mandataires

Plus en détail

Bill 163 Projet de loi 163

Bill 163 Projet de loi 163 2ND SESSION, 39TH LEGISLATURE, ONTARIO 60 ELIZABETH II, 2011 2 e SESSION, 39 e LÉGISLATURE, ONTARIO 60 ELIZABETH II, 2011 Bill 163 Projet de loi 163 (Chapter 8 Statutes of Ontario, 2011) (Chapitre 8 Lois

Plus en détail

An Act to Amend the Tobacco Sales Act. Loi modifiant la Loi sur les ventes de tabac CHAPTER 46 CHAPITRE 46

An Act to Amend the Tobacco Sales Act. Loi modifiant la Loi sur les ventes de tabac CHAPTER 46 CHAPITRE 46 2015 CHAPTER 46 CHAPITRE 46 An Act to Amend the Tobacco Sales Act Loi modifiant la Loi sur les ventes de tabac Assented to June 5, 2015 Sanctionnée le 5 juin 2015 Her Majesty, by and with the advice and

Plus en détail

CONSOLIDATION OF ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT S.N.W.T. 1994,c.26 In force September 30, 1995; SI-009-95

CONSOLIDATION OF ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT S.N.W.T. 1994,c.26 In force September 30, 1995; SI-009-95 CONSOLIDATION OF ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT S.N.W.T. 1994,c.26 In force September 30, 1995; SI-009-95 CODIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA LOI SUR LA RECONNAISSANCE DE L ADOPTION SELON LES

Plus en détail

PART II / PARTIE II Volume 31, No. 11 / Volume 31, n o 11

PART II / PARTIE II Volume 31, No. 11 / Volume 31, n o 11 PART II / PARTIE II Volume 31, No. 11 / Volume 31, n o 11 Yellowknife, Northwest Territories / Territoires du Nord-Ouest 2010-11-30 TABLE OF CONTENTS / SI: Statutory Instrument / R: Regulation / TABLE

Plus en détail

LOI SUR LA RECONNAISSANCE DE L'ADOPTION SELON LES COUTUMES AUTOCHTONES ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT

LOI SUR LA RECONNAISSANCE DE L'ADOPTION SELON LES COUTUMES AUTOCHTONES ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION ACT ABORIGINAL CUSTOM ADOPTION RECOGNITION REGULATIONS R-085-95 In force September 30, 1995 LOI SUR LA RECONNAISSANCE DE L'ADOPTION SELON LES COUTUMES AUTOCHTONES

Plus en détail

Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations

Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Credit Note and Debit Note Information (GST/ HST) Regulations Règlement sur les renseignements à inclure dans les notes de crédit et les notes de débit (TPS/ TVH) SOR/91-44

Plus en détail

Qu est-ce que je dois faire lorsque je reçois une assignation à comparaître?

Qu est-ce que je dois faire lorsque je reçois une assignation à comparaître? Être un témoin Qu est-ce qu un témoin? Le témoin est celui à qui il est demandé de se présenter devant le tribunal pour répondre à des questions sur une affaire. Les réponses données par un témoin devant

Plus en détail

Borrowing (Property and Casualty Companies and Marine Companies) Regulations

Borrowing (Property and Casualty Companies and Marine Companies) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Borrowing (Property and Casualty Companies and Marine Companies) Regulations Règlement sur les emprunts des sociétés d assurances multirisques et des sociétés d assurance

Plus en détail

Interest Rate for Customs Purposes Regulations. Règlement sur le taux d intérêt aux fins des douanes CONSOLIDATION CODIFICATION

Interest Rate for Customs Purposes Regulations. Règlement sur le taux d intérêt aux fins des douanes CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Interest Rate for Customs Purposes Regulations Règlement sur le taux d intérêt aux fins des douanes SOR/86-1121 DORS/86-1121 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août

Plus en détail

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_

4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_ DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES

Plus en détail

Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations

Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Support Orders and Support Provisions (Banks and Authorized Foreign Banks) Regulations Règlement sur les ordonnances alimentaires et les dispositions alimentaires (banques

Plus en détail

Input Tax Credit Information (GST/HST) Regulations

Input Tax Credit Information (GST/HST) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Input Tax Credit Information (GST/HST) Regulations Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (TPS/ TVH) SOR/91-45 DORS/91-45

Plus en détail

Ships Elevator Regulations. Règlement sur les ascenseurs de navires CODIFICATION CONSOLIDATION. C.R.C., c. 1482 C.R.C., ch. 1482

Ships Elevator Regulations. Règlement sur les ascenseurs de navires CODIFICATION CONSOLIDATION. C.R.C., c. 1482 C.R.C., ch. 1482 CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Ships Elevator Regulations Règlement sur les ascenseurs de navires C.R.C., c. 1482 C.R.C., ch. 1482 Current to September 10, 2015 À jour au 10 septembre 2015 Last amended

Plus en détail

PROJET DE LOI. An Act Respecting the Revised Statutes, 2014. Loi concernant les Lois révisées de 2014

PROJET DE LOI. An Act Respecting the Revised Statutes, 2014. Loi concernant les Lois révisées de 2014 1st Session, 58th Legislature New Brunswick 63-64 Elizabeth II, 2014-2015 1 re session, 58 e législature Nouveau-Brunswick 63-64 Elizabeth II, 2014-2015 BILL PROJET DE LOI 12 12 An Act Respecting the Revised

Plus en détail

Material Banking Group Percentage Regulations. Règlement fixant le pourcentage (groupe bancaire important) CONSOLIDATION CODIFICATION

Material Banking Group Percentage Regulations. Règlement fixant le pourcentage (groupe bancaire important) CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Material Banking Group Percentage Regulations Règlement fixant le pourcentage (groupe bancaire important) SOR/2008-163 DORS/2008-163 Current to August 30, 2015 À jour

Plus en détail

BILL C-452 PROJET DE LOI C-452 C-452 C-452 HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-452 PROJET DE LOI C-452 C-452 C-452 HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA C-452 C-452 First Session, Forty-first Parliament, Première session, quarante et unième législature, HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA BILL C-452 PROJET DE LOI C-452 An Act to amend

Plus en détail

CONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 30, 2015 À jour au 30 août 2015

CONSOLIDATION CODIFICATION. Current to August 30, 2015 À jour au 30 août 2015 CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Order Transferring to the Department of Supply and Services the Control and Supervision of the Government Telecommunications Agency and the Translation Bureau and Transferring

Plus en détail

Règlement sur les baux visés à la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits. Appropriation Act No. 1, 1977, Leasing Regulations CODIFICATION

Règlement sur les baux visés à la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits. Appropriation Act No. 1, 1977, Leasing Regulations CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Appropriation Act No. 1, 1977, Leasing Regulations Règlement sur les baux visés à la Loi no 1 de 1977 portant affectation de crédits C.R.C., c. 320 C.R.C., ch. 320 Current

Plus en détail

Nordion Europe S.A. Incorporation Authorization Order. Décret autorisant la constitution de Nordion Europe S.A. CONSOLIDATION CODIFICATION

Nordion Europe S.A. Incorporation Authorization Order. Décret autorisant la constitution de Nordion Europe S.A. CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Nordion Europe S.A. Incorporation Authorization Order Décret autorisant la constitution de Nordion Europe S.A. SOR/90-162 DORS/90-162 Current to June 9, 2015 À jour au

Plus en détail

Air Transportation Tax Order, 1995. Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien CONSOLIDATION CODIFICATION

Air Transportation Tax Order, 1995. Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Air Transportation Tax Order, 1995 Décret de 1995 sur la taxe de transport aérien SOR/95-206 DORS/95-206 Current to August 30, 2015 À jour au 30 août 2015 Published by

Plus en détail

RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme

RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE RÈGLEMENT NUMÉRO 147-2011 Règlement concernant les systèmes d alarme PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE LAVALTRIE CERTIFICAT D APPROBATION ET/OU PROCESSUS D ADOPTION RÈGLEMENT

Plus en détail

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ; E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation

Plus en détail

Feuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal

Feuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal Feuillet récapitulatif Gestion des causes de niveau intermédiaire : droit criminal Gestion des causes de niveau intermédiaire : Critères d'admissibilité Les affaires en droit criminel peuvent être dirigées

Plus en détail

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Crawford & Compagnie et toutes ses filiales à travers le monde sont soumises à certaines

Plus en détail

CODIFICATION CONSOLIDATION. Current to August 30, 2015. À jour au 30 août 2015. Last amended on December 12, 2013

CODIFICATION CONSOLIDATION. Current to August 30, 2015. À jour au 30 août 2015. Last amended on December 12, 2013 CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Order Transferring to Shared Services Canada the Control and Supervision of Certain Portions of the Federal Public Administration in each Department and Portion of the

Plus en détail

La responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste

La responsabilité juridique des infirmiers. Carine GRUDET Juriste La responsabilité juridique des infirmiers Carine GRUDET Juriste Introduction Dans notre société civile, la responsabilité est un principe juridique selon lequel chacun doit répondre des conséquences de

Plus en détail

RESPONSABILITE ET ASSURANCES

RESPONSABILITE ET ASSURANCES RESPONSABILITE ET ASSURANCES 1 CHAPITRES Pages 1 RESPONSABILITE CIVILE 3 2 RESPONSABILITE PENALE 4 3 DIRIGEANTS D ASSOCIATION ET RESPONSABILITE 4 4 OBLIGATION D INFORMATION DES ASSOCIATIONS SUR LES ASSURANCES

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis Présentation de Charles Kazaz à l AQVE 15 novembre 2012 Survol 1. Pourquoi imposer la responsabilité

Plus en détail

First Nations Assessment Inspection Regulations. Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations CONSOLIDATION

First Nations Assessment Inspection Regulations. Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations CONSOLIDATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION First Nations Assessment Inspection Regulations Règlement sur l inspection aux fins d évaluation foncière des premières nations SOR/2007-242 DORS/2007-242 Current to September

Plus en détail

Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada. Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act CODIFICATION CONSOLIDATION

Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada. Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act CODIFICATION CONSOLIDATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Canadian Commercial Bank Financial Assistance Act Loi sur l aide financière à la Banque Commerciale du Canada S.C. 1985, c. 9 S.C. 1985, ch. 9 Current to September 10,

Plus en détail

LA CONTREFAÇON NOTIONS ESSENTIELLES

LA CONTREFAÇON NOTIONS ESSENTIELLES LA CONTREFAÇON NOTIONS ESSENTIELLES. Définition... 2. Qu'est-ce que la contrefaçon?... 2. Un fléau mondial... 2. Ses dangers... 3. Comment la déceler?... 4. Lutter contre la contrefaçon... 4. Qui est en

Plus en détail

Resident Canadian (Insurance Companies) Regulations. Règlement sur les résidents canadiens (sociétés d assurances) CONSOLIDATION CODIFICATION

Resident Canadian (Insurance Companies) Regulations. Règlement sur les résidents canadiens (sociétés d assurances) CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Resident Canadian (Insurance Companies) Regulations Règlement sur les résidents canadiens (sociétés d assurances) SOR/92-284 DORS/92-284 Current to August 4, 2015 À jour

Plus en détail

Bill 204 Projet de loi 204

Bill 204 Projet de loi 204 3RD SESSION, 37TH LEGISLATURE, ONTARIO 51 ELIZABETH II, 2002 3 e SESSION, 37 e LÉGISLATURE, ONTARIO 51 ELIZABETH II, 2002 Bill 204 Projet de loi 204 An Act to amend the Ontario Energy Board Act, 1998 to

Plus en détail

Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe

Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe Document de travail Ne pas reproduire Pour toute interprétation ou copie officielle contacter le greffe PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L ÉRABLE VILLE DE PLESSISVILLE RÈGLEMENT 1420 SUR LES SYSTÈMES D ALARMES

Plus en détail

Lutte contre le blanchiment d argent Guide de conformité

Lutte contre le blanchiment d argent Guide de conformité Lutte contre le blanchiment d argent Guide de conformité octobre, 2010 Table des matières 1. Introduction...1 1.1 Objet et portée...1 1.2 Membres du marché...2 2. Renseignements généraux Le blanchiment

Plus en détail

La prise illégale d intérêts

La prise illégale d intérêts La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION -----------------

PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION ----------------- LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D HAITI PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION ----------------- Vu la Constitution de la République ; Vu la Convention des Nations Unies

Plus en détail

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec

RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec RÈGLEMENT # 302 Règlement concernant les alarmes applicable par la Sûreté du Québec CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge nécessaire et d intérêt public de réglementer la possession, l utilisation

Plus en détail

TERRITOIRES DU NORD-OUEST RÈGLEMENT SUR LA FORMULE DE NOTIFICATION R-084-2014 FORM OF NOTIFICATION REGULATIONS R-084-2014

TERRITOIRES DU NORD-OUEST RÈGLEMENT SUR LA FORMULE DE NOTIFICATION R-084-2014 FORM OF NOTIFICATION REGULATIONS R-084-2014 NORTHWEST TERRITORIES LANDS ACT FORM OF NOTIFICATION REGULATIONS R-084-2014 LOI SUR LES TERRES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST RÈGLEMENT SUR LA FORMULE DE NOTIFICATION R-084-2014 AMENDED BY MODIFIÉ PAR This

Plus en détail

Name Use (Affiliates of Banks or Bank Holding Companies) Regulations

Name Use (Affiliates of Banks or Bank Holding Companies) Regulations CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Name Use (Affiliates of Banks or Bank Holding Companies) Regulations Règlement sur l utilisation de la dénomination sociale (entités du même groupe qu une banque ou société

Plus en détail

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ

TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ TITRE 5 - PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE 9 - SYSTÈMES D'ALARME Section 1 - Dispositions déclaratoires et interprétatives 5.9.1 Définitions À moins de déclaration contraire, expresse

Plus en détail

Service d information et de recherche parlementaires

Service d information et de recherche parlementaires Résumé législatif LS-514F PROJET DE LOI C-64 : LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL (NUMÉRO D IDENTIFICATION DE VÉHICULE) Dominique Valiquet Division du droit et du gouvernement Le 18 octobre 2005 Bibliothèque

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

BULLETIN DES LOIS ET DECRETS DU GOUVERNEMENT DU CHILI. Livre XXVIII Numéro 6. Ministère des Finances. Les banques d émission 1

BULLETIN DES LOIS ET DECRETS DU GOUVERNEMENT DU CHILI. Livre XXVIII Numéro 6. Ministère des Finances. Les banques d émission 1 BULLETIN DES LOIS ET DECRETS DU GOUVERNEMENT DU CHILI Livre XXVIII Numéro 6 Ministère des Finances Les banques d émission 1 Santiago, Chili 23 Juillet 1860 Article 1 Les personnes capables de mener des

Plus en détail

CONTINUING CONSOLIDATION OF STATUTES ACT LOI SUR LA CODIFICATION PERMANENTE DES LOIS. 1 In this Act,

CONTINUING CONSOLIDATION OF STATUTES ACT LOI SUR LA CODIFICATION PERMANENTE DES LOIS. 1 In this Act, CONTINUING CONSOLIDATION OF STATUTES ACT LOI SUR LA CODIFICATION PERMANENTE DES LOIS Definitions 1 In this Act, Chief Legislative Counsel means that member of the public service appointed to this position

Plus en détail

ACCÈS DE L AGENT FINANCIER DU CANDIDAT À L INVESTITURE AUX SERVICES BANCAIRES

ACCÈS DE L AGENT FINANCIER DU CANDIDAT À L INVESTITURE AUX SERVICES BANCAIRES ACCÈS DE L AGENT FINANCIER DU CANDIDAT À L INVESTITURE AUX SERVICES BANCAIRES Afin de faciliter l accès de l agent financier du candidat à l investiture aux services bancaires, Élections Canada offre le

Plus en détail

Si connu: la ou les langues que la personne recherchée comprend: Traits distinctifs / description de la personne recherchée:

Si connu: la ou les langues que la personne recherchée comprend: Traits distinctifs / description de la personne recherchée: MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN 1 Le présent mandat a été émis par une autorité judiciaire compétente. Je demande que la personne mentionnée ci-dessous soit arrêtée et remise aux autorités judiciaires aux fins

Plus en détail

Loi sur la remise de certaines dettes liées à l aide publique au développement. Forgiveness of Certain Official Development Assistance Debts Act

Loi sur la remise de certaines dettes liées à l aide publique au développement. Forgiveness of Certain Official Development Assistance Debts Act CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Forgiveness of Certain Official Development Assistance Debts Act Loi sur la remise de certaines dettes liées à l aide publique au développement S.C. 1987, c. 27 L.C. 1987,

Plus en détail

Règlementation municipale en matière d alarmes

Règlementation municipale en matière d alarmes Règlementation municipale en matière d alarmes ARTICLE 1 DÉFINITIONS Pour l interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne s y oppose, les mots et expressions suivants signifient et ce,

Plus en détail

LOI SUR LE PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-5. FINE OPTION ACT R.S.N.W.T. 1988,c.F-5

LOI SUR LE PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-5. FINE OPTION ACT R.S.N.W.T. 1988,c.F-5 FINE OPTION ACT R.S.N.W.T. 1988,c.F-5 LOI SUR LE PROGRAMME DE TRAVAUX COMPENSATOIRES L.R.T.N.-O. 1988, ch. F-5 INCLUDING AMENDMENTS MADE BY S.N.W.T. 1997,c.3 S.N.W.T. 2003,c.31 In force April 1, 2004;

Plus en détail

General Import Permit No. 13 Beef and Veal for Personal Use. Licence générale d importation n O 13 bœuf et veau pour usage personnel CONSOLIDATION

General Import Permit No. 13 Beef and Veal for Personal Use. Licence générale d importation n O 13 bœuf et veau pour usage personnel CONSOLIDATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION General Import Permit No. 13 Beef and Veal for Personal Use Licence générale d importation n O 13 bœuf et veau pour usage personnel SOR/95-43 DORS/95-43 Current to June

Plus en détail

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement.

Copie préliminaire du texte authentique. La copie certifiée par le Secrétaire général sera publiée ultérieurement. PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE VISANT À PRÉVENIR, RÉPRIMER ET PUNIR LA TRAITE DES PERSONNES, EN PARTICULIER DES FEMMES ET DES ENFANTS

Plus en détail

BILL C-556 PROJET DE LOI C-556 C-556 C-556 CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA HOUSE OF COMMONS OF CANADA

BILL C-556 PROJET DE LOI C-556 C-556 C-556 CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA HOUSE OF COMMONS OF CANADA C-6 C-6 Second Session, Forty-first Parliament, Deuxième session, quarante et unième législature, HOUSE OF COMMONS OF CANADA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA BILL C-6 PROJET DE LOI C-6 An Act to amend the

Plus en détail

Pour toutes vos questions et préoccupations, veuillez contacter le Directeur Général ou la Directrice Financière.

Pour toutes vos questions et préoccupations, veuillez contacter le Directeur Général ou la Directrice Financière. General Logistics Systems France Siège social 14, rue Michel labrousse BP 93730-31037 Toulouse Cedex 1 Téléphone 0825 34 34 34 (0,15 TTC/Min) Fax +33 (0)5 34 619 620 Internet www.gls-group.eu Politique

Plus en détail

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

Habiter. Le travail illégal FICHE 15 FICHE 15 Habiter Le travail illégal Sont interdits par la loi : > le travail dissimulé : absence de déclarations obligatoires, de remises de bulletin de paie, dissimulation d heures de travail ; > le prêt

Plus en détail

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents

Plus en détail

Emergency Management Act. Loi sur la gestion des urgences CODIFICATION CONSOLIDATION. S.C. 2007, c. 15 L.C. 2007, ch. 15. À jour au 4 août 2015

Emergency Management Act. Loi sur la gestion des urgences CODIFICATION CONSOLIDATION. S.C. 2007, c. 15 L.C. 2007, ch. 15. À jour au 4 août 2015 CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Emergency Management Act Loi sur la gestion des urgences S.C. 2007, c. 15 L.C. 2007, ch. 15 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015 Last amended on August 3, 2007

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu,

dans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu, N 5 / 2013 pénal. du 24.1.2013. Not. 2442/10/CD Numéro 3131 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes

Plus en détail

I-Checkit est l outil dont les services chargés de l application de la loi ont besoin au 21 ème siècle pour mettre au jour et neutraliser les réseaux

I-Checkit est l outil dont les services chargés de l application de la loi ont besoin au 21 ème siècle pour mettre au jour et neutraliser les réseaux INTERPOL I-Checkit Pour votre sécurité I-Checkit est l outil dont les services chargés de l application de la loi ont besoin au 21 ème siècle pour mettre au jour et neutraliser les réseaux criminels et

Plus en détail

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes

A/RES/55/25 II. Protection des victimes de la traite des personnes 2. L original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l Organisation des Nations

Plus en détail

Life Companies Borrowing Regulations. Règlement sur les emprunts des sociétés d assurance-vie CONSOLIDATION CODIFICATION

Life Companies Borrowing Regulations. Règlement sur les emprunts des sociétés d assurance-vie CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Life Companies Borrowing Regulations Règlement sur les emprunts des sociétés d assurance-vie SOR/92-277 DORS/92-277 Current to August 4, 2015 À jour au 4 août 2015 Published

Plus en détail

Julia Nicol Dominique Valiquet. Publication n o 41-2-C13-F Le 11 décembre 2013 Révisée le 28 août 2014

Julia Nicol Dominique Valiquet. Publication n o 41-2-C13-F Le 11 décembre 2013 Révisée le 28 août 2014 Projet de loi C-13 : Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la concurrence et la Loi sur l entraide juridique en matière criminelle Publication n o 41-2-C13-F Le 11

Plus en détail

Université Laval, Québec, 28 mai 2014

Université Laval, Québec, 28 mai 2014 La criminalité économique Dispositions de la Loi sur la concurrence et de la loi canadienne anti-pourriel applicables aux indications fausses ou trompeuses Bureau de la concurrence Université Laval, Québec,

Plus en détail

Sénégal. Réglementation bancaire

Sénégal. Réglementation bancaire Réglementation bancaire Loi n 90-06 du 26 juin 1990 Titre 1 - Généralités Art.1.- La présente loi s applique aux banques et établissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la République

Plus en détail

Responsabilité civile et pénale de l instituteur

Responsabilité civile et pénale de l instituteur Responsabilité civile et pénale de l instituteur 1 Responsabilité civile et pénale de l instituteur Le terme instituteur désigne toute personne mandatée ou agréée par l administration pour assurer un enseignement

Plus en détail

Règlement relatif à l examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits. Canadian Bill of Rights Examination Regulations CODIFICATION

Règlement relatif à l examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits. Canadian Bill of Rights Examination Regulations CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Canadian Bill of Rights Examination Regulations Règlement relatif à l examen fait conformément à la Déclaration canadienne des droits C.R.C., c. 394 C.R.C., ch. 394 Current

Plus en détail

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne

OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME Vienne Mécanisme d examen de l application de la Convention des Nations Unies contre la corruption Documents de base NATIONS UNIES Vienne, 2010 Résolutions

Plus en détail

Bill 69 Projet de loi 69

Bill 69 Projet de loi 69 1ST SESSION, 41ST LEGISLATURE, ONTARIO 64 ELIZABETH II, 2015 1 re SESSION, 41 e LÉGISLATURE, ONTARIO 64 ELIZABETH II, 2015 Bill 69 Projet de loi 69 An Act to amend the Business Corporations Act and the

Plus en détail

Short-term Pooled Investment Fund Regulations. Règlement sur le fonds commun de placement à court terme CONSOLIDATION CODIFICATION

Short-term Pooled Investment Fund Regulations. Règlement sur le fonds commun de placement à court terme CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Short-term Pooled Investment Fund Regulations Règlement sur le fonds commun de placement à court terme SOR/2006-245 DORS/2006-245 Current to September 27, 2015 À jour

Plus en détail

ANNEXE. L obligation d extrader ou de poursuivre («aut dedere aut judicare») en droit international. Observations préliminaires. (Zdzislaw Galicki)

ANNEXE. L obligation d extrader ou de poursuivre («aut dedere aut judicare») en droit international. Observations préliminaires. (Zdzislaw Galicki) ANNEXE L obligation d extrader ou de poursuivre («aut dedere aut judicare») en droit international Observations préliminaires (Zdzislaw Galicki) I. Introduction générale du sujet 1. L expression «extrader

Plus en détail

BILL C- PROJET DE LOI C-

BILL C- PROJET DE LOI C- SECRET UNTIL INTRODUCED IN PARLIAMENT C- SECRET JUSQU'À DÉPÔT AU PARLEMENT C- Second Session, Forty-first Parliament, 62-63 Elizabeth II, 2013-2014 Deuxième session, quarante et unième législature, 62-63

Plus en détail

Éléments des crimes *,**

Éléments des crimes *,** des crimes *,** * Note explicative: La structure des éléments des crimes de génocide, des crimes contre l humanité et des crimes de guerre suit celle des dispositions correspondantes des articles 6, 7

Plus en détail

Appointment or Deployment of Alternates Regulations. Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants CONSOLIDATION CODIFICATION

Appointment or Deployment of Alternates Regulations. Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants CONSOLIDATION CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Appointment or Deployment of Alternates Regulations Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants SOR/2012-83 DORS/2012-83 Current to August 30, 2015 À jour

Plus en détail

PRACTICE DIRECTION ON THE LENGTH OF BRIEFS AND MOTIONS ON APPEAL

PRACTICE DIRECTION ON THE LENGTH OF BRIEFS AND MOTIONS ON APPEAL Tribunal pénal international pour le Rwanda International Criminal Tribunal for Rwanda PRACTICE DIRECTION ON THE LENGTH OF BRIEFS AND MOTIONS ON APPEAL INTRODUCTION In accordance with Rule 107bis of the

Plus en détail

Loi sur la sécurité privée

Loi sur la sécurité privée DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné

Plus en détail

«La prison est la seule solution pour préserver la société.»

«La prison est la seule solution pour préserver la société.» «La prison est la seule solution pour préserver la société.» Nous n enfermons rien d autre en prison qu une partie de nous-mêmes, comme d autres abandonnent sur le bord de la route leurs souvenirs encombrants

Plus en détail

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME

RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES D ALARME Attendu qu il est nécessaire de remédier aux problèmes provoqués par le nombre élevé de fausses alarmes ; Attendu que la démarche la plus efficace pour ce faire se trouve

Plus en détail

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX

PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ LAC ST-JEAN VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX Résolution numéro 157.6.2005 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1005-05 Considérant que tous les membres du Conseil municipal ont reçu

Plus en détail

Ordonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n est pas saine d esprit. Infant or Person of Unsound Mind Payment Order CODIFICATION

Ordonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n est pas saine d esprit. Infant or Person of Unsound Mind Payment Order CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Infant or Person of Unsound Mind Payment Order Ordonnance sur le paiement à un enfant ou à une personne qui n est pas saine d esprit C.R.C., c. 1600 C.R.C., ch. 1600 Current

Plus en détail

Railway Operating Certificate Regulations. Règlement sur les certificats d exploitation de chemin de fer CODIFICATION CONSOLIDATION

Railway Operating Certificate Regulations. Règlement sur les certificats d exploitation de chemin de fer CODIFICATION CONSOLIDATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Railway Operating Certificate Regulations Règlement sur les certificats d exploitation de chemin de fer SOR/2014-258 DORS/2014-258 Current to September 10, 2015 À jour

Plus en détail

Ce que les parents devraient savoir

Ce que les parents devraient savoir Renvoi : Ce que les parents devraient savoir Un climat positif à l école et un milieu d apprentissage et d enseignement sécuritaire sont indispensables à la réussite scolaire des élèves. Un climat positif

Plus en détail

Me Michel Giroux, maire

Me Michel Giroux, maire PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT RÈGLEMENT NUMÉRO 3-124 Sur les alarmes et systèmes d alarme Session ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Lac-Beauport, municipalité régionale

Plus en détail

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER. Règlement sur les système d'alarme PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER Règlement # 380 Règlement sur les système d'alarme 438.09.09 Règlement portant le numéro 380 lequel a pour objet de règlementer les systèmes

Plus en détail

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉPIPHANE RÈGLEMENT NUMÉRO 263 CONCERNANT L INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D ALARME ATTENDU QUE le conseil municipal désire réglementer l

Plus en détail

TITRE VI- De diverses infractions liées au commerce électronique

TITRE VI- De diverses infractions liées au commerce électronique TITRE VI- De diverses infractions liées au commerce électronique Présentation des textes Le commerce électronique, l'informatique et les nouvelles technologies de l'information se développent et prennent

Plus en détail

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES PROVINCE DE QUÉBEC M.R.C. DE L'AMIANTE MUNICIPALITÉ D ADSTOCK RÈGLEMENT NUMÉRO 7-01 RÈGLEMENT CONCERNANT LES ALARMES CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge nécessaire et d'intérêt public de réglementer la possession,

Plus en détail

RÈGLEMENT 1 0 0 5-05. Règlement sur les systèmes d'alarme.

RÈGLEMENT 1 0 0 5-05. Règlement sur les systèmes d'alarme. RÈGLEMENT 1 0 0 5-05 Règlement sur les systèmes d'alarme. CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire réglementer l'installation et le fonctionnement des systèmes d'alarme sur le territoire de la municipalité; CONSIDÉRANT

Plus en détail

Droits des locataires versus des propriétaires

Droits des locataires versus des propriétaires Droits des locataires versus des propriétaires Présenté par: Me BIANCA KRATT B.C.L./LL.B. Membre du Barreau du Québec Membre du Barreau de l Alberta Warren Tettensor Amantea LLP 1413 2 e Rue S.O. Calgary,

Plus en détail

La responsabilité des directeurs d unité

La responsabilité des directeurs d unité 9 mai 2012 - Journée des administrateurs et responsables des laboratoires de l INSIS La responsabilité des directeurs d unité Direction des affaires juridiques CNRS/DAJ/MF l 9 mai 2012 Journée INSIS P.

Plus en détail

Lutte contre la fraude

Lutte contre la fraude Lutte contre la fraude Agence pour la Lutte contre la fraude à l assurance 1 Sommaire I. Présentation d ALFAd II. Lutte contre la fraude et expertise III. Le blanchiment de capitaux en IARD 2 L Agence

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition

Plus en détail

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS. Assurance vie Catégories 100, 110, 200

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS. Assurance vie Catégories 100, 110, 200 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES D'ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT RETRAITÉS Assurance vie Catégories 100, 110, 200 Dernière modification prenant effet le : 1 er janvier 2015 RÉGIME D'ASSURANCE

Plus en détail

RÈGLEMENT CO-2008-536 SUR L UTILISATION DE L EAU POTABLE CHAPITRE I DÉFINITIONS

RÈGLEMENT CO-2008-536 SUR L UTILISATION DE L EAU POTABLE CHAPITRE I DÉFINITIONS RÈGLEMENT CO-2008-536 SUR L UTILISATION DE L EAU POTABLE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Aux fins d application de ce règlement, les mots et expressions suivants signifient :

Plus en détail

The Saskatchewan Gazette

The Saskatchewan Gazette THE SASKATCHEWAN GAZETTE, MAY 10, 2002 233 The Saskatchewan Gazette PUBLISHED WEEKLY BY AUTHORITY OF THE QUEEN S PRINTER PART II/PARTIE II Volume 98 REGINA, FRIDAY, MAY 10, 2002/REGINA, VENDREDI, 10 MAI

Plus en détail

Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d Halifax. Halifax Relief Commission Pension Continuation Act CODIFICATION

Loi sur la prise en charge des prestations de la Commission de secours d Halifax. Halifax Relief Commission Pension Continuation Act CODIFICATION CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Halifax Relief Pension Continuation Act Loi sur la prise en charge des prestations de la de secours d Halifax S.C. 1974-75-76, c. 88 S.C. 1974-75-76, ch. 88 Current to

Plus en détail

Bill 2 Projet de loi 2

Bill 2 Projet de loi 2 1ST SESSION, 39TH LEGISLATURE, ONTARIO 56 ELIZABETH II, 2007 1 re SESSION, 39 e LÉGISLATURE, ONTARIO 56 ELIZABETH II, 2007 Bill 2 Projet de loi 2 (Chapter 16 Statutes of Ontario, 2007) (Chapitre 16 Lois

Plus en détail