AUTORISATION EUROPÉENNE UNIQUE (AEU)
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- Léonie Ringuette
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1 COMMISSION EUROPÉENNE DIRECTION GÉNÉRALE FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE Politique douanière Législation douanière et contrôle de l'application du droit communautaire Bruxelles, le 5 décembre 2005 Taxud/C/3 - MFB TAXUD/1262/2005-FR Orig. EN Document de travail AUTORISATION EUROPÉENNE UNIQUE (AEU) Le présent document a été rédigé par le groupe de projet Douane 2007 sur l'autorisation européenne unique. Filename \\dossiers.dgt.cec.eu.int\dossiers\taxud\taxud \taxud fr-tra-00.doc Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) Office: MO51 1/14. Telephone: direct line (32-2) maria-fernanda.barros@cec.eu.int
2 TABLE DES MATIÈRES 1. INTRODUCTION 2. DÉFINITION DE L'«AUTORISATION UNIQUE» 3. PROCÉDURE DE DEMANDE 4. PROCÉDURE D'OCTROI 5. GARANTIE 6. ORIENTATIONS 7. PART NATIONALE DES RESSOURCES PROPRES 8. POINTS NÉCESSITANT UNE ÉTUDE PLUS APPROFONDIE 2
3 1 INTRODUCTION Le groupe de projet sur l'autorisation européenne unique (AEU) a été chargé d'élaborer une approche commune, visant à encourager l'utilisation des autorisations uniques en vertu du règlement (CE) n 2913/92 du Conseil 1 actuellement en vigueur, non seulement pour les régimes douaniers économiques et les destinations particulières, mais aussi à l'importation et à l'exportation, notamment lorsqu'un régime douanier économique est suivi d'une mise en libre pratique. Le dédouanement centralisé constitue déjà la procédure normale appliquée aux exportations en vertu du code des douanes actuellement en vigueur, dans la mesure où la déclaration d'exportation doit normalement être présentée au bureau de douane compétent pour le lieu d'établissement de l'exportateur. Pour les importations, le dédouanement centralisé, qui permet le paiement des droits à l'importation auprès du bureau de douane compétent pour le lieu d'établissement du négociant, n'est possible que si la procédure de domiciliation est autorisée. Dans le cadre du code des douanes actuellement en vigueur, un certain nombre d'autorités douanières se sont entendues pour autoriser le dédouanement centralisé avec admission des marchandises dans un autre État membre, notamment pour le perfectionnement actif, les entrepôts douaniers et, ce qui est moins fréquent, la mise en libre pratique. Toutefois, ces accords entre États membres sont difficiles à trouver et longs à mettre en œuvre car ils font l'objet d'âpres négociations et nécessitent des compromis considérables de la part des États membres afin de trouver la meilleure façon de surmonter les difficultés pratiques et juridiques. L'élimination des obstacles à l'utilisation d'autorisations uniques pour la mise en libre pratique passe par l'élaboration de solutions communes, fondées sur des règles et des arrangements administratifs identiques permettant de remédier aux problèmes qui freinent l'octroi des autorisations et qui sont à l'origine du refus de certains États membres de conclure ce type d'arrangements. Le groupe de projet a fait porter ses travaux sur les points suivants: élaboration d'une proposition de modification du règlement (CE) n 2454/93 de la Commission 2 fixant les dispositions d'application du code des douanes (DAC), en vue d'y introduire une définition de l'autorisation unique pour les procédures simplifiées, ainsi que la procédure de consultation appropriée pour la demande/l'octroi de l'autorisation; création d'un formulaire de demande/d'autorisation pour les procédures simplifiées, utilisable tant lorsqu'un seul État membre est concerné (autorisation nationale) que lorsqu'ils sont plusieurs (autorisation unique); élaboration d'un accord de coopération régissant les échanges d'informations, la surveillance de la procédure, les modalités de redistribution de la part nationale des ressources propres, etc.; élaboration d'orientations concernant les garanties, le plan de contrôle, la TVA, les statistiques, les interdictions et les restrictions, les litiges et les recours, les irrégularités et le transfert des montants perçus (part nationale des ressources propres) afin d'aider les États membres à 1 JO L 302 du , p JO L 253 du , p. 1. 3
4 résoudre les problèmes qui se présentent, en particulier lorsque des législations nationales différentes s'appliquent lors de la mise en libre circulation. Pour l'analyse de risque et les contrôles de type audit, il convient de s'appuyer sur les travaux réalisés dans le cadre du programme Douane 2007 et d'intégrer ces résultats dans le processus d'octroi de l'autorisation et les audits ultérieurs. Afin de tenir les États membres informés de l'avancée des travaux et de préparer toute modification juridique qui serait nécessaire, les activités du groupe de projet et les résultats auxquels il est parvenu seront examinés par le comité du code des douanes, section de la réglementation douanière générale, et, en ce qui concerne les procédures électroniques, par le groupe «Informatisation des douanes». Un séminaire est prévu les 26 et 27 janvier 2006 à Vienne (Autriche), à l'occasion duquel les administrations douanières et les opérateurs seront informés de la mise en œuvre de l'aeu et les manières et moyens d'améliorer la situation actuelle seront examinés. 2. DÉFINITION DE L'«AUTORISATION UNIQUE» On parle d'«autorisation unique» lorsque plusieurs administrations douanières sont impliquées dans l'obtention d'une telle autorisation, mais cela ne signifie pas nécessairement que l'accès à une procédure simplifiée a été accordé. L'expression «autorisation européenne unique» est généralement associée à la participation de plusieurs administrations douanières et à l'autorisation de recourir à des procédures simplifiées, généralement la domiciliation et parfois la déclaration simplifiée. Avec le code des douanes modernisé, la Commission entend fusionner les procédures de déclaration simplifiée et de domiciliation en une procédure unique de déclaration simplifiée reprenant l'esprit des deux procédures. Les dispositions d'application du code des douanes communautaire actuelles définissent l'«autorisation unique» aux fins de la destination particulière à l'article 291, paragraphe 2, point a), et l'«autorisation unique» aux fins des régimes douaniers économiques à l'article 496, point c). Le groupe de projet a envisagé l'insertion d'une définition supplémentaire aux fins des procédures simplifiées, à l'article 253, paragraphe 4, mais il a été estimé qu'il n'y avait pas lieu de disposer de trois définitions de l'«autorisation unique», même aux fins de procédures de types différents, en outre susceptibles d'être combinées (destination particulière et domiciliation, par exemple). Dans ce contexte, il est proposé d'insérer la définition suivante d'«autorisation unique», qui couvre les procédures simplifiées, les régimes douaniers économiques et la destination particulière, à l'article 1 er des DAC, en tant que point 12: «autorisation unique: une autorisation impliquant plusieurs administrations douanières, aux fins: des procédures simplifiées visées à l'article 76, paragraphe 1, point c), du code ou des régimes douaniers économiques ou de la destination particulière ou 4
5 de toute combinaison des régimes précités.» Cette solution permet de définir de manière claire et simple ce qu'est une autorisation unique, bien qu'elle nécessite la suppression des définitions existantes pour l'«autorisation unique» aux fins des régimes douaniers économiques (article 496, point c), des DAC) et l'«autorisation unique» aux fins de la destination particulière (article 291, paragraphe 2, point a), des DAC), ainsi que la modification de toutes les dispositions des DAC visant ces articles. La Commission est d'avis qu'une autre solution pourrait consister à maintenir les deux définitions existantes et à en insérer une nouvelle à l'article 253 des DAC pour couvrir les cas de figure manquants. 3. PROCÉDURE DE DEMANDE 3.1 Critères généraux pour la demande La demande d'autorisation unique aux fins des procédures simplifiées est présentée par écrit, à l'aide du formulaire figurant dans l'annexe 67 bis des DAC (annexe III du présent document), ou par voie électronique, lorsqu'un État membre accepte ou impose le recours à des procédés informatiques. Le demandeur désigne un point central d'accès à toutes les informations exigées par les autorités douanières de l'état membre chargé de délivrer l'autorisation, notamment sa comptabilité principale, ses registres et documents douaniers, afin de permettre l'appréciation des critères régissant l'octroi de l'autorisation. Celle-ci consiste à: vérifier si la société est en mesure de remplir ses obligations; examiner les modes de gestion et de contrôle interne de la société; procéder à une analyse de risque. Le demandeur doit indiquer par écrit aux autorités douanières qu'il autorise tous les échanges d'informations nécessaires avec les autres États membres concernés par les autorisations, tant dans le cadre de la procédure d'octroi qu'en relation avec leur fonctionnement. 3.2 Qui peut présenter une demande? Toute personne, au sens de l'article 4, point 1, du code des douanes, qui remplit les exigences juridiques applicables et est établie dans l'ue, au sens de l'article 4, point 2, de ce même code, peut présenter une demande d'autorisation unique. Lorsque le demandeur est un opérateur économique agréé (OEA), il n'est pas procédé à une nouvelle vérification du respect des conditions liées à l'octroi de ce statut. Toutefois, conformément à l'article 64, paragraphe 2, du code des douanes, un OEA établi en dehors de la Communauté ne peut pas demander d'autorisation unique aux fins des procédures simplifiées en vertu de l'article 76, paragraphe 1, point c), de ce même code. Une simple entité doit pouvoir demander une autorisation unique au nom d'un groupe de sociétés. Elle assume alors les responsabilités au nom du groupe (présentation des déclarations, constitution d'une garantie, tenue des registres) et sert de point de contact unique avec l'administration chargée de délivrer l'autorisation. Toutes les entités du groupe sont tenues responsables en cas d'irrégularités graves. 5
6 Au sein du groupe, les responsabilités doivent être clairement définies sur la base d'arrangements conclus entre les membres. Cette répartition doit être communiquée aux autorités douanières chargées de délivrer l'autorisation. 3.3 Où présenter une demande? La demande d'autorisation est présentée aux autorités douanières compétentes pour le lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale, afin de permettre et de faciliter les pré-audits et les contrôles par audit effectués par les autorités douanières, tant lors de l'octroi que lors de la surveillance de l'autorisation. 3.4 Comment présenter une demande? La demande d'autorisation unique aux fins des régimes douaniers économiques et de la destination particulière est présentée à l'aide du formulaire figurant dans l'annexe 67 des DAC, ou sous le format électronique correspondant, y compris lorsque les marchandises sont placées sous un régime dans le cadre d'une procédure simplifiée. La demande d'autorisation unique pour les procédures simplifiées à l'importation (mise en libre circulation) et/ou à l'exportation est présentée à l'aide du formulaire figurant dans l'annexe 67 bis des DAC (voir l'annexe III du présent document), ou sous le format électronique correspondant, y compris lorsque la mise en libre circulation ou l'exportation survient après un placement sous un régime douanier économique ou sous le régime de la destination particulière. 3.5 Conditions générales et critères Lorsqu'une autorisation unique pour les procédures simplifiées est demandée, les conditions et critères à remplir sont les mêmes que ceux mentionnés à la partie I, titre IX, des DAC (autorisations nationales pour les procédures simplifiées). Lorsque le demandeur est un opérateur économique agréé, il n'est pas procédé à une nouvelle vérification du respect des conditions et des critères liés à l'octroi de ce statut. 3.6 Exigences en matière d information Les informations minimales requises pour l'octroi d'une autorisation sont celles énumérées dans l'annexe 67 ou l'annexe 67 bis. Les États membres peuvent demander toute information complémentaire jugée nécessaire pour déterminer s'il y a lieu d'accorder l'autorisation et/ou exiger l'accès (permanent) aux systèmes informatiques des demandeurs. 4. PROCÉDURE D'OCTROI La procédure d'octroi de l'autorisation sera décrite dans un nouvel article (263 bis) inséré dans les DAC (voir l'annexe II du présent document). Des points de contact nationaux pour les autorisations uniques seront établis dans chaque État membre. 6
7 Lorsqu'un opérateur demande une autorisation unique, les autorités douanières compétentes (les autorités douanières chargées de délivrer l'autorisation) vérifient qu'il respecte les critères donnant droit à cette autorisation. Après avoir vérifié que le demandeur était admissible au bénéfice de l'autorisation, une copie de sa demande et le premier projet d'autorisation doivent être envoyés aux autres autorités douanières concernées (point(s) de contact dans l'état membre participant), dans la langue de l'état membre chargé de délivrer l'autorisation et dans une langue acceptée par l'autre État membre. Dans les 30 jours qui suivent la réception du projet d'autorisation, les autorités douanières de l'état membre participant notifient par écrit leurs éventuelles objections, assorties de motivations, aux autorités douanières de l'état membre chargé de délivrer l'autorisation; si un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre position, le bureau de contrôle en est informé dans le même délai de 30 jours. Lorsque des objections sont formulées dans le délai prescrit et qu'aucun accord n'est trouvé, la demande est rejetée au regard des objections soulevées. Une autorisation ne peut être accordée que si toutes les autorités compétentes concernées ont donné leur accord explicite, par écrit ou par voie électronique 3. Les autorités douanières chargées de délivrer l'autorisation enverront à toutes les autorités douanières compétentes concernées une copie de l'autorisation accordée. Dans un premier temps, CIRCA sera utilisé pour diffuser le jeu de données utilisé pour l'autorisation unique à tous les points de contact nationaux des États membres; au cours de cette phase, le jeu de données des autorisations uniques devrait contenir les informations suivantes: 1 État membre dans lequel la demande est présentée Code ISO 2 Date de réception de la demande Date 3 Date de fin du délai de 30 jours réservé à la consultation Date 4 Nom du demandeur/titulaire de l'autorisation unique Texte 5 Adresse Texte 6 Code postal Texte 7 Lieu Texte 8 Pays Code ISO 3 La Commission considère qu'une autorisation peut être accordée si les autorités douanières compétentes de l'état membre participant, après avoir été consultées dans le cadre de la procédure de consultation, ne répondent pas ou ne formulent aucune remarque concernant le projet d'autorisation. Le groupe de projet considère qu'une autorisation délivrée dans de telles conditions est totalement inutile, car l'autre État membre refusera tout simplement d'octroyer la mainlevée des marchandises tant que celles-ci n'auront pas été déclarées et que tous les droits n'auront pas été acquittés dans cet État membre. 7
8 9 Numéro national de l'autorisation Données alphanumériques 10 Date de l'autorisation Date 11 Période de validité de l'autorisation (s'il y a lieu) Dates Numéro de TVA Numéro d'identification de l'opérateur Données alphanumériques Données alphanumériques 14 Numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre légal Données alphanumériques 15 Type de représentation Texte 16 Procédure simplifiée/régime douanier économique/régime de la destination particulière demandé(e) Texte 17 Type d'autorisation unique demandé Code 18 Numéro d'opérateur économique agréé, s'il y a lieu Code 19 Lieu où la comptabilité principale est tenue Code ISO 20 Lieu où les registres sont tenus Code ISO 21 État(s) membre(s) dans le(s)quel(s) des activités liées à la douane sont exercées Code(s) ISO 22 Type de marchandises Code(s) CN 23 Quantité totale mensuelle estimée 24 Montant total mensuel estimé 25 Localisation autorisée des marchandises/bureau de douane Texte 26 Bureau de douane d'importation/d'exportation Texte 27 Bureau de contrôle (s'il y a lieu) Texte 28 Type de déclaration simplifiée Code Le titulaire de l'autorisation est tenu de notifier immédiatement toute modification affectant le respect des critères ou du contenu de l'autorisation. Un système d'échange de données plus efficace est actuellement en phase d'élaboration, couplé à d'autres projets tels que le régime appliqué aux opérateurs économiques agréés. 5 GARANTIE 8
9 Lorsqu'une garantie est requise par les règles douanières, elle couvrira les droits de douane; les autorités de surveillance sont responsables du calcul du montant de garantie nécessaire pour couvrir la naissance d'une dette douanière. Chaque État membre concerné par une autorisation unique aux fins des procédures simplifiées est responsable du calcul du montant de la garantie destinée à couvrir les taxes nationales, telles que la TVA et les droits d'accise, s'il y a lieu. Des informations peuvent être demandées au bureau de contrôle pour faciliter ce calcul. 6 ORIENTATIONS Doc. TAXUD/1284/2005 Des orientations concernant un accord standard de coopération, le plan de contrôle, la TVA, les statistiques, les interdictions et restrictions, et les litiges et recours ont été élaborées par le groupe de projet. 7 PART NATIONALE DES RESSOURCES PROPRES Doc. TAXUD/1285/2005 À l'heure actuelle, deux méthodes coexistent pour la délivrance des autorisations uniques aux fins des procédures simplifiées: la méthode du statu quo: chaque État membre concerné par l'autorisation reçoit les frais de perception associés à toutes les marchandises qui se trouvent physiquement sur son territoire au moment de leur mise en libre pratique, et la méthode du partage à parts égales: l'état membre de surveillance retient l'ensemble des frais de perception associés aux marchandises qui se trouvent physiquement sur son territoire au moment de leur mise en libre pratique. Il conserve aussi la moitié des frais de perception associés aux marchandises qui se trouvent physiquement dans l'état membre participant lors de leur mise en libre pratique, et le ou les États membres participants reçoivent l'autre moitié. La Commission appelle instamment les États membres à s'entendre sur une approche unique. Pour ce faire, un accord politique sera nécessaire et, si possible, des dispositions juridiques appropriées devront être adoptées. Le groupe de projet convient qu'une solution unique devrait être trouvée rapidement car des négociations qui s'éternisent peuvent retarder la délivrance d'une autorisation, ou même aboutir à un refus de participer à une autorisation unique aux fins des procédures simplifiées. Un document décrivant la situation actuelle et proposant des mesures pour résoudre les problèmes qui se posent a été élaboré par le groupe de projet. 8 POINTS NÉCESSITANT UNE ÉTUDE PLUS APPROFONDIE En plus d'un examen approfondi des dispositions juridiques, les points suivants doivent encore être étudiés: quel type de système informatique est nécessaire pour permettre un échange d'information efficace pendant la procédure de délivrance de l'autorisation, et éventuellement après, en tenant 9
10 compte du fait que des exigences similaires sont peut-être appliquées à l'octroi du statut d'oea? Comment est-il possible d'échanger des informations pendant la procédure de demande/de délivrance de l'autorisation? 10
11 ANNEXE I 11
12 1 Règlement (CEE) n 2454/93 PARTIE I DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALES TITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS CHAPITRE PREMIER Définitions Article premier «autorisation unique»: une autorisation impliquant plus d'une administration douanière, aux fins: des procédures simplifiées visées à l'article 76, paragraphe 1, point c), du code ou des régimes douaniers économiques ou de la destination particulière ou de toute combinaison entre les régimes précités.» 4 Il convient donc de supprimer l'article 291, paragraphe 2, point a), et l'article 496, point c), et de modifier tout article visé par ces deux dispositions. 1 TITRE IX Procédures simplifiées CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article La demande d'autorisation aux fins des procédures simplifiées de déclaration simplifiée et de domiciliation s'effectue à l'aide des formulaires figurant dans les annexes 67 ou 67 bis, ou sous le format électronique correspondant. 4 La Commission est d'avis que ce point pourrait être évité en insérant une nouvelle définition de procédure simplifiée, au titre IX «Procédures simplifiées», «Dispositions générales», article 253, paragraphe 4, et en conservant les définitions existantes de l'«autorisation unique» aux fins des régimes douaniers économiques et de la destination particulière. 12
13 ANNEXE II 13
14 Règlement (CEE) n 2454/93 PARTIE I DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALES TITRE IX Procédures simplifiées CHAPITRE III Procédure de domiciliation Article 263 bis 1. Lorsqu'une autorisation unique est demandée, la demande doit être présentée aux autorités douanières compétentes pour le lieu où la comptabilité principale du requérant est tenue, afin de permettre et de faciliter les pré-audits et les contrôles par audit effectués par les autorités douanières tant lors de l'octroi que lors de la surveillance de l'autorisation. 2. Les autorités douanières désignées conformément au paragraphe 1, après avoir vérifié que le demandeur était admissible au bénéfice de l'autorisation, envoient la demande et le premier projet d'autorisation aux autres autorités douanières concernées (le ou les points de contact dans l'état membre participant). Les autorités douanières concernées accusent réception de ces documents dans les 15 jours; elles notifient leurs objections ou communiquent leur décision aux autorités douanières chargées de délivrer l'autorisation dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle le projet d'autorisation a été reçu; si un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre position, le bureau de contrôle en est informé dans le même délai de 30 jours. Lorsque des objections sont formulées dans le délai prescrit et qu'aucun accord n'est trouvé, la demande est rejetée au regard des objections soulevées. 3. Une autorisation ne peut être accordée que si toutes les autorités compétentes ont signifié leur accord explicite, par écrit ou par voie électronique. Les autorités douanières qui délivrent l'autorisation en adressent une copie à toutes les autorités compétentes concernées. 14
15 La Commission propose de libeller l'article 263 bis comme suit: Règlement (CEE) n 2454/93 PARTIE I DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALES TITRE IX Procédures simplifiées CHAPITRE III Procédure de domiciliation Article 263 bis 1 Lorsqu'une autorisation unique aux fins des procédures simplifiées est demandée, la demande est présentée aux autorités douanières compétentes pour le lieu où la comptabilité principale du demandeur, notamment l'ensemble des documents et des registres, est tenue ou peut être consultée, afin de permettre et de faciliter les pré-audits et les contrôles par audit effectués par les autorités douanières tant lors de l'octroi que lors de la surveillance de l'autorisation. 2. Lorsqu'une autorisation unique est demandée par un opérateur bénéficiant du statut d'opérateur économique agréé, celle-ci est accordée dès lors que les autorités douanières concernées ont procédé à l'échange d'informations nécessaire. 3. Dans tous les autres cas, les autorités douanières visées au paragraphe 1 vérifient que le demandeur est admissible au bénéfice de l'autorisation et envoient la demande et le projet d'autorisation aux autres autorités douanières concernée dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, pour autant que celle-ci soit complète. 4. Les autorités douanières du ou des États membres concernés notifient leurs objections dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle elles ont reçu le projet d'autorisation; si un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre position, le bureau de contrôle en est informé dans le même délai de 30 jours. Lorsque des objections sont formulées dans le délai prescrit et qu'aucun accord n'est trouvé, la demande est rejetée au regard des objections soulevées. 5. Pour autant qu'aucune objection à l'encontre du projet ne leur ait été notifiée, les autorités douanières visées au paragraphe 1 délivrent l'autorisation dans les 30 jours qui suivent le délai fixé au paragraphe 2. Elles en adressent une copie à toutes les autorités douanières concernées. 15
16 ANNEXE III 16
17 Proposition d'annexe 67 bis des DAC: Demande d'autorisation pour les procédures simplifiées: document Excel envoyé séparément. Proposition d'annexe 67 ter des DAC Autorisation pour les procédures simplifiées: document Excel envoyé séparément. Notes explicatives relatives aux différentes cases des annexes 67 bis et 67 ter document Excel envoyé séparément. 17
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