REFORME DU CADRE D'EMPLOIS DES INFIRMIERS TERRITORIAUX ET CREATION DU CADRE D'EMPLOIS DES INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX A compter du 1er janvier 2013

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1 Fiches statut 1/29/MS Direction Expertise statutaire et gestion des ressources humaines Pôle Gestion statutaire REFORME DU CADRE D'EMPLOIS DES INFIRMIERS TERRITORIAUX ET CREATION DU CADRE D'EMPLOIS DES INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX A compter du 1er janvier 2013 Décret n du 18 décembre 2012 fixant les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des infirmiers territoriaux en soins généraux Décret n du 18 décembre 2012 modifiant le décret n du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux Décret n du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux Décret n du 18 décembre 2012 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers en soins généraux Décret n du 18 décembre 2012 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers territoriaux La réforme de la catégorie B se poursuit avec le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux. Cette dernière ne s'inscrit toutefois pas dans la continuité de la réforme engagée pour les autres cadres d'emplois de catégorie B. Elle présente en effet de nombreuses spécificités : - la création d'un cadre d'emplois d'infirmiers en soins généraux relevant de la catégorie A dans lequel seront intégrés : Automatiquement, les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ne relevant pas de la catégorie "active" au sens de la réglementation CNRACL ; De manière optionnelle les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux (classé en catégorie hiérarchique B) et relevant de la catégorie "active" qui auront opté pour l'intégration en catégorie hiérarchique A, intégration en contrepartie de laquelle ils perdront le bénéfice de la catégorie "active". - la modification et la mise en extinction du statut particulier du cadre d'emplois de catégorie B des infirmiers territoriaux existant (afin de valoriser la carrière des agents appartenant à la catégorie active et ayant opté pour la conservation de ce statut. Cinq décrets en date du 18 décembre 2012 ont été publiés au Journal Officiel du 20 décembre Ces dispositions prennent effet au 1er janvier

2 1 LA CREATION DU CADRE D'EMPLOS DES INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX Le cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux est créé par le décret n du 18 décembre Il s'agit d'un cadre d'emplois de catégorie A. Le décret portant statut particulier fixe notamment les conditions d'intégration des infirmiers territoriaux (catégorie B) dans le nouveau cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux (catégorie A). Sauf indication contraire, les articles cités renvoient au décret n du 18 décembre Les fonctions et domaines de compétences (article 2) Le décret n portant statut particulier des infirmiers en soins généraux prévoit que "les membres du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée" (communes, départements, régions ou établissements publics en relevant). Il précise en outre les fonctions et domaines de compétences : "Dans les conditions et les domaines prévus par l'article L du code de la santé publique, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu." L'article L du Code de la Santé Publique auquel renvoie le texte définit la profession d'infirmier comme suit : "Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement. L'infirmière ou l'infirmier peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d'etat, pris après avis du Haut conseil de la santé publique. L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d'un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L et à l'article L Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information du médecin traitant désigné par leur patient" La structure du cadre d'emplois (article 1 er ) Le cadre d'emplois comprend deux grades : infirmier en soins généraux ; le grade d'infirmier en soins généraux comporte une classe normale et une classe supérieure. infirmier en soins généraux hors classe Le recrutement dans le cadre d'emplois Le concours (articles 3 et 4) L'entrée dans le cadre d'emplois s'effectue dans le 1 er grade : infirmier en soins généraux de classe normale. Le grade est accessible uniquement par concours externe sur titre ouvert aux candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L et L du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L du même code. 2

3 Le cadre d'emplois n'est pas accessible par concours interne ou 3 ème voie ni par promotion interne. La nature et les modalités de l'épreuve sont fixées par le décret n du 18 décembre 2012 (article 1 er ). Ces dispositions sont applicables aux concours organisés à compter du 1 er janvier Le concours compte une seule épreuve qui consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel, permettant au jury d'apprécier sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation et son aptitude à exercer les missions dévolues aux membres du cadre d'emplois. Cette épreuve dure 20 minutes dont 5 minutes au plus d'exposé. Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude Le détachement et l'intégration directe (articles 23 à 24) Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice permettant de se présenter au concours. Les fonctionnaires détachés ou intégrés directement dans le cadre d'emplois sont soumis aux dispositions générales du décret n du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration (reclassement à indice égal ou immédiatement supérieur). Un reclassement particulier est prévu pour les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n du 29 septembre 2010, titulaires du premier grade, qui doivent être classés conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS des infirmiers en soins généraux et spécialisés SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER en soins généraux de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS des infirmiers en soins généraux et spécialisés SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER en soins généraux de classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Les infirmiers en soins généraux et spécialisés du premier grade détachés dans la classe normale d'infirmier en soins généraux perçoivent également le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu'ils perçoivent dans le grade de détachement. 3

4 Il semble que cette formulation permette de faire évoluer la rémunération de l'agent en cours de détachement. Il s'agit d'une exception au principe général qui veut que les deux carrières (dans l'emploi d'origine et dans l'emploi d'accueil) ne puissent influer l'une sur l'autre qu'au moment de la réintégration de détachement, du renouvellement de détachement ou de l'intégration après détachement. Les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983, peuvent également être détachés dans le cadre d'emplois, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois Intégration après détachement (article 23) Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment. Aucune durée minimale de détachement préalable n'est nécessaire Clause de sauvegarde pour les lauréats de concours (article 30) Les lauréats des concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du décret portant statut particulier des infirmiers en soins généraux (soit le 1 er janvier 2013), peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans la classe normale du grade d'infirmier en soins généraux La nomination, la titularisation et la formation obligatoire (articles 5 à 16) La nomination Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude sont nommés infirmiers en soins généraux stagiaires de classe normale pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Les infirmiers sont classés, lors de leur nomination, soit au 1er échelon du grade d'infirmier en soins généraux de classe normale, s'ils ne peuvent faire valoir des services antérieurs, soit, s'ils ont accompli des périodes d'activités publique ou privée antérieures, en application des dispositions du décret n du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de catégorie A de la Fonction Publique Territoriale (art 7 et 8 et au II de l'article 12) ou de celles des articles 8 et 9 du décret n du 18 décembre Ce classement est réalisé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Les modalités de reclassement peuvent être synthétisées de la manière suivante : 4

5 RECLASSEMENT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET N du 18 décembre 2012 (art. 8 et 9) Situation d'origine Modalités de reclassement Classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur gr ade d'origine. Fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie A, B ou C ou de même niveau Dans la limite de l'ancienneté maximale pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. Dans les mêmes conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon. Les agents classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du cadre d'emplois. Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement au 1er janvier 2013, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après : Infirmiers qui justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations d'exercice de la profession d'infirmier DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret Au-delà de 24 ans et 6 mois Entre 20 ans et 24 ans et 6 mois Entre 15 ans et 6 mois et 20 ans Entre 11 ans et 15 ans et 6 mois Entre 7 ans et 6 mois et 11 ans Entre 4 ans et 7 ans et 6 mois Avant 4 ans SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE du grade d'infirmier en soins généraux 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur décret, les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles. Les infirmiers qui justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant et après le 1 er janvier 2013 sont classés de la manière suivante : 1 Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1 er janvier 2013 sont pris en compte selon le tableau ci-contre 2 Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement résultant de la prise en compte des services antérieurs au 1 er janvier 2013, en tenant compte de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon. Les services doivent avoir été accomplis en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié dans les établissements ciaprès : 1 Etablissement de santé ; 2 Etablissement social ou médico-social ; 3 Laboratoire d'analyse de biologie médicale ; 4 Cabinet de radiologie ; 5 Entreprise de travail temporaire ; 6 Etablissement français du sang ; 7 Service de santé au travail. 5

6 RECLASSEMENT EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU DECRET TRANSVERSAL N du 22 décembre 2006 (art. 7, 8 et 12-II) Situation d'origine Modalités de reclassement Classement à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1 Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; 2 Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; Agent qui justifie de services d'agent public non titulaire autres que des services d'élève ou de stagiaire, ou de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale 3 Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé. Lorsque les agents sont classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d'emplois considéré. La rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. Services accomplis en qualité de militaire (lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 ou de l'article 62 du statut général des militaires) Les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison : 1 De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ; 2 Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fracti on excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ; 3 Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité d'homme du rang. DROIT D'OPTION : Dans le cas où l'infirmier est susceptible de bénéficier lors de sa nomination de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 22 décembre 2006 et de celles des articles 8 et 9 du décret n , il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables. 6

7 Des modalités de classement spécifiques sont prévues pour les agents justifiant de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'union Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen : OU classement en application des dispositions du titre II du décret n du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ; classement en application des dispositions "générales" prévues pour les agents nommés dans le cadre d'emplois et détaillées dans les tableaux ci-dessus s'ils justifient de services éligibles à ces dispositions. Le droit d'option doit s'exercer dans le délai de 6 mois à compter de la décision de notification de la décision de classement. Sont pris en compte pour leur totalité : La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L ou L du même code La formation Le fonctionnaire stagiaire est astreint à une période de formation d'intégration d'une durée totale de cinq jours. Dans un délai de deux ans à compter de la nomination, du détachement ou de l'intégration directe, le fonctionnaire est tenu de suivre une formation de professionnalisation au premier emploi pour une durée totale de cinq jours. A l'issue du délai de deux ans, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, à raison de deux jours par période de cinq ans. Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée de ces trois formations peut être portée au maximum à dix jours La titularisation La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an L'avancement (articles 17 à 22) L'avancement d'échelon L'échelonnement indiciaire et les durées d'avancement d'échelon s'établissent comme suit pour le cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux : 7

8 INFIRMIER EN SOINS GENERAUX HORS CLASSE ECHELONS Indices bruts Indices majorés MINI MAXI an 1 a 10 m 1 a 10 m 1 a 10 m 1 a 10 m 2 a 9 m 2 a 9 m 3 a 8 m 3 a 8 m 3 a 8 m 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 3 ans 3 ans 4 ans 4 ans 4 ans INFIRMIER EN SOINS GENERAUX DE CLASSE SUPERIEURE ECHELONS 1 * Prov. 2 * Prov. 3 * Prov Indices bruts Indices majorés MINI MAXI a 10 m 2 a 9 m 2 a 9 m 2 a 9 m 2 a 9 m 2 a 9 m 3 a 8 m 3 a 8 m 3 a 8 m 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 4 ans 4 ans 4 ans INFIRMIER EN SOINS GENERAUX DE CLASSE NORMALE ECHELONS Indices bruts Indices majorés MINI 1 an 1 a 10 m 2 a 9 m 2 a 9 m 2 a 9 m 2 a 9 m 2 a 9 m 3 a 8 m MAXI 1 an 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 4 ans * Les 3 échelons provisoires de la classe supérieure du grade d'infirmier en soins généraux sont créés pour permettre l'intégration des membres du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 qui occupent un emploi classé dans la catégorie active et qui ont opté pour l'intégration dans le présent cadre d'emplois. Le décret n du 18 décembre 2012 prévoit également l'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois à compter du 1er juillet L'avancement de grade Les conditions d'avancement de classe et de grade Le schéma suivant présente les conditions d'avancement de classe et de grade dans le cadre d'emplois. 8

9 INFIRMIER EN SOINS GENERAUX HORS CLASSE Au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi : 1 an d'ancienneté dans le 1er échelon d'infirmier en soins généraux de classe supérieure. INFIRMIER EN SOINS GENERAUX DE CLASSE SUPERIEURE Au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi : - 9 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent, - dont 4 années accomplies dans le cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux. ET avoir atteint le 5e échelon de leur classe. INFIRMIER EN SOINS GENERAUX DE CLASSE NORMALE Les modalités de reclassement dans la nouvelle classe ou le nouveau grade Modalités de reclassement pour les infirmiers en soins généraux de classe normale promus à la classe supérieure Les infirmiers en soins généraux de classe normale promus à la classe supérieure sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté maximale pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la classe normale lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans la classe supérieure est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la classe normale. Les infirmiers en soins généraux de classe normale promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. 9

10 Modalités de reclassement pour les infirmiers en soins généraux de classe supérieure promus au grade d'infirmier en soins généraux hors classe Le reclassement s'opère selon le tableau suivant : SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE du grade d'infirmier en soins généraux SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER en soins généraux hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 7e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 1er échelon à partir d'un an 5e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an 1.6. La constitution initiale du cadre d'emplois (articles 25 à 28) Le droit d'option La définition du droit d'option Les membres du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 qui occupent un emploi classé en catégorie active au sens de la réglementation CNRACL peuvent exercer le droit d'option prévu à l'article 37 de la loi n du 5 juillet Ils peuvent choisir : de conserver le bénéfice de la catégorie active en restant en catégorie B (dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux modifié) OU d'être intégré en catégorie A dans le cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux en perdant le bénéfice de la catégorie active. Les conditions d'âge liées au droit à retraite sont cependant aménagées : La limite d'âge est maintenue à 65 ans alors qu'elle est progressivement portée à 67 ans pour les autres fonctionnaires, l'âge légal de départ à la retraite est fixé à 60 ans au lieu de 62 ans dans le cas général, La mise en œuvre du droit d'option Le droit d'option est ouvert durant une période de 6 mois à compter du 1 er janvier 2013, soit jusqu'au 30 juin Il doit être exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix exprimé par le fonctionnaire est définitif. L'autorité territoriale doit notifier à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration. Afin de permettre l'intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux occupant un emploi classé en catégorie active, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier en soins généraux (cf. point ). 10

11 Le dispositif peut être schématisé comme suit : Agents appartenant au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 Occupant un emploi classé en catégorie sédentaire Occupant un emploi classé en catégorie active Intégration automatique dans le cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux (catégorie A) OPTION 1 : Maintien en catégorie B dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux + Maintien du bénéfice de la catégorie active OPTION 2 : Intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux (catégorie A) + Perte du bénéfice de la catégorie active Art. 37 de la loi n du 5 juillet 2010 : "I. La limite d'âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-sept ans. Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1 du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. II. Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1 du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d'emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d'emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d'une intégration dans les corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article. III. Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au I à la suite de l'exercice de leur droit d'option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu'ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par : 1 Le 1 du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatives à l'âge de liquidation anticipée de la pension ; 2 L'article 78 de la loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives à la majoration de durée d'assurance ; 3 L'article 1-2 de la loi n du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. L'âge d'ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante ans et leur limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans." 11

12 Le classement en catégoire active au sens de la réglementation du régime de retraite de la CNRACL (Instruction Générale de la CNRACL) Ce classement concerne notamment certains fonctionnaires territoriaux affectés dans un service de santé. Aux termes de deux arrêts du Conseil d'état (requêtes n et du 21 mai 2003) les emplois visés à l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classification des emplois en catégorie B, rubrique 2 du tableau I, ne sont pas limités aux agents relevant de la fonction publique hospitalière mais incluent également les agents de la fonction publique territoriale affectés dans les services de santé notamment dans les centres médico-sociaux. En l'absence de définition de cette notion, le service gestionnaire de la CNRACL a établi une liste tenant compte de certains critères comme le financement direct ou indirect de la structure par l'assurance maladie, la nature curative des soins dispensés et le rattachement à une collectivité locale. La liste est la suivante : les centres d'action médicale précoce et les services d'éducation spéciale et de soins à domicile les services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et adultes handicapées, les sservices polyvalents d aide et de soins à domicile pour personnes âgées et handicapées, les services d accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées, les centres de santé, les centres de cure ambulatoire en alcoologie, les centres de planification ou d éducation familiale lorsqu'ils assurent, dans le cadre de leur activité, le dépistage et le traitement des maladies transmissibles, les établissements pour personnes âgées dépendantes, les dispensaires d hygiène mentale, les dispensaires anti-vénériens, les dispensaires antituberculeux, les maisons d accueil spécialisée, les foyer d accueil médicalisés (anciennement foyer à double tarification pour adultes lourdement handicapés). Les personnels de la fonction publique territoriale affectés dans l'une des structures susvisées et titulaires d'un emploi visé à l'arrêté interministériel de classement, rubrique services de santé et établissements publics d'hospitalisation de soins et de cure, bénéficient du classement en catégorie active à la condition qu'ils soient en contact direct et permanent avec les malades. Les emplois et grades de la fonction publique territoriale concernés sont les suivants : les infirmiers et infirmières de classe normale et de classe supérieure, les rééducateurs territoriaux de classe normale et supérieure sur l'emploi de masseur kinésithérapeute les auxiliaires de soins de 1ère classe, auxiliaires de soins principales de 2ème et 1ère classe sur les fonctions d'aide soignante ou d'aide médico-psychologique. les auxiliaires de puériculture de 1ère classe, auxiliaire de puériculture principale de 2ème et 1ère classe sur les fonctions d'auxiliaire de puériculture. les assistants socio-éducatifs sur l'emploi d'assistant social en contact direct et permanent avec les malades. Remarque : Le bénéfice de la catégorie active est accordé à tout fonctionnaire territorial relevant de la CNRACL : - effectuant des services pour une quotité au moins égale à 50 % de la durée légale de travail applicable aux fonctionnaires de l''état ( durée légale de travail 40 heures, puis 39 heures au 1er janvier 1982, et 35 heures au 1er janvier 2002), - sur un ou plusieurs emplois visés à l'arrêté interministériel ou sur une décision de rattachement, - que le ou les postes soient créés à temps plein, à temps plein avec autorisation de travail à temps partiel, à temps non complet. 12

13 Les modalités de reclassement à l'intégration Modalités de reclassement des infirmiers relevant de la catégorie active ayant opté pour l'intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux Les agents doivent être reclassés, au 1er janvier 2013, en application du tableau de correspondance suivant : GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE Infirmier de classe supérieure GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION Infirmier en soins généraux hors classe ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon : à partir de deux ans avant deux ans 3e échelon : à partir de deux ans avant deux ans 2e échelon : 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise majorée d'un an Ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise majorée d'un an à partir d'un an 6e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an avant un an 1er échelon : 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an à partir d'un an 5e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an avant un an Infirmier de classe normale 4e échelon Infirmier en soins généraux de classe supérieure Ancienneté acquise majorée d'un an 8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 7e échelon : à partir de 4 ans 3e échelon Sans ancienneté avant 4 ans 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon : à partir de 4 ans 2e échelon Sans ancienneté avant 4 ans 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon : à partir de 4 ans 1er échelon Sans ancienneté avant 4 ans 3e échelon provisoire 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon : à partir de 3 ans 3e échelon provisoire Sans ancienneté avant 3 ans 2e échelon provisoire Ancienneté acquise 3e échelon : à partir de 3 ans 2e échelon provisoire Sans ancienneté avant 3 ans 1er échelon provisoire 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté 13

14 Modalités de reclassement des infirmiers ne relevant pas de la catégorie active au moment de l'intégration automatique dans le cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux Les agents doivent être reclassés, au 1er janvier 2013, en application du tableau de correspondance suivant : GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE Infirmier de classe supérieure GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION Infirmier en soins généraux de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon Infirmier de classe normale 1er échelon Infirmier en soins généraux de classe normale Ancienneté acquise majorée d'un an 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon : au-delà de 4 ans 7e échelon Sans ancienneté avant 4 ans 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon : au-delà de 4 ans 6e échelon Sans ancienneté avant 4 ans 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon : au-delà de 4 ans 5e échelon Sans ancienneté avant 4 ans 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 4e échelon : au-delà de 3 ans 4e échelon Sans ancienneté avant 3 ans 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon : au-delà de 3 ans 3e échelon Sans ancienneté avant 3 ans 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2e échelon : au-delà de 2 ans 2e échelon Sans ancienneté avant 2 ans 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté L'intégration et ses conséquences Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale. Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration La clause de sauvegarde pour l'avancement de grade (article 29) Le décret prévoit que les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade d'infirmier de classe supérieure du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 demeurent valables jusqu'au 31 décembre

15 Le décret prévoit des modalités particulière de reclassement à l'intégration pour : Les infirmiers de classe normale promus postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux ; Les infirmiers de classe normale, promus postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret, non éligibles au droit d'option. Ce classement s'effectue en trois étapes : simulation d'une évolution de carrière dans l'ancien cadre d'emplois jusqu'à la date d'avancement de grade, classement dans le grade d'avancement de l'ancien cadre d'emplois, intégration dans le grade d'avancement correspondant du nouveau cadre d'emplois. Dans la mesure où le décret portant statut particulier des infirmiers en soins généraux entre en vigueur au 1 er janvier 2013, ces modalités de reclassement ne devraient pas trouver à s'appliquer. En effet, au 31/12/2012, les promotions au grade d'infirmier de classe supérieure pour l'année 2012 doivent toutes déjà avoir été prononcées en application de l'ancienne règlementation prévue par le décret n du 28 août L'avancement de grade au titre de l'année 2013 se fera quant à lui en application de la nouvelle règlementation Les dispositions diverses (articles 31 à 34) La situation des contractuels recrutés au titre de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (travailleurs handicapés) (article 31) Le contrat de travail en cours se poursuit dans le grade d'infirmier de classe normale jusqu'à son échéance et peut être prolongé dans les conditions prévues par le décret n du 10 décembre 1996 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. La titularisation éventuelle sera prononcée dans le nouveau grade d'infirmier en soins généraux de classe normale La mise à jour des décrets concernant les infirmiers (articles 32 à 34) Mise à jour du décret n du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques (article 32) Les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude après concours sont modifiées pour substituer à la référence du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux celle du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux Mise à jour du décret n du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques (article 33) Le cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux est classé dans le groupe hiérarchique Mise à jour du décret n du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (article 34) Dans le tableau de correspondance figurant aux I, III et V de l'annexe au décret du 30 décembre 2005 susvisé, les lignes : Infirmier de classe normale. Infirmier territorial de classe normale. Infirmier de classe supérieure. Infirmier territorial de classe supérieure. 15

16 sont remplacées par les cinq lignes suivantes : Infirmier de classe normale relevant du décret n du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'etat. Infirmier de classe supérieure relevant du décret n du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'etat Infirmier de classe normale relevant du décret n du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'etat. Infirmier de classe supérieure relevant du décret n du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'etat. Infirmier hors classe relevant du décret n du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'etat. Infirmier territorial de classe normale. Infirmier territorial de classe supérieure. Infirmier territorial en soins généraux de classe normale. Infirmier territorial en soins généraux de classe supérieure. Infirmier territorial en soins généraux hors classe 16

17 2 LA MODIFICATION ET LA MISE EN EXTINCTION DU CADRE D'EMPLOIS DES INFIRMIERS TERRITORIAUX Cette modification permet notamment aux infirmiers appartenant à la catégorie active n'optant par pour l'intégration dans le cadre d'emplois de catégorie A des infirmiers en soins généraux nouvellement créé de bénéficier d'une carrière revalorisée en catégorie B. 2.1 Les grades d'infirmier de classe normale et d'infirmier de classe supérieures sont complétés par un échelon supplémentaire (articles 1 et 2 du décret n ) et les grilles indiciaires sont revalorisées Désormais, le grade d'infirmier de classe normale comprend neuf échelons et celui d'infirmier de classe supérieure, sept échelons. Le décret n fixe l'échelonnement indiciaire applicable. Les grilles indiciaires de chacun des deux grades sont les suivantes : INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE ECHELONS Indices bruts Indices majorés MINI 2 ans 3 ans 3 ans 3 ans 4 ans 4 ans MAXI 2 a 2 m 3 a 3 m 3 a 3 m 3 a 3 m 4 a 4 m 4 a 4 m INFIRMIER DE CLASSE NORMALE ECHELONS Indices bruts Indices majorés MINI 1 an 2 ans 3 ans 3 ans 4 ans 4 ans 4 ans 4 ans MAXI 1 an 2 a 2 m 3 a 3 m 3 a 3 m 4 a 4 m 4 a 4 m 4 a 4 m 4 a 4 m 2-2 Les conditions et les modalités de reclassement de l'avancement de grade sont modifiées (article 3 et 4 du décret ) Les conditions relatives à l'avancement de grade (article 3) Pour pouvoir être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, les infirmiers de classe normale doivent avoir atteint de 5 ème échelon de leur grade et justifier de 10 ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers ou dans un corps militaire d'infirmiers. Auparavant, seuls les services accomplis dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux étaient retenus. Cette prise en compte des services accomplis dans une autre Fonction Publique ou dans l'armée va dans le sens de la promotion de la Mobilité et du renforcement des droits à carrière pour les fonctionnaires détachés proclamé par la Loi du 12 mars Les modalités de reclassement après avancement de grade (article 4) Les modalités de reclassement après avancement de grade sont également modifiées. Jusqu'à présent, les infirmiers de classe normale promus au grade d'infirmier de classe supérieure étaient reclassés à l'échelon égal, ou à défaut supérieur, à celui dont ils bénéficiaient antérieurement avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résultait de leur nomination était inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. 17

18 Désormais, un tableau de reclassement est prévu : SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER de classe normale SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER de classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 1er échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 2-3 Les modalités d'accès au cadre d'emplois Le recrutement par détachement ou intégration directe (articles 4 et 10 du décret n ) L'article 19 du décret n est modifié afin de prendre en compte les mesures introduites par la loi Mobilité : possibilité de recrutement par détachement ou intégration directe dans le cadre d'emplois sous réserve d'appartenir à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent et de justifier d'un titre de formation ou diplôme permettant d'exercer la fonction d'infirmier, possibilité d'être intégré à tout moment pour le fonctionnaire détaché. Les articles 20 à 23 du décret n sont abrogés (fin notamment de la référence aux indices bruts terminaux pour apprécier si le détachement est possible, fin du délai minimal de 2 ans avant de pouvoir demander une intégration dans le cadre d'emplois après détachement) La fin du concours d'accès au cadre d'emplois (article 10 du décret n ) Le titre II du décret n relatif aux modalités de recrutement dans le cadre d'emplois par concours ainsi que les articles 5 à 8 relatifs aux modalités de nomination, titularisation et de formation d'intégration sont abrogés. Le concours d'accès à ce cadre d'emplois ne pourra donc plus être ouvert. Le cadre d'emplois est par conséquent mis en voie d'extinction (article 9 du décret n ). Le décret n portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux prévoit toutefois dans son article 30-I que les concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1 er janvier 2013, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés. Seules les dispositions des articles 5 et 6 du décret n restent applicables dans leur ancienne rédaction aux infirmiers territoriaux stagiaires au 1 er janvier Ils concernent la durée du stage (1 an), la formation d'intégration et les modalités de titularisation en fin de stage. 2-4 Le reclassement des infirmiers territoriaux Le reclassement des agents appartenant au cadre d'emplois (article 6 du décret n ) Les infirmiers qui ont refusé leur intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux ou qui n'ont pas exprimé leur choix à l'issue du délai prévu sont reclassés dans leur cadre d'emplois selon les tableaux de reclassement suivants : ANCIENNE SITUATION Classe supérieure NOUVELLE SITUATION Classe supérieure ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise 18

19 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise ANCIENNE SITUATION Classe normale NOUVELLE SITUATION Classe normale ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Le reclassement des agents détachés dans le cadre d'emplois (article 8 du décret n ) Les infirmiers détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux et ayant opté pour leur maintien en catégorie B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 poursuivent leur détachement dans le cadre d'emplois pour la durée restant à courir, et y sont reclassés, au 1 er janvier 2013, conformément aux tableaux de reclassement prévus à l'article 6 (ci-dessus). 2-5 La clause de sauvegarde concernant l'avancement de grade (article 7 du décret n ) L'article 7 prévoit que les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade d'infirmier de classe supérieure du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux restent valables jusqu'au 31/12/2012. Le décret prévoit aussi des modalités de reclassement spécifique pour les infirmiers de classe normale qui seraient promus postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret et qui ont refusé leur intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux ou qui n'ont pas exprimé leur choix dans le délai imparti : - classement dans le grade d'infirmier de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade selon les anciennes dispositions du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux (règle de l'indice égal ou immédiatement supérieur); - reclassement à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 6 du décret n (application des tableaux de reclassement ci-dessus). Il convient de noter que ces dispositions n'auront en principe par à s'appliquer puisque le décret entre en vigueur au 1 er janvier 2013 et que, de ce fait, les avancements de grade de l'année 2012 ont été prononcés en application de l'ancienne règlementation et que ceux de l'année 2013 se feront en application de la nouvelle. 2-6 Dispositions diverses Les titres VI et VII concernant respectivement "la constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires" et "les dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL" sont abrogés. 19

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