MUTUALITE : MUTUALITE CHRETIENNE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG. Etablie à ARLON 7-9 RUE DE LA MOSELLE

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1 MUTUALITE : MUTUALITE CHRETIENNE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG Etablie à ARLON 7-9 RUE DE LA MOSELLE Reconnue par L'ARRETE ROYAL DU (Moniteur belge du ) S T A T U T S Approuvés par Arrêté Ministériel du 25/02/92 (Moniteur belge du 19/11/92) Mise à jour 01/01/ Page 1 -

2 INTRODUCTION Dès sa création, la mutualité chrétienne a été proche des hommes. Il s'agit d'un mouvement de personnes au service des autres, œuvrant pour la santé et le bien-être et soucieuses de partager, dans un esprit de solidarité et de prévoyance, les charges découlant de la maladie ou de l'invalidité. Le but principal de la mutualité chrétienne est d'éveiller et d'entretenir cet esprit de solidarité au sein de ses membres et de toute la population. La mutualité chrétienne participe à l'administration correcte de l'assurance obligatoire. Elle veut garantir des soins de qualité accessibles à toute la population. Dans un esprit de solidarité et de coresponsabilité, la mutualité chrétienne lance des initiatives en collaboration avec ses membres en vue de promouvoir la santé et d'assurer les risques de santé. Elle souhaite aussi jouer un rôle très actif dans le cadre des soins à domicile pour malades chroniques. Des services de qualité proches des personnes constituent la principale force de la mutualité chrétienne. En outre, grâce à l'engagement de nombreux bénévoles, la vie de mouvement peut s'étendre à toutes les catégories de membres, des plus jeunes aux plus âgés, mais en particulier aux malades et aux handicapés. La mutualité chrétienne veut également propager l'esprit de solidarité et l'idée mutualiste au niveau international. Aide, responsabilité, prévoyance, solidarité, respect de la personne sont autant d'idées et de valeurs qui guident la mutualité chrétienne. Soutenue par la vision chrétienne de la vie et de la société, elle est sans cesse interpellée par le message de l'evangile et l'appel des plus démunis. - Page 2 -

3 Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et ses arrêtés d'exécution; Vu la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et ses arrêtés d'exécution; Vu la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière d organisation de l assurance maladie complémentaire et ses arrêtés d exécution ; Après délibération, l'assemblée Générale, réunie le 24 novembre 2011, a décidé, aux quorums de présence et de majorité exigés par la loi, de fixer les statuts de la mutualité comme suit : DÉFINITIONS Pour l application de ces statuts, il faut entendre par : Membre : toute personne affiliée à la mutualité, soit pour l assurance obligatoire, soit pour les services et opérations offerts, soit pour les deux. Cette personne est affiliée, soit comme titulaire, soit comme personne à charge. Par les personnes qui ne sont affiliées à la mutualité que pour l assurance obligatoire, ne sont visées que les personnes visées à l article 8, alinéa 2 et 4, des statuts, qui constituent la 3 ème catégorie de membres reprise à l article 10 desdits statuts, à savoir les personnes qui ont été exclues de l assurance complémentaire en raison du non-paiement de leurs cotisations ou en raison d une infraction qui a un rapport avec la loi du 6 août 1990, ou avec ses arrêtés d exécution ; Par les personnes qui ne sont affiliées à la mutualité que pour les services et opérations, ne sont visées que les personnes visées aux points c, d et e de la deuxième catégorie de membres reprise à l article 10 des statuts, à savoir les catégories de personnes reprises à l article 2, 2, de l arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l article 2, 2 et 3, article 14, 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et les personnes dont l affiliation aux seuls services de l assurance complémentaire a été acceptée par le Conseil en ses séances des 9 et 16 mai et 11 et 13 juillet Titulaire : tout membre visé à l article 32, alinéa premier, 1 à 16, 20, 21 et 22 de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que le membre qui est affilié aux services et opérations et qui pour ce qui concerne l assurance obligatoire est affilié à la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding ; pour ce qui concerne l assurance obligatoire est affilié à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins ; pour ce qui concerne l assurance obligatoire est affilié à la Caisse auxiliaire d assurance maladie-invalidité pour les soins de santé, est assuré en nom propre à l Office de sécurité sociale d Outre-mer ; bénéficie en nom propre d un droit au remboursement des soins de santé en vertu du statut d un organisme de droit européen ou international implanté en Belgique ; en raison d une mission à l étranger pour le compte d une autorité belge, n est plus soumis à l assurance obligatoire. a sa résidence ou son domicile principal en Belgique et qui, en application d un règlement CE ou conformément à un traité de sécurité sociale, ouvre en nom propre un droit au remboursement des prestations de soins de santé à charge de l étranger. - Page 3 -

4 Personne à charge : tout membre qui obtient le droit aux remboursements des prestations de soins de santé en raison d une affiliation en tant que personne à charge d un titulaire, tel que visé à l article 32, alinéa premier, 17, 18, 19 ou 23 de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, ainsi que le membre qui bénéficie d un droit dérivé au remboursement des prestations de soins de santé à charge d une personne qui pour ce qui concerne l assurance obligatoire est titulaire à la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding ; pour ce qui concerne l assurance obligatoire est titulaire à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins ; pour ce qui concerne l assurance obligatoire est titulaire à la Caisse auxiliaire d assurance maladie-invalidité pour les soins de santé, est assurée en nom propre à l Office de sécurité sociale d Outre-mer ; bénéficie en nom propre d un droit au remboursement des soins de santé en vertu du statut d un organisme de droit européen ou international implanté en Belgique ; en raison d une mission à l étranger pour le compte d une autorité belge, n est plus soumise à l assurance obligatoire. a sa résidence ou son domicile principal en Belgique et qui, en application d un règlement CE ou conformément à un traité de sécurité sociale, ouvre en nom propre un droit au remboursement des prestations de soins de santé à charge de l étranger ; Bénéficiaire : toute personne affiliée à la mutualité pour les services et opérations offerts et qui a droit aux avantages offerts par ces services et opérations ; Assurance obligatoire : l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, régie par la loi coordonnée du 14 juillet 1994 ; Services et opérations ; - les services visés à l article 67, 5 e alinéa de la loi du 26 avril 2010, à l exception du service qui ne fait qu exécuter l assurance soins dont les avantages et les cotisations à payer sont fixées par un décret d une Communauté, et ce, au nom et pour le compte de la Communauté concernée, à savoir sans supporter le risque couvert. - les services visés à l article 3, alinéa premier, b) et c) de la loi du 6 août 1990 ; Services et opérations offerts ; les services et opérations qui sont organisés par la mutualité et les entités mutualistes auxquelles est affiliée la mutualité ; Intervention majorée ; l intervention majorée de l assurance dont bénéficient les personnes visées à l article 37, 1 et 19 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités ; Avantages : les avantages, prestations ou interventions faisant l objet des services et opérations offerts ; Droit aux avantages : la possibilité de bénéficier des avantages en fonction de la disponibilité des moyens. - Page 4 -

5 CHAPITRE I CONSTITUTION - DENOMINATION - BUTS SIEGE SOCIAL ET CIRCONSCRIPTION DE LA MUTUALITE Article 1 Une mutualité a été établie à ARLON le sous la dénomination : MUTUALITE CHRETIENNE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG (MCPL), jadis, reconnue par l'arrêté royal du pris en vertu de l'article 3, alinéa 3 de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes. Dans ses relations avec des tiers, la Mutualité peut utiliser l'abréviation suivante : MCPL Avec les autres organisations du Mouvement Ouvrier Chrétien, dont elle partage les options fondamentales, la Mutualité Chrétienne de la Province de Luxembourg veut défendre et promouvoir la dignité de la personne humaine. Elle fonde son éthique sur les exigences du message évangélique. Article 2 La mutualité a pour mission de promouvoir le bien-être physique, psychique et social de ses membres dans un esprit de prévoyance, d assistance mutuelle et de solidarité. La mutualité poursuit les objectifs suivants : a. Dans le cadre de l'article 3 alinéa premier a) et c) de la loi du 6 août 1990 : - la participation à l'exécution de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour laquelle une autorisation a été donnée à l'union nationale à laquelle elle est affiliée - offrir aide, informations, accompagnement et assistance dans l exécution de cette mission. L'exécution de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité l'amène à se porter garante du remboursement des prestations de santé, tant pour les prestations des médecins, des dentistes ou des paramédicaux que pour les prestations et l'admission dans des institutions médico-sociales, aux membres ou à leurs personnes à charge, soit directement soit par le biais du tiers payant. En outre, la mutualité assure aussi la guidance des membres afin de veiller à ce que leurs soins qualitatifs soient assurés et de veiller à ce que chacun ait accès à ces soins dans le respect de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet D'autre part, la mutualité se portera aussi garante du paiement des indemnités aux travailleurs invalides (salariés ou indépendants), du paiement des indemnités de maternité et de l'allocation pour frais funéraires, ainsi que de l'information, la guidance et l'assistance lors de l'accomplissement de ces activités. Toutes ces activités, ainsi que leurs contrôles, ont lieu en application de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution ou de l article 3, alinéa 1 er, c), de la loi du 6 août L'exécution de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité a lieu sous la responsabilité de l'alliance. La mutualité s'engage à respecter les dispositions légales, les dispositions statutaires et les directives de l'alliance. b. Dans le cadre de l article 3, alinéa premier, b) et c) de la loi du 6 août 1990 et de l article 67, 5 e alinéa de la loi du 26 avril 2010 : - Page 5 -

6 - Intervention financière dans les frais découlant de la prévention et du traitement de la maladie et de l invalidité - Attribution d indemnités en cas d incapacité de travail ou quand se présente une situation où le bien-être physique, psychique ou social peut être encouragé - Financement d actions collectives - Subventionnement de structures socio-sanitaires - Offrir aide, informations, accompagnement et assistance dans l exécution de cette mission. A cet effet, la mutualité organise les services et opérations suivants : - soins médicaux et paramédicaux - soins à domicile - transport et frais de déplacement - indemnités uniques - indemnités et interventions diverses - promotion du bien-être - information aux membres - centre administratif - Subventionnement de structures socio-sanitaires 1. Soins médicaux et paramédicaux Orthodontie Montures de lunettes, verres ou lentilles de contact Homéopathie Ostéopathie, chiropraxie, acupuncture et médecine manuelle Consultation psychologique Vaccinations Service dépistage Contraception 2. Soins à domicile Ticket Modérateur des soins infirmiers Indemnité de maintien à domicile Service de soins à domicile Aides ménagères à caractère social Aide aux familles et personnes âgées Biotélévigilance 3. Transport et frais de déplacement 4. Indemnités uniques Naissance et adoption 5. Financement d actions collectives Coopération internationale 6. Promotion du Bien-être Camps, plaines et stages Classes de dépaysement Avantage sport Aide aux malades 7. Information aux membres Assistance juridique Journal «En Marche» - Page 6 -

7 Service social 8. Centre administratif (code 98/2) 9. Service patrimonial (ASBL Progrès et solidarité) 10. Subventionnement de structures socio-sanitaires Altéo Jeunesse et Santé Éneo Eglantine ASBL Intégration et Travail (IST) Éneo sport Solival (ASBL) Handicap et Mobilité Aide et Soins à Domicile Aide à Domicile en Milieu Rural Baby-Service ASBL Forum de la Mobilité Pour atteindre cet objectif, la mutualité est affiliée à : - L Alliance nationale des Mutualités Chrétiennes, siégeant à Bruxelles - La société mutualiste Solimut, siégeant à Bruxelles L affiliation aux services et opérations organisés par la mutualité, l Alliance nationale des Mutualités Chrétiennes, pour compte de la mutualité et la société mutualiste Solimut est obligatoire pour tous les membres. Les avantages dans le cadre de ces services et opérations sont offerts en fonction des moyens disponibles. c. La mutualité a également pour but - d offrir à ses membres la possibilité de s affilier aux assurances proposées par la société mutualiste MC Assure à laquelle la mutualité est affiliée. La mutualité agit comme intermédiaire d assurances auprès de la société mutualiste MC Assure. d. En outre, la mutualité se donne encore pour buts : - de soutenir et de guider des initiatives sociales dans le cadre de la solidarité internationale; - d'organiser et de promouvoir des initiatives de formation concernant l'assurance maladie, la politique sociale et le fonctionnement des mutuelles, ainsi que la recherche scientifique relative à ces matières; - de collaborer avec d'autres organisations sociales afin de promouvoir le bien-être physique, psychique et social de la population et sa situation vis-à-vis de la sécurité sociale; - de soutenir et de promouvoir des initiatives d'ordre médico-social ayant pour but de garantir aux membres l'accès aux soins de santé; - de promouvoir les loisirs récréatifs, les vacances et le tourisme social (des possibilités de vacances appropriées) et en particulier l'organisation de vacances pour handicapés, malades, jeunes, pensionnés et familles, ainsi que d'organiser l'accueil de convalescents. Article 3 Le siège social de la mutualité est établi à ARLON, 7-9, RUE DE LA MOSELLE et son champ d'activité comprend l'ensemble des communes de la province de Luxembourg, ainsi que les anciennes communes de Sugny (province de Namur), Wanne, Trois-Ponts, St-Vith et Lierneux (province de - Page 7 -

8 Liège), à l'exclusion des sections de Fronville (commune de Hotton), Ambly (commune de Nassogne), Resteigne (commune de Tellin), Bure (commune de Tellin) et Sohier (commune de Wellin). La mutualité s'adresse à toutes les personnes ayant leur résidence principale en Belgique ainsi qu'aux : - personnes qui ont leur résidence principale à l'étranger, mais qui sont néanmoins assujetties à la sécurité sociale belge; - militaires ou diplomates belges qui séjournent à l'étranger pour autant qu ils soient assujettis à l assurance obligatoire. Article 4 La mutualité est affiliée auprès de l'union nationale Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes établie à BRUXELLES, Chaussée de Haecht, 579 B.P.40. Article 5 Les sociétés mutualistes affiliées auprès de l'ancienne Fédération Chrétienne des Mutualités Luxembourgeoises sont dissoutes en date du Article 6 La division administrative de la mutualité est prévue dans un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Conseil d'administration et modifiable par lui. - Page 8 -

9 CHAPITRE II ADMISSION, DEMISSION ET EXCLUSION DES MEMBRES DE LA MUTUALITE Article 7 a) Toute personne souhaitant s affilier auprès de la mutualité comme titulaire à l assurance obligatoire devient membre à condition que : - elle s affilie à tous les services et opérations offerts et qu elle s engage à payer les cotisations dues à cet effet ; - elle ne soit pas affiliée à une autre mutualité pour l assurance obligatoire et pour l assurance complémentaire. Ces dispositions s appliquent également aux personnes qui ont leur résidence ou leur domicile principal en Belgique et qui, en application d un règlement CE ou conformément à un traité de sécurité sociale, ouvrent en nom propre un droit au remboursement des prestations de soins de santé à charge de l étranger. b) Toute personne souhaitant s affilier et rester affilié auprès de la mutualité comme titulaire aux services et opérations offerts doit également s affilier et rester affilié à la mutualité pour l assurance obligatoire, sauf si : - pour ce qui concerne l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il est titulaire à la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding ; - pour ce qui concerne l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il est titulaire à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins ; - pour ce qui concerne l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est titulaire à la Caisse auxiliaire d assurance maladie-invalidité; - pour les soins de santé, il est assuré en nom propre à l Office de sécurité sociale d Outre-mer ; - il bénéficie en nom propre d un droit au remboursement des soins de santé en vertu du statut d un organisme de droit européen ou international implanté en Belgique ; - en raison d une mission à l étranger pour le compte d une autorité belge, il n est plus soumis à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Tout titulaire qui souhaite s affilier à l assurance obligatoire ou aux services et opérations, doit aussi affilier ses personnes à charge. Article 8 Le non paiement des cotisations a pour effet la suspension immédiate du droit aux avantages. La suspension dure jusqu au paiement de toutes les cotisations dues jusqu en ce compris le mois de survenance de l évènement qui en vertu des présents statuts peut donner lieu à l octroi d un avantage, sans préjudice de l application de l article 48 bis de la loi du 6 août Les membres qui n ont pas payé leurs cotisations pour les services et opérations proposés par la mutualité durant une période de 24 mois (pas nécessairement consécutifs) sont exclus de ces services et opérations, après qu un courrier recommandé leur a été envoyé au plus tard dans le courant du mois suivant ce 24e mois, les mettant en demeure de payer les cotisations dues et les informant de leur exclusion de ces services et opération au terme du trimestre suivant ces 24 mois (consécutifs ou non) de non paiement des cotisations. Pour un membre exclu des services et opérations proposés, le droit aux avantages s éteint à partir du 1 er jour du 1 er mois de non paiement des cotisations. Si des cotisations sont payées en retard, même après exclusion, les avantages qui ont trait à la période pour laquelle des cotisations ont été payées doivent être octroyés dans le respect du délai de prescription visé à l article 48bis de la loi du 6 août 1990 et dans la mesure des moyens disponibles. - Page 9 -

10 Peuvent être exclus comme membre des services ou opérations visés à l'article 2a, 2b les membres qui se rendent coupables d'une infraction qui a un rapport avec la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et la loi du 6 août 1990 ou avec leurs arrêtés d'exécution. La décision d'exclusion est prise par le Conseil d'administration (ou la personne ou commission désignée à cet effet par le Conseil d'administration suite à la possibilité de délégation de compétence - article 23 de la loi du 6 août 1990) après avoir entendu le membre en ses moyens de défense. Le membre qui ne répond pas aux jour et heure proposés, est censé avoir renoncé à ses moyens de défense, pour autant qu'il ait été convoqué à temps (au moins 10 jours ouvrables avant l'audience) et qu'il n'ait pu justifier valablement son absence. Cette procédure ne vaut pas pour l exclusion des membres pour non-paiement de leurs cotisations pour les services et opérations, pour laquelle une autre procédure est prévue par les alinéas précédents de l article 8. L'exclusion a lieu le premier jour du second trimestre suivant l'audience. Article 9 Un membre qui est affilié à la mutualité pour l assurance obligatoire ne peut résilier son affiliation à l ensemble des services visés à l article 2a et 2b de sa propre initiative sauf par transfert vers une autre mutualité chrétienne ou par mutation vers un autre organisme assureur en application de l article 118, alinéa 3, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet Cette résiliation ne dispense pas le membre de payer les cotisations pour les services et opérations pour les périodes écoulées pour lesquelles la prescription n est pas encore intervenue. En cas de non-paiement des cotisations de l assurance complémentaire pendant plus de 24 mois consécutifs ou non, le membre doit être exclu des services complémentaires sans devoir pour autant quitter la mutualité pour l assurance obligatoire. S il décide de quitter la mutualité après avoir été exclu des services de l assurance complémentaire pour cette raison, la mutualité ne peut pas lui réclamer le paiement de cotisations de l assurance complémentaire après l échéance du délai de prescription de 5 ans prévu à l article 48bis de loi du 6 août Un membre qui n est pas affilié à la mutualité pour l assurance obligatoire peut résilier à tout moment son affiliation, et ce quand bien même il n aurait pas payé la totalité de ses cotisations à ce moment, celles-ci restant toutefois dues pour les périodes d affiliation écoulées pour lesquelles la prescription n est pas encore intervenue. - Page 10 -

11 CHAPITRE III CATEGORIES DE MEMBRES Article 10 Les membres des mutualités sont classés en trois catégories, à savoir : première catégorie : les indépendants et les membres des communautés religieuses cités à l article 32, alinéa premier, points 1bis, 2, 6bis, 6ter, 11bis, 11ter, 11quater, 21 de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, et leurs personnes à charge ; deuxième catégorie : a.les titulaires assujettis à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, conformément aux autres points de l article 32, alinéa premier, et les travailleurs salariés repris sous le point 2 du même alinéa de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, que celui qui s applique aux membres de la première catégorie, et leurs personnes à charge ; b.les titulaires assujettis à l assurance obligatoire soins de santé, conformément aux autres points de l article 32, même alinéa de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, que celui qui s applique aux membres de la première catégorie, et leurs personnes à charge ; c. Les personnes qui ont leur résidence ou leur domicile principal en Belgique et qui, en application d un règlement CE ou conformément à un traité de sécurité sociale, ont en nom propre un droit au remboursement des prestations de soins de santé à charge de l étranger, et qui se sont affiliées à la mutualité pour les services et opérations, et leurs personnes à charge ; d. Les personnes qui ont leur résidence ou leur domicile principal en dehors de la Belgique et qui, en application d un règlement CE ou conformément à un traité bilatéral de sécurité sociale, ouvrent en nom propre un droit au remboursement des prestations de soins de santé à charge de la Belgique, et qui se sont affiliées à la mutualité pour les services et opérations, et leurs personnes à charge ; e.les personnes qui se sont affiliées à la mutualité pour les services et opérations et qui : pour ce qui concerne l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont titulaires à la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding, et leurs personnes à charge ; pour ce qui concerne l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont titulaires à la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins, et leurs personnes à charge ; pour l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, sont titulaires à la Caisse auxiliaire d assurance maladie-invalidité et leurs personnes à charge ; pour les soins de santé, sont assurées en nom propre à l Office de sécurité sociale d Outremer et leurs personnes à charge ; bénéficient en nom propre d un droit au remboursement des soins de santé en vertu du statut d un organisme de droit européen ou international implanté en Belgique et leurs personnes à charge ; en raison d une mission à l étranger pour le compte d une autorité belge, ne sont plus soumises à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités et leurs personnes à charge. troisième catégorie : Les membres exclus des services et opérations en application de l article 8 - Page 11 -

12 CHAPITRE IV - ORGANES DE LA MUTUALITE SECTION 1 - L'ASSEMBLEE GENERALE COMPOSITION Article 11 L'Assemblée Générale se compose d'un délégué par 750 membres tels que définis à l'article 2 3, premier alinéa de la loi du 6 août 1990, modifiée selon l'article 54 de la loi du 20 juillet Les effectifs sont calculés au 30 juin de l'année précédant celle au cours de laquelle ces nombres doivent être fixés. Ces délégués sont élus par les membres et par leurs personnes à charge pour une période de six ans, renouvelable. Les membres et les personnes à charge peuvent élire des représentants suppléants à l'assemblée Générale. Le mandat de délégué à l Assemblée générale est exercé à titre gratuit. CIRCONSCRIPTIONS Article 12 En vue de l'élection des délégués à l'assemblée Générale, la mutualité est répartie en 5 circonscriptions électorales, à savoir : les arrondissements administratifs d'arlon, Virton, Neufchâteau, Bastogne et Marche. Font partie d'une circonscription électorale : 1. Les membres qui sont domiciliés dans cette circonscription. 2. Les membres domiciliés hors province dans une commune limitrophe de cette circonscription. 3. Les membres domiciliés hors province, hors commune limitrophe de la province et dont la section relève de cette circonscription. Article 13 Au sein de chaque circonscription électorale, les membres ayant droit de vote élisent le nombre de représentants proportionnellement au nombre de membres de cette circonscription électorale. La répartition des mandats entre les circonscriptions électorales s'effectue comme suit : 1 Fixation du nombre de représentants par circonscription électorale en fonction du nombre de membres de cette circonscription. Les mandats directs sont déterminés sur base de l'article 11 des statuts. 2 Les mandats restants sont affectés aux circonscriptions électorales au prorata des nombres non utilisés de membres. - Page 12 -

13 CONDITIONS DE DROIT DE VOTE ET D'ELIGIBILITE Article 14 Pour avoir droit de vote pour l'élection des représentants à l'assemblée Générale : a. il faut être membre de la mutualité; b. il faut être majeur ou émancipé, au moment de l'élection; c. s'il s'agit d'un titulaire, il doit être en ordre de cotisation auprès de la mutualité; d. s'il s'agit d'une personne à charge, titulaire dont cette personne est à charge doit être en ordre de cotisation auprès de la mutualité. Article 14bis Pour pouvoir être élus à l'assemblée Générale, les membres ou les personnes à charge doivent : a. avoir le droit de vote dans le sens de l'article précédent; b. être de bonne conduite et ne pas être privés des droits civils; c. être affiliés depuis au moins 2 années avant la date d'élection; d. ne pas être membre du personnel de la Mutualité ou de l'union Nationale des Mutualités, sous contrat à durée indéterminée. Par membre du personnel, il faut comprendre celui qui a conclu un contrat de travail avec la Mutualité, l'alliance dont elle fait partie, ou une A.S.B.L. faisant partie de la même unité technique d'exploitation. Sont assimilés aux membres du personnel ceux qui sont mis au travail dans le cadre de programmes de résorption du chômage. e. être titulaires ou bénéficiaires de l'assurance complémentaire et être en ordre de cotisations. Un membre ne peut se porter candidat que dans la circonscription électorale dans laquelle il a droit de vote. La démission ou l exclusion de la Mutualité ou la perte de la qualité d éligibilité à l Assemblée Générale entraîne automatiquement la fin du mandat de membre de l Assemblée Générale de la Mutualité. Ce mandat est automatiquement occupé par le membre suppléant élu. PROCEDURE ELECTORALE Article 15 Les membres majeurs ou émancipés sont informés par le canal des publications destinées aux affiliés de la mutualité : 1. de l'appel aux candidatures et de la façon de se porter candidat; 2. de la date limite pour soumettre les candidatures; 3. de la répartition des circonscriptions électorales et du nombre de mandats par circonscription; 4. des dates qui découlent de la procédure électoral ; 5. des conditions d'éligibilité. Les membres qui souhaitent se porter candidats disposent d'une période de quinze jours civils à partir de la fin du mois au cours duquel les publications ont été envoyées. Article 16 Les candidatures doivent être adressées au Président de la mutualité par lettre recommandée. Le Président qui constate que le candidat ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 14bis des présents statuts, informe par lettre recommandée le candidat concerné de son refus motivé de le porter sur la liste, dans un délai de quinze jours civils à dater du lendemain de la date de l'envoi de la candidature. - Page 13 -

14 Le candidat qui conteste le refus peut en saisir l'office de contrôle des mutualités, conformément à l'article 36 de l'arrêté Royal du 7 mars Article 17 Une liste des candidats effectifs, et le cas échéant une liste des suppléants, est établie par circonscription électorale. Le Conseil d'administration de la mutualité détermine l'ordre dans lequel les candidats figurent dans les listes. Article 18 La période (ou date) des élections ainsi que la liste des candidats qui remplissent les conditions d'éligibilité doivent être communiquées aux membres et aux personnes ayant droit de vote par le canal des publications dans un délai maximum de nonante jours civils suivant la date d'appel aux candidatures. Les élections commencent au plus tard dans les trente jours suivant cette communication. BUREAUX ELECTORAUX Article 19 L'organisation des élections et le contrôle de celles-ci sont confiés à un bureau électoral composé d'un Président, d'un secrétaire et de deux assesseurs. Le bureau électoral est composé au plus tard 30 jours avant le début des élections. Le Président et les assesseurs du bureau électoral sont désignés par le Conseil d'administration. Le secrétaire est désigné par le Président parmi les membres du personnel de la mutualité. Les candidats à l'élection ne peuvent pas faire partie du bureau électoral. Le bureau électoral prend les mesures nécessaires afin de garantir le déroulement régulier des élections. Pour chaque bureau de vote, le Président désigne, en outre, un secrétaire parmi les membres du personnel de la mutualité afin de contrôler les procédures électorales dans les bureaux de vote et de transmettre le plus rapidement possible les bulletins de vote au bureau électoral. ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES Article 20 Les listes électorales sont établies par circonscription. La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes d'électeurs. Des listes d'électeurs sont établies par le bureau électoral. Ces listes mentionnent le nom, les prénoms, les numéros de membre et l'adresse de chaque électeur. Les listes d'électeurs sont définitivement clôturées à la fin du trimestre qui précède le trimestre au cours duquel commence la procédure électorale. - Page 14 -

15 LE VOTE Article 21 Le vote est libre. Le vote se déroule par correspondance ou/et dans l'un des bureaux de vote de la circonscription électorale dont fait partie l'électeur. L'électeur doit avoir le choix entre les deux modes de vote, en ce sens qu'il doit en tout cas avoir la possibilité de voter par correspondance. Dans le cas où le vote a lieu, chaque électeur doit recevoir la convocation et le bulletin de vote au moins 10 jours avant la période d'élection. Vote par correspondance Le bulletin de vote, qui ne mentionne aucune donnée d'identification relative à l'électeur, est envoyé dans une enveloppe sur laquelle figure la mention "Port payé par le destinataire", ainsi que l'inscription "Au Président du bureau électoral pour l'élection de l'assemblée Générale de la mutualité...". L'identité de l'expéditeur doit également figurer sur l'enveloppe (nom, prénom, adresse et numéro de membre). Le bulletin de vote doit être glissé dans l'enveloppe, qui doit être envoyée par la poste. Celle-ci doit arriver avant la clôture du scrutin. VOTE DANS UN DES BUREAUX DE VOTE : Si le vote a lieu dans l'un des bureaux de vote de la circonscription électorale, l'électeur remettra son bulletin de vote aux heures, lieux et dates publiés au moins dix jours avant la période d'élection. Dans le bureau de vote, le secrétaire désigné par le bureau électoral (voir art. 19 dernier alinéa), note l'identité des électeurs qui se présentent et vérifie s'ils figurent sur les listes d'électeurs. Après la fermeture du bureau de vote, le délégué du bureau électoral transmet le jour même les bulletins de vote au président du bureau électoral. Ceci dans une urne scellée. Article 22 Chaque électeur n'est habilité à émettre qu'un seul vote. 1. Si le Conseil d'administration opte pour une présentation par ordre alphabétique des candidats, le vote est nominatif. Dans ce cas, l'électeur accorde son suffrage au candidat de son choix en remplissant la case figurant en regard de ses nom et prénom. 2. Si le Conseil d'administration opte pour une présentation des candidats selon une liste confectionnée par lui, le vote s'effectue nominativement ou en case de tête selon que l'électeur ne ratifie pas ou marque son accord sur l'ordre dans lequel les candidats figurent sur la liste. DEPOUILLEMENT DES BULLETINS DE VOTE Article 23 Le bureau électoral procède au dépouillement des bulletins de vote dans les sept jours ouvrables suivant la période d'élection. Les représentants sont élus en fonction du nombre de voix obtenues. - Page 15 -

16 Les voix de têtes de listes sont réparties parmi les candidats, selon leur ordre sur la liste, en vue d'obtenir le quorum requis. Le quorum requis est obtenu en divisant le nombre de votes valables par le nombre de mandats à pourvoir dans la circonscription électorale concernée. En cas d'égalité de voix pour plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, soit le mandat est accordé au candidat le plus âgé (article 22, 1.), soit l'ordre de la liste établie par le Conseil d'administration est prépondérant (article 22, 2.). Sont nuls : - les bulletins autres que ceux qui ont été remis à l'électeur; - les bulletins qui contiennent plus d'un vote; - les bulletins qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; - les bulletins qui contiennent une marque permettant d'identifier l'électeur; - les bulletins qui contiennent toute autre marque que le vote. Le bureau électoral rédige un procès-verbal concernant le déroulement des élections en mentionnant le nombre de votes émis, le nombre de votes valables, la façon dont l'identité des électeurs a été contrôlée et le résultat du scrutin, les circonscriptions pour lesquelles il n'y a pas eu d'élections pour les raisons décrites à l'article 24 des statuts. EXEMPTION DE L'OBLIGATION D'ORGANISER DES ELECTIONS Article 24 Lorsque le nombre de candidats par circonscription est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir, ces candidats sont automatiquement élus (articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 7 mars 1991). Article 25 Les membres ayant droit de vote sont informés par le canal des publications destinées aux affiliés de la mutualité, des résultats du scrutin, au plus tard quinze jours civils après l'élection. La partie concernée qui souhaite l'annulation ou la modification du scrutin, peut en saisir l'office de contrôle des mutualités, conformément à l'article 36 de l'arrêté Royal du 7 mars Article 26 Dans les trente jours suivant l'élection sont transmis à l'union Nationale, qui les enverra, au nom des mutualités, à l'office de Contrôle : 1 Un exemplaire du règlement électoral. 2 La composition du bureau électoral. 3 Un double du procès-verbal de la procédure électorale. 4 Un exemplaire des lettres et publications destinées aux membres. INSTALLATION DE LA NOUVELLE ASSEMBLEE GENERALE Article 27 La nouvelle Assemblée Générale est installée dans un délai de trente jours civils maximum après la date de clôture de la période électorale. Un recours auprès de l'office de contrôle suspend la période de trente jours. Elle peut élire au maximum cinq conseillers à l'assemblée Générale. Ceux-ci ont voix consultative. En outre, les membres de la direction (secrétaire, secrétaire(s) adjoint(s), attaché de direction et comptable) de la mutualité assistent à l'assemblée Générale avec voix consultative. - Page 16 -

17 COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE GENERALE Article 28 L'Assemblée Générale délibère et décide au sujet des affaires visées à l'article 15 de la loi du 6 août 1990 et suivant les modalités fixées aux articles 16, 17 et 18 de cette même loi. Chaque membre présent ou valablement représenté de l Assemblée Générale dispose d une voix, sauf dans les cas visés à l article 18, 2, alinéa 2, de la loi du 6 août Un membre qui ne peut personnellement assister à l Assemblée Générale, peut se faire représenter, moyennant une procuration écrite, par un autre membre de l Assemblée Générale. Chaque membre ne peut être détenteur que d une procuration. En cas d'égalité de voix lors d'un vote, la voix du Président est prépondérante. L'Assemblée Générale peut déléguer ses compétences au Conseil d'administration pour décider des adaptations de cotisations. Cette délégation est valable pour un an et est renouvelable. Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 août 1990, l'assemblée Générale désigne un réviseur d'entreprise parmi le Collège de deux réviseurs d'entreprise désigné par l'assemblée Générale de l'alliance. Le réviseur fait rapport à l'assemblée Générale annuelle qui a à son ordre du jour l'approbation des comptes annuels de l'exercice. Le mandat du réviseur est fixé pour une période renouvelable de 3 ans. Le réviseur assiste à l'assemblée Générale lorsque celle-ci délibère au sujet d'un rapport qu'il a rédigé luimême. Le réviseur a le droit de prendre la parole à l'assemblée Générale concernant les points se rapportant à sa tâche. SECTION 2 - ELECTION DES REPRESENTANTS POUR L'ASSEMBLEE GENERALE DE L ALLIANCE NATIONALE ET DES SOCIETES MUTUALISTES AUXQUELLES EST AFFILIEE LA MUTUALITE. Article 29 La délégation de la mutualité au sein de l'assemblée Générale de l'union nationale comprend 1 délégué par membres. Article 30 Les délégués sont élus par l'assemblée Générale. L'Assemblée Générale élit les délégués suppléants à l'assemblée Générale de l'union nationale. - Page 17 -

18 Article 31 Les représentants de la mutualité à l assemblée générale de l Alliance sont élus selon les modalités prévues dans l AR du 7 mars 1991 et dans les statuts de l Alliance. Les représentants de la mutualité à l assemblée générale de la SM Solimut sont élus selon les modalités prévues dans l AR du 5 octobre 2000 et dans les statuts de la SM Solimut. Les représentants de la mutualité à l assemblée générale de MC Assure sont élus selon les modalités prévues dans l AR du 26 août 2010 portant l exécution des articles 2, 3, alinéa 2, 14, 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées aux articles 43bis, 5, et 70, 7, de cette même loi et dans les statuts de MC Assure. Article 32 Le vote est secret. Chaque membre de l'assemblée Générale dispose d'une voix. Les candidats sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, l'ordre de la liste est décisif. SECTION 3 - CONSEIL D'ADMINISTRATION. Article 33 Le Conseil d'administration de la mutualité est composé de 36 membres. Il ne peut comporter plus de 80% de personnes du même sexe ni plus d'un quart des personnes rémunérées par la mutualité ou l'union nationale. Le Directeur Régional et le trésorier, ainsi que les membres de la Direction seront présentés pour être élus par l'assemblée Générale comme membres du Conseil d'administration avec voix délibérative. Le conseil d'administration doit compter au moins trois représentants de chaque circonscription électorale. Pour être membre du Conseil d'administration, il faut être majeur et de bonne conduite vie et mœurs, et satisfaire aux conditions de l'article 14bis a., b., c., e. Il ne faut toutefois pas faire partie de l'assemblée Générale. Le mandat de membre du Conseil d'administration est exercé à titre gratuit. Toutefois, les membres du Conseil d Administration, qui sont présents lors de la réunion du Conseil d Administration, peuvent recevoir une indemnité de déplacement. Article 34 Le Conseil d'administration est élu par les membres de l'assemblée Générale. La durée du mandat est fixée à 6 ans, renouvelable. Les candidatures sont adressées par lettre recommandée au président du Conseil d'administration. Ce dernier veillera à une représentativité des différentes catégories socio-professionnelles (indépendants, salariés, fonctionnaires...), tenant compte des cinq circonscriptions électorales prévues à l'article 12, ainsi qu'à une représentativité des mouvements socio-éducatifs mutualistes. Il s'assurera, en outre, d'une représentation suffisante des deux sexes. Lorsque le nombre de candidats est supérieur au nombre de mandats à pourvoir, il y a scrutin secret. Chaque membre de l'assemblée Générale dispose d'autant de voix qu'il y a de mandats à pourvoir. Les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus. Lorsque le nombre de candidats est égal au nombre de mandats à pourvoir, les candidats sont élus automatiquement. - Page 18 -

19 Des administrateurs suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions. Le Conseil d'administration peut élire au maximum cinq conseillers. Ils ont voix consultative. Le Président détermine l'ordre dans lequel les candidats figurent sur la liste, sur base des candidatures valablement reçues par lui-même, conformément à l'alinéa 2 du présent article. Cet ordre est prépondérant en cas d'égalité des voix. Article 35 Le remplacement d'administrateurs décédés ou démissionnaires a lieu à la prochaine Assemblée Générale. L'administrateur ainsi élu, achève le mandat de celui qu'il remplace. La démission ou l'exclusion de la mutualité ainsi que la perte de la qualité d'éligibilité au Conseil d'administration entraîne automatiquement la fin du mandat de membre du Conseil d'administration de la mutualité. L'administrateur qui aura été absent trois fois consécutivement sans motif justifié est considéré comme démissionnaire. L'Assemblée Générale peut prononcer la révocation d'un administrateur suivant la procédure prévue à l'article 19 2 de la loi du 6 août 1990 au cas où : - l'administrateur commet une infraction à la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ou ses arrêtés d'exécution; - l'administrateur commet une infraction à la loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités du 6 août 1990 ou ses arrêtés d'exécution; - l'administrateur a encouru une condamnation criminelle ou correctionnelle, conditionnelle ou non, coulée en force de chose jugée; - l'administrateur accomplit des actes de nature à causer préjudice aux intérêts de la mutualité ou de l'alliance dont elle fait partie; - l'administrateur refuse de se soumettre aux statuts et aux règlements de la mutualité ou de l'alliance dont elle fait partie. Le Conseil d'administration ne pourra délibérer que lorsque la moitié des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des votes exprimés. En cas d'égalité de voix, la voix du Président est prépondérante. Si le quorum de présences exigé n'est pas atteint, un deuxième Conseil d'administration sera convoqué qui délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. Lorsqu'il faut voter au sujet de personnes, il y a scrutin secret. Article 36 Le Conseil d'administration est chargé de la gestion journalière et de l'exécution des décisions prises par l'assemblée Générale. Il se réunit sur convocation du président au moins deux fois par an et obligatoirement avant chaque Assemblée Générale pour fixer l'ordre du jour de celle-ci. Il se réunit d'urgence sur convocation du président ou à la demande conjointe de cinq de ses membres. A l'exception de la fixation des cotisations, le Conseil d'administration peut déléguer sous sa responsabilité, des actes relevant de la gestion journalière ou une partie de ses compétences au Président ou à un ou plusieurs administrateurs désignés par le Conseil d'administration en son sein, et qui forment le comité de gestion (ou bureau journalier). Le fonctionnement de ce dernier est régi par un règlement d ordre intérieur approuvé par le Conseil d Administration. Article 37 Le Conseil d'administration élit en son sein un Président et deux vice- présidents. Tous trois feront partie du Comité de Gestion. - Page 19 -

20 Le Directeur Régional, nommé sur avis conforme de l'alliance, exerce la fonction de secrétaire du Conseil d Administration et de l Assemblée Générale. Le Directeur Adjoint responsable des Finances, nommé sur avis conforme de l alliance, exerce la fonction de trésorier du Conseil d'administration et de l'assemblée Générale. Article 38 Le Président est chargé de diriger l'assemblée Générale et le Conseil d'administration; il veille à l'exécution des statuts et des règlements spéciaux; il représente la mutualité dans tous ses rapports avec les autorités publiques. Le Président peut cependant donner procuration générale ou particulière au Directeur Régional ou à un membre du Conseil d'administration, pour traiter avec les autorités publiques. Le Président a le droit de convoquer extraordinairement le Conseil d'administration. Article 39 Le Directeur Régional tient toutes les écritures requises, signe la correspondance, rédige et signe les procès-verbaux des séances et contresigne les mandats de paiement. Il est chargé de la conservation des archives. Il assume, en outre, la direction générale du secrétariat. Il est responsable devant le Comité, le Conseil d'administration et l'assemblée Générale, de la bonne marche des services. Article 40 Le trésorier est responsable vis-à-vis du Conseil d'administration des finances de la mutualité, de la tenue des pièces comptables imposées par la réglementation, des statistiques, ainsi que de la situation financière. A chaque Assemblée Générale, le Conseil d'administration fait rapport de la situation financière. - Page 20 -

21 CHAPITRE V LES OPERATIONS ET SERVICES DE LA MUTUALITE : ASSURANCE OBLIGATOIRE ET ASSURANCE COMPLEMENTAIRE. SECTION 1 - ASSURANCE OBLIGATOIRE CONTRE LA MALADIE ET L'INVALIDITE. L'exécution de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité visée à l'article 2 a) des présents statuts, est assurée par la Mutualité. SECTION 2 - ASSURANCE COMPLEMENTAIRE: CONDITIONS GENERALES, COTISATIONS. Article 41 Pour réaliser les objectifs prévus à l'article 2 b. des présents statuts, la mutualité organise des opérations et services pour les membres et leurs personnes à charge, selon les modalités fixées ci-dessous. CONDITIONS GENERALES Article 42 a. L'admission comme membre offre les avantages prévus par les présents statuts, à condition que : 1. le stage prévu soit accompli; 2. les conditions d'âges prévues ne soient pas dépassées. b. Si une disposition légale ou réglementaire prévoit l'intervention d'une autorité qui a trait à un avantage ou une prestation pour laquelle ces statuts prévoient également une intervention, alors l'intervention prévue dans les statuts est diminuée du montant de l'intervention de l'autorité. En cas d octroi d une intervention en assurance obligatoire, l addition de celle-ci et de l intervention de l assurance complémentaire ne pourra jamais être inférieure pour les personnes avec un statut social au sens de l article 37, 1 er, 2, ou19, de la loi relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, par rapport aux autres membres. COTISATIONS Article 43 Les membres affiliés s'engagent à payer une cotisation mensuelle aux services et opérations. Pour l'année 2014, le montant de cette cotisation, exprimé sur une base annuelle, est repris au tableau ciaprès. Sont redevables d une cotisation égale à zéro euro aux services et opérations : 1. les personnes de moins de 21 ans, atteintes d une incapacité physique ou mentale d au moins 66%, tel que visé à l article 37, 19, 5 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inscrites comme titulaires auprès de la mutualité et ses personnes à charge ; 2. les personnes de moins de 25 ans, à qui l une des interventions visées dans la loi du 27 février 1987 relative aux interventions aux personnes handicapées est accordée, tel que visé à l article 37, 19, 4 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inscrites comme titulaires auprès de la mutualité et ses personnes à charge. - Page 21 -

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