Audience publique du 11 mars 2015 Cassation M. TERRIER, président. Statuant sur le pourvoi n o K formé par :
|
|
- Coraline Lapierre
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 11 mars 2015 Cassation M. TERRIER, président Pourvois n o K et F JONCTION Arrêt n o FS-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi n o K formé par : 1 o / M. Patrick Coloma, 2 o / M. Michel Linselle, domiciliés tous deux lieudit Candoumec, Coueilles, contre un arrêt rendu le 21 octobre 2013 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l opposant : 1 o / à la société MMA assurances IARD, société anonyme, dont le siège est 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, Le Mans cedex 9,
2 2 2 o / à la Société mutuelle d assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est 114 avenue Emile Zola, Paris cedex 15, 3 o / à M. Roger Krebs, domicilié 10 rue du Chioula, L'Union, 4 o / à la société Coelho, société à responsabilité limitée, dont le siège est 101 avenue Camille Pujol, Toulouse, défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n o F formé par : 1 o / M. Patrick Coloma, 2 o / M. Michel Linselle, contre le même arrêt rendu dans le litige l opposant : 1 o / à la société MMA assurances IARD, 2 o / à la Société mutuelle d assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), 3 o / à M. Roger Krebs, 4 o / à la société Coelho, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens identiques annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 2015, où étaient présents : M. Terrier, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Jardel, Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, MM. Bureau, Barbieri, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
3 3 Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. Patrick et Michel Coloma, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la SMABTP, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois F et K ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 octobre 2013), que M. Coloma et M. Linselle (les consorts Coloma Linselle) ont confié la réalisation d'une piscine à la société Sud environnement, assurée auprès de la SMABTP ; que des désordres étant apparus sur la piscine, une expertise a été ordonnée et confiée à M. Krebs, lequel a déposé son rapport le 19 décembre 1995 en concluant à une erreur de conception et en préconisant de remplacer les éléments de margelle fissurés après stabilisation du phénomène de flexion de la paroi vers la fin de l'année 1996 ; que des désordres étant réapparus, M. Krebs a été à nouveau désigné pour déterminer les travaux de reprise nécessaires, évaluer leur coût et surveiller leur réalisation par l'entreprise choisie par les maîtres de l'ouvrage ; que les travaux préconisés par M. Krebs dans son rapport final déposé le 10 juin 1999 ont été réalisés par la société Coelho, assurée par la société MMA, et payés par la SMABTP ; que des désordres étant de nouveau apparus sur la piscine courant 2007, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée à M. Thuries, lequel a déposé son rapport le 5 juillet 2010 ; que les consorts Coloma Linselle ont assigné la SMABTP, M. Krebs et la société Coelho en indemnisation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1792 du code civil ; Attendu que pour déclarer prescrite l'action engagée par les consorts Coloma Linselle à l'encontre de la SMABTP et les condamner à lui restituer la somme de ,62 euros, l'arrêt retient que le paiement des travaux par la SMABTP le 16 juin 1999 a initié un nouveau délai décennal, mais que la SMABTP n'ayant été appelée en la cause que par une assignation en date du 17 novembre 2009, l'action des maîtres de l'ouvrage est prescrite ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les désordres étaient apparus deux ans après la réception de l'ouvrage, s'étaient aggravés et avaient perduré malgré les travaux de renforcement exécutés en 1999 conformément aux préconisations de M. Krebs et que ces désordres étaient évolutifs et pouvaient compromettre la stabilité du bassin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
4 4 Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour débouter les consorts Coloma Linselle de leur demande formée contre M. Krebs, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'état actuel de la piscine et la faute de l'expert ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Krebs avait partiellement identifié l'origine du désordre initial mais n'avait pas pris les mesures nécessaires pour apprécier sa gravité et son degré évolutif et que ses préconisations étaient insuffisantes sur un plan mécanique, la conception inadaptée de l'ouvrage et les contraintes spécifiques du terrain rendant particulièrement nécessaire une étude de sol afin de préconiser des travaux de réparation adaptés et durables, ce dont il résultait que la faute de M. Krebs état à l'origine de la persistance des dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter les consorts Coloma Linselle de leur demande formée contre la société Coelho, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'état actuel de la piscine et le manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le manquement à l'obligation de conseil de l'entreprise était caractérisé par le fait que bien qu'intervenant pour exécuter les préconisations de l'expert, il lui appartenait de procéder à des vérifications minimales et d'émettre auprès des maîtres de l'ouvrage des réserves sur l'efficacité des travaux prescrits par M. Krebs, ce dont il résultait que le manquement à l'obligation de conseil de l'entrepreneur avait contribué à la persistance des dommages, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Dit n y avoir lieu de mettre hors de cause la société MMA IARD assurances mutuelles ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
5 5 Condamne la SMABTP, M. Krebs, la société Coelho et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP, M. Krebs, la société Coelho et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer aux consorts Coloma Linselle la somme de euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.
6 6 MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens identiques produits aux pourvois n o F et K par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour MM. Patrick et Michel Coloma. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l arrêt attaqué : D AVOIR déclaré prescrite l'action de Monsieur Patrick Coloma et de Monsieur Michel Linselle à l'encontre de la société SMABTP et de les AVOIR, en conséquence, condamnés à restituer à la société SMABTP la somme qui leur avait été versée en exécution du jugement, soit la somme de ,62 euros ; AUX MOTIFS QUE «l'expert judiciaire a mis en évidence, avant l'enlèvement du liner, l'existence d'une fissure au niveau du plongeoir, et des différences de niveau du bord de la piscine par rapport au niveau de l'eau dans le bassin, qui caractérisent un mouvement dudit bassin Nord/Sud au moins sur une demi-largeur de bassin ; qu'après enlèvement du liner sont apparues des fissures et lézardes, le chaînage périphérique est rompu coté ouest, la paroi côté Sud présente une flèche de 43 mm, le radier est fissuré et une différence de niveau de 4 cm est apparue ; que ces désordres sont évolutifs et instables, ils peuvent compromettre la stabilité du bassin ; qu'une ossature verticale de la piscine en maçonnerie non armée et une dalle faiblement armée ne sont pas appropriées à la configuration et aux contraintes mécaniques rencontrées sur les lieux du fait d'un terrain en pente aménagé en déblai/remblai et de la variabilité de la compacité de ce type de sol argileux et remblayé ; que la piscine a, de par sa conception, une ossature qui n'est pas autoportante, mais utilise le sol environnant pour résister aux efforts de la pression hydrostatique ; que les sols environnants étant instables par leur nature, les parois et la dalle de la piscine tendent à suivre le terrain ; qu'il n'y a pas eu défaut notoire d'utilisation ni d'entretien de la piscine, les défauts sont apparus deux ans après réception de l'ouvrage, ils se sont aggravés depuis, ils ont perduré malgré les travaux de renforcement exécutés en 1999 conformément aux préconisations de l'expert Monsieur KREBS ; que le premier juge a justement relevé que : - la nature du sol, la configuration du terrain et l'existence de catastrophes naturelles, notamment de sécheresse, sur la commune sont autant d'éléments qui rendaient nécessaire une étude de sol avant la construction d'un tel ouvrage ; - les désordres proviennent d'une mauvaise conception initiale de l'ouvrage imputable à la société SUD ENVIRONNEMENT qui a conçu et construit cette piscine en 1992 ; - la responsabilité décennale du constructeur a été mise en oeuvre en 1992 puis en 1997 et le délai de prescription décennal a ainsi été interrompu ; - le paiement des travaux de réparations par l'assureur décennal le 16 juin 1999 a initié un nouveau délai décennal ; que le paiement des
7 7 travaux par la SMABTP, constitue une reconnaissance par le débiteur du droit des maîtres de l'ouvrage contre lesquels elle prescrivait, et interrompt le délai de prescription en application de l'article 2240 du code civil ; que lors de l'assignation en référé signifiée les 15 et 17 juin 2008 à la S.A.R.L. COELHO et à Monsieur KREBS intervenus en 1999, ce délai n'était pas écoulé et l'action est donc recevable à leur encontre ; que par contre, la SMABTP, assureur en responsabilité décennale de la société SUD ENVIRONNEMENT n'a été appelée en la cause devant le juge des référés que par une assignation en date du 17 novembre 2009 ; que l'action des maîtres de l'ouvrage à son encontre est donc prescrite, nonobstant le fait que l'ouvrage soit affecté d'un désordre évolutif, et que son expert ait participé à l'analyse défectueuse des travaux préconisés par Monsieur KREBS ; que le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné la SMABTP à verser diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage» ; ALORS QUE la garantie décennale couvre, non seulement les dommages actuels, mais les conséquences futures des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; que la cour d appel a relevé que les désordres dont les maîtres de l ouvrage demandaient réparation ne consistaient que dans une aggravation de désordres initiaux, lesquels étaient couverts par la garantie décennale et dont la réparation avait été demandée dans le délai de la prescription décennale ; qu'en déclarant néanmoins prescrite l'action de Monsieur Patrick Coloma et de Monsieur Michel Linselle à l'encontre de la société SMABTP, en ce qu'elle avait été introduite plus de dix ans après le dernier acte d'interruption du délai décennal relatif à l'instance en réparation des désordres initiaux affectant leur piscine, la cour d'appel n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1792 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l arrêt attaqué : D AVOIR débouté Monsieur Patrick Coloma et Monsieur Michel Linselle, maîtres de l ouvrage, de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur Roger Krebs, expert judiciaire ; AUX MOTIFS QU'«il ressort du rapport d'expertise que les réparations entreprises en 1995, puis en 1999, n'ont eu qu'un rôle superficiel de remise en état et de renforcement insuffisant de la piscine ; que le premier juge a justement relevé que l'analyse de Monsieur KREBS en 1995 et en 1999 était insuffisante sur un plan mécanique ; que la nature de sa mission, la conception inadaptée de l'ouvrage et les contraintes spécifiques du terrain rendaient particulièrement nécessaire une étude de sol afin de préconiser des travaux de réparation adaptés et durables, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en effet, Monsieur KREBS a recommandé la construction en
8 d'un massif de butée construit sans s'assurer de sa bonne assise et sans procéder aux études préalables permettant de le dimensionner correctement ; que Monsieur KREBS a partiellement identifié l'origine du désordre initial mais n'a pas pris les mesures nécessaires pour apprécier sa gravité et son degré évolutif ; que cette analyse insuffisante constitue une faute de conception des travaux de réparation destinés à y remédier qui se sont révélés insuffisants pour traiter définitivement le problème ; que la faute de Monsieur KREPS au regard des dispositions de l'article 1383 du code civil est donc constituée ; que le premier juge a justement retenu que les travaux de réparation exécutés en 1999 l'ont été par l'entreprise COELHO en exécution des prescriptions de Monsieur KREBS ; que l'expert n'a retenu aucune faute d'exécution contre cette entreprise ; que le manquement à l'obligation de conseil de l'entreprise, obligation contractuelle, n'est constitué qu'à l'égard des maîtres de l'ouvrage qui l'ont missionnée ; qu'il est caractérisé par le fait que bien qu'intervenant pour exécuter les préconisations de l'expert, il lui appartenait de procéder à des vérifications minimales et d'émettre vis à vis des maîtres de l'ouvrage des réserves sur l'efficacité des travaux prescrits par Monsieur KREBS ; que cependant, d'une part, l'état actuel de la piscine, qui constitue le préjudice des maîtres de l'ouvrage, trouve sa cause, non dans l'insuffisance des préconisations de l'expert, qui se sont révélées inefficaces donc neutres au regard de l'évolution du sol, mais dans le défaut de conception originel de l'ouvrage - la mise en oeuvre d'argiles là où le contrat souscrit avec l'entreprise SUD ENVIRONNEMENT prévoyait la mise en oeuvre de graviers - défaut à l'origine du désordre évolutif ; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre l'état actuel de la piscine, et la faute de l'expert ou le manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur ; que la demande des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de Monsieur KREPS et de la S.A.R.L. COELHO ne peut donc prospérer ; que d'autre part, la SMABTP ne subit aucun préjudice ; qu'elle a payé les travaux inefficaces exécutés en 1999 en vertu du contrat d'assurance responsabilité décennale souscrit auprès d'elle par SUD ENVIRONNEMENT, et compte tenu de la prescription de la présente action des maîtres de l'ouvrage à son encontre, elle n'est pas exposée à payer une seconde fois les travaux de reprise ; que la demande de la SMABTP à l'encontre de Monsieur KREPS et de la S.A.R.L. COELHO doit donc être rejetée ; qu'il en résulte que les demandes formulées à l'encontre des MMA assureur décennal de la S.A.R.L. COELHO se trouvent privées d'objet ; que le jugement sera donc réformé en ce sens» ; ALORS, D'UNE PART, QUE la préconisation de travaux inaptes à supprimer des désordres, a nécessairement un lien de causalité avec le préjudice subi par le maître de l'ouvrage consistant dans l'obligation de financer de nouveaux travaux ; que la cour d appel a constaté que Monsieur Kreps, expert judiciaire, avait commis une faute dans la détermination des travaux nécessaires à la suppression des désordres affectant leur piscine et que les maîtres de l ouvrage subissaient un dommage, du fait de l état actuel de leur
9 9 piscine ; qu il résulte des énonciations de la cour d appel que la faute de l expert a contribué à ce préjudice ; qu en rejetant toutefois la demande en réparation formée par Monsieur Patrick Coloma et Monsieur Michel Linselle à l'encontre de Monsieur Roger Krebs, au titre du coût des nouveaux travaux, aux motifs que cette faute était sans lien de causalité avec le dommage, la cour d appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur Patrick Coloma et Monsieur Michel Linselle faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la faute délictuelle de Monsieur Roger Krebs leur avait causé un préjudice de jouissance qu'ils évaluaient à la somme de euros, en raison de l'impossibilité, depuis l'été 2008, d'utiliser leur piscine (conclusions d'appel des exposants, p. 9 8) ; qu'en rejetant l'ensemble des demandes indemnitaires formées par Monsieur Patrick Coloma et Monsieur Michel Linselle, à l'encontre de Monsieur Roger Krebs, sans répondre à ce moyen péremptoire de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l arrêt attaqué : D AVOIR débouté Monsieur Patrick Coloma et Monsieur Michel Linselle de leurs demandes à l'encontre de la société Coelho et de la société Mutuelle du Mans assurances ; AUX MOTIFS QU'«il ressort du rapport d'expertise que les réparations entreprises en 1995, puis en 1999, n'ont eu qu'un rôle superficiel de remise en état et de renforcement insuffisant de la piscine ; que le premier juge a justement relevé que l'analyse de Monsieur KREBS en 1995 et en 1999 était insuffisante sur un plan mécanique ; que la nature de sa mission, la conception inadaptée de l'ouvrage et les contraintes spécifiques du terrain rendaient particulièrement nécessaire une étude de sol afin de préconiser des travaux de réparation adaptés et durables, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en effet, Monsieur KREBS a recommandé la construction en 1999 d'un massif de butée construit sans s'assurer de sa bonne assise et sans procéder aux études préalables permettant de le dimensionner correctement ; que Monsieur KREBS a partiellement identifié l'origine du désordre initial mais n'a pas pris les mesures nécessaires pour apprécier sa gravité et son degré évolutif ; que cette analyse insuffisante constitue une faute de conception des travaux de réparation destinés à y remédier qui se sont révélés insuffisants pour traiter définitivement le problème ; que la faute de Monsieur KREPS au regard des dispositions de l'article 1383 du code civil est donc constituée ; que le premier juge a justement retenu que les travaux de réparation exécutés en 1999 l'ont été par l'entreprise COELHO en exécution des prescriptions de Monsieur KREBS ; que l'expert n'a retenu
10 10 aucune faute d'exécution contre cette entreprise ; que le manquement à l'obligation de conseil de l'entreprise, obligation contractuelle, n'est constitué qu'à l'égard des maîtres de l'ouvrage qui l'ont missionnée ; qu'il est caractérisé par le fait que bien qu'intervenant pour exécuter les préconisations de l'expert, il lui appartenait de procéder à des vérifications minimales et d'émettre vis à vis des maîtres de l'ouvrage des réserves sur l'efficacité des travaux prescrits par Monsieur KREBS ; que cependant, d'une part, l'état actuel de la piscine, qui constitue le préjudice des maîtres de l'ouvrage, trouve sa cause, non dans l'insuffisance des préconisations de l'expert, qui se sont révélées inefficaces donc neutres au regard de l'évolution du sol, mais dans le défaut de conception originel de l'ouvrage - la mise en oeuvre d'argiles là où le contrat souscrit avec l'entreprise SUD ENVIRONNEMENT prévoyait la mise en oeuvre de graviers - défaut à l'origine du désordre évolutif ; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre l'état actuel de la piscine, et la faute de l'expert ou le manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur ; que la demande des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de Monsieur KREPS et de la S.A.R.L. COELHO ne peut donc prospérer ; que d'autre part, la SMABTP ne subit aucun préjudice ; qu'elle a payé les travaux inefficaces exécutés en 1999 en vertu du contrat d'assurance responsabilité décennale souscrit auprès d'elle par SUD ENVIRONNEMENT, et compte tenu de la prescription de la présente action des maîtres de l'ouvrage à son encontre, elle n'est pas exposée à payer une seconde fois les travaux de reprise ; que la demande de la SMABTP à l'encontre de Monsieur KREPS et de la S.A.R.L. COELHO doit donc être rejetée ; qu'il en résulte que les demandes formulées à l'encontre des MMA assureur décennal de la S.A.R.L. COELHO se trouvent privées d'objet ; que le jugement sera donc réformé en ce sens» ; ALORS, D'UNE PART, QUE le manquement d'un entrepreneur à son devoir de conseil afférent à la nature des travaux nécessaires pour remédier à des désordres affectant un ouvrage, a nécessairement un lien de causalité avec le préjudice subi par le maître de l'ouvrage tenant à la persistance de la cause des désordres ; que la cour d appel a considéré que la société Coelho avait commis un manquement à son obligation de conseil en ne procédant pas aux vérifications minimales sur l'efficacité des travaux préconisés par Monsieur Roger Krebs et estimé que les maîtres de l ouvrage avaient subi un préjudice tenant à l état actuel de la piscine en résultant ; qu'en rejetant néanmoins la demande en réparation au titre du coût des nouveaux travaux, formée par Monsieur Patrick Coloma et Monsieur Michel Linselle à l'encontre de la société Coelho, aux motifs que le manquement à l obligation de conseil de cette société était dépourvu de lien de causalité avec l'état actuel de la piscine et le coût des travaux subséquents, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur Patrick Coloma et Monsieur Michel Linselle faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le manquement
11 11 de la société Coelho à son obligation de conseil leur avait causé un préjudice de jouissance qu'ils évaluaient à la somme de euros, au titre de l'impossibilité, depuis l'été 2008, d'utiliser leur piscine (conclusions d'appel des exposants, p. 9 8) ; qu'en rejetant l'ensemble des demandes indemnitaires formées par Monsieur Patrick Coloma et Monsieur Michel Linselle, à l'encontre de la société Coelho et de la société Mutuelle du Mans assurances, sans répondre à ce moyen péremptoire de leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président
CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2013 Cassation partielle M. TERRIER, président Pourvoi n o E 13-11.441 Arrêt n o FS-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailCOUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B
CIV.3 FB COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président Pourvoi n o M 10-21.900 Arrêt n o FS-P+B R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailMme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailSCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique
Plus en détailMe Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :
N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailMme Aldigé (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Le : 02/07/2014 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 12 juin 2014 N de pourvoi: 13-17452 ECLI:FR:CCASS:2014:C201037 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Aldigé (conseiller
Plus en détailhttp://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idtexte=juritext000023803694...
Page 1 sur 5 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du jeudi 31 mars 2011 N de pourvoi: 09-69963 Publié au bulletin M. Charruault, président Mme Richard, conseiller rapporteur Mme Falletti,
Plus en détailObs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Plus en détaildolosive, imputable aux constructeurs, aurait conduit à cette réception sans réserve.
Cour administrative d appel de Lyon, n o 12LY01423, 6 mars 2014, Commune de La Tronche *** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 13 juillet 2014 Thèmes : - Dommage de travaux publics à l encontre
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la
Plus en détailCour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
Plus en détailSCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard
Plus en détailAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
Plus en détailARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369
COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre
N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
Plus en détailARRET du 18 SEPTEMBRE 1998. Siège social: 2 des E 42 S: Avocat: Me Trombetta. MR C( Demeurant: Ch - 73- L avocat: Me Pignarre INSTRUCTION CLOTUREE LE
COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du 18 SEPTEMBRE 1998 Décision déférée: JUGEMENT du 17 Décembre 1996 du TRIBUNAL DE COMMERCE de SAINT ETIENNE (RG 1ère Instance: 9302836) Nature du Recours: APPEL
Plus en détailN 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.
N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,
Plus en détailDroit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral
Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral Cour de cassation - chambre sociale Audience publique du 14 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66762 Cassation partielle sans renvoi Dans un arrêt
Plus en détail-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.
~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.
Plus en détailB.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]
B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE
Plus en détailM. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.
N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailEpreuve de Responsabilité civile et assurance :
Epreuve de Responsabilité civile et assurance : Vous résoudrez les cas pratiques suivants, en précisant les textes applicables. Cas pratique n l Monsieur et Madame Clisson ont confié à la société Prisma,
Plus en détail- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire
1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive
Plus en détailCour de cassation de Belgique
Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0126.F COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE, agissant à la diligence et l'intervention du ministre, membre du collège de la Commission communautaire française,
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.
Plus en détailSCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/07/2014 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 20 mai 2014 N de pourvoi: 13-17041 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00494 Non publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président SCP
Plus en détailLES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : RESPONSABILITE ET INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHAMBERY 200 avenue Maréchal Leclerc 73000 CHAMBERY Tél. : 04.79.62.85.64 / Fax : 04.79.62.51.19 Email : avocats-chambery@wanadoo.fr Site Internet : www.barreau-chambery.fr
Plus en détailN Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.
~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique
Plus en détail1 sur 6 14/05/2012 13:34
1 sur 6 14/05/2012 13:34 Références Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 12 mai 2010 N de pourvoi: 08-20544 Publié au bulletin Rejet M. Lacabarats, président M. Pronier, conseiller
Plus en détailci Monsieur BElLA ARMAND
REPUBLIQUE DE D'IVOIRE COUR D'APPEl D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 233/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 21 MARS 2014 AFFAIRE: Monsieur KOUADIO KOUAKOU LUCIEN Maître BINATE BOUAKE AUDIENCE PUBLIQUEORDINAIRE
Plus en détailJurisprudence. République française. Au nom du peuple français LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Jurisprudence Cour de cassation Chambre sociale 17 février 2010 n 08-45.298 Sommaire : Le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié. Viole les articles
Plus en détail2. Le contrat de location ne comporte aucune stipulation visant le cas de résiliation à l'initiative du locataire.
Cour administrative d'appel de Marseille, 31 mars 2014, n 12MA00616, Commune d'err **** Décision commentée E-RJCP - mise en ligne le 22 mars 2015 Thèmes : - Matériel de vidéo surveillance financé par une
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue
Plus en détailL assureur est responsable à l égard des tiers des manquements à ses obligations contractuelles, sans pouvoir leur opposer la prescription biennale
L assureur est responsable à l égard des tiers des manquements à ses obligations contractuelles, sans pouvoir leur opposer la prescription biennale (à propos de Cass. 2 ème civ., 6 févr. 2014, n 13-10.540
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE
Plus en détailCour de cassation de Belgique
23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 9 février 2012 N de pourvoi: 11-10091 Non publié au bulletin Rejet M. Loriferne (président), président Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Plus en détailObjectifs et insuffisance de résultat
Objectifs et insuffisance de résultat (A l attention des conseillers prud hommes et défenseurs syndicaux Philippe MASSON, octobre 2010) «Non atteinte des objectifs», «insuffisance de résultat» sont encore
Plus en détailASSURANCE : DÉFINITION***
ASSURANCE : DÉFINITION*** Opération d assurance Garantie panne mécanique des véhicules d occasion - Garantie octroyée par un opérateur indépendant du revendeur - Paiement d une somme forfaitaire - Articles
Plus en détailAUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,
\ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE
Plus en détailAdvenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.
REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE
Plus en détailCHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION
INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailVu les articles L. 124-3 du code des assurances et L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Action directe Art. L.124-3 C. ass. et L.452-3, al.3, C. séc. soc. - Faute inexcusable de l employeur - Versement de l indemnité complémentaire à la victime de l accident du travail par la caisse d assurance
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailACTUALITE LEGALE ET JURISPRUDENTIELLE EN MATIERE D ASSURANCE CONSTRUCTION 2011
ACTUALITE LEGALE ET JURISPRUDENTIELLE EN MATIERE D ASSURANCE CONSTRUCTION 2011 Pascal DESSUET SOCIETE GENERALE Responsable des Assurances pour les Affaires Immobilières Chargé d'enseignement à l'université
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailSCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 12 juillet 2012 N de pourvoi: 11-24804 Non publié au bulletin Rejet M. Charruault (président), président SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot,
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailR E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
Plus en détailPage 1. Document 1 de 1. Cour de cassation Chambre commerciale. 29 Janvier 2013. Rejet N 11-28.924, 83. Inédit. Société Les Bureaux de l'épargne
Page 1 Document 1 de 1 Cour de cassation Chambre commerciale 29 Janvier 2013 Rejet Inédit N 11-28.924, 83 Société Les Bureaux de l'épargne société Banque de gestion privée Indosuez (BGPI) Classement :
Plus en détailRenonciation réciproque à recours au bail et assurances
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté
Plus en détailSociété PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement.
N 3945 - Conflit négatif Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français Séance du 10 mars 2014. Conclusions du Commissaire du Gouvernement. Le 16 juin 2008 M. Joël L. était mortellement
Plus en détailJurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :
Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au
Plus en détailNOTICE D INFORMATION
CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par l Union Nationale Interprofessionnelle des Mutuelles Cogérées auprès de Matmut Protection Juridique NOTICE D INFORMATION UMC JURIS Ayant
Plus en détailACTUALITE LEGALE ET JURISPRUDENTIELLE EN MATIERE D ASSURANCE CONSTRUCTION 2011
ACTUALITE LEGALE ET JURISPRUDENTIELLE EN MATIERE D ASSURANCE CONSTRUCTION 2011 Pascal DESSUET SOCIETE GENERALE Responsable des Assurances pour les Affaires Immobilières Chargé d'enseignement à l'université
Plus en détailREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :
COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0
Plus en détailEFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE
EFFICACITE EN FRANCE D UNE PÉRIODE SUSPECTE ÉTRANGÈRE Commentaire de deux arrêts du 5 février 2002 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, Société Seb c. Angulo Professeur à l Université de
Plus en détailLe champ d application de l article 1415 du code civil
Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT
Plus en détailL employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?
L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailDécision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889
Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448
Plus en détailACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailLOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
Plus en détailARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999
COUR DI APPEL DE PARIS Sème chambre, section :0 " ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 999 (Na, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général: 998/2263 Pas de jonction. Décision dont appel: Jugement rendu le 2/0~~/998
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Plus en détailCOUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013
COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES. Chambre 2
R E P U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE P O U V O I R J U D I C I A I R E ATAS/493/2009 ORDONNANCE D EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 30 avril 2009 Chambre 2 En la cause Monsieur
Plus en détailTRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
Plus en détailCOUR SUPÉRIEURE «Procédure allégée»
Caouette (Société R. Caouette & Fils enr.) c. Promutuel Bagot, société mutuelle d'assurances générales 2006 QCCS 143 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-HYACINTHE COUR SUPÉRIEURE «Procédure allégée»
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.
N 38 / 14. du 3.4.2014. Numéro 3322 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze. Composition: Georges SANTER, président
Plus en détailCOUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
'EL'ARRÊT:,.~.;:::. 'c',,~.;)t\4 ~'C'A~I """~~:.;U 4[JtA [0) N ~ -~~)".~~~ "'"'; Lei),â. ;jr'eic, ;' J..~,. ~.* COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1 p,j}(., le -> ~t-~ 2002 100 Chambre
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 5 mars 2015 N de pourvoi: 14-11768 ECLI:FR:CCASS:2015:C100252 Non publié au bulletin Rejet Mme Batut (président), président SCP Le Bret-Desaché,
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Mai 2014 DROIT COMMUN DES SOCIETES IMPOSSIBILITE DE CONFIRMER LA CESSION DE PARTS SOCIALES D UNE SARL DONT LE PROJET N A PAS ETE NOTIFIE 3 UN CONTRAT DE DISTRIBUTION DEPOURVU DE CLAUSE D INTUITU PERSONAE
Plus en détailCOUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011. (n, 5 pages)
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT 2011 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général
Plus en détailL INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2
Fiche à jour au 20 mars 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine Bernardin-Rabsztyn SEANCE N 2 - ASSURANCE DE CHOSE ET CREANCIIER MUNII
Plus en détail